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مُساهمة من طرف smaine yakoubi الثلاثاء فبراير 09, 2016 12:38 am

1
Dahir n° 1-07-155 du 19 kaada 1428 portant promulga tion de la loi n° 27-06
relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds. (B.O. n° 5584 du
6 décembre 2007)
Loi n° 27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds
Chapitre premier : Champ d'application
Article premier :
Sont soumises aux dispositions de la présente loi, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un
service public administratif de l'Etat, notamment les services de la gendarmerie royale, de la sûreté
nationale, des forces auxiliaires et des douanes, les activités qui consistent habituellement :
1 - à fournir des services ayant pour objet la surveillance, par tous moyens légalement autorisés, ou le
gardiennage de lieux publics ou privés, de biens meubles ou immeubles, ainsi que la sécurité des
personnes se trouvant dans ces lieux ou immeubles ;
2 - à transporter et à protéger, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux
précieux, ainsi que des effets de commerce ou tous autres documents impliquant le paiement de
sommes d'argent et, éventuellement, à assurer le traitement des valeurs et documents transportés.
Les activités énumérées ci-dessus ne peuvent être exercées à titre professionnel que par les
personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au chapitre II ci-après et
autorisées à cette fin.
Chapitre II : De l'autorisation d'exercer
Article 2 :
L'autorisation d'exercer l'une des activités visées à l'article premier ci-dessus est délivrée dans des
formes réglementaires aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
1 - être majeure ;
2 - être de nationalité marocaine ;
3 - jouir de ses droits civils ;
4 - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou à l'emprisonnement ferme ou avec
sursis pour délit pour des motifs incompatibles avec l'exercice des activités prévues par la présente
loi, notamment des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à
porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat
;
5 - être inscrite au registre du commerce ;
6 - avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être
causés aux tiers par les risques que fait courir l'activité en cause et la couverture de la responsabilité
civile.
Toute modification des données contenues dans la demande d'autorisation doit être portée par
l'intéressé à la connaissance de l'autorité compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour l'aviser
des suites que cette modification entraîne.
Article 3 :
L'autorisation pour l'exercice des activités visées à l'article premier ci-dessus est délivrée dans des
2
formes réglementaires à la personne morale qui remplit les conditions suivantes :
1 - être constituée en société commerciale dont le siège social est au Maroc ;
2 - être dirigée ou gérée par une personne physique autorisée conformément aux dispositions de
l'article 2 ci-dessus ;
3 - s'engager à n'employer qu'un personnel remplissant les conditions prévues à l'article 5 ci-après
pour effectuer les activités visées à l'article premier ci-dessus ;
4 - avoir souscrit une assurance professionnelle pour la couverture des dommages qui peuvent être
causés aux tiers par les risques que fait courir l'activité en cause et la couverture de la responsabilité
civile ;
5 - ne pas avoir été l'objet d'une liquidation judiciaire.
Toute modification des données contenues dans la demande d'autorisation doit être portée par
l'intéressé à la connaissance de l'autorité compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour l'aviser
des suites que cette modification entraîne.
Article 4 :
L'autorité administrative compétente examine les demandes d'autorisation prévues par les articles 2 et
3 ci-dessus, présentées dans des formes réglementaires, pour s'assurer que le demandeur remplit les
conditions prévues par les dispositions de la présente loi.
Article 5 :
Toute embauche de personnel, par les personnes physiques ou morales, prévues respectivement aux
articles 2 et 3 ci-dessus doit, au préalable, faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité
compétente, avec indication de l'affectation.
Nul ne peut être embauché pour être employé à l'une des activités prévues à l'article premier cidessus
s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle,
pour des motifs incompatibles avec l'exercice des activités prévues par la présente loi, notamment s'il
a commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter
atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
L'affectation à un emploi doit être conforme à la qualification professionnelle réglementairement
déterminée en relation avec la nature de l'emploi.
L'entrée en vigueur du contrat de travail est subordonnée à la réception, par l'employeur, de l'avis de
l'autorité compétente qui s'assure que les dispositions qui précédent sont respectées.
Article 6 :
Le contrat de travail conclu en violation des dispositions de l'article 5 ci-dessus est nul et de nul effet.
Le contrat de travail de l'employé qui cesse de remplir les conditions posées à l'article 5 ci-dessus est
rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans
les conditions prévues par le code du travail pour le licenciement sans faute de l'employeur, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables.
Article 7 :
L'autorisation délivrée en application de l'article 2 ci-dessus peut être retirée dans des formes
3
réglementaires par l'autorité compétente, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions
exigées pour la délivrance de l'autorisation.
L'autorisation délivrée en application de l'article 3 ci-dessus peut être retirée par l'autorité compétente
à la personne morale :
- qui conserve comme dirigeant ou gérant une personne titulaire de l'autorisation, mais ne remplissant
plus les conditions exigées à l'article 2 ci-dessus, ou une personne dont l'autorisation a été retirée ;
- dont la direction ou la gestion est exercée, en fait, par une personne agissant directement ou par
personne interposée en lieu et place des représentants légaux autorisés ;
- dont tout ou partie du capital social est constitué par des fonds apportés directement ou
indirectement par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou délit.
L'autorisation prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus peut être suspendue immédiatement par l'autorité
compétente en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
L'autorisation peut également être suspendue par l'autorité compétente lorsque la personne physique,
titulaire de l'autorisation, fait l'objet de poursuites pour crime. Il est mis fin à la suspension après
décision judiciaire définitive et sa notification à l'autorité compétente.
Sauf urgence ou nécessité tenant à l'ordre public, la suspension ou le retrait intervient au terme d'une
procédure contradictoire.
L'autorisation devient caduque en cas de cessation d'activité de son titulaire, sans motif accepté par
l'autorité compétente, pendant une durée ininterrompue de six mois au moins.
La cessation du contrat du travail résultant du retrait ou de la suspension de l'autorisation par l'autorité
compétente est réputée être un licenciement abusif donnant droit aux salariés à des indemnités dans
les conditions prévues au Code du travail.
Chapitre III : Des modalités d'exercice des activités de gardiennage
et de transport de fonds
Section 1 : Dispositions générales
Article 8 :
il est interdit aux entreprises exerçant l'une des activités énumérées à l'article premier de la présente
loi d'avoir d'autres activités que celles pour lesquelles elles sont autorisées.
Article 9 :
L'autorisation administrative ne confère aucun caractère officiel aux entreprises qui en bénéficient.
Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.
Les entreprises régies par la présente loi doivent faire mention de leur caractère privé dans leur
dénomination, de manière à éviter toute confusion avec les autorités publiques, notamment celles
chargées du maintien de l'ordre et de la sécurité.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien
militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Article 10 :
Tous les moyens utilisés par l'entreprise dans ses activités, ainsi que toutes ses correspondances ou
4
ses annonces doivent porter sa dénomination.
Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce
ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article premier de la présente loi, doit
reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue au chapitre 2 de la présente loi.
Article 11 :
Il doit être tenu, au siège de l'entreprise, un registre spécial sur lequel est portée l'identité de toutes les
personnes employées conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et comportant les
données réglementaires nécessaires au contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application par les services des administrations compétentes.
Le même registre doit également être tenu, le cas échéant, au niveau des succursales et agences de
l'entreprise, pour les personnes employées, affectées à ladite succursale ou agence.
Article 12 :
Les personnels employés à l'une des activités visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article premier de la
présente loi, peuvent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière dont les
caractéristiques sont fixées par l'autorité compétente.
Cette tenue ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics,
notamment ceux des forces armées royales, de la sûreté nationale, de la gendarmerie royale, des
forces auxiliaires et des douanes.
Article 13 :
Les personnels des entreprises de gardiennage et de transport de fonds peuvent être armés et utiliser
tous les moyens de défense, de contrôle et tous les autres moyens de surveillance ainsi que les
véhicules spécialement aménagés ou les moyens de communication particuliers conformément aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables en la matière et aux dispositions et règles
fixées par voie réglementaire.
Article 14 :
Il est interdit aux personnes exerçant une activité mentionnée à l'article premier de la présente loi,
ainsi qu'à leurs personnels, de s'immiscer, à quelque moment et sous quelque forme que ce soit, dans
le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de
se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou aux
appartenances syndicales des personnes.
Article 15 :
Tout personnel employé à des activités de gardiennage régies par la présente loi doit être titulaire
d'une carte d'identité professionnelle réglementaire.
Article 16 :
Sauf dispositions législatives contraires, il est interdit aux personnes physiques ou morales qui
exercent une activité mentionnée à l'article premier de la présente loi d'assurer des missions ayant
pour objet même la prévention des crimes, délits ou contraventions ou la poursuite de leurs auteurs ou
ayant pour effet de porter atteinte à la liberté d'aller et de venir, à l'intégrité physique des personnes
ou à l'intimité de la vie privée.
Il est notamment interdit à leurs personnels de procéder à des palpations de sécurité ou à des fouilles
à corps et, sans le consentement exprès de leur détenteur, de fouiller des bagages à main, sacs ou
5
autres moyens de transport de biens meubles, de faire présenter ou retenir un document justificatif
d'identité ou de retenir des effets personnels.
Article 17 :
Les personnels employés à une activité mentionnée au 1° de l'article premier de la présente loi ne
peuvent exercer leurs activités qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la
garde.
A titre exceptionnel, et sur demande motivée, ils peuvent être autorisés, selon le cas, par le préfet de
police ou le commandant de la gendarmerie territorialement compétent, à exercer, sur la voie
publique, des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens
dont ils ont la garde. L'autorisation fixe les conditions et les modalités de cette mission de surveillance.
Section 2 : Dispositions particulières
Article 18 :
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus, et lorsque la sécurité des personnes ou des
biens l'exige, soit en raison du caractère particulier des lieux ouverts au public, soit en raison d'une
conjoncture ou d'un évènement particulier, l'autorité compétente peut, sans le consentement exprès
de la personne concernée, autoriser les personnels employés à des activités de gardiennage des
lieux ouverts au public :
- à procéder à des palpations de sécurité ou à des fouilles à corps ;
- à fouiller des bagages à main, sacs ou autres moyens de transports de biens mobiliers ;
- à se faire présenter ou retenir un document justificatif d'identité ou à retenir des effets personnels.
Toutefois, les palpations de sécurité, les fouilles à corps et les fouilles des bagages à mains, sacs ou
autres moyens de transports de biens mobiliers ne peuvent être effectuées que par des personnels
spécialement autorisés à cette fin, dans des conditions réglementaires, par l'autorité compétente et
qu'en présence et sous la surveillance d'un officier ou d'un agent de la police judiciaire, qui s'assure
du respect des dispositions applicables à l'opération concernée.
Les palpations de sécurité et les fouilles à corps ne peuvent être effectuées que par les personnels
visés à l'alinéa ci-dessus, de même sexe que celui de la personne faisant l'objet de ces mesures.
Article 19 :
L'autorité compétente fixe la liste des lieux auxquels les mesures prévues à la présente section sont
applicables et, éventuellement, les modalités particulières de leur mise en oeuvre.
A défaut des dispositions générales prévues à l'alinéa précédent, les responsables des lieux ouverts
au public peuvent décider de l'application aux lieux placés sous leur responsabilité des mesures
prévues à la présente section, après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité compétente.
La décision de l'autorité compétente doit pouvoir être consultée par le public, notamment par voie
d'affichage aux emplacements où les contrôles doivent avoir lieu.
Article 20 :
Sous réserve de l'application des dispositions des articles 430 et 431 du code pénal et des articles 43
et 76 du code de procédure pénale, les personnels employés à des activités de gardiennage ne
peuvent faire usage de contrainte à l'encontre des personnes, notamment les retenir sans leur
consentement.
6
Toutefois, lorsque l'usage des détecteurs de produits soustraits frauduleusement dans le lieu dont ils
sont chargés de la surveillance révèle la commission d'une infraction, les employés concernés
peuvent contraindre la ou les personne (s) soupçonnée (s) de l'infraction à rester sur place dans
l'attente de la venue des autorités de police ou de gendarmerie, immédiatement informées de la
situation. Ils peuvent également, conformément à l'article 76 du code de procédure pénale, les
conduire au poste de police judiciaire le plus proche du lieu dont ils ont la garde.
La contrainte employée dans les cas précédents doit être strictement proportionnée et adaptée aux
circonstances. Elle doit se limiter aux mesures nécessaires pour s'assurer de l'identité de la personne,
dans l'attente de sa remise ou de sa conduite entre les mains de l'autorité de police ou de
gendarmerie. Sa mise en oeuvre engage la responsabilité personnelle de l'employé qui y recourt et
celle de l'entreprise qui l'emploie.
Chapitre IV : Du contrôle des activités de gardiennage et de transport de fonds, de la
constatation des infractions et des sanctions
Article 21 :
Le contrôle des personnes exerçant les activités régies par les dispositions de la présente loi et de
leurs activités est assuré par les officiers de police judiciaire et les agents spécialement habilités à cet
effet.
Les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents visés à l'alinéa ci-dessus, peuvent procéder à
des visites des locaux où s'exercent les activités des entreprises autorisées, afin de se faire
communiquer le contenu des autorisations, le registre du personnel prévu à l'article 11 ci-dessus et de
recueillir les informations, renseignements et justifications nécessaires au contrôle du respect des
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Ils relèvent, le cas échéant, les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application et
en dressent procès-verbal.
Les contrôles prévus au présent article ne font pas obstacle à l'intervention des inspecteurs du travail
dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le code du travail.
Article 22 :
Toute infraction aux dispositions du dernier alinéa de l'article premier de la présente loi est punie d'une
amende de 5.000 DH à 40.000 DH et d'un emprisonnement de 2 mois à un an ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Le montant de l'amende est porté au double lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double et la peine d'emprisonnement ne peut
être inférieure à un an.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants des entreprises visées par la présente loi, qui
auront exercé les activités prévues à l'article premier ci-dessus en vertu d'une autorisation ayant fait
l'objet de retrait ou de suspension ou qui devient caduque conformément à l'article 7 ci-dessus.
Article 23 :
Est puni d'une amende de 3.000 DH à 20.000 DH et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de
l'une de ces deux peines seulement :
- le fait de ne pas porter à la connaissance de l'autorité compétente toute modification des données
contenues dans la demande d'autorisation, prévue par les articles 2 (2e alinéa) et 3 (2e alinéa) de la
présente loi ;
7
- le fait, pour les entreprises concernées, d'avoir d'autres activités que celles pour lesquelles elles sont
autorisées.
Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
Article 24 :
Toute infraction aux dispositions de l'article 5 de la présente loi est punie d'une amende de 5.000 DH
à 40.000 DH et d'un emprisonnement de un à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le montant de l'amende est porté au double en cas de récidive ou quand il s'agit d'une personne
morale.
Article 25 :
Est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 DH toute entreprise n'ayant pas tenu, conformément à
l'article 11 de la présente loi, un registre spécial du personnel employé.
En cas de récidive le montant de l'amende est porté au double.
Article 26 :
Sous réserve des peines prévues par l'article 382 du code pénal, est punie d'une amende de 5.000 à
40.000 DH toute entreprise qui enfreint les dispositions des articles 12 et 15 de la présente loi,
relatives respectivement à la confusion des tenues des entreprises privées avec celles des agents des
services publics et au défaut de port d'une carte d'identité professionnelle.
La même sanction est applicable en cas d'infraction aux dispositions prévues par les articles 14 et 16
de la présente loi.
Article 27 :
Est puni d'une amende de 5.000 à 40.000 DH :
- le fait de ne pas reproduire les mentions exigées à l'alinéa 2 de l'article 10 de la présente loi dans
tout document visé par cet article ou de faire état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou
d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise ;
- le fait, pour les entreprises exerçant les activités visées à l'article premier de la présente loi, de ne
pas faire mention de leur caractère privé, dans leur dénomination conformément au 2e alinéa de
l'article 9 ci-dessus.
Article 28 :
Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 345 à 350 et aux articles
380, 381, 382, 384, 390, 391, 540, 542, 547, 550 du code pénal seront portées au double lorsque
l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé d'une
entreprise de gardiennage et de transport de fonds, ou toute autre personne exerçant à titre individuel
les activités mentionnées à l'article premier ci-dessus.
Article 29 :
Dans tous les cas prévus aux articles 4, 7, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28 de la présente loi, le
tribunal pourra prononcer des peines accessoires de fermeture de l'entreprise visée par la présente
loi, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée de trois mois à cinq ans.
Il peut, en outre, prononcer l'interdiction d'exercer la profession à l'encontre de toute personne
8
tombant sous le coup des dispositions de l'alinéa ci-dessus.
La juridiction peut ordonner la confiscation des choses objet de l'infraction et leur destruction, le cas
échéant. Elle peut également ordonner la publication de la décision, conformément aux dispositions
du code pénal.
Article 30 :
Est en état de récidive, au sens de la présente loi, toute personne qui commet une infraction de
qualification identique dans un délai de cinq ans qui suit la date à laquelle une première condamnation
a acquis la force de la chose jugée.
Article 31 :
La peine d'emprisonnement prévue aux articles 22, 23, 24 et 28 ci-dessus est appliquée lorsqu'il s'agit
d'une personne morale, aux dirigeants de ladite personne.
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 32 :
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur six mois après la publication au Bulletin officiel
des textes pris pour son application.
Toutefois, les établissements et les entreprises privées qui exercent, à la date de la publication de la
présente loi au Bulletin officiel, l'une des activités prévues à l'article premier de la présente loi sont
tenus, dans un délai de six mois suivant celui de la publication au Bulletin officiel des textes
réglementaires susvisés :
- de déclarer à l'administration leur existence, en précisant, notamment, la nature de leurs activités, le
nombre et la qualité de leur personnel, le tout selon des formes et prescriptions réglementaires ;
- de veiller au respect, par leur personnel, des dispositions des articles 5, 12, 13, 16, 17, 18 et 20 cidessus.
A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées être exercées sans
autorisation. Le contrevenant s'expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente loi.
Article 33 :
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment celles :
- du dahir du 11 hija 1351 (7 avril 1933) relatif aux entreprises ou sociétés de gardiennage ou police
privée,
- et du dahir du 10 rabii I 1371 (10 décembre 1951) relatif aux gardes particuliers.

smaine yakoubi
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» Dahir n° 1-07-208 du 10 hija 1428 portant création du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger
» Dahir n° 1-01-36 du 21 kaada 1421 portant promulgation de la loi n° 20-99 relative à l'organisation de l'industrie cinématographique
» Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
» Dahir n° 1-95-115 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995) portant promulgation de la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du pu
» Dahir n° 1-92-5 du 5 safar 1413 (5 août 1992) portant promulgation de la loi n° 31-90 portant réorganisation du Fonds d'équipement communal, telle que modifiée et complétée par la loi n° 11-96

 
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