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Dahir n° 1-92-5 du 5 safar 1413 (5 août 1992) portant promulgation de la loi n° 31-90 portant réorganisation du Fonds d'équipement communal, telle que modifiée et complétée par la loi n° 11-96

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Dahir n° 1-92-5 du 5 safar 1413 (5 août 1992) portant promulgation de la loi n° 31-90 portant réorganisation du Fonds d'équipement communal, telle que modifiée et complétée par la loi n° 11-96 Empty Dahir n° 1-92-5 du 5 safar 1413 (5 août 1992) portant promulgation de la loi n° 31-90 portant réorganisation du Fonds d'équipement communal, telle que modifiée et complétée par la loi n° 11-96

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الثلاثاء فبراير 09, 2016 10:25 pm

Dahir n° 1-92-5 du 5 safar 1413 (5 août 1992) portant promulgation de la loi n° 31-90 portant
réorganisation du Fonds d'équipement communal, telle que modifiée et complétée par la loi n° 11-96.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 31-90 portant réorganisation du
Fonds d'équipement communal adoptée par la Chambre des représentants le 19 joumada II 1412 (26 décembre 1991).
Fait à Rabat, le 5 safar 1413 (5 août 1992).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Dr Azeddine Laraki.
*
**
Loi n° 31-90portant réorganisation du Fonds d'équipement communal.
Chapitre premier : Objet
Article Premier : Le Fonds d'équipement communal constitue un établissement public doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière, régi par les dispositions de la présente loi et celles du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15
moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle.
Article 2 : Le Fonds d'équipement communal est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet d'assurer le respect, par
les organes compétents du fonds, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui lui sont
dévolues et de manière générale de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la législation et de la réglementation
relatives aux établissements publics.
Le Fonds d'équipement communal est également soumis à un contrôle financier de l'Etat qui s'exerce dans les conditions
prévues à l'article 10 ci-après.
Article 3 : Le Fonds d'équipement communal est chargé de concourir au développement des collectivités locales ; à cet
effet, il peut :
- accorder aux collectivités locales, à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics locaux tous concours
techniques ou financiers, notamment sous forme de prêts ou avances pour le financement des études et des travaux
d'équipement ;
- assister les collectivités locales pour l'identification, l'évaluation et le suivi d'exécution de leurs projets ;
- prêter son concours sous quelque forme que ce soit à l'Etat et à tout organisme public pour l'étude et la réalisation de
tous plans et programmes de développement des collectivités locales.
Le Fonds d'équipement communal peut également répartir entre ces collectivités locales toutes sommes dont la gestion lui
serait confiée à cet effet.
Il peut aussi faire toutes opérations mobilières ou immobilières civiles ou commerciales, liées à son objet, propres à lui
permettre d'exercer les activités mentionnées ci-dessus.
Article 3 bis. - Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par la présente loi, le Fonds d'équipement
communal est habilité à effectuer toutes opérations que les banques sont habilitées à pratiquer en vertu du dahir portant
loi précité n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993).
Chapitre II : Organes d'administration et de gestion
Article 4 : Le Fonds d'équipement communal est administré par un conseil composé de huit représentants de
l'administration, du gouverneur de Bank Al-Maghrib ou de son représentant, du directeur de la Caisse de dépôt et de
gestion ou de son représentant et de huit conseillers communaux désignés par l'administration parmi les conseillers
communaux figurant sur une liste établie à cet effet par les syndicats des communes.
Article 5 : Le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l'administration du
fonds. Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Article 6 : Le conseil d'administration peut décider la création d'un comité de direction auquel il délègue certains de ses
pouvoirs et attributions et dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 7 : Il est institué auprès du Fonds d'équipement communal un comité de crédit chargé d'examiner et de consentir
les prêts et les avance dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
Article 8 : Le comité du crédit comprend, outre des membres du conseil d'administration désignés par le gouvernement,
le directeur du Fonds d'équipement communal.
Le gouvernement fixe également les modalités de fonctionnement de ce comité.
Article 9 : Le Fonds d'équipement communal est géré par un directeur nommé conformément aux règles en vigueur. Il est
assisté d'un secrétaire général nommé conformément à la réglementation en vigueur.
Le directeur exécute les décisions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de direction.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au secrétaire général qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 10 : Il est désigné un commissaire du gouvernement auprès du Fonds d'équipement communal. Le commissaire du
gouvernement est chargé de veiller à la conformité des décisions du fonds avec les dispositions de la présente loi et la
politique générale de l'Etat en matière financière.
Son avis conforme est requis par le conseil d'administration pour :
- l'arrêté du programme général des prêts ;
- l'arrêté du budget de fonctionnement et d'équipement du fonds ;
- l'affectation des bénéfices ;
- le statut et la rémunération du personnel.
En cas de désaccord entre le commissaire du gouvernement et le conseil d'administration, il peut être passé outre le refus
du commissaire du gouvernement par l'autorité gouvernementale investie du pouvoir de nomination dudit commissaire.
Le commissaire du gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant,
du comité de direction ainsi qu'à celles du comité de crédit visé à l'article 7 ci-dessus. Il peut exiger communication de
toutes pièces qu'il estime devoir consulter dans l'exercice de ses fonctions.
Chapitre III : Dispositions financières
Article 11 :
Les ressources du Fonds d'équipement communal comprennent :
- Les dotations de l'Etat ;
- les fonds reçus du public au sens de l'article 2 du dahir portant loi précité n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet
1993) ;
- Le remboursement des prêts et avances consentis par le fonds ainsi que les intérêts, commissions et recettes diverses
perçues sur ces opérations ;
- Les avances remboursables du Trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la
réglementation en vigueur ;
- Les sommes dont la gestion lui est confiée conformément à l'article 3 ci-dessus ;
- Les dons, legs et produits divers ;
- Toutes autres ressources qui peuvent lui être attribuées ultérieurement.
Les dépenses et emplois du Fonds d'équipement communal comprennent :
- Les prêts et avances consentis par lui aux collectivités locales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux ;
- Les frais de fonctionnement et d'équipement du fonds ;
- Le remboursement des avances et prêts contractés par le fonds.
- la restitution des fonds reçus du public ainsi que les charges financières y afférentes.
Article 12 : L'amortissement des prêts et avances consentis par le Fonds d'équipement communal constitue pour les
collectivités locales, leurs groupements ainsi que pour les établissements publics locaux une dépense obligatoire qui pourra
être inscrite d'office à leur budget par leur autorité de tutelle.
Chapitre IV : Dispositions relatives au personnel
Article 13 : - Le personnel du Fonds d'équipement communal comprend :
- des agents recrutés par ses soins ;
- des fonctionnaires en position de détachement.
Est intégré à sa demande au personnel du Fonds d'équipement communal, le personnel de la Caisse de dépôt et de gestion
en fonction au fonds et dont le maintien est jugé nécessaire pour le fonctionnement du fonds.
Le personnel visé au 2e alinéa ci-dessus est intégré dans les conditions qui sont fixées par le statut particulier du personnel
du Fonds d'équipement communal.
Article 14 : La situation conférée par le statut du Fonds d'équipement communal au personnel visé au 2e alinéa de l'article
13 ci-dessus, ne saurait en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration.
Les services effectués auprès de la Caisse de dépôt et de gestion par ce personnel sont considérés comme ayant été
effectués au sein du Fonds d'équipement communal.
Chapitre V : Abrogation
Article 15 : Sont abrogés le dahir n° 1-59-169 du 6 hija 1378 (13 juin 1959) portant création d'un Fonds d'équipement
communal et l'article 19 du dahir n° 1-59-074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de dépôt et de
gestion.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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