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Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice Empty Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الأربعاء فبراير 10, 2016 6:11 pm



Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006).
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,


Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.



*
* *

Loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice

Dispositions Générales
Article premier : L'huissier de justice est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.

Article 2 : Il est créé dans le ressort des tribunaux de première instance des bureaux d'huissiers de justice aux fins d'accomplir les missions dont ils sont chargés, conformément aux dispositions de la présente loi devant les différentes juridictions du Royaume.

Article 3 : La profession d'huissier de justice est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu'avec les professions d'avocat, de notaire, d'adel, d'expert, de traducteur, d'agent d'affaires, de courtier ou de conseiller juridique ou fiscal, et avec tout emploi rémunéré qui n'entre pas dans ses missions à l'exception des activités scientifiques.


Chapitre premier : Des conditions d'exercice de la profession
Article 4 : Le candidat à l'exercice de la profession d'huissier de justice doit :

1 - être de nationalité marocaine ;

2 - être âgé de 25 ans révolus et ne pas dépasser 45 ans sauf s'il est dispensé conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après ;

3 - être titulaire d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'une licence en charia islamique ;

4 - être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;

5 - jouir de ses droits civils ;

6 - justifier des conditions d'aptitude physique à l'exercice de la profession ;

7 - n'avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ;

8 - n'avoir été frappé d'aucune sanction disciplinaire ou fait l'objet d'une condamnation devenue définitive, pour incapacité professionnelle, à raison d'un fait contraire à l'honneur ou à la probité ;

9 - avoir été admis au concours des huissiers de justice, effectué une formation et réussi à l'examen de fin de formation.

Article 5 : Sont dispensés du concours uniquement, dans la limite d'un tiers des bureaux vacants :

- les commissaires de justice justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu aux tribunaux ;

- les rédacteurs judiciaires et les secrétaires-greffiers justifiant avoir accompli au moins quinze années de service ininterrompu en cette qualité aux tribunaux et titulaires du diplôme visé au 3) de l'article 4 ci-dessus.


Chapitre II : Du concours, de la formation et de l'examen de fin de formation
Article 6 : Les modalités de l'organisation du concours, de la formation et l'examen de fin de formation sont fixées par voie réglementaire.

Article 7 : La formation comprend une qualification théorique et pratique et une formation sur le terrain.

Article 8 : Le stagiaire qui ne remplit pas ses obligations peut être rayé de la formation par le ministre de la justice, sur proposition de l'organisme chargé de la formation.

Chapitre III : De l'autorisation d'exercer

Article 9 : Le ministre de la justice autorise les candidats ayant satisfait à l'examen de fin de formation à exercer la profession d'huissier de justice, par arrêté fixant les sièges de leurs bureaux et le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter après consultation d'une commission comprenant parmi ses membres deux représentants des huissiers de justice mandatés par l'Ordre national des huissiers de justice prévu ci-dessous.

La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par voie réglementaire.

Article 10 : Préalablement à l'exercice de sa profession, l'huissier de justice prête devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau, le serment suivant :

" Je jure devant Dieu Tout Puissant, de remplir loyalement mes fonctions, avec exactitude et probité, d'observer en tout les devoirs qu'elles imposent et de me tenir au secret professionnel."

Mention de ce serment est consignée sur un registre spécial tenu à cet effet au greffe de cette juridiction. L'huissier de justice dépose, en outre, sa signature et son paraphe sur ce registre spécial.

Article 11 : Il est ouvert auprès du président du tribunal de première instance un dossier personnel de chaque huissier de justice, exerçant dans son ressort, où sont conservés tous les documents et pièces relatifs à son statut civil, universitaire et professionnel, ainsi que toutes les copies des rapports établis à son sujet, des décisions disciplinaires ou pénales prises à son encontre et celles relatives à sa réhabilitation, le cas échéant.

Article 12 : En cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un huissier de justice, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de son bureau, par un autre huissier de justice du même ressort, aux fins de prendre d'office, sur réquisition du procureur du Roi ou à la demande de l'huissier de justice concerné, toutes les mesures nécessaires ou, le cas échéant, d'assurer la gestion et la direction du bureau.

Le président du tribunal désigne un suppléant de l'huissier de justice ayant eu un empêchement, pour une période n'excédant pas six mois, soit sur proposition de l'huissier de justice concerné soit sur consultation de l'Ordre national des huissiers de justice.

En cas d'empêchement définitif, le président du tribunal avise le ministre de la justice qui peut prendre une décision de mettre fin à l'exercice de sa profession.

Dans les cas nécessitant la désignation d'un autre huissier de justice, soit pour la gestion du bureau, soit pour sa liquidation, le chef du secrétariat-greffe procède, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, à l'inventaire des documents se trouvant dans le bureau de l'huissier en présence du représentant du ministère public et du représentant de l'Ordre, après en avoir avisé le ministre de la justice.

L'huissier de justice peut, à la disparition de la cause de la cessation d'exercice de la profession, présenter une demande au ministre de la justice pour réintégrer son poste.

Il est statué sur la dite demande dans les trente jours à compter de la date de sa présentation.

Article 13 : Il peut être procédé à la mutation de l'huissier de justice du ressort du tribunal où se trouve son bureau au ressort d'un autre tribunal, à sa demande, sur arrêté du ministre de la justice, après consultation de la commission visée à l'article 9 ci-dessus, sous réserve de l'intérêt général.

Article 14 : L'huissier de justice peut présenter la demande de mettre fin à l'exercice de sa profession au ministre de la justice sous la supervision du président du tribunal dans le ressort duquel il exerce.

Il ne peut cesser l'exercice de ses missions qu'après acceptation de sa démission.

Le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de justice démissionnaire, désigne un autre huissier de justice du même ressort pour la liquidation des travaux en cours de bureau, sur proposition du corps auquel il appartient, sous réserve des dispositions du 4e alinéa de l'article 12 ci-dessus.


Chapitre IV : Des compétences des huissiers de justice
Article 15 : L'huissier de justice est compétent en cette qualité, sous réserve du 4e alinéa du présent article, pour procéder à toutes les notifications et procédures d'exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d'en référer à la justice en cas de difficultés à l'exception des procédures d'exécution relatives à l'évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce.

Il est chargé de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale. Il peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d'un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels.

L'huissier procède à la notification des mises en demeure à la demande de l'intéressé directement sauf si la loi prévoit des modalités différentes de notification.

Il peut être commis par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature, directement, à la requête des intéressés.

L'huissier de justice peut se faire suppléer, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs clercs assermentés pour procéder uniquement aux notifications, conformément aux dispositions du chapitre X de la présente loi.


Chapitre V : Des procédures de l'huissier de justice
Article 16 : L'huissier de justice exerce les missions dont il est chargé relatives à l'exécution des ordonnances, jugements et arrêts, effectuées conformément aux règles générales d'exécution, et ce, sous le contrôle du président du tribunal ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Le tribunal est avisé de la suite réservée aux procédures d'exécution et des causes du retard dans la mise en oeuvre desdites procédures.

L'huissier de justice doit dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande d'exécution, notifier à la partie condamnée le jugement dont il est chargé d'exécuter, la mettre en demeure pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions.

Il est tenu de dresser un procès-verbal d'exécution ou préciser les causes empêchant sa réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d'expiration du délai de la mise en demeure.

Il doit aviser le requérant de l'exécution de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa réalisation.

Article 17 : L'huissier de justice peut, le cas échéant, se faire assisté par la force publique dans l'exercice de ses missions et ce sur autorisation du procureur du Roi conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Article 18 : L'huissier de justice est tenu d'établir ses actes, notifications et procès-verbaux en trois originaux dont l'un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est remis à la partie intéressée, l'autre est déposé au dossier au tribunal et le troisième est conservé au bureau de l'huissier.

L'huissier est personnellement responsable de ses fautes professionnelles ainsi que de l'établissement et de la conservation de ses actes, il doit contracter une assurance pour garantir cette responsabilité.

Article 19 : L'huissier de justice doit tenir les documents relatifs aux droits des parties pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la fin des procédures, lesdits documents sont ultérieurement renvoyés au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel l'huissier est désigné pour les conserver contre récépissé qui lui est délivré par le chef du secrétariat-greffe.

Les documents concernant les procédures ou leurs copies sont délivrés à la demande de qui de droit.

Article 20 : Le secrétariat-greffe tient un registre conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice. Les pages dudit registre sont visées par le président du tribunal de première instance compétent. Il contient les noms, prénoms, adresses des huissiers de justice dont le lieu de résidence se trouve dans le ressort dudit tribunal, les dates de leur entrée en fonction et de la prestation du serment légal, les références des décisions de leur nomination ainsi que les spécimens de leur signature et paraphe.

Article 21 : Les parties ou leurs mandataires désignent un huissier de justice parmi ceux dont les bureaux se trouvent dans le ressort du tribunal auprès duquel les actes doivent être accomplis.

Article 22 : Les parties ou leurs mandataires sont tenus de mentionner dans la demande le nom de l'huissier de justice désigné.

L'huissier désigné appose son cachet et sa signature et indique le lieu de sa résidence en haut de la première page de la demande ou remet à l'intéressé un acte attestant de son engagement à accomplir la procédure requise.

Article 23 : Les parties ont le droit de remplacer l'huissier de justice, à tout moment de l'action ou des actes, à charge d'en aviser l'huissier et le secrétariat-greffe.

L'huissier peut conserver les documents, après autorisation du président de la juridiction, jusqu'à la perception de sa rétribution.


Chapitre VI : Du rapport de l'huissier de justice avec le secrétariat-greffe
Article 24 : Le secrétariat-greffe remet à l'huissier de justice, au moyen du registre de consignations coté et signé par le président du tribunal, les convocations, attestations de délivrance, plis de notification et d'exécution ainsi que tous les documents y afférents.

Article 25 : L'huissier de justice doit tenir un registre coté dans lequel il consigne chaque jour toutes les procédures qu'il a effectuées et leurs numéros de série, sans aucun blanc, ni insertion entre les lignes, ni rature.

Le modèle dudit registre est fixé par arrêté du ministre de la justice, la première et la dernière pages sont signées par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de justice ou par un magistrat délégué à cet effet.

Article 26 : L'huissier de justice remet les documents, après accomplissement des actes, au secrétariat-greffe contre signature.


Chapitre VII : Des droits et obligations des huissiers de justice
I. - Droits

Article 27 : L'huissier de justice jouit, dans l'exercice de ses fonctions, de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal.

Article 28 : L'huissier de justice perçoit sur l'exercice de son ministère, en matière pénale, une indemnité qui lui est attribuée par l'administration conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire.

En toute autre matière, il est rétribué pour ses activités suivant un tarif fixé par voie réglementaire comportant une somme fixe.

La somme fixe est versée au préalable à l'huissier de justice.

Il lui est interdit de demander ou de percevoir des sommes supérieures aux tarifs fixés.

L'huissier de justice établit les actes à l'occasion d'instances suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire sous réserve de percevoir sa rétribution après liquidation des frais judiciaires.

Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 243 du code pénal.

Article 29 : L'huissier de justice perçoit sa rétribution directement du demandeur de l'acte contre récépissé d'un registre à souches.

La rétribution de l'huissier de justice fait partie des frais judiciaires.

II. - Obligations

Article 30 : L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère, à moins qu'il n'existe un empêchement valable, chaque fois qu'il en est requis, sous peine d'injonction écrite prononcée par le président de la juridiction à laquelle il est rattaché.

Il lui est interdit, sans motif valable, de s'abstenir de prêter l'assistance due à la justice et aux justiciables, comme il lui est interdit de se contenter à ce sujet.

Article 31 : L'huissier de justice ne doit, ni personnellement ni par personne interposée :

- prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle il prête son ministère ;

- placer pour son compte les fonds qu'il a reçus ;

- prendre part aux adjudications concernant les objets qu'il est chargé de vendre ou accepter la participation ou l'offre de son conjoint, ses ascendants ou descendants ;

- se porter acquéreur de droits litigieux dont il a entrepris les formalités, que ce soit pour son compte ou pour le compte de son conjoint, ses ascendants, descendants ou parents jusqu'au 4e degré.

Il doit verser à la caisse de la juridiction dans les huit jours de leur réception :

- les deniers comptants recouverts par lui chez un débiteur ou remis volontairement par lui pour s'acquitter de sa dette ;
- les sommes saisies - arrêtées ;
- les sommes provenant de la vente d'objets mobiliers.

Article 32 : Il est interdit à l'huissier de justice, sous peine de nullité de l'acte et de poursuite, d'instrumenter pour lui-même, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses parents jusqu'au troisième degré.


Chapitre VIII : Du contrôle et inspection
Article 33 : Le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par lui à cet effet contrôle l'activité et les actes des huissiers de son ressort.

Ce contrôle a pour objet de vérifier notamment les formalités des actes et leur accomplissement dans les délais ainsi que la régularité des manipulations des valeurs biens auxquelles a procédé l'huissier de justice.

Lorsque le président de la juridiction constate, lors de son contrôle, des manquements aux obligations professionnelles, il dresse un rapport à cet égard et le soumet au ministère public.

L'huissier de justice est également soumis au contrôle des agents de l'administration fiscale chaque fois qu'il en est requis, sans qu'aucun document ne soit déplacé.

Article 34 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent procède à l'inspection des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois par an et chaque fois que l'intérêt l'exige.

Le procureur du Roi peut, lorsqu'il constate lors de ses investigations de graves manquements aux obligations professionnelles, suspendre provisoirement l'huissier de justice pour une durée ne dépassant pas deux mois et engager des poursuites disciplinaires à son encontre.

Le procureur du Roi avise le ministre de la justice desdites procédures.

Lorsque l'examen de la poursuite disciplinaire est subordonné au résultat de la poursuite pénale, la suspension provisoire se prolonge jusqu'à la révocation définitive de l'huissier.

L'huissier de justice peut recourir à la chambre du conseil près le tribunal de première instance compétent, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de suspension provisoire, en vue de réclamer la levée de ladite suspension.

La chambre du conseil doit statuer dans un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt de la réclamation.

Article 35 : La suspension provisoire prend fin lorsqu'il est statué sur la poursuite disciplinaire engagée contre l'huissier de justice.


Chapitre IX : De la discipline
Article 36 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent met en mouvement la poursuite disciplinaire contre l'huissier de justice sur la base d'un rapport du président du tribunal, ou à la suite des investigations qu'il effectue d'office, ou sur plainte ou sur rapport de l'Ordre national des huissiers de justice.

Article 37 : Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, la chambre du conseil près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de justice est compétente pour statuer sur la poursuite disciplinaire engagée pour tout manquement aux obligations professionnelles édictées par la présente loi.

Article 38: Les sanctions disciplinaires sont :

1) l'avertissement ;
2) le blâme ;
3) le retrait temporaire de l'autorisation d'exercer pour une période ne pouvant excéder 6 mois ;
4) le retrait définitif de ladite autorisation.

Article 39 : La chambre du conseil près le tribunal de première instance compétent convoque l'huissier de justice dix jours avant l'audience, pour audition et présentation de ses observations et conclusions au sujet de la poursuite, tout en ayant le droit de se faire assister par un avocat.

La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.

La chambre du conseil doit statuer dans un délai de soixante jours à compter de la date de sa saisine.

Article 40 : La décision disciplinaire prononcée à l'encontre de l'huissier de justice peut faire l'objet d'un appel devant la chambre du conseil de la cour d'appel compétente, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de sa notification, conformément aux procédures prévues par la présente loi et par le code de procédure civile.

Le délai d'appel prend effet pour le ministère public à partir du prononcé du jugement.

La chambre du conseil statue dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a été saisie de la requête d'appel.

Le procureur du Roi compétent veille à l'exécution de la décision disciplinaire.

La durée de la suspension provisoire est déduite, le cas échéant, de la durée du retrait temporaire de l'autorisation d'exercer.

Après expiration de la durée de sanction disciplinaire ou dans le cas d'une décision d'abandon des poursuites, l'huissier de justice reprend son travail d'office, mais doit en aviser le président du tribunal.


Chapitre X : Des clercs assermentés
Article 41 : L'huissier de justice peut attacher à son bureau, sous sa responsabilité, un ou plusieurs clercs assermentés pour le suppléer dans les procédures relatives à la notification.

Cet attachement s'effectue en vertu d'un contrat dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de la justice.

Le clerc assermenté prête devant le tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le bureau de l'huissier de justice, le serment légal prévu à l'article 10 ci-dessus, et ce après que le président du tribunal se soit assuré qu'il remplit les conditions prévues par la loi et recueillit l'avis du procureur du Roi à ce sujet.

Le président dudit tribunal informe ensuite le ministre de la justice ainsi que l'Ordre de l'attachement du clerc assermenté au bureau de l'huissier de justice.

Article 42 : Le candidat à l'exercice de la profession de clerc assermenté doit :

1 - être de nationalité marocaine ;
2 - être âgé de vingt ans et ne pas dépasser quarante ans ;
3 - justifier de son aptitude physique à l'exercice de la profession ;
4 - être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ;
5 - jouir de ses droits civils ;
6 - n'avoir encouru aucune condamnation, soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens, à moins qu'il ne soit réhabilité.

Article 43 : Le clerc assermenté ne peut instrumenter que dans la limite du ressort territorial fixé à l'huissier de justice qu'il supplée.

Article 44 : L'huissier de justice doit, sous peine de nullité :

- signer les originaux des notifications que les clercs assermentés sont chargés de faire ;
- viser les mentions que les clercs assermentés consignent sur lesdits originaux.

Article 45 : L'huissier de justice est civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés dans l'exercice de leur suppléance.

Article 46 : Le président du tribunal de première instance compétent peut mettre un terme à l'attachement du clerc assermenté lorsqu'il est établi que celui-ci a commis une infraction grave.

Le clerc assermenté peut introduire un recours contre cette décision dans le délai et conformément à la procédure prévue à l'article 40 ci-dessus.

L'huissier de justice doit informer le président du tribunal de première instance, le procureur du Roi et l'ordre auquel il appartient de sa décision de révoquer le clerc assermenté ou de la démission de celui-ci.


Chapitre XI : De l'association
Article 47 : Deux ou plusieurs huissiers de justice peuvent conclure un contrat d'association, s'ils sont désignés dans le ressort territorial du même tribunal de première instance.

Article 48 : L'association est formée en vertu d'un contrat type fixé par arrêté du ministre de la justice.

Le contrat n'entre en vigueur qu'après information du ministre de la justice.

Le ministre de la justice peut, dans un délai de 60 jours à compter de la notification, demander aux huissiers de justice de modifier leur contrat s'il considère qu'il est contraire aux règles de la profession.

Article 49 : Les huissiers de justice associés assurent solidairement la gestion, la direction et l'accomplissement des actes.

L'interdiction prévue à l'article 32 pour un huissier de justice s'étend à ses associés dans le même bureau.

Article 50 : Chaque associé assume la responsabilité professionnelle et pénale des actes exécutés par lui.

Article 51 : L'association prend fin pour l'une des causes suivantes :

- l'expiration de la période d'association fixée dans le contrat ;

- le décès d'un associé et il ne reste plus qu'un seul associé ;

- l'incapacité de l'un des associés ou retrait de son autorisation et il ne reste plus qu'un seul associé

- l'accord des associés ;

- la décision judiciaire.

Article 52 : Les opérations de liquidation de l'association se déroulent en présence des huissiers de justice associés ou de leurs représentants, sous le contrôle du procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel les huissiers de justice associés exercent leurs fonctions et de deux membres de l'organe de représentation de l'Ordre des huissiers de justice au niveau régional.

Il peut être fait appel, le cas échéant, à un auditeur.

Ces opérations sont portées dans un procès-verbal.


Chapitre XII : De la Protection de la profession
Article 53 : L'huissier de justice est puni d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à deux ans ou de l'une des deux peines seulement pour toute infraction aux dispositions des articles 31 et 32 de la présente loi, à moins que l'acte commis n'entraîne l'application d'une peine plus sévère en vertu du code pénal et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il peut encourir.

Article 54 : Toute personne qui fait du courtage auprès de clients ou les attire vers un huissier de justice est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 1.000 dirhams.

Article 55 : Toute personne ayant usurpé la qualité d'huissier de justice ou ayant exercé ses fonctions sans y être autorisée encourt la peine prévue à l'article 381 du code pénal.


Chapitre XIII : De l'Ordre national des huissiers de justice
Article 56 : Il est créé par la présente loi un Ordre national des huissiers de justice doté de la personnalité morale qui regroupe tous les huissiers de justice.

Son siège est fixé à Rabat.

Son organisation est fixée par voie réglementaire.


Chapitre XIV : Dispositions transitoires
Article 57 : Tous les huissiers de justice autorisés à exercer, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à exercer leur profession, de même que les clercs assermentés attachés à leurs bureaux.

Article 58 : Sont abrogées les dispositions de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice promulguée par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980) et du dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) modifiant et complétant la loi n° 41-80 précitée.

Article 59 : La présente loi entre en vigueur trois mois à compter de sa publication au Bulletin officiel.

smaine yakoubi
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