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Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010

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Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010 Empty Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 20, 2016 11:10 pm

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Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010)
(BO 5822 du 18/03/2010, page 214)
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
*
* *
Loi n°28-07
relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires
TITRE PREMIER : OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITION DES CONCEPTS
Chapitre premier : Objet et champ d'application
Article premier
Sans préjudice de toute autre législation particulière relative aux établissements insalubres, incommodes ou dangereux, à l'hygiène publique, à la répression des fraudes sur les marchandises, à l'hygiène et à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants, des denrées animales ou d'origine animale, à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture et des aliments pour animaux, la présente loi :
- établit les principes généraux de sécurité sanitaire des produits alimentaires et des aliments pour animaux ;
- détermine les conditions dans lesquelles les produits primaires, les produits alimentaires et aliments pour animaux doivent être manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués, exposés à la vente ou exportés pour être qualifiés de produit sûr, qu'il s'agisse de produits à l'état frais ou transformé, quels que soient les procédés et les systèmes de conservation, de transformation et de fabrication utilisés ;
- prévoit les prescriptions générales visant à ne permettre la mise sur le marché que des produits sûrs, notamment en établissant des règles générales d'hygiène, de salubrité, d'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection, les seuils de contamination admissibles dans les
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produits primaires, les produits alimentaires et aliments pour animaux auxquels ils doivent répondre, y compris les normes rendues d'application obligatoire ;
- indique les règles obligatoires d'information du consommateur notamment par l'étiquetage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux et la détermination des documents d'accompagnement.
Article 2
Les dispositions de la présente loi couvrent toutes les étapes de la production, la manipulation, le traitement, la transformation, l'emballage, le conditionnement, le transport, l'entreposage, la distribution, l'exposition à la vente et l'exportation des produits primaires, des produits alimentaires destinés à la consommation humaine et des aliments pour animaux.
Sont exclus du champ d'application de la présente loi :
- les produits primaires destinés à un usage domestique privé ainsi qu'à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestique des produits alimentaires à des fins de consommation domestique privée ;
- les médicaments et tous autres produits similaires à usage préventif ou thérapeutique dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire, ainsi que les produits cosmétiques ;
- les tabacs, les produits qui en sont dérivés, ainsi que les psychotropes et autres substances similaires qui font l'objet d'une législation spécifique.
Chapitre II : Définition des concepts
Article 3
Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :
1. Produit primaire : tout produit agricole destiné à la consommation humaine, cultivé, cueilli ou récolté, ainsi que tout produit tiré des animaux tel que le lait ou le miel ou les oeufs et les produits de la chasse, de la pêche ou de la cueillette des espèces sauvages et mis sur le marché, en l'état, sans l'utilisation de systèmes particuliers de préparation pour leur conservation autre que la réfrigération ;
2. Produit alimentaire : tout produit végétal ou animal, brut ou totalement ou partiellement traité, destiné à la consommation humaine y compris les boissons, la gomme et tous les produits ayant été utilisés pour la production et la préparation ou le traitement des aliments. Ce terme ne couvre pas les plantes avant leur récolte et les animaux vivants, à l'exception de ceux préparés en vue de la consommation humaine, en l'état, tels que les coquillages et ne couvre pas non plus les médicaments, les produits cosmétiques et le tabac ;
3. Aliments pour animaux : toute substance y compris les additifs, partiellement ou entièrement transformée ou non transformée et destinée à être consommés par les animaux par voie orale ;
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4. Produit sûr ou substance sûre : tout produit primaire, tout produit alimentaire ou tout aliment pour animaux qui ne présente aucun risque pour la santé humaine ou animale ;
5. Mise sur le marché : la détention de produits primaires et/ou de produits alimentaires et/ou d'aliments pour animaux en vue de leur vente, de leur distribution ou de leur cession à titre gratuit ou onéreux ;
6. Vente : la manipulation, le traitement et l'entreposage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux dans les points de vente ou leur livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les grandes surfaces, les traiteurs, les restaurants dans leur ensemble, les commerces, les grossistes et les points de distribution ;
7. Danger : tout agent biologique, chimique ou physique présent dans un produit primaire, dans un produit alimentaire ou dans un aliment pour animaux, ou un état particulier du produit primaire, du produit alimentaire ou de l'aliment pour animaux, tels que l'oxydation, la putréfaction, la contamination ou tout autre état similaire pouvant avoir un effet néfaste sur la santé ;
8. Traçabilité : la capacité de retracer à travers la chaîne alimentaire, le cheminement d'un produit primaire, d'un produit alimentaire, d'un aliment pour animaux, le cheminement d'un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires, ou celui d'une substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un produit primaire, dans un produit alimentaire ou dans un aliment pour animaux ;
9. Consommateur final : le dernier consommateur d'un produit primaire ou d'un produit alimentaire qui n'utilise pas celui-ci dans le cadre d'une opération productive relevant des activités d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ;
10. Entreprise du secteur alimentaire : tout établissement public, semi-public ou entreprise privée qui assure, dans un but lucratif ou non, des activités liées ou en relation avec la chaîne alimentaire ;
11. Entreprise du secteur de l'alimentation animale : tout établissement public, semi-public ou entreprise privée qui assure, dans un but lucratif ou non, des activités liées ou en relation avec l'alimentation animale ;
12. Chaîne alimentaire: toutes les étapes de production, de manipulation, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de transport, d'entreposage, de distribution, d'exposition à la vente ou d'exportation des produits alimentaires depuis la production de produits primaires jusqu'à leur mise en vente ou leur livraison au consommateur final. Elle comprend également l'importation desdits produits primaires ou alimentaires ;
13. Produit impropre à la consommation : tout produit primaire ou produit alimentaire qui, sans être corrompu ou toxique, ne possède pas toutes les garanties requises au plan hygiénique, compte tenu de certains éléments indésirables qu'il contient, soit par contamination, soit par dégradation de sa qualité microbiologique et/ou chimique ;
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14. Denrée préjudiciable a la santé : Tout produit primaire ou produit alimentaire ayant des effets toxiques immédiats ou probables à court, moyen ou long terme sur la santé d'un individu ou sur sa descendance, ou entraînant une sensibilité sanitaire accrue ou toute autre forme de sensibilité identifiable d'un individu ou d'une catégorie particulière d'individus à laquelle le produit primaire ou le produit alimentaire concerné est destiné ;
15. Principe de précaution : ensemble de mesures prudentielles visant à éviter les risques pouvant être entraînés par la consommation d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux, en l'absence de certitudes scientifiques absolues aux fins de garantir un niveau acceptable de sécurité dudit produit ou aliment ;
16.Etablissement : toute unité de production, de traitement, de transformation, d'emballage, de conditionnement, de distribution, d'entreposage ou de conservation des produits alimentaires, y compris les abattoirs et leurs annexes, les ateliers de découpe, d'emballage et de conditionnement des viandes, les halles aux poissons, les navires de pêche et barges flottantes, les lieux de restauration collective ainsi que les unités de traitement des sous-produits animaux et de fabrication des aliments pour animaux ;
17. Exploitant : la ou les personnes physiques ou morales appelées à respecter les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans l'établissement ou l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale ;
18. Vétérinaires mandatés : les vétérinaires qui ne relèvent pas du département chargé de l'agriculture auxquels les autorités compétentes ont confié des missions en matière de santé animale, de pharmacie vétérinaire et de contrôle sanitaire des denrées animales, d'origine animale et des aliments pour animaux.
TITRE II : DES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS ALIMENTAIRES ET DES ALIMENTS POUR ANIMAUX
Chapitre premier : Des conditions générales de mise sur le marché
Article 4
Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être mis sur le marché national, importé ou exporté, s'il constitue un danger pour la vie ou la santé humaine. De même, aucun aliment pour animaux ne peut être importé, mis sur le marché national ou exporté ou donné à des animaux s'il est dangereux.
Article 5
Afin qu'aucun produit primaire ni produit alimentaire ni, non plus, un aliment pour animaux ne constitue un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale, ils doivent être produits, manipulés, traités, transformés, emballés, conditionnés, transportés, entreposés, distribués et mis en vente ou exportés, dans des conditions d'hygiène et de salubrité propres à préserver leur qualité et à garantir leur sécurité sanitaire.
5
A cet effet, les établissements et les entreprises doivent être autorisés ou agréés, sur le plan sanitaire, par les autorités compétentes avant leur mise en exploitation, dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire.
Toutefois, les établissements et les entreprises dont l'intégralité de la production est directement destinée à un consommateur final pour sa propre consommation ne sont pas soumis à l'autorisation ou à l'agrément sus-indiqués. Cependant les exploitants desdits établissements et entreprises demeurent, responsables des denrées et produits destinés à la consommation et garantissent que ceux-ci ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé des consommateurs.
Article 6
Les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché national ou exportés qui répondent aux prescriptions fixées conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus sont considérés comme des produits sûrs,
Toutefois, la conformité d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi ou de toute autre législation spécifique à la sécurité desdits produits ou aliment, n'interdit pas les autorités compétentes de prendre toutes mesures appropriées pour imposer des restrictions à son importation, à sa mise sur le marché national ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l'exportation, si lesdites autorités, en vertu du principe de précaution, ont des raisons légitimes de soupçonner que, malgré cette conformité, le produit concerné constitue ou peut constituer un danger pour la vie ou la santé des consommateurs ou des animaux.
Article 7
L'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, prévus à l'article 5 ci-dessus, est délivré, lorsque l'établissement, l'entreprise ou le moyen de transport concerné répond aux conditions prévues aux articles 8 et 9 de la présente loi.
Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation ou de l'agrément sur le plan sanitaire, susmentionné, ne sont plus remplies, ladite autorisation ou agrément est suspendu pour une période déterminée au cours de laquelle le bénéficiaire doit prendre les mesures nécessaires pour que ces conditions soient respectées.
Si, à l'issue de la période visée ci-dessus, les mesures nécessaires n'ont pas été prises, l'autorisation ou l'agrément est retiré(e). Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension de l'autorisation ou de l'agrément.
Sont fixées par voie réglementaire :
-les modalités de contrôle de la conformité des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux aux dispositions de la présente loi ;
- les formes et modalités dans lesquelles l'autorisation ou l'agrément, sur le plan sanitaire, est délivré(e), ainsi que les mesures relatives à sa suspension ou à son retrait.
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Article 8
Sont fixées par voie réglementaire, les conditions à même de permettre d'assurer la qualité et de garantir la sécurité sanitaire des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux applicables notamment :
- à l'implantation, la conception, l'aménagement, l'installation des équipements et le fonctionnement des établissements et des entreprises dans lesquels les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux sont produits, préparés, conservés, entreposés, manipulés, traités, transformés, conditionnés et exposés en vue de leur vente sur le marché national ou en vue de leur exportation ;
- aux produits primaires ;
- aux produits alimentaires destinés à être commercialisés localement ou exportés, à tous les stades de leur manipulation ;
- aux moyens de transport destinés au transport des produits primaires et des produits alimentaires périssables ;
- au personnel des établissements et entreprises chargé d'effectuer les opérations de manipulation, de conservation, d'entreposage, de traitement, de transformation, de conditionnement, d'emballage, de distribution, de commercialisation et de transport, le cas échéant.
Sont également fixées par voie réglementaire, les conditions d'utilisation des produits de nettoyage et de désinfection et les seuils de contamination physique, chimique et biologiques.
Les textes réglementaires prévus au présent article prennent en considération la nature des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux considérés.
Article 9
Les exploitants des établissements et entreprises du secteur alimentaire et les exploitants des établissements et des entreprises du secteur de l'alimentation animale doivent garantir que les produits primaires, les produits alimentaires et les aliments pour animaux qu'ils mettent sur le marché ou qu'ils destinent à l'exportation répondent aux prescriptions de la présente loi et ne présentent aucun danger pour la vie ou la santé humaine ou animale.
A cet effet, ils doivent mettre en place, appliquer et maintenir dans leurs établissements ou entreprises un programme d'autocontrôle ou suivre un guide de bonnes pratiques sanitaires approuvé par les autorités compétentes. Les modalités d'application dudit programme ou guide sont fixées par voie réglementaire.
Toutes les procédures décidées dans le cadre de l'exécution des mesures prévues ci-dessus sont enregistrées par l'établissement ou l'entreprise dans des documents qui doivent être conservés pendant une durée minimale de 5 ans, à compter de la date de leur établissement et que doivent être présentés à toute réquisition des agents prévus à l'article 21 de la présente loi.
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Article 10
Si l'exploitant d'un établissement ou d'une entreprise du secteur alimentaire ou d'un établissement ou d'une entreprise du secteur de l'alimentation animale considère ou a des raisons de considérer qu'un produit primaire, un produit alimentaire ou un aliment pour animaux ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier de produit sûr, conformément aux dispositions de la présente loi, il doit en informer, sans délai, les autorités compétentes, qui prennent toutes les mesures appropriées pour imposer des restrictions à sa mise sur le marché national ou pour en exiger le retrait ou pour en interdire l'exportation. Dans le cas où il n'est pas procédé au retrait, les autorités compétentes procèdent au retrait dudit produit ou aliment aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur le marché.
Dans tous les cas, il fournit toutes informations sur les mesures qu'il a prises ou continue de prendre pour prévenir, réduire ou éliminer les risques pour le consommateur final et prend toutes les mesures permettant une collaboration étroite de son établissement ou entreprise avec les autorités compétentes, conformément aux procédures établies par la présente loi et les textes pris pour son application.
Article 11
Si, postérieurement à sa première mise sur le marché, il est établi que :
- un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ;
- un produit primaire ;
- un produit alimentaire ;
- un aliment pour animaux ;
- un élément et/ou un additif susceptible d'être incorporé à produit primaire, à un produit alimentaire ou à un aliment pour animaux,
présente ou peut présenter un danger pour la santé humaine ou animale, les autorités compétentes, en vertu des dispositions des articles 23 et 24 de la présente loi, procèdent à sa saisie ou à sa consignation en vue de le soumettre aux investigations nécessaires pour s'assurer de sa sécurité sanitaire.
Si l'animal, le produit, l'aliment, l'élément ou l'additif fait partie d'un lot, il est procédé au rappel et à la consignation en un ou plusieurs lieux, en vue du contrôle de tous les éléments constituant ledit lot.
Sans préjudice des actions en responsabilité, les frais occasionnés par le rappel, la saisie, la consignation, les contrôles effectués y compris les frais de transport, d'entreposage et d'analyses ainsi que les frais de destruction éventuelle, sont à la charge de l'opérateur concerné.
Chapitre II : Du marquage des animaux et de la traçabilité des substances, des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux
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Article 12
La traçabilité des matières, des produits primaires, des produits alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de produits alimentaires et de toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans un produit primaire, un produit alimentaire ou dans des aliments pour animaux, doit être établie à tous les stades de la chaîne alimentaire.
A cet effet, les exploitants doivent être en mesure d'identifier tout établissement ou toute entreprise à laquelle ils ont fourni ou cédé ainsi que toute personne leur ayant fourni ou cédé un produit primaire, un produit alimentaire, un aliment pour animaux ou un animal producteur de produits primaires ou de produits alimentaires ou toute substance destinée à être incorporée ou susceptible d'être incorporée dans des produits primaires, des produits alimentaires ou dans des aliments pour animaux.
Article 13
Tout exploitant ou professionnel qui se livre à l'élevage et dont la production est exclusivement destinée à la consommation humaine doit en faire la déclaration auprès des autorités compétentes pour enregistrer son exploitation dans les formes et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 14
Les détenteurs d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine sont tenus de procéder ou de faire procéder au marquage de leurs animaux nés sur leur exploitation ou acquis sans avoir été marqués par le détenteur d'origine.
Les détenteurs concernés doivent tenir à jour et convenablement remplir, un registre d'élevage, conservé sur le lieu de détention des animaux. Ledit registre est destiné à recenser chronologiquement des informations sanitaires et zootechniques de nature à faciliter l'identification des animaux vivants, leur inspection sanitaire vétérinaire ainsi que celle des denrées animales ou d'origine animale et des sous produits animaux, issus de ces mêmes animaux.
Sont fixées par voie réglementaire :
- les procédures de marquage des animaux ainsi que les marques d'identification et l'apposition desdites marques ;
-les mentions devant figurer sur le registre d'élevage susmentionné ainsi que les modalités d'établissement dudit registre et les conditions de sa tenue.
Les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi ne s'appliquent pas aux élevages avicoles qui demeurent régis par la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles promulguée par le dahir n°1-02-119 du 13 rabii II 1423 (13 juin 2002).
Article 15
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Les producteurs de produit primaire d'origine végétale doivent disposer d'un registre conservé sur les lieux de production desdits produits sur lequel sont enregistrés les facteurs de production telles que les matières chimiques et organiques utilisées pour l'entretien et la gestion de la culture des produits susmentionnés.
Sont fixées par voie réglementaire les mentions devant être portées sur le registre relatif à l'entretien et la gestion de la culture des produits susmentionnées ainsi que les modalités de son établissement et les conditions de sa tenue.
Chapitre III : De l'information des consommateurs
Article 16
Tout produit alimentaire et tout aliment pour animaux mis ou devant être mis sur le marché national ou destiné à l'exportation ou importé doit disposer d'un étiquetage conforme aux prescriptions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre législation ou réglementation spécifique qui lui est applicable, aux fins d'en faciliter la traçabilité.
Article 17
L'étiquetage d'un produit primaire, d'un produit alimentaire ou d'un aliment pour animaux mis sur le marché national ou exporté doit être réalisé de manière à permettre à son utilisateur, y compris le consommateur final, de prendre connaissance de ses caractéristiques.
Article 18
Les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l'étiquetage y compris l'étiquetage nutritionnel et les documents accompagnant les produits primaires, les produits alimentaires ou les aliments pour animaux ainsi que les conditions et les modalités de leur apposition sont fixés par voie réglementaire.
Article 19
Lorsque la publicité pour un produit primaire ou un produit alimentaire fait référence à une certification de conformité, à une marque de qualité agricole, à une indication géographique protégée ou à une appellation d'origine protégée la présentation et l'étiquetage de celle-ci doivent être conformes à la législation en vigueur.
Article 20
Sont interdites la mise sur le marché national ou l'importation de tout produit primaire, de tout produit alimentaire et de tout aliment pour animaux dont l'étiquetage n'est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre et des textes pris pour l'application de la présente loi.
Lorsque l'étiquetage des produits primaires, des produits alimentaires et des aliments pour animaux est reconnu non conforme, les producteurs ou les responsables de leur mise sur le marché sont tenus de procéder à leur retrait dans un délai fixé par les autorités compétentes.
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Si le retrait n'est pas effectué dans le délai sus-indiqué, les agents habilités cités à l'article 21 ci-dessous procèdent à la saisie du produit concerné, aux frais du producteur ou du responsable de sa mise sur le marché et procèdent à l'instruction du dossier conformément aux dispositions prévues en la matière par la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n°1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984).
TITRE III : DE LA COMPETENCE, DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 21
Les agents habilités relevant de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires sont chargés de la recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, sous réserve des attributions légalement dévolues aux officiers de la police judiciaire et aux autres autorités publiques. Les vétérinaires mandatés peuvent, sous le contrôle dudit office, être chargés de la même mission.
Article 22
Pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent accéder de jour dans les établissements et entreprises définis à l'article 3 ci-dessus. Ils peuvent également accéder, de nuit, dans lesdits établissements et entreprises lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'ils sont en exercice de leurs activités, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale.
Les agents habilités peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie de documents de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs inspections. Ils peuvent recueillir tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non des produits auprès des professionnels qui sont tenus de les leur fournir.
Article 23
Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la saisie, lorsqu'il s'agit de :
- produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux présentant un danger pour la santé humaine ou animale ;
- produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux reconnus falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ;
- produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux impropres à la consommation ;
- objets ou appareils propres à effectuer des falsifications.
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Article 24
Les agents habilités mentionnés à l'article 21 ci-dessus peuvent procéder à la consignation, dans l'attente des résultats des contrôles de :
- produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou animale ;
- produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être falsifiés, corrompus, toxiques ou périmés ;
- produits primaires, produits alimentaires ou aliments pour animaux susceptibles d'être impropres à la consommation humaine ou animale ;
- objets ou appareils pouvant servir à effectuer des falsifications.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée de 20 jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen du produit en cause, le procureur du Roi compétent peut renouveler cette mesure deux fois pour la même durée chacune.
TITRE IV : INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 25
Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale ou de la législation spéciale applicable aux produits, est puni de deux (2) à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
- a mis sur le marché national, importé ou exporté tout produit primaire, produit alimentaire ou aliment pour animaux dangereux pour la vie ou la santé humaine ou animale ;
- a manipulé, traité, transformé, conditionné, distribué, mis sur le marché ou exporté des produits primaires, des produits alimentaires ou des aliments pour animaux provenant d'un établissement ou d'une entreprise dépourvu(e) de l'autorisation ou de l'agrément sur le plan sanitaire prévu à l'article 5 de la présente loi ou auxquels l'autorisation ou l'agrément a été suspendu ou retiré ;
- n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article 10 ci-dessus alors qu'il avait connaissance que le produit primaire, le produit alimentaire ou l'aliment pour animaux ne répond pas aux prescriptions permettant de le qualifier de produit sûr au sens de la présente loi.
Article 26
Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams quiconque :
- a mis sur le marché national exporté ou importé, un produit ou une denrée n'ayant pas un étiquetage conforme aux conditions qui lui sont applicables en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou en vertu de toute autre législation ou réglementation spécifique ;
12
- n'a pas procédé au retrait de tout produit primaire, tout produit alimentaire ou tout aliment pour animaux du marché national dans le délai qui lui est fixé par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l'article 20 de la présente loi.
Article 27
Est puni d'une amende de 500 à 2.000 dirhams :
- tout exploitant ou professionnel qui se livre à l'élevage sans procéder à l'enregistrement de son exploitation conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente loi ;
- tout détenteur d'animaux dont la production est destinée à la consommation humaine qui ne procède pas au marquage de ses animaux conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente loi.
Article 28
Est puni de quinze (15) jours à six (6) mois d'emprisonnement et d'une amande de 5.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, par quelque moyen que ce soit, s'oppose au contrôle prévu à l'article 7 ci-dessus ou fait obstacle à la recherche ou la constatation des infractions à la présente loi, en violation des dispositions de l'article 22 ci-dessus.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
Les établissements et entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale exerçant leurs activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour obtenir l'autorisation ou l'agrément prévu(e) à l'article 5 ci-dessus.
Les personnes mentionnées aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi disposent d'un délai de deux (2) ans à compter de la date de publication des textes réglementaires relatifs audits articles pour s'y conformer.
Article 30
Sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires. Les textes réglementaires qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation et ce, dans un délai maximum de dix-huit (18) mois à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel.
Fait à Tanger, le 26 safar 1431 (11 février 2010).
Pour contreseing : Le Premier ministre, Abbas El Fassi.

smaine yakoubi
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