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loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts-comptables

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loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts-comptables Empty loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts-comptables

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 06, 2016 12:55 am


Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la
profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts-comptables
B.O. 3 février 1993
Titre Premier : De La Profession D'expert-comptable
Chapitre Premier: Des Actes Professionnels Des experts-comptables
Article premier : Est expert-comptable celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et
d'organiser les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de
travail. Il est seul habilité à :
- attester la régularité et la sincérité des bilans, des comptes de résultats et des états comptables et
financiers ;
- délivrer toute autre attestation donnant une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises ou
des organismes ;
- exercer la mission de commissaire aux comptes.
Il peut aussi :
- exercer les fonctions de commissaire aux apports ;
- analyser et organiser les systèmes comptables ;
- ouvrir, tenir, redresser, centraliser, suivre et arrêter les comptabilités ;
- donner des conseils et avis et entreprendre des travaux d'ordre juridique, fiscal, économique,
financier et organisationnel se rapportant à la vie des entreprises et des organismes.
Article 2 : Pour la réalisation de leurs missions, les experts-comptables appliquent les lois et
règlements en vigueur ainsi que les usages admis par la profession. Ils tiennent compte des
recommandations des organisations compétentes et des administrations.
Article 3 : Nul ne peut exercer la profession d'expert-comptable quelle que soit la forme selon laquelle
il l'exerce, ou porter le titre d'expert comptable, s'il n'est inscrit à l'ordre des experts-comptables
institué au titre II de la présente loi.
L'expert-comptable titulaire du diplôme national d'expertise comptable ou d'un diplôme étranger
reconnu équivalent par l'administration peut, même lorsqu'il n'est pas membre de l'ordre, utiliser le
titre " titulaire du diplôme d'expert-comptable " en mentionnant obligatoirement l'autorité ou
l'institution qui lui a délivré ce diplôme.
Chapitre II : Des Modes D'exercice De La Profession
Article 4 : La profession d'expert-comptable peut s'exercer :
- soit de manière indépendante à titre individuel ou au sein d'une société d'experts-comptables ;
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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- soit en qualité de salarié d'un expert-comptable indépendant ou d'une société d'experts-comptables.
Article 5 : Les experts-comptables exerçant leur profession à titre indépendant doivent le faire sous
leur propre nom, à l'exclusion de tout pseudonyme.
Article 6 : Les experts-comptables salariés ne peuvent exercer leur profession qu'en vertu d'un contrat
les liant à un expert comptable indépendant ou à une des sociétés prévues aux articles 7 et 8 de la
présente loi. Ce contrat doit respecter l'indépendance professionnelle du salarié, et être visé par le
président du conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Article 7 : Les experts-comptables peuvent constituer des sociétés de personnes pour l'exercice de leur
profession à la condition que tous les associés soient membres de l'ordre des experts comptables.
Article 8 : Les experts-comptables sont admis également à constituer pour l'exercice de leur
profession, des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée sous les conditions
suivantes :
1° Avoir pour objet exclusif l'exercice de la profession d'expert comptable ;
2° Justifier que les trois quarts au moins de leurs actions ou de leurs parts sociales, selon le cas, sont
détenus par des experts-comptables inscrits au tableau de l'Ordre, le reste du capital pouvant être
détenu par des personnes liées à la société par un contrat de travail ;
3° Choisir leur administrateur-délégué, gérant ou fondé de pouvoirs parmi les associés expertscomptables
;
4° Avoir, s'il s'agit de sociétés par actions, leurs actions sous la forme nominative ;
5° Subordonner l'admission de tout nouvel associé à l'accord préalable, soit du conseil
d'administration, soit des propriétaires de parts ;
6° N'être sous la dépendance, même indirecte, d'aucune personne physique ou morale.
Article 9 : La dissolution de la société n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée,
d'interdiction, de déclaration de faillite, de liquidation judiciaire, de radiation du tableau de l'ordre d'un
associé ou de renonciation d'un ou de plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent,
sauf stipulation contraire dans les statuts de la société.
Article 10 : Le représentant statutaire de la société doit informer le conseil régional de l'ordre des
experts-comptables et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant
ladite formalité, et leur communiquer les noms des associés, la preuve de leur inscription au tableau de
l'ordre, la répartition du capital social et le nom du gérant, administrateur-délégué ou fondé de
pouvoirs.
Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans
le mois de sa survenance à la connaissance du conseil régional de l'ordre et de l'administration par le
représentant statutaire de la société.
Article 11 : Le conseil national de l'ordre des experts-comptables et l'administration peuvent
poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d'experts-comptables qui fonctionne en
violation des dispositions de la présente loi, sans préjudice des cas où cette dissolution peut être
poursuivie selon la législation en vigueur.
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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Article 12 : Un expert-comptable ne peut être gérant, administrateur-délégué ou fondé de pouvoirs
que d'une seule société d'experts-comptables.
Chapitre III : Des obligations, Incompatibilités et interdictions
Article 13 : Quel que soit le mode d'exercice de leur profession, les experts-comptables assument dans
tous les cas la responsabilité de leurs travaux.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que
les règlements intérieurs de l'ordre des experts-comptables.
Article 14 : Les experts-comptables sont tenus, pour garantir la responsabilité civile qu'ils peuvent
encourir en raison des travaux mentionnés à l'article premier de la présente loi, de souscrire une police
d'assurance.
A cette fin, l'expert-comptable avant d'accomplir aucun acte professionnel, est tenu de fournir à l'ordre
:
- s'il exerce à titre individuel ou en qualité d'associé, un certificat attestant qu'il a souscrit une
assurance, couvrant tous les risques dont il peut être responsable ;
- s'il exerce en qualité de salarié, un certificat attestant que sa responsabilité est couverte par une
assurance souscrite par son employeur.
Article 15 : La responsabilité des sociétés d'experts-comptables laisse subsister la responsabilité
personnelle de chaque membre en raison des travaux qu'il est amené à exécuter lui-même pour le
compte de ces sociétés ; lesdits travaux doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que de la
signature sociale de la société.
Article 16 : L'exercice de la profession d'expert-comptable est incompatible avec toute activité ou tout
acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'expert-comptable, en particulier avec :
- tout emploi salarié, sauf les cas prévus à l'article 6 ci-dessus ;
- tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux qui sont directement liés à l'exercice de la
profession ;
- tout mandat de dirigeant de société à objet commercial ;
- tout mandat commercial.
Article 17 : Toute publicité personnelle est interdite aux experts-comptables. Ils ne peuvent faire état
que de leurs titres ou diplômes. Les détails et modalités d'application des dispositions prévues cidessus
sont fixés dans le Code des devoirs professionnels et les règlements intérieurs établis par l'ordre
des experts-comptables.
Article 18 : Les experts-comptables exerçant à titre indépendant reçoivent, pour tous les travaux
entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération même
indirecte, d'un tiers à quelque titre que ce soit. Ceux qui sont salariés d'un confrère ou d'une société
d'experts-comptables perçoivent de leur employeur une rémunération pour leurs travaux exclusive de
toute autre rémunération.
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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Titre II : De L'ordre Des experts-comptables
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Article 19 : II est créé un Ordre des experts-comptables doté de la personnalité morale et auquel
doivent obligatoirement demander leur inscription toutes les personnes désirant exercer à titre
professionnel les activités visées à l'alinéa 1er l'article premier de la présente loi.
Chapitre II: De L'inscription A L'ordre
Article 20 : Nul ne peut être inscrit à l'ordre s'il ne remplit les conditions suivantes :
- être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention
autorisant les ressortissants de chaque Etat à exercer sur le territoire de l'autre la profession d'expertcomptable
;
- être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils ;
- être en situation régulière au vu des lois relatives aux services civil et militaire ;
- être titulaire du diplôme national d'expert-comptable ou d'un diplôme reconnu équivalent par
l'administration ;
- ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté pour des faits contraires à l'honneur, à la
probité ou aux bonnes moeurs.
Article 21 : Les experts-comptables devant exercer la profession en qualité de salariés doivent fournir
à l'ordre une copie certifiée conforme du contrat d'emploi les liant au confrère ou à la société
d'experts-comptables au sein de laquelle ils entendent pratiquer.
Leur inscription en qualité de salariés à l'ordre est subordonnée au visa dudit contrat par le président
du conseil national de l'ordre.
Article 22 : Les sociétés d'experts-comptables régulièrement constituées au vu de la présente loi sont
inscrites au tableau de l'ordre à la demande de leur gérant, administrateur-délégué ou fondé de
pouvoirs. L'inscription est subordonnée à la conformité de leurs statuts avec les dispositions de la
présente loi.
Article 23 : L'inscription à l'ordre est décidée par le conseil national de l'ordre qui statue dans un délai
de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande présentée par le postulant.
Les demandes sont déposées auprès du président du conseil régional concerné. Elles sont instruites
dans les plus brefs délais et transmises avec un avis motivé au président du conseil national de l'ordre.
Les décisions rejetant l'inscription doivent obligatoirement être motivées et notifiées au demandeur par
lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prescrit à l'alinéa 1er ci-dessus.
Chapitre III : Des Attributions De L'Ordre
Section Première : Attributions Générales
Article 24 : L'ordre des experts-comptables a pour objet d'assurer la sauvegarde des principes et
traditions de moralité, de dignité et de probité qui font l'honneur de la profession d'expert-comptable et
de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent l'exercice de la
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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profession.
Il admet dans la profession les experts-comptables selon les formes et les conditions prévues par les
articles 20, 21, 22 et 23 de la présente loi.
Il édicte tout règlement nécessaire à l'accomplissement de sa mission et établit le Code des devoirs
professionnels qui sera rendu applicable par le gouvernement.
L'ordre assure, en outre, la défense des intérêts matériels et moraux de la profession d'expertcomptable,
éventuellement devant les Juridictions, organise et gère les oeuvres de coopération, de
mutualité et d'assistance de ses membres ainsi que les oeuvres de retraite.
Il représente la profession d'expert-comptable auprès de l'administration à laquelle il donne son avis
sur toutes les questions dont elle le saisit, et auprès des organisations ou organismes internationaux
poursuivant des buts analogues à ceux que lui assigne la présente loi.
Article 25 : L'ordre des experts-comptables exerce ses attributions par l'intermédiaire d'un conseil
national et de conseils régionaux, et de leurs présidents respectifs.
Section 2: Attributions En Matière De Stage Professionnel
Article 26 : Le stage exigé pour l'obtention du diplôme national d'expert-comptable est effectué soit
auprès d'un expert-comptable indépendant, soit au sein d'une société d'experts-comptables.
Article 27 : Sous peine de sanction disciplinaire, les experts comptables ou sociétés d'expertscomptables
sont tenus d'assurer la formation des stagiaires qui leur sont affectés par l'ordre
conformément à la réglementation relative au régime des études et des examens pour l'obtention du
diplôme national d'expert comptable.
Article 28 : Seuls peuvent assurer la formation des stagiaires les experts-comptables exerçant depuis
au moins cinq ans ou les sociétés d'experts-comptables au sein desquelles le maître de stage désigné a
exercé à titre indépendant ou d'associé depuis au moins cinq ans.
Les maîtres de stage doivent, par ailleurs, être choisis en raison de leur notoriété et des moyens
matériels et humains dont ils disposent et dont l'appréciation est confiée à l'Ordre des expertscomptables.
Article 29 : L'Ordre établit un contrat-type de stage déterminant les rapports entre le stagiaire et le
maître de stage ainsi que le montant de la rémunération à allouer au stagiaire.
Ce contrat-type est soumis à l'avis de l'établissement chargé de préparer à l'obtention du diplôme
national d'expert-comptable.
Article 30 : Les prestations du stagiaire doivent s'étendre sur 32 heures par semaine. Elle peuvent être
réduites sur demande motivée de l'établissement chargé de préparer à l'obtention du diplôme national
d'expert-comptable.
Le stagiaire bénéficie des congés reconnus par la législation du travail.
Article 31 : La fin du stage dont la durée est fixée par la réglementation relative au régime des études
et des examens pour l'obtention du diplôme national d'expert-comptable est attestée par l'Ordre sur
rapport du maître de stage.
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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Chapitre IV: Des Ressources De L'Ordre
Article 32 : Il est institué au profit de l'Ordre une cotisation annuelle obligatoire au paiement de
laquelle chacun de ses membres est tenu sous peine de sanctions disciplinaires.
Les membres de l'Ordre sont également tenus au paiement des participations financières nécessaires au
fonctionnement des oeuvres de prévoyance ou de retraite créées par l'Ordre.
Article 33 : L'Ordre peut bénéficier de subventions de l'Etat, des établissements publics et des
collectivités locales.
Il peut également recevoir de toute personne privée tous dons et legs à condition qu'ils ne soient
assortis d'aucune clause de nature à porter atteinte à son indépendance ou à sa dignité, à constituer une
entrave à l'accomplissement de ses missions ou qui soit contraire aux lois et règlements en vigueur.
Chapitre V : Du Conseil National
Section Première : Composition Et Mode De Désignation
Article 34 : Le conseil national se compose, outre son président et un membre de la Chambre
constitutionnelle tous deux nommés dans les conditions prévues à l'article 41 ci-après, de 10 membres
élus.
Article 35 : Sont électeurs les experts-comptables, personnes physiques, de nationalité marocaine
inscrits au tableau de l'Ordre et à jour de leurs cotisations.
Sont éligibles les experts-comptables ayant la qualité d'électeurs et titulaires du diplôme ayant permis
leur inscription à l'Ordre depuis au moins 5 ans à la date du déroulement des opérations électorales.
Article 36 : Les membres du conseil national sont élus pour trois ans. Ils sont rééligibles.
Article 37 : La date des élections est fixée par le président du conseil national et doit être annoncée
trois mois avant le déroulement des élections.
Les candidatures sont adressées au président du conseil national deux mois au moins avant la date
prévue pour l'élection.
La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux électeurs un mois au moins
avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
Article 38 : Les électeurs élisent outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil
national, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à
cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de tirage au sort et
exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
Article 39 : L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil national s'effectue au scrutin
uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si
deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans
l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il
est procédé à un tirage au sort.
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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Article 40 : Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé
de réception, portant la signature légalisée de l'expéditeur.
Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes émis
par les électeurs présents à l'opération de vote.
Article 41 : Le conseil national comprend :
- un président nommé par Sa Majesté le Roi après son élection par les membres du conseil ;
- un membre de la Chambre constitutionnelle nommé par Sa Majesté le Roi pour remplir les fonctions
de conseiller juridique auprès du conseil national aux délibérations duquel il prend part avec voix
délibérative ;
- un premier vice-président ;
- un deuxième vice-président ;
- un secrétaire général
- un trésorier général ;
- 6 assesseurs,
tous élus en son sein par le conseil national.
Section 2 : Attributions Du Conseil NationalEt De Son Président
Article 42 : Le Conseil national de l'Ordre des experts-comptables assume les missions dévolues à
l'ordre par la présente loi, sous réserve de celles expressément réservées au président du conseil.
Il coordonne l'action des conseils régionaux de l'ordre.
Il établit tous règlements intérieurs nécessaires au bon fonctionnement de l'Ordre et notamment le
Code des devoirs professionnels.
Il fixe le montant des cotisations des membres ainsi que leurs modalités de perception et la part
revenant aux conseils régionaux.
Il connaît des appels formés contre les décisions des conseils régionaux, notamment des décisions
prises en matière disciplinaire.
Il crée les oeuvres de prévoyance ou de retraite de la profession.
Article 43 : Le conseil national représente la profession auprès de l'administration. Il donne son avis
sur les questions relatives à la pratique générale de la profession qui lui sont soumises pour examen
par l'administration.
Il donne également son avis sur les projets de lois et règlements concernant la profession ou son
exercice et sur toutes autres questions s'y rapportant dont il est saisi par l'administration.
Il nomme ou propose ses représentants auprès des commissions administratives où l'Ordre est
représenté en vertu des lois ou règlements en vigueur.
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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Il décide de l'inscription au tableau de l'Ordre et procède aux radiations prononcées à l'encontre des
membres de l'Ordre.
Article 44 : Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le
président du conseil national exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et
à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Il vise les contrats de sociétés et les contrats de travail visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi.
Il atteste de la fin du stage conformément à l'article 31 ci-dessus.
Il certifie le tableau de l'Ordre et en assure la diffusion auprès des autorités compétentes.
Il représente l'Ordre dans la vie civile vis-à-vis des administrations et des tiers.
Il convoque les réunions du conseil national et en fixe l'ordre du jour.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil.
Il est habilité, après délibération du conseil, à ester en justice, à transiger ou compromettre, à accepter
tous dons et legs à l'Ordre, à contracter tous emprunts et à consentir toutes les aliénations ou
hypothèques.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs à l'un de ses vice-présidents ou aux présidents des conseils
régionaux. Toutefois, il ne peut déléguer la présidence du conseil de discipline.
Section 3 : Fonctionnement Du Conseil National
Article 45 : Le conseil national de l'Ordre des experts-comptables siège et fonctionne à Rabat.
Article 46 : Le conseil national se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est
nécessaire et au moins une fois par trimestre.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, quinze (15)
jours avant la date de la réunion.
Article 47 : L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les
séances du conseil national qui n'ont pas d'objet disciplinaire.
A cette fin, le président du conseil national adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une
convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 48 : Le conseil national délibère valablement lorsque la moitié de ses membres plus un sont
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer, quel que soit le
nombre de ses membres présents, lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 30 jours après la
date de la réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix
du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil ne sont pas publiques.
Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire
général. Tout membre du conseil peut en prendre connaissance.
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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Article 49 : S'il est dûment constaté par l'administration que le refus de siéger de la majorité des
membres du conseil national met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner une commission
composée du président du conseil national, du membre de la Chambre constitutionnelle, des présidents
des conseils régionaux assume les fonctions du conseil national jusqu'à l'élection des membres du
nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en
fonction de la commission.
Chapitre VI : Des Conseils Régionaux
Section Première : Compétence Régionale
Article 50 : II est créé un conseil régional pour chacune des régions instituées par le dahir n° 1-71-77
du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) tel qu'il a été modifié ou complété, dès que le nombre d'expertscomptables
exerçant dans la région est égal ou supérieur à 20.
Le siège des conseils régionaux sera fixé par l'administration.
Lorsque le nombre des experts-comptables exerçant dans une région est inférieur à 20, le président du
conseil national après délibération dudit conseil désigne le conseil régional auquel ils seront rattachés.
L'administration peut modifier le ressort et le siège des conseils régionaux pour tenir compte des
modifications intervenues dans la division régionale du Royaume telle qu'elle est fixée par le dahir
précité.
Section 2 : Composition Et Mode De Désignation
Article 51 : Chaque conseil régional se compose de 4 membres au moins et de 10 au plus, tous élus.
Le nombre des membres à élire, y compris le président, est :
- de 4 membres lorsque le nombre d'experts-comptables exerçant dans la région et éventuellement
celle ou celles qui lut sont rattachées, est égal à 20 ;
- de 6 membres lorsque le nombre d'experts-comptables est supérieur à 20 sans excéder 40 ;
- de 10 membres lorsque le nombre d'experts-comptables est supérieur à 40.
Article 52 : Sont électeurs les experts-comptables, personnes physiques, de nationalité marocaine,
ayant leur domicile professionnel dans le ressort du conseil régional ou dans la ou les régions qui s'y
trouvent rattachées, inscrits au tableau de l'Ordre et à jour de leurs cotisations.
Sont éligibles les experts-comptables ayant la qualité d'électeurs.
Article 53 : Les membres du conseil régional sont élus pour 3 ans. Ils sont rééligibles.
Article 54 : La date des élections est fixée par le président du conseil national. Cette date est annoncée
trois mois avant le déroulement des élections.
Les candidatures sont adressées au président du conseil régional deux mois au moins avant la date
prévue pour l'élection. Elles sont transmises sans délai, assorties d'éventuelles observations au
président du conseil national.
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La liste des candidats est envoyée par le président du conseil national aux électeurs un mois au moins
avant le jour fixé pour le déroulement des opérations électorales.
Article 55 : Les électeurs élisent, outre les membres titulaires qui doivent les représenter au conseil
régional, un nombre égal de suppléants appelés à remplacer ceux parmi les titulaires qui viendraient à
cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat.
Les membres suppléants sont appelés au remplacement des titulaires par voie de tirage au sort et
exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.
Article 56 : L'élection des membres titulaires et suppléants du conseil régional est faite au scrutin
uninominal et secret. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Si
deux ou plusieurs candidats recueillent le même nombre de suffrages, le candidat le plus ancien dans
l'exercice de la profession est proclamé élu et, en cas d'égalité dans l'ancienneté entre les candidats, il
est procédé à un tirage au sort.
Article 57 : Le vote peut avoir lieu par correspondance sous forme de lettre recommandée avec accusé
de réception, portant la signature légalisée de l'expéditeur.
Le dépouillement des votes par correspondance doit avoir lieu lors du dépouillement des votes
exprimés par les membres présents lors de l'opération électorale.
Article 58 : Le conseil régional comprend :
- un président ;
- un vice-président ;
- un secrétaire général ;
- un trésorier général et des assesseurs,
tous élus en son sein par le conseil régional.
Article 59 : Nul ne peut être membre à la fois du conseil régional et du conseil national.
Section 3 : Attributions Des Conseils Régionaux Et De Leur Président
Article 60 : Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional
exerce les fonctions suivantes :
- il instruit les demandes relatives à l'admission dans l'ordre des postulants et donne son avis au
président du conseil national sur les contrats de sociétés et contrats de travail prévus aux articles 6, 7 et
8 de la présente loi ;
- il veille au maintien de la discipline intérieure de l'Ordre, à l'exécution des lois et règlements qui
régissent la profession, au respect de l'honneur et de la probité ;
- il désigne les maîtres de stage, les contrôleurs de stage et veille au bon déroulement du stage ;
- il connaît des affaires concernant les experts-comptables qui auront manqué aux devoirs de leur
profession ou aux obligations édictées par le Code des devoirs professionnels ou par le règlement
intérieur ;
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- il veille à l'application des décisions du conseil national ;
- il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national de
l'Ordre ;
- il assure la gestion des biens qui lui sont affectés par l'Ordre ;
- il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux oeuvres prévues à l'article
32 ci-dessus.
Article 61 : Outre les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur, le
président du conseil régional exerce tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement du conseil et
à l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
Il transmet au président du conseil national avec avis motivé les demandes d'inscription à l'ordre qui
lui sont présentées par les experts-comptables désireux d'exercer à titre indépendant, ainsi que les
contrats de salariés et de sociétés, il fait rapport au président du conseil national des conditions de
déroulement du stage professionnel.
Il convoque les réunions du conseil régional, en fixe l'ordre du jour et assure l'exécution des décisions
prises.
Il peut déléguer partie de ses pouvoirs au vice président.
Section 4 : Fonctionnement Des Conseils Régionaux
Article 62 : Le conseil régional se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est
nécessaire et au moins une fois par mois, ou à la demande de la majorité de ses membres.
Les convocations contiennent l'ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, huit jours
avant la date de la réunion.
Article 63 : L'administration désigne ses représentants qui assistent avec voix consultative à toutes les
réunions du conseil régional qui n'ont pas d'objet disciplinaire.
A cette fin, le président du conseil régional adresse à l'administration, avant la réunion du conseil, une
convocation précisant les points inscrits à l'ordre du jour.
Article 64 : Le conseil régional délibère valablement lorsque la moitié plus un de ses membres sont
présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil pourra valablement délibérer quel que soit le nombre
des membres présents lors d'une seconde réunion convoquée à cet effet 15 jours après la date de la
réunion infructueuse. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, la voix du
président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.
Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire général. Tout
membre du conseil de l'Ordre peut en prendre connaissance.
Article 65 : Dès qu'il est constate par l'administration que le refus de siéger de la majorité des
membres d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, une commission
présidée par le président du conseil régional et comprenant, en outre, quatre experts-comptables
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remplissant les conditions d'éligibilité prévues à l'article 52 ci-dessus, nommés par le président du
conseil régional de l'Ordre, assure les fonctions du conseil régional jusqu'à l'élection des membres du
nouveau conseil qui doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en
fonction de la commission.
Chapitre VII : De La Discipline
Section Première : Dispositions Générales
Article 66 : les conseils régionaux et le conseil national, par voie d'appel, exercent à l'égard des
experts-comptables et de leurs sociétés le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnelle
ou toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l'expert-comptable est
soumis dans l'exercice de sa profession, notamment :
- violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur, de la probité et de la
dignité dans l'exercice de la profession, telles qu'elles sont notamment édictées dans le Code des
devoirs professionnels ;
- non-respect des lois et règlements applicables à l'expert comptable dans l'exercice de sa profession ;
- atteinte aux règles ou règlements édictés par l'Ordre, à la considération ou au respect dus aux
institutions ordinales.
Article 67 : Les actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional et en appel devant le
conseil national, composé et délibérant ainsi qu'il est prévu dans la présente loi.
Article 68 : Les sanctions disciplinaires sont :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension pour une durée de six (6) mois au maximum ;
- la radiation du tableau.
Le conseil peut également décider que l'expert-comptable fautif ne pourra se présenter à des fonctions
électives au sein de l'Ordre pour une durée de dix (10) ans.
Article 69 : Les actions disciplinaires concernant une société sont exercées selon la forme de la
société, à l'encontre de tous les associés ou à l'encontre du représentant statutaire ou légal de la société.
Article 70 : Les sociétés sont passibles des sanctions prévues à l'article 68 ci-dessus. Au surplus, la
peine du blâme et de l'avertissement peut être assortie d'une amende de 10 000 DH à 100 000 DH
perçue au profit des oeuvres de prévoyance de l'Ordre.
Article 71 : La peine de la radiation du tableau de l'Ordre de la société entraîne sa dissolution de plein
droit et sa liquidation conformément à ses dispositions statutaires. Dès la liquidation achevée, les
membres de la société peuvent demander leur inscription au tableau de l'Ordre pour y exercer soit à
titre individuel, soit à titre de salarié ou dans le cadre d'une nouvelle société.
Article 72 : Durant la période de suspension infligée disciplinairement à la société aucun de ses
membres ne peut exercer les actes de la profession visés à l'alinéa 1er de l'article premier de la
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présente loi, sauf à se rendre coupable d'exercice illégal de la profession. Toutefois, les expertscomptables
associés peuvent décider de la dissolution de la société dont la liquidation a lieu
conformément à ses dispositions statutaires. Ils peuvent dès la liquidation achevée, demander leur
inscription au tableau de l'Ordre à titre individuel ou salarié ou dans le cadre d'une nouvelle société.
Article 73 : La peine de la radiation du tableau de l'Ordre de tous les associés experts-comptables
entraîne la dissolution de la société et sa liquidation.
Article 74 : L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer au sein de la société aucun des actes
professionnels visés à l'alinéa 1er de l'article premier de la présente loi sous peine de se rendre
coupable d'exercice illégal de la profession. Il conserve toutefois sa qualité d'associé et les droits et
obligations qui y sont attachés.
Article 75 : Les statuts des sociétés des experts-comptables peuvent prévoir que tout associé
condamné à la peine disciplinaire de la suspension sera contraint par l'unanimité des autres associés
experts-comptables de se retirer de la société. Dans ce cas, l'associé évincé doit céder les actions ou
parts sociales qu'il détient dans la société conformément aux règles prévues à l'article 76 suivant.
Article 76 : l'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité dès la publication de la
sanction disciplinaire. Il doit céder ses actions ou parts sociales soit à un tiers remplissant les
conditions pour être associé soit à l'un ou plusieurs des associés dans un délai de trois mois à compter
de la cessation de son activité. Au cas où il ne trouverait acheteur, la société est tenue de se porter
acquéreur des actions ou parts sociales à un prix amiable ou fixé par voie de justice.
Article 77 : Les décisions disciplinaires prononcées par le conseil national peuvent être déférées à la
juridiction compétente en matière d'annulation pour excès de pouvoir.
Article 78 : L'action disciplinaire portée devant les conseils de l'Ordre ne fait pas obstacle à l'action du
ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux.
Toutefois, seul le conseil national a qualité pour décider la transmission au parquet, sur sa demande,
en vue de l'exercice de l'action publique, du dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.
Article 79 : L'expert-comptable frappe d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de
tous les frais de l'action, qui seront, au préalable, liquidés par le conseil qui a prononcé la sanction.
A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil qui a diligenté l'action disciplinaire.
Article 80 : La peine disciplinaire de la suspension ou celle de la radiation du tableau, devenue
définitive, entraîne de plein droit, selon le cas, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.
Ces décisions sont publiées au Bulletin officiel et dans un journal d'annonces légales diffusé dans la
localité où l'intéressé exerçait sa profession.
Tout acte d'exercice de la profession, après que la peine de suspension ou de radiation du tableau sera
devenue définitive, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la profession.
Article 81 : Les membres de l'Ordre radiés du tableau sont remplacés dans les missions qui leur
avaient été confiées par décision du conseil régional dont ils relevaient.
Les clients d'un membre de l'Ordre suspendu du tableau, peuvent lui retirer les missions qu'ils lui
avaient confiées, le membre de l'Ordre sanctionné devant restituer tous les documents ainsi que les
sommes déjà touchées qui excèdent les services faits et les frais effectivement exposés.
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Article 82 : Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret
professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations auxquelles leurs fonctions les appellent à
prendre part en matière disciplinaire.
Section 2 : L'Exercice De L'Action Disciplinaire Devant
Le Conseil Régional
Article 83 : L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l'expertcomptable
intéressé ou la société.
Article 84 : Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant
une faute personnelle de l'expert-comptable ou de la société et justifiant une action disciplinaire à son
encontre en vertu de l'article 66 ci-dessus.
Article 85 : Le conseil régional peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président
agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil
national, soit par l'administration, un syndicat ou une association d'experts-comptables.
Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte.
Article 86 : Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en
aucun cas constituer une faute imputable à l'expert-comptable ou à la société, il informe par décision
motivée le plaignant, l'expert-comptable ou la société qu'il n'y a pas lieu de déclencher une action
disciplinaire.
Le plaignant peut alors en appeler au conseil national.
Article 87 : Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire, il désigne un ou plusieurs
de ses membres afin d'instruire la plainte.
Cette décision est immédiatement portée à la connaissance du plaignant et de l'expert-comptable ou de
la société incriminés.
Article 88 : Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes mesures utiles et
effectuent toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans
lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites de l'expert-comptable intéressé ou du
représentant de la société.
Article 89 : L'expert-comptable ou la société incriminés peuvent se faire assister à tous les stades de la
procédure disciplinaire par un confrère ou un avocat.
Article 90 : Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport au conseil régional
dans un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil
régional décide soit de poursuivre l'affaire et, éventuellement, ordonne toute mesure d'instruction
complémentaire qu'il juge nécessaire, soit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, il en
informe l'expert-comptable intéressé ou la société et le plaignant qui peut en appeler au conseil
national.
Article 91 : Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il
convoque l'expert-comptable concerné ou le représentant de la société et, après avoir entendu ses
explications ou celles de son représentant, statue.
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Article 92 : La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée, dans
les plus brefs délais à l'expert-comptable ou à la société qui en a été l'objet et au plaignant.
L'administration et le conseil national en sont informés.
Article 93 : Si la décision a été rendue sans que l'expert-comptable ou le représentant de la société mis
en cause aient comparu ou se soient fait représenter, ils ne peuvent faire opposition mais doivent en
appeler, s'ils le souhaitent, au conseil national dans les formes prévues aux articles 95 et suivants de la
présente loi.
Article 94 : Le conseil régional statuant en matière disciplinaire ne peut délibérer valablement que
lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Ne peut prendre part à la réunion du conseil, le membre du conseil qui est visé par la plainte examinée
par le conseil. Il est remplacé pour l'examen de l'affaire par un membre suppléant élu à cette fin par le
conseil.
Le conseil régional, siégeant comme conseil de discipline, peut faire appel à un avocat aux fins
d'assurer auprès du conseil les fonctions de conseiller juridique. Le conseiller juridique participe à la
demande des membres du conseil, à ses délibérations, avec voix consultative.
Lorsqu'il apparaît que l'absence délibérée d'un ou plusieurs membres titulaires du conseil de discipline
en paralyse le fonctionnement, le président du conseil régional en fait rapport au président du conseil
national qui peut décider du remplacement des membres titulaires défaillants par des membres
suppléants.
Section 3 : L'Exercice De L'Action Disciplinaire Devant
Le Conseil National
Article 95 : la décision du conseil régional est portée en appel devant le conseil national dans les
quinze (15) jours suivant sa notification, à la requête de l'expert-comptable ou de la société concernés
ou du plaignant.
L'appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est suspensif.
Article 96 : Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour
procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instruction se font communiquer
l'ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant connu de l'affaire en premier
ressort. Ils entendent les explications de l'expert-comptable concerné ou du représentant de la société
et procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.
Article 97 : Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un
délai d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil
national un délai supplémentaire.
Article 98 : Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, le conseil national convoque, dans
un délai n'excédant pas deux mois, l'expert-comptable concerné ou le représentant de la société,
l'informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant.
L'expert-comptable ou le représentant de la société peuvent se faire assister par un confrère ou un
avocat.
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Le conseil national statue dans un délai maximum de huit (Cool jours suivant celui de l'audition de
l'expert-comptable, du représentant de la société ou de leur représentant.
Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé
de réception à l'expert comptable concerné, ou à la société et au plaignant. L'administration est
informée de toutes décisions disciplinaires.
Article 99 : Le conseil national statuant en conseil de discipline se compose du président, du membre
de la chambre constitutionnelle et des membres du conseil.
Il délibère valablement lorsque le président, le membre de la chambre constitutionnelle et au moins les
deux tiers de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du
président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Lorsque l'expert-comptable incriminé est membre du conseil de discipline le conseil national lui
substitue un membre suppléant pour délibérer sur l'affaire en cause.
Lorsqu'il apparaît que l'absence délibérée d'un ou de plusieurs membres du conseil de discipline en
paralyse le fonctionnement, le président du conseil national peut décider de leur remplacement par des
membres suppléants qu'il désigne.
Chapitre VIII : Dispositions Pénales
Article 100 : Quiconque porte le titre d'expert-comptable en violation des dispositions de la présente
loi est passible des sanctions prévues par l'article 381 du Code pénal.
Article 101 : Quiconque, sans être inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, effectue l'une
des missions prévues par l'alinéa 1er de l'article premier de la présente loi, est puni d'une peine
d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 1 000 DH à 40 000 DH ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 102 : Se rendent coupables d'exercice illégal de la profession et encourent les peines prévues à
l'article précèdent, les experts comptables :
- qui ayant fait l'objet d'une mesure définitive non susceptible d'aucun recours d'interdiction
temporaire en vertu d'une décision ordinale ou judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée,
accomplissent l'un quelconque des actes de la profession pendant la durée de l'interdiction ;
- qui ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive en vertu d'une décision ordinale ou
judiciaire devenue définitive, accomplissent l'un quelconque des actes de la profession ;
- qui salariés, accomplissent l'un des actes de la profession même à titre occasionnel et sans que le but
lucratif en soit établi, au profit d'une personne autre que leur employeur.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, on entend par acte de la profession, l'un quelconque
des actes définis à l'alinéa 1er de l'article premier de la présente loi.
Article 103 : Dès le dépôt d'une plainte pour exercice illégal de la profession, le procureur du Roi près
le tribunal de première instance compétent, peut, à la demande du président du conseil régional
concerné, décider de la fermeture du ou des locaux où se sont commis les faits rapportés dans la
plainte.
Article 104 : Est passible d'une peine de 5 000 DH à 10 000 DH toute infraction à l'article 14 de la
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présente loi.
Chapitre IX : Dispositions Transitoires
Article 105 : II sera institué par L'administration une commission composée de dix membres, dont
cinq représentants l'administration et cinq experts-comptables, remplissant les conditions prévues à
l'article 20 de la présente loi, désignés par l'administration.
La commission doit, dans un délai maximum de trois mois à compter de la publication des textes
nécessaires à l'application de la présente loi, dresser la liste par région des experts-comptables
conformément à l'article 106 ci-après et faire procéder à l'élection des conseils de l'ordre institués par
la présente loi dans les conditions et suivant les modalités qui y sont édictées. Pour lesdites élections
seuls pourront participer au vote les électeurs inscrits sur les listes arrêtées par la commission. La
commission veille à la régularité des élections et au respect des dispositions de la présente loi. Elle
statue sur les réclamations éventuelles nées lors des opérations électorales.
La commission sera dissoute de plein droit dès l'installation du conseil national de l'Ordre qui se
saisira des dossiers des affaires sur lesquelles la commission n'aura pas statué.
Article 106 : Pour la tenue des premières élections, la commission instituée par l'article 105 ci-dessus
établit les listes électorales qui comprendront :
- les experts-comptables remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la présente loi ;
- les titulaires du certificat français supérieur de révision comptable exerçant la profession d'expertcomptable
depuis 5 ans au moins à la date de publication de la présente loi ;
- les titulaires du doctorat de 3e cycle ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration ou du
certificat français des études supérieures de comptabilité exerçant la profession d'expert-comptable
depuis douze ans au moins à la date de publication de la présente loi ;
- les titulaires d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration exerçant la
profession d'expert comptable depuis au moins quinze ans à la date de publication de la présente loi ;
- les personnes qui exercent, au Maroc, à la date de publication de la présente loi, la profession
d'expert-comptable depuis au moins trente ans et dont les travaux dans le domaine de l'expertise
comptable ont démontré la compétence et le respect des usages de la profession.
Article 107 : N'entreront en vigueur qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la date de publication
de la présente loi, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article premier ci-dessus en ce qu'elles instituent
un monopole des experts-comptables en matière de commissariat aux comptes.
En conséquence, ceux qui, sans être experts-comptables, exercent les fonctions de commissaire aux
comptes n'encourent les peines prévues par la présente loi qu'à l'expiration du délai fixé à l'alinéa
précédent.
Article 108 : pour la composition initiale du tableau de l'ordre, seront inscrits à l'ordre des expertscomptables
les Marocains et les étrangers, s'ils remplissent les conditions exigées par l'article 106 cidessus
et, s'agissant des étrangers, s'ils exercent la profession d'expert-comptable sur le territoire du
Royaume à la date de publication de la présente loi.
Article 109 : A titre exceptionnel et transitoire et pendant une période de cinq ans courant à compter
de la date de publication de la présente loi, peuvent être inscrites à l'ordre des experts comptables,
Cabinet Bassamat
Dahir n° 1-92-139 (14 rejeb 1413) portant promulgation de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et
instituant un ordre des experts-comptables (B.O. 3 février 1993).
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conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes titulaires d'une licence ou d'un
diplôme reconnu équivalent par l'administration qui ont exercé la profession d'expert comptable
pendant une durée de huit années au moins à la date de publication précitée et qui ont subi avec succès
l'examen du certificat supérieur de révision comptable selon des modalités définies par
l'administration.
Article 110 : Par dérogation aux dispositions des articles 35 et 52 de la présente loi ne sont éligibles
aux premières élections du conseil national et des conseils régionaux que les experts comptables
titulaires du diplôme prévu à l'article 20 ci-dessus.
Article 111 : La présente loi abroge le dahir du 11 rebia II 1374 (8 décembre 1954) réglementant le
port des titres d'expert-comptable et de comptable agréé.

smaine yakoubi
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