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مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 06, 2016 2:57 am

Décret n° 2-93-521 du 11 rebia I 1414 (30 août 1993) pris pour l'application de la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et instituant un ordre des experts comptables.
Le Premier Ministre,
Vu la loi n° 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et instituant un ordre des experts comptables promulguée par le dahir n° 1-92-139 du 14 rejeb 1413 (8 janvier 1993 ( ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 13 safar 1414 (3 août 1993(,
Décrète:
I - Dispositions Générales
Article Premier : Les pouvoirs dévolus à l'administration en vertu des articles 10 et 11 de la loi susvisée n° 15-89 sont exercés par le ministre des finances.
Article 2 : Lorsqu'en vertu des articles 24 et 43 de la loi précitée n° 15-89, l'avis du conseil national est requis, celui-ci répond à l'autorité gouvernementale demanderesse dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la demande d'avis sauf si ladite demande prévoit un délai plus long.
Article 3 : En application des articles 47 et 63 de la loi précitée n° 15-89, le ministre des finances désigne un ou plusieurs fonctionnaires de son département en vue de représenter l'administration aux séances du conseil national et des conseils régionaux qui n'ont pas d'objet disciplinaire.
Les convocations, précisant les points à l'ordre du jour, sont adressées au ministre des finances, 15 jours au moins avant la tenue de la réunion du conseil.
Lorsque l'ordre du jour comporte un ou plusieurs points entrant dans la compétence d'un ou plusieurs départements ministériels autres que le ministère des finances, celui-ci en informe les autorités gouvernementales intéressées qui désignent, le cas échéant, leur représentant à la réunion du conseil.
Article 4 : Lorsque le refus de siéger de la majorité des membres du conseil national ou d'un conseil régional met celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le président du conseil concerné en informe, sans délai, le ministre des finances qui constate cette situation par arrêté.
Dès la publication de cet arrêté au "Bulletin Officiel", la commission prévue à l'article 49 de la loi précitée n° 15-89 entre en fonction et le président du conseil régional concerné nomme
les quatre experts comptables devant composer la commission prévue à l'article 65 de la même loi laquelle entre en fonction dès que ses membres sont désignés.
Article 5 : Pour l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article 50 de la loi précitée n° 15-89, le ressort et le siège des conseils régionaux sont fixés comme suit:
- Région du Sud: siège à Agadir regroupant les provinces d'Agadir, Assa-Zag, Tan-Tan, Tiznit, Guelmim, Tata, Taroudannt, Laàyoune, Oued-Eddahab, Boujdour, Es-Semara et Ouarzazate ;
- Région du Tensift : siège à Marrakech regroupant la Wilaya de Marrakech et les provinces de Safi, El-Kelàa-des-Srarhna et Essaouira ;
- Région du Centre : siège à Casablanca regroupant la Wilaya du Grand Casablanca et les provinces d'El-Jadida, Settat, Khouribga, Beni-Mellal, Azilal et Benslimane ;
- Région du Nord-Ouest : siège à Rabat regroupant la Wilaya de Rabat-Salé et les provinces de Kenitra, Larache, Sidi-Kacem, Khemisset, Tétouan, Tanger et Chefchaouen ;
- Région du Centre-Nord : siège à Fès regroupant la Wilaya de Fès et les provinces de Taza, Taounate, Boulemane et Al-Hoceima ;
- Région de l'oriental : siège à Oujda regroupant les provinces d'Oujda, Nador et Figuig ;
- Région du Centre-Sud : siège à Meknès regroupant la Wilaya de Meknès et les provinces d'Errachidia, Khenifra et Ifrane.
En vertu du dernier alinéa de l'article 50 de la loi précitée n° 15-89, un décret pris sur proposition du ministre des finances, peut modifier le ressort et le siège des conseils régionaux.
Article 6 : Une copie des décisions disciplinaires visées aux articles 92 et 98 de la loi précitée n° 15-89 est communiquée, pour information, au ministère des finances dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7 : Les équivalences au diplôme national d'expert comptable, visées à l'article 20 de la loi précitée n° 15-89, sont fixées, à la demande du ministre des finances, par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Il - Dispositions transitoires
Article 8 : La commission visée à l'article 105 de la loi précitée n° 15-89 est présidée par le secrétaire général du gouvernement ou son représentant. Elle comprend en outre:
- deux représentants du ministre des finances dont un assurant les fonctions de secrétariat ;
- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'industrie ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires économiques ;
- cinq experts comptables désignés par le ministre des finances remplissant les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n° 15-89.
Les modalités de fonctionnement de la commission font l'objet d'un règlement intérieur approuvé par le ministre des finances.
Article 9 : Les conditions de constitution et de dépôt des dossiers d'inscription sur les listes électorales visées à l'article 106 de la loi précitée n° 15-89, sont fixées par arrêté du ministre des finances sur proposition de la commission prévue à l'article 105 de la même loi.
Article 10 : Les modalités d'organisation de l'examen du diplôme supérieur d'expertise comptable visé à l'article 109 de la loi précitée n° 15-89 ainsi que les conditions de constitution et de dépôt des dossiers des candidats à ce diplôme sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du commerce et de l'industrie.
Article 11 : Le ministre des finances, le ministre du commerce, de l'industrie et de la privatisation et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 11 rebia I 1414 (30 août 1993).Mohammed Karim-Lamrani.
Pour contreseing:Le ministre des finances,Mohamed Berrada.
Le ministre du commerce,de l'industrie et de la privatisation,Moulay Zine Zahidi.
Le secrétairegénéral du gouvernement,Abbas El Kissi

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