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Dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 portant promul gation de la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières.
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Dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 portant promul gation de la loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières.
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Dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 portant promul gation de la loi n° 02-03 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et
l'immigration irrégulières. (B.O. du 20 novembre 2003).
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 02-03
relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et
l'immigration irrégulières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre
des conseillers.
Loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des é trangers au Royaume du Maroc, à
l'émigration et l'immigration irrégulières
Titre Premier : De l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier : Sous réserve de l'effet des conventions internationales dûment publiées,
l'entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de la
présente loi.
On entend par " étrangers ", au sens de la présente loi, les personnes n'ayant pas la
nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu
être déterminée.
Article 2 : Sous réserve de la réciprocité, les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables aux agents des missions diplomatiques et consulaires et à leurs membres
accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.
Article 3 : Tout étranger débarquant ou arrivant sur le territoire marocain est tenu de se
présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un
passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de
validité reconnu par l'Etat marocain comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le
cas échéant, du visa exigible, délivré par l'administration.
Article 4 : Le contrôle effectué à l'occasion de la vérification d'un des documents visés à
l'article 3 ci-dessus peut, également, porter sur les moyens d'existence et les motifs de la
venue au Maroc de la personne concernée et aux garanties de son rapatriement, eu égard
notamment aux lois et règlements relatifs à l'immigration.
L'autorité compétente, chargée du contrôle aux postes frontières, peut refuser l'entrée au
territoire marocain à toute personne qui ne remplit pas ces obligations ou ne satisfait pas aux
justifications prévues par les dispositions ci-dessus ou par les lois et règlements relatifs à
l'immigration.
L'accès au territoire marocain peut également être refusé à tout étranger dont la présence
Dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 portant promul gation de la loi n° 02-03 relative à
l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et
l'immigration irrégulières. (B.O. du 20 novembre 2003).
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 02-03
relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et
l'immigration irrégulières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre
des conseillers.
Loi n° 02-03 relative à l'entrée et au séjour des é trangers au Royaume du Maroc, à
l'émigration et l'immigration irrégulières
Titre Premier : De l'entrée et du séjour des étrangers au Royaume du Maroc
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier : Sous réserve de l'effet des conventions internationales dûment publiées,
l'entrée et le séjour des étrangers au Royaume du Maroc sont régis par les dispositions de la
présente loi.
On entend par " étrangers ", au sens de la présente loi, les personnes n'ayant pas la
nationalité marocaine, n'ayant pas de nationalité connue, ou dont la nationalité n'a pas pu
être déterminée.
Article 2 : Sous réserve de la réciprocité, les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables aux agents des missions diplomatiques et consulaires et à leurs membres
accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique.
Article 3 : Tout étranger débarquant ou arrivant sur le territoire marocain est tenu de se
présenter aux autorités compétentes, chargées du contrôle aux postes frontières, muni d'un
passeport délivré par l'Etat dont il est ressortissant, ou de tout autre document en cours de
validité reconnu par l'Etat marocain comme titre de voyage en cours de validité et assorti, le
cas échéant, du visa exigible, délivré par l'administration.
Article 4 : Le contrôle effectué à l'occasion de la vérification d'un des documents visés à
l'article 3 ci-dessus peut, également, porter sur les moyens d'existence et les motifs de la
venue au Maroc de la personne concernée et aux garanties de son rapatriement, eu égard
notamment aux lois et règlements relatifs à l'immigration.
L'autorité compétente, chargée du contrôle aux postes frontières, peut refuser l'entrée au
territoire marocain à toute personne qui ne remplit pas ces obligations ou ne satisfait pas aux
justifications prévues par les dispositions ci-dessus ou par les lois et règlements relatifs à
l'immigration.
L'accès au territoire marocain peut également être refusé à tout étranger dont la présence
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