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Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains

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Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains Empty Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 06, 2016 3:39 am

1
Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 portant promulgation de
la loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la
transplantation d'organes et de tissus humains.
B.O du 16 septembre 1999
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 16-98
relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains, adoptée
par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Loi n° 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation
d'organes et de tissus humains
Chapitre premier : Dispositions generals
Article premier : Le don, le prélèvement et la transplantation d'organes humains ne peuvent
s'effectuer que dans les conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son
application.
Article 2 : Pour l'application de la présente loi, on entend par organe humain l'élément du
corps humain qu'il puisse se régénérer ou non ainsi que les tissus humains à l'exclusion de
ceux liés à la reproduction.
Article 3 : Le don, le prélèvement ou la transplantation d'organes humains ne peut avoir qu'un
but thérapeutique ou scientifique.
Article 4 : Le prélèvement d'organes ne peut être pratiqué sans le consentement préalable du
donneur. Ce consentement est toujours révocable par le donneur.
Article 5 : Le don ou le legs d'un organe humain est gratuit et ne peut, en aucun cas, et sous
aucune forme, être rémunéré ou faire l'objet d'une transaction. Seuls sont dus les frais
inhérents aux interventions exigées par les opérations de prélèvement et de transplantation
ainsi que les frais d'hospitalisation qui y sont afférents.
Article 6 : Le prélèvement et la transplantation d'organes humains, sous réserve des
dispositions de l'article 25 de la présente loi, ne peuvent être effectués que dans les hôpitaux
publics agréés.
Article 7 : Le donneur et les membres de sa famille ne peuvent connaître l'identité du
receveur et il ne peut être divulgué aucune information susceptible de permettre
l'identification de ce donneur ou du receveur, sauf dans les cas prévus à l'article 9 ou en cas de
nécessité thérapeutique.
2
Article 8 : Le prélèvement ne peut être effectué s'il est de nature à mettre en danger la vie du
donneur ou à altérer de manière grave et définitive sa santé. Le donneur doit être
complètement informé des risques inhérents au prélèvement et sur ses conséquences
éventuelles. Cette information, à la charge des médecins responsables du prélèvement, porte
sur toutes les conséquences prévisibles d'ordre physique et psychologique du prélèvement
ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélèvement sur la vie personnelle, familiale
ou professionnelle du donneur. Elle porte en outre sur les résultats qui peuvent être attendus
de la greffe pour le receveur.
Chapitre Il : Du don ou du legs d'organes
Section première : Du Don et du prélèvementd'organes sur une personne
vivante
Article 9 : Le prélèvement sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué
que dans l'intérêt thérapeutique d'un receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les
frères, les soeurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants.
Le prélèvement peut être effectué dans l'intérêt du conjoint du donneur à condition que le
mariage soit contracté depuis une année au moins.
Le lien de parenté entre le donneur et le receveur prévu au premier alinéa du présent article
doit être prouvé.
Article 10 : (complété par la loi n° 26-05 promulguée par le dahir n° 1-06-140
du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006).
Le donneur doit exprimer son consentement au prélèvement devant le président du tribunal
de première instance compétent à raison du lieu de résidence du donneur ou du lieu
d'implantation de l'hôpital public agréé dans lequel le prélèvement et la transplantation seront
effectués, ou devant le magistrat de ladite juridiction spécialement désigné à cet effet par le
président. Le magistrat est assisté de deux médecins désignés par le ministre de la santé sur
proposition du président du conseil national de l'Ordre national des médecins. Ces médecins
sont chargés d'expliquer au donneur la portée de son don et au magistrat l'intérêt
thérapeutique du prélèvement. L'avis du procureur du Roi près la juridiction sur la suite à
donner à la demande est requis par le président du tribunal ou le magistrat délégué qui dresse
constat du consentement du donneur. Copie de ce constat signé par le président du tribunal ou
le magistrat délégué et les médecins concernés est remise aux médecins responsables du
prélèvement.
Article 11 : Aucun prélèvement en vue d'une transplantation ne peut avoir lieu sur une
personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de
protection légale.
Article 12 : Lorsque la transplantation ne peut intervenir concomitamment au prélèvement et
justifie une conservation de l'organe, cette dernière ne peut avoir lieu que dans un hôpital
agréé pour procéder à des transplantations ou dans un des organismes visés au chapitre 4 de la
3
présente loi.
Section 2 : Du don et du prélèvement d'organes sur une personne décédée
Article 13 : Toute personne majeure jouissant de ses pleines capacités peut, de son vivant, et
selon les formes et conditions prévues à la présente section, faire connaître sa volonté
d'autoriser ou d'interdire des prélèvements d'organes sur sa personne après son décès, ou de
certains d'entre eux seulement.
Article 14 : La déclaration du donneur potentiel est enregistrée auprès du président du
tribunal de première instance compétent à raison du domicile du donneur, ou du magistrat
spécialement désigné à cet effet par le président. La déclaration est reçue sans frais après que
le magistrat se soit convaincu de la volonté libre et éclairée du donneur potentiel et,
notamment, se soit assuré que le legs est effectué gratuitement et au seul profit d'un
organisme habilité à recevoir les dons d'organes. Le greffe du tribunal compétent informe
l'organisme habilité de l'enregistrement de la déclaration et de son contenu. Le donneur
potentiel peut, dans les mêmes formes, et auprès des mêmes autorités, annuler sa déclaration
précédente.
Article 15 : La personne qui entend, de son vivant, s'opposer à un prélèvement sur son
cadavre, exprime son refus par une déclaration reçue par le président du tribunal - ou le
magistrat désigné à cette fin - compétent à raison de la résidence du demandeur. La
déclaration est reçue sans frais et adressée par le greffe du tribunal à tous les hôpitaux
compétents pour effectuer des prélèvements sur des personnes décédées. Il est fait mention de
cette déclaration sur le registre spécial tenu à cet effet prévu à l'article 17 de la présente loi.
Section 3 : Du prélèvement sur une personne décédée dans certains
hopitaux publics
Article 16 : Dans les hôpitaux publics agréés et dont la liste est fixée par le ministre de la
santé, des prélèvements d'organes peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou
scientifiques sur des personnes décédées n'ayant pas fait connaître de leur vivant leur refus de
tels prélèvements, sauf dans le cas d'opposition du conjoint et à défaut, des ascendants et à
défaut, des descendants.
Article 17 : Dans les hôpitaux visés à l'article précédent, il est obligatoirement tenu, sous la
responsabilité personnelle du médecin directeur de la formation hospitalière, un registre
spécial destiné à recevoir les déclarations prévues par la présente loi. Ce registre, dont le
contenu est fixé par voie réglementaire, est coté et paraphé tous les mois par le président du
tribunal de première instance territorialement compétent ou le magistrat délégué à cette fin.
Les mentions ou déclarations qu'il comporte sont obligatoirement communiquées au
procureur du Roi près ladite juridiction.
Article 18 : Toute personne admise dans un des hôpitaux visés à l'article précédent fait
connaître son refus à tout prélèvement ou, éventuellement, à certains d'entre eux. Sa
déclaration qui est reçue par le médecin directeur ou le médecin désigné spécialement à cet
4
effet par le médecin directeur doit obligatoirement être consignée dans le registre spécial
prévu à l'article 17 précédent. Elle est portée à la connaissance des médecins responsables des
prélèvements au sein de la formation hospitalière.
Article 19 : Lorsque la personne admise à l'hôpital est décédée ou n'est pas en état de faire
connaître son refus ou n'a pas pu le faire connaître conformément aux dispositions de l'article
18 ci-dessus, il en est fait mention sur le registre spécial par le médecin directeur ou son
représentant. Sont également mentionnés audit registre tous les éléments permettant de
présumer que la personne admise s'opposerait à des prélèvements sur son cadavre, notamment
les déclarations de sa famille que le médecin doit s'efforcer de recueillir.
Article 20 : Lorsque le défunt est un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de
protection légale, le prélèvement ne peut être effectué qu'après accord de son représentant
légal consigné dans le registre spécial par le médecin directeur ou son représentant, et dans la
mesure où le défunt n'a pas fait connaître de son vivant son refus à de tels prélèvements.
Article 21 : Le prélèvement ne peut être effectué qu'après avoir établi un constat médical de
la mort cérébrale du donneur et en l'absence de toute suspicion sur les origines du décès. Ce
constat est effectué par deux médecins de l'établissement hospitalier spécialement désignés à
cette fin par le ministre de la santé après avis du président du conseil national de l'Ordre
national des médecins. En aucun cas, ces médecins ne peuvent être affectés à l'équipe
médicale chargée du prélèvement ou de la transplantation de l'organe prélevé sur la personne
dont ils ont constaté le décès.
Article 22 : Le constat de la mort cérébrale est établi à partir des signes cliniques et paraclinique
concordants qui sont fixés par le ministre de la santé sur proposition de l'Ordre
national des médecins. Le constat de la mort cérébrale énonce les signes sur lesquels se sont
fondés les médecins compétents pour constater le décès.
Article 23 : Aucun prélèvement à but scientifique, autre que celui ayant pour objet de
déterminer les causes du décès, ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé
directement dans les formes prévues aux articles 13 et 18 ou en cas d'opposition des
personnes prévues à l'article 16 ci-dessus.
Lorsque le défunt est un mineur ou incapable, l'autorisation est valablement donnée par le
représentant légal du mineur ou de l'incapable.
Chapitre 3 : De la transplantation
Article 24 : Préalablement à la transplantation de l'organe, le médecin responsable doit
s'assurer de l'accord du receveur. Il s'assure également que l'organe n'est atteint d'aucune
maladie transmissible ou susceptible de mettre en danger la vie du receveur. Il vérifie dans les
limites des données acquises de la science, que l'organe devant être transplanté est compatible
avec l'organisme receveur.
Le ministre de la santé détermine, sur proposition du conseil national de l'Ordre national des
médecins, les examens qui doivent être effectués préalablement à la transplantation des
5
organes.
Tout lieu d'hospitalisation agréé public ou privé effectuant, en vertu des dispositions de la
présente loi, des transplantations d'organes, doit tenir obligatoirement, sous la responsabilité
personnelle du médecin directeur, un registre spécial contenant toutes les informations utiles
sur les transplantations réalisées.
Ce registre, dont le contenu est fixé par voie réglementaire, est coté et paraphé tous les mois
par le président du tribunal de première instance territorialement compétent ou le magistrat
délégué par lui à cette fin. Les mentions ou déclarations qu'il comporte sont obligatoirement
communiquées au procureur du Roi près ladite juridiction.
Article 25 : Les transplantations d'organes humains ne peuvent avoir lieu que dans des
hôpitaux publics agréés dont la liste est fixée par le ministre de la santé, ou lorsqu'il s'agit de
greffe de cornée ou d'organes qui peuvent se régénérer naturellement ou de tissus humains,
dans des lieux d'hospitalisation privés agréés à cette fin par le ministre de la santé sur
proposition de l'Ordre national des médecins.
Toutefois, il est interdit aux lieux d'hospitalisation privés agréés d'effectuer des prélèvements
d'organes.
Article 26 : L'agrément visé à l'article précédent est délivré aux lieux d'hospitalisation privés
qui remplissent les conditions suivantes :
- disposer d'un personnel médical et paramédical compétent en matière de greffe ;
- être équipés des moyens techniques nécessaires à la réalisation des greffes dans des
conditions satisfaisantes.
Chapitre 4 : De l'importation et de l'exportation des organes humains
Article 27 : L'importation et l'exportation des organes humains sont interdits, sauf
autorisation délivrée par l'administration, après avis du conseil national de l'Ordre national des
médecins.
Article 28 : L'importation d'organes humains ne peut être autorisée qu'au profit des
établissements hospitaliers autorisés à procéder à des prélèvements d'organes et à des
transplantations.
Article 29 : L'exportation d'organes humains ne peut être autorisée qu'au profit d'organismes
figurant sur une liste arrêtée par l'administration en application d'un accord intervenu entre le
Royaume du Maroc et l'Etat sur le territoire duquel est installé ledit organisme.
Chapitre 5 : Dispositions pénales
Article 30 : Quiconque propose, par quelque moyen que ce soit, d'organiser ou de réaliser une
6
transaction à un prélèvement d'organes humains, en violation des dispositions de l'article 5 de
la présente loi, est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à
100.000 dirhams.
Sont punies des peines prévues à l'alinéa précédent, les personnes qui ont effectué une
transaction portant sur un organe humain.
Est puni des mêmes peines, quiconque a perçu ou tenté de percevoir ou a favorisé la
perception d'une rémunération autre que celle qui est prévue pour la réalisation d'opérations
inhérentes au prélèvement, à la conservation ou à la transplantation d'organes humains.
La juridiction ordonne la confiscation des sommes proposées ou perçues.
Article 31 : Quiconque effectue un prélèvement d'un organe dans un lieu autre qu'un hôpital
public agréé, en violation des dispositions des articles 6 et 16 de la présente loi, est puni d'un
emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams.
Est puni des mêmes peines, quiconque procède à la transplantation d'organes humains dans
des hôpitaux qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 25 de la présente loi, ou lorsqu'il
s'agit de greffe de cornée ou d'organes qui peuvent se régénérer naturellement, dans des lieux
d'hospitalisation privés qui ne sont pas agréés conformément aux article.
Lorsque I'infraction a été commise dans une clinique ou dans un lieu d'hospitalisation privé, le
médecin directeur de l'établissement est puni des peines prévues au premier alinéa ci-dessus.
Article 32 : Toute personne qui, sans excuses légales, notamment celles prévues par l'article 7
de la présente loi, viole l'anonymat du donneur ou du receveur ou des deux, ou qui fournit des
informations sur leur identité, est punie d'une peine d'amende de 50.000 à 100.000 dirhams.
Article 33 : Quiconque procède à un prélèvement d'organes sur une personne vivante, dans
un but autre que thérapeutique ou scientifique, est puni de la réclusion de 5 à 10 ans, même si
ladite personne a consenti au prélèvement, directement ou, le cas échéant, par l'intermédiaire
de son représentant légal. Dans ce dernier cas, le représentant légal est puni des peines
applicables au coauteur de l'infraction.
Article 34 : Sans préjudice des peines plus graves prévue par la loi, quiconque effectue un
prélèvement d'organes sur une personne vivante majeure, sans que le consentement de celle-ci
n'ait été préalablement recueilli dans les formes prévues à l'article 10 ci-dessus, ou après que
celle-ci ait renoncé à son consentement dans les mêmes formes, est puni de la réclusion de
cinq à dix ans.
Article 35 : Quiconque effectue un prélèvement contrairement aux dispositions de l'article 11,
sur une personne vivante mineure, ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une
mesure de protection légale, même si le consentement de la personne concernée ou de son
représentant légal a été accueilli, est puni de la réclusion de dix à vingt ans.
Article 36 : Quiconque effectue un prélèvement d'organes humains sur une personne décédée,
sans que la personne concernée n'ait fait connaître sa volonté d'autoriser ce prélèvement, dans
7
les formes et conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, ou après que cette personne a annulé,
dans les mêmes formes, sa déclaration d'autoriser le prélèvement est puni de deux à cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 300.000 dirhams.
Est puni des mêmes peines quiconque effectue un prélèvement :
* sur une personne décédée qui, de son vivant, a fait connaître dans les formes prévues à
l'article 15 ci-dessus, qu'elle s'oppose à ce prélèvement ou qu'elle le refuse ;
* sur une personne décédée dans l'un des hôpitaux prévus à l'article 16 ci-dessus, qui a fait
connaître son refus à tout prélèvement ou à certains d'entre eux, dans les formes prévues à
l'article 18 ou malgré l'opposition des personnes prévues à l'article 16 ci-dessus ;
* sur une personne admise et décédée dans l'un des hôpitaux prévus à l'article 16, qui n'est pas
en état de faire connaître son refus, et dont l'état est mentionné sur le registre spécial prévu à
l'article 17 ;
* sur une personne décédée dont il existe des éléments mentionnés sur le registre prévu à
l'article 17 permettant de présumer qu'elle s'opposerait à des prélèvements sur son cadavre ;
* sur une personne mineure décédée dans l'un des hôpitaux prévus à l'article 16, ou sur un
majeur incapable sans l'accord du représentant légal du mineur ou de l'incapable, consigné
dans le registre prévu à cet effet, dans la mesure. où le défunt n'a pas fait connaître de son
vivant, son refus de tels prélèvements, ou malgré ce refus ;
* à but scientifique autre que celui ayant pour objet de déterminer les causes du décès, sans le
consentement du défunt, exprimé directement dans les formes prévues aux articles 13 et 18 ou
malgré l'opposition des personnes prévues à l'article 16 ci-dessus, ou sans l'autorisation du
représentant légal du défunt mineur ou incapable ;
* d'organes sur une personne décédée, dans un but autre que thérapeutique ou scientifique.
Article 37 : Tout médecin, chirurgien ou toute autre personne qui effectue un prélèvement en
violation des dispositions de l'article 9 ci-dessus, dans l'intérêt thérapeutique de personnes
autres que celles prévues audit article, est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de
50.000 à 200.000 dirhams d'amende.
Article 38 : Quiconque conserve les organes prélevés en vue d'une transplantation en dehors
des lieux prévus à l'article 12 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un an à trois
ans et d'une amende de 30.000 à 500.000 dirhams.
Article 39 : Tout médecin ou chirurgien, ou toute autre personne, qui effectue un prélèvement
d'organes humains avant que le constat médical du décès du donneur ne soit légalement établi,
est puni des peines prévues à l'article 392 du code pénal.
Article 40 : Est punie d'une peine de réclusion de cinq ans à dix ans, toute personne qui
importe ou exporte des organes humains, sans l'autorisation de l'administration.
8
Article 41 : Est puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 20.000
à 50.000 dirhams, tout fonctionnaire qui autorise l'importation ou l'exportation d'organes
humains à une personne, à un établissement hospitalier ou à un organisme qui ne remplit pas
les conditions prévues aux articles 28 et 29 de la présente loi.
Article 42 : Dans les cas prévus aux articles 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 et 41, la juridiction
ordonne l'interdiction d'exercer toute profession ou activité dans le domaine médical ou en
relation avec ce domaine, pour une durée de cinq à dix ans.
Dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 37, la juridiction peut prononcer cette interdiction
pour une durée n'excédant pas cinq ans.
La juridiction peut aussi ordonner l'incapacité d'exercer toute fonction ou emploi public pour
une durée de cinq ans à dix ans, ou à vie.
Article 43 : L'article 55 du code pénal relatif au sursis à l'exécution des peines n'est pas
applicable aux peines prononcées en application des dispositions de la présente loi.
En cas de récidive, la juridiction prononce le double du maximum des peines prévues pour les
actes correspondants visés dans les articles 30, 31, 36, 37, 38 et 41 ci-dessus.
Il y a récidive lorsque le coupable a commis une infraction similaire dans les cinq ans suivant
une décision irrévocable rendue à son encontre pour l'un des faits prévus aux articles visés au
deuxième alinéa du présent article.
Article 44 : L'interdiction prévue à l'article 42 s'applique sans préjudice des sanctions
administratives ou ordinales que l'infraction peut justifier.
Article 45 : Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'application des peines plus
graves prévues par la loi.
Article 46 : Il est institué un conseil dénommé " Conseil consultatif de transplantation
d'organes humains ".
Les attributions et les modalités de fonctionnement et de désignation des membres de ce
conseil seront fixées par voie réglementaire.
Article 47 : Le dahir du 22 chaoual 1371 (15 juillet 1952) autorisant dans les hôpitaux des
prélèvements sur les corps des personnes décédées est abrogé.

smaine yakoubi
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