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écrit périodique ou journal électronique
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écrit périodique ou journal électronique
La déclaration de publication de tout écrit périodique ou
journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours
précédant la date prévue pour la parution. Cette déclaration
est déposée, en triple exemplaire, auprès du procureur du Roi
près du tribunal de première instance dans le ressort duquel
se trouve le siège principal de l'établissement de presse, et
comporte les indications suivantes :
- le nom de l'écrit périodique et son mode de publication
et de diffusion ou le nom du journal électronique et son
nom de domaine ;
l'état civil, la nationalité le cas échéant, le domicile,
le niveau d'études justifié par des attestations et des
documents officiels, les numéros des cartes d'identité
nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de séjours,
et le casier judiciaire du directeur de la publication et
des rédacteurs, le cas échéant ;
la dénomination et l'adresse de l'imprimerie chargée
de l'impression, ou le nom et l'adresse de l'hébergeur
du prestataire des services utilisé par le journal
électronique
- le nom et l'adresse du propriétaire du domaine :
- la dénomination et l'adresse de l'établissement de presse
propriétaire, locataire, ou gérant de l'écrit périodique
ou du journal électronique ;
le numéro d'inscription de l'établissement de presse au
registre du commerce ;
- l'indication de la langue principale dans laquelle la
publication sera faite ;
- le montant du capital engagé dans l'établissement de
presse, avec l'indication de l'origine des fonds investis
et de la nationalité des propriétaires des titres et actions
représentatifs du capital social.
Pour les établissements constitués en sociétés, sont
également requises les indications suivantes :
la date de l'acte constitutif de la société et le lieu on a
été faite la publication légale ;
- l'état civil. la profession, la nationalité et le domicile
des membres du conseil d'administration et des
actionnaires. et d'une façon générale, des dirigeants et
des membres de la société, ainsi que la dénomination
des sociétés commerciales, industrielles ou financières
dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants.
Tout changement apporté aux indications prévues au
présent article doit être déclaré, dans les soixante (60) jours
qui le suivront, au procureur du Roi près du tribunal qui a
reçu la déclaration initiale.
Toute personne intéressée peut consulter la déclaration
auprès du ministère public.
journal électronique doit être faite dans un délai de trente jours
précédant la date prévue pour la parution. Cette déclaration
est déposée, en triple exemplaire, auprès du procureur du Roi
près du tribunal de première instance dans le ressort duquel
se trouve le siège principal de l'établissement de presse, et
comporte les indications suivantes :
- le nom de l'écrit périodique et son mode de publication
et de diffusion ou le nom du journal électronique et son
nom de domaine ;
l'état civil, la nationalité le cas échéant, le domicile,
le niveau d'études justifié par des attestations et des
documents officiels, les numéros des cartes d'identité
nationale et, s'ils sont étrangers, des cartes de séjours,
et le casier judiciaire du directeur de la publication et
des rédacteurs, le cas échéant ;
la dénomination et l'adresse de l'imprimerie chargée
de l'impression, ou le nom et l'adresse de l'hébergeur
du prestataire des services utilisé par le journal
électronique
- le nom et l'adresse du propriétaire du domaine :
- la dénomination et l'adresse de l'établissement de presse
propriétaire, locataire, ou gérant de l'écrit périodique
ou du journal électronique ;
le numéro d'inscription de l'établissement de presse au
registre du commerce ;
- l'indication de la langue principale dans laquelle la
publication sera faite ;
- le montant du capital engagé dans l'établissement de
presse, avec l'indication de l'origine des fonds investis
et de la nationalité des propriétaires des titres et actions
représentatifs du capital social.
Pour les établissements constitués en sociétés, sont
également requises les indications suivantes :
la date de l'acte constitutif de la société et le lieu on a
été faite la publication légale ;
- l'état civil. la profession, la nationalité et le domicile
des membres du conseil d'administration et des
actionnaires. et d'une façon générale, des dirigeants et
des membres de la société, ainsi que la dénomination
des sociétés commerciales, industrielles ou financières
dont ils sont administrateurs, directeurs ou gérants.
Tout changement apporté aux indications prévues au
présent article doit être déclaré, dans les soixante (60) jours
qui le suivront, au procureur du Roi près du tribunal qui a
reçu la déclaration initiale.
Toute personne intéressée peut consulter la déclaration
auprès du ministère public.
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