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Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

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Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants Empty Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 13, 2016 12:31 am

Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants
Loi n°9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Article premier : obligations relatives aux enregistrements comptables
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au sens du code de commerce est tenue de tenir une comptabilité dans les formes prescrites par la présente loi et les indications figurant aux tableaux y annexés.(cf. tableaux liasse)
A cette fin, elle doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant les actifs et les passifs de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement, opération par opération et jour par jour.
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation du mouvement ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Article 2 : livre-journal et grand-livre
Les enregistrements visés à l’article premier ci-dessus sont portés sous forme d'écritures sur un registre dénommé livre-journal.
Toute écriture affecte au moins deux comptes dont l’un est débité et l’autre est crédité d'une somme identique.
Les écritures du livre-journal sont reportées sur un registre dénommé grand-livre ayant pour objet de les enregistrer selon le plan de comptes du commerçant.
Le plan de comptes doit comprendre des classes de comptes de situation, des classes de comptes de gestion et des classes de comptes spéciaux, telles qu'elles sont définies aux tableaux annexés à la présente loi. (cf annexe plan comptable)
Article 3 : Journaux et livres auxiliaires
Le livre-journal et le grand-livre peuvent être détaillés en autant de registres subséquents dénommés journaux auxiliaires et livres auxiliaires que l’importance ou les besoins de l’entreprise l’exigent.
Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand-livre
Article 4 : Manuel d'organisation comptable
Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à sept millions et demi de dirhams (7.500.000 DH) doivent établir un manuel qui a pour objet de décrire l’organisation comptable de leur entreprise.

Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants
Article 5 : Inventaire physique
La valeur des éléments actifs et passifs de l’entreprise doivent faire l’objet d'un inventaire au moins une fois par exercice, à la fin de celui-ci.
Article 6 : Livre d'inventaire
Il doit être tenu un livre d'inventaire sur lequel il est transcrit le bilan et le compte de produits et charges de chaque exercice.
Article 7 : Durée de l’exercice
La durée de l’exercice est de douze mois. Elle peut exceptionnellement être inférieure à douze mois, pour un exercice donné.
Article 8 : Forme des livres journal et inventaire
Le livre-journal et le livre d'inventaire sont cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal de première instance du siège de l’entreprise. Chaque livre reçoit un numéro répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Article 9 : Etats de synthèse
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 19, 20 et 21 ci-après, les personnes assujetties à la présente loi doivent établir des états de synthèse annuels, à la clôture de l’exercice, sur le fondement des enregistrements comptables et de l'inventaire retracés dans le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire.
Ces états de synthèse comprennent le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion, le tableau de financement et l’état des informations complémentaires. Ils forment un tout indissociable.
Article 10 : Définition des états de synthèse
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l’entreprise.
Le compte de produits et charges récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.
L’état des soldes de gestion décrit la formation du résultat net et celle de l’autofinancement.
Le tableau de financement met en évidence l’évolution financière de l’entreprise au cours de l’exercice en décrivant les ressources dont elle a disposé et les emplois qu'elle en a effectués.
L’état des informations complémentaires complète et commente l’information donnée par le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau de financement.
Article 11 : Image fidèle

Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants
Les états de synthèse doivent donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l’entreprise.
A cette fin, ils doivent comprendre autant d'informations qu'il est nécessaire pour donner une image fidèle des actifs et passifs ainsi que de la situation financière et des résultats de l’entreprise.
Lorsque l’application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être données.
Article 12 : Masses, rubriques et postes
Le bilan, le compte de produits et charges, l’état des soldes de gestion et le tableau de financement comportent des masses subdivisées en rubriques elles-mêmes subdivisées en postes.
Article 13 : Permanence des méthodes
La présentation des états de synthèse comme les modalités d'évaluation retenus ne peuvent être modifiées d'un exercice à l’autre.
Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’état des informations complémentaires.
Article 14 : Méthodes d'évaluation
A leur date l’entrée dans l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur actuelle et les biens produits à leur coût de production.
A leur date d'entrée dans l’entreprise, les titres acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur prix d'achat.
A leur date d'entrée dans l’entreprise, les créances, dettes et disponibilités sont inscrites en comptabilité pour leur montant normal. Les créances, dettes et disponibilités libellées en monnaie étrangère sont converties en monnaie nationale à leur date d'entrée.
La valeur d'entrée des éléments de l’actif immobilisé dont l’utilisation est limitée dans le temps doit faire l’objet de corrections de valeur sous forme d'amortissement.
L’amortissement consiste à étaler le montant amortissable de l’immobilisation sur sa durée prévisionnelle d'utilisation par l’entreprise selon un plan d'amortissement.
La valeur d'entrée diminuée du montant cumulé des amortissements forme la valeur nette d'amortissements de l’immobilisation.
A la date d'inventaire, la valeur actuelle est comparée à la valeur d'entrée pour les éléments non amortissables ou à la valeur nette d'amortissements, après amortissement de l’exercice, pour les immobilisations amortissables.

Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants
Seules les moins-values dégagées de cette comparaison sont inscrites en comptabilité soit sous forme d'amortissements exceptionnels si elles ont un caractère définitif soit sous forme de provisions pour dépréciation si elles n'ont pas un caractère définitif.
La valeur comptable nette des éléments d'actif est soit la valeur d'entrée ou la valeur nette d'amortissements si la valeur actuelle leur est supérieure ou égale, soit la valeur actuelle si elle leur est inférieure.
S'il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle est la valeur comptable nette ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
Article 15 : Principe de Non compensation
Les mouvements et informations doivent être inscrits dans les comptes ou postes adéquats, avec la bonne dénomination et sans compensation entre eux.
Les éléments d'actif et de passif et de passif doivent être évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de produits et de charges du compte de produits et charges.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit être identique au bilan de clôture de l’exercice précédent.
Article 16 : Principe de prudence
Les produits ne sont pris en compte que s'ils sont définitivement acquis à l’entreprise ; les charges sont à enregistrer dès lors qu'elles sont probables.
Même en cas d'absence ou insuffisance de bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des charges nés au cours de l’exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture de l’exercice et celle de l’établissement des états de synthèse.
Article 17 : Principe d'indépendance des exercices
Seuls les bénéfices réalisés à la clôture d'un exercice peuvent être inscrits dans les états de synthèse. Cependant, peut également être inscrit le bénéfice réalisé sur une opération partiellement exécutée, lorsque sa durée est supérieure à un an, sa réalisation certaine et qu'il est possible d'évaluer avec une sécurité suffisante le bénéfice global de l’opération.
Article 18 : Date d'établissement des états de synthèse
L’établissement des états de synthèse, sauf circonstances exceptionnelles justifiées dans l’état

Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants
des informations complémentaires, doit se faire au plus tard dans les trois mois suivant la date de clôture de l’exercice.
La date d'établissement des états de synthèse est mentionnée dans l’état des informations complémentaires.
Article 19 : Cas de dérogation aux principes comptables
Si, en raison de situations spécifiques à l’entreprise, l’application d'une prescription comptable de la présente loi ne permet pas de donner une image fidèle de l’actif et du passif, de la situation financière ou des résultats, il peut y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l’état des informations complémentaires et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur l’actif, le passif, la situation financière et les résultats de l’entreprise.
Le changement de la date de clôture doit être dûment motivé dans l’état des informations complémentaires.
Article 20 : Cas de dérogations aux principes comptables
Lorsque les conditions d'une cessation d'activité totale ou partielle sont réunies, l’assujetti peut établir ses états de synthèse selon des méthodes différentes de celles prescrites par la présente loi.
Dans de tels cas, il doit indiquer dans l’état des informations complémentaires les méthodes qu'il a retenues.
Article 21 : Dispenses accordées aux entreprises dont le Chiffre d'affaires
Est inférieur à 7 500 000 DH
Les personnes assujetties à la présente loi dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à sept millions et demi de dirhams (7.500.000 DH) sont dispensées de l’établissement de l’état des soldes de gestion, du tableau de financement et de l’état des informations complémentaires.
Article 22 : Monnaie d'établissement des états de synthèse
Les documents comptables sont établis en monnaie nationale.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.
Article 23 : Cas de rejet de comptabilité par l’administration fiscale
L’administration fiscale peut rejeter les comptabilités qui ne sont pas tenues dans les formes prescrites par la présente loi et les tableaux y annexés.
Article 24 : Responsabilité

Dahir n ° 1-92-138 (30 joumada II 1413) Loi n°9-88 relative aux obligations
comptables des commerçants
Les experts comptables, comptables agréés et autres personnes faisant profession de tenir la comptabilité des personnes assujetties à la présente loi sont tenues de se conformer aux dispositions de la présente loi et de son annexe pour la tenue de la comptabilité des entreprises dont ils sont chargés.
Article 25 : Dispositions finales
Sont abrogés lors de l' entrée en vigueur de la présente loi les articles 10, 11, 12 et 13 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code de commerce. Les renvois faits à ces articles dans les lois et règlements en vigueur s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes de la présente loi.
Article 26 : Date d'entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du deuxième exercice ouvert après la date de sa publication au Bulletin officiel. (Soit le 1 janvier 1994)

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