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Dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route

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مُساهمة من طرف smaine yakoubi الإثنين فبراير 22, 2016 9:23 pm

Bulletin Officiel n° : 2667 du 06/12/1963 - Page : 1900



Dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route



LOUANGE A DIEU SEUL !



(Grand sceau de S.M. Hassan II)



Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !



Que Notre Majesté Chérifienne,



Vu la Constitution promulguée le 17 rejeb 1382 (14 décem­bre 1962),



A DECIDE CE QUI SUIT :



Titre premier



Article 1

Pour l'application du présent dahir :

1- Est. considéré comme transporteur, la personne ou la société qui utilise pour des transports un véhicule lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive.

2- Sont considérés comme marchandises tous les corps qui peu­vent se transporter d'un lieu à un autre soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force, étrangère comme les choses inanimées.



Article 2

Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le trans­port de voyageurs, à l'exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales,



Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports :

a) les transports de voyageurs effectués par l'état et les collecti­vités publiques pour les besoins de leurs services ainsi que par tout industriel, commerçant, agriculteur ou particulier, pour son compte exclusif, avec des véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive sous la condition que les véhicules utilisés ne transportent en sus des conducteurs que les personnes attachées à son établis­sement ;

b) les transports effectués avec les véhicules visés à l'alinéa pré­cédent, lorsque ces véhicules sont utilisés pour permettre aux enfants des membres du personnel d'un établissement de se rendre à l'école on aux colonies de vacances et aux familles de ces membres de se rendre au marché,



Les Taxis sont répartis en deux catégories :

- La première catégorie comprend les véhicules dont le nombre maximum est fixé pour chaque centre par arrêté du ministre des travaux publics, après consultation des gouverneurs intéressés;

- Ils peuvent, dans un rayon de vingt kilomètres par route autour du centre. de leur exploitation, faire l'objet de locations divisibles ou indivisibles ;

- Dans le cas où ils sont loués divisiblement pour effectuer des transports dans ce rayon de vingt kilomètres, le tarif par place, quel que soit le kilométrage parcouru, est obligatoirement le tarif maxi­mum des véhicules autorisés de première catégorie (1er classe) pour un parcours de vingt kilomètres.



Lorsqu'ils sont loués indivisiblement, ils peuvent en outre :

1- circuler dans un rayon de cinquante kilomètres par route autour dudit centre.

2- dépasser ce rayon de cinquante kilomètres à la condition d'être munis d'une autorisation spéciale délivrée par les services de police de leur centre. Lorsque l'autorisation leur est accordée, elle est vala­ble pour une durée maximum de cinq jours et pour un chargement déterminé. Elle peut éventuellement être renouvelée pour une durée maximum de cinq jours par les services de police où se trouve le véhicule à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation précédemment délivrée. En cas de panne, un délai supplémentaire peut être accordé, niais le taxi doit alors regagner son centre dès que la réparation est terminée et par l'itinéraire le plus direct. Enfin, tout chargement est interdit aux taxis ainsi autorisés, en dehors du char­gement pour lequel l'autorisation primitive leur a été accordée.



La deuxième catégorie comprend les véhicules faisant l'objet d'une location indivisible et autorisés par les autorités locales à cir­culer exclusivement à l'intérieur du périmètre urbain ou délimité, aucune autorisation de sortie desdits périmètres ne pouvant leur être accordée, même occasionnellement.



Article 3

Sont réputés transports privés de marchandises :

1- les transports effectués par l'Etat ou les collectivités publiques, pour les besoins de leur service, avec des véhicules leur apparte­nant.

2- les transports effectués pour les besoins de son activité, au moyen de véhicules lui appartenant ou acquis par lui à crédit en application du dahir du 27 rebia II 1355 (17 juillet 1936) réglemen­tant la vente à crédit des véhicules automobiles, par un particulier ou une personne morale, pour déplacer des marchandises lui appar­tenant et qui, soit sont directement nécessaires à sa propre exploita­tion ou à sa propre industrie, soit font l'objet de son commerce prin­cipal ou habituel.



L'adjonction à un transport privé de marchandises, d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises qui n'appartiennent pas au transporteur, ou qui ne sont pas directe­ment nécessaires à sa propre exploitation ou à sa propre industrie, ou qui ne font pas l'objet de son commerce principal ou habituel, enlève à ce transport le caractère de transport privé. Il est alors réputé transport public.



Toutefois, le transport à titre entièrement gratuit de marchan­dises appartenant à un tiers ne constitue pas un transport public, à condition d'avoir été au préalable autorisé, au besoin limitativement, par l'Office national des transports prévu à l'article 12 ci-après. Il en est de même à condition qu'elle soit autorisée dans les mêmes condi­tions, de l'adjonction à un transport privé de marchandises, effec­tué par un agriculteur entre sa ferme et la ville voisine, d'un fret de complément ou de retour constitué par des marchandises appar­tenant à des agriculteurs voisins. Les autorisations délivrées sont révocables en cas d'abus. Le conducteur du véhicule doit les présenter à toute réquisition des agents désignés à l'article 25 ci-après.

3- les transports de marchandises effectués par un véhicule dont le poids en charge est inférieur ou égal à 2 tonnes.



Article4

Sont réputés services publics de transports de marchandises tous les transports autre que ceux définis à l'article 3 ci-dessus.



En particulier, doivent être considérés comme transports publics :

a) les transports effectués par une coopérative, un syndicat, une association ou un groupement, sauf dans le cas où les marchandises sont la propriété de ces organismes ou de leurs adhérents et où ces transports entrent dans le cadre de leur activité et n'en constituent qu'un accessoire ;

b) les transports effectués au moyen de véhicules en copropriété lorsque les marchandises transportées n'appartiennent pas à l'ensemble des copropriétaires dans les mêmes conditions que les véhi­cules servant aux transports ;

c) les transports effectués au moyen de véhicules pris en location ou avant fait l'objet, d'une vente fictive. dans ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur aux lieu et place du locataire ou du prétendu acheteur ;

d) les transports de marchandises, même appartenant au pro­priétaire du véhicule, lorsque la principale activité de ce propriétaire s'exerce dans les opérations de transports. Le caractère de transport public sera réputé établi, notamment lorsque les marchandises sont prises et livrées directement au domicile de la clientèle, si le proprié­taire ne dispose pas de locaux ou d'entrepôts permettant la vente et le dépôt de quantités correspondantes de telles marchandises.



Titre II

Services publics de transports

Agréments et autorisations



Article 5

Quiconque veut exploiter un service public de trans­ports en commun de voyageurs ou un service public de transports de marchandises par véhicules automobiles, doit :

1- être personnellement agréé à cet effet.

2- obtenir, en outre, pour chacun des véhicules affectés au ser­vice, une carte d’autorisation spéciale.



Article 6

Les agréments sont délivrés par le ministre des tra­vaux publics conformément :

a) à l'avis des gouverneurs intéressés en ce qui concerne les titulaires.

b) à l'avis d'une commission technique des transports en ce qui concerne le service projeté et les véhicules nécessaires.



Il a également compétence, dans les mêmes conditions,, pour renouveler, modifier ou retirer l'agrément ou l'autorisation.



La suspension d'un agrément ou d'une autorisation peut être prononcée par les gouverneurs en cas d'urgence.



Article 7

Les agréments sont valables sept ans à compter de leur délivrance et peuvent être renouvelés par le ministre des travaux publics, sur demande de l'intéressé, pour de nouvelles périodes septennales.



Les droits à autorisation conférés par les agréments délivrés avant la publication du présent dahir expirent lorsque la mise en circula­tion, comme véhicule de transports publics, dans la même entreprise, du véhicule sur lequel ils portaient à la date de cette publication remonte à sept ans. Toutefois, les titulaires des droits ci-dessus pour­ront demander le renouvellement de leurs autorisations.



Article 8

Les décisions du ministre des travaux publics, accordant refusant, retirant ou modifiant l'agrément pour l'exploitation d'un service de transports ou l'autorisation des véhicules automobiles, n'ouvrent, en aucun cas, un droit à indemnité au profit des per­sonnes qui estimeraient avoir subi un préjudice de leur fait.

Article9

Des décrets détermineront :

- les conditions d'agrément des transporteurs et d'autorisation des véhicules automobiles ;

- les conditions de renouvellement des agréments et autorisations, de leur modification et de leur retrait, ainsi que les conditions dans lesquelles l'agrément peut être suspendu par le gouverneur, confor­mément à l'article 6 ci-dessus ;

- les conditions dans lesquelles les gares de départ ou d'arrivée prévues par l'article 3 ci-dessous sont concédées, affermées ou mises en régie par le ministre des travaux publics ;

- les conditions dans lesquelles les entrepreneurs de services publics de transports doivent assurer :

a) la responsabilité civile du propriétaire de chaque véhicule affecté à ces transports, vis-à-vis des tiers ;

b) leur responsabilité de transporteur vis-à-vis des voyageurs transportés ;

c) la réparation légale des accidents du travail et des maladies professionnelles de tout le personnel en fonction à bord des véhicules affectés à ces transports. et généralement toutes les dispositions à prendre pour assurer la sécurité des transports publics.



Article 10

Des arrêtés du ministre des travaux publics déter­mineront :

- la composition et le fonctionnement de la commission, technique des transports prévue à l'article 6 du présent dahir ;

- le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules de transports publics ou privés de marchandises, ainsi que les véhicules de transports publics de voyageurs ;

- les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhi­cules des services publics de transports et les gares de chargement de voyageurs.



Titre III

Transports privés



Article 11

Les transports privés de marchandises, lorsqu'ils sont effectués par des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 2.000 kilos, sont soumis aux mêmes sujétions que les transports publics de marchandises en ce qui concerne la visite périodique du matériel, l'obligation des assurances, la limitation du tonnage trans­porté. Sont exemptés, toutefois, de ces obligations, les transports effectués par un agriculteur entre sa ferme et la ville sur un véhicule lui appartenant, et d'un poids total en charge inférieur ou égal à 5.000 kilos.

Titre IV

Coordination des transports.



A. — Office national des transports,



Article 12

L'Office national des transports, institué par le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937), est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, et placé sous la tutelle administrative du ministre des travaux publics.



Son siège est à Rabat.



L'Office national des transports peut, dans les villes ou centres où la nécessité s'en fait sentir, ouvrir des bureaux qui constituent les services extérieurs dudit office.



Article 13

L'Office national des transports est l'affréteur unique au Maroc. Il est chargé :

a) en ce qui concerne les transports de voyageurs :

­ d'étudier et de proposer à l'approbation du ministre des travaux publics la tarification des transports de voyageurs et de messageries, que ces transports empruntent la route seule, ou la voie ferrée seule, ou, à la fois, la roule et la voie ferrée ;

­ de proposer à l'approbation du ministre des travaux publics les horaires des services de transport en commun ;

­ d'établir les jours de départ des services sans horaires fixes ;

­ de gérer, après avis des autorités provinciales ou préfectorales, les gares de départ et d'arrivée, qui seraient reconnues nécessaires, lorsque celles-ci n'ont pas été concédées, affermées ou mises en régie par le ministre des travaux publics ;

­ d'autoriser les transports occasionnels.

b) en ce qui concerne les transports de marchandises :

­ de fixer les règles de répartition du trafic marchandises entre le rail et la route, d'une part, et entre transporteurs routiers, d'autre part, ainsi que de contrôler l'application qui en est faite par les groupements professionnels de transporteurs routiers.

­ de définir les transports qui rentrent dans la catégorie dite « camionnage ou assimilés » et de désigner, en tenant compte de leur genre d'activité, les entreprises et les véhicules qui sont spécia­lement affectés à ces transports.

­ d'autoriser l'adjonction prévue par l'article 3 du présent dahir, de fret de complément ou de retour à certains transports effectués par les agriculteurs.

­ de délivrer, éventuellement, aux entreprises de travaux publics qui en feront la demande, des autorisations annuelles pour effectuer des transports de matériaux de carrière pour le compte d'autres entre­preneurs nommément désignés ;

­ d'étudier et de proposer à l'approbation du ministre des travaux publics la tarification des transports de marchandises, que ces trans­ports empruntent la route seule ou la voie ferrée seule, ou, à la fois, la route et la voie ferrée ;

­ d'établir ou de faire établir les contrats de transports des mar­chandises et d'en assurer l'exécution, de désigner, dans chaque cas, directement ou par l'intermédiaire d'organisations professionnelles, le ou les transporteurs qui auront à exécuter le transport ainsi que de contrôler l'exécution de ce transport ;

­ de spécialiser, s'il y a lieu, les transporteurs par zones ou itiné­raires ;

­ de percevoir de l'usager le prix du transport et, après prélève­ment de ses propres frais, de donner sa part à chacun des transpor­teurs qui auront coopéré à l'exécution du transport ;

­ d'effectuer toutes les opérations financières nécessitées par l'exé­cution du contrat de transport (débours, assurances, remboursement de la valeur de la marchandise, frais de magasinage, frais de tran­sit, etc...



Article 14

L'office est administré par un conseil d'administra­tion et géré par un directeur.



Article 15

Le conseil d'administration comprend :

­ le ministre des travaux publics ou son représentant, président ;

­ un représentant du ministre chargé de l'économie nationale ;

­ un représentant du ministre chargé des finances ;

­ un représentant du ministre chargé du commerce, de l’indus­trie et des mines ;

­ un représentant de l'Office national des chemins de fer ;

­ deux représentants des chambres de commerce et d'industrie, dont un représentant de l'industrie minière ;

­ un représentant des chambres d'agriculture ;

­ un représentant des transporteurs routiers de marchandises ;

­ un représentant des transporteurs routiers de voyageurs.



Les cinq premiers membres du conseil d'administration énumérés ci-dessus sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté pris sur proposition de la personne physique ou morale qu'ils représentent. Ils ne peuvent être choisis que parmi le person­nel dépendant des administrations publiques ou des établissements publics intéressés ayant au moins un rang équivalent à celui de sous-directeur d'administration centrale.

Les cinq derniers membres du conseil d'administration énumérés ci-dessus sont nommés pour, un an par arrêté du ministre des tra­vaux publics sur proposition des chambres dont ils relèvent en ce qui concerne les trois premiers représentants et au vu d'une liste dressée par le service des transports routiers en ce qui concerne les transporteurs.



Les administrateurs ne peuvent avoir aucun intérêt ou n’occuper aucune fonction dans les entreprises privées qui se trouvent en rap­port avec l'office, à l'exception des entreprises de transports.



Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gra­tuites.



Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou à la demande de cinq de ses membres. Il délibère vala­blement lorsque cinq de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du prési­dent est prépondérante.



Le directeur de l'Office national des transports assiste aux séances avec voix consultative et rapporte les questions qui y sont examinées.



Article16

Sous réserve de l'application de la législation et de la réglementation conférant des pouvoirs d'approbation ou de visa à d'autres autorités, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne administration de l’office.



A cet effet, il délibère sur toutes les questions intéressant l'office et notamment :

­ il arrête les programmes de l'office ;

­ il arrête le budget et les comptes ;

­ il détermine les redevances des usagers ;

­ il propose le taux des tarifs de transports ;

­ et prend toutes mesures nécessaires pour l'accomplissement de sa mission ;

­ Le conseil d'administration peut déléguer partie de ses pouvoirs au directeur.



Article 17

Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur proposition du ministre des travaux publics après avis du conseil d’administration.



Il exécute les décisions du conseil d'administration.



Il gère l'office et agit, en son nom ; il accomplit, ou autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et représente l'office vis-à-vis de l'ةtat, de toute administration publique ou privée et de tous tiers, fait tous actes conservatoires. Il exerce les actions judi­ciaires avec l'autorisation du conseil d'administration.



Il assure la gestion de l'ensemble des services de l'office. Il nomme le personnel. Il est habilité pour engager les dépenses, par actes, contrat ou marché. Il fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de l'office. Il délivre à l'agent comptable les titres de paiement et de recettes correspondants.



Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel de direction des services centraux ou extérieurs.



Article18

Le personnel de l'office est composé d'agents recrutés par ses soins et peut comprendre des fonctionnaires détachés de l'administration.



Article 19

Les ressources de l'office proviennent notamment :

1- de toutes taxes et redevances payées par les usagers et pré­levées à son bénéfice ;

2- des produits et bénéfices provenant de la prestation des services ;

3- des produits et bénéfices provenant de son patrimoine et de ses opérations ;

4- des subventions de l'ةtat ;

5- des avances remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que des emprunts autorisés par le ministre des finances ;

6- des subventions autres que celles fixées ci-dessus, des dons, legs et produits divers.



Article20

L'office tient ses écritures, effectue ses recettes et ses paiements suivant les lois et usages du commerce. Il est soumis aux dispositions du dahir du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'ةtat sur les offices, établis­sements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'ةtat ou des collectivités publiques.



B. —Bureaux de chargement.



Article 21

L'ouverture d'un bureau de chargement de voya­geurs ou de marchandises est interdite sans autorisation du ministre des travaux publics. Pour l'application du présent article, est considérée comme ayant ouvert un bureau de chargement, toute personne exerçant de façon habituelle la profession d'intermédiaire entre les transporteurs et la clientèle.



C. — Tarifs et taxes.



Article 22

Le ministre des travaux publics fixe les tarifs des transports de voyageurs, de messageries et de marchandises dans les conditions prévues par le décret n° 2-57-1691 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) pris pour l'application du dahir du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) sur la réglementation et le contrôle des prix.



A conditions égales, les tarifs ne comportent aucune discri­mination entre usagers.



Le ministre des travaux publics est habilité, en cas de besoin à instituer des taxes destinées à assurer les dépenses de coordination des transports dont les modalités de liquidation et de perception sont déterminées par décret.



D. — Mesures complémentaires.



Article 23

Toutes mesures complémentaires tendant à assurer la coordination des transports ferroviaires et routiers sont de la compétence du président, du conseil ou des autorités déléguées par lui à cet effet.



Titre V

Sanctions et pénalités.



Article 24

Est puni d'une amende de 120 à 1.200 dirhams et d'un emprisonnement de six jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

1- quiconque exploite un service public de transports de voya­geurs ou de marchandises par véhicules automobiles sans avoir été agréé à cet effet, ou avec un véhicule non autorisé, ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la carte d'autorisation du véhicule ;

2- quiconque, en contravention avec l'article 21 du présent dahir ou des textes pris pour son application, exploite un bureau de chargement, ou prête son concours à un titre quelconque à cette exploitation, ou exerce de quelque façon que ce soit le métier d'intermédiaire entre le transporteur et le client ;

3- quiconque, étant transporteur, a recours à un tel bureau de chargement ;

4- quiconque contrevient, a quelque titre que ce soit, aux pres­criptions du présent dahir ou des textes pris pour son application.



En cas de récidive, le minimum de l'amende obligatoirement prononcée sera de 240 dirhams sans sursis. En outre le maximum de l'amende peut être doublé. Il y a récidive lorsque, dans les trois cent soixante-cinq jours qui ont précédé l'infraction, le délin­quant a déjà été condamné pour une infraction de même nature par une décision passée en force de chose jugée.



Tout propriétaire de véhicule est civilement responsable des amendes et frais auxquels son préposé peut éventuellement être condamné, en vertu du présent dahir ou des textes pris pour son application, pour infraction commise dans les fonctions auxquelles il la employé. Dans le cas où l'infraction serait uniquement imputable au préposé, celui-ci sera déclaré responsable aux lieu et place du propriétaire. Si le véhicule n'est pas conduit par ordre et pour le compte du propriétaire, la responsabilité civile des amendes et frais incombe au commettant du conducteur coupable de l'infraction.



Sans préjudice des dispositions qui précèdent, tout véhicule, effectuant des transports, qui est trouvé sur la voie publique en contravention avec les dispositions du présent dahir ou des textes pris pour son application, est conduit, aux frais et risques du con­trevenant, en fourrière ou dans un garage désigné par le ministre des travaux publics. Il en est de même de tout véhicule de transport public de voyageurs trouvé sur la voie publique, en infraction avec les dispositions des articles 37 et 37 bis de l'arrêté viziriel du 8 joumada 1 1372 (24 janvier 1953) sur la police de la circulation et du roulage, sauf dans le cas où cet état proviendrait d’un accident de route survenu au cours du trajet.



Par décision du ministre des travaux publics prise au vu du procès-verbal de contravention, le véhicule peut être maintenu quinze jours en fourrière pour la première infraction constatée, aux frais et risques du contrevenant ; en cas de récidive, la durée du maintien en fourrière peut, suivant la même procédure, être portée au double.



A la mise en fourrière prévue ci-dessus peut se substituer ou s'ajouter une amende administrative perçue au profit de la caisse de compensation.



Le ministre des travaux publics fixe le montant de cette amende qui peut varier de 2 5 à 250 dirhams. Il a le pouvoir de transiger dans les conditions fixées par le dahir précité n° 1-57-342 du 27 rebia II 1377 (21 novembre 1957) sur la réglementation et le contrôle des prix.



Tout véhicule peut être mis en fourrière à la requête du per­cepteur adressée au chef du service des transports routiers, jusqu'à acquittement total de l'amende administrative prononcée pour sanc­tionner les infractions prévues aux articles ci-dessus.



Toute mutation du véhicule intervenant autrement que par voie de justice ne peut être opérée que sur une justification du paiement de l’amende.



Article 25

Les agents chargés de constater les contraventions et les délits prévus par le présent dahir et les textes pris pour son application, sont ceux qui sont énumérés à l'article 19 du dahir du 3 joumada I 1372 (19 janvier 1953) sur la conservation de la voie publique et la police de la circulation et du roulage ainsi que les agents assermentés désignés par le ministre des travaux publics.



Article 26

Les infractions aux dispositions du présent dahir ou des textes pris pour son application sont, dans le ressort des cours d'appel de Rabat et de Fès, de la compétence exclusive des juridictions instituées par le dahir du 9 ramadan 1331(12 août 1913).



Article27

Le dahir du 19 chaoual 1356 (23 décembre 1937) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, tel qu'il a été" modifié et complété, est abrogé. Les références à ce dahir contenues dans les textes législatifs ou réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent dahir.



Fait à Rabat, le 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963)

smaine yakoubi
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