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Procédure de délivrance des agréments pour le contrôle des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charges
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Procédure de délivrance des agréments pour le contrôle des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charges
Textes juridiques régissant le contrôle des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charges :
• Arrêté viziriel du 9 septembre 1953 déterminant les mesures particulières de sécurité relative aux appareils de levage autre que les ascenseurs et les monte-charge, (B.O. n° 2142 du 13 novembre 1953, p.1625), modifié par l’arrêté 28 septembre 1955, (B.O. n° 2247, du 18 novembre 1955, p. 1712) ;
• Arrêté du 3 novembre 1953 du directeur du travail et des questions sociales fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, (B.O. n° 2142. du 13 novembre 1953, p. 1628) ;
• Arrêté du 3 novembre 1953 du directeur du travail et des questions sociales fixant les conditions d’agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des appareils de levage autre que les ascenseurs et monte-charge (B.O. n° 2142 du 13 novembre 1953, p. 1629).
Etapes suivies pour l’obtention d’agrément:
1. Les dossiers de demandes d’agrément sont déposés, avant le premier octobre de chaque année, auprès de la Division de la Sécurité, de l’Hygiène et de la Médecine du Travail - Service de la Sécurité et de l’Hygiène du Travail (en 5 exemplaires).
2. Les dossiers de demandes d’agrément sont soumis à l’étude par une commission composée de :
• Représentant du Ministère chargé de l’Emploi ;
• Représentant du Ministère chargé de l’Equipement ;
• Représentant du Ministère chargé du Commerce et de l'Industrie ;
• Deux représentants des employeurs désignés par le Directeur du Travail ;
• Deux salariés désignés par le Directeur du Travail .
3. Sur la base de l’avis de la commission, le Ministère chargé de l’Emploi/Direction du Travail élabore l’arrêté d’agrément des personnes et des organismes et l’adresse au Secrétariat Général du Gouvernement pour publication au Bulletin Officiel.
Composition du dossier à déposer :
1. Demande d'agrément adressée à Monsieur le Ministre chargé de l’Emploi ;
2. Une note comportant les indications suivantes :
a- s'il s'agit d'une personne physique, nom et adresse, renseignements permettant d'apprécier sa compétence théorique et pratique et notamment les références relatives à son activité antérieure ;
b- s'il s'agit d'une personne morale, nom et adresse de chacun de ces administrateurs ou gérants et des membres du personnel de direction.
3. Le statut de la société (pour les organismes) ou de registre du commerce quand il s’agit des personnes physiques ;
4. La liste nominative des personnes qui seront chargées de procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections, avec toutes les indications permettant d'apprécier leurs compétences théoriques et pratiques, notamment les références à l'activité antérieure de chacune de ces personnes. Ces derniers devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail (C.V + diplômes + contrat du travail) ;
5. La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément et destiné à effectuer les épreuves, examens et inspections prévus par l'arrêté du 9 septembre 1953 susmentionné ;
6. Les factures d’achat du matériel ;
7. Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1953 susmentionné, notamment à celles des articles 4 et 5 ;
8. Deux rapports établis au cours de la période de 12 mois précédent la date de la demande d'agrément et ayant trait l'un à une épreuve initiale, l'autre à un examen périodique, effectués dans les conditions fixées par l'arrêté du 03 novembre 1953 susmentionné;
9. Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les épreuves, examens ou inspections effectués. Ces honoraires qui devront être prévus pour des vacations d'une demi-journée et d'une journée comprendront tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications.
Délai de dépôt de dossier :
• Avant le 1er octobre de chaque année.
Durée de validité de l’agrément :
• 2 ans renouvelables prenant effet à compter du 1er janvier suivant la date de la signature de l’arrêté d’agrément.
• Arrêté viziriel du 9 septembre 1953 déterminant les mesures particulières de sécurité relative aux appareils de levage autre que les ascenseurs et les monte-charge, (B.O. n° 2142 du 13 novembre 1953, p.1625), modifié par l’arrêté 28 septembre 1955, (B.O. n° 2247, du 18 novembre 1955, p. 1712) ;
• Arrêté du 3 novembre 1953 du directeur du travail et des questions sociales fixant les conditions de vérification des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, (B.O. n° 2142. du 13 novembre 1953, p. 1628) ;
• Arrêté du 3 novembre 1953 du directeur du travail et des questions sociales fixant les conditions d’agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des appareils de levage autre que les ascenseurs et monte-charge (B.O. n° 2142 du 13 novembre 1953, p. 1629).
Etapes suivies pour l’obtention d’agrément:
1. Les dossiers de demandes d’agrément sont déposés, avant le premier octobre de chaque année, auprès de la Division de la Sécurité, de l’Hygiène et de la Médecine du Travail - Service de la Sécurité et de l’Hygiène du Travail (en 5 exemplaires).
2. Les dossiers de demandes d’agrément sont soumis à l’étude par une commission composée de :
• Représentant du Ministère chargé de l’Emploi ;
• Représentant du Ministère chargé de l’Equipement ;
• Représentant du Ministère chargé du Commerce et de l'Industrie ;
• Deux représentants des employeurs désignés par le Directeur du Travail ;
• Deux salariés désignés par le Directeur du Travail .
3. Sur la base de l’avis de la commission, le Ministère chargé de l’Emploi/Direction du Travail élabore l’arrêté d’agrément des personnes et des organismes et l’adresse au Secrétariat Général du Gouvernement pour publication au Bulletin Officiel.
Composition du dossier à déposer :
1. Demande d'agrément adressée à Monsieur le Ministre chargé de l’Emploi ;
2. Une note comportant les indications suivantes :
a- s'il s'agit d'une personne physique, nom et adresse, renseignements permettant d'apprécier sa compétence théorique et pratique et notamment les références relatives à son activité antérieure ;
b- s'il s'agit d'une personne morale, nom et adresse de chacun de ces administrateurs ou gérants et des membres du personnel de direction.
3. Le statut de la société (pour les organismes) ou de registre du commerce quand il s’agit des personnes physiques ;
4. La liste nominative des personnes qui seront chargées de procéder matériellement aux épreuves, examens ou inspections, avec toutes les indications permettant d'apprécier leurs compétences théoriques et pratiques, notamment les références à l'activité antérieure de chacune de ces personnes. Ces derniers devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail (C.V + diplômes + contrat du travail) ;
5. La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément et destiné à effectuer les épreuves, examens et inspections prévus par l'arrêté du 9 septembre 1953 susmentionné ;
6. Les factures d’achat du matériel ;
7. Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1953 susmentionné, notamment à celles des articles 4 et 5 ;
8. Deux rapports établis au cours de la période de 12 mois précédent la date de la demande d'agrément et ayant trait l'un à une épreuve initiale, l'autre à un examen périodique, effectués dans les conditions fixées par l'arrêté du 03 novembre 1953 susmentionné;
9. Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les épreuves, examens ou inspections effectués. Ces honoraires qui devront être prévus pour des vacations d'une demi-journée et d'une journée comprendront tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de séjour remboursables sur justifications.
Délai de dépôt de dossier :
• Avant le 1er octobre de chaque année.
Durée de validité de l’agrément :
• 2 ans renouvelables prenant effet à compter du 1er janvier suivant la date de la signature de l’arrêté d’agrément.
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