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Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n°1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir n°1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), la lo Icon_minitime1السبت فبراير 25, 2017 1:12 pm من طرف زائر

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Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n°1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir n°1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), la lo Empty Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n°1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir n°1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), la lo

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الخميس فبراير 04, 2016 10:41 pm

Loi n° 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir
n°1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été
modifiée et complétée par la loi n° 37-93 promulguée par le dahir
n°1-94-259 du 4 moharrem 1415 (14 juin 1994), la loi n° 3-96 promulguée
par le dahir n° 1-97- 63 du 4 chaoual 1417 ( 12 février 1997)
(BO N° 4181 DU 16.12. 1992)
(BO N° 4259 DU 15.6. 1994)
(BO N° 4482 DU 15.05. 1997)
Dispositions générales
Article premier
Les importations et les exportations de biens et services sont libres sous
réserve des limites prévues par la présente loi et par toute autre législation en
vigueur lorsqu’il s’agit de sauvegarder la moralité, la sécurité et l’ordre publics, la
santé des personnes ou de protéger la faune et la flore, le patrimoine historique,
archéologique et artistique national ou de préserver la position financière
extérieure du pays.
A cette fin, un contrôle de qualité sur la base de normes pré-établies peut
être exercé et, à titre exceptionnel, des mesures de restrictions quantitatives à
l’importation comme à l’exportation des marchandises peuvent être mises en
oeuvre.
TITRE PREMIER
De la protection de la production nationale
Article 2
La production nationale de biens et services bénéficie, lorsqu’elle justifie
d’une rentabilité économique, d’une protection sous la forme tarifaire.
Cette protection est établie de manière à rapprocher la rentabilité
économique d’une production donnée, de sa rentabilité financière en tenant
compte, notamment, des surcoûts des facteurs de production qui échappent à la
maîtrise des producteurs.
La rentabilité économique s’entend des gains et avantages que peut procurer
à l’économie nationale la réalisation du projet de production susceptible de
bénéficier de la protection prévue ci-dessus, les gains devant être supérieurs aux
coûts payés par la collectivité nationale du fait de cette protection.
La rentabilité économique s’apprécie en fonction de l’apport net en devises
fortes procuré à l’économie nationale par suite de la réalisation d’un projet de
production donné.
Article 3
Par ailleurs, une protection contingentaire peut être accordée aux
productions nouvelles pour une durée limitée à cinq (5) ans au maximum, à
compter de la première année de production.
L’administration peut, à titre exceptionnel, proroger cette durée, pour une
période de trois (3) ans au maximum, en faveur des seules productions nouvelles
dont la rentabilité économique est justifiée.
Article 4
Lorsque la mise en oeuvre des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus
s’avère insuffisante pour assurer une protection raisonnable aux produits
agricoles bruts et aux produits agricoles transformés, visés à l’article 7 ci-après,
un " Equivalent tarifaire " à l’importation sous forme d’un droit ad valorem ou
d’un droit spécifique, est instauré.
Article 5
L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus lorsqu’il est exprimé en droit
ad valorem, est obtenu par l’application de la formule suivante :
Equivalent tarifaire = ( Prix intérieur - Prix extérieur ) x 100
Prix extérieur
Cet équivalent tarifaire, lorsqu’il est exprimé en droit spécifique, est obtenu
par la différence entre le prix intérieur et le prix extérieur.
Article 6
Le prix intérieur est constitué par la moyenne des prix fixés par
l’administration conformément à la réglementation des prix en prenant la période
1986-1988 comme période de référence ou à défaut, par la moyenne des prix de
gros les plus représentatifs sur le marché intérieur pour la même période de
référence ou d’une estimation de ces prix dans le cas où il n’y a pas de données
adéquates disponibles.
Le prix extérieur est constitué par les valeurs unitaires moyennes à
l’importation exprimées en " Coût, Assurance et Fret " (CAF) pour la période de
référence 1986-1988.
Les associations professionnelles et les fédérations des chambres
professionnelles concernées sont consultées à cet effet.
Article 7
L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus est applicable aux
importations de céréales, de graines oléagineuses, de plantes sucrières, de lait, de
viandes ainsi qu’à leurs dérivés.
Le taux ou la quotité de cet équivalent tarifaire effectivement appliqué et qui
ne peut dépasser celui obtenu par l’une des formules reprises à l’article 5, est fixé
conformément à la législation en vigueur.
Article 8
L’équivalent tarifaire visé à l’article 4 ci-dessus est liquidé et recouvré
comme en matière de douane.
Les infractions sont constatées et réprimées et les poursuites effectuées
comme en matière de douane.
Les instances sont introduites devant les tribunaux qui instruisent et jugent
comme en matière de douane.
Article 9
Le montant du produit de l’équivalent tarifaire perçu à l’importation des
produits visés à l’article 7 ci-dessus, est réparti entre le Trésor, le Fonds de
développement agricole et le fonds de soutien des prix de certains produits
alimentaires conformément aux dispositions de la loi de finances.
Article 10
II est instauré une restitution à l’exportation des produits agricoles bruts et
de leurs dérivés, d’origine nationale, lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation.
Article 11
La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est égale à la différence entre un
prix d’intervention fixé annuellement pour chaque produit et le cours mondial du
marché de référence le plus significatif, en vigueur le jour de l’exportation.
Les modalités de cette restitution sont fixées par l’administration.
Article 12
On entend par prix d’intervention, au sens de la présente loi, le prix obtenu
par l’application d’un coefficient ne dépassant pas 0,8 au prix intérieur en terme
constant tel que défini à l’article 6 ci-dessus.
Article 13
La restitution visée à l’article 10 ci-dessus est applicable à l’exportation des
céréales, viandes et lait, à l’état brut ou transformé, lorsque l’offre est excédentaire
par rapport à la demande sur le marché intérieur.
Article 14
La restitution visée à l’article 10 ci-dessus, est accordée sur les ressources
du Fonds de développement agricole, dans la limite du produit des équivalents
tarifaires qui lui sont versés conformément à l’article 9 de la présente loi.
TITRE II
Des mesures de sauvegarde
de la production nationale
Article 15
Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice
grave à une production nationale établie ou retardent sensiblement la création
d’une production nationale, elles peuvent être soumises à :
1. Un droit compensateur : s’il est constaté que le produit importé bénéficie
directement ou indirectement d’une prime ou d’une subvention à la
fabrication, à la production ou à l’exportation dans le pays d’origine ou de
provenance;
2. Un droit anti-dumping : s’il est constaté que le prix d’importation est
inférieur à sa valeur normale et ce dans le cas où :
a) Le prix est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations
commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la
consommation dans le pays exportateur.
b) Ou, en l’absence d’un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier
pays, le prix du produit exporté est :
• Inférieur au prix comparable le plus élevé pour l’exportation d’un
produit similaire vers un pays tiers, au cours d’opérations
commerciales normales.
• Ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays
d’origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et
le bénéfice.
3. Des mesures tarifaires ou non tarifaires s’il est constaté un accroissement
massif des importations de produits similaires ou directement concurrents;
4. Des mesures non tarifaires en cas d’importation de produits bénéficiant de
la franchise douanière en vertu d’accords conclus, antérieurement à la mise
en vigueur de la présente loi, par le Maroc avec d’autres pays;
5. Un droit additionnel à l’équivalent tarifaire visé à l’article 5 s’il est constaté
une diminution sensible des prix des produits visés à l’article 7 ci-dessus.
Jusqu’à ce que des mesures définitives soient prises, l’administration peut
prendre, à titre provisoire et d’urgence, les mesures énoncées aux 1°, 2°,3° et 5° ci
dessus afin de garantir la protection de la production nationale.
L’administration est également habilitée, à titre conservatoire, à soumettre à
des déclarations préalables d’importation, soit d’office soit à la demande des
intéressés, les importations des produits qui causent ou menacent de causer un
préjudice à la production nationale.
La durée pendant laquelle il est fait recours à ces déclarations ne doit pas
excéder neuf mois, renouvelable une seule fois.
TITRE III
Du régime des importations de marchandises
Article 16
L’entrée au Maroc, sous un régime douanier quelconque, de marchandises
de toute origine et de toute provenance, est soumise à la souscription d’un
engagement d’importation, auprès d’une banque intermédiaire agréée.
Toutefois, ne sont pas soumises à l’engagement d’importation, les
marchandises importées sous les régimes particuliers visés au chapitre premier du
titre VI du code des douanes et impôts indirects ainsi que les marchandises
importées à titre occasionnel et dont la valeur n’excède pas un montant fixé par
l’administration.
L’engagement d’importation permet le passage en douane et le règlement
financier des marchandises importées.
Article 17
Une licence d’importation est exigible pour l’importation des marchandises
faisant l’objet des mesures de restrictions visées à l’article premier ci-dessus ainsi
que des produits contingentés en vertu de l’article 3 ci-dessus.
Cette licence permet le passage en douane et le règlement financier des
importations y afférentes.
TITRE IV
Du régime des exportations de marchandises
Article 18
L’exportation, en suite de tout régime douanier, de toutes marchandises
hors du Maroc s’effectue sous le couvert d’un engagement de change.
Toutefois, ne sont pas soumises à cet engagement les opérations
d’exportation temporaire, de trafic de perfectionnement à l’exportation,
d’exportation d’échantillons ainsi que l’exportation de produits dont la valeur
n’excède pas un montant fixé par l’administration.
L’engagement de change permet le passage en douane et le règlement
financier des marchandises.
Article 19
Des licences d’exportation délivrées par l’administration sont exigibles pour
l’exportation des marchandises d’origine marocaine faisant l’objet des mesures de
restrictions prévues à l’article premier ci-dessus.
Article 20
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi
notamment :
• Le dahir du 24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) relatif au contrôle des
importations;
• Le dahir du 27 joumada I 1359 (3 juillet 1940) portant addition au dahir du
24 rejeb 1358 (9 septembre 1939) relatif au contrôle des importations;
• Les articles 25, 26, et 29 du dahir du 18 rejeb 1357 (13 septembre 1938) sur
l’organisation générale du pays pour le temps de guerre, tel qu’il a été
complété notamment par le dahir du 9 joumada II 1361 (24 juin1942).
Fait à Rabat, le 13 joumada I 1413(9 novembre 1992)
Pour contreseing :
Le Premier Ministre,
MOHAMMED KARIM-LAMRANI.

smaine yakoubi
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