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Décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui
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Décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui
Bulletin Officiel n° : 5096 du 03/04/2003 - Page : 269
Décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui
ou pour compte propre
Le premier ministre,
Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route tel qu'il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 16-99 promulguée par le dahir n° 1-00-23 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ;
Sur proposition du ministre de l'équipement et du transport ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 moharrem 1424 (25 mars 2003),
Décrète :
Chapitre premier
Inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui,
au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou
au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport
de marchandises avec ou sans conducteur
Article 1
La demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié.
Article 2
La demande d'inscription visée à l'article premier ci-dessus est formulée selon le cas par :
a) le chef de l'entreprise individuelle ;
b) le ou les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) le ou les gérants des sociétés en commandite par actions ;
d) le ou les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
e) le président du conseil d'administration ou le président du directoire des sociétés anonymes ;
f) le président ou l'un des dirigeants des sociétés en commandite simple.
Article 3
La demande d'inscription doit être établie sur ou d'après un formulaire défini par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports et accompagnée des pièces suivantes :
1. photocopie de la pièce d'identité de la personne ou des personnes visées à l'article 2 ci-dessus ;
2. original de la fiche anthropométrique de la personne ou des personnes visées à l'article 2 ci-dessus ;
3. exemplaire des statuts mis à jour pour les personnes morales ;
4. dernier procès-verbal de l'assemblé général désignant le ou les gérants pour les personnes morales ;
5. certificat d'inscription à la patente ;
6. certificat d'immatriculation au registre de commerce ;
7. déclaration de capacité financière, accompagnée des justificatifs nécessaires, dont le modèle et les modalités de dépôt seront fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. L'entreprise doit disposer de fonds propres de roulement dont le montant sera fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, tenant compte de la nature de l'activité de transport, de location ou de commissionnement et de l'importance du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises ;
8. diplôme ou justificatifs de formation ou d'expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l'entreprise.
Le type de diplômes et de formation requis ainsi que la nature et la durée de l'expérience professionnelle sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, selon le type d'activité de transport, de location ou de commissionnement et la taille du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises.
Article 4
L'entreprise inscrite au registre spécial de la profession est tenue d'aviser le service régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l'inscription, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement.
Article 5
Dans le cas où l'entreprise ne respecte plus l'une des conditions ayant servi pour l'inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial précité dans lequel l'entreprise concernée est inscrite procède à la notification d'un préavis à cette entreprise l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis.
Passé ce délai et au cas où l'entreprise ne régularise pas sa situation, le service régional ou provincial précité procède à la radiation de l'inscription de cette entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du deuxième alinéa de l'article 11 du dahir n° 1-63-260 précité.
Appel de cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports.
Chapitre II
Titres et documents de transport de marchandises
pour compte d'autrui
Article 6
En application du d) de l'article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, le certificat d'inscription au registre spécial à chaque profession est délivré par le service régional ou provincial précité à titre personnel et nominatif à la personne physique ou morale concernée.
Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 7
Le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur, inscrit au registre spécial de la profession, un nombre de copies conformes à l'original du certificat d'inscription au registre spécial de la profession, numérotées et visées par ce service, égal au nombre de véhicules automobiles de transport de marchandises lui appartenant.
Toutefois, pour l'immatriculation ou la mutation d'un véhicule automobile de transport de marchandises, d'une remorque ou d'une semi-remorque, le service régional ou provincial précité délivre à la personne physique ou morale concernée une copie du certificat d'inscription au registre spécial de la profession, portant la mention « destiné à l'immatriculation ».
Article 8
La carte d'autorisation, prévue au 2) de l'article 24 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est délivrée au transporteur ou au loueur par le service régional ou provincial précité pour chaque véhicule automobile de transport de marchandises, semi-remorque ou remorque comprise le cas échéant.
Le modèle de la carte d'autorisation, portant notamment les caractéristiques techniques du véhicule automobile, les modalités de sa délivrance et sa durée de validité sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 9
La déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule automobile de transport de marchandises, prévue à l'article 11 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est déposée par le transporteur auprès du service régional ou provincial dans lequel il est inscrit.
La forme de cette déclaration est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports
Article 10
En application des dispositions du paragraphe 5) de l'article premier du dahir n° 1-63-260 précité, tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s'il est en charge, être muni d'un manifeste de fret afférent au transport effectué.
La forme et les modalités de délivrance et d'utilisation du manifeste de fret sont fixées par arrêter de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 11
En application des dispositions du b) de l'article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :
- une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas où le véhicule appartient au transporteur ;
- une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas d'un véhicule loué ;
- la carte d'autorisation visée à l'article 8 ci-dessus concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi- remorque ;
- le manifeste de fret visé à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
En application des dispositions du a) de l'article 11 quater decimo du dahir n° 1-63-260 précité, le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Chapitre III
Le transport de marchandises pour compte propre
Article 13
Le carnet de circulation dont doit être titulaire la personne physique ou morale prévue au premier alinéa de l'article 11 article du dahir n° 1-63-260 précité est délivré par le service régional ou provincial dans le ressort territorial duquel cette personne est domiciliée.
La forme et les modalités de délivrance du carnet de circulation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 14
En application des dispositions du b) de l'article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :
- le carnet de circulation visé à l'article 13 ci-dessus ; et la fiche de renseignements prévue au paragraphe 2) de l'article 3 du dahir n° 1-63-260 précité ;
- la déclaration de fret afférente au transport effectué dont les formes et les modalités d'Utilisation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 15
L'opération de transport routier de marchandises doit être couverte par les polices d'assurances se rapportant au véhicule et au personnel de conduite exigées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 16
En application des dispositions de l'article 11 ter du dahir n° 1-63-260 précité, est fixée à douze mois la durée de la période transitoire dont bénéficient les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d'autrui au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 16-99 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-260 précité, et ce pour se faire inscrire au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, sans pour autant justifier des conditions de la capacité financière, de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité.
Article 17
Les modalités d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui des titulaires de l'agrément de transport public de marchandises visés au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 16-99 précitée ainsi que des personnes visées à l'article 11 ter du dahir n° 1-63-260 précité sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 18
En application des dispositions de l'article 11 septembre du dahir n° 1-63-260 précité, sont établis par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée des transports :
- les contrats types relatifs au transport de marchandises pour compte d'autrui par des véhicules automobiles de transport de marchandises ;
- les contrats types relatifs à la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur.
Article 19
Sont abrogées, en ce qui concerne le transport de marchandises, les dispositions contenues dans :
- le décret n° 2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963)relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles sur route et à l'autorisation des véhicules affectés à ces transports, tel que modifié et complété ;
- le titre III du décret n° 2-63-363 du 17rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers.
Les références à ces décrets contenues dans les textes réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent décret.
Article 20
Le ministre de l'équipement et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 22 moharrem 1424 (26 mars 2003)
DRISS JETTOU
Pour contreseing :
Le ministre de l'équipement
et du transport,
KARIM GHELLAB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel »
n° 5094 du 23 moharrem 1424 (27 mars 2003)
Décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour compte d'autrui
ou pour compte propre
Le premier ministre,
Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route tel qu'il a été modifié et complété, notamment par la loi n° 16-99 promulguée par le dahir n° 1-00-23 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) ;
Sur proposition du ministre de l'équipement et du transport ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 moharrem 1424 (25 mars 2003),
Décrète :
Chapitre premier
Inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui,
au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou
au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport
de marchandises avec ou sans conducteur
Article 1
La demande d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, au registre spécial de commissionnaire de transport de marchandises ou au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur doit être déposée auprès du service régional ou provincial relevant du ministère chargé des transports dans le ressort territorial duquel le postulant est domicilié.
Article 2
La demande d'inscription visée à l'article premier ci-dessus est formulée selon le cas par :
a) le chef de l'entreprise individuelle ;
b) le ou les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) le ou les gérants des sociétés en commandite par actions ;
d) le ou les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
e) le président du conseil d'administration ou le président du directoire des sociétés anonymes ;
f) le président ou l'un des dirigeants des sociétés en commandite simple.
Article 3
La demande d'inscription doit être établie sur ou d'après un formulaire défini par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports et accompagnée des pièces suivantes :
1. photocopie de la pièce d'identité de la personne ou des personnes visées à l'article 2 ci-dessus ;
2. original de la fiche anthropométrique de la personne ou des personnes visées à l'article 2 ci-dessus ;
3. exemplaire des statuts mis à jour pour les personnes morales ;
4. dernier procès-verbal de l'assemblé général désignant le ou les gérants pour les personnes morales ;
5. certificat d'inscription à la patente ;
6. certificat d'immatriculation au registre de commerce ;
7. déclaration de capacité financière, accompagnée des justificatifs nécessaires, dont le modèle et les modalités de dépôt seront fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports. L'entreprise doit disposer de fonds propres de roulement dont le montant sera fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, tenant compte de la nature de l'activité de transport, de location ou de commissionnement et de l'importance du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises ;
8. diplôme ou justificatifs de formation ou d'expérience professionnelle dont doit être titulaire ou se prévaloir la personne chargée de la direction permanente et effective de l'entreprise.
Le type de diplômes et de formation requis ainsi que la nature et la durée de l'expérience professionnelle sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports, selon le type d'activité de transport, de location ou de commissionnement et la taille du parc des véhicules automobiles de transport de marchandises.
Article 4
L'entreprise inscrite au registre spécial de la profession est tenue d'aviser le service régional ou provincial précité dans lequel elle est inscrite de tout changement de nature à modifier sa situation au regard de l'inscription, et ce dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de ce changement.
Article 5
Dans le cas où l'entreprise ne respecte plus l'une des conditions ayant servi pour l'inscription au registre spécial de la profession, le service régional ou provincial précité dans lequel l'entreprise concernée est inscrite procède à la notification d'un préavis à cette entreprise l'invitant à régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification dudit préavis.
Passé ce délai et au cas où l'entreprise ne régularise pas sa situation, le service régional ou provincial précité procède à la radiation de l'inscription de cette entreprise du registre spécial de la profession, et ce en application du deuxième alinéa de l'article 11 du dahir n° 1-63-260 précité.
Appel de cette décision peut être porté devant le ministre chargé des transports.
Chapitre II
Titres et documents de transport de marchandises
pour compte d'autrui
Article 6
En application du d) de l'article 11 du dahir n° 1-63-260 précité, le certificat d'inscription au registre spécial à chaque profession est délivré par le service régional ou provincial précité à titre personnel et nominatif à la personne physique ou morale concernée.
Le modèle de ce certificat est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 7
Le service régional ou provincial précité délivre au transporteur ou au loueur, inscrit au registre spécial de la profession, un nombre de copies conformes à l'original du certificat d'inscription au registre spécial de la profession, numérotées et visées par ce service, égal au nombre de véhicules automobiles de transport de marchandises lui appartenant.
Toutefois, pour l'immatriculation ou la mutation d'un véhicule automobile de transport de marchandises, d'une remorque ou d'une semi-remorque, le service régional ou provincial précité délivre à la personne physique ou morale concernée une copie du certificat d'inscription au registre spécial de la profession, portant la mention « destiné à l'immatriculation ».
Article 8
La carte d'autorisation, prévue au 2) de l'article 24 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est délivrée au transporteur ou au loueur par le service régional ou provincial précité pour chaque véhicule automobile de transport de marchandises, semi-remorque ou remorque comprise le cas échéant.
Le modèle de la carte d'autorisation, portant notamment les caractéristiques techniques du véhicule automobile, les modalités de sa délivrance et sa durée de validité sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 9
La déclaration précisant la mise en circulation ou le retrait de chaque véhicule automobile de transport de marchandises, prévue à l'article 11 bis du dahir n° 1-63-260 précité, est déposée par le transporteur auprès du service régional ou provincial dans lequel il est inscrit.
La forme de cette déclaration est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports
Article 10
En application des dispositions du paragraphe 5) de l'article premier du dahir n° 1-63-260 précité, tout véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui circulant sur quelque itinéraire que ce soit doit, s'il est en charge, être muni d'un manifeste de fret afférent au transport effectué.
La forme et les modalités de délivrance et d'utilisation du manifeste de fret sont fixées par arrêter de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 11
En application des dispositions du b) de l'article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte d'autrui dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :
- une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas où le véhicule appartient au transporteur ;
- une copie conforme du certificat d'inscription au registre spécial de loueur de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur visée à l'article 7 ci-dessus, dans le cas d'un véhicule loué ;
- la carte d'autorisation visée à l'article 8 ci-dessus concernant le véhicule automobile de transport de marchandises, et le cas échéant la remorque ou la semi- remorque ;
- le manifeste de fret visé à l'article 10 ci-dessus.
Article 12
En application des dispositions du a) de l'article 11 quater decimo du dahir n° 1-63-260 précité, le modèle des marques distinctives dont doivent être munis les véhicules automobiles de transport de marchandises est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Chapitre III
Le transport de marchandises pour compte propre
Article 13
Le carnet de circulation dont doit être titulaire la personne physique ou morale prévue au premier alinéa de l'article 11 article du dahir n° 1-63-260 précité est délivré par le service régional ou provincial dans le ressort territorial duquel cette personne est domiciliée.
La forme et les modalités de délivrance du carnet de circulation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 14
En application des dispositions du b) de l'article 11 quaternions du dahir n° 1-63-260 précité, et en sus des documents prévus par la législation relative à la circulation et au roulage ou prévus dans des législations spéciales, les documents suivants doivent être à bord de chaque véhicule automobile de transport de marchandises pour compte propre dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kilogrammes :
- le carnet de circulation visé à l'article 13 ci-dessus ; et la fiche de renseignements prévue au paragraphe 2) de l'article 3 du dahir n° 1-63-260 précité ;
- la déclaration de fret afférente au transport effectué dont les formes et les modalités d'Utilisation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 15
L'opération de transport routier de marchandises doit être couverte par les polices d'assurances se rapportant au véhicule et au personnel de conduite exigées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 16
En application des dispositions de l'article 11 ter du dahir n° 1-63-260 précité, est fixée à douze mois la durée de la période transitoire dont bénéficient les personnes qui assurent des transports de marchandises pour compte d'autrui au moyen d'un ou de plusieurs véhicules automobiles d'un poids total autorisé en charge compris entre 3.500 et 8.000 kilogrammes, antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 16-99 modifiant et complétant le dahir n° 1-63-260 précité, et ce pour se faire inscrire au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui, sans pour autant justifier des conditions de la capacité financière, de l'aptitude professionnelle et de l'honorabilité.
Article 17
Les modalités d'inscription au registre spécial de transporteur de marchandises pour compte d'autrui des titulaires de l'agrément de transport public de marchandises visés au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 16-99 précitée ainsi que des personnes visées à l'article 11 ter du dahir n° 1-63-260 précité sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des transports.
Article 18
En application des dispositions de l'article 11 septembre du dahir n° 1-63-260 précité, sont établis par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée des transports :
- les contrats types relatifs au transport de marchandises pour compte d'autrui par des véhicules automobiles de transport de marchandises ;
- les contrats types relatifs à la location de véhicules automobiles de transport de marchandises avec ou sans conducteur.
Article 19
Sont abrogées, en ce qui concerne le transport de marchandises, les dispositions contenues dans :
- le décret n° 2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963)relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules automobiles sur route et à l'autorisation des véhicules affectés à ces transports, tel que modifié et complété ;
- le titre III du décret n° 2-63-363 du 17rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers.
Les références à ces décrets contenues dans les textes réglementaires s'appliquent de plein droit aux dispositions correspondantes du présent décret.
Article 20
Le ministre de l'équipement et du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 22 moharrem 1424 (26 mars 2003)
DRISS JETTOU
Pour contreseing :
Le ministre de l'équipement
et du transport,
KARIM GHELLAB
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel »
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