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Décret n°2-89-597 du 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplica
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Décret n°2-89-597 du 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplica
Décret n°2-89-597 du 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l'application de la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce, promulguée par le dahir n°1-89-230 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) ;
Après examen par le conseil des ministres,
DECRETE :
TITRE PREMIER
DE LA PROHIBITION D'ENTREE
ARTICLE PREMIER : La prohibition d'entrée prévue par l'article 2 de la loi n°24-89 susvisée est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Elle est levée dans les mêmes formes dès la cessation de la cause qui l'a motivée.
TITRE II
DES TRAITEMENTS SPECIFIQUES
ARt. 2. - Les traitements spécifiques prévus au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi précitée n°24-89 auxquels doivent être soumis aux fins d'admission à l'importation et au transit des denrées et produits provenant de pays non reconnus indemnes de maladies contagieuses, sont fixés, par produit ou denrée, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE III
DES DOCUMENTS SANITAIRES
ART. 3. (modifié par l’arrêté du MADRPM n°603-05 du 5 safar 1426 (16 mars 2005)) - Les documents sanitaires visés à l'article 3 de la loi précitée n°24-89 sont:
a) en ce qui concerne les animaux :
(BO n°4227 du 03/11/1993, page 620)
- Un certificat sanitaire délivré par les autorités vétérinaires officielles ou dûment habilitées du lieu d'origine ou de provenance et éventuellement de transit, établi moins de 3 jours avant le départ des animaux, précisant leur nombre, leur espèce, leur signalement, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire et attestant que dans le lieu d'origine ou de provenance et éventuellement de transit, il n'existe aucun cas de maladie contagieuse propre à l'espèce.
Les indications sanitaires spécifiques à chaque espèce animale, qui doivent être portées sur le certificat sanitaire vétérinaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- un certificat sanitaire délivré par le vétérinaire officiel ou habilité du service vétérinaire du poste frontière du pays de provenance attestant que les animaux ont été soigneusement inspectés dans les 24 heures précédant leur exportation et qu'ils sont en bonne santé et qu'aucun cas de maladies réputées légalement contagieuses n'a été détecté.
- des bulletins ou certificats d'analyses de laboratoire officiel du pays d'origine relatifs aux tests exigés dans le certificat sanitaire, visés par l'autorité sanitaire du pays exportateur.
b) en ce qui concerne les denrées animales et les produits d'origine animale :
- un certificat sanitaire délivré par les autorités sanitaires officielles du pays exportateur mentionnant, le pays exportateur, le service délivrant le certificat, l'identification de la denrée (nature, quantité, conditionnement, emballage), le nom, adresse et numéro d'agrément de l'expéditeur ou de l'établissement d'origine, le nom et adresse du destinataire, l'identification des moyens et conditions de transport. Ce certificat doit également attester que ces denrées proviennent d'animaux qui ont été soumis à l'inspection ante mortem et post mortem au moment de l'abattage et ont été reconnus sains et non atteints de maladies et ne contiennent aucune substance antiseptique ou autres additifs ou colorants non autorisés. Compte tenu des plans de surveillance mis en place par les autorités sanitaires, elles ne renferment pas de résidus d'antibiotiques, d'anticoccidiens, d'hormones, de pesticides, d'éléments radioactifs ou médicaments en quantité excédant les niveaux admissibles susceptibles de les rendre dangereuses ou nocives pour la santé humaine et ont été préparées dans des établissements agréés et inspectés par les services officiels d'inspection et ont été reconnues propres à la consommation humaine et sont issus d'animaux abattus selon le rite musulman lorsqu'il s'agit de viandes et produits à base de viandes destinées aux musulmans. Un certificat d'abattage halal, délivré par un organisme islamique agréé par les autorités officielles du pays d'origine, doit confirmer cette disposition.
- des attestations d'analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées par un laboratoire officiel ou dûment habilité par le pays d'origine.
c) en ce qui concerne les produits de multiplication animale et les produit animaux destinés à l'alimentation des animaux et à l'industrie de sous-produits animaux :
- un certificat sanitaire délivré par les autorités vétérinaires officielles ou dûment habilitées du pays d'origine attestant qu'ils proviennent d'animaux indemnes de maladies contagieuses propres à l'espèce.
Pour les produits animaux destinés à l'alimentation des animaux et à l'industrie de sous-produits animaux provenant de pays non reconnus indemnes de maladies contagieuses, ledit
certificat doit en outre attester que ces produits ont été soumis aux traitements spécifiques visés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi précitée n°24-89.
Les prescriptions sanitaires particulières auxquelles doivent répondre les produits de multiplication animale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
d) en ce qui concerne les produits de la mer et d'eau douce :
- un certificat sanitaire du lieu d'origine délivré par les autorités sanitaires officielles ou dûment habilitées attestant qu'ils ne renferment pas de toxines ou de germes pathogènes, qu'ils proviennent d'établissements agréés et qu'ils ont été soumis à l'inspection sanitaire vétérinaire et ont été reconnus propres à la consommation humaine.
Les poissons d'élevage et les oeufs embryonnés de poissons doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire vétérinaire du lieu d'origine attestant qu'ils proviennent d'exploitations de pisciculture agréés et régulièrement surveillées par les services vétérinaires et sont exempts de maladies contagieuses propres à l'espèce.
Outre les énonciations prévues aux paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus, les certificats sanitaires doivent également mentionner les garanties sanitaires établies d'un commun accord entre l'autorité sanitaire vétérinaire centrale et les autorités sanitaires officielles du pays exportateur. Les deux autorités arrêtent également d'un commun accord les modèles des certificats visés aux points a), b), c) et d) ci-dessus.
ART. 4. - Les énonciations des certificats sanitaires vétérinaires mentionnés aux paragraphes a), b), c) et d) de l'article 3 ci-dessus peuvent être complétées ou modifiées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE IV
DE L'INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE VETERINAIRE
EN DEHORS DES JOURS ET HEURES D'OUVERTURE LEGALES DES BUREAUX DE DOUANE
ART. 5. - L'inspection sanitaire et qualitative vétérinaire prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 24-89 précitée est subordonnée au dépôt, par l'importateur, auprès des services de douane, d'une demande au moins 48 heures avant l'arrivée de la marchandise. Cette demande doit être préalablement visée par le vétérinaire inspecteur du poste frontière d'importation.
TITRE V
DES POSTES FRONTIERES OUVERTS A L'IMPORTATION ET AU TRANSIT
ART. 6. - La liste des postes frontières prévue au dernier alinéa de l'article premier de la loi n°24-89 précitée ouverts à l'importation des animaux, denrées et produits animaux visés à l'article 3 de ladite loi est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
ART. 7. - Sont abrogés :
l'arrêté du 18 chaabane 1332 (12 juillet 1914) relatif à la visite sanitaire vétérinaire à l'importation ;
l'arrêté du 14 chaabane 1344 (26 février 1926) relatif au contrôle de la salubrité des huîtres en provenance de la France continentale, importées au Maroc ;
l'arrêté du 8 ramadan 1351 (5 janvier 1933) relatif au marquage des oeufs importés au Maroc;
l'arrêté du 25 safar 1354 (28 mai 1935) relatif au marquage des viandes fraîches ou conservées importées au Maroc ;
le décret n° 2-86-89 du 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987) relatif à l'importation d'animaux vivants et de produits animaux.
ART. 8. - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993).
Le premier Ministre, MOHAMMED KARIM-LAMRANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, ABDELAZIZ MEZIANE
Le minstre des finances, MOHAMED BERRADA
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°24-89 édictant des mesures de police sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées animales, de produits d'origine animale, de produits de multiplication animale et de produits de la mer et d'eau douce, promulguée par le dahir n°1-89-230 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) ;
Après examen par le conseil des ministres,
DECRETE :
TITRE PREMIER
DE LA PROHIBITION D'ENTREE
ARTICLE PREMIER : La prohibition d'entrée prévue par l'article 2 de la loi n°24-89 susvisée est prononcée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. Elle est levée dans les mêmes formes dès la cessation de la cause qui l'a motivée.
TITRE II
DES TRAITEMENTS SPECIFIQUES
ARt. 2. - Les traitements spécifiques prévus au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi précitée n°24-89 auxquels doivent être soumis aux fins d'admission à l'importation et au transit des denrées et produits provenant de pays non reconnus indemnes de maladies contagieuses, sont fixés, par produit ou denrée, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE III
DES DOCUMENTS SANITAIRES
ART. 3. (modifié par l’arrêté du MADRPM n°603-05 du 5 safar 1426 (16 mars 2005)) - Les documents sanitaires visés à l'article 3 de la loi précitée n°24-89 sont:
a) en ce qui concerne les animaux :
(BO n°4227 du 03/11/1993, page 620)
- Un certificat sanitaire délivré par les autorités vétérinaires officielles ou dûment habilitées du lieu d'origine ou de provenance et éventuellement de transit, établi moins de 3 jours avant le départ des animaux, précisant leur nombre, leur espèce, leur signalement, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire et attestant que dans le lieu d'origine ou de provenance et éventuellement de transit, il n'existe aucun cas de maladie contagieuse propre à l'espèce.
Les indications sanitaires spécifiques à chaque espèce animale, qui doivent être portées sur le certificat sanitaire vétérinaire, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- un certificat sanitaire délivré par le vétérinaire officiel ou habilité du service vétérinaire du poste frontière du pays de provenance attestant que les animaux ont été soigneusement inspectés dans les 24 heures précédant leur exportation et qu'ils sont en bonne santé et qu'aucun cas de maladies réputées légalement contagieuses n'a été détecté.
- des bulletins ou certificats d'analyses de laboratoire officiel du pays d'origine relatifs aux tests exigés dans le certificat sanitaire, visés par l'autorité sanitaire du pays exportateur.
b) en ce qui concerne les denrées animales et les produits d'origine animale :
- un certificat sanitaire délivré par les autorités sanitaires officielles du pays exportateur mentionnant, le pays exportateur, le service délivrant le certificat, l'identification de la denrée (nature, quantité, conditionnement, emballage), le nom, adresse et numéro d'agrément de l'expéditeur ou de l'établissement d'origine, le nom et adresse du destinataire, l'identification des moyens et conditions de transport. Ce certificat doit également attester que ces denrées proviennent d'animaux qui ont été soumis à l'inspection ante mortem et post mortem au moment de l'abattage et ont été reconnus sains et non atteints de maladies et ne contiennent aucune substance antiseptique ou autres additifs ou colorants non autorisés. Compte tenu des plans de surveillance mis en place par les autorités sanitaires, elles ne renferment pas de résidus d'antibiotiques, d'anticoccidiens, d'hormones, de pesticides, d'éléments radioactifs ou médicaments en quantité excédant les niveaux admissibles susceptibles de les rendre dangereuses ou nocives pour la santé humaine et ont été préparées dans des établissements agréés et inspectés par les services officiels d'inspection et ont été reconnues propres à la consommation humaine et sont issus d'animaux abattus selon le rite musulman lorsqu'il s'agit de viandes et produits à base de viandes destinées aux musulmans. Un certificat d'abattage halal, délivré par un organisme islamique agréé par les autorités officielles du pays d'origine, doit confirmer cette disposition.
- des attestations d'analyses physico-chimiques et microbiologiques effectuées par un laboratoire officiel ou dûment habilité par le pays d'origine.
c) en ce qui concerne les produits de multiplication animale et les produit animaux destinés à l'alimentation des animaux et à l'industrie de sous-produits animaux :
- un certificat sanitaire délivré par les autorités vétérinaires officielles ou dûment habilitées du pays d'origine attestant qu'ils proviennent d'animaux indemnes de maladies contagieuses propres à l'espèce.
Pour les produits animaux destinés à l'alimentation des animaux et à l'industrie de sous-produits animaux provenant de pays non reconnus indemnes de maladies contagieuses, ledit
certificat doit en outre attester que ces produits ont été soumis aux traitements spécifiques visés au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi précitée n°24-89.
Les prescriptions sanitaires particulières auxquelles doivent répondre les produits de multiplication animale sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
d) en ce qui concerne les produits de la mer et d'eau douce :
- un certificat sanitaire du lieu d'origine délivré par les autorités sanitaires officielles ou dûment habilitées attestant qu'ils ne renferment pas de toxines ou de germes pathogènes, qu'ils proviennent d'établissements agréés et qu'ils ont été soumis à l'inspection sanitaire vétérinaire et ont été reconnus propres à la consommation humaine.
Les poissons d'élevage et les oeufs embryonnés de poissons doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire vétérinaire du lieu d'origine attestant qu'ils proviennent d'exploitations de pisciculture agréés et régulièrement surveillées par les services vétérinaires et sont exempts de maladies contagieuses propres à l'espèce.
Outre les énonciations prévues aux paragraphes a), b), c) et d) ci-dessus, les certificats sanitaires doivent également mentionner les garanties sanitaires établies d'un commun accord entre l'autorité sanitaire vétérinaire centrale et les autorités sanitaires officielles du pays exportateur. Les deux autorités arrêtent également d'un commun accord les modèles des certificats visés aux points a), b), c) et d) ci-dessus.
ART. 4. - Les énonciations des certificats sanitaires vétérinaires mentionnés aux paragraphes a), b), c) et d) de l'article 3 ci-dessus peuvent être complétées ou modifiées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
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ART. 7. - Sont abrogés :
l'arrêté du 18 chaabane 1332 (12 juillet 1914) relatif à la visite sanitaire vétérinaire à l'importation ;
l'arrêté du 14 chaabane 1344 (26 février 1926) relatif au contrôle de la salubrité des huîtres en provenance de la France continentale, importées au Maroc ;
l'arrêté du 8 ramadan 1351 (5 janvier 1933) relatif au marquage des oeufs importés au Maroc;
l'arrêté du 25 safar 1354 (28 mai 1935) relatif au marquage des viandes fraîches ou conservées importées au Maroc ;
le décret n° 2-86-89 du 5 joumada I 1407 (6 janvier 1987) relatif à l'importation d'animaux vivants et de produits animaux.
ART. 8. - Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993).
Le premier Ministre, MOHAMMED KARIM-LAMRANI.
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Le minstre des finances, MOHAMED BERRADA
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