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CIRCULAIRE N° 212-98/DAAJ RELATIVES AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 2-97-224 DU 24 OCTOBRE 1997 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCUMULATION ARTIFICIELLE DES EAUX
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CIRCULAIRE N° 212-98/DAAJ RELATIVES AUX MODALITES D'APPLICATION DU DECRET N° 2-97-224 DU 24 OCTOBRE 1997 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCUMULATION ARTIFICIELLE DES EAUX
CIRCULAIRE N° 212-98/DAAJ RELATIVES AUX MODALITES
D'APPLICATION DU DECRET N° 2-97-224 DU 24 OCTOBRE 1997
FIXANT LES CONDITIONS D'ACCUMULATION
ARTIFICIELLE DES EAUX
Le décret n° 2-97-224 du 21 joumada II 1418 (24 octobre 1997) pris en application de l'article 25 de la loi 10-95 sur l'eau fixe les conditions d'accumulations artificielles des eaux. Celle-ci est soumise soit à déclaration faite auprès de l'agence de bassin soit à autorisation délivrée par cette agence. En l'absence de cette dernière, ces attributions sont exercées par la Direction de la Région Hydraulique concernée.
I - DECLARATION DES OURAGES D'ACCUMULATION ARTIFICIELLE
EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU DECRET N° 2-97-224
L'article 15 du décret n° 2-97-224 soumet à déclaration tous les ouvrages d'accumulation artificielle des eaux existants à la date de sa publication. Cette déclaration doit être faite sur l'imprimé type joint à la présente circulaire. Cet imprimé peut être retiré auprès des services de l'Equipement ou de l'agence de bassin lorsqu'elle existe. Ces services sont tenus de faire parvenir ces imprimés à tous les services locaux des départements ministériels concernés, aux autorités locales et aux présidents des conseils communaux, pour mettre ces documents à la disposition des intéressés.
Cette déclaration doit intervenir dans un délai de trois ans à partir de la date de publication de ce décret dans le bulletin officiel. Elle vaut demande d'autorisation pour les ouvrages qui y sont soumis. En conséquence 2 situations peuvent se présenter :
I/ a - Ouvrages soumis à simple déclaration
Elle est établie sur le formulaire de déclaration des ouvrages d'accumulation artificielle des eaux existants, joint à la présente circulaire. La procédure suivie pour l'examen de cette déclaration est celle décrite au paragraphe II-b. Elle doit être accompagnée :
- un extrait de carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/100.000 indiquant la situation de l'ouvrage d'accumulation artificielle des eaux;
- d'un plan des aménagements réalisés;
- d'un schéma des installations existantes.
I/ b- Ouvrage soumis à autorisation
Pour les ouvrages d'accumulation des eaux dont le volume stocké est supérieur ou égal à deux mille (2000) mètres cubes, il est délivré une autorisation suivant la procédure décrite au paragraphe III ci-dessous. Toutefois, les services qui doivent la délivrer doivent procéder à l'examen de l'ouvrage concerné par un des laboratoires agréés conformément à l'article 8 du décret 2-97-224. Cet examen indiquera les mesures à prendre par le déclarant pour assurer la sécurité des populations voisines ou à l'aval, celle de l'ouvrage et la préservation de la qualité des ressources en eau. L'autorisation ne pourra donc être délivrée que lorsque le déclarant aura pris ces mesures.
II- LA DECLARATION DES OUVRAGES D'ACCUMULATION
ARTIFICIELLE DES EAUX D'UN VOLUME INFÉRIEUR A 2000 m3
La réalisation des ouvrages d'accumulation artificielle des eaux dont le volume est inférieur à deux mille (2000) mètres cubes est soumise à une simple déclaration.
II- a - Contenu de la déclaration
La déclaration doit être faite sur l'imprimé type joint à la présente circulaire. Cet imprimé peut être retiré auprès des services de l'Equipement ou de l'agence de bassin lorsqu'elle existe. Ces services sont tenus de faire parvenir ces imprimés à tous les services locaux des départements ministériels concernés, aux autorités locales et aux présidents des conseils communaux, pour mettre ces documents à la disposition des intéressés.
Cette déclaration retirée par le déclarant, dûment signée par lui et légalisée par l'autorité compétente, doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un extrait de carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/100.000 indiquant la situation de l'ouvrage d'accumulation artificielle des eaux,
- un plan des aménagements nécessaires à l'accumulation,
- un schéma des installations projetées,
- l'acte par lequel le déclarant justifie être le propriétaire du terrain sur lequel l'accumulation sera faite ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter. Il peut s'agir d'un extrait du titre foncier, d'un contrat de bail, d'une autorisation d'occupation temporaire,...
II - b- Dépôt du dossier
Dès dépôt du dossier constitué de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent, le Directeur de l'Agence de bassin remet au déclarant un récépissé. Ce récépissé atteste que la déclaration a été régulièrement faite, c'est à dire qu'elle contient toutes les informations et est accompagnée des pièces visées à l'article 14 du décret n° 2-97-224 et mentionnées au paragraphe II- a ci-dessus.
La déclaration régulièrement faite doit être portée sur un registre tenu à cet effet. Le numéro sous lequel elle y a été enregistrée doit être porté tant sur le formulaire rempli par le déclarant que sur le récépissé remis à ce dernier.
Le délai de trente (30) jours imparti à l'agence de bassin pour faire connaître la suite réservée à la déclaration commence à courir à partir du jour de l'émission du récépissé constatant la conformité de la déclaration au décret n° 2 97-224 et à la présente circulaire.
Au terme de la procédure d'instruction du dossier de déclaration, l'agence de bassin est tenue de transmettre une copie du dossier de déclaration et du récépissé au Département de l'Equipement.
II - c- Commencement des travaux
Le déclarant ne peut commencer les travaux de réalisation de l'ouvrage d'accumulation artificielle des eaux qu'après un délai de trente (30~ jours à compter de la date de dépôt du dossier attestée par le récépissé. Ce récépissé doit mentionner cette disposition. Pendant ce délai, l'agence de bassin peut formuler toute observation concernant la constitution du dossier de l'intéressé ou la réalisation de l'ouvrage d'accumulation. Tout refus doit être motivé et émis dans le délai des 30 jours. Il doit être transmis au service de l'eau concerné pour le notifier au déclarant dans ce délai.
L'agence de bassin doit procéder à des contrôles inopinés pour vérifier si les travaux de réalisation sont conformes au contenu du dossier de déclaration. Lorsque l'ouvrage réalisé ne correspond aux paramètres contenus dans le dossier de déclaration, l'intéressé est mis en demeure de s'y conformer dan un certain délai qui peut être réduit, en cas de nécessité, à 24 heures. Passé ce délai, l'agence de bassin peut prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour pallier les dangers que l'ouvrage représente pour les populations ou les ressources en eau.
III- AUTORISATION D'ACCUMULATION ARTIFICIELLE DES EAUX
L'autorisation d'accumulation artificielle des eaux est délivrée pour les ouvrages dont le volume à stocker est supérieur ou égal à deux mille (2000) mètres cubes.
III/ a - Contenu de la demande d'autorisation
La demande d'autorisation d'accumulation artificielle des eaux doit être faite sur l'imprimé type joint à la présente circulaire. Cet imprimé doit être retiré auprès des services de l'Equipement ou de l'agence de bassin lorsqu'elle existe. Ces services sont tenus de faire parvenir ces imprimés à tous les services locaux des départements ministériels concernés, aux autorités locales et aux présidents des conseils communaux, pour mettre ces documents à la disposition des intéressés.
L'imprimé de la demande retiré par le déclarant, dûment signé par lui et légalisé par l'autorité compétente, doit être accompagné des pièces suivantes:
- un extrait de carte au 1/50.000 ou, a défaut, au 1/100.000 indiquant la situation de l'ouvrage d'accumulation artificielle des eaux,
- une étude technique et une étude d'impact lorsque la capacité de stockage de l'ouvrage dépasse 50.000 mètres cubes, élaborées par un organisme spécialisé et dont le contenu doit être conforme au paragraphe III-B ci-dessus,
- un plan des aménagements et ouvrages nécessaires à l'accumulation, - un schéma des installations projetées,
- un acte par lequel le demandeur justifie être le propriétaire du terrain sur lequel l'accumulation sera faite, ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter; cet acte peut consister en un extrait du titre foncier, un contrat de bail, une autorisation d'occupation temporaire,...
III/ b - Contenu des études techniques et d'impact
III/ b - 1 - Contenu de l'étude technique
Le décret n° 2-97-224 précité énumère dans son article 4 le contenu de l'étude technique. Pour ce faire, cette étude technique doit consister en :
1) une étude topographique du site (au 1/1000 ou au 1/500) et de la retenue (au 1/2000) qui doit porter sur toute la zone du projet ainsi que toute la partie qui sera inondée par la future retenue;
2) une étude hydrologique qui doit déterminer les apports moyens annuels, les apports solides, les débits de crue du projet ainsi que l'étude de régularisation;
3) une étude géologique et géotechnique qui doit préciser les caractéristiques géologiques et géotechniques de la fondation du barrage ainsi que celles des matériaux de construction. Une attention particulière doit être accordée au volet stabilité des rives et étanchéité de la fondation de l'ouvrage et de la retenue;
4) une étude de conception de l'ouvrage qui doit porter sur la stabilité de l'ouvrage et l'étude hydraulique et concevoir les caractéristiques du barrage et des ouvrages annexes; une étude socio-économique qui faire apparaître le régime juridique et la superficie totale des terres à occuper par l'ouvrage, ses installations annexes et l'eau accumulée, le coût estimé du projet.
Cette étude servira de base à l'établissement des éléments énumérés à l'article 4 du décret n° 2-97-224 précité et à l'élaboration d'une fiche synoptique concernant le projet, dont un modèle est joint à la présente circulaire.
III/ b - 2 - Contenu de l'étude d'impact
L'étude d'impact doit faire apparaître les conséquences de l'ouvrage d'accumulation notamment sur :
1) le régime du cours d'eau, la gestion et l'utilisation des eaux dudit cours d'eau ainsi que sur les ressources en eau de manière générale;
2) lorsque l'ouvrage ne sera pas construit sur des terres appartenant au demandeur ou incluses dans le domaine public hydraulique, les populations concernées en indiquant le nombre de foyers et de personnes concernées, le nombre des exploitations inondées et leurs superficies, les types d'occupation des sols et les spéculations pratiquées, les modalités d'indemnisation,...
3) les populations de l'aval susceptibles d'être touchées en cas de rupture du barrage. Dans ce cas l'étude doit indiquer le plan des surfaces inondables, donner une estimation des dégâts qui pourraient être causés et préciser les mesures à prendre pour réduire les dégâts de ces inondations.
III/ c - Envoi ou dépôt du dossier
Le dossier constitué de cette demande et des pièces qui l'accompagnent est envoyé ou déposé auprès de l'agence ou des services de l'eau.
Le décret n° 2-97-224 laisse, par son article 3, au demandeur de l'autorisation d'accumulation artificielle, la possibilité de l'envoi par lettre recommandée de son dossier avec accusé de réception ou du dépôt direct de ce dossier contre récépissés, auprès de l'agence de bassin hydraulique ou auprès des services de l'eau compétents à raison du lieu de situation de l'ouvrage d'accumulation, qui se chargent de le transmettre à l'agence du bassin hydraulique concernée.
Dans le cas où le dossier est transmis par voie postale, les services qui le reçoivent examinent les pièces du dossier (demande et pièces qui l'accompagnent) et s'assurent que toutes les pièces constitutives y ont été versées et contiennent les renseignements nécessaires. Si le dossier est jugé complet, l'intéressé en est aussitôt informé par ces services. Si au contraire, le dossier est incomplet pour manque d'information ou de pièces constitutives du dossier, il est renvoyé par lettre recommandée à l'intéressé en lui précisant les informations incomplètes ou les pièces manquantes.
Dans le cas où le dossier est déposé directement auprès des services de l'agence du bassin hydraulique, ceux-ci procèdent de la même façon que ci dessus.
III/ c- Délai d'examen des dossiers de demandes d'autorisation
L'agence de bassin dispose d'un délai de deux (2) mois pour faire connaître la suite réservée à la demande d'autorisation. Ce délai commence à courir à partir de l'émission du récépissé ou de l'accusé de réception certifiant que toutes les pièces constitutives du dossier ont été versées et contiennent les renseignements nécessaires, notamment ceux visés dans les études techniques et les études d'impact pour les ouvrages de capacité d'accumulation dépassant 50.000 m3 d'eau.
Le refus de l'autorisation doit être motivé.
Lorsque l'autorisation a été délivrée, une copie est transmise au Ministère de l'Equipement.
III/ d- L'acte d'autorisation et l'attestation de conformité
Le décret n° 2-97-224 stipule dans l'article 8, que les travaux de construction des ouvrages d'accumulation artificielle des eaux ne peuvent débuter avant l'obtention de l'autorisation. Cette dernière doit fixer les éléments suivants:
- la durée et, éventuellement, les périodes des travaux de construction,
- les conditions de suivi et d'exécution des travaux de construction,
- le volume d'eau à accumuler,
- l'usage de l'eau,
- les règles d'exploitation, de maintien et de maintenance de l'ouvrage,
- les mesures à prendre pour éviter tout impact négatif à l'ouvrage sur
l'environnement,
- la durée de l'autorisation qui ne doit pas dépasser 50 ans,
- les conditions de modification, de renouvellement et de transfert.
Toute autre clause que l'agence de bassin juge de nature à préserver l'ouvrage, les populations ou les ressources en eau, peut être mentionnée dans l'autorisation.
Durant les travaux de construction toute modification par rapport à l'étude doit être immédiatement signalée à l'agence de bassin hydraulique concernée.
Quant à la mise en eau, elle ne peut se faire sans la délivrance d'une attestation de conformité de l'ouvrage aux prescriptions définies dans l'acte d'autorisation par un laboratoire public agréé par le Département de l'Equipement.
Après la réalisation de l'ouvrage d'accumulation et la mise en eau, les services de l'Equipement ou l'agence de bassin lorsque elle existe, peuvent procéder à des contrôles pour vérifier l'état de l'ouvrage.
Ils peuvent prescrire d'un commun accord les mesures éventuelles à prendre par le propriétaire ou l'exploitant ainsi que le délai pendant lequel lesdites mesures doivent être prises. Ce délai peut être ramené à 24 heures lorsque les circonstances l'exigent. Passé ce délai, si les mesures prescrites n'ont pas été prises par l'intéressé, l'agence de bassin procède aux réparations nécessaires aux frais et risques de l'intéressé .
III/ e- Transfert, renouvellement ou modification de l'autorisation
Le transfert de l'autorisation d'accumulation artificielle des eaux ne peut avoir lieu qu'après déclaration faite par le nouvel exploitant de l'ouvrage. L'agence de bassin ne peut agréer ce transfert et procéder à l'octroi d'une nouvelle autorisation qu'après une expertise de l'ouvrage d'accumulation, de l'ouvrage d'accumulation qui sera faite par les soins de l'agence du bassin concernée aux frais du nouvel attributaire. Pour ce faire, l'agence de bassin peut faire appel au laboratoire qui a délivré l'attestation de conformité.
Le renouvellement de l'autorisation d'accumulation artificielle des eaux doit être demandé 6 mois avant la date d'expiration de cette autorisation. Ce renouvellement ne peut intervenir qu'après une expertise de l'ouvrage d'accumulation qui sera faite par les soins de l'agence du bassin concernée aux frais de l'attributaire. Pour ce faire, l'agence de bassin peut faire appel au laboratoire qui a délivré l'attestation de conformité.
La modification de l'autorisation d'accumulation artificielle des eaux: tout changement d'un ou de plusieurs éléments qui ont servi à l'octroi de l'autorisation d'accumulation artificielle de l'eau doit être porté à la connaissance de l'agence du bassin hydraulique concernée dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du changement. Les pièces qui attestent ce changement doivent être transmises par voie postale ou déposées auprès de l'agence de bassin concernée. Il convient de signaler que si ce changement ne risque ni de porter préjudice à l'ouvrage ni de modifier les règles de son exploitation, de sa maintenance et de son maintien ou les mesures fixées par l'autorisation pour éviter les impacts négatifs, une modification de l'autorisation initiale s'impose. Dans le cas contraire, ce changement doit être considéré comme non conforme à l'autorisation et que celle-ci doit être révoquée si l'attributaire n'obtempère pas aux mises en demeure qui lui sont adressées pour s'y conformer.
Des ampliations des autorisations d'accumulation artificielle des eaux, de leur transfert, de leur modification ou de leur révocation (article 11 du décret n° 2-97-224) sont transmises au Ministère chargé de l'Equipement.
D'APPLICATION DU DECRET N° 2-97-224 DU 24 OCTOBRE 1997
FIXANT LES CONDITIONS D'ACCUMULATION
ARTIFICIELLE DES EAUX
Le décret n° 2-97-224 du 21 joumada II 1418 (24 octobre 1997) pris en application de l'article 25 de la loi 10-95 sur l'eau fixe les conditions d'accumulations artificielles des eaux. Celle-ci est soumise soit à déclaration faite auprès de l'agence de bassin soit à autorisation délivrée par cette agence. En l'absence de cette dernière, ces attributions sont exercées par la Direction de la Région Hydraulique concernée.
I - DECLARATION DES OURAGES D'ACCUMULATION ARTIFICIELLE
EXISTANTS A LA DATE DE PUBLICATION DU DECRET N° 2-97-224
L'article 15 du décret n° 2-97-224 soumet à déclaration tous les ouvrages d'accumulation artificielle des eaux existants à la date de sa publication. Cette déclaration doit être faite sur l'imprimé type joint à la présente circulaire. Cet imprimé peut être retiré auprès des services de l'Equipement ou de l'agence de bassin lorsqu'elle existe. Ces services sont tenus de faire parvenir ces imprimés à tous les services locaux des départements ministériels concernés, aux autorités locales et aux présidents des conseils communaux, pour mettre ces documents à la disposition des intéressés.
Cette déclaration doit intervenir dans un délai de trois ans à partir de la date de publication de ce décret dans le bulletin officiel. Elle vaut demande d'autorisation pour les ouvrages qui y sont soumis. En conséquence 2 situations peuvent se présenter :
I/ a - Ouvrages soumis à simple déclaration
Elle est établie sur le formulaire de déclaration des ouvrages d'accumulation artificielle des eaux existants, joint à la présente circulaire. La procédure suivie pour l'examen de cette déclaration est celle décrite au paragraphe II-b. Elle doit être accompagnée :
- un extrait de carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/100.000 indiquant la situation de l'ouvrage d'accumulation artificielle des eaux;
- d'un plan des aménagements réalisés;
- d'un schéma des installations existantes.
I/ b- Ouvrage soumis à autorisation
Pour les ouvrages d'accumulation des eaux dont le volume stocké est supérieur ou égal à deux mille (2000) mètres cubes, il est délivré une autorisation suivant la procédure décrite au paragraphe III ci-dessous. Toutefois, les services qui doivent la délivrer doivent procéder à l'examen de l'ouvrage concerné par un des laboratoires agréés conformément à l'article 8 du décret 2-97-224. Cet examen indiquera les mesures à prendre par le déclarant pour assurer la sécurité des populations voisines ou à l'aval, celle de l'ouvrage et la préservation de la qualité des ressources en eau. L'autorisation ne pourra donc être délivrée que lorsque le déclarant aura pris ces mesures.
II- LA DECLARATION DES OUVRAGES D'ACCUMULATION
ARTIFICIELLE DES EAUX D'UN VOLUME INFÉRIEUR A 2000 m3
La réalisation des ouvrages d'accumulation artificielle des eaux dont le volume est inférieur à deux mille (2000) mètres cubes est soumise à une simple déclaration.
II- a - Contenu de la déclaration
La déclaration doit être faite sur l'imprimé type joint à la présente circulaire. Cet imprimé peut être retiré auprès des services de l'Equipement ou de l'agence de bassin lorsqu'elle existe. Ces services sont tenus de faire parvenir ces imprimés à tous les services locaux des départements ministériels concernés, aux autorités locales et aux présidents des conseils communaux, pour mettre ces documents à la disposition des intéressés.
Cette déclaration retirée par le déclarant, dûment signée par lui et légalisée par l'autorité compétente, doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un extrait de carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/100.000 indiquant la situation de l'ouvrage d'accumulation artificielle des eaux,
- un plan des aménagements nécessaires à l'accumulation,
- un schéma des installations projetées,
- l'acte par lequel le déclarant justifie être le propriétaire du terrain sur lequel l'accumulation sera faite ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter. Il peut s'agir d'un extrait du titre foncier, d'un contrat de bail, d'une autorisation d'occupation temporaire,...
II - b- Dépôt du dossier
Dès dépôt du dossier constitué de la déclaration et des pièces qui l'accompagnent, le Directeur de l'Agence de bassin remet au déclarant un récépissé. Ce récépissé atteste que la déclaration a été régulièrement faite, c'est à dire qu'elle contient toutes les informations et est accompagnée des pièces visées à l'article 14 du décret n° 2-97-224 et mentionnées au paragraphe II- a ci-dessus.
La déclaration régulièrement faite doit être portée sur un registre tenu à cet effet. Le numéro sous lequel elle y a été enregistrée doit être porté tant sur le formulaire rempli par le déclarant que sur le récépissé remis à ce dernier.
Le délai de trente (30) jours imparti à l'agence de bassin pour faire connaître la suite réservée à la déclaration commence à courir à partir du jour de l'émission du récépissé constatant la conformité de la déclaration au décret n° 2 97-224 et à la présente circulaire.
Au terme de la procédure d'instruction du dossier de déclaration, l'agence de bassin est tenue de transmettre une copie du dossier de déclaration et du récépissé au Département de l'Equipement.
II - c- Commencement des travaux
Le déclarant ne peut commencer les travaux de réalisation de l'ouvrage d'accumulation artificielle des eaux qu'après un délai de trente (30~ jours à compter de la date de dépôt du dossier attestée par le récépissé. Ce récépissé doit mentionner cette disposition. Pendant ce délai, l'agence de bassin peut formuler toute observation concernant la constitution du dossier de l'intéressé ou la réalisation de l'ouvrage d'accumulation. Tout refus doit être motivé et émis dans le délai des 30 jours. Il doit être transmis au service de l'eau concerné pour le notifier au déclarant dans ce délai.
L'agence de bassin doit procéder à des contrôles inopinés pour vérifier si les travaux de réalisation sont conformes au contenu du dossier de déclaration. Lorsque l'ouvrage réalisé ne correspond aux paramètres contenus dans le dossier de déclaration, l'intéressé est mis en demeure de s'y conformer dan un certain délai qui peut être réduit, en cas de nécessité, à 24 heures. Passé ce délai, l'agence de bassin peut prendre toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour pallier les dangers que l'ouvrage représente pour les populations ou les ressources en eau.
III- AUTORISATION D'ACCUMULATION ARTIFICIELLE DES EAUX
L'autorisation d'accumulation artificielle des eaux est délivrée pour les ouvrages dont le volume à stocker est supérieur ou égal à deux mille (2000) mètres cubes.
III/ a - Contenu de la demande d'autorisation
La demande d'autorisation d'accumulation artificielle des eaux doit être faite sur l'imprimé type joint à la présente circulaire. Cet imprimé doit être retiré auprès des services de l'Equipement ou de l'agence de bassin lorsqu'elle existe. Ces services sont tenus de faire parvenir ces imprimés à tous les services locaux des départements ministériels concernés, aux autorités locales et aux présidents des conseils communaux, pour mettre ces documents à la disposition des intéressés.
L'imprimé de la demande retiré par le déclarant, dûment signé par lui et légalisé par l'autorité compétente, doit être accompagné des pièces suivantes:
- un extrait de carte au 1/50.000 ou, a défaut, au 1/100.000 indiquant la situation de l'ouvrage d'accumulation artificielle des eaux,
- une étude technique et une étude d'impact lorsque la capacité de stockage de l'ouvrage dépasse 50.000 mètres cubes, élaborées par un organisme spécialisé et dont le contenu doit être conforme au paragraphe III-B ci-dessus,
- un plan des aménagements et ouvrages nécessaires à l'accumulation, - un schéma des installations projetées,
- un acte par lequel le demandeur justifie être le propriétaire du terrain sur lequel l'accumulation sera faite, ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter; cet acte peut consister en un extrait du titre foncier, un contrat de bail, une autorisation d'occupation temporaire,...
III/ b - Contenu des études techniques et d'impact
III/ b - 1 - Contenu de l'étude technique
Le décret n° 2-97-224 précité énumère dans son article 4 le contenu de l'étude technique. Pour ce faire, cette étude technique doit consister en :
1) une étude topographique du site (au 1/1000 ou au 1/500) et de la retenue (au 1/2000) qui doit porter sur toute la zone du projet ainsi que toute la partie qui sera inondée par la future retenue;
2) une étude hydrologique qui doit déterminer les apports moyens annuels, les apports solides, les débits de crue du projet ainsi que l'étude de régularisation;
3) une étude géologique et géotechnique qui doit préciser les caractéristiques géologiques et géotechniques de la fondation du barrage ainsi que celles des matériaux de construction. Une attention particulière doit être accordée au volet stabilité des rives et étanchéité de la fondation de l'ouvrage et de la retenue;
4) une étude de conception de l'ouvrage qui doit porter sur la stabilité de l'ouvrage et l'étude hydraulique et concevoir les caractéristiques du barrage et des ouvrages annexes; une étude socio-économique qui faire apparaître le régime juridique et la superficie totale des terres à occuper par l'ouvrage, ses installations annexes et l'eau accumulée, le coût estimé du projet.
Cette étude servira de base à l'établissement des éléments énumérés à l'article 4 du décret n° 2-97-224 précité et à l'élaboration d'une fiche synoptique concernant le projet, dont un modèle est joint à la présente circulaire.
III/ b - 2 - Contenu de l'étude d'impact
L'étude d'impact doit faire apparaître les conséquences de l'ouvrage d'accumulation notamment sur :
1) le régime du cours d'eau, la gestion et l'utilisation des eaux dudit cours d'eau ainsi que sur les ressources en eau de manière générale;
2) lorsque l'ouvrage ne sera pas construit sur des terres appartenant au demandeur ou incluses dans le domaine public hydraulique, les populations concernées en indiquant le nombre de foyers et de personnes concernées, le nombre des exploitations inondées et leurs superficies, les types d'occupation des sols et les spéculations pratiquées, les modalités d'indemnisation,...
3) les populations de l'aval susceptibles d'être touchées en cas de rupture du barrage. Dans ce cas l'étude doit indiquer le plan des surfaces inondables, donner une estimation des dégâts qui pourraient être causés et préciser les mesures à prendre pour réduire les dégâts de ces inondations.
III/ c - Envoi ou dépôt du dossier
Le dossier constitué de cette demande et des pièces qui l'accompagnent est envoyé ou déposé auprès de l'agence ou des services de l'eau.
Le décret n° 2-97-224 laisse, par son article 3, au demandeur de l'autorisation d'accumulation artificielle, la possibilité de l'envoi par lettre recommandée de son dossier avec accusé de réception ou du dépôt direct de ce dossier contre récépissés, auprès de l'agence de bassin hydraulique ou auprès des services de l'eau compétents à raison du lieu de situation de l'ouvrage d'accumulation, qui se chargent de le transmettre à l'agence du bassin hydraulique concernée.
Dans le cas où le dossier est transmis par voie postale, les services qui le reçoivent examinent les pièces du dossier (demande et pièces qui l'accompagnent) et s'assurent que toutes les pièces constitutives y ont été versées et contiennent les renseignements nécessaires. Si le dossier est jugé complet, l'intéressé en est aussitôt informé par ces services. Si au contraire, le dossier est incomplet pour manque d'information ou de pièces constitutives du dossier, il est renvoyé par lettre recommandée à l'intéressé en lui précisant les informations incomplètes ou les pièces manquantes.
Dans le cas où le dossier est déposé directement auprès des services de l'agence du bassin hydraulique, ceux-ci procèdent de la même façon que ci dessus.
III/ c- Délai d'examen des dossiers de demandes d'autorisation
L'agence de bassin dispose d'un délai de deux (2) mois pour faire connaître la suite réservée à la demande d'autorisation. Ce délai commence à courir à partir de l'émission du récépissé ou de l'accusé de réception certifiant que toutes les pièces constitutives du dossier ont été versées et contiennent les renseignements nécessaires, notamment ceux visés dans les études techniques et les études d'impact pour les ouvrages de capacité d'accumulation dépassant 50.000 m3 d'eau.
Le refus de l'autorisation doit être motivé.
Lorsque l'autorisation a été délivrée, une copie est transmise au Ministère de l'Equipement.
III/ d- L'acte d'autorisation et l'attestation de conformité
Le décret n° 2-97-224 stipule dans l'article 8, que les travaux de construction des ouvrages d'accumulation artificielle des eaux ne peuvent débuter avant l'obtention de l'autorisation. Cette dernière doit fixer les éléments suivants:
- la durée et, éventuellement, les périodes des travaux de construction,
- les conditions de suivi et d'exécution des travaux de construction,
- le volume d'eau à accumuler,
- l'usage de l'eau,
- les règles d'exploitation, de maintien et de maintenance de l'ouvrage,
- les mesures à prendre pour éviter tout impact négatif à l'ouvrage sur
l'environnement,
- la durée de l'autorisation qui ne doit pas dépasser 50 ans,
- les conditions de modification, de renouvellement et de transfert.
Toute autre clause que l'agence de bassin juge de nature à préserver l'ouvrage, les populations ou les ressources en eau, peut être mentionnée dans l'autorisation.
Durant les travaux de construction toute modification par rapport à l'étude doit être immédiatement signalée à l'agence de bassin hydraulique concernée.
Quant à la mise en eau, elle ne peut se faire sans la délivrance d'une attestation de conformité de l'ouvrage aux prescriptions définies dans l'acte d'autorisation par un laboratoire public agréé par le Département de l'Equipement.
Après la réalisation de l'ouvrage d'accumulation et la mise en eau, les services de l'Equipement ou l'agence de bassin lorsque elle existe, peuvent procéder à des contrôles pour vérifier l'état de l'ouvrage.
Ils peuvent prescrire d'un commun accord les mesures éventuelles à prendre par le propriétaire ou l'exploitant ainsi que le délai pendant lequel lesdites mesures doivent être prises. Ce délai peut être ramené à 24 heures lorsque les circonstances l'exigent. Passé ce délai, si les mesures prescrites n'ont pas été prises par l'intéressé, l'agence de bassin procède aux réparations nécessaires aux frais et risques de l'intéressé .
III/ e- Transfert, renouvellement ou modification de l'autorisation
Le transfert de l'autorisation d'accumulation artificielle des eaux ne peut avoir lieu qu'après déclaration faite par le nouvel exploitant de l'ouvrage. L'agence de bassin ne peut agréer ce transfert et procéder à l'octroi d'une nouvelle autorisation qu'après une expertise de l'ouvrage d'accumulation, de l'ouvrage d'accumulation qui sera faite par les soins de l'agence du bassin concernée aux frais du nouvel attributaire. Pour ce faire, l'agence de bassin peut faire appel au laboratoire qui a délivré l'attestation de conformité.
Le renouvellement de l'autorisation d'accumulation artificielle des eaux doit être demandé 6 mois avant la date d'expiration de cette autorisation. Ce renouvellement ne peut intervenir qu'après une expertise de l'ouvrage d'accumulation qui sera faite par les soins de l'agence du bassin concernée aux frais de l'attributaire. Pour ce faire, l'agence de bassin peut faire appel au laboratoire qui a délivré l'attestation de conformité.
La modification de l'autorisation d'accumulation artificielle des eaux: tout changement d'un ou de plusieurs éléments qui ont servi à l'octroi de l'autorisation d'accumulation artificielle de l'eau doit être porté à la connaissance de l'agence du bassin hydraulique concernée dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du changement. Les pièces qui attestent ce changement doivent être transmises par voie postale ou déposées auprès de l'agence de bassin concernée. Il convient de signaler que si ce changement ne risque ni de porter préjudice à l'ouvrage ni de modifier les règles de son exploitation, de sa maintenance et de son maintien ou les mesures fixées par l'autorisation pour éviter les impacts négatifs, une modification de l'autorisation initiale s'impose. Dans le cas contraire, ce changement doit être considéré comme non conforme à l'autorisation et que celle-ci doit être révoquée si l'attributaire n'obtempère pas aux mises en demeure qui lui sont adressées pour s'y conformer.
Des ampliations des autorisations d'accumulation artificielle des eaux, de leur transfert, de leur modification ou de leur révocation (article 11 du décret n° 2-97-224) sont transmises au Ministère chargé de l'Equipement.
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