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Décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime.
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Décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) fixant les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement des autorisations d'établissement de pêche maritime.
Le premier ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu'il a été modifié et complété et notamment ses articles 28 à 32 ;
Sur proposition du ministre de I ‘agriculture et de la pêche maritime
Après avis du ministre de l'économie et des finances ;
Après consultation des chambres des pêches maritimes et de leur fédération ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008),
Décrète:
Chapitre premier
Dispositions générales
ARTICLE PREMIER : Conformément aux dispositions de I ‘article 28 du dahir portant loi n 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime susvisé, les établissements de pêche maritime définis à l'article 2 du présent décret font l'objet d'une concession accordée dans le cadre d'une convention de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime conclue entre Ie bénéficiaire et le ministre chargé de la pêche maritime et approuvée par le ministre des finances
ART. 2: Au sens du présent décret, on entend par établissement de pêche maritime:
toute installation ou autre structure fixe indépendante d’un navire de pêche immergée partiellement ou totalement en mer aux fins d'y pratiquer la pêche maritime. Les madragues ainsi que les cages, casiers, nasses et autres engins similaires utilisés à un poste fixe entrent dans cette catégorie d'établissement de pêche maritime;
tout équipement, installation ou construction fixe et permanent installé sur Ie littoral dans les lagunes classées conformément aux dispositions de I’ article premier du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) ou à terre et utilisant l'eau de mer aux fins de pratiquer l'élevage et/ou l'engraissement des jeunes des espèce halieutiques notamment des thonidés après leur capture en mer, ou la culture, ou la conservation, dans Ie milieu marin, d'organismes aquatiques marins tels les poissons, les mollusques, les crustacés, les gastéropodes et les végétaux marins ou toute autre espèce halieutique. Ces établissements de pêche maritime sont dénommés « fermes aquacoles ».
Chapitre II
De l'autorisation d’établissement de pêche maritime
ART. 3: La demande d'autorisation de création et d'exploitation d'un établissement de pêche maritime assortie du projet de convention de concession est déposée, contre récépissé, et enregistrée auprès du service désigné à cet effet par Ie ministre chargé de la pêche maritime.
ART. 4: Le projet de convention établi selon Ie modèle arrêté par Ie ministre chargé de la pêche maritime et accompagné des pièces qui y sont indiquées doit comprend notamment :
toutes les mentions propres a identifier Ie demandeur, personne physique au morale;
la nature du projet, objet de la demande de concession ;
Ie lieu choisi pour I’ implantation de l'établissement de pêche maritime avec indication des délimitations de la concession demandée :
la ou les espèces qui seront capturées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans Ie milieu marin ;
les méthodes de capture, d'élevage, d'engraissement, de culture ou de conservation dans Ie milieu marin qui seront pratiquées ;
-les conditions dans lesquelles l'exploitation de l'établissement de pêche maritime est envisagée ;
la mention des autorisations de création et d'exploitation d'établissement de pêche arrivées ou non à expiration dont il bénéficie ou a bénéficié,
En outre une étude relative aux conséquences sur Ie milieu et l'écosystème marins, des rejets de toute nature en provenance de l'établissement de pêche maritime sera jointe à la demande.
ART.5: les autorisations de création et d'exploitation d'un établissement de pêche maritime sont délivrées, après consultation de l ‘institut national de recherche halieutique (lNRH), et en tenant compte de la pêche déjà pratiquée et des activités des autres établissements de pêche maritime déjà autorisés dans la zone maritime ou dans les zones maritimes limitrophes de la zone déradée pour l'implantation dudit établissement de pêche maritime.
ART. 6: Aucune autorisation ne peut être accordée si, d’après l'avis de I'INRH, l'étude visée a I’ article 4 ci-dessus fait apparaître un risque de contamination des eaux maritimes ou si l'activité de l'établissement de pêche maritime dont la création est demandée, y compris lorsqu'il s'agit d'une ferme aquacole établie à terre, met en danger la vie des espèces halieutiques vivant dans les eaux maritimes, nuit à leur reproduction ou perturbe leur habitat.
ART. 7: La convention de concession accompagnant l'autorisation mentionne notamment, outre les éléments visés à I’ article 4 ci-dessus :
la nature des activités autorisées ;
les limites d'implantation de l'établissement et de sa zone de protection lorsqu'il est situe dans les eaux maritimes;
la ou les espèces halieutiques pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans Ie milieu marin;
les filets, engins, instruments et/ou modes de pêche ou types ou techniques d'élevage, d'engraissement, de culture ou de conservation dans Ie milieu marin utilisés ou prohibés selon Ie cas ;
Ie nombre et les caractéristiques des navires de servitude pouvant être utilisés dans l'établissement de pêche si nécessaire ;
les modalités de gestion des déchets occasionnés par l’exploitation de l'établissement de pêche ;
la durée de la concession, laquelle ne peut excéder 5 ans pour les madragues et 10 ans pour les fermes aquacoles, renouvelables ;
les conditions particulières d'e exploitation selon qu'il s’agit d'une madrague ou d'une ferme aquacole ;
les droits et obligations particulières du concessionnaire, notamment selon Ie lieu de situation de l'établissement de pêche maritime;
la provenance des espèces introduites dans l'établissement ;
les modalités de traçabilité des activités ;
les prescriptions concernant Ie respect des conditions réglementaires d'hygiène et de salubrité applicables a la manipulation, au traitement et a la commercialisation des produits halieutiques ;
les conditions de commercialisation des espèces, si nécessaire ;
Ie montant et les modalités de paiement des redevances ;
les conditions de signalisation des installations en mer ;
Ie contrôle et la surveillance par Ie concessionnaire du site exploite ;
Ie mode de règlement des différends ;
toute autre mention utile en relation avec la particularité de la concession.
Dans le cas d'une ferme aquacole exploitée sur une propriété privée, une référence au (x) titre (s) foncier (s) représentant cette propriété est indiquée dans la convention.
ART. 8: Lors de l'établissement de la convention, il est tenu compte, pour la délimitation de la zone maritime réservée a I ‘exploitation d'un établissement de pêche maritime, des nécessités d'assurer la liberté et la sécurité de la navigation maritime aux alentours de ladite zone.
ART. 9: Un extrait reprenant les principales mentions contenues dans la convention est publié au « Bulletin officiel » par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre des finances. Toute modification d'une convention en cours de validité doit faire l'objet d'un avenant conclu et publié dans les conditions prévues pour la convention à laquelle il est attaché.
ART. 10: Les autorisations d'établissement de peche maritime sont renouvelées, sur demande de leurs bénéficiaires, dans les mêmes conditions et modalités que celles fixées par Ie présent décret pour leur délivrance. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard six mois avant l'expiration de I ‘autorisation en cours de validité,
ART.11: Toute autorisation d'établissement de pêche maritime est immédiatement suspendue pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois dans les cas suivants :
1) s'il apparaît que les activités dudit établissement, notamment lorsqu'il s'agit d'une ferme aquacole, menacent les espèces halieutiques se trouvant dans les eaux maritimes ou si elles nuisent à leur capacité de reproduction ou perturbe leur habitat. Une nouvelle demande peut être faite lorsque I’ exploitant a pris toutes les mesures exigées pour mettre fin à cette menace ;
2) en cas de non respect des termes de la convention attachée a I ‘autorisation ;
3) dans Ie cas d'une madrague, en cas de capture d'espèces non autorisées par la convention dans une proportion supérieure à 5 % par rapport au volume de captures globales autorisées ;
4) en cas de non paiement de la redevance dans les délais,
Durant ce délai, Ie concessionnaire est autorise, sous Ie contrôle scientifique de I'INRH, à transférer les espèces halieutiques dans un autre établissement de pêche maritime dûment autorisé, ou à les vendre.
Passe ce délai, si Ie concessionnaire n'a pas remédié aux manquements ayant entrainé la suspension, Ie ministre chargé de la pêche maritime retire I ‘autorisation et met fin à la concession.
Chapitre III
De l'exploitation des établissements de pêche maritime
ART. 12: Tout établissement de pêche maritime, bénéficie, lorsqu'Il est implanté dans les eaux maritimes, d'une zone de protection située autour de ses limites extérieures d’implantation dont la largeur ne peut excéder 200 mètres autour desdites limites. Cette zone de protection doit être signalée de 'jour comme de nuit, conformément à la réglementation applicable en matière de sécurité de la navigation maritime. Dans cette zone, la pêche et la navigation sont interdites.
ART. 13: Aucune espèce halieutique autre que celles figurant sur la convention de concession ne peut être introduite dans un établissement de pêche maritime.
Tout introduction dans un établissement de pêche maritime d'espèces halieutiques en provenance d'un autre établissement de pêche maritime doit faire l'objet d'une déclaration préalable au ministre changé de la pêche maritime qui peut différer cette introduction pour prendre I ‘avis de I'INRH ou l'interdire dans Ie cas où une telle introduction serait susceptible de mettre en danger la vie des espèces halieutiques vivant dans les eaux maritimes, nuire à leur reproduction ou perturber leur habitat,
ART. 14: Dans un établissement de pêche maritime, iI ne peut être introduit, élevé, engraisse, cultive ou conservé dans le milieu marin aucun organisme aquatique exogène ou génétiquement modifié, sans I ‘autorisation préalable du ministre chargé de la pêche maritime qui fixe. en accord avec l'INRH, les conditions dans lesquelles iI permet cette introduction. Pour ce faire, l'INRH détermine les protocoles de suivi scientifique auxquels ces organismes aquatiques doit être soumis lorsque l‘introduction, l'élevage, I ‘engraissement, la culture ou la conservation dans Ie milieu marin de celui-ci ne présente aucun danger pour les espèces halieutiques, leur habitat, ou leur reproduction.
De même, aucun organisme aquatique appartenant à un établissement de pêche maritime ne peut être transféré dans Ie milieu marin sans l'accord préalable du ministre chargé de la pêche maritime qui prend I ‘avis de I'INRH avant de donner son accord.
En cas de manquement aux dispositions du présent article, et sauf Ie cas de force majeure, les espèces ainsi introduites sont immédiatement détruites aux frais du concessionnaire et, I’ autorisation dont il bénéficie est immédiatement suspendue jusqu'a l'établissement par l'Institut national de recherche halieutique d'un rapport indiquant que l'établissement peut être de nouveau ouvert sans danger pour les espèces halieutiques ou Ie milieu marin.
ART. 15: En cas d'utilisation d'embarcations pour les besoins de I ‘exploitation de l'établissement de pêche maritime, celles-ci sont considérées comme des navires de servitude ' dépourvus de licence de pêche. Ils ne peuvent, en aucun cas, donner droit à la délivrance de la licence de pêche prévue à I ‘article 2 du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), même en cas d'arrêt de l'activité de l'établissement de pêche maritime.
Le concessionnaire de l'établissement de pêche maritime déclare au ministre chargé de la pêche maritime, préalablement à leur exploitation, Ie nombre et les caractéristiques des navires de servitude qu'il emploie ou compte employer pour son activité.
ART. 16: Toute modification occasionnée par la vente, la location ou la transmission d'un établissement de pêche maritime dûment autorisée par Ie ministre chargé de la pêche maritime conformément aux dispositions de I’ article 29 du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) fait I’ objet d'un avenant à la convention de concession.
L'autorisation accordée et I’ avenant à la convention de concession sont publiés au «Bulletin officiel » dans les conditions prévues à I’ article 9 ci-dessus.
ART. 17: Les établissements de pêche maritime demeurés sans utilisation durant une période supérieure à une année peuvent être déclarés vacants conformément aux dispositions de l'article 31 du dahir portant loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973).
Toutefois, en cas de motif légitime présenté par Ie concessionnaire, Ie ministre chargé de la pêche maritime peut accorder, pour une période ne pouvant excéder une année, non renouvelable, Ie droit de surseoir a I ‘exploitation de l'établissement de pêche maritime concerné. A I’ issue de cette période et si l'établissement de pêche maritime n'est toujours pas exploité, Ie ministre chargé de la pêche maritime prononce la vacance de celui-ci.
La déclaration de vacance et Ie transfert, Ie cas échéant, du bénéfice de la convention de concession à un autre concessionnaire font I’ objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche maritime et du ministre des finances.
Chapitre IV
Dispositions diverses
ART. 18: La conclusion et Ie renouvellement de toute convention de création et d'exploitation d'établissement de pêche maritime donne lieu au paiement d'une redevance composée d'un droit fixe et d'un droit valable, Ie cas échéant, assis sur les ventes des espèces autorisées a être capturées, élevées ou engraissées ou cultivées ou conservées au sein dudit établissement.
Le montant et les modalités de paiement de la redevance sont fixes par la convention et mentionnés dans l'arrêté prévu à I’ article 9 ci-dessus.
ART. 19: Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Les établissements de pêche maritime bénéficiant d'autorisations à la date de publication du présent décret demeurent régis par les conventions signées entre Ie ministre chargé de la pêche maritime et Ie concessionnaire et visées par le ministre des finances, jusqu'à la date de leur expiration.
Toutefois les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus leur sont applicables. Elles sont renouvelées ou modifiées dans les conditions fixées par Ie présent décret.
ART. 20: Le ministre de I ‘agriculture et de la pêche maritime et Ie ministre de l'économie et des finances, sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Rabat, Ie 13 hija 1429 (12 décembre 2008).
ABBAS ELFASSI.
Pour contreseing :
Le ministre de I ‘agriculture et de la pêche maritime,
Aziz AKHANNOUCH.
Le ministre de I ‘économie,et des finances,
SALAHEDDINE MEZOUAR.
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