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Arrêté du ministre de la santé n° 808-02 du 25 hija 1423 (27 février 2003) fixant les normes techniques des centres d'hémodialyse
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Arrêté du ministre de la santé n° 808-02 du 25 hija 1423 (27 février 2003) fixant les normes techniques des centres d'hémodialyse
REFERENCE : B.O n° 5096 - 30 moharrem 1424 (3-4-2003), page 273
Arrêté du ministre de la santé n° 808-02 du 25 hija 1423 (27 février 2003) fixant les normes techniques des centres d'hémodialyse.
LE MINISTRE DE LA SANTE.
Vu la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996), notamment ses articles 21 et 22;
Vu le décret n° 2-97-421 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 susvisée, notamment son article .1 6 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé n° 1693-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) fixant les normes techniques des cliniques;
Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,
ARRETE:
Chapitre premier
Normes de construction, d'installation et de sécurité
ARTICLE PREMIER. - Le centre d'hémodialyse doit répondre aux normes fixées par les articles premier (1er alinéa), 3, 4,5,9, 18 et 19 de l'arrêté susvisé n° 1693-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) ainsi qu'aux normes prévues par les articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
ART.- 2. - Le centre d'hémodialyse peut être implanté dans un immeuble à usage de bureaux ou d'habitation.
Dans ce cas, il doit être situé au rez-de-chaussée et avoir une entrée indépendante.
ART. 3. - Le centre d'hémodialyse doit prévoir un groupe électrogène d'une puissance capable d'assurer, en cas de coupure de courant, alimentation en énergie des générateurs d'hémodialyse et d'une installation de traitement d'eau ainsi que l'éclairage général du centre.
ART. 4. - Tout centre d'hémodialyse doit disposer obligatoirement des locaux suivants:
- une ou plusieurs salles d'hémodialyse ayant une superficie de 7 m2 1
par poste d'hémodialyse avec une distance de 1 mètre entre deux lits ou fauteuils d'hémodialyse;
- une salle d'attente avec toilette;
- un bureau de consultations;
- une salle de traitement d'eau;
- un local d'entreposage des poubelles à ordures qui doit être aéré; clos, facilement nettoyable et accessible au personnel de collecte;
- un lieu de stockage .des produits et matériel;
- un vestiaire pour malades.
En outre, une salle doit être affectée aux postes de dialyse péritonéale lorsque le centre d'hémodialyse en dispose.
Chapitre Il
Normes d'équipement médico-techniques
et règles relatives à la pratique des séances d'hémodialyse
ART. 5. - Tout centre d'hémodialyse doit être équipé du matériel nécessaire pour les premiers gestes de réanimation: source d'oxygène, aspirateur, ambu et matériel d'intubation. Il doit également disposer d'un électro-cardiographe, d'un électroscope et d'un appareil de destruction d'aiguilles.
ART. 6. - Pour obtenir de « l'eau' hautement purifiée» adaptée à être mélangée avec le concentré de dialyse, l'eau de ville doit subir au moins 3 phases successives de traitement. A cet effet, l'équipement de traitement de l'eau pour hémodialyse doit comprendre:
- filtres en laine de 5 et 1 microns;
- deux adoucisseurs en parallèle, à fonctionnement alternatif;
- 2 filtres à charbon actif, en série ou 1 déchloreur ;
- un osmoseur-inverse ;
- une boucle de distribution aux générateurs.
ART. 7. - Les standards chimiques et bactériologiques de l'eau traitée utilisée pour la préparation du dialysat sont définis dans l'annexe au présent arrêté.
ART. 8. - Les prélèvements en vue d'analyses de l'eau utilisée pour la préparation du dialysat sont effectués à la sortie de l'osmoseur et départ de la boucle pour les analyses physico-chimiques et au retour de boucle lorsqu'il s'agit d'analyses bactériologiques. 2
ART. 9. - Les contrôles de la qualité de traitement de l'eau doivent être effectués comme suit:
- d'une manière continue pour la dureté et pour les pressions;
- deux fois par an pour la conductivité, les nitrates, l'aluminium et la bactériologie;
- une fois par an pour la recherche d'endotoxines ainsi que pour l'ensemble des paramètres indiqués par la pharmacopée.
ART. 10. - La pratique des séances d'hémodialyse est soumise aux règles suivantes:
- utilisation du tampon bicarbonate ou acétate ;
- désinfection des générateurs entre deux séances;
- désinfection trimestrielle de la boucle de distribution avec changement régulier de filtre;
- non-réutilisation des membranes d'échange et des lignes artérielles et veineuses ainsi que des aiguilles à fistule.
Chapitre III
Normes relatives au personnel
ART. 11. - Tout centre d'hémodialyse doit être dirigé par un médecin spécialiste en néphrologie.
ART. 12. - Le médecin directeur du centre d'hémodialyse doit y élire domicile professionnel.
ART. 13. -L'exécution des soins se fait par un personnel infirmier et infirmier auxiliaire. Pendant le déroulement des séances de dialyse, le personnel présent doit être d'au moins un infirmier(e) pour 4 postes de dialyse assisté d'un infirmier auxiliaire. Au-delà de 8 postes de dialyse, l'effectif est augmenté de la manière suivante:
- un infirmier supplémentaire par tranche de 4 postes;
- un infirmier auxiliaire supplémentaire par tranche de 8 postes.
Les infirmiers doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre IV
Dispositions diverses
ART. 14. - Les centres d'hémodialyse qui fonctionnent à la !te de la publication du présent arrêté au «Bulletin officiel » disposent d'un délai de deux ans à compter de ladite date afin de se conformer à ses dispositions.
3
Toutefois, les dispositions du 2e alinéa de l'article 2 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux projets des centres d'hémodialyse autorisés à compter de la publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».
ART. 15. - Hormis les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les règles prévues aux articles précédents s'appliquent aux iniques dont les fonctions médicales comportent l'exercice 'activités d'hémodialyse.
ART. 16. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 25 hija 1423 (27 février 2003).
MOHAMED CHEIKH BIADILLAH.
*
* *
ANNEXE
Standards de l'eau traitée utilisée
pour la préparation du dialysat
Electrolytes Exprimés en milligramme par
litre (mg/l)
Calcium - ---- 2- - --
Magnésium --4
Potassium --- 8
Sodium ----- 70
Substances toxiques Exprimés en milligramme par
litre (mg/l)
Mercure 0.0002
Argent 0.005
Aluminium 0.01
Chloramines 0.1
Cuivre 0.1
Zinc 0.1
Fluorures 0.2
Nitrates 2.0
Sulfates 100.0
4
Standards bactériologiques
Germe < 100 CFU/ml
Endotoxine < 0,25 Ul/ml
5
Arrêté du ministre de la santé n° 808-02 du 25 hija 1423 (27 février 2003) fixant les normes techniques des centres d'hémodialyse.
LE MINISTRE DE LA SANTE.
Vu la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996), notamment ses articles 21 et 22;
Vu le décret n° 2-97-421 du 25 joumada II 1418 (28 octobre 1997) pris pour l'application de la loi n° 10-94 susvisée, notamment son article .1 6 ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé n° 1693-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) fixant les normes techniques des cliniques;
Après avis du conseil national de l'Ordre national des médecins,
ARRETE:
Chapitre premier
Normes de construction, d'installation et de sécurité
ARTICLE PREMIER. - Le centre d'hémodialyse doit répondre aux normes fixées par les articles premier (1er alinéa), 3, 4,5,9, 18 et 19 de l'arrêté susvisé n° 1693-00 du 5 chaabane 1421 (2 novembre 2000) ainsi qu'aux normes prévues par les articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
ART.- 2. - Le centre d'hémodialyse peut être implanté dans un immeuble à usage de bureaux ou d'habitation.
Dans ce cas, il doit être situé au rez-de-chaussée et avoir une entrée indépendante.
ART. 3. - Le centre d'hémodialyse doit prévoir un groupe électrogène d'une puissance capable d'assurer, en cas de coupure de courant, alimentation en énergie des générateurs d'hémodialyse et d'une installation de traitement d'eau ainsi que l'éclairage général du centre.
ART. 4. - Tout centre d'hémodialyse doit disposer obligatoirement des locaux suivants:
- une ou plusieurs salles d'hémodialyse ayant une superficie de 7 m2 1
par poste d'hémodialyse avec une distance de 1 mètre entre deux lits ou fauteuils d'hémodialyse;
- une salle d'attente avec toilette;
- un bureau de consultations;
- une salle de traitement d'eau;
- un local d'entreposage des poubelles à ordures qui doit être aéré; clos, facilement nettoyable et accessible au personnel de collecte;
- un lieu de stockage .des produits et matériel;
- un vestiaire pour malades.
En outre, une salle doit être affectée aux postes de dialyse péritonéale lorsque le centre d'hémodialyse en dispose.
Chapitre Il
Normes d'équipement médico-techniques
et règles relatives à la pratique des séances d'hémodialyse
ART. 5. - Tout centre d'hémodialyse doit être équipé du matériel nécessaire pour les premiers gestes de réanimation: source d'oxygène, aspirateur, ambu et matériel d'intubation. Il doit également disposer d'un électro-cardiographe, d'un électroscope et d'un appareil de destruction d'aiguilles.
ART. 6. - Pour obtenir de « l'eau' hautement purifiée» adaptée à être mélangée avec le concentré de dialyse, l'eau de ville doit subir au moins 3 phases successives de traitement. A cet effet, l'équipement de traitement de l'eau pour hémodialyse doit comprendre:
- filtres en laine de 5 et 1 microns;
- deux adoucisseurs en parallèle, à fonctionnement alternatif;
- 2 filtres à charbon actif, en série ou 1 déchloreur ;
- un osmoseur-inverse ;
- une boucle de distribution aux générateurs.
ART. 7. - Les standards chimiques et bactériologiques de l'eau traitée utilisée pour la préparation du dialysat sont définis dans l'annexe au présent arrêté.
ART. 8. - Les prélèvements en vue d'analyses de l'eau utilisée pour la préparation du dialysat sont effectués à la sortie de l'osmoseur et départ de la boucle pour les analyses physico-chimiques et au retour de boucle lorsqu'il s'agit d'analyses bactériologiques. 2
ART. 9. - Les contrôles de la qualité de traitement de l'eau doivent être effectués comme suit:
- d'une manière continue pour la dureté et pour les pressions;
- deux fois par an pour la conductivité, les nitrates, l'aluminium et la bactériologie;
- une fois par an pour la recherche d'endotoxines ainsi que pour l'ensemble des paramètres indiqués par la pharmacopée.
ART. 10. - La pratique des séances d'hémodialyse est soumise aux règles suivantes:
- utilisation du tampon bicarbonate ou acétate ;
- désinfection des générateurs entre deux séances;
- désinfection trimestrielle de la boucle de distribution avec changement régulier de filtre;
- non-réutilisation des membranes d'échange et des lignes artérielles et veineuses ainsi que des aiguilles à fistule.
Chapitre III
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ART. 13. -L'exécution des soins se fait par un personnel infirmier et infirmier auxiliaire. Pendant le déroulement des séances de dialyse, le personnel présent doit être d'au moins un infirmier(e) pour 4 postes de dialyse assisté d'un infirmier auxiliaire. Au-delà de 8 postes de dialyse, l'effectif est augmenté de la manière suivante:
- un infirmier supplémentaire par tranche de 4 postes;
- un infirmier auxiliaire supplémentaire par tranche de 8 postes.
Les infirmiers doivent être titulaires d'une autorisation d'exercice délivrée dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre IV
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ART. 14. - Les centres d'hémodialyse qui fonctionnent à la !te de la publication du présent arrêté au «Bulletin officiel » disposent d'un délai de deux ans à compter de ladite date afin de se conformer à ses dispositions.
3
Toutefois, les dispositions du 2e alinéa de l'article 2 du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux projets des centres d'hémodialyse autorisés à compter de la publication du présent arrêté au « Bulletin officiel ».
ART. 15. - Hormis les dispositions de l'article 2 ci-dessus, les règles prévues aux articles précédents s'appliquent aux iniques dont les fonctions médicales comportent l'exercice 'activités d'hémodialyse.
ART. 16. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
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