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Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
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Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionne
Arrêté du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de
la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant
l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant
l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et montecharges
accompagnés.
Le Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la
Formation des Cadres,
Vu l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le
fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charges accompagnés, tel qu'il a été
modifié et complété,
Arrête :
Article Premier : L'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 avril 1953 est modifié et complété ainsi
qu'il suit :
" Article 3. - L'examen des projets, la réception et le contrôle des ascenseurs et montecharges
accompagnés, sont obligatoirement exécutés par des personnes ou organismes
agréés.
L'agrément de ces personnes ou organismes est accordé, pour une durée de deux ans par
décision du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation
des cadres, dans les conditions fixées ci-après :
1° Les demandes d'agrément sont adressées au ministre des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres.
A chaque demande doivent être jointes les pièces ci-après :
a) Une note comportant les indications suivantes :
- S'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, nationalité, adresse ainsi que
tous renseignements permettant d'apprécier sa compétence théorique et pratique et
notamment les références relatives à son activité antérieure ;
- S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi
que les noms et prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs ou gérants
et des membres du personnel de direction ;
b) La liste nominative des personnes qui seront chargées de procéder matériellement aux
épreuves, examens ou inspections, avec toutes indications permettant d'apprécier leur
compétence théorique et pratique, notamment les références relatives à l'activité antérieure
de chacune de ces personnes. Celles-ci devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par
un contrat de travail ;
c) La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément et destiné à effectuer les
épreuves, examens et inspections ;
d) Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du
présent arrêté ;
e) Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les épreuves, examens ou inspections
effectués. Ces honoraires qui devront être prévus pour des vacations d'une demi-journée et
d'une journée comprendront tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de
séjour remboursables sur justifications.
Les demandes de renouvellement d'agrément doivent, en outre, être accompagnées de
deux rapports établis au cours de la période de douze mois précédant la date de la demande
et ayant trait l'un à une épreuve initiale, l'autre à un examen périodique.
2° L'agrément ne pourra être accordé ou renouvelé si les personnes agréées, les
administrateurs, le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel
salarié auquel il est fait appel pour le contrôle du matériel des installations :
- Font acte de commerce d'ascenseurs et monte-charges accompagnés.
- Effectuent des installations ou des réparations d'ascenseurs et monte-charges.
- Ont une attache quelconque avec les entreprises qui font acte de commerce d'ascenseurs
et monte-charges, ou qui exécutent ou font exécuter des installations ou des réparations
d'ascenseurs et monte-charges.
- Imposent ou conseillent aux chefs d'établissements de recourir à un constructeur ou
installateur déterminé.
- Reçoivent des gratifications des établissements contrôlés.
3° Il est interdit aux personnes ou organismes agréés d'effectuer à la suite d'une mise en
demeure prévue par l'article 2 du dahir du 6 novembre 1943 les épreuves, examens ou
inspections de tout ou partie d'ascenseurs et monte-charges qu'ils auront déjà contrôlés.
4° Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent
apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder
matériellement aux épreuves, examens ou inspections qu'après en avoir avisé le ministre
des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les organismes agréés sont, en outre, tenus d'informer le ministre des travaux publics, de la
formation professionnelle et de la formation des cadres de tout changement survenant
parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
5° Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que
celles figurant sur le tarif d'honoraires joint à la demande d'agrément. Les modifications de
ce tarif doivent être portées à la connaissance du ministre des travaux publics, de la
formation professionnelle et de la formation des cadres et ne sont applicables qu'à partir du
deuxième jour qui suit la réception de la lettre par laquelle le demandeur est informé de
l'agrément donné à la modification.
6° L'agrément peut être retiré à tout moment par décision du ministre des travaux publics,
de la formation professionnelle et de la formation des cadres prise en cas d'inobservation
des dispositions citées ci-dessus. "
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 30 hija 1410 (23 juillet 1990).
Mohamed Kabbaj.
la formation des cadres n° 1210-90 du 30 hija 1410 (23 juillet 1990) modifiant
l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant
l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et montecharges
accompagnés.
Le Ministre des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de la
Formation des Cadres,
Vu l'arrêté du 9 avril 1953 portant approbation du règlement concernant l'installation, le
fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charges accompagnés, tel qu'il a été
modifié et complété,
Arrête :
Article Premier : L'article 3 de l'arrêté susvisé du 9 avril 1953 est modifié et complété ainsi
qu'il suit :
" Article 3. - L'examen des projets, la réception et le contrôle des ascenseurs et montecharges
accompagnés, sont obligatoirement exécutés par des personnes ou organismes
agréés.
L'agrément de ces personnes ou organismes est accordé, pour une durée de deux ans par
décision du ministre des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation
des cadres, dans les conditions fixées ci-après :
1° Les demandes d'agrément sont adressées au ministre des travaux publics, de la formation
professionnelle et de la formation des cadres.
A chaque demande doivent être jointes les pièces ci-après :
a) Une note comportant les indications suivantes :
- S'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, nationalité, adresse ainsi que
tous renseignements permettant d'apprécier sa compétence théorique et pratique et
notamment les références relatives à son activité antérieure ;
- S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique, son siège social ainsi
que les noms et prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs ou gérants
et des membres du personnel de direction ;
b) La liste nominative des personnes qui seront chargées de procéder matériellement aux
épreuves, examens ou inspections, avec toutes indications permettant d'apprécier leur
compétence théorique et pratique, notamment les références relatives à l'activité antérieure
de chacune de ces personnes. Celles-ci devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par
un contrat de travail ;
c) La liste du matériel possédé à la date de la demande d'agrément et destiné à effectuer les
épreuves, examens et inspections ;
d) Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du
présent arrêté ;
e) Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les épreuves, examens ou inspections
effectués. Ces honoraires qui devront être prévus pour des vacations d'une demi-journée et
d'une journée comprendront tous les frais à l'exception des frais de déplacement et de
séjour remboursables sur justifications.
Les demandes de renouvellement d'agrément doivent, en outre, être accompagnées de
deux rapports établis au cours de la période de douze mois précédant la date de la demande
et ayant trait l'un à une épreuve initiale, l'autre à un examen périodique.
2° L'agrément ne pourra être accordé ou renouvelé si les personnes agréées, les
administrateurs, le personnel de direction des organismes agréés, ainsi que le personnel
salarié auquel il est fait appel pour le contrôle du matériel des installations :
- Font acte de commerce d'ascenseurs et monte-charges accompagnés.
- Effectuent des installations ou des réparations d'ascenseurs et monte-charges.
- Ont une attache quelconque avec les entreprises qui font acte de commerce d'ascenseurs
et monte-charges, ou qui exécutent ou font exécuter des installations ou des réparations
d'ascenseurs et monte-charges.
- Imposent ou conseillent aux chefs d'établissements de recourir à un constructeur ou
installateur déterminé.
- Reçoivent des gratifications des établissements contrôlés.
3° Il est interdit aux personnes ou organismes agréés d'effectuer à la suite d'une mise en
demeure prévue par l'article 2 du dahir du 6 novembre 1943 les épreuves, examens ou
inspections de tout ou partie d'ascenseurs et monte-charges qu'ils auront déjà contrôlés.
4° Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent
apporter des modifications à la liste du personnel qu'ils emploient en vue de procéder
matériellement aux épreuves, examens ou inspections qu'après en avoir avisé le ministre
des travaux publics, de la formation professionnelle et de la formation des cadres par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les organismes agréés sont, en outre, tenus d'informer le ministre des travaux publics, de la
formation professionnelle et de la formation des cadres de tout changement survenant
parmi leurs administrateurs ou leur personnel de direction.
5° Les personnes ou organismes agréés ne peuvent prétendre à d'autres prestations que
celles figurant sur le tarif d'honoraires joint à la demande d'agrément. Les modifications de
ce tarif doivent être portées à la connaissance du ministre des travaux publics, de la
formation professionnelle et de la formation des cadres et ne sont applicables qu'à partir du
deuxième jour qui suit la réception de la lettre par laquelle le demandeur est informé de
l'agrément donné à la modification.
6° L'agrément peut être retiré à tout moment par décision du ministre des travaux publics,
de la formation professionnelle et de la formation des cadres prise en cas d'inobservation
des dispositions citées ci-dessus. "
Article 2 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 30 hija 1410 (23 juillet 1990).
Mohamed Kabbaj.
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