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LOI N° 13-00 PORTANT STATUT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE
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LOI N° 13-00 PORTANT STATUT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE
LOI N° 13-00 PORTANT
STATUT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE
Chapitre premier
Dispositions générales
Article Premier
Au sens de la présente loi " la formation professionnelle privée désigne toute activité de
formation professionnelle, initiale ou en cours d'emploi, dans tous ses niveaux et modes,
diplômante ou qualifiante, dispensée dans des établissements créés par des personnes
physiques ou morales autres que l'Etat.
Etant un service public, elle est destinée à :
- l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles en vue de l'exercice
d'un métier ou l'occupation d'un emploi et à l'adaptation des compétences acquises aux
évolutions technologiques en relation avec les besoins du monde du travail ;
- la préservation des fondements et des valeurs de l'identité nationale dans ses
dimensions linguistique, culturelle et morale.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux établissements de
formation professionnelle étrangers régis par des accords conclus entre les gouvernements des
Etats ou les organisations internationales dont relèvent ces établissements et le gouvernement
du Royaume du Maroc.
Article 2
Les établissements de formation professionnelle privée assurent, aux côtés des
établissements de formation professionnelle du secteur public, la formation d'artisans,
d'ouvriers spécialisés et qualifiés et de techniciens et techniciens spécialisés pour occuper des
postes de travail dans les différentes activités économiques et sociales.
A cet effet, ils sont tenus de respecter les normes d'équipement, d'encadrement
pédagogique et administratif, de méthodes et de programmes de formation fixées par
l'administration.
Article 3
La formation professionnelle privée est sanctionnée par des certificats et diplômes
délivrés par les établissements de formation professionnelle privée ou par l'Etat, selon les
conditions définies par la présente loi.
Chapitre 2
Ouverture, exploitation et fermeture
des établissements de formation professionnelle privée.
SECTION PREMIÈRE
Cahier des charges pour l'ouverture et l'exploitation
des établissements de formation professionnelle privée.
Article 4
L'ouverture et l'exploitation des établissements de formation professionnelle privée sont
soumises à autorisation préalable délivrée par l'administration, selon un cahier des charges
établi et approuvé par ladite administration.
L'Administration s'appuie, dans son étude préliminaire des demandes d'ouverture et
d'exploitation, sur une carte de formation, établie annuellement, définissant les besoins de la
région en places pédagogiques consacrées à la formation professionnelle publique et privée,
pour assurer, un équilibre continu entre l'offre et la demande, d'une part, et les besoins du
marché du travail, d'autre part.
Article 5
Le cahier des charges, visé à l'article 4 ci-dessus, définit les conditions et la procédure
d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un établissement de formation
professionnelle privée, ainsi que le contenu du dossier de la demande d'autorisation qui
comprend, notamment :
a.un projet de formation élaboré sur la base d'une étude de faisabilité de la
création de l'établissement sur les plans de la localisation géographique, des
filières et niveaux de formation en relation avec les activités économiques et
sociales. L'étude de faisabilité doit, impérativement, donner des indications sur les
prévisions des effectifs des stagiaires et des débouchés ;
b. un dossier pédagogique comportant des informations relatives aux locaux,
équipements, encadrement administratif et pédagogique, ainsi qu'aux méthodes et
programmes de formation ;
c.un dossier administratif comprenant :
-la demande d'autorisation ;
-les pièces administratives justifiant la conformité du projet de formation aux
dispositions prévues au chapitre 5 de la présente loi ;
-les pièces exigées pour prouver que le local destiné à la formation répond aux
normes définies par l'administration.
d. un règlement intérieur qui définit les règles de fonctionnement interne de
l'établissement.
SECTION II
Autorisation d'ouverture, d'extension ou de modification des établissements de
formation professionnelle privée
Article 6
L'administration statue, dans un délai maximum de soixante jours (60 jours), sur la
demande d'autorisation d'ouverture, après avis des commissions, prévues à l'article 16 de la
présente loi, et après vérification, sur les lieux, des conditions de réalisation du projet.
En cas de refus d'autorisation par l'administration, l'auteur de la demande doit être avisé
des motifs justifiant ce refus.
A défaut de statuer dans les délais fixés, la demande est réputée acceptée et le projet
autorisé.
Article 7
Toute extension ou modification concernant l'établissement ou l'un des éléments
fondamentaux sur lequel s'est basée l'autorisation initiale, est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation préalable délivrée par l'administration.
SECTION III
Fermeture des établissements
de formation professionnelle privée
Article 8
Il ne peut être procédé à la fermeture d'un établissement de formation professionnelle
privée avant la fin de la durée globale prévue pour la formation des stagiaires inscrits à
l'établissement au titre de la formation professionnelle initiale. L'administration, les stagiaires
et leurs tuteurs doivent être avisés de cette fermeture, au minimum, trois mois à l'avance.
Toutefois, si par suite d'un cas de force majeure, la formation doit être interrompue au
cours de la durée précitée, le fondateur de l'établissement doit en aviser immédiatement
l'administration, qui prend en charge, dans les conditions fixées par voie réglementaire, le
fonctionnement de cet établissement en utilisant les ressources propres de celui-ci et les
moyens dont il dispose et ce, jusqu'à la fin de la durée de formation.
En cas de fermeture de l'établissement, l'administration est tenue de prendre les mesures
nécessaires, afin de préserver les droits des stagiaires.
Section IV
La formation professionnelle privée à distance
Article 9
Est soumise à autorisation de l'administration, la formation professionnelle privée à
distance, assurée par des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, sous ses différents
types et modes, écrits par correspondance, visuels ou par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.
Les procédures d'autorisation, d'évaluation et de contrôle de la formation professionnelle
à distance sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
L'inscription dans une formation privée à distance a lieu sur la base d'un contrat conclu
entre l'établissement et le stagiaire ou son tuteur légal, fixant les droits et obligations des
cocontractants, conformément au modèle arrêté par l'administration.
Chapitre 3
Qualification des filières de formation et accréditation des établissements de formation
professionnelle privée
SECTION PREMIÈRE
Qualification des filières de formation dispensées par les établissements de formation
professionnelle privée
Article 11
L'administration procède à la qualification des filières de formation dispensées, par les
établissements de formation professionnelle privée sur leur demande.
On entend par « Qualification des filières de formation », au sens de la présente loi, la
conformité des filières de formation aux normes arrêtées par l'administration en matière de
programmes et méthodes, d'encadrement administratif et pédagogique, d'équipements, de
locaux et de management des établissements de formation professionnelle privée.
La procédure et les conditions d'octroi de la qualification des filières de formation
professionnelle privée sont définies par voie réglementaire.
Article 12
Les établissements de formation professionnelle privée qui remplissent les conditions de
la qualification des filières de formation obtiennent un certificat de qualification dans lequel
sont mentionnées les filières qualifiées et la durée de validité fixée pour une période qui ne
peut excéder cinq années. En cas de non-respect de l'une des conditions sur la base desquelles
a été octroyée la qualification, l'administration peut procéder au retrait de ladite qualification.
Toutefois, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de préserver les droits des
stagiaires concernés.
L'administration établit et publie un répertoire national et des répertoires régionaux
comportant la liste des filières qualifiées et offertes dans les différents établissements de
formation professionnelle privée.
Section Il
Accréditation des établissements
de formation professionnelle privée
Article 13
L'administration accrédite les établissements de formation professionnelle privée selon
les conditions définies à l'article 14 de la présente loi.
On entend « par accréditation des établissements de formation professionnelle privée »
le fait d'autoriser ces établissements à organiser des examens, conformément à l'article 31 cidessous,
au profit des stagiaires ayant suivi leur formation dans ces établissements et délivrer
des diplômes.
Article 14
Peuvent bénéficier de l'accréditation, les établissements de formation professionnelle
privée qui :
1-sont dans une situation régulière au égard aux obligations réglementaires et
administratives découlant de la présente loi ;
2-ont obtenu la qualification de l'ensemble des filières de formation dispensées
effectivement depuis 3 ans au moins ;
3-se conforment aux règles d'organisation et de gestion des examens fixés par
l'administration.
La procédure et les conditions d'accréditation sont fixées par voie réglementaire.
L'accréditation est accordée par l'administration, pour une durée n'excédant pas cinq
années. Elle peut-être retirée par décision motivée de l'administration.
Chapitre 4
Commissions sectorielles et inter-professionnelles
de la formation professionnelle privée
Article 15
Il est institué auprès de l'administration des commissions nationales sectorielles ayant
pour mission de proposer toute mesure visant la promotion du secteur privé de formation
professionnelle et l'amélioration de la qualité de ses prestations.
A cet effet, elles sont chargées notamment de :
- émettre des avis sur les méthodes et les procédures d'évaluation, de contrôle et de
qualification des filières de formation et d'accréditation des établissements de
formation professionnelle privée et contribuer à leur élaboration ;
- proposer les normes de qualité dans le domaine de la formation professionnelle
privée en matière d'encadrement, de méthodes et programmes et d'équipements ;
- émettre des avis sur les demandes de qualification des filières de formation et
d'accréditation des établissements de formation professionnelle privée ;
- élaborer un code de déontologie professionnelle ;
- promouvoir des relations de partenariat entre les intervenants du secteur de la
formation professionnelle et avec les opérateurs socio-économiques au niveau
national.
Article 16
Il est institué auprès de l'administration des commissions régionales interprofessionnelles
ayant pour mission de :
- émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture et d'exploitation des
établissements de formation professionnelle privée ;
- veiller à l'application du code de déontologie professionnelle ;
- promouvoir des relations de partenariat entre les intervenants du secteur de la
formation professionnelle et avec les opérateurs socio-économiques au niveau
régional.
Article 17
La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions visées aux articles
15 et 16 ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 5
Conditions et obligations des fondateurs
et du personnel des établissements de formation professionnelle privée
SECTION PREMIÈRE
Le fondateur
Article 18
Tout fondateur, personne physique, doit remplir les conditions suivantes :
- être majeur ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir été condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs;
- ne pas être condamné à la déchéance du droit d'ouvrir un établissement privé
d'éducation ou de formation, conformément à l'article 46 ci-dessous et à la
législation en vigueur en la matière.
Tout fondateur, personne morale, doit remplir les conditions suivantes :
- être régulièrement constitué ;
- ne pas être en état de faillite ou en situation de liquidation judiciaire.
Article 19
La dénomination proposée pour tout établissement de formation professionnelle privée
doit être conforme au niveau et au type de formation qui y sont dispensés. Cette dénomination
doit être suivie de l'expression « établissement privé ».
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant la
protection du « nom commercial », les établissements de formation professionnelle privée ne
peuvent porter les mêmes dénominations que celles données aux établissements de formation
professionnelle du secteur public.
Les établissements de formation professionnelle privée doivent faire suivre la
dénomination inscrite dans leurs enseignes du numéro et de la date de l'autorisation qui leur a
été accordée par l'administration. Ils doivent, faire mention des renseignements précités sur
tous leurs imprimés et documents administratifs, ainsi que sur tous les actes écrits émanant
d'eux.
Article 20
Les publicités concernant les établissements de formation professionnelle privée ne
doivent aucunement comporter de renseignements de nature à induire en erreur les stagiaires
ou leurs tuteurs sur le niveau de formation, les conditions d'accès exigées, la nature, la durée
de formation, ainsi que les certificats et diplômes à préparer.
Article 21
Le fondateur est tenu de recruter un corps de formateurs permanents et de leur permettre
de bénéficier des séances de formation et des stages de perfectionnement.
Toutefois, il peut avoir recours, pour des activités de formation, à des cadres qualifiés du
milieu professionnel.
Article 22
Le fondateur doit faire assurer l'ensemble de ses stagiaires contre les risques des
accidents dont ils pourraient être victimes à l'intérieur de l'établissement et lors des stages
organisés en entreprise ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de ses
préposés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 23
Le fondateur est astreint, à l'égard de l'ensemble de ses employés, aux obligations
prévues par la législation du travail, sauf clauses plus favorables résultant de conventions
collectives.
Section Il
Le directeur
Article 24
Le fondateur peut assurer lui-même, après accord de l'administration, la fonction de
directeur de l'établissement, s'il remplit les conditions exigées ou de recruter, par voie de
contrat, un directeur permanent. Ce contrat doit définir, en particulier, sa durée et les
conditions de sa résiliation ainsi que les droits, les obligations et le champ d'intervention du
fondateur et du directeur en matière de gestion administrative, pédagogique et financière de
l'établissement.
Le fondateur peut déléguer, sous sa responsabilité, au directeur de l'établissement une
partie ou la totalité de ses pouvoirs prévus par la présente loi.
Article 25
Nul ne peut exercer des fonctions de direction d'un établissement de formation
professionnelle privée s'il n'a pas reçu l'accord préalable de l'administration. Il doit remplir les
conditions suivantes :
- être de nationalité marocaine ;
- être âgé de 30 ans au moins sauf dérogation expresse de l'administration ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir été condamné pour crime quel qu'il soit ou pour un délit contraire à la
probité ou aux moeurs ;
- ne pas être condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement privé
d'éducation ou de formation, conformément à l'article 47 ci-dessous et à la
législation en vigueur en la matière ;
- remplir les conditions d'aptitude physique et morale pour exercer ses fonctions ;
- être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat reconnu, justifiant que son niveau de
formation est supérieur à celui dispensé par l'établissement ;
- avoir exercé la fonction de directeur ou de formateur à plein temps pour une durée
minimum de 5 ans sauf dérogations expresses accordées par l'administration,
notamment pour les personnes ayant suivi une formation spécialisée en management
d'un établissement de formation professionnelle.
L'administration peut autoriser, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, des étrangers à exercer la fonction de directeur dans les établissements de formation
professionnelle privée.
Article 26
Le directeur assure les fonctions de direction de l'établissement et veille à son bon
fonctionnement administratif et pédagogique. Il doit exercer ses fonctions à plein temps et
assumer, à ce titre, la pleine responsabilité vis-à-vis de l'administration, des autorités
publiques, des stagiaires et leurs tuteurs.
Article 27
Le directeur de l'établissement doit déposer, annuellement, auprès de l'administration,
dans les délais fixés par cette dernière, la liste des stagiaires et des lauréats par filière de
formation. Il doit également informer l'administration de toute modification apportée aux
listes des stagiaires et des formateurs.
Section III
Les formateurs
Article 28
Nul ne peut exercer la fonction de formateur dans un établissement de formation
professionnelle privée s'il ne remplit les conditions suivantes :
- être de nationalité marocaine ;
- être âgé au moins de 18 ans ;
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas être condamné pour crime quel qu'il soit ou pour un délit contraire à la probité
ou aux moeurs ;
- remplir les conditions d'aptitude physique et mentale et de qualification technique et
pédagogique fixées par voie réglementaire.
L'administration peut autoriser, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, des étrangers à exercer la fonction de formateur dans les établissements de formation
professionnelle privée.
Chapitre 6
Les stagiaires des établissements
de formation professionnelle privée
Article 29
Ne sont admis dans les établissements de formation professionnelle privée que les
candidats justifiant du même niveau scolaire requis pour accéder aux niveaux et modes de
formation professionnelle du secteur public.
Article 30
Les stagiaires des établissements de formation professionnelle privée bénéficient des
passerelles, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 7
Système d'évaluation et de contrôle
Section Première
Examen et diplômes
Article 31
Les établissements de formation professionnelle privée accrédités organisent des
examens au profit de leur stagiaire conformément aux conditions prévues au chapitre 3 de la
présente loi.
Ils doivent s'engager à appliquer la méthodologie d'évaluation des stagiaires basée, pour
la partie pratique, sur des examens supervisés par des jurys auxquels la participation de
professionnels est obligatoire et sur les contrôles continus et l'évaluation finale.
Les mesures d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Article 32
Les établissements de formation professionnelle privée accrédités délivrent, au terme de
la formation, des diplômes, conformément aux conditions et modèle définis par voie
réglementaire. Il sera mentionné dans ces diplômes, signés obligatoirement par le président du
jury des examens, le niveau et la spécialité de formation ainsi que le nom de l'établissement
concerné.
Le visa de ces diplômes par l'administration constitue leur reconnaissance par l'Etat.
Article 33
Les diplômes reconnus par l'Etat, confèrent à leurs titulaires les mêmes droits conférés,
en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, aux titulaires des diplômes
correspondants, délivrés par les établissements de formation professionnelle du secteur public.
Article 34
Les établissements de formation professionnelle privée peuvent présenter leurs
stagiaires aux examens organisés par les établissements de formation professionnelle du
secteur public dans le cadre de conventions conclues entre ces établissements à cet effet.
Les modalités et les conditions d'organisation des examens, objet des conventions
susvisées, sont définies par voie réglementaire.
Section II
Contrôle pédagogique et administratif
Article 35
L'administration exerce la fonction de contrôle pédagogique et administratif des
établissements de formation professionnelle privée.
Le contrôle pédagogique a pour objet de vérifier la conformité des équipements, de
l'encadrement, des programmes et des méthodes de formation aux normes fixées par
l'administration, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs
concernant l'établissement, ses cadres pédagogiques et administratifs, ses employés et
stagiaires ainsi que l'inspection des installations techniques, pédagogiques et sanitaires et du
fonctionnement de l'internat, le cas échéant.
Article 36
L'administration établit un rapport annuel sur le bilan des activités des établissements
de formation professionnelle privée et sur le contrôle visé à l'article 35 ci-dessus et les
mesures prises à cet effet.
Chapitre 8
Avantages et mesures d'encouragement en
faveur des établissements de formation professionnelle privée
Article 37
Sans préjudice des mesures prévues par la législation en vigueur, les établissements de
formation professionnelle privée bénéficient d'incitations fiscales particulières pour leurs
opérations d'acquisitions de biens d'équipement et de biens immeubles nécessaires à l'exercice
de leurs missions.
Article 38
Un système fiscal approprié et incitatif sera mis en place en vue d'encourager le
développement des établissements de formation professionnelle privée.
Article 39
Les incitations prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus, sont accordées dans le cadre
d'une convention passée entre l'administration et les établissements bénéficiaires qui se
soumettent à une évaluation périodique portant sur leur rendement interne et externe et leur
gestion administrative et financière.
Article 40
Les incitations fiscales prévues en faveur des stagiaires de la formation professionnelle
au titre des intérêts de prêts qui leur sont accordés pour le financement de leur formation par
les établissements bancaires seront étendues aux intérêts de prêts qui leur sont accordés par
les sociétés de financement.
Article 41
Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base
imposable à l'impôt général sur le revenu, peuvent être accordées pour les frais de formation
professionnelle.
Article 42
Les mesures d'application des dispositions des articles 37 à 41 ci-dessus, seront fixées
dans une loi de finances.
Article 43
Les établissements de formation professionnelle privée relevant d'associations
reconnues d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur peuvent, dans la limite
des crédits alloués à cet effet, bénéficier de subventions, dans le cadre d'une convention
conclue avec l'administration.
Article 44
L'administration peut, à la demande des établissements de formation professionnelle
privée ou leurs associations, assurer la formation ou le perfectionnement des formateurs et
cadres de gestion dans le cadre de conventions conclues avec les associations professionnelles
ou les établissements concernés.
Article 45
Les fonctionnaires du secteur public peuvent être détachés dans des établissements de
formation professionnelle privée tout en préservant leurs droits conformément à la législation
en vigueur.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 9
Les sanctions
Article 46
Est puni d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000
DH) quiconque, sans autorisation de l'administration a :
- ouvert un établissement de formation professionnelle privée ;
- procédé à l'extension d'un établissement de formation professionnelle privée ou y a
implanté de nouvelles formations ;
- fermé l'établissement avant l'expiration de la durée globale de formation des
stagiaires inscrits à l'établissement, sauf cas de force majeur ;
- changé le local autorisé pour l'ouverture de l'établissement ;
- délivré un diplôme ou certificat ne remplissant pas les conditions prévues par cette
loi et les textes réglementaires pris pour son application.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.
L'auteur peut être condamné à la déchéance du droit d'ouvrir un établissement de formation
professionnelle privée pendant une durée n'excédant pas cinq années.
Article 47
Est puni d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à vingt mille dirhams (20.000
DH) tout directeur d'établissement de formation professionnelle privée qui :
- exerce ses fonctions sans autorisation préalable de l'administration ou qui n'exerce
pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont la proposition à ce poste
par le fondateur de l'établissement revêt un caractère fictif. Dans ce cas, la même
sanction est prononcée à l'encontre dudit fondateur ;
- refuse de soumettre son établissement au contrôle pédagogique ou administratif
prévu par la présente loi ou en entrave l'exécution ;
- emploie sciemment dans son établissement un formateur ne remplissant pas les
conditions prévues par la présente loi.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.
L'auteur peut être condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement de formation
professionnelle privée pendant une durée n'excédant pas cinq années.
Article 48
Est puni d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à quinze mille dirhams
(15.000 DH) quiconque incluant dans les publicités concernant l'établissement des
renseignements de nature à induire en erreur les stagiaires et leurs tuteurs sur le niveau de
formation, les conditions d'accès exigées, la nature et durée de formation et les diplômes et
titres à préparer.
En cas de récidive, l'amende est de quinze mille dirhams (15.000 DH) à vingt-cinq mille
dirhams (25.000 DH).
Article 49
Les fonctionnaires assermentés habilités par l'administration pour constater les
infractions aux dispositions de la présente loi doivent être choisis parmi les cadres technicopédagogique
classés à l'échelle 10 au moins et ayant une expérience de 5 années au minimum
dans le domaine de la formation professionnelle.
Article 50
Dans le cas d'ouverture d'un établissement privé de formation professionnelle, sans
autorisation, l'administration peut prendre une décision ordonnant la fermeture dudit
établissement. L'exécution de cette décision incombe à la force publique.
En cas de manquement grave aux prescriptions de la présente loi portant atteinte au
niveau de la formation ou aux conditions de salubrité et d'hygiène requises, l'administration
peut retirer l'autorisation accordée par décision motivée. Toutefois, elle est tenue de prendre
les mesures nécessaires afin de préserver les droits des stagiaires.
Chapitre 10
Date d'effet
et dispositions transitoires
Article 51
La présente loi entre en vigueur au début de l'année de formation suivant celle de sa date
de publication au Bulletin Officiel.
Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en application de la présente loi, toutes les
dispositions contraires relatives au même objet notamment celles de la loi n° 15-86 formant
statut de l'enseignement privé promulguée par le dahir n° 1-87-126 du 6 rabii II 1412 (15
octobre 1991).
Article 52
Les établissements de formation professionnelle privée autorisés antérieurement à la
date de publication de la présente loi au Bulletin officiel doivent régulariser leur situation
conformément à ses dispositions dans un délai n'excédant pas trois années à compter de la
date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut de cette régularisation
dans le délai précité, leur autorisation d'ouverture devient caduque et la poursuite de leurs
activités sera assimilée à une ouverture d'établissement de formation professionnelle privée
sans autorisation. Le contrevenant s'expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente
loi. Toutefois, l'administration est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de préserver
les droits des stagiaires.
STATUT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE
Chapitre premier
Dispositions générales
Article Premier
Au sens de la présente loi " la formation professionnelle privée désigne toute activité de
formation professionnelle, initiale ou en cours d'emploi, dans tous ses niveaux et modes,
diplômante ou qualifiante, dispensée dans des établissements créés par des personnes
physiques ou morales autres que l'Etat.
Etant un service public, elle est destinée à :
- l'acquisition de connaissances et de compétences professionnelles en vue de l'exercice
d'un métier ou l'occupation d'un emploi et à l'adaptation des compétences acquises aux
évolutions technologiques en relation avec les besoins du monde du travail ;
- la préservation des fondements et des valeurs de l'identité nationale dans ses
dimensions linguistique, culturelle et morale.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux établissements de
formation professionnelle étrangers régis par des accords conclus entre les gouvernements des
Etats ou les organisations internationales dont relèvent ces établissements et le gouvernement
du Royaume du Maroc.
Article 2
Les établissements de formation professionnelle privée assurent, aux côtés des
établissements de formation professionnelle du secteur public, la formation d'artisans,
d'ouvriers spécialisés et qualifiés et de techniciens et techniciens spécialisés pour occuper des
postes de travail dans les différentes activités économiques et sociales.
A cet effet, ils sont tenus de respecter les normes d'équipement, d'encadrement
pédagogique et administratif, de méthodes et de programmes de formation fixées par
l'administration.
Article 3
La formation professionnelle privée est sanctionnée par des certificats et diplômes
délivrés par les établissements de formation professionnelle privée ou par l'Etat, selon les
conditions définies par la présente loi.
Chapitre 2
Ouverture, exploitation et fermeture
des établissements de formation professionnelle privée.
SECTION PREMIÈRE
Cahier des charges pour l'ouverture et l'exploitation
des établissements de formation professionnelle privée.
Article 4
L'ouverture et l'exploitation des établissements de formation professionnelle privée sont
soumises à autorisation préalable délivrée par l'administration, selon un cahier des charges
établi et approuvé par ladite administration.
L'Administration s'appuie, dans son étude préliminaire des demandes d'ouverture et
d'exploitation, sur une carte de formation, établie annuellement, définissant les besoins de la
région en places pédagogiques consacrées à la formation professionnelle publique et privée,
pour assurer, un équilibre continu entre l'offre et la demande, d'une part, et les besoins du
marché du travail, d'autre part.
Article 5
Le cahier des charges, visé à l'article 4 ci-dessus, définit les conditions et la procédure
d'attribution des autorisations d'ouverture et d'exploitation d'un établissement de formation
professionnelle privée, ainsi que le contenu du dossier de la demande d'autorisation qui
comprend, notamment :
a.un projet de formation élaboré sur la base d'une étude de faisabilité de la
création de l'établissement sur les plans de la localisation géographique, des
filières et niveaux de formation en relation avec les activités économiques et
sociales. L'étude de faisabilité doit, impérativement, donner des indications sur les
prévisions des effectifs des stagiaires et des débouchés ;
b. un dossier pédagogique comportant des informations relatives aux locaux,
équipements, encadrement administratif et pédagogique, ainsi qu'aux méthodes et
programmes de formation ;
c.un dossier administratif comprenant :
-la demande d'autorisation ;
-les pièces administratives justifiant la conformité du projet de formation aux
dispositions prévues au chapitre 5 de la présente loi ;
-les pièces exigées pour prouver que le local destiné à la formation répond aux
normes définies par l'administration.
d. un règlement intérieur qui définit les règles de fonctionnement interne de
l'établissement.
SECTION II
Autorisation d'ouverture, d'extension ou de modification des établissements de
formation professionnelle privée
Article 6
L'administration statue, dans un délai maximum de soixante jours (60 jours), sur la
demande d'autorisation d'ouverture, après avis des commissions, prévues à l'article 16 de la
présente loi, et après vérification, sur les lieux, des conditions de réalisation du projet.
En cas de refus d'autorisation par l'administration, l'auteur de la demande doit être avisé
des motifs justifiant ce refus.
A défaut de statuer dans les délais fixés, la demande est réputée acceptée et le projet
autorisé.
Article 7
Toute extension ou modification concernant l'établissement ou l'un des éléments
fondamentaux sur lequel s'est basée l'autorisation initiale, est subordonnée à l'obtention d'une
autorisation préalable délivrée par l'administration.
SECTION III
Fermeture des établissements
de formation professionnelle privée
Article 8
Il ne peut être procédé à la fermeture d'un établissement de formation professionnelle
privée avant la fin de la durée globale prévue pour la formation des stagiaires inscrits à
l'établissement au titre de la formation professionnelle initiale. L'administration, les stagiaires
et leurs tuteurs doivent être avisés de cette fermeture, au minimum, trois mois à l'avance.
Toutefois, si par suite d'un cas de force majeure, la formation doit être interrompue au
cours de la durée précitée, le fondateur de l'établissement doit en aviser immédiatement
l'administration, qui prend en charge, dans les conditions fixées par voie réglementaire, le
fonctionnement de cet établissement en utilisant les ressources propres de celui-ci et les
moyens dont il dispose et ce, jusqu'à la fin de la durée de formation.
En cas de fermeture de l'établissement, l'administration est tenue de prendre les mesures
nécessaires, afin de préserver les droits des stagiaires.
Section IV
La formation professionnelle privée à distance
Article 9
Est soumise à autorisation de l'administration, la formation professionnelle privée à
distance, assurée par des personnes physiques ou morales autres que l'Etat, sous ses différents
types et modes, écrits par correspondance, visuels ou par les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.
Les procédures d'autorisation, d'évaluation et de contrôle de la formation professionnelle
à distance sont fixées par voie réglementaire.
Article 10
L'inscription dans une formation privée à distance a lieu sur la base d'un contrat conclu
entre l'établissement et le stagiaire ou son tuteur légal, fixant les droits et obligations des
cocontractants, conformément au modèle arrêté par l'administration.
Chapitre 3
Qualification des filières de formation et accréditation des établissements de formation
professionnelle privée
SECTION PREMIÈRE
Qualification des filières de formation dispensées par les établissements de formation
professionnelle privée
Article 11
L'administration procède à la qualification des filières de formation dispensées, par les
établissements de formation professionnelle privée sur leur demande.
On entend par « Qualification des filières de formation », au sens de la présente loi, la
conformité des filières de formation aux normes arrêtées par l'administration en matière de
programmes et méthodes, d'encadrement administratif et pédagogique, d'équipements, de
locaux et de management des établissements de formation professionnelle privée.
La procédure et les conditions d'octroi de la qualification des filières de formation
professionnelle privée sont définies par voie réglementaire.
Article 12
Les établissements de formation professionnelle privée qui remplissent les conditions de
la qualification des filières de formation obtiennent un certificat de qualification dans lequel
sont mentionnées les filières qualifiées et la durée de validité fixée pour une période qui ne
peut excéder cinq années. En cas de non-respect de l'une des conditions sur la base desquelles
a été octroyée la qualification, l'administration peut procéder au retrait de ladite qualification.
Toutefois, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de préserver les droits des
stagiaires concernés.
L'administration établit et publie un répertoire national et des répertoires régionaux
comportant la liste des filières qualifiées et offertes dans les différents établissements de
formation professionnelle privée.
Section Il
Accréditation des établissements
de formation professionnelle privée
Article 13
L'administration accrédite les établissements de formation professionnelle privée selon
les conditions définies à l'article 14 de la présente loi.
On entend « par accréditation des établissements de formation professionnelle privée »
le fait d'autoriser ces établissements à organiser des examens, conformément à l'article 31 cidessous,
au profit des stagiaires ayant suivi leur formation dans ces établissements et délivrer
des diplômes.
Article 14
Peuvent bénéficier de l'accréditation, les établissements de formation professionnelle
privée qui :
1-sont dans une situation régulière au égard aux obligations réglementaires et
administratives découlant de la présente loi ;
2-ont obtenu la qualification de l'ensemble des filières de formation dispensées
effectivement depuis 3 ans au moins ;
3-se conforment aux règles d'organisation et de gestion des examens fixés par
l'administration.
La procédure et les conditions d'accréditation sont fixées par voie réglementaire.
L'accréditation est accordée par l'administration, pour une durée n'excédant pas cinq
années. Elle peut-être retirée par décision motivée de l'administration.
Chapitre 4
Commissions sectorielles et inter-professionnelles
de la formation professionnelle privée
Article 15
Il est institué auprès de l'administration des commissions nationales sectorielles ayant
pour mission de proposer toute mesure visant la promotion du secteur privé de formation
professionnelle et l'amélioration de la qualité de ses prestations.
A cet effet, elles sont chargées notamment de :
- émettre des avis sur les méthodes et les procédures d'évaluation, de contrôle et de
qualification des filières de formation et d'accréditation des établissements de
formation professionnelle privée et contribuer à leur élaboration ;
- proposer les normes de qualité dans le domaine de la formation professionnelle
privée en matière d'encadrement, de méthodes et programmes et d'équipements ;
- émettre des avis sur les demandes de qualification des filières de formation et
d'accréditation des établissements de formation professionnelle privée ;
- élaborer un code de déontologie professionnelle ;
- promouvoir des relations de partenariat entre les intervenants du secteur de la
formation professionnelle et avec les opérateurs socio-économiques au niveau
national.
Article 16
Il est institué auprès de l'administration des commissions régionales interprofessionnelles
ayant pour mission de :
- émettre des avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture et d'exploitation des
établissements de formation professionnelle privée ;
- veiller à l'application du code de déontologie professionnelle ;
- promouvoir des relations de partenariat entre les intervenants du secteur de la
formation professionnelle et avec les opérateurs socio-économiques au niveau
régional.
Article 17
La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions visées aux articles
15 et 16 ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre 5
Conditions et obligations des fondateurs
et du personnel des établissements de formation professionnelle privée
SECTION PREMIÈRE
Le fondateur
Article 18
Tout fondateur, personne physique, doit remplir les conditions suivantes :
- être majeur ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir été condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou aux moeurs;
- ne pas être condamné à la déchéance du droit d'ouvrir un établissement privé
d'éducation ou de formation, conformément à l'article 46 ci-dessous et à la
législation en vigueur en la matière.
Tout fondateur, personne morale, doit remplir les conditions suivantes :
- être régulièrement constitué ;
- ne pas être en état de faillite ou en situation de liquidation judiciaire.
Article 19
La dénomination proposée pour tout établissement de formation professionnelle privée
doit être conforme au niveau et au type de formation qui y sont dispensés. Cette dénomination
doit être suivie de l'expression « établissement privé ».
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur concernant la
protection du « nom commercial », les établissements de formation professionnelle privée ne
peuvent porter les mêmes dénominations que celles données aux établissements de formation
professionnelle du secteur public.
Les établissements de formation professionnelle privée doivent faire suivre la
dénomination inscrite dans leurs enseignes du numéro et de la date de l'autorisation qui leur a
été accordée par l'administration. Ils doivent, faire mention des renseignements précités sur
tous leurs imprimés et documents administratifs, ainsi que sur tous les actes écrits émanant
d'eux.
Article 20
Les publicités concernant les établissements de formation professionnelle privée ne
doivent aucunement comporter de renseignements de nature à induire en erreur les stagiaires
ou leurs tuteurs sur le niveau de formation, les conditions d'accès exigées, la nature, la durée
de formation, ainsi que les certificats et diplômes à préparer.
Article 21
Le fondateur est tenu de recruter un corps de formateurs permanents et de leur permettre
de bénéficier des séances de formation et des stages de perfectionnement.
Toutefois, il peut avoir recours, pour des activités de formation, à des cadres qualifiés du
milieu professionnel.
Article 22
Le fondateur doit faire assurer l'ensemble de ses stagiaires contre les risques des
accidents dont ils pourraient être victimes à l'intérieur de l'établissement et lors des stages
organisés en entreprise ou pendant le temps où ils sont sous la surveillance effective de ses
préposés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 23
Le fondateur est astreint, à l'égard de l'ensemble de ses employés, aux obligations
prévues par la législation du travail, sauf clauses plus favorables résultant de conventions
collectives.
Section Il
Le directeur
Article 24
Le fondateur peut assurer lui-même, après accord de l'administration, la fonction de
directeur de l'établissement, s'il remplit les conditions exigées ou de recruter, par voie de
contrat, un directeur permanent. Ce contrat doit définir, en particulier, sa durée et les
conditions de sa résiliation ainsi que les droits, les obligations et le champ d'intervention du
fondateur et du directeur en matière de gestion administrative, pédagogique et financière de
l'établissement.
Le fondateur peut déléguer, sous sa responsabilité, au directeur de l'établissement une
partie ou la totalité de ses pouvoirs prévus par la présente loi.
Article 25
Nul ne peut exercer des fonctions de direction d'un établissement de formation
professionnelle privée s'il n'a pas reçu l'accord préalable de l'administration. Il doit remplir les
conditions suivantes :
- être de nationalité marocaine ;
- être âgé de 30 ans au moins sauf dérogation expresse de l'administration ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir été condamné pour crime quel qu'il soit ou pour un délit contraire à la
probité ou aux moeurs ;
- ne pas être condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement privé
d'éducation ou de formation, conformément à l'article 47 ci-dessous et à la
législation en vigueur en la matière ;
- remplir les conditions d'aptitude physique et morale pour exercer ses fonctions ;
- être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat reconnu, justifiant que son niveau de
formation est supérieur à celui dispensé par l'établissement ;
- avoir exercé la fonction de directeur ou de formateur à plein temps pour une durée
minimum de 5 ans sauf dérogations expresses accordées par l'administration,
notamment pour les personnes ayant suivi une formation spécialisée en management
d'un établissement de formation professionnelle.
L'administration peut autoriser, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, des étrangers à exercer la fonction de directeur dans les établissements de formation
professionnelle privée.
Article 26
Le directeur assure les fonctions de direction de l'établissement et veille à son bon
fonctionnement administratif et pédagogique. Il doit exercer ses fonctions à plein temps et
assumer, à ce titre, la pleine responsabilité vis-à-vis de l'administration, des autorités
publiques, des stagiaires et leurs tuteurs.
Article 27
Le directeur de l'établissement doit déposer, annuellement, auprès de l'administration,
dans les délais fixés par cette dernière, la liste des stagiaires et des lauréats par filière de
formation. Il doit également informer l'administration de toute modification apportée aux
listes des stagiaires et des formateurs.
Section III
Les formateurs
Article 28
Nul ne peut exercer la fonction de formateur dans un établissement de formation
professionnelle privée s'il ne remplit les conditions suivantes :
- être de nationalité marocaine ;
- être âgé au moins de 18 ans ;
- jouir de ses droits civiques,
- ne pas être condamné pour crime quel qu'il soit ou pour un délit contraire à la probité
ou aux moeurs ;
- remplir les conditions d'aptitude physique et mentale et de qualification technique et
pédagogique fixées par voie réglementaire.
L'administration peut autoriser, conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur, des étrangers à exercer la fonction de formateur dans les établissements de formation
professionnelle privée.
Chapitre 6
Les stagiaires des établissements
de formation professionnelle privée
Article 29
Ne sont admis dans les établissements de formation professionnelle privée que les
candidats justifiant du même niveau scolaire requis pour accéder aux niveaux et modes de
formation professionnelle du secteur public.
Article 30
Les stagiaires des établissements de formation professionnelle privée bénéficient des
passerelles, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 7
Système d'évaluation et de contrôle
Section Première
Examen et diplômes
Article 31
Les établissements de formation professionnelle privée accrédités organisent des
examens au profit de leur stagiaire conformément aux conditions prévues au chapitre 3 de la
présente loi.
Ils doivent s'engager à appliquer la méthodologie d'évaluation des stagiaires basée, pour
la partie pratique, sur des examens supervisés par des jurys auxquels la participation de
professionnels est obligatoire et sur les contrôles continus et l'évaluation finale.
Les mesures d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire.
Article 32
Les établissements de formation professionnelle privée accrédités délivrent, au terme de
la formation, des diplômes, conformément aux conditions et modèle définis par voie
réglementaire. Il sera mentionné dans ces diplômes, signés obligatoirement par le président du
jury des examens, le niveau et la spécialité de formation ainsi que le nom de l'établissement
concerné.
Le visa de ces diplômes par l'administration constitue leur reconnaissance par l'Etat.
Article 33
Les diplômes reconnus par l'Etat, confèrent à leurs titulaires les mêmes droits conférés,
en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, aux titulaires des diplômes
correspondants, délivrés par les établissements de formation professionnelle du secteur public.
Article 34
Les établissements de formation professionnelle privée peuvent présenter leurs
stagiaires aux examens organisés par les établissements de formation professionnelle du
secteur public dans le cadre de conventions conclues entre ces établissements à cet effet.
Les modalités et les conditions d'organisation des examens, objet des conventions
susvisées, sont définies par voie réglementaire.
Section II
Contrôle pédagogique et administratif
Article 35
L'administration exerce la fonction de contrôle pédagogique et administratif des
établissements de formation professionnelle privée.
Le contrôle pédagogique a pour objet de vérifier la conformité des équipements, de
l'encadrement, des programmes et des méthodes de formation aux normes fixées par
l'administration, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs
concernant l'établissement, ses cadres pédagogiques et administratifs, ses employés et
stagiaires ainsi que l'inspection des installations techniques, pédagogiques et sanitaires et du
fonctionnement de l'internat, le cas échéant.
Article 36
L'administration établit un rapport annuel sur le bilan des activités des établissements
de formation professionnelle privée et sur le contrôle visé à l'article 35 ci-dessus et les
mesures prises à cet effet.
Chapitre 8
Avantages et mesures d'encouragement en
faveur des établissements de formation professionnelle privée
Article 37
Sans préjudice des mesures prévues par la législation en vigueur, les établissements de
formation professionnelle privée bénéficient d'incitations fiscales particulières pour leurs
opérations d'acquisitions de biens d'équipement et de biens immeubles nécessaires à l'exercice
de leurs missions.
Article 38
Un système fiscal approprié et incitatif sera mis en place en vue d'encourager le
développement des établissements de formation professionnelle privée.
Article 39
Les incitations prévues aux articles 37 et 38 ci-dessus, sont accordées dans le cadre
d'une convention passée entre l'administration et les établissements bénéficiaires qui se
soumettent à une évaluation périodique portant sur leur rendement interne et externe et leur
gestion administrative et financière.
Article 40
Les incitations fiscales prévues en faveur des stagiaires de la formation professionnelle
au titre des intérêts de prêts qui leur sont accordés pour le financement de leur formation par
les établissements bancaires seront étendues aux intérêts de prêts qui leur sont accordés par
les sociétés de financement.
Article 41
Dans les conditions et limites fixées par la loi de finances, des déductions de la base
imposable à l'impôt général sur le revenu, peuvent être accordées pour les frais de formation
professionnelle.
Article 42
Les mesures d'application des dispositions des articles 37 à 41 ci-dessus, seront fixées
dans une loi de finances.
Article 43
Les établissements de formation professionnelle privée relevant d'associations
reconnues d'utilité publique, conformément à la législation en vigueur peuvent, dans la limite
des crédits alloués à cet effet, bénéficier de subventions, dans le cadre d'une convention
conclue avec l'administration.
Article 44
L'administration peut, à la demande des établissements de formation professionnelle
privée ou leurs associations, assurer la formation ou le perfectionnement des formateurs et
cadres de gestion dans le cadre de conventions conclues avec les associations professionnelles
ou les établissements concernés.
Article 45
Les fonctionnaires du secteur public peuvent être détachés dans des établissements de
formation professionnelle privée tout en préservant leurs droits conformément à la législation
en vigueur.
Les modalités d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 9
Les sanctions
Article 46
Est puni d'une amende de vingt mille (20.000 DH) à cinquante mille dirhams (50.000
DH) quiconque, sans autorisation de l'administration a :
- ouvert un établissement de formation professionnelle privée ;
- procédé à l'extension d'un établissement de formation professionnelle privée ou y a
implanté de nouvelles formations ;
- fermé l'établissement avant l'expiration de la durée globale de formation des
stagiaires inscrits à l'établissement, sauf cas de force majeur ;
- changé le local autorisé pour l'ouverture de l'établissement ;
- délivré un diplôme ou certificat ne remplissant pas les conditions prévues par cette
loi et les textes réglementaires pris pour son application.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.
L'auteur peut être condamné à la déchéance du droit d'ouvrir un établissement de formation
professionnelle privée pendant une durée n'excédant pas cinq années.
Article 47
Est puni d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à vingt mille dirhams (20.000
DH) tout directeur d'établissement de formation professionnelle privée qui :
- exerce ses fonctions sans autorisation préalable de l'administration ou qui n'exerce
pas effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont la proposition à ce poste
par le fondateur de l'établissement revêt un caractère fictif. Dans ce cas, la même
sanction est prononcée à l'encontre dudit fondateur ;
- refuse de soumettre son établissement au contrôle pédagogique ou administratif
prévu par la présente loi ou en entrave l'exécution ;
- emploie sciemment dans son établissement un formateur ne remplissant pas les
conditions prévues par la présente loi.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l'amende sont portés au double.
L'auteur peut être condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement de formation
professionnelle privée pendant une durée n'excédant pas cinq années.
Article 48
Est puni d'une amende de cinq mille dirhams (5.000 DH) à quinze mille dirhams
(15.000 DH) quiconque incluant dans les publicités concernant l'établissement des
renseignements de nature à induire en erreur les stagiaires et leurs tuteurs sur le niveau de
formation, les conditions d'accès exigées, la nature et durée de formation et les diplômes et
titres à préparer.
En cas de récidive, l'amende est de quinze mille dirhams (15.000 DH) à vingt-cinq mille
dirhams (25.000 DH).
Article 49
Les fonctionnaires assermentés habilités par l'administration pour constater les
infractions aux dispositions de la présente loi doivent être choisis parmi les cadres technicopédagogique
classés à l'échelle 10 au moins et ayant une expérience de 5 années au minimum
dans le domaine de la formation professionnelle.
Article 50
Dans le cas d'ouverture d'un établissement privé de formation professionnelle, sans
autorisation, l'administration peut prendre une décision ordonnant la fermeture dudit
établissement. L'exécution de cette décision incombe à la force publique.
En cas de manquement grave aux prescriptions de la présente loi portant atteinte au
niveau de la formation ou aux conditions de salubrité et d'hygiène requises, l'administration
peut retirer l'autorisation accordée par décision motivée. Toutefois, elle est tenue de prendre
les mesures nécessaires afin de préserver les droits des stagiaires.
Chapitre 10
Date d'effet
et dispositions transitoires
Article 51
La présente loi entre en vigueur au début de l'année de formation suivant celle de sa date
de publication au Bulletin Officiel.
Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en application de la présente loi, toutes les
dispositions contraires relatives au même objet notamment celles de la loi n° 15-86 formant
statut de l'enseignement privé promulguée par le dahir n° 1-87-126 du 6 rabii II 1412 (15
octobre 1991).
Article 52
Les établissements de formation professionnelle privée autorisés antérieurement à la
date de publication de la présente loi au Bulletin officiel doivent régulariser leur situation
conformément à ses dispositions dans un délai n'excédant pas trois années à compter de la
date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut de cette régularisation
dans le délai précité, leur autorisation d'ouverture devient caduque et la poursuite de leurs
activités sera assimilée à une ouverture d'établissement de formation professionnelle privée
sans autorisation. Le contrevenant s'expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente
loi. Toutefois, l'administration est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de préserver
les droits des stagiaires.
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