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écret n° 2-08-678 du 2 5 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application des dispositions de la loi n°40-04 portant statut des crèches privées
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écret n° 2-08-678 du 2 5 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application des dispositions de la loi n°40-04 portant statut des crèches privées
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Bulletin Officiel n° 5744 du 24 joumada II 1430 ( 18 Juin 2009)
Décret n° 2-08-678 du 2 5 joumada I 1430 (21 mai 2009)
pris pour l'application des dispositions de la loi n°40-04
portant statut des crèches privées.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°40-04 portant statut des crèches privées promulguée par le dahir n° 1-08-77 du
20 chaoual 1429 (20 Octobre 2008) ;
Vu le décret n° 2-07-1294 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions de
la ministre de la jeunesse et des sports ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 joumada I 1430 (7 mai 2009),
DECRETE
Article 1
Pour l'application des dispositions de la loi susvisée n°40-04, on entend par" administration
l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.
Chapitre I
Des autorisations d'ouverture, d'exploitation,
d'extension ou de modification des crèches privées
Article 2
La demande d'autorisation d'ouverture, d'exploitation, d'extension ou de modification des
crèches privées doit être déposée, contre récépissé daté, auprès des services déconcentrés
relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse dans le ressort territorial
desquels se situe la crèche privée concernée.
Article 3
En application des dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 40-04, la demande :
I d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une crèche privée doit être accompagnée
d'un :
1- Dossier administratif comprenant :
2
A - Les pièces relatives au fondateur :
1- personne physique :
extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique daté (e) de moins
de 3 mois ;
copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
le certificat négatif pour la dénomination choisie pour la crèche privée ;
trois enveloppes timbrées ;
deux (2) photographies récentes.
2. personne morale de droit privé :
copie certifiée conforme à l'original des statuts et copie du récépissé du dépôt
desdits statuts au secrétariat-greffe du tribunal de première instance
compétent ;
procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle a été désigné le
gérant ou l'administrateur de la personne morale ;
les documents justifiant l'identité du représentant légal de la personne morale
et les pouvoirs qui lui y sont dévolus ;
copie ou extrait certifié conforme de l'inscription au registre du commerce ;
le certificat négatif pour la dénomination choisie pour la crèche privée.
B - Les pièces relatives à la crèche privée :
un plan définissant l'usage du bâtiment et de ses annexes approuvé par les
autorités locales compétentes, à condition que ledit bâtiment se situe au rezde-
chaussée ;
un certificat administratif sur la conformité du bâtiment au plan approuvé, le
respect des conditions d'hygiène requises et qu'il ne constitue aucun danger
pour la sécurité des enfants, se trouve dans un endroit convenable par rapport
au quartier où il est situé et peut accueillir des enfants âgés de moins de
quatre ans, délivré par l'autorité administrative locale compétente ;
copie certifiée conforme à l'original du titre de propriété, du contrat de bail
ou de convention de partenariat ou une autorisation écrite, dont la signature
est légalisée, aux fins d'utilisation du local en tant que crèche privée ;
état détaillé des différentes dépendances de l'établissement, précisant le
nombre de salles et la capacité d'accueil de chacune d'elles et, le cas échéant,
un état sur la cour extérieure des jeux et les équipements de jeux qui y sont
installés.
3
C - Les pièces relatives au postulant au poste de directeur (trice) de la crèche
privée :
Une demande d'autorisation pour la gestion d'une crèche privée accompagnée des
documents suivants :
curriculum vitae du (de la) directeur (trice) ;
copie certifiée conforme à l'original de chaque diplôme ou certificat
d'enseignement requis ;
copie certifiée conforme à l'original du ou des certificat (s) prouvant
l'expérience professionnelle dans le domaine requis ;
copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail conclu entre le (la)
directeur (trice) et le fondateur, précisant les domaines d'intervention de
chacune des parties ;
une déclaration sur l'honneur du (de la) directeur (trice) dont signature est
légalisée pour l'administration de la crèche privée ;
extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique datée de moins de 3
mois ;
copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
certificat de résidence ou carte de séjour pour le (la) directeur (trice) de
nationalité étrangère ;
un dossier médical comprenant les certificats médicaux attestant l'aptitude
physique, mentale et psychique du postulant et les résultats des examens et les
radiographies thoraciques ;
deux (2) photographies récentes.
D - Les pièces relatives à l'éducateur (trice) :
curriculum vitae de l'éducateur (trice) ;
copie certifiée conforme à l'original de chaque diplôme ou certificat
d'enseignement requis ;
copie certifiée conforme à l'original du ou des certificat (s) prouvant
l'expérience professionnelle dans le domaine requis ;
copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail conclu avec le
fondateur ;
extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique datée de moins de 3
mois ;
copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ou carte
de séjour pour les éducateurs de nationalité étrangère ;
dossier médical comprenant les certificats médicaux attestant l'aptitude
physique, mentale et psychique de l'éducateur (trice) et les résultats des
examens et les radiographies thoraciques ;
4
deux (2) photographies récentes.
E - Les pièces relatives au reste des employés de la crèche privée :
extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique datée de moins de 3
mois ;
copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
certificat médical attestant l'aptitude physique et mentale de l'employé daté de
moins de 3 mois ;
deux (2) photographies récentes.
2- Dossier pédagogique comprenant :
Le règlement intérieur de la crèche privée à créer portant signature légalisée, qui fixe
notamment :
les conditions d'admission des enfants et les documents devant être produits à
l'administration de l'établissement par toute personne désirant inscrire son
enfant dans une crèche privée, en particulier un dossier administratif et
médical concernant l'enfant ;
l'horaire du travail de la crèche privée ;
l'emploi du temps-type pour les activités quotidiennes et les horaires des repas
réservés aux enfants ;
l'horaire réservé aux visites des parents et tuteurs des enfants à la crèche
privée pendant son horaire d'ouverture ;
les activités prévues pour l'exécution du programme des prestations de garde
pédagogique destinées aux enfants ;
les mesures à prendre lorsqu'un enfant tombe malade ou est victime d'un
accident ou en cas de maladie contagieuse ou de survenance d'une épidémie
dans la crèche privée ;
les mesures préventives que les employés de la crèche privée doivent
respecter.
3- D'un dossier sanitaire comprenant :
copie certifiée conforme à l'original du contrat conclu avec un médecin,
pédiatre ou généraliste inscrit au tableau de l'ordre national des médecins et
autorisé à exercer la médecine au Maroc ;
un état sur les équipements sanitaires mis à la disposition des enfants de la
crèche privée ;
un relevé des médicaments nécessaires, disponibles dans la pharmacie de la
crèche privée.
5
II. d'autorisation d'extension de la crèche privée et/ou de modification de l'un de ses
éléments doit être accompagnée :
d'un plan d'extension et/ou de modification des locaux d'une crèche privée ou
de construction d'une annexe, accompagné d'un dossier descriptif indiquant le
nombre de salles à construire, leur affectation et la capacité d'accueil de
chacune d'elles suivant les objectifs fixés dans ladite demande d'autorisation ;
d'une liste des équipements, matériel et outillage éducatifs et pédagogiques ou
autres relatifs à l'extension ou à la modification des locaux de la crèche
privée ;
d'un certificat de conformité des locaux objets d'extension ou de modification
délivré par les autorités locales compétentes ;
d'une copie certifiée conforme à l'original du titre de propriété, du contrat de
bail ou de convention de partenariat ou une autorisation écrite portant
signature légalisée aux fins d'occupation du local en tant que crèche privée.
Article 4
Tout dossier de demande d'autorisation d'ouverture, d'exploitation, de rénovation ou
d'extension des crèches privées ou visant à apporter toute modification sur l'un de leurs
éléments ou les deux à la fois, incomplet ou dont les pièces constitutives ne sont pas, selon
le cas, conformes aux dispositions de l'article 3 ci-dessus fait l'objet d'un rejet motivé à
l'occasion de son dépôt.
Pour ce qui est des dossiers de demandes d'autorisations retenus, l'autorité
gouvernementale chargée de la jeunesse ou la personne déléguée par elle à cet effet est
tenue de statuer sur lesdites demandes dans un délai n'excédant pas soixante jours à
compter de la date du dépôt desdits dossiers.
En cas de refus d'octroi de l'autorisation précitée, le pétitionnaire doit être avisé, sans
délai, des motifs de ce refus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5
L'autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse doit
notamment indiquer :
en cas d'ouverture ou d'extension de la crèche privée ou de renouvellement
de son autorisation : le nom du fondateur, le numéro et la date de délivrance
de l'autorisation, la durée de sa validité, la dénomination et l'adresse et la
capacité d'accueil de l'établissement qui doivent être portés sur tous les
documents émanant de l'établissement ;
en cas de modification : le nom du fondateur, le numéro et la date de
délivrance de l'autorisation, la dénomination et l'adresse de l'établissement,
l'élément fondamental de l'autorisation initiale objet de la modification et la
nouvelle situation de l'établissement.
6
Chapitre II
Du directeur (trice) de la crèche privée
Article 6
En application des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée n° 40-04, l'exercice des
fonctions de directeur (trice) de la crèche privée est soumis aux conditions de qualification
pédagogique et d'expérience professionnelle suivantes :
une licence ou un diplôme reconnu équivalent avec une expérience
professionnelle dans des établissements éducatifs, sanitaires, administratifs
ou financiers d'une durée d'au moins une année justifiée par des certificats
d'expériences ;
diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme reconnu
équivalent avec une expérience professionnelle dans des établissements
éducatifs, sanitaires, administratifs ou financiers d'une durée d'au moins de
deux années justifiée par des certificats.
Article 7
En application des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée n° 40-04, toute personne
assurant la fonction de directeur (trice) de la crèche privée doit, outre le fait de veiller au
bon fonctionnement administratif, financier et pédagogique de la crèche, tenir :
1- un registre sur lequel sont inscrits les prénoms, noms, date et lieu de naissance de
chaque enfant, noms, adresses, professions, numéros de téléphones des personnes
chargées, de façon effective et permanente, des affaires des enfants, le nom et le
numéro de téléphone du médecin traitant de l'enfant et, le cas échéant, inscrire sur
ce registre les prénoms, noms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de
téléphone des éducateurs avec les noms des enfants qui sont sous leur garde. Sont
également y inscrites la date d'admission de chaque enfant et la date de son départ
de l'établissement ;
2- un registre général sur lequel sont portées les observations et consignes du médecin
de la crèche privée, ainsi que les observations et consignes des fonctionnaires et des
agents publics légalement habilités à exercer le contrôle de l'établissement ;
3- les dossiers médicaux du personnel de la crèche privée ;
4- les dossiers personnels des enfants sur lesquels sont portés toutes les observations
relatives à leur évolution physique et psyco-affective et leur adaptation à l'ambiance
de la crèche privée ;
5- les photographies des enfants inscrits à la crèche privée.
Le directeur doit également installer à l'entrée de l'établissement un tableau d'affichage sur
lequel seront affichés de manière permanente le règlement intérieur, l'emploi du temps de
l'année en cours, la liste des enfants inscrits à l'établissement.
7
Chapitre III
Des éducateurs et éducatrices
Article 8
En application des dispositions du sixième paragraphe de l'article 20 de la loi susvisée n°
40-04, l'exercice de la fonction d'éducateur (trice) dans une crèche privée est soumis aux
conditions de qualification pédagogique et d'expérience professionnelle en matière
d'éducation ou de santé suivantes :
- le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent avec une expérience
professionnelle dans un établissement éducatif ou sanitaire d'une durée d'au moins
une année ;
- diplôme d'éducateur (trice) ou d'un certificat reconnu équivalent avec une
expérience professionnelle dans un établissement éducatif ou sanitaire d'une durée
d'au moins une année justifiée par des certificats délivrés par des établissements
éducatifs ou de santé relevant de l'Etat ou autorisés par l'administration.
Chapitre IV
Du contrôle pédagogique, administratif et sanitaire
Article 9
En application des dispositions du 2e et 3e alinéas de l'article 21 de la loi précitée n° 40-04,
le contrôle pédagogique et administratif des crèches privées est exercé par l'autorité
gouvernementale chargée de la jeunesse.
A cet effet, l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse désigne les fonctionnaires
assermentés prévus à l'article 27 de la loi précitée n°40-04 et habilités par elle à constater
les infractions aux dispositions de la loi précitée.
Ces fonctionnaires doivent être choisis parmi des cadres appartenant à un grade classé au
moins à l'échelle de classement n°10.
Article 10
Le médecin de la crèche privée est chargé notamment des missions suivantes :
- effectuer les visites médicales requises pour l'admission des enfants dans
l'établissement ;
- effectuer des visites régulières à l'établissement ;
- prendre la décision d'écarter les enfants malades de l'établissement chaque fois que
nécessaire et les autoriser à y retourner après s'être assuré de leur guérison ;
8
- prendre les mesures nécessaires en cas de survenance d'une maladie contagieuse
dans l'établissement ;
Article 11
Le (la) directeur (trice) doit informer le médecin de la crèche privée ou le médecin traitant,
dans le meilleur délai, chaque fois qu'un enfant est tombé malade ou est victime d'un
accident et prendre les mesures qui s'imposent.
L'enfant qui présente des symptômes de maladie à son arrivée à la crèche privée doit être
retourné à la personne qui l'a accompagné ou le garder et l'isoler du reste des enfants.
L'enfant ne peut être admis à la crèche privée durant toute la période de sa maladie
qu'après accord du médecin de la crèche privée et selon les conditions fixées par lui.
Chapitre V
Les normes adoptées pour déterminer la capacité d'accueil
dans l'autorisation d'ouverture et d'exploitation
Article 12
En application des dispositions du 2e alinéa de l'article 6 de la loi précitée n° 40-04,
l'autorisation d'ouverture et d'exploitation fixe le nombre maximum des enfants pouvant être
accueillis par la crèche privée, selon les normes et les modalités fixées dans le présent
chapitre et relatives à la capacité d'accueil, le taux d'encadrement et les équipements
disponibles.
Article 13
La superficie requise pour chaque enfant est fixée comme suit :
1- lors de l'accueil des enfants âgés de moins de 18 mois, la superficie pédagogique
minimum requise est de 4 mètres carrés pour chaque enfant.
Cet espace est réparti au minimum en deux chambres séparées pour un nombre inférieur ou
égal à 10 enfants. La première chambre est réservée aux jeux et la seconde à la récréation.
2- lors de l'accueil des enfants âgés de 18 mois ou plus, la superficie pédagogique
minimum requise est de 2,75 mètres carrés pour chaque enfant.
Cet espace peut être réparti en plusieurs salles. Chaque salle ne peut accueillir
simultanément plus de 15 enfants, sauf en cas d'organisation d'activités spéciales.
Article 14
Le nombre minimum des éducateurs exigé pour la garde des enfants accueillis dans la
crèche privée est de :
9
1- éducateur (trice) pour 10 des enfants présents et âgés de moins de 18 mois ;
2- éducateur (trice) pour 15 ou moins des enfants présents et âgés de plus 18 mois.
Article 15
Le propriétaire de la crèche privée doit mettre à la disposition des enfants des locaux
équipés de :
1- jeux, matériel pédagogique en adéquation avec l'âge et le nombre des enfants ;
2- chaises et tables à la hauteur des enfants et en nombre suffisants ;
3- couvertures pour les enfants ;
4- lits ou couvertures spongieuses ;
5- serviettes en quantité suffisante ;
6- armoires fermées pour le rangement :
a ) des nourritures ;
b ) du matériel et produit de maintenance et de nettoyage ;
c ) de la literie ;
d ) des médicaments.
7- ustensiles de cuisine, assiettes pour servir la nourriture, réfrigérateur et, le cas
échéant, une machine à laver ;
8- un four électrique ;
9- stérilisateur des biberons ;
10- baignoires collectives en adéquation avec l'âge des enfants ;
11- des tables à langer et une poubelle pour les couches à jeter ;
12- des étagères pour les jeux et le matériel à la portée des enfants ;
13- des étagères ou des armoires pour y mettre les affaires des enfants ;
14- un miroir incassable à grandes dimensions fixé sur l'un des mûrs de la salle ;
15- tableau magnétique ;
16- extincteur dont le volume et le nombre correspondant à la superficie de la crèche
privée ;
17- un parterre couvert d'une matière assurant la sécurité et la protection des enfants.
Article 16
La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret qui
prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
10
Fait à Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mai 2009).
ABBAS EL FASSI.
Pour contreseing :
La ministre de la jeunesse et des sports,
NAWAL EL MOUTAWAKEL.
Bulletin Officiel n° 5744 du 24 joumada II 1430 ( 18 Juin 2009)
Décret n° 2-08-678 du 2 5 joumada I 1430 (21 mai 2009)
pris pour l'application des dispositions de la loi n°40-04
portant statut des crèches privées.
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°40-04 portant statut des crèches privées promulguée par le dahir n° 1-08-77 du
20 chaoual 1429 (20 Octobre 2008) ;
Vu le décret n° 2-07-1294 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions de
la ministre de la jeunesse et des sports ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 joumada I 1430 (7 mai 2009),
DECRETE
Article 1
Pour l'application des dispositions de la loi susvisée n°40-04, on entend par" administration
l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse.
Chapitre I
Des autorisations d'ouverture, d'exploitation,
d'extension ou de modification des crèches privées
Article 2
La demande d'autorisation d'ouverture, d'exploitation, d'extension ou de modification des
crèches privées doit être déposée, contre récépissé daté, auprès des services déconcentrés
relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse dans le ressort territorial
desquels se situe la crèche privée concernée.
Article 3
En application des dispositions de l'article 4 de la loi précitée n° 40-04, la demande :
I d'autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une crèche privée doit être accompagnée
d'un :
1- Dossier administratif comprenant :
2
A - Les pièces relatives au fondateur :
1- personne physique :
extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique daté (e) de moins
de 3 mois ;
copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
le certificat négatif pour la dénomination choisie pour la crèche privée ;
trois enveloppes timbrées ;
deux (2) photographies récentes.
2. personne morale de droit privé :
copie certifiée conforme à l'original des statuts et copie du récépissé du dépôt
desdits statuts au secrétariat-greffe du tribunal de première instance
compétent ;
procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
procès-verbal de l'assemblée générale au cours de laquelle a été désigné le
gérant ou l'administrateur de la personne morale ;
les documents justifiant l'identité du représentant légal de la personne morale
et les pouvoirs qui lui y sont dévolus ;
copie ou extrait certifié conforme de l'inscription au registre du commerce ;
le certificat négatif pour la dénomination choisie pour la crèche privée.
B - Les pièces relatives à la crèche privée :
un plan définissant l'usage du bâtiment et de ses annexes approuvé par les
autorités locales compétentes, à condition que ledit bâtiment se situe au rezde-
chaussée ;
un certificat administratif sur la conformité du bâtiment au plan approuvé, le
respect des conditions d'hygiène requises et qu'il ne constitue aucun danger
pour la sécurité des enfants, se trouve dans un endroit convenable par rapport
au quartier où il est situé et peut accueillir des enfants âgés de moins de
quatre ans, délivré par l'autorité administrative locale compétente ;
copie certifiée conforme à l'original du titre de propriété, du contrat de bail
ou de convention de partenariat ou une autorisation écrite, dont la signature
est légalisée, aux fins d'utilisation du local en tant que crèche privée ;
état détaillé des différentes dépendances de l'établissement, précisant le
nombre de salles et la capacité d'accueil de chacune d'elles et, le cas échéant,
un état sur la cour extérieure des jeux et les équipements de jeux qui y sont
installés.
3
C - Les pièces relatives au postulant au poste de directeur (trice) de la crèche
privée :
Une demande d'autorisation pour la gestion d'une crèche privée accompagnée des
documents suivants :
curriculum vitae du (de la) directeur (trice) ;
copie certifiée conforme à l'original de chaque diplôme ou certificat
d'enseignement requis ;
copie certifiée conforme à l'original du ou des certificat (s) prouvant
l'expérience professionnelle dans le domaine requis ;
copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail conclu entre le (la)
directeur (trice) et le fondateur, précisant les domaines d'intervention de
chacune des parties ;
une déclaration sur l'honneur du (de la) directeur (trice) dont signature est
légalisée pour l'administration de la crèche privée ;
extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique datée de moins de 3
mois ;
copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
certificat de résidence ou carte de séjour pour le (la) directeur (trice) de
nationalité étrangère ;
un dossier médical comprenant les certificats médicaux attestant l'aptitude
physique, mentale et psychique du postulant et les résultats des examens et les
radiographies thoraciques ;
deux (2) photographies récentes.
D - Les pièces relatives à l'éducateur (trice) :
curriculum vitae de l'éducateur (trice) ;
copie certifiée conforme à l'original de chaque diplôme ou certificat
d'enseignement requis ;
copie certifiée conforme à l'original du ou des certificat (s) prouvant
l'expérience professionnelle dans le domaine requis ;
copie certifiée conforme à l'original du contrat de travail conclu avec le
fondateur ;
extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique datée de moins de 3
mois ;
copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ou carte
de séjour pour les éducateurs de nationalité étrangère ;
dossier médical comprenant les certificats médicaux attestant l'aptitude
physique, mentale et psychique de l'éducateur (trice) et les résultats des
examens et les radiographies thoraciques ;
4
deux (2) photographies récentes.
E - Les pièces relatives au reste des employés de la crèche privée :
extrait du casier judiciaire ou une fiche anthropométrique datée de moins de 3
mois ;
copie certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale ;
certificat médical attestant l'aptitude physique et mentale de l'employé daté de
moins de 3 mois ;
deux (2) photographies récentes.
2- Dossier pédagogique comprenant :
Le règlement intérieur de la crèche privée à créer portant signature légalisée, qui fixe
notamment :
les conditions d'admission des enfants et les documents devant être produits à
l'administration de l'établissement par toute personne désirant inscrire son
enfant dans une crèche privée, en particulier un dossier administratif et
médical concernant l'enfant ;
l'horaire du travail de la crèche privée ;
l'emploi du temps-type pour les activités quotidiennes et les horaires des repas
réservés aux enfants ;
l'horaire réservé aux visites des parents et tuteurs des enfants à la crèche
privée pendant son horaire d'ouverture ;
les activités prévues pour l'exécution du programme des prestations de garde
pédagogique destinées aux enfants ;
les mesures à prendre lorsqu'un enfant tombe malade ou est victime d'un
accident ou en cas de maladie contagieuse ou de survenance d'une épidémie
dans la crèche privée ;
les mesures préventives que les employés de la crèche privée doivent
respecter.
3- D'un dossier sanitaire comprenant :
copie certifiée conforme à l'original du contrat conclu avec un médecin,
pédiatre ou généraliste inscrit au tableau de l'ordre national des médecins et
autorisé à exercer la médecine au Maroc ;
un état sur les équipements sanitaires mis à la disposition des enfants de la
crèche privée ;
un relevé des médicaments nécessaires, disponibles dans la pharmacie de la
crèche privée.
5
II. d'autorisation d'extension de la crèche privée et/ou de modification de l'un de ses
éléments doit être accompagnée :
d'un plan d'extension et/ou de modification des locaux d'une crèche privée ou
de construction d'une annexe, accompagné d'un dossier descriptif indiquant le
nombre de salles à construire, leur affectation et la capacité d'accueil de
chacune d'elles suivant les objectifs fixés dans ladite demande d'autorisation ;
d'une liste des équipements, matériel et outillage éducatifs et pédagogiques ou
autres relatifs à l'extension ou à la modification des locaux de la crèche
privée ;
d'un certificat de conformité des locaux objets d'extension ou de modification
délivré par les autorités locales compétentes ;
d'une copie certifiée conforme à l'original du titre de propriété, du contrat de
bail ou de convention de partenariat ou une autorisation écrite portant
signature légalisée aux fins d'occupation du local en tant que crèche privée.
Article 4
Tout dossier de demande d'autorisation d'ouverture, d'exploitation, de rénovation ou
d'extension des crèches privées ou visant à apporter toute modification sur l'un de leurs
éléments ou les deux à la fois, incomplet ou dont les pièces constitutives ne sont pas, selon
le cas, conformes aux dispositions de l'article 3 ci-dessus fait l'objet d'un rejet motivé à
l'occasion de son dépôt.
Pour ce qui est des dossiers de demandes d'autorisations retenus, l'autorité
gouvernementale chargée de la jeunesse ou la personne déléguée par elle à cet effet est
tenue de statuer sur lesdites demandes dans un délai n'excédant pas soixante jours à
compter de la date du dépôt desdits dossiers.
En cas de refus d'octroi de l'autorisation précitée, le pétitionnaire doit être avisé, sans
délai, des motifs de ce refus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5
L'autorisation délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse doit
notamment indiquer :
en cas d'ouverture ou d'extension de la crèche privée ou de renouvellement
de son autorisation : le nom du fondateur, le numéro et la date de délivrance
de l'autorisation, la durée de sa validité, la dénomination et l'adresse et la
capacité d'accueil de l'établissement qui doivent être portés sur tous les
documents émanant de l'établissement ;
en cas de modification : le nom du fondateur, le numéro et la date de
délivrance de l'autorisation, la dénomination et l'adresse de l'établissement,
l'élément fondamental de l'autorisation initiale objet de la modification et la
nouvelle situation de l'établissement.
6
Chapitre II
Du directeur (trice) de la crèche privée
Article 6
En application des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée n° 40-04, l'exercice des
fonctions de directeur (trice) de la crèche privée est soumis aux conditions de qualification
pédagogique et d'expérience professionnelle suivantes :
une licence ou un diplôme reconnu équivalent avec une expérience
professionnelle dans des établissements éducatifs, sanitaires, administratifs
ou financiers d'une durée d'au moins une année justifiée par des certificats
d'expériences ;
diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme reconnu
équivalent avec une expérience professionnelle dans des établissements
éducatifs, sanitaires, administratifs ou financiers d'une durée d'au moins de
deux années justifiée par des certificats.
Article 7
En application des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée n° 40-04, toute personne
assurant la fonction de directeur (trice) de la crèche privée doit, outre le fait de veiller au
bon fonctionnement administratif, financier et pédagogique de la crèche, tenir :
1- un registre sur lequel sont inscrits les prénoms, noms, date et lieu de naissance de
chaque enfant, noms, adresses, professions, numéros de téléphones des personnes
chargées, de façon effective et permanente, des affaires des enfants, le nom et le
numéro de téléphone du médecin traitant de l'enfant et, le cas échéant, inscrire sur
ce registre les prénoms, noms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de
téléphone des éducateurs avec les noms des enfants qui sont sous leur garde. Sont
également y inscrites la date d'admission de chaque enfant et la date de son départ
de l'établissement ;
2- un registre général sur lequel sont portées les observations et consignes du médecin
de la crèche privée, ainsi que les observations et consignes des fonctionnaires et des
agents publics légalement habilités à exercer le contrôle de l'établissement ;
3- les dossiers médicaux du personnel de la crèche privée ;
4- les dossiers personnels des enfants sur lesquels sont portés toutes les observations
relatives à leur évolution physique et psyco-affective et leur adaptation à l'ambiance
de la crèche privée ;
5- les photographies des enfants inscrits à la crèche privée.
Le directeur doit également installer à l'entrée de l'établissement un tableau d'affichage sur
lequel seront affichés de manière permanente le règlement intérieur, l'emploi du temps de
l'année en cours, la liste des enfants inscrits à l'établissement.
7
Chapitre III
Des éducateurs et éducatrices
Article 8
En application des dispositions du sixième paragraphe de l'article 20 de la loi susvisée n°
40-04, l'exercice de la fonction d'éducateur (trice) dans une crèche privée est soumis aux
conditions de qualification pédagogique et d'expérience professionnelle en matière
d'éducation ou de santé suivantes :
- le baccalauréat ou un diplôme reconnu équivalent avec une expérience
professionnelle dans un établissement éducatif ou sanitaire d'une durée d'au moins
une année ;
- diplôme d'éducateur (trice) ou d'un certificat reconnu équivalent avec une
expérience professionnelle dans un établissement éducatif ou sanitaire d'une durée
d'au moins une année justifiée par des certificats délivrés par des établissements
éducatifs ou de santé relevant de l'Etat ou autorisés par l'administration.
Chapitre IV
Du contrôle pédagogique, administratif et sanitaire
Article 9
En application des dispositions du 2e et 3e alinéas de l'article 21 de la loi précitée n° 40-04,
le contrôle pédagogique et administratif des crèches privées est exercé par l'autorité
gouvernementale chargée de la jeunesse.
A cet effet, l'autorité gouvernementale chargée de la jeunesse désigne les fonctionnaires
assermentés prévus à l'article 27 de la loi précitée n°40-04 et habilités par elle à constater
les infractions aux dispositions de la loi précitée.
Ces fonctionnaires doivent être choisis parmi des cadres appartenant à un grade classé au
moins à l'échelle de classement n°10.
Article 10
Le médecin de la crèche privée est chargé notamment des missions suivantes :
- effectuer les visites médicales requises pour l'admission des enfants dans
l'établissement ;
- effectuer des visites régulières à l'établissement ;
- prendre la décision d'écarter les enfants malades de l'établissement chaque fois que
nécessaire et les autoriser à y retourner après s'être assuré de leur guérison ;
8
- prendre les mesures nécessaires en cas de survenance d'une maladie contagieuse
dans l'établissement ;
Article 11
Le (la) directeur (trice) doit informer le médecin de la crèche privée ou le médecin traitant,
dans le meilleur délai, chaque fois qu'un enfant est tombé malade ou est victime d'un
accident et prendre les mesures qui s'imposent.
L'enfant qui présente des symptômes de maladie à son arrivée à la crèche privée doit être
retourné à la personne qui l'a accompagné ou le garder et l'isoler du reste des enfants.
L'enfant ne peut être admis à la crèche privée durant toute la période de sa maladie
qu'après accord du médecin de la crèche privée et selon les conditions fixées par lui.
Chapitre V
Les normes adoptées pour déterminer la capacité d'accueil
dans l'autorisation d'ouverture et d'exploitation
Article 12
En application des dispositions du 2e alinéa de l'article 6 de la loi précitée n° 40-04,
l'autorisation d'ouverture et d'exploitation fixe le nombre maximum des enfants pouvant être
accueillis par la crèche privée, selon les normes et les modalités fixées dans le présent
chapitre et relatives à la capacité d'accueil, le taux d'encadrement et les équipements
disponibles.
Article 13
La superficie requise pour chaque enfant est fixée comme suit :
1- lors de l'accueil des enfants âgés de moins de 18 mois, la superficie pédagogique
minimum requise est de 4 mètres carrés pour chaque enfant.
Cet espace est réparti au minimum en deux chambres séparées pour un nombre inférieur ou
égal à 10 enfants. La première chambre est réservée aux jeux et la seconde à la récréation.
2- lors de l'accueil des enfants âgés de 18 mois ou plus, la superficie pédagogique
minimum requise est de 2,75 mètres carrés pour chaque enfant.
Cet espace peut être réparti en plusieurs salles. Chaque salle ne peut accueillir
simultanément plus de 15 enfants, sauf en cas d'organisation d'activités spéciales.
Article 14
Le nombre minimum des éducateurs exigé pour la garde des enfants accueillis dans la
crèche privée est de :
9
1- éducateur (trice) pour 10 des enfants présents et âgés de moins de 18 mois ;
2- éducateur (trice) pour 15 ou moins des enfants présents et âgés de plus 18 mois.
Article 15
Le propriétaire de la crèche privée doit mettre à la disposition des enfants des locaux
équipés de :
1- jeux, matériel pédagogique en adéquation avec l'âge et le nombre des enfants ;
2- chaises et tables à la hauteur des enfants et en nombre suffisants ;
3- couvertures pour les enfants ;
4- lits ou couvertures spongieuses ;
5- serviettes en quantité suffisante ;
6- armoires fermées pour le rangement :
a ) des nourritures ;
b ) du matériel et produit de maintenance et de nettoyage ;
c ) de la literie ;
d ) des médicaments.
7- ustensiles de cuisine, assiettes pour servir la nourriture, réfrigérateur et, le cas
échéant, une machine à laver ;
8- un four électrique ;
9- stérilisateur des biberons ;
10- baignoires collectives en adéquation avec l'âge des enfants ;
11- des tables à langer et une poubelle pour les couches à jeter ;
12- des étagères pour les jeux et le matériel à la portée des enfants ;
13- des étagères ou des armoires pour y mettre les affaires des enfants ;
14- un miroir incassable à grandes dimensions fixé sur l'un des mûrs de la salle ;
15- tableau magnétique ;
16- extincteur dont le volume et le nombre correspondant à la superficie de la crèche
privée ;
17- un parterre couvert d'une matière assurant la sécurité et la protection des enfants.
Article 16
La ministre de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret qui
prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
10
Fait à Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mai 2009).
ABBAS EL FASSI.
Pour contreseing :
La ministre de la jeunesse et des sports,
NAWAL EL MOUTAWAKEL.
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