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loi n° 40-04 portant statut des crèches privées
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loi n° 40-04 portant statut des crèches privées
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Dahir n° 1-08-77 du 20 chaoual 1429 portant promulg ation de la loi n° 40-04 portant statut des
crèches privées. (B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008) .
Loi n° 40-04 portant statut des crèches privées
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par crèche privée tout établissement
éducatif privé, ouvert aux enfants dont l'âge varie entre trois mois révolus et quatre ans et dans lequel
leur sont fournies "des prestations éducatives répondant aux besoins de leur âge.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux crèches créées par les entreprises au
profit de leurs salariés en vertu du Code du travail, à celles instituées par les conseils communaux
conformément aux dispositions de la Charte communale et à celles créées par les organismes à
caractère social n'ayant pas un but lucratif.
Les crèches privées sont responsables de la santé, de la sécurité et du bien-être des enfants qui leur
sont confiés par leurs parents ou leurs tuteurs.
Article 2 : Les crèches privées peuvent être créées, conformément aux dispositions de la présente
loi, par toute personne physique ou toute personne morale de droit privé.
Chapitre II : De l'autorisation
Article 3 : L'ouverture et l'exploitation des crèches privées, ainsi que toute extension ou modification
de l'un des éléments les concernant sont soumises à une autorisation préalable délivrée par
l'administration, qui s'assure que la demande présentée à cet effet est conforme aux dispositions de la
présente loi et remplit les conditions fixées par la réglementation en vigueur relative aux normes
techniques, sanitaires, d'hygiène, de prévention, d'équipement et d'aménagement, ainsi qu'aux
obligations d'encadrement administratif et pédagogique qui incombent auxdites crèches.
Article 4 : La demande d'autorisation, prévue à l'article 3 ci-dessus, doit être accompagnée d'un
dossier administratif, d'un dossier pédagogique et d'un dossier sanitaire, dont le contenu est fixé par
voie réglementaire.
Article 5 : L'administration statue sur la demande d'autorisation d'ouverture, d'exploitation,
d'extension ou de modification d'une crèche privée dans un délai maximum de soixante jours, courant
à compter de la date de son dépôt, dûment attesté par un récépissé.
En cas de refus d'octroi de l'autorisation par l'administration, l'auteur de la demande doit être avisé,
par écrit, des motifs justifiant ce refus.
Article 6 : L'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées est délivrée pour une durée
qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à 10 ans.
Elle fixe le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis par la crèche privée, en fonction de la
capacité d'accueil des locaux, du taux d'encadrement et des équipements selon les prescriptions et
les modalités fixées par voie réglementaire.
Elle précise également les éléments initiaux de la crèche privée dont l'extension ou la modification ne
peut se faire sans l'accord préalable de l'administration et ceux qui sont seulement soumis à une
déclaration préalable à ladite administration.
Son renouvellement doit faire l'objet d'une demande, présentée à l'administration au moins 90 jours
avant la date de son expiration, accompagnée des documents fixés à l'article 4 ci-dessus, lorsque
ceux qui ont été produits initialement ne sont plus exacts ou sont devenus incomplets.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une crèche privée, ses
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ayants droits peuvent en poursuivre l'exploitation pendant une durée d'un an, au cours de laquelle ils
doivent présenter une demande d'attribution d'une nouvelle autorisation soit au nom d'une ou
plusieurs personne (s) physique (s), soit au nom d'une personne morale, remplissant les conditions
prévues par l'article 15 de la présente loi.
Chapitre III : Conditions et modalités d'exploitation des crèches
Article 7 : Les titulaires de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées sont
astreints, à l'égard de tous leurs employés, aux obligations prévues par le code du travail, sauf
clauses plus favorables prévues dans des contrats individuels de travail ou dans des conventions
collectives conclues entre lesdits titulaires et leurs employés ou leurs représentants.
Article 8 : Les crèches privées doivent participer de manière effective aux campagnes d'hygiène et
de prévention entrant dans le cadre des programmes nationaux de contrôle d'hygiène, et ce de
concert avec les services chargés de l'hygiène scolaire.
Il leur est interdit d'utiliser tout ce qui est dangereux ou nocif pour la santé de l'enfant ou ce qui incite à
la violence, à la haine, au racisme et à la discrimination.
Article 9 : Les crèches privées doivent faire assurer l'ensemble des enfants y inscrits contre les
risques d'accidents dont ils pourraient être victimes à l'intérieur de leurs établissements ou pendant le
temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés. Elles doivent également porter à la
connaissance des parents et tuteurs des enfants fréquentant la crèche les clauses du contrat
d'assurance conclu à cet effet.
Les parents et tuteurs peuvent souscrire une assurance complémentaire au profit de leurs enfants.
Article 10 : La dénomination proposée pour les crèches privées doit, sous peine de refus de
l'autorisation d'ouverture et d'exploitation par l'administration, être conforme à l'action éducative qui y
est dispensée.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant la protection du
nom commercial, les crèches privées ne peuvent porter les mêmes dénominations que celles données
aux établissements similaires, situés dans le ressort de la même préfecture ou province.
Article 11 : Les crèches privées doivent faire figurer sur leur enseigne l'expression « crèche privée
», ainsi que le numéro et la date de l'autorisation qui leur est délivrée par l'administration.
Elles doivent porter ces mentions sur tous leurs imprimés et documents administratifs, de tous genres,
qui permettent de les identifier, ainsi que sur les annonces relatives à leurs activités et sur les actes
émanant d'elles.
Les annonces publicitaires les concernant ne doivent comporter aucun renseignement de nature à
induire en erreur les parents des enfants ou leurs tuteurs.
Article 12 : Les crèches privées doivent conclure un contrat avec un médecin, pédiatre ou
généraliste, ayant pour objet d'assurer le suivi de l'état général d'hygiène de la crèche concernée,
ainsi que l'état de santé des enfants qui y sont inscrits.
Leur personnel ne peut en aucun cas administrer un médicament à un enfant qui y est inscrit sans
l'autorisation écrite du parent de l'enfant ou de son tuteur ou d'un médecin.
Article 13 : Les crèches privées doivent permettre aux parents des enfants ou leurs tuteurs l'accès,
durant les heures d'ouverture et lorsque leurs enfants sont présents à la crèche, aux locaux où sont
fournies les prestations éducatives conformément aux dispositions du règlement intérieur de
l'établissement, approuvé par l'administration.
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Article 14 : Les titulaires de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées doivent,
s'ils prévoient la cessation de leurs activités, en aviser, par écrit, l'administration et les parents ou
tuteurs des enfants fréquentant la crèche, 90 jours au moins avant la date de ladite cessation.
Chapitre IV : Conditions des fondateurs et du personnel des crèches
Article 15 : Tout (e) fondateur (trice) d'une crèche privée, personne physique, doit remplir les
conditions suivantes :
- être majeur ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir été définitivement condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou portant atteinte
à la moralité publique ou aux droits de l'enfant tels la violence, la maltraitance, l'exploitation et
l'abandon de famille ;
- ne pas être condamné à la déchéance du droit d'ouvrir un établissement privé d'éducation ou de
formation, conformément à la législation en vigueur en la matière.
Tout (e) fondateur (trice), personne morale, doit remplir les conditions suivantes :
- être régulièrement constitué et avoir pour objet principal l'ouverture et l'exploitation d'une crèche
privée ;
- ne pas être soumis aux procédures de prévention des difficultés de l'entreprise.
Article 16 : Tout (e) fondateur (trice) d'une crèche privée doit recruter, par contrat, un (e) directeur
(trice) permanent (e).
Ledit fondateur peut également assurer, en personne, après accord de l'administration, la fonction de
directeur (trice) de la crèche, s'il remplit les conditions exigées à cet effet par l'article 18 ci-après.
Article 17 : Le personnel des crèches privées doit notamment être composé, outre le (la) directeur
(trice), d'un corps d'éducateurs permanents assurant les fonctions de veille, de gardiennage et d'éveil
des capacités sensorio-motrices et spatio-temporelles des enfants accueillis et qui doivent remplir les
conditions prévues par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 18 : Nul ne peut exercer les fonctions de directeur (trice) d'une crèche privée s'il n'a pas
obtenu l'accord préalable de l'administration. A cet effet, il doit remplir les conditions suivantes :
1 - être de nationalité marocaine ;
2 - être âgé de 21 ans au moins ;
3 - jouir de ses droits civiques ;
4 - ne pas avoir été définitivement condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou portant
atteinte à la moralité publique ou aux droits de l'enfant tels la violence, la maltraitance, l'exploitation et
l'abandon de famille ;
5 - ne pas avoir été condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement d'éducation ou de
formation, conformément à la législation en vigueur en la matière ;
6 - justifier par un dossier médical son aptitude physique, psychique et mentale à exercer les fonctions
de directeur (trice) ;
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7 - remplir les conditions de qualification pédagogique et d'expérience en matière d'éducation, fixées
par voie réglementaire.
L'administration peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des
étrangers qui remplissent les conditions prévues aux 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, à assurer les
fonctions de directeur (trice).
Article 19 : Le (la) directeur (trice) de la crèche privée assure les fonctions de direction de
l'établissement et veille à son bon fonctionnement administratif, financier et pédagogique. Il doit
exercer ses fonctions à plein temps et, à ce titre, il est responsable de l'application des obligations
fixées par la présente loi et les textes pris pour son application vis-à-vis de l'administration, des
autorités publiques, des enfants et de leurs parents ou tuteurs.
Article 20 : Nul ne peut exercer la fonction d'éducateur (trice) dans une crèche privée s'il ne remplit
les conditions suivantes :
1 - être de nationalité marocaine ;
2 - être âgé de 18 ans au moins ;
3 - jouir de ses droits civiques ;
4 - ne pas avoir été définitivement condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou portant
atteinte à la moralité publique ou aux droits de l'enfant tels la violence, la maltraitance, l'exploitation et
l'abandon de famille ;
5 - justifier par un dossier médical son aptitude physique, psychique et mentale à exercer les fonctions
d'éducateur (trice) ;
6 - remplir les conditions de qualification pédagogique et d'expérience en matière d'éducation, fixées
par voie réglementaire.
L'administration peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des
étrangers, qui remplissent les conditions prévues aux 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, à assurer les fonctions
d'éducateur (trice).
Chapitre V : Contrôle pédagogique, administratif et sanitaire
Article 21 : Les crèches privées sont soumises à un contrôle pédagogique, administratif et sanitaire
exercé par l'administration.
Le contrôle pédagogique a pour objet de veiller à l'application des programmes d'éducation, à
procéder à l'inspection et au contrôle de l'encadrement pédagogique et à la vérification de la bonne
utilisation et de la bonne gestion des équipements éducatifs et du matériel pédagogique.
Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs concernant la crèche,
ses cadres pédagogiques et administratifs, les employés qui y travaillent et les enfants qui y sont
accueillis, ainsi que l'inspection et le contrôle des salles et des espaces de la crèche et de ses
diverses installations.
Le contrôle sanitaire a pour objet de vérifier le respect par la crèche des règles générales de santé et
d'hygiène relatives aux enfants, à l'ensemble des employés de l'établissement et à la sûreté de ses
installations et équipements.
Chapitre VI : Sanctions et constation des infractions
Article 22 : Est puni d'une amende de mille dirhams (1.000 DH) à cinq mille dirhams (5.000 DH)
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quiconque, sans autorisation de l'administration :
- crée ou dirige une crèche privée ;
- procède à l'extension d'une crèche privée dont l'ouverture a été autorisée ou y ajoute d'autres
activités ;
- transfère le local autorisé pour l'ouverture d'une crèche privée à un autre local ;
- ferme une crèche privée sans en avoir préalablement informé l'administration et les parents ou
tuteurs des enfants dans les délais prévus par l'article 14 ci-dessus.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
L'auteur peut être condamné à la déchéance du droit de créer ou de diriger une crèche privée pendant
une période n'excédant pas dix ans sans être inférieure à cinq ans.
Article 23 : Est puni d'une amende de mille dirhams (1.000 DH) à deux mille cinq cents dirhams
(2.500 DH) tout (e) directeur (trice) d'une crèche privée qui :
- exerce ses fonctions sans autorisation préalable de l'administration ou qui n'exerce pas
effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont la proposition à ce poste par le (la) fondateur
(trice) de l'établissement revêt un caractère fictif. Dans ce cas, le (la) fondateur (trice) est passible de
la même sanction ;
- refuse de permettre aux parents des enfants ou leurs tuteurs l'accès, durant les heures d'ouverture
et lorsque leurs enfants sont présents à la crèche, aux locaux où sont fournies les prestations
éducatives, conformément à ce qui est prévu à l'article 13 ci-dessus ;
- refuse de participer aux campagnes d'hygiène et de prévention ou de soumettre une crèche privée
au contrôle pédagogique, administratif ou sanitaire prévu par la présente loi ou entrave son exécution
;
- acquiert au profit de la crèche privée qu'il dirige tout ce qui est dangereux ou nocif pour la santé de
l'enfant ou ce qui incite à la violence, à la haine, au racisme et à la discrimination ou a permis aux
éducateurs qui travaillent dans ladite crèche de les utiliser ;
- emploie sciemment, dans une crèche privée, un (e) éducateur (trice) ne remplissant pas les
conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;
- utilise des annonces publicitaires comportant des renseignements de nature à induire en erreur les
parents des enfants ou leurs tuteurs.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
L'auteur peut être condamné à la déchéance du droit de gérer une crèche privée pendant une durée
n'excédant pas cinq ans.
Article 24 : Est puni d'une amende de mille dirhams (1.000 DH) à cinq mille dirhams (5.000 DH) tout
responsable d'une crèche privée qui n'a pas fait assurer l'ensemble des enfants inscrits à son
établissement.
En sus de l'amende visée à l'alinéa ci-dessus, ledit responsable doit régulariser la situation
d'assurance des enfants inscrits à la crèche.
En cas de refus ou de récidive, l'autorisation de la crèche privée lui est retirée.
Article 25 : Est puni d'une amende de mille dirhams (1.000 DH) à deux mille dirhams (2.000 DH)
tout responsable d'une crèche privée qui procède à l'accueil d'enfants ne remplissant pas la condition
d'âge prévue à l'article premier de la présente loi.
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En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 26 : Est en état de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision devenue
irrévocable pour l'une des infractions prévues aux articles 22 à 25 ci-dessus, et qui a commis une
infraction de qualification identique dans un délai de cinq ans qui suit le prononcé d'une telle décision.
Article 27 : Outre les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi
sont constatées par des fonctionnaires assermentés désignés à cet effet par l'administration.
Article 28 : En cas d'ouverture d'une crèche privée sans autorisation, l'administration peut prendre
une décision ordonnant la fermeture dudit établissement. L'exécution de cette décision incombe à la
force publique.
En cas de manquement aux prescriptions de la présente loi, portant atteinte au niveau de soin, de
l'éducation ou aux conditions de salubrité et d'hygiène requises, ou l'usage de la violence contre les
enfants, ou lorsqu'il s'avère que ces enfants ont fait l'objet d'exploitation ou d'incitation à l'exploitation,
à la haine, au racisme et à la discrimination, l'administration peut, sur la base d'un rapport établi par
une commission d'inspection et de contrôle qu'elle désigne à cet effet, retirer, par décision motivée,
l'autorisation accordée à une crèche privée.
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires
Article 29 : Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux crèches exerçant leur
activité dans le cadre d'accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des
gouvernements étrangers ou des Organismes Internationaux.
Toutefois, ces établissements demeurent soumis au contrôle de l'administration quant à leur
observation du contenu desdits accords.
Article 30 : Les crèches privées, autorisées antérieurement à la date de publication de la présente
loi au « Bulletin officiel », doivent régulariser leur situation conformément à ses dispositions, dans un
délai n'excédant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi. A défaut de
cette régularisation dans le délai précité, leur autorisation d'ouverture devient caduque et la poursuite
de leur activité sera assimilée à une ouverture d'une crèche privée sans autorisation. Le contrevenant
s'expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente loi.
Les personnes assurant les fonctions de directeurs (trices) ou d'éducateurs (trices) dans les crèches
privées, qui ne répondent pas aux qualifications pédagogiques et aux conditions prévues aux articles
18 et 20 de la présente loi, doivent régulariser leur situation dans un délai maximum de quatre ans,
courant à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Article 31 : La présente loi entre en vigueur après un délai de six mois courant à compter de la date
de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires devant être pris pour sa pleine application.
Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions contraires relatives au même objet,
notamment celles du dahir du 10 rabii I 1360 (8 avril 1941) relatif à certains établissements concernant
la jeunesse, tel qu'il a été modifié et complété.
Dahir n° 1-08-77 du 20 chaoual 1429 portant promulg ation de la loi n° 40-04 portant statut des
crèches privées. (B.O. n° 5684 du 20 novembre 2008) .
Loi n° 40-04 portant statut des crèches privées
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : Au sens de la présente loi, on entend par crèche privée tout établissement
éducatif privé, ouvert aux enfants dont l'âge varie entre trois mois révolus et quatre ans et dans lequel
leur sont fournies "des prestations éducatives répondant aux besoins de leur âge.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux crèches créées par les entreprises au
profit de leurs salariés en vertu du Code du travail, à celles instituées par les conseils communaux
conformément aux dispositions de la Charte communale et à celles créées par les organismes à
caractère social n'ayant pas un but lucratif.
Les crèches privées sont responsables de la santé, de la sécurité et du bien-être des enfants qui leur
sont confiés par leurs parents ou leurs tuteurs.
Article 2 : Les crèches privées peuvent être créées, conformément aux dispositions de la présente
loi, par toute personne physique ou toute personne morale de droit privé.
Chapitre II : De l'autorisation
Article 3 : L'ouverture et l'exploitation des crèches privées, ainsi que toute extension ou modification
de l'un des éléments les concernant sont soumises à une autorisation préalable délivrée par
l'administration, qui s'assure que la demande présentée à cet effet est conforme aux dispositions de la
présente loi et remplit les conditions fixées par la réglementation en vigueur relative aux normes
techniques, sanitaires, d'hygiène, de prévention, d'équipement et d'aménagement, ainsi qu'aux
obligations d'encadrement administratif et pédagogique qui incombent auxdites crèches.
Article 4 : La demande d'autorisation, prévue à l'article 3 ci-dessus, doit être accompagnée d'un
dossier administratif, d'un dossier pédagogique et d'un dossier sanitaire, dont le contenu est fixé par
voie réglementaire.
Article 5 : L'administration statue sur la demande d'autorisation d'ouverture, d'exploitation,
d'extension ou de modification d'une crèche privée dans un délai maximum de soixante jours, courant
à compter de la date de son dépôt, dûment attesté par un récépissé.
En cas de refus d'octroi de l'autorisation par l'administration, l'auteur de la demande doit être avisé,
par écrit, des motifs justifiant ce refus.
Article 6 : L'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées est délivrée pour une durée
qui ne peut être inférieure à un an et supérieure à 10 ans.
Elle fixe le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis par la crèche privée, en fonction de la
capacité d'accueil des locaux, du taux d'encadrement et des équipements selon les prescriptions et
les modalités fixées par voie réglementaire.
Elle précise également les éléments initiaux de la crèche privée dont l'extension ou la modification ne
peut se faire sans l'accord préalable de l'administration et ceux qui sont seulement soumis à une
déclaration préalable à ladite administration.
Son renouvellement doit faire l'objet d'une demande, présentée à l'administration au moins 90 jours
avant la date de son expiration, accompagnée des documents fixés à l'article 4 ci-dessus, lorsque
ceux qui ont été produits initialement ne sont plus exacts ou sont devenus incomplets.
En cas de décès du titulaire d'une autorisation d'ouverture et d'exploitation d'une crèche privée, ses
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ayants droits peuvent en poursuivre l'exploitation pendant une durée d'un an, au cours de laquelle ils
doivent présenter une demande d'attribution d'une nouvelle autorisation soit au nom d'une ou
plusieurs personne (s) physique (s), soit au nom d'une personne morale, remplissant les conditions
prévues par l'article 15 de la présente loi.
Chapitre III : Conditions et modalités d'exploitation des crèches
Article 7 : Les titulaires de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées sont
astreints, à l'égard de tous leurs employés, aux obligations prévues par le code du travail, sauf
clauses plus favorables prévues dans des contrats individuels de travail ou dans des conventions
collectives conclues entre lesdits titulaires et leurs employés ou leurs représentants.
Article 8 : Les crèches privées doivent participer de manière effective aux campagnes d'hygiène et
de prévention entrant dans le cadre des programmes nationaux de contrôle d'hygiène, et ce de
concert avec les services chargés de l'hygiène scolaire.
Il leur est interdit d'utiliser tout ce qui est dangereux ou nocif pour la santé de l'enfant ou ce qui incite à
la violence, à la haine, au racisme et à la discrimination.
Article 9 : Les crèches privées doivent faire assurer l'ensemble des enfants y inscrits contre les
risques d'accidents dont ils pourraient être victimes à l'intérieur de leurs établissements ou pendant le
temps où ils sont sous la surveillance effective de leurs préposés. Elles doivent également porter à la
connaissance des parents et tuteurs des enfants fréquentant la crèche les clauses du contrat
d'assurance conclu à cet effet.
Les parents et tuteurs peuvent souscrire une assurance complémentaire au profit de leurs enfants.
Article 10 : La dénomination proposée pour les crèches privées doit, sous peine de refus de
l'autorisation d'ouverture et d'exploitation par l'administration, être conforme à l'action éducative qui y
est dispensée.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant la protection du
nom commercial, les crèches privées ne peuvent porter les mêmes dénominations que celles données
aux établissements similaires, situés dans le ressort de la même préfecture ou province.
Article 11 : Les crèches privées doivent faire figurer sur leur enseigne l'expression « crèche privée
», ainsi que le numéro et la date de l'autorisation qui leur est délivrée par l'administration.
Elles doivent porter ces mentions sur tous leurs imprimés et documents administratifs, de tous genres,
qui permettent de les identifier, ainsi que sur les annonces relatives à leurs activités et sur les actes
émanant d'elles.
Les annonces publicitaires les concernant ne doivent comporter aucun renseignement de nature à
induire en erreur les parents des enfants ou leurs tuteurs.
Article 12 : Les crèches privées doivent conclure un contrat avec un médecin, pédiatre ou
généraliste, ayant pour objet d'assurer le suivi de l'état général d'hygiène de la crèche concernée,
ainsi que l'état de santé des enfants qui y sont inscrits.
Leur personnel ne peut en aucun cas administrer un médicament à un enfant qui y est inscrit sans
l'autorisation écrite du parent de l'enfant ou de son tuteur ou d'un médecin.
Article 13 : Les crèches privées doivent permettre aux parents des enfants ou leurs tuteurs l'accès,
durant les heures d'ouverture et lorsque leurs enfants sont présents à la crèche, aux locaux où sont
fournies les prestations éducatives conformément aux dispositions du règlement intérieur de
l'établissement, approuvé par l'administration.
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Article 14 : Les titulaires de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation des crèches privées doivent,
s'ils prévoient la cessation de leurs activités, en aviser, par écrit, l'administration et les parents ou
tuteurs des enfants fréquentant la crèche, 90 jours au moins avant la date de ladite cessation.
Chapitre IV : Conditions des fondateurs et du personnel des crèches
Article 15 : Tout (e) fondateur (trice) d'une crèche privée, personne physique, doit remplir les
conditions suivantes :
- être majeur ;
- jouir de ses droits civiques ;
- ne pas avoir été définitivement condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou portant atteinte
à la moralité publique ou aux droits de l'enfant tels la violence, la maltraitance, l'exploitation et
l'abandon de famille ;
- ne pas être condamné à la déchéance du droit d'ouvrir un établissement privé d'éducation ou de
formation, conformément à la législation en vigueur en la matière.
Tout (e) fondateur (trice), personne morale, doit remplir les conditions suivantes :
- être régulièrement constitué et avoir pour objet principal l'ouverture et l'exploitation d'une crèche
privée ;
- ne pas être soumis aux procédures de prévention des difficultés de l'entreprise.
Article 16 : Tout (e) fondateur (trice) d'une crèche privée doit recruter, par contrat, un (e) directeur
(trice) permanent (e).
Ledit fondateur peut également assurer, en personne, après accord de l'administration, la fonction de
directeur (trice) de la crèche, s'il remplit les conditions exigées à cet effet par l'article 18 ci-après.
Article 17 : Le personnel des crèches privées doit notamment être composé, outre le (la) directeur
(trice), d'un corps d'éducateurs permanents assurant les fonctions de veille, de gardiennage et d'éveil
des capacités sensorio-motrices et spatio-temporelles des enfants accueillis et qui doivent remplir les
conditions prévues par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 18 : Nul ne peut exercer les fonctions de directeur (trice) d'une crèche privée s'il n'a pas
obtenu l'accord préalable de l'administration. A cet effet, il doit remplir les conditions suivantes :
1 - être de nationalité marocaine ;
2 - être âgé de 21 ans au moins ;
3 - jouir de ses droits civiques ;
4 - ne pas avoir été définitivement condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou portant
atteinte à la moralité publique ou aux droits de l'enfant tels la violence, la maltraitance, l'exploitation et
l'abandon de famille ;
5 - ne pas avoir été condamné à la déchéance du droit de gérer un établissement d'éducation ou de
formation, conformément à la législation en vigueur en la matière ;
6 - justifier par un dossier médical son aptitude physique, psychique et mentale à exercer les fonctions
de directeur (trice) ;
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7 - remplir les conditions de qualification pédagogique et d'expérience en matière d'éducation, fixées
par voie réglementaire.
L'administration peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des
étrangers qui remplissent les conditions prévues aux 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus, à assurer les
fonctions de directeur (trice).
Article 19 : Le (la) directeur (trice) de la crèche privée assure les fonctions de direction de
l'établissement et veille à son bon fonctionnement administratif, financier et pédagogique. Il doit
exercer ses fonctions à plein temps et, à ce titre, il est responsable de l'application des obligations
fixées par la présente loi et les textes pris pour son application vis-à-vis de l'administration, des
autorités publiques, des enfants et de leurs parents ou tuteurs.
Article 20 : Nul ne peut exercer la fonction d'éducateur (trice) dans une crèche privée s'il ne remplit
les conditions suivantes :
1 - être de nationalité marocaine ;
2 - être âgé de 18 ans au moins ;
3 - jouir de ses droits civiques ;
4 - ne pas avoir été définitivement condamné pour crime ou délit contraire à la probité ou portant
atteinte à la moralité publique ou aux droits de l'enfant tels la violence, la maltraitance, l'exploitation et
l'abandon de famille ;
5 - justifier par un dossier médical son aptitude physique, psychique et mentale à exercer les fonctions
d'éducateur (trice) ;
6 - remplir les conditions de qualification pédagogique et d'expérience en matière d'éducation, fixées
par voie réglementaire.
L'administration peut, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, autoriser des
étrangers, qui remplissent les conditions prévues aux 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, à assurer les fonctions
d'éducateur (trice).
Chapitre V : Contrôle pédagogique, administratif et sanitaire
Article 21 : Les crèches privées sont soumises à un contrôle pédagogique, administratif et sanitaire
exercé par l'administration.
Le contrôle pédagogique a pour objet de veiller à l'application des programmes d'éducation, à
procéder à l'inspection et au contrôle de l'encadrement pédagogique et à la vérification de la bonne
utilisation et de la bonne gestion des équipements éducatifs et du matériel pédagogique.
Le contrôle administratif a pour objet la vérification des documents administratifs concernant la crèche,
ses cadres pédagogiques et administratifs, les employés qui y travaillent et les enfants qui y sont
accueillis, ainsi que l'inspection et le contrôle des salles et des espaces de la crèche et de ses
diverses installations.
Le contrôle sanitaire a pour objet de vérifier le respect par la crèche des règles générales de santé et
d'hygiène relatives aux enfants, à l'ensemble des employés de l'établissement et à la sûreté de ses
installations et équipements.
Chapitre VI : Sanctions et constation des infractions
Article 22 : Est puni d'une amende de mille dirhams (1.000 DH) à cinq mille dirhams (5.000 DH)
5
quiconque, sans autorisation de l'administration :
- crée ou dirige une crèche privée ;
- procède à l'extension d'une crèche privée dont l'ouverture a été autorisée ou y ajoute d'autres
activités ;
- transfère le local autorisé pour l'ouverture d'une crèche privée à un autre local ;
- ferme une crèche privée sans en avoir préalablement informé l'administration et les parents ou
tuteurs des enfants dans les délais prévus par l'article 14 ci-dessus.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
L'auteur peut être condamné à la déchéance du droit de créer ou de diriger une crèche privée pendant
une période n'excédant pas dix ans sans être inférieure à cinq ans.
Article 23 : Est puni d'une amende de mille dirhams (1.000 DH) à deux mille cinq cents dirhams
(2.500 DH) tout (e) directeur (trice) d'une crèche privée qui :
- exerce ses fonctions sans autorisation préalable de l'administration ou qui n'exerce pas
effectivement et régulièrement ses fonctions ou dont la proposition à ce poste par le (la) fondateur
(trice) de l'établissement revêt un caractère fictif. Dans ce cas, le (la) fondateur (trice) est passible de
la même sanction ;
- refuse de permettre aux parents des enfants ou leurs tuteurs l'accès, durant les heures d'ouverture
et lorsque leurs enfants sont présents à la crèche, aux locaux où sont fournies les prestations
éducatives, conformément à ce qui est prévu à l'article 13 ci-dessus ;
- refuse de participer aux campagnes d'hygiène et de prévention ou de soumettre une crèche privée
au contrôle pédagogique, administratif ou sanitaire prévu par la présente loi ou entrave son exécution
;
- acquiert au profit de la crèche privée qu'il dirige tout ce qui est dangereux ou nocif pour la santé de
l'enfant ou ce qui incite à la violence, à la haine, au racisme et à la discrimination ou a permis aux
éducateurs qui travaillent dans ladite crèche de les utiliser ;
- emploie sciemment, dans une crèche privée, un (e) éducateur (trice) ne remplissant pas les
conditions prévues par la présente loi et les textes pris pour son application ;
- utilise des annonces publicitaires comportant des renseignements de nature à induire en erreur les
parents des enfants ou leurs tuteurs.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
L'auteur peut être condamné à la déchéance du droit de gérer une crèche privée pendant une durée
n'excédant pas cinq ans.
Article 24 : Est puni d'une amende de mille dirhams (1.000 DH) à cinq mille dirhams (5.000 DH) tout
responsable d'une crèche privée qui n'a pas fait assurer l'ensemble des enfants inscrits à son
établissement.
En sus de l'amende visée à l'alinéa ci-dessus, ledit responsable doit régulariser la situation
d'assurance des enfants inscrits à la crèche.
En cas de refus ou de récidive, l'autorisation de la crèche privée lui est retirée.
Article 25 : Est puni d'une amende de mille dirhams (1.000 DH) à deux mille dirhams (2.000 DH)
tout responsable d'une crèche privée qui procède à l'accueil d'enfants ne remplissant pas la condition
d'âge prévue à l'article premier de la présente loi.
6
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Article 26 : Est en état de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision devenue
irrévocable pour l'une des infractions prévues aux articles 22 à 25 ci-dessus, et qui a commis une
infraction de qualification identique dans un délai de cinq ans qui suit le prononcé d'une telle décision.
Article 27 : Outre les officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi
sont constatées par des fonctionnaires assermentés désignés à cet effet par l'administration.
Article 28 : En cas d'ouverture d'une crèche privée sans autorisation, l'administration peut prendre
une décision ordonnant la fermeture dudit établissement. L'exécution de cette décision incombe à la
force publique.
En cas de manquement aux prescriptions de la présente loi, portant atteinte au niveau de soin, de
l'éducation ou aux conditions de salubrité et d'hygiène requises, ou l'usage de la violence contre les
enfants, ou lorsqu'il s'avère que ces enfants ont fait l'objet d'exploitation ou d'incitation à l'exploitation,
à la haine, au racisme et à la discrimination, l'administration peut, sur la base d'un rapport établi par
une commission d'inspection et de contrôle qu'elle désigne à cet effet, retirer, par décision motivée,
l'autorisation accordée à une crèche privée.
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires
Article 29 : Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux crèches exerçant leur
activité dans le cadre d'accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des
gouvernements étrangers ou des Organismes Internationaux.
Toutefois, ces établissements demeurent soumis au contrôle de l'administration quant à leur
observation du contenu desdits accords.
Article 30 : Les crèches privées, autorisées antérieurement à la date de publication de la présente
loi au « Bulletin officiel », doivent régulariser leur situation conformément à ses dispositions, dans un
délai n'excédant pas quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi. A défaut de
cette régularisation dans le délai précité, leur autorisation d'ouverture devient caduque et la poursuite
de leur activité sera assimilée à une ouverture d'une crèche privée sans autorisation. Le contrevenant
s'expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente loi.
Les personnes assurant les fonctions de directeurs (trices) ou d'éducateurs (trices) dans les crèches
privées, qui ne répondent pas aux qualifications pédagogiques et aux conditions prévues aux articles
18 et 20 de la présente loi, doivent régulariser leur situation dans un délai maximum de quatre ans,
courant à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi.
Article 31 : La présente loi entre en vigueur après un délai de six mois courant à compter de la date
de publication au Bulletin officiel des textes réglementaires devant être pris pour sa pleine application.
Sont abrogées, à compter de la même date, toutes dispositions contraires relatives au même objet,
notamment celles du dahir du 10 rabii I 1360 (8 avril 1941) relatif à certains établissements concernant
la jeunesse, tel qu'il a été modifié et complété.
مواضيع مماثلة
» écret n° 2-08-678 du 2 5 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l'application des dispositions de la loi n°40-04 portant statut des crèches privées
» Dahir n° 1-03-113 du 18 rabii Il 1424 (19 juin 2003) portant promulgation de la loi n° 71-99 portant statut de l'artiste
» LOI N° 13-00 PORTANT STATUT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE PRIVÉE
» Dahir n° 1-95-9 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995 ) portant promulgation de la loi n° 21-94 relative au statut des journalistes professionnels
» Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété d es immeubles bâtis
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