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Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances
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Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances
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Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Bulletin Officiel n° 5262 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004)
modifié et complété par le décret n° 2-06-508 du 14 hija 1428 (25 décembre 2007) modifiant et complétant le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Bulletin Officiel n° 5596 du 8 moharrem 1429 (17-1-2008)
modifié par le décret n° 2-08-457 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) modifiant le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Bulletin Officiel n° 5744 du 24 joumada II 1430 (18-6-2009)
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été complétée ;
Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 20 janvier 2004 ;
Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 ramadan 1425 (21 octobre 2004),
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : (modifié par le décret n° 2-06-508 du 25 décembre 2007)
En application de la loi n° 17-99 susvisée, le ministre chargé des finances est habilité à :
1) fixer la liste des valeurs mobilières et des titres, prévue à l’article 98 de la loi n° 17-99 précitée ;
2) fixer les conditions d’évaluation des unités de compte, arrêter les dates de leurs valeurs liquidatives et à fixer la valeur liquidative pour les valeurs et titres non cotés en bourse, conformément aux dispositions de l’article 99 de la loi n° 17-99 précitée ;
3) fixer le montant maximal qu’il est possible à un assureur de garantir sur une même tête en un ou plusieurs contrats, conformément aux dispositions de l’article 101 de la loi n° 17-99 précitée ;
4) fixer les modèles du registre spécial et du répertoire des oppositions prévus à l’article 111 de la loi n° 17-99 précitée ;
5) déterminer les conditions de souscription de l’assurance automobile aux frontières du Royaume, prévue à l’article 121 de la loi n° 17-99 précitée ;
6) fixer les conditions d’établissement et de validité des documents visés à l’article 126 de la loi n° 17-99 précitée ;
7) fixer la liste des catégories des opérations d'assurances, conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi n° 17-99 précitée ;
fixer la liste des documents à produire à l’appui d’une demande d'agrément d’une entreprise d’assurances et de réassurance, prévue à l'article 165 de la loi n°17-99 précitée ;
9) déterminer la forme du titre d'emprunt prévu à l’article 200 de la loi n° 17-99 précitée ;
10) fixer les conditions de transfert de portefeuilles de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées, conformément aux dispositions de l’article 232 de la loi n° 17-99 précitée ;
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11) fixer la forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse prévus au 1er alinéa de l'article 234 de la loi n°17-99 précitée, après avis du Conseil national de la comptabilité et du Comité consultatif des assurances ;
12) fixer la liste et les modalités de fonctionnement des comptes, prévues au 2e alinéa de l'article 234 de la loi n°17-99 précitée ;
13) fixer les conditions de constitution, d’évaluation, de représentation et de dépôt des provisions techniques ainsi que le montant minimum et les éléments constitutifs de la marge de solvabilité, prévus respectivement aux articles 238 et 239 de la loi n° 17-99 précitée ;
13-1) fixer les modalités d'établissement du rapport sur la solvabilité, prévu au 1er alinéa de l'article 239-1 de la loi n° 17- 99 précitée ;
14) fixer la forme des états, comptes rendus, tableaux ou documents prévus à l'article 245 de la loi n° 17-99 précitée ainsi que les délais de leur production par les entreprises d’assurances et de réassurance ;
15) conformément aux dispositions de l’article 248 de la loi n°17-99 précitée :
- déterminer les conditions générales-type des contrats et/ou l'usage de clauses-type de contrats relatives aux opérations d’assurances visées aux articles 159 et 160 de la même loi ;
- fixer les clauses dont l'insertion aux contrats d’assurance est interdite ou obligatoire ;
- fixer les règles de calcul actuariel applicables aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
- fixer les critères de détermination des primes pures des opérations d’assurances autres que l’assurance vie ou la capitalisation ;
- arrêter les conditions dans lesquelles devront être établis et utilisés les polices et prospectus destinés au public ;
- fixer les règles que doivent respecter les traités de réassurance ;
16) fixer les mesures de sauvegarde visant à protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, prévues à l'article 256 de la loi n° 17-99 précitée ;
11) fixer les modalités d’octroi de l’agrément, conformément aux dispositions de l’article 304 de la loi n° 17-99 précitée ;
11) fixer les conditions dans lesquelles les personnes, visées au 5e alinéa de l’article 306 de la loi n° 17-99 précitée, peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par lui à présenter au public des opérations d’assurances ;
11) fixer les modèles des documents visés à l’article 315 de la loi n° 17-99 précitée ainsi que les délais de leur production ;
22) fixer les délais prévus à l’article 318 de la loi n° 17-99 précitée ;
21) fixer la liste des journaux habilités à recevoir les annonces légales, en vertu de l’article 332 de la loi n° 17-99 précitée.
Les arrêtés du ministre chargé des finances, édictés en vertu des dispositions qui précèdent, sont pris après avis du Comité consultatif des assurances et publiés au Bulletin Officiel.
CHAPITRE II : DU CONTRAT D’ASSURANCE
Article 2 : Les informations visées à l’article 72 de la loi n° 17-99 précitée, que l’assureur doit communiquer annuellement au souscripteur, doivent porter notamment sur les montants des primes ou cotisations payées, des capitaux ou rentes garantis et, le cas échéant, sur les montants des primes ou cotisations à payer, de la contre-assurance et de la
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participation aux bénéfices ainsi que sur la valeur de rachat, la valeur de réduction et le montant de l’avance non encore remboursé.
Les montants visés ci-dessus ne doivent pas tenir compte des participations aux bénéfices non encore réalisés.
Lorsqu’il s’agit de contrats à capital variable, les informations prévues au 1er alinéa du présent article doivent être libellées en unités de compte. L’assureur doit, en outre, communiquer au souscripteur les valeurs des unités de compte servant de base à son contrat, disponibles à la date de communication desdites informations.
Article 3 : Le règlement général relatif au rachat et aux avances prévus à l’article 89 de la loi n° 17-99 précitée est approuvé par décision du ministre chargé des finances.
Copie dudit règlement doit être jointe à tout contrat d’assurance qui prévoit le rachat et/ou les avances susvisés.
Article 4 : En application des dispositions de l’article 99 de la loi n° 17-99 précitée, les unités de compte approuvées par l’assuré, servant de valeurs de référence à son contrat, doivent être spécifiées dans le contrat.
Le contrat doit, en outre, préciser les mécanismes qui relient pendant toute la durée du contrat, ces valeurs de référence aux montants des garanties et des primes ou cotisations ainsi qu’aux valeurs de rachat et de réduction.
CHAPITRE III : DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Article 5 : Pour l’application des dispositions de l’article 120 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances fixe le montant de la prime, lorsqu’il est saisi par toute personne, assujettie à l’obligation d'assurance, qui se voit opposer un refus de la part d'une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles.
Article 6 : Les procès-verbaux visés à l’article 127 de la loi n° 17-99 précitée constatant un accident de la circulation doivent indiquer, obligatoirement les mentions suivantes :
1) l’identité et la signature du fonctionnaire ou de l’agent verbalisateur ;
2) les prénoms, noms, dates de naissance, professions, domiciles et, le cas échéant, les numéros des cartes d’identité nationale des propriétaires et conducteurs des véhicules et des passagers de chacun desdits véhicules, ainsi que de toute personne ayant subi un dommage corporel ou matériel à la suite de l'accident ;
3) les numéros d’immatriculation des véhicules impliqués dans l’accident ;
4) la raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurances et de réassurance qui a délivré l'attestation d'assurance, le numéro de cette attestation, ainsi que le numéro de la police d'assurance. En ce qui concerne les personnes munies de l'une des cartes visées à l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée, ces mentions sont remplacées par les noms et adresses de l'organisme étranger émetteur et de l'organisme marocain gestionnaire ainsi que par le numéro de ladite carte.
Si l'un des documents visés au 4) ci-dessus n'a pu être présenté, ou si l'auteur de l'accident est inconnu, mention doit en être faite au procès-verbal.
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Une copie de l’attestation d’assurance ou de la carte visée au 4) ci-dessus ainsi que de tout document permettant l'identification du véhicule doivent être jointes aux procès-verbaux visés au présent article.
Outre les destinataires visés à l'article 25 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, dans les mêmes forme et délai prévus audit article, à l'organisme marocain gestionnaire des cartes mentionnées à l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée, lorsqu'un conducteur d'un véhicule immatriculé à l'étranger, muni de l'une desdites cartes, est partie dans cet accident.
CHAPITRE IV : DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 : L'accord préalable pour les dépôts et les investissements hors du Maroc ainsi que les placements en valeurs étrangères, prévu à l'article 164 de la loi n° 17-99 précitée est donné par le ministre chargé des finances aux entreprises d'assurances et de réassurance en :
- s’assurant qu’elles satisfont aux garanties financières prévues par les articles 238 et 239 de ladite loi ;
- tenant compte, notamment, de la nature de l'opération de dépôt, d'investissement ou de placement ainsi que de la réglementation des changes du pays où l’opération sera effectuée.
La limite de cinq pour cent (5%), prévue à l'article 164 de ladite loi, est appréciée au moment de la demande de l’accord précité, sur la base du dernier bilan établi par l'entreprise concernée, compte non tenu des montants détenus par les cédantes étrangères en représentation de la part de ladite entreprise dans les provisions techniques relatives aux opérations d'acceptation.
Article 7-1. - (ajouté par le décret n° 2-06-508 du 25 décembre 2007)
L'accord préalable, prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 162 de la loi n° 17-99 précitée, est donné par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions dudit article 162.
Article 8 : La liste de réassureurs déterminés ou appartenant à des pays déterminés, auprès desquels les entreprises d'assurances et de réassurance s'engagent à ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire du Maroc, est dressée par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 229 de la loi n° 17-99 précitée.
SECTION II : DE L’AGREMENT
Article 9 : L'agrément est accordé ou retiré aux entreprises d’assurances et de réassurance par arrêtés du ministre chargé des finances, pris après avis du Comité consultatif des assurances et publiés au Bulletin officiel.
Les modalités de dépôt des demandes d’agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 10 : Le montant du cautionnement, prévu à l'article 166 de la loi n° 17-99 précitée, est fixé par le ministre chargé des finances. Toutefois, ce montant ne peut dépasser
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la moitié du montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement visés aux articles 171 et 176 de ladite loi.
Article 11 : Les cautionnements sont représentés soit en espèces, soit en obligations émises par l'Etat. Ces espèces ou valeurs sont déposées ou inscrites en compte auprès de Bank Al Maghrib, de la Caisse de dépôt et de gestion ou auprès des banques agréées à cet effet par le ministre chargé des finances.
Article 12 : Lors du dépôt du cautionnement, les valeurs qui le représentent sont évaluées à leur prix d'émission.
Le dépôt ou l'inscription en compte du cautionnement est justifié par les attestations délivrées par les établissements dépositaires et communiquées au ministre chargé des finances avant le 31 janvier de chaque année. Ces attestations doivent préciser que les valeurs ou espèces déposées ne peuvent faire l'objet d'un retrait qu'après son autorisation.
Article 13 : Le cautionnement ne peut être retiré qu'après accord du ministre chargé des finances. Sauf en cas de retrait total de l'agrément, ce cautionnement ne peut être restitué pendant la période du plan financier prévisionnel produit à l'occasion de la demande d'agrément.
Ledit cautionnement ne peut, également, être restitué lorsque l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée ne satisfait pas aux dispositions des articles 238 et 239 de la loi n° 17-99 précitée.
Article 14 : Lorsqu’une entreprise d’assurances et de réassurance, qui a obtenu l'agrément pour une ou plusieurs des catégories d'opérations d'assurances, n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Bulletin officiel de l’arrêté d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d'opérations d'assurances pour laquelle elle est agréée, le ministre chargé des finances constate cette situation conformément aux dispositions de l’article 167 de la loi n° 17-99 précitée.
SECTION III : DES SOCIETES ANONYMES
Article 15 : La constitution par une entreprise d'assurances et de réassurance d’un capital social supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l’article 171 de la loi n° 17-99 précitée, en considération des opérations qu’elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.
Article 16 : L’octroi ou le refus de l’accord préalable prévu au 1er alinéa de l’article 172 de la loi n° 17-99 précitée, relatif à tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions et à toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour cent (30 %) du capital social est donné par le ministre chargé des finances.
Pour l’application du 2e alinéa de l’article 172 de ladite loi, les acquisitions d’actions ou les prises de contrôle d’entreprises d’assurances et de réassurance sont interdites par le ministre chargé des finances, lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à l’intérêt général.
SECTION IV : DES SOCIETES D’ASSURANCES
MUTUELLES ET LEURS UNIONS
Article 17 : En application de l'article 174 de la loi n° 17-99 précitée, le nombre minimum de sociétaires exigé d'une société d'assurance mutuelle, pour l'obtention de son agrément, est fixé à dix mille (10.000) personnes.
Article 18 : La constitution par une société d’assurance mutuelle d’un fonds d’établissement supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l’article 176 de la loi n° 17-99
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précitée, en considération des opérations qu’elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.
Article 19 : Le programme de financement visé au 3e alinéa de l’article 176 de la loi n° 17-99 précitée est communiqué au ministre chargé des finances par la société d’assurance mutuelle, dès sa constitution.
Article 20 : Les excédents de recettes distribuables en vertu de l'article 240 de la loi n° 17-99 précitée sont affectés en priorité aux remboursements des emprunts mentionnés à l'article 176 de ladite loi, proportionnellement aux souscriptions de chaque sociétaire.
Article 21 : En vertu du 4e alinéa de l’article 184 et du 2e alinéa de l’article 185 de la loi n° 17-99 précitée, la société d'assurance mutuelle communique au ministre chargé des finances :
- dans le mois de sa constitution, une copie du procès verbal de l'assemblée générale constitutive et une copie ou une expédition de ses statuts ;
- copie de tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification de ses statuts;
- copie de tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet sa continuation au-delà du terme fixé pour sa durée ou sa dissolution avant ce terme.
Article 22 : L’étalement du rappel des cotisations à recouvrer au delà du délai de trois (3) ans prévu à l’article 203 de la loi n° 17-99 précitée, doit faire l’objet d’une autorisation expresse du ministre chargé des finances.
Article 23 : L’accord préalable pour la constitution des unions de sociétés d'assurances mutuelles, prévu à l’article 205 de la loi n° 17-99 précitée, est donné par le ministre chargé des finances.
L'agrément est accordé ou retiré aux unions de sociétés d'assurances mutuelles par arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du Comité consultatif des assurances et publié au Bulletin officiel.
Lorsqu'une union ne réunit plus deux sociétés d'assurances mutuelles au moins, le ministre chargé des finances constate cette situation conformément aux dispositions de l’article 207 de ladite loi.
L’octroi ou le refus de l'accord préalable requis pour le retrait d'une société d'assurance mutuelle de l'union, prévu à l’article 208 de ladite loi, est donné par le ministre chargé des finances.
Article 24 : Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés d'assurances mutuelles, il doit être rappelé, de manière explicite, qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article 276 de la loi n° 17-99 précitée et indiqué que le prêteur, même s'il est sociétaire, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
Article 25 : Tout traité de réassurance visé à l'article 209 de la loi n° 17-99 précitée, ainsi que toute modification dont il fait l’objet sont communiqués au ministre chargé des finances par l'union de sociétés d'assurances mutuelles, au plus tard soixante (60) jours avant la prise d'effet dudit traité ou de sa modification.
Article 26 : La constitution par une union de sociétés d’assurances mutuelles d’un fonds d’établissement supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l’article 210 de la loi n° 17-99 précitée, en considération des opérations qu’elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.
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SECTION V : DES REGLES DE GESTION
Article 27 : Tout dirigeant, administrateur, directeur ou liquidateur d'une entreprise d'assurances et de réassurance doit produire, avant le 31 janvier de chaque année, un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou tout autre document en tenant lieu ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations ou des sanctions mentionnées à l'article 227 de la loi n° 17-99 précitée.
Article 28 : L’accord pour une opération de transfert d’une partie ou de la totalité du portefeuille des contrats avec ses droits et obligations d’une entreprise d’assurances et de réassurance à une ou plusieurs autres entreprises agréées ainsi que l’approbation dudit transfert sont donnés par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions des articles 231 et 232 de la loi n° 17-99 précitée.
Cette approbation est donnée s'il apparaît notamment que, compte tenu de ce transfert, la situation financière respective des entreprises d'assurances et de réassurance concernées leur permet de faire face à leurs engagements. Cette approbation intervient par arrêté pris après avis du Comité consultatif des assurances et publié au Bulletin officiel.
SECTION VI : DES REGLES COMPTABLES ET STATISTIQUES
Article 29 : Une copie du manuel prévu à l'article 235 de la loi n°17-99 précitée et de ses mises à jour est communiquée au ministre chargé des finances dans le mois qui suit son établissement ou sa mise à jour.
SECTION VII : DU CONTROLE
Sous-section I : De l'étendue du contrôle
Article 30 : Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances et de réassurance est assuré par le ministre chargé des finances et s’exerce sur pièces et sur place.
Le contrôle sur pièces s’effectue sur les documents dont la production est exigée par la loi ainsi que sur ceux demandés par le ministre chargé des finances dans la mesure où ils sont nécessaires à la mission du contrôle.
Le contrôle sur place s’exerce par les fonctionnaires assermentés délégués à cet effet par le ministre chargé des finances.
En outre, le ministre chargé des finances peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurances et de réassurance à toute société ou aux organismes prévus à l’article 243 de la loi n° 17-99 précitée, ainsi qu'aux filiales et succursales situées à l'extérieur du Maroc.
Article 31 : Pour permettre aux fonctionnaires assermentés visés à l'article 246 de la loi n°17-99 précitée, d’exercer la mission de contrôle pour laquelle ils ont été délégués, l’entreprise d’assurances et de réassurance tient à leur disposition tous livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à sa situation et à toutes les opérations qu'elle pratique, ainsi que le personnel qualifié pour fournir à ces fonctionnaires les renseignements nécessaires à ladite mission. Pour l’exercice de cette mission de contrôle, ladite entreprise leur permet, en outre, d’accéder à son système informatisé.
Article 32 : (modifié par le décret n° 2-06-508 du 25 décembre 2007) Dans le cadre de la mission de contrôle visée à l’article 30 ci-dessus, le ministre chargé des finances :
- examine les conventions conclues par une entreprise d'assurances et de réassurance, prévues à l’article 228 de la loi n° 17-99 précitée ;
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- autorise les opérations de fusion, de scission ou d'absorption des entreprises d'assurances et de réassurance, conformément aux dispositions de l’article 230 de ladite loi ;
- met en demeure l'entreprise d’assurances et de réassurance qui a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d’excédents de recettes en contravention aux dispositions de l’article 242 de la loi n° 17-99 précitée, conformément aux dispositions de l’article 241 de ladite loi ;
- se fait communiquer le rapport de solvabilité prévu au 1er alinéa de l’article 239-1 de ladite loi ;
- demande aux commissaires aux comptes d’une entreprise d’assurances et de réassurance tous renseignements sur l’activité de l’entreprise dans la mesure où ils sont nécessaires à sa mission de contrôle, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 245-1 de ladite loi ;
- se fait communiquer par les commissaires aux comptes tout fait ou décision concernant l’entreprise d’assurances et de réassurance contrôlée, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 245-1 de ladite loi ;
- se fait communiquer et se prononce sur les documents prévus à l’article 247 de ladite loi ;
- demande l'audit des comptes de toute entreprise d'assurances et de réassurance lorsque la situation l'exige, conformément aux dispositions de l’article 249 de ladite loi ;
- adresse les mises en garde et les injonctions aux entreprises d'assurances et de réassurance, conformément aux dispositions de l’article 251 de ladite loi ;
- ordonne la suspension du paiement des valeurs de rachat ou du versement d'avances sur les contrats qui en comportent, conformément aux dispositions de l’article 252 de ladite loi ;
- délivre aux receveurs de l’enregistrement les ordres de recettes des amendes et accorde le report de leurs dates d’effet, conformément aux dispositions de l’article 278 de ladite loi ;
- prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article 279 de ladite loi, après avis du Comité consultatif des assurances sauf en ce qui concerne l’avertissement.
- met en demeure les entreprises d'assurances et de réassurance, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 279-1 de ladite loi ;
- inflige les amendes administratives prévues au 1er alinéa de l’article 279-1 de ladite loi, conformément aux dispositions dudit alinéa 1er.
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Sous-section II : Des modalités de contrôle
Article 33 : Au cas où la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances et de réassurance n'atteint pas le montant minimum prévu au 2e alinéa de l'article 239 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances exige de ladite entreprise la présentation d'un programme de financement, conformément aux dispositions de l’article 253 de ladite loi, qui doit prévoir une augmentation du capital social ou du fonds d'établissement au moins égale au montant fixé par le ministre chargé des finances.
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Article 34 : Lorsqu'il apparaît à l'examen des documents comptables et financiers qu'une entreprise d’assurances et de réassurance doit fournir, ou à l'occasion d'un contrôle ou d'une vérification effectuée en application des dispositions de l'article 246 de la loi n° 17-99 précitée, que sa situation financière risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements, le ministre chargé des finances peut, conformément aux dispositions de l’article 254 de la même loi:
- soit interdire à l’entreprise concernée la souscription de nouveaux contrats;
- soit exiger la présentation d’un plan de redressement.
Article 35 : Lorsqu’il est exigé d'une entreprise d'assurances et de réassurance de présenter un programme de financement ou un plan de redressement en application, respectivement, des articles 253 et 254 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances peut désigner un fonctionnaire assermenté visé à l'article 246 de ladite loi qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise.
Ledit fonctionnaire doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par le directoire de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de financement ou du plan de redressement, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et surveille leur exécution.
La désignation du fonctionnaire assermenté est notifiée à l'entreprise en même temps que la décision de la soumettre au programme de financement ou au plan de redressement.
Article 36 : Lorsque le ministre chargé des finances accepte le plan de redressement proposé par l’entreprise concernée, conformément aux dispositions de l’article 255 de la loi n° 17-99 précitée, il précise les délais et les modalités d'application dudit plan. Il peut en outre :
- prescrire une augmentation de son capital social ou de son fonds d’établissement ;
- interdire la libre disposition de ses actifs mobiliers et immobiliers situés au Maroc ;
- exiger la constitution par ses administrateurs gérants de cautions personnelles ;
- exiger toutes autres mesures permettant le redressement de la situation financière de l'entreprise.
Article 37 : Lorsqu'il est fait application du 2° de l'article 254 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances impartit à l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui faire parvenir dans un délai qui ne peut dépasser six (6) mois un plan de redressement.
Ce plan qui doit comporter les mesures d'ordre interne proposées par ladite entreprise pour rétablir sa situation financière ou renforcer ses structures administratives, techniques ou comptables, est accompagné :
- d'un engagement de ladite entreprise de procéder à une augmentation de son capital ou de son fonds d'établissement à hauteur du montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ;
- d'un rapport sur la situation de l'entreprise arrêtée au dernier exercice, établi par un auditeur accepté par le ministre chargé des finances. Ce rapport doit faire apparaître, notamment, les causes du déséquilibre de l'entreprise.
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Article 38 : La commission paritaire instituée par l’article 257 de la loi n° 17-99 précitée est consultée par le ministre chargé des finances sur les questions prévues au 2e alinéa du même article. Cette commission comprend :
- le directeur des assurances et de la prévoyance sociale du ministère chargé des finances, président;
- deux représentants de l'administration désignés parmi les fonctionnaires du ministère chargé des finances ;
- un représentant des entreprises d'assurances et de réassurance, membre du Comité consultatif des assurances, vice président ;
- deux représentants des entreprises d'assurances et de réassurance.
Les membres de cette commission sont désignés par décision du ministre chargé des finances. Des membres suppléants non fonctionnaires sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer, en cas d’empêchement, les membres titulaires non fonctionnaires.
Article 39: La commission paritaire établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce règlement intérieur est approuvé par décision du ministre chargé des finances.
Article 40 : Pour l’application des articles 258 et 259 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances peut, en cas de refus de présentation d'un plan de redressement par une entreprise d’assurances et de réassurance ou de présentation d’un plan non accepté par lui ou d'inexécution, dans les délais impartis, d’un plan accepté par lui :
- nommer un administrateur provisoire et éventuellement un fonctionnaire assermenté auprès de l'entreprise concernée ;
- prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats en cours et des sinistres, par arrêté publié au Bulletin officiel ;
- retirer partiellement ou totalement l’agrément de ladite entreprise.
Article 41 : Lorsque le ministre chargé des finances nomme un administrateur provisoire, il fixe sa rémunération en vertu de l’article 260 de la loi n° 17-99 précitée et peut le doter des actes de disposition conformément à l’article 259 de la même loi.
Pendant la durée de l'administration provisoire, le ministre chargé des finances ratifie les décisions prises par l'assemblée générale et les organes de surveillance et d'administration de l’entreprise concernée, conformément aux dispositions de l'article 261 de ladite loi.
L'administrateur provisoire présente au ministre chargé des finances un compte rendu sur sa mission ainsi qu’un rapport d’évaluation de l’entreprise concernée sur la base duquel le ministre décide, après avis du Comité consultatif des assurances, du sort de ladite entreprise qu’il notifie à l’administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l'article 259 précité.
Article 42 : Pour l’application des 2e et 3e alinéas de l’article 267 de la loi n° 17-99 précitée, des arrêtés du ministre chargé des finances déterminent la suite à réserver, après le retrait d'agrément, aux contrats d'assurances maritimes, d'assurances sur la vie, d'assurances matrimoniales ou dotales, de capitalisation, d'acquisition d'immeubles par constitution de rentes viagères et d'assurance crédit ou caution. Ces arrêtés sont publiés au Bulletin officiel.
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SECTION VIII : DE LA LIQUIDATION
Article 43 : Lorsqu’un retrait total d'agrément d’une entreprise d’assurances et de réassurance est prononcé en vertu de l’article 258 ou 265 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances nomme par arrêté publié au Bulletin officiel un liquidateur. Il fixe sa rémunération ainsi que les modalités de versement de la subvention à accorder à l’entreprise liquidée, laquelle subvention est imputée sur le Fonds de solidarité des assurances visé à l’article 257 de ladite loi.
Le ministre chargé des finances peut révoquer et remplacer un liquidateur dans les mêmes formes.
Le contrôle sur pièces et sur place des entreprises d’assurances et de réassurance en liquidation est exercé par le ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles le liquidateur doit lui rendre compte de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l’article 269 de la même loi.
Le ministre chargé des finances fixe, également les conditions dans lesquelles le liquidateur administre et liquide l’entreprise, réalise l'actif tant mobilier qu'immobilier et arrête le passif de ladite entreprise compte tenu des sinistres non réglés.
Article 44: Le ministre chargé des finances prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des catégories d'opérations d’assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif, en vertu de l’article 273 de la loi n° 17-99 précitée.
SECTION IX : DES PRIVILEGES DES ASSURES
ET BENEFICIAIRES DE CONTRATS
Article 45 : Le privilège spécial sur les immeubles prévu à l'article 276 de la loi n° 17-99 précitée, peut être inscrit à la demande du ministre chargé des finances.
Toute radiation du privilège spécial sur les immeubles, à la demande de l’entreprise d’assurances et de réassurance, requiert l’accord préalable du ministre chargé des finances.
Article 46 : L’accord prévu à l'article 277 de la loi n° 17-99 précitée, à toute inscription d’acte de partage amiable d'un bien indivis appartenant en copropriété à une ou plusieurs entreprises et à des tiers, est donné par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE V : DE LA PRESENTATION DES OPERATIONS D’ASSURANCES
Article 47 : La présentation directe au public des opérations d’assurances par les entreprises d’assurances et de réassurance, prévue à l’article 289 de la loi n° 17-99 précitée, est subordonnée à l’accord préalable du ministre chargé des finances.
Article 48 : L’agrément est accordé ou retiré aux intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi n° 17-99 précitée, après avis du Comité consultatif des assurances, par décision du ministre chargé des finances.
Article 49 : (1er alinéa abrogé et remplacé par le décret n° 2-08-457 du 28 mai 2009)
L’agrément du ministre chargé des finances est accordé à Barid Al-Maghrib, aux banques agréées et aux associations de micro-crédit visés au 1er alinéa de l’article 306 de la loi n° 17-99 précitée, pour présenter les opérations d’assurances à travers leur réseau d’agences.
Toute demande d’agrément doit spécifier la ou les opérations d’assurances sollicitées, telles que visées au 3e alinéa de l’article 306 de ladite loi, et être accompagnée de la liste des agences proposées pour présenter les opérations d’assurances et des salariés
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responsables désignés au sein de chaque agence pour prendre en charge la clientèle.
Article 50 : Le mandat spécial, prévu à l’article 298 de la loi n° 17-99 précitée, autorisant la société de courtage à régler les sinistres pour le compte d’une entreprise d’assurances et de réassurance ainsi que sa révocation, doivent être communiqués par ladite entreprise au ministre chargé des finances.
Article 51 : Pour l’application de l’article 301 de la loi n° 17-99 précitée, sont réputées liées à la profession d’intermédiaire d’assurances les activités suivantes :
- correspondant des sociétés de financement ;
- représentant d’une entreprise d’assurances et de réassurance étrangère pour la gestion et le règlement des sinistres automobiles survenus sur le territoire marocain et impliquant des personnes munies de l’une des cartes visées à l’article 121 de ladite loi.
L’exercice de ces activités doit être porté à la connaissance du ministre chargé des finances.
Article 52 : En cas de résiliation ou de suspension du contrat d’assurance prévu au 1er alinéa de l’article 303 de la loi n° 17-99 précitée, garantissant la responsabilité civile que l’intermédiaire d’assurances peut encourir du fait de son activité de présentation des opérations d’assurances, l'assureur doit, dans les cinq (5) jours à partir de leur date d'effet, en informer le ministre chargé des finances.
Article 53 : Les équivalences des diplômes prévus à l’article 304 de la loi n° 17-99 précitée sont prononcées par l’autorité chargée de l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret n° 2-01-333 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) relatif aux conditions et à la procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur.
Article 54 : Toute cession de portefeuille d’une société de courtage ou d’une agence d’assurances prévue à l’article 311 de la loi n° 17-99 précitée, est subordonnée à l’accord du ministre chargé des finances.
Article 55 : Les ayants droit, associés ou actionnaires d'un agent d'assurances qui sont admis à continuer la gestion du portefeuille de l'agence pendant la première période de trois cent soixante cinq (365) jours prévue à l’article 312 de la loi n° 17-99 précitée, exercent cette gestion sous la responsabilité et le contrôle de l’entreprise d’assurances et de réassurance mandante.
Pour pouvoir bénéficier de l’autorisation de renouvellement de la période de 365 jours susmentionnée, les ayants droit d’un agent d’assurances personne physique, défaillant ou décédé, doivent, dans les dix (10) mois qui suivent le décès ou la constatation de la défaillance, en informer le ministre chargé des finances et présenter une personne physique de nationalité marocaine, titulaire d’un diplôme prévu à l’article 304 de ladite loi.
Un agrément temporaire, valable jusqu’au terme de la deuxième période de 365 jours, est alors délivré à cette personne qui est considérée, pour toute la période au cours de laquelle elle exerce à titre temporaire, comme intermédiaire d'assurances ; elle est, de ce fait, soumise à toutes les prescriptions du livre IV de la loi n° 17-99 précitée.
Les dispositions prévues aux 2e et 3e alinéas du présent article s’appliquent aux associés ou actionnaires d’un intermédiaire d’assurances personne morale lors du remplacement du représentant responsable défaillant ou décédé.
Article 56 : Les ordres de recettes des amendes sont délivrés aux receveurs de l’enregistrement par le ministre chargé des finances qui peut accorder le report de leurs dates d’effet, conformément aux dispositions des articles 323 et 325 de la loi n° 17-99 précitée.
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Article 57 : Lorsque l'agrément est retiré à titre temporaire ou définitif, le ministre chargé des finances peut ordonner à l'intermédiaire d’assurances concerné, l'affichage ou l'insertion des décisions prononçant lesdits retraits d'agrément dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales, conformément aux dispositions de l’article 326 de la loi n° 17-99 précitée ;
Dans le cas où l'agrément est retiré à titre temporaire à la suite de poursuites pour délit ou crime ayant entraîné la détention de l’intermédiaire d’assurances, le ministre chargé des finances peut l’autoriser à poursuivre son activité lorsqu’il bénéficie de la liberté provisoire, conformément aux dispositions de l’article 324 de ladite loi.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 : (article abrogé par le décret n° 2-08-457 du 28 mai 2009)
Article 59 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles :
- de l'arrêté du 5 hija 1352 (21 mars 1934) portant application du dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920), modifié le 5 hija 1352 (21 mars 1934) sur les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, tel qu'il a été modifié et complété ;
- du décret n° 2-61-230 du 15 hija 1380 (31 mai 1961) relatif au montant maximum du capital assuré sur une tête, entrant dans la définition des assurances populaires ;
- du décret n° 2-76-126 du 10 moharrem 1398 (21 décembre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d'assurances, de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances, tel qu'il a été modifié et complété ;
- du décret n° 2-94-731 du 29 chaâbane 1415 (31 janvier 1995) pris pour l'application de la loi n° 43-94 relative aux obligations comptables des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation.
Article 60 : Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004).
DRISS JETTOU.
Pour contreseing :
Le ministre des finances
et de la privatisation,
FATHALLAH OUALALOU.
Bulletin Officiel n° 5262 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004)
Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Bulletin Officiel n° 5262 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004)
modifié et complété par le décret n° 2-06-508 du 14 hija 1428 (25 décembre 2007) modifiant et complétant le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Bulletin Officiel n° 5596 du 8 moharrem 1429 (17-1-2008)
modifié par le décret n° 2-08-457 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) modifiant le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances.
Bulletin Officiel n° 5744 du 24 joumada II 1430 (18-6-2009)
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été complétée ;
Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 20 janvier 2004 ;
Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 ramadan 1425 (21 octobre 2004),
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : (modifié par le décret n° 2-06-508 du 25 décembre 2007)
En application de la loi n° 17-99 susvisée, le ministre chargé des finances est habilité à :
1) fixer la liste des valeurs mobilières et des titres, prévue à l’article 98 de la loi n° 17-99 précitée ;
2) fixer les conditions d’évaluation des unités de compte, arrêter les dates de leurs valeurs liquidatives et à fixer la valeur liquidative pour les valeurs et titres non cotés en bourse, conformément aux dispositions de l’article 99 de la loi n° 17-99 précitée ;
3) fixer le montant maximal qu’il est possible à un assureur de garantir sur une même tête en un ou plusieurs contrats, conformément aux dispositions de l’article 101 de la loi n° 17-99 précitée ;
4) fixer les modèles du registre spécial et du répertoire des oppositions prévus à l’article 111 de la loi n° 17-99 précitée ;
5) déterminer les conditions de souscription de l’assurance automobile aux frontières du Royaume, prévue à l’article 121 de la loi n° 17-99 précitée ;
6) fixer les conditions d’établissement et de validité des documents visés à l’article 126 de la loi n° 17-99 précitée ;
7) fixer la liste des catégories des opérations d'assurances, conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi n° 17-99 précitée ;
fixer la liste des documents à produire à l’appui d’une demande d'agrément d’une entreprise d’assurances et de réassurance, prévue à l'article 165 de la loi n°17-99 précitée ;
9) déterminer la forme du titre d'emprunt prévu à l’article 200 de la loi n° 17-99 précitée ;
10) fixer les conditions de transfert de portefeuilles de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées, conformément aux dispositions de l’article 232 de la loi n° 17-99 précitée ;
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11) fixer la forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse prévus au 1er alinéa de l'article 234 de la loi n°17-99 précitée, après avis du Conseil national de la comptabilité et du Comité consultatif des assurances ;
12) fixer la liste et les modalités de fonctionnement des comptes, prévues au 2e alinéa de l'article 234 de la loi n°17-99 précitée ;
13) fixer les conditions de constitution, d’évaluation, de représentation et de dépôt des provisions techniques ainsi que le montant minimum et les éléments constitutifs de la marge de solvabilité, prévus respectivement aux articles 238 et 239 de la loi n° 17-99 précitée ;
13-1) fixer les modalités d'établissement du rapport sur la solvabilité, prévu au 1er alinéa de l'article 239-1 de la loi n° 17- 99 précitée ;
14) fixer la forme des états, comptes rendus, tableaux ou documents prévus à l'article 245 de la loi n° 17-99 précitée ainsi que les délais de leur production par les entreprises d’assurances et de réassurance ;
15) conformément aux dispositions de l’article 248 de la loi n°17-99 précitée :
- déterminer les conditions générales-type des contrats et/ou l'usage de clauses-type de contrats relatives aux opérations d’assurances visées aux articles 159 et 160 de la même loi ;
- fixer les clauses dont l'insertion aux contrats d’assurance est interdite ou obligatoire ;
- fixer les règles de calcul actuariel applicables aux contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation ;
- fixer les critères de détermination des primes pures des opérations d’assurances autres que l’assurance vie ou la capitalisation ;
- arrêter les conditions dans lesquelles devront être établis et utilisés les polices et prospectus destinés au public ;
- fixer les règles que doivent respecter les traités de réassurance ;
16) fixer les mesures de sauvegarde visant à protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, prévues à l'article 256 de la loi n° 17-99 précitée ;
11) fixer les modalités d’octroi de l’agrément, conformément aux dispositions de l’article 304 de la loi n° 17-99 précitée ;
11) fixer les conditions dans lesquelles les personnes, visées au 5e alinéa de l’article 306 de la loi n° 17-99 précitée, peuvent, à titre exceptionnel, être autorisées par lui à présenter au public des opérations d’assurances ;
11) fixer les modèles des documents visés à l’article 315 de la loi n° 17-99 précitée ainsi que les délais de leur production ;
22) fixer les délais prévus à l’article 318 de la loi n° 17-99 précitée ;
21) fixer la liste des journaux habilités à recevoir les annonces légales, en vertu de l’article 332 de la loi n° 17-99 précitée.
Les arrêtés du ministre chargé des finances, édictés en vertu des dispositions qui précèdent, sont pris après avis du Comité consultatif des assurances et publiés au Bulletin Officiel.
CHAPITRE II : DU CONTRAT D’ASSURANCE
Article 2 : Les informations visées à l’article 72 de la loi n° 17-99 précitée, que l’assureur doit communiquer annuellement au souscripteur, doivent porter notamment sur les montants des primes ou cotisations payées, des capitaux ou rentes garantis et, le cas échéant, sur les montants des primes ou cotisations à payer, de la contre-assurance et de la
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participation aux bénéfices ainsi que sur la valeur de rachat, la valeur de réduction et le montant de l’avance non encore remboursé.
Les montants visés ci-dessus ne doivent pas tenir compte des participations aux bénéfices non encore réalisés.
Lorsqu’il s’agit de contrats à capital variable, les informations prévues au 1er alinéa du présent article doivent être libellées en unités de compte. L’assureur doit, en outre, communiquer au souscripteur les valeurs des unités de compte servant de base à son contrat, disponibles à la date de communication desdites informations.
Article 3 : Le règlement général relatif au rachat et aux avances prévus à l’article 89 de la loi n° 17-99 précitée est approuvé par décision du ministre chargé des finances.
Copie dudit règlement doit être jointe à tout contrat d’assurance qui prévoit le rachat et/ou les avances susvisés.
Article 4 : En application des dispositions de l’article 99 de la loi n° 17-99 précitée, les unités de compte approuvées par l’assuré, servant de valeurs de référence à son contrat, doivent être spécifiées dans le contrat.
Le contrat doit, en outre, préciser les mécanismes qui relient pendant toute la durée du contrat, ces valeurs de référence aux montants des garanties et des primes ou cotisations ainsi qu’aux valeurs de rachat et de réduction.
CHAPITRE III : DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Article 5 : Pour l’application des dispositions de l’article 120 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances fixe le montant de la prime, lorsqu’il est saisi par toute personne, assujettie à l’obligation d'assurance, qui se voit opposer un refus de la part d'une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles.
Article 6 : Les procès-verbaux visés à l’article 127 de la loi n° 17-99 précitée constatant un accident de la circulation doivent indiquer, obligatoirement les mentions suivantes :
1) l’identité et la signature du fonctionnaire ou de l’agent verbalisateur ;
2) les prénoms, noms, dates de naissance, professions, domiciles et, le cas échéant, les numéros des cartes d’identité nationale des propriétaires et conducteurs des véhicules et des passagers de chacun desdits véhicules, ainsi que de toute personne ayant subi un dommage corporel ou matériel à la suite de l'accident ;
3) les numéros d’immatriculation des véhicules impliqués dans l’accident ;
4) la raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurances et de réassurance qui a délivré l'attestation d'assurance, le numéro de cette attestation, ainsi que le numéro de la police d'assurance. En ce qui concerne les personnes munies de l'une des cartes visées à l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée, ces mentions sont remplacées par les noms et adresses de l'organisme étranger émetteur et de l'organisme marocain gestionnaire ainsi que par le numéro de ladite carte.
Si l'un des documents visés au 4) ci-dessus n'a pu être présenté, ou si l'auteur de l'accident est inconnu, mention doit en être faite au procès-verbal.
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Une copie de l’attestation d’assurance ou de la carte visée au 4) ci-dessus ainsi que de tout document permettant l'identification du véhicule doivent être jointes aux procès-verbaux visés au présent article.
Outre les destinataires visés à l'article 25 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, dans les mêmes forme et délai prévus audit article, à l'organisme marocain gestionnaire des cartes mentionnées à l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée, lorsqu'un conducteur d'un véhicule immatriculé à l'étranger, muni de l'une desdites cartes, est partie dans cet accident.
CHAPITRE IV : DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 7 : L'accord préalable pour les dépôts et les investissements hors du Maroc ainsi que les placements en valeurs étrangères, prévu à l'article 164 de la loi n° 17-99 précitée est donné par le ministre chargé des finances aux entreprises d'assurances et de réassurance en :
- s’assurant qu’elles satisfont aux garanties financières prévues par les articles 238 et 239 de ladite loi ;
- tenant compte, notamment, de la nature de l'opération de dépôt, d'investissement ou de placement ainsi que de la réglementation des changes du pays où l’opération sera effectuée.
La limite de cinq pour cent (5%), prévue à l'article 164 de ladite loi, est appréciée au moment de la demande de l’accord précité, sur la base du dernier bilan établi par l'entreprise concernée, compte non tenu des montants détenus par les cédantes étrangères en représentation de la part de ladite entreprise dans les provisions techniques relatives aux opérations d'acceptation.
Article 7-1. - (ajouté par le décret n° 2-06-508 du 25 décembre 2007)
L'accord préalable, prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article 162 de la loi n° 17-99 précitée, est donné par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions dudit article 162.
Article 8 : La liste de réassureurs déterminés ou appartenant à des pays déterminés, auprès desquels les entreprises d'assurances et de réassurance s'engagent à ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire du Maroc, est dressée par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de l’article 229 de la loi n° 17-99 précitée.
SECTION II : DE L’AGREMENT
Article 9 : L'agrément est accordé ou retiré aux entreprises d’assurances et de réassurance par arrêtés du ministre chargé des finances, pris après avis du Comité consultatif des assurances et publiés au Bulletin officiel.
Les modalités de dépôt des demandes d’agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 10 : Le montant du cautionnement, prévu à l'article 166 de la loi n° 17-99 précitée, est fixé par le ministre chargé des finances. Toutefois, ce montant ne peut dépasser
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la moitié du montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement visés aux articles 171 et 176 de ladite loi.
Article 11 : Les cautionnements sont représentés soit en espèces, soit en obligations émises par l'Etat. Ces espèces ou valeurs sont déposées ou inscrites en compte auprès de Bank Al Maghrib, de la Caisse de dépôt et de gestion ou auprès des banques agréées à cet effet par le ministre chargé des finances.
Article 12 : Lors du dépôt du cautionnement, les valeurs qui le représentent sont évaluées à leur prix d'émission.
Le dépôt ou l'inscription en compte du cautionnement est justifié par les attestations délivrées par les établissements dépositaires et communiquées au ministre chargé des finances avant le 31 janvier de chaque année. Ces attestations doivent préciser que les valeurs ou espèces déposées ne peuvent faire l'objet d'un retrait qu'après son autorisation.
Article 13 : Le cautionnement ne peut être retiré qu'après accord du ministre chargé des finances. Sauf en cas de retrait total de l'agrément, ce cautionnement ne peut être restitué pendant la période du plan financier prévisionnel produit à l'occasion de la demande d'agrément.
Ledit cautionnement ne peut, également, être restitué lorsque l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée ne satisfait pas aux dispositions des articles 238 et 239 de la loi n° 17-99 précitée.
Article 14 : Lorsqu’une entreprise d’assurances et de réassurance, qui a obtenu l'agrément pour une ou plusieurs des catégories d'opérations d'assurances, n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Bulletin officiel de l’arrêté d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d'opérations d'assurances pour laquelle elle est agréée, le ministre chargé des finances constate cette situation conformément aux dispositions de l’article 167 de la loi n° 17-99 précitée.
SECTION III : DES SOCIETES ANONYMES
Article 15 : La constitution par une entreprise d'assurances et de réassurance d’un capital social supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l’article 171 de la loi n° 17-99 précitée, en considération des opérations qu’elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.
Article 16 : L’octroi ou le refus de l’accord préalable prévu au 1er alinéa de l’article 172 de la loi n° 17-99 précitée, relatif à tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour cent (10%) des actions et à toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour cent (30 %) du capital social est donné par le ministre chargé des finances.
Pour l’application du 2e alinéa de l’article 172 de ladite loi, les acquisitions d’actions ou les prises de contrôle d’entreprises d’assurances et de réassurance sont interdites par le ministre chargé des finances, lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à l’intérêt général.
SECTION IV : DES SOCIETES D’ASSURANCES
MUTUELLES ET LEURS UNIONS
Article 17 : En application de l'article 174 de la loi n° 17-99 précitée, le nombre minimum de sociétaires exigé d'une société d'assurance mutuelle, pour l'obtention de son agrément, est fixé à dix mille (10.000) personnes.
Article 18 : La constitution par une société d’assurance mutuelle d’un fonds d’établissement supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l’article 176 de la loi n° 17-99
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précitée, en considération des opérations qu’elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.
Article 19 : Le programme de financement visé au 3e alinéa de l’article 176 de la loi n° 17-99 précitée est communiqué au ministre chargé des finances par la société d’assurance mutuelle, dès sa constitution.
Article 20 : Les excédents de recettes distribuables en vertu de l'article 240 de la loi n° 17-99 précitée sont affectés en priorité aux remboursements des emprunts mentionnés à l'article 176 de ladite loi, proportionnellement aux souscriptions de chaque sociétaire.
Article 21 : En vertu du 4e alinéa de l’article 184 et du 2e alinéa de l’article 185 de la loi n° 17-99 précitée, la société d'assurance mutuelle communique au ministre chargé des finances :
- dans le mois de sa constitution, une copie du procès verbal de l'assemblée générale constitutive et une copie ou une expédition de ses statuts ;
- copie de tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification de ses statuts;
- copie de tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet sa continuation au-delà du terme fixé pour sa durée ou sa dissolution avant ce terme.
Article 22 : L’étalement du rappel des cotisations à recouvrer au delà du délai de trois (3) ans prévu à l’article 203 de la loi n° 17-99 précitée, doit faire l’objet d’une autorisation expresse du ministre chargé des finances.
Article 23 : L’accord préalable pour la constitution des unions de sociétés d'assurances mutuelles, prévu à l’article 205 de la loi n° 17-99 précitée, est donné par le ministre chargé des finances.
L'agrément est accordé ou retiré aux unions de sociétés d'assurances mutuelles par arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis du Comité consultatif des assurances et publié au Bulletin officiel.
Lorsqu'une union ne réunit plus deux sociétés d'assurances mutuelles au moins, le ministre chargé des finances constate cette situation conformément aux dispositions de l’article 207 de ladite loi.
L’octroi ou le refus de l'accord préalable requis pour le retrait d'une société d'assurance mutuelle de l'union, prévu à l’article 208 de ladite loi, est donné par le ministre chargé des finances.
Article 24 : Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés d'assurances mutuelles, il doit être rappelé, de manière explicite, qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article 276 de la loi n° 17-99 précitée et indiqué que le prêteur, même s'il est sociétaire, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
Article 25 : Tout traité de réassurance visé à l'article 209 de la loi n° 17-99 précitée, ainsi que toute modification dont il fait l’objet sont communiqués au ministre chargé des finances par l'union de sociétés d'assurances mutuelles, au plus tard soixante (60) jours avant la prise d'effet dudit traité ou de sa modification.
Article 26 : La constitution par une union de sociétés d’assurances mutuelles d’un fonds d’établissement supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l’article 210 de la loi n° 17-99 précitée, en considération des opérations qu’elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements, est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.
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SECTION V : DES REGLES DE GESTION
Article 27 : Tout dirigeant, administrateur, directeur ou liquidateur d'une entreprise d'assurances et de réassurance doit produire, avant le 31 janvier de chaque année, un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou tout autre document en tenant lieu ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a fait l'objet d'aucune des condamnations ou des sanctions mentionnées à l'article 227 de la loi n° 17-99 précitée.
Article 28 : L’accord pour une opération de transfert d’une partie ou de la totalité du portefeuille des contrats avec ses droits et obligations d’une entreprise d’assurances et de réassurance à une ou plusieurs autres entreprises agréées ainsi que l’approbation dudit transfert sont donnés par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions des articles 231 et 232 de la loi n° 17-99 précitée.
Cette approbation est donnée s'il apparaît notamment que, compte tenu de ce transfert, la situation financière respective des entreprises d'assurances et de réassurance concernées leur permet de faire face à leurs engagements. Cette approbation intervient par arrêté pris après avis du Comité consultatif des assurances et publié au Bulletin officiel.
SECTION VI : DES REGLES COMPTABLES ET STATISTIQUES
Article 29 : Une copie du manuel prévu à l'article 235 de la loi n°17-99 précitée et de ses mises à jour est communiquée au ministre chargé des finances dans le mois qui suit son établissement ou sa mise à jour.
SECTION VII : DU CONTROLE
Sous-section I : De l'étendue du contrôle
Article 30 : Le contrôle de l’Etat sur les entreprises d’assurances et de réassurance est assuré par le ministre chargé des finances et s’exerce sur pièces et sur place.
Le contrôle sur pièces s’effectue sur les documents dont la production est exigée par la loi ainsi que sur ceux demandés par le ministre chargé des finances dans la mesure où ils sont nécessaires à la mission du contrôle.
Le contrôle sur place s’exerce par les fonctionnaires assermentés délégués à cet effet par le ministre chargé des finances.
En outre, le ministre chargé des finances peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise d'assurances et de réassurance à toute société ou aux organismes prévus à l’article 243 de la loi n° 17-99 précitée, ainsi qu'aux filiales et succursales situées à l'extérieur du Maroc.
Article 31 : Pour permettre aux fonctionnaires assermentés visés à l'article 246 de la loi n°17-99 précitée, d’exercer la mission de contrôle pour laquelle ils ont été délégués, l’entreprise d’assurances et de réassurance tient à leur disposition tous livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à sa situation et à toutes les opérations qu'elle pratique, ainsi que le personnel qualifié pour fournir à ces fonctionnaires les renseignements nécessaires à ladite mission. Pour l’exercice de cette mission de contrôle, ladite entreprise leur permet, en outre, d’accéder à son système informatisé.
Article 32 : (modifié par le décret n° 2-06-508 du 25 décembre 2007) Dans le cadre de la mission de contrôle visée à l’article 30 ci-dessus, le ministre chargé des finances :
- examine les conventions conclues par une entreprise d'assurances et de réassurance, prévues à l’article 228 de la loi n° 17-99 précitée ;
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- autorise les opérations de fusion, de scission ou d'absorption des entreprises d'assurances et de réassurance, conformément aux dispositions de l’article 230 de ladite loi ;
- met en demeure l'entreprise d’assurances et de réassurance qui a procédé à la distribution de dividendes ou à la répartition d’excédents de recettes en contravention aux dispositions de l’article 242 de la loi n° 17-99 précitée, conformément aux dispositions de l’article 241 de ladite loi ;
- se fait communiquer le rapport de solvabilité prévu au 1er alinéa de l’article 239-1 de ladite loi ;
- demande aux commissaires aux comptes d’une entreprise d’assurances et de réassurance tous renseignements sur l’activité de l’entreprise dans la mesure où ils sont nécessaires à sa mission de contrôle, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 245-1 de ladite loi ;
- se fait communiquer par les commissaires aux comptes tout fait ou décision concernant l’entreprise d’assurances et de réassurance contrôlée, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 245-1 de ladite loi ;
- se fait communiquer et se prononce sur les documents prévus à l’article 247 de ladite loi ;
- demande l'audit des comptes de toute entreprise d'assurances et de réassurance lorsque la situation l'exige, conformément aux dispositions de l’article 249 de ladite loi ;
- adresse les mises en garde et les injonctions aux entreprises d'assurances et de réassurance, conformément aux dispositions de l’article 251 de ladite loi ;
- ordonne la suspension du paiement des valeurs de rachat ou du versement d'avances sur les contrats qui en comportent, conformément aux dispositions de l’article 252 de ladite loi ;
- délivre aux receveurs de l’enregistrement les ordres de recettes des amendes et accorde le report de leurs dates d’effet, conformément aux dispositions de l’article 278 de ladite loi ;
- prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article 279 de ladite loi, après avis du Comité consultatif des assurances sauf en ce qui concerne l’avertissement.
- met en demeure les entreprises d'assurances et de réassurance, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l’article 279-1 de ladite loi ;
- inflige les amendes administratives prévues au 1er alinéa de l’article 279-1 de ladite loi, conformément aux dispositions dudit alinéa 1er.
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Sous-section II : Des modalités de contrôle
Article 33 : Au cas où la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances et de réassurance n'atteint pas le montant minimum prévu au 2e alinéa de l'article 239 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances exige de ladite entreprise la présentation d'un programme de financement, conformément aux dispositions de l’article 253 de ladite loi, qui doit prévoir une augmentation du capital social ou du fonds d'établissement au moins égale au montant fixé par le ministre chargé des finances.
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Article 34 : Lorsqu'il apparaît à l'examen des documents comptables et financiers qu'une entreprise d’assurances et de réassurance doit fournir, ou à l'occasion d'un contrôle ou d'une vérification effectuée en application des dispositions de l'article 246 de la loi n° 17-99 précitée, que sa situation financière risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements, le ministre chargé des finances peut, conformément aux dispositions de l’article 254 de la même loi:
- soit interdire à l’entreprise concernée la souscription de nouveaux contrats;
- soit exiger la présentation d’un plan de redressement.
Article 35 : Lorsqu’il est exigé d'une entreprise d'assurances et de réassurance de présenter un programme de financement ou un plan de redressement en application, respectivement, des articles 253 et 254 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances peut désigner un fonctionnaire assermenté visé à l'article 246 de ladite loi qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise.
Ledit fonctionnaire doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par le directoire de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de financement ou du plan de redressement, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et surveille leur exécution.
La désignation du fonctionnaire assermenté est notifiée à l'entreprise en même temps que la décision de la soumettre au programme de financement ou au plan de redressement.
Article 36 : Lorsque le ministre chargé des finances accepte le plan de redressement proposé par l’entreprise concernée, conformément aux dispositions de l’article 255 de la loi n° 17-99 précitée, il précise les délais et les modalités d'application dudit plan. Il peut en outre :
- prescrire une augmentation de son capital social ou de son fonds d’établissement ;
- interdire la libre disposition de ses actifs mobiliers et immobiliers situés au Maroc ;
- exiger la constitution par ses administrateurs gérants de cautions personnelles ;
- exiger toutes autres mesures permettant le redressement de la situation financière de l'entreprise.
Article 37 : Lorsqu'il est fait application du 2° de l'article 254 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances impartit à l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui faire parvenir dans un délai qui ne peut dépasser six (6) mois un plan de redressement.
Ce plan qui doit comporter les mesures d'ordre interne proposées par ladite entreprise pour rétablir sa situation financière ou renforcer ses structures administratives, techniques ou comptables, est accompagné :
- d'un engagement de ladite entreprise de procéder à une augmentation de son capital ou de son fonds d'établissement à hauteur du montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ;
- d'un rapport sur la situation de l'entreprise arrêtée au dernier exercice, établi par un auditeur accepté par le ministre chargé des finances. Ce rapport doit faire apparaître, notamment, les causes du déséquilibre de l'entreprise.
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Article 38 : La commission paritaire instituée par l’article 257 de la loi n° 17-99 précitée est consultée par le ministre chargé des finances sur les questions prévues au 2e alinéa du même article. Cette commission comprend :
- le directeur des assurances et de la prévoyance sociale du ministère chargé des finances, président;
- deux représentants de l'administration désignés parmi les fonctionnaires du ministère chargé des finances ;
- un représentant des entreprises d'assurances et de réassurance, membre du Comité consultatif des assurances, vice président ;
- deux représentants des entreprises d'assurances et de réassurance.
Les membres de cette commission sont désignés par décision du ministre chargé des finances. Des membres suppléants non fonctionnaires sont désignés dans les mêmes conditions pour remplacer, en cas d’empêchement, les membres titulaires non fonctionnaires.
Article 39: La commission paritaire établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités d’organisation et de fonctionnement. Ce règlement intérieur est approuvé par décision du ministre chargé des finances.
Article 40 : Pour l’application des articles 258 et 259 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances peut, en cas de refus de présentation d'un plan de redressement par une entreprise d’assurances et de réassurance ou de présentation d’un plan non accepté par lui ou d'inexécution, dans les délais impartis, d’un plan accepté par lui :
- nommer un administrateur provisoire et éventuellement un fonctionnaire assermenté auprès de l'entreprise concernée ;
- prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats en cours et des sinistres, par arrêté publié au Bulletin officiel ;
- retirer partiellement ou totalement l’agrément de ladite entreprise.
Article 41 : Lorsque le ministre chargé des finances nomme un administrateur provisoire, il fixe sa rémunération en vertu de l’article 260 de la loi n° 17-99 précitée et peut le doter des actes de disposition conformément à l’article 259 de la même loi.
Pendant la durée de l'administration provisoire, le ministre chargé des finances ratifie les décisions prises par l'assemblée générale et les organes de surveillance et d'administration de l’entreprise concernée, conformément aux dispositions de l'article 261 de ladite loi.
L'administrateur provisoire présente au ministre chargé des finances un compte rendu sur sa mission ainsi qu’un rapport d’évaluation de l’entreprise concernée sur la base duquel le ministre décide, après avis du Comité consultatif des assurances, du sort de ladite entreprise qu’il notifie à l’administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l'article 259 précité.
Article 42 : Pour l’application des 2e et 3e alinéas de l’article 267 de la loi n° 17-99 précitée, des arrêtés du ministre chargé des finances déterminent la suite à réserver, après le retrait d'agrément, aux contrats d'assurances maritimes, d'assurances sur la vie, d'assurances matrimoniales ou dotales, de capitalisation, d'acquisition d'immeubles par constitution de rentes viagères et d'assurance crédit ou caution. Ces arrêtés sont publiés au Bulletin officiel.
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SECTION VIII : DE LA LIQUIDATION
Article 43 : Lorsqu’un retrait total d'agrément d’une entreprise d’assurances et de réassurance est prononcé en vertu de l’article 258 ou 265 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre chargé des finances nomme par arrêté publié au Bulletin officiel un liquidateur. Il fixe sa rémunération ainsi que les modalités de versement de la subvention à accorder à l’entreprise liquidée, laquelle subvention est imputée sur le Fonds de solidarité des assurances visé à l’article 257 de ladite loi.
Le ministre chargé des finances peut révoquer et remplacer un liquidateur dans les mêmes formes.
Le contrôle sur pièces et sur place des entreprises d’assurances et de réassurance en liquidation est exercé par le ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles le liquidateur doit lui rendre compte de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l’article 269 de la même loi.
Le ministre chargé des finances fixe, également les conditions dans lesquelles le liquidateur administre et liquide l’entreprise, réalise l'actif tant mobilier qu'immobilier et arrête le passif de ladite entreprise compte tenu des sinistres non réglés.
Article 44: Le ministre chargé des finances prononce la clôture de la liquidation des engagements découlant des catégories d'opérations d’assurances sur le rapport du liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif, en vertu de l’article 273 de la loi n° 17-99 précitée.
SECTION IX : DES PRIVILEGES DES ASSURES
ET BENEFICIAIRES DE CONTRATS
Article 45 : Le privilège spécial sur les immeubles prévu à l'article 276 de la loi n° 17-99 précitée, peut être inscrit à la demande du ministre chargé des finances.
Toute radiation du privilège spécial sur les immeubles, à la demande de l’entreprise d’assurances et de réassurance, requiert l’accord préalable du ministre chargé des finances.
Article 46 : L’accord prévu à l'article 277 de la loi n° 17-99 précitée, à toute inscription d’acte de partage amiable d'un bien indivis appartenant en copropriété à une ou plusieurs entreprises et à des tiers, est donné par le ministre chargé des finances.
CHAPITRE V : DE LA PRESENTATION DES OPERATIONS D’ASSURANCES
Article 47 : La présentation directe au public des opérations d’assurances par les entreprises d’assurances et de réassurance, prévue à l’article 289 de la loi n° 17-99 précitée, est subordonnée à l’accord préalable du ministre chargé des finances.
Article 48 : L’agrément est accordé ou retiré aux intermédiaires d’assurances visés à l’article 291 de la loi n° 17-99 précitée, après avis du Comité consultatif des assurances, par décision du ministre chargé des finances.
Article 49 : (1er alinéa abrogé et remplacé par le décret n° 2-08-457 du 28 mai 2009)
L’agrément du ministre chargé des finances est accordé à Barid Al-Maghrib, aux banques agréées et aux associations de micro-crédit visés au 1er alinéa de l’article 306 de la loi n° 17-99 précitée, pour présenter les opérations d’assurances à travers leur réseau d’agences.
Toute demande d’agrément doit spécifier la ou les opérations d’assurances sollicitées, telles que visées au 3e alinéa de l’article 306 de ladite loi, et être accompagnée de la liste des agences proposées pour présenter les opérations d’assurances et des salariés
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responsables désignés au sein de chaque agence pour prendre en charge la clientèle.
Article 50 : Le mandat spécial, prévu à l’article 298 de la loi n° 17-99 précitée, autorisant la société de courtage à régler les sinistres pour le compte d’une entreprise d’assurances et de réassurance ainsi que sa révocation, doivent être communiqués par ladite entreprise au ministre chargé des finances.
Article 51 : Pour l’application de l’article 301 de la loi n° 17-99 précitée, sont réputées liées à la profession d’intermédiaire d’assurances les activités suivantes :
- correspondant des sociétés de financement ;
- représentant d’une entreprise d’assurances et de réassurance étrangère pour la gestion et le règlement des sinistres automobiles survenus sur le territoire marocain et impliquant des personnes munies de l’une des cartes visées à l’article 121 de ladite loi.
L’exercice de ces activités doit être porté à la connaissance du ministre chargé des finances.
Article 52 : En cas de résiliation ou de suspension du contrat d’assurance prévu au 1er alinéa de l’article 303 de la loi n° 17-99 précitée, garantissant la responsabilité civile que l’intermédiaire d’assurances peut encourir du fait de son activité de présentation des opérations d’assurances, l'assureur doit, dans les cinq (5) jours à partir de leur date d'effet, en informer le ministre chargé des finances.
Article 53 : Les équivalences des diplômes prévus à l’article 304 de la loi n° 17-99 précitée sont prononcées par l’autorité chargée de l’enseignement supérieur, conformément aux dispositions du décret n° 2-01-333 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) relatif aux conditions et à la procédure de l’octroi des équivalences de diplômes de l’enseignement supérieur.
Article 54 : Toute cession de portefeuille d’une société de courtage ou d’une agence d’assurances prévue à l’article 311 de la loi n° 17-99 précitée, est subordonnée à l’accord du ministre chargé des finances.
Article 55 : Les ayants droit, associés ou actionnaires d'un agent d'assurances qui sont admis à continuer la gestion du portefeuille de l'agence pendant la première période de trois cent soixante cinq (365) jours prévue à l’article 312 de la loi n° 17-99 précitée, exercent cette gestion sous la responsabilité et le contrôle de l’entreprise d’assurances et de réassurance mandante.
Pour pouvoir bénéficier de l’autorisation de renouvellement de la période de 365 jours susmentionnée, les ayants droit d’un agent d’assurances personne physique, défaillant ou décédé, doivent, dans les dix (10) mois qui suivent le décès ou la constatation de la défaillance, en informer le ministre chargé des finances et présenter une personne physique de nationalité marocaine, titulaire d’un diplôme prévu à l’article 304 de ladite loi.
Un agrément temporaire, valable jusqu’au terme de la deuxième période de 365 jours, est alors délivré à cette personne qui est considérée, pour toute la période au cours de laquelle elle exerce à titre temporaire, comme intermédiaire d'assurances ; elle est, de ce fait, soumise à toutes les prescriptions du livre IV de la loi n° 17-99 précitée.
Les dispositions prévues aux 2e et 3e alinéas du présent article s’appliquent aux associés ou actionnaires d’un intermédiaire d’assurances personne morale lors du remplacement du représentant responsable défaillant ou décédé.
Article 56 : Les ordres de recettes des amendes sont délivrés aux receveurs de l’enregistrement par le ministre chargé des finances qui peut accorder le report de leurs dates d’effet, conformément aux dispositions des articles 323 et 325 de la loi n° 17-99 précitée.
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Article 57 : Lorsque l'agrément est retiré à titre temporaire ou définitif, le ministre chargé des finances peut ordonner à l'intermédiaire d’assurances concerné, l'affichage ou l'insertion des décisions prononçant lesdits retraits d'agrément dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales, conformément aux dispositions de l’article 326 de la loi n° 17-99 précitée ;
Dans le cas où l'agrément est retiré à titre temporaire à la suite de poursuites pour délit ou crime ayant entraîné la détention de l’intermédiaire d’assurances, le ministre chargé des finances peut l’autoriser à poursuivre son activité lorsqu’il bénéficie de la liberté provisoire, conformément aux dispositions de l’article 324 de ladite loi.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58 : (article abrogé par le décret n° 2-08-457 du 28 mai 2009)
Article 59 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles :
- de l'arrêté du 5 hija 1352 (21 mars 1934) portant application du dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920), modifié le 5 hija 1352 (21 mars 1934) sur les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, tel qu'il a été modifié et complété ;
- du décret n° 2-61-230 du 15 hija 1380 (31 mai 1961) relatif au montant maximum du capital assuré sur une tête, entrant dans la définition des assurances populaires ;
- du décret n° 2-76-126 du 10 moharrem 1398 (21 décembre 1977) pris pour l'application du dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation des opérations d'assurances, de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances, tel qu'il a été modifié et complété ;
- du décret n° 2-94-731 du 29 chaâbane 1415 (31 janvier 1995) pris pour l'application de la loi n° 43-94 relative aux obligations comptables des entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation.
Article 60 : Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004).
DRISS JETTOU.
Pour contreseing :
Le ministre des finances
et de la privatisation,
FATHALLAH OUALALOU.
Bulletin Officiel n° 5262 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004)
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