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Décret n°2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
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Décret n°2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
Décret n°2-04-684 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) pris pour l'application de la loi
n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la
production et la commercialisation des produits avicoles.
(BO n°5280 du 06/01/2005, page 7)
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la
production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n° 1-02-119
du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) notamment ses articles 1, 2, 3 et 4 ;
Après examen en conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004),
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : La demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi n° 49-99 susvisée
pour l'exercice des activités d'élevage avicole, de couvaison d'oeufs, de transport et de
distribution de volailles vivantes ainsi que pour la création de centres d'emballage ou de
transformation d'oeufs, d'abattoirs avicoles, d'établissements de découpe, de transformation, de
conditionnement, de congélation des viandes de volailles et la commercialisation desdites
viandes et oeufs de consommation doit être déposée auprès des services vétérinaires locaux
relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant, selon l'activité, les pièces qui
seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 2. (Ces dispositions ne s’appliquent plus aux établissements et entreprises de production et de
commercialisation des produits avicoles lesquels sont soumis aux dispositions du décret n°2-10-473 du 7 chaoual
1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité
sanitaire des produits alimentaires, à l’exception des élevages avicoles) - Une visite d'évaluation des
exigences sanitaires et hygiéniques devra être effectuée par une commission désignée à cet
effet par le chef du service vétérinaire local et ce dans les dix jours qui suivent le dépôt de la
demande.
A l'issue de cette visite, la commission statue sur l'acceptation ou non de l'attribution de
l'autorisation. En cas de refus, les motifs doivent être notifiés au demandeur dans le délai fixé à
l'article 2 de la loi n°49-99 susvisée.
ART. 3. - Au cas où les conditions sanitaires et hygiéniques spécifiques exigées sont respectées,
un numéro d'autorisation est attribué à l'établissement demandeur.
En cas de manquement à ces conditions, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre
temporairement l'autorisation, en fixant un délai pour remédier à ces manquements. S'il n'est
pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé, il sera procédé au retrait et à la
radiation de l'autorisation de la liste des établissements autorisés prévue à l'article 4 ci-dessous.
ART. 4. - La liste des établissements autorisés ainsi que ceux radiés est publiée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture au Bulletin officiel ; elle indique leurs numéros d'autorisation,
leurs lieux d'implantation ainsi que les catégories d'activités pour lesquelles ils sont autorisés.
ART. 5. - Outre les exigences spécifiques prévues par le présent décret, les abattoirs avicoles,
les établissements de découpe, de transformation, de conditionnement, de congélation et de
commercialisation des viandes de volailles, les centres de conditionnement ou de
transformation des oeufs doivent être implantés dans une zone équipée en eau potable, en
électricité et en moyens adéquats d'assainissement et située le plus loin possible de toute source
de pollution ou de contamination.
TITRE II : EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES D’INSTALLATION DES LOCAUX,
DES EQUIPEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT DES ELEVAGES AVICOLES ET DES COUVOIRS
ART. 6. - Les distances minima qui doivent être respectées entre une ferme d'élevage avicole et
une autre ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs seront
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 7. - Les bâtiments d'élevage de poulettes futures pondeuses ou reproductrices doivent être
situés en dehors des fermes de productions d'oeufs de consommation et d'oeufs à couver.
ART. 8. - Les exigences sanitaires et hygiéniques communes et spécifiques auxquelles doivent
répondre les locaux des élevages avicoles et/ou des couvoirs seront fixées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
L'eau utilisée pour l'alimentation des élevages avicoles et des couvoirs doit répondre aux
critères fixés dans le code d'usages recommandés en matière d'hygiène pour la conception et le
fonctionnement d'un couvoir et de l'élevage reproducteur. En cas d'utilisation d'une eau
provenant d'un puits, le responsable de l'établissement doit faire procéder à un contrôle
bactériologique et chimique de cette eau au moins deux fois par an après les premières pluies et
pendant la période d'été.
Les élevages avicoles et les couvoirs doivent disposer d'un registre de suivi sanitaire. La forme
et le contenu de ce registre seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 9. - Les oeufs à couver doivent subir une première désinfection au niveau de la ferme
d'élevage d'origine, dans un délai n'excédant pas 3 heures après la ponte. Les oeufs sales doivent
être éliminés. Avant leur enlèvement, les oeufs doivent être entreposés dans une salle carrelée,
facile à nettoyer permettant leur stockage à des températures entre 15 et 18° C et une humidité
relative entre 75 et 85 %.
ART. 10. - Les couvoirs doivent être séparés par espèce de volaille et par filière (ponte et chair).
ART. 11. - Les accouveurs ne doivent commercialiser leurs poussins qu'aux producteurs
autorisés.
Les poussins commercialisés doivent répondre aux exigences sanitaires qui seront fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 12. - Le lieu d'épandage des fumiers ne doit être réalisé qu'à une distance minimale de
500 mètres de tout élevage avicole et couvoir à l'exception du fumier composté.
Le fumier doit être humidifié dans le bâtiment d'élevage avant son évacuation et les opérations
de nettoyage, de lavage et de désinfection des bâtiments doivent être menées aussitôt.
TITRE III : EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES RELATIVES AUX MOYENS
DE TRANSPORT DES VOLAILLES VIVANTES ET DES OEUFS
Chapitre premier : Transport des poussins d'un jour et des oeufs à couver
ART. 13. - Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés soit dans des
emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages à réemploi à condition
qu'ils soient lavés et désinfectés avant toute réutilisation.
Les emballages ne doivent contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même
espèce, de même catégorie, de même type de volailles et provenant d'un même établissement.
Ils doivent porter les indications suivantes : l'origine, l'espèce, le nombre, le type de production
et le numéro d'autorisation.
ART. 14. - Le transport des poussins d'un jour doit se faire par engins spécialement conçus pour
cet usage et bien isolés.
Dans les régions tempérées et pour des livraisons sur courte distance, les véhicules devront être
équipés d'au moins une simple ventilation. L'extraction de l'air vicié étant assurée par des
turbines en toiture.
Pour des livraisons sur longue distance et dans les régions à climat rude, les véhicules devront
être pourvus d'un dispositif de conditionnement d'air permettant le chauffage ou le
refroidissement.
ART. 15. - Le transport des oeufs à couver doit se faire par des engins pouvant être désinfectés
et disposant d'équipements permettant de garantir une température de transport entre 15 et 17°
C et une humidité relative de 70% + ou - 2%.
Chapitre 2 : Transport des volailles vivantes
ART. 16. - Les cageots et caisses de transport des volailles doivent être faits en matériau facile à
laver et à désinfecter et ne pouvant pas blesser les oiseaux. L'utilisation du bois est proscrite
Ils ne doivent contenir que des volailles de même espèce, de même âge, de même catégorie et
de même type provenant du même établissement et portant le numéro d'autorisation de
l'établissement d'origine.
Les volailles destinées à l'abattage doivent être acheminées directement aux abattoirs dans les
meilleurs délais possibles.
ART. 17. - Les moyens de transport des volailles doivent être conçus de manière à éviter
l'épandage des excréments de volailles ainsi que les plumes en cours de route et permettre
l'observation des volailles au cours de transport. Les engins devront se prêter au nettoyage, au
lavage et à la désinfection.
Chapitre 3 : Transport des oeufs destinés à la consommation
ART. 18. - Les oeufs destinés à la consommation humaine devront être entreposés et transportés
dans des conditions telles qu'ils soient maintenus propres, secs et exempts d'odeurs étrangères
et préservés efficacement des chocs, des écarts excessifs de température et de l'action de la
lumière.
Des températures optimales doivent être maintenues lors du transport des oeufs en coquille
destinés à la consommation humaine (maximum + 15° C).
ART. 19. - Les engins de transport des oeufs doivent être dotés d'une isolation thermique. Les
caisses des camions ne doivent avoir aucune paroi en bois nu, y compris le plancher qui doit
être revêtu d'une matière résistante, lavable et facile à désinfecter. Les parois et plafonds des
caisses ne doivent pas être constitué de bâche même plastifiée.
TITRE IV : CONDITIONS ET MODALITES DE CONTROLE SPECIFIQUE, HYGIENIQUE ET
SANITAIRE (C.S.H.S.) DES ELEVAGES DE REPRODUCTEURS DE VOLAILLES ET DES COUVOIRS
ART. 20. - En application des dispositions de l'article 4 de loi n° 49-99 susvisée, les certificats
sanitaires officiels attestant que des établissements sont indemnes de certaines maladies
contagieuses sont délivrés par le service vétérinaire relevant du ministère chargé de
l'agriculture.
La liste des maladies contagieuses de volailles prévue au 2e alinéa de l'article 4 de la loi n° 49-
99 susvisée ainsi que les mesures spéciales de lutte contre ces maladies seront fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 21. - Toute demande d'adhésion au C.S.H.S susvisée sera rédigée sur des imprimés
spéciaux mis à la disposition des éleveurs et des accouveurs intéressés et devra être adressée au
service vétérinaire local relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Cette demande devra préciser toutes les unités d'élevage de reproducteurs et d'accouvage qui
seront concernées par ce contrôle et être accompagnée d'une copie de l'autorisation d'exercice
des activités d'élevage avicole prévue à l'article premier de la loi n° 49-99 susvisée.
ART. 22. - L'inscription au C.S.H.S est subordonnée au respect de la norme marocaine n° 08-6-
301 intitulée " code d'usage recommandé en matière d'hygiène pour la conception et le
fonctionnement des couvoirs et des élevages de reproducteurs ", homologuée par l'arrêté
conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications et du ministre de
l'agriculture, du développement rural n° 1737-03 du 12 septembre 2003.
ART. 23. - Pour la réalisation de l'auto-contrôle prévu par la norme marocaine visée à l'article
22 ci-dessus, des prélèvements sont effectués par le médecin vétérinaire désigné par
l'établissement concerné pour être analysés dans l'un des laboratoires régionaux d'analyses et de
recherches vétérinaires agréé par l'autorité vétérinaire centrale.
ART. 24. - Une visite technique des unités concernées par le C.S.H.S. devra être effectuée par
une commission qui sera désignée à cet effet par le chef du service vétérinaire local et ce dans
les trois semaines qui suivent le dépôt de la demande.
A l'issue de cette visite, la commission statue sur l'acceptation ou non de l'adhésion au C.S.H.S.
En cas de refus, les motifs doivent être notifiés au demandeur dans un délai de 15 jours à
compter de la date de ladite visite.
ART. 25. - En vue de la qualification des unités concernées par le C.S.H.S, comme " unités
indemnes " d'une partie ou de la totalité des maladies prévues à l'article 20 du présent décret, la
commission susvisée doit effectuer deux visites par an pour s'assurer du respect des
dispositions du présent décret. Cette commission peut également, si elle l'estime nécessaire,
procéder à des visites et des investigations supplémentaires.
ART. 26. - Au vu de la décision de la commission visée à l'article 24 ci-dessus et des résultats
favorables des analyses de laboratoires visés à l'article 23 ci-dessus, le chef du service
vétérinaire local délivre les certificats relatifs au statut sanitaire de la ferme ou du couvoir.
ART. 27. - Au cas où pour quelque motif que ce soit, une ferme d'élevage de reproducteurs ou
un couvoir ne remplirait plus les conditions exigées pour l'adhésion au C.S.H.S. ou si les
résultats des analyses visées à l'article 23 du présent décret se révéleraient non conformes, le ou
les certificats correspondants seraient retirés.
TITRE V :
EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS
AVICOLES
(Abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines
dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Article 88))
TITRE VI :
EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES
ETABLISSEMENTS DE DECOUPE, DE TRANSFORMATION, DE CONGELATION ET DE
CONDITIONNEMENT DES VIANDES DE VOLAILLES
(Abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines
dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Article 88))
TITRE VII :
EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES DES CENTRES DE CONDITIONNEMENT OU DE
TRANSFORMATION D'OEUFS
(Abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines
dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Article 88))
TITRE VIII :
EXIGENCES SANITAIRES, HYGIENIQUES ET D’EQUIPEMENT POUR LA COMMERCIALISATION
DES VIANDES DE VOLAILLES
(Abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines
dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Article 88))
ART. 46. - Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004),
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture, du développement rural, et des pêches maritimes, Mohand
Laenser
n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la
production et la commercialisation des produits avicoles.
(BO n°5280 du 06/01/2005, page 7)
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la
production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n° 1-02-119
du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002) notamment ses articles 1, 2, 3 et 4 ;
Après examen en conseil des ministres réuni le 9 kaada 1425 (22 décembre 2004),
DECRETE :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER : La demande d'autorisation prévue à l'article 2 de la loi n° 49-99 susvisée
pour l'exercice des activités d'élevage avicole, de couvaison d'oeufs, de transport et de
distribution de volailles vivantes ainsi que pour la création de centres d'emballage ou de
transformation d'oeufs, d'abattoirs avicoles, d'établissements de découpe, de transformation, de
conditionnement, de congélation des viandes de volailles et la commercialisation desdites
viandes et oeufs de consommation doit être déposée auprès des services vétérinaires locaux
relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant, selon l'activité, les pièces qui
seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 2. (Ces dispositions ne s’appliquent plus aux établissements et entreprises de production et de
commercialisation des produits avicoles lesquels sont soumis aux dispositions du décret n°2-10-473 du 7 chaoual
1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité
sanitaire des produits alimentaires, à l’exception des élevages avicoles) - Une visite d'évaluation des
exigences sanitaires et hygiéniques devra être effectuée par une commission désignée à cet
effet par le chef du service vétérinaire local et ce dans les dix jours qui suivent le dépôt de la
demande.
A l'issue de cette visite, la commission statue sur l'acceptation ou non de l'attribution de
l'autorisation. En cas de refus, les motifs doivent être notifiés au demandeur dans le délai fixé à
l'article 2 de la loi n°49-99 susvisée.
ART. 3. - Au cas où les conditions sanitaires et hygiéniques spécifiques exigées sont respectées,
un numéro d'autorisation est attribué à l'établissement demandeur.
En cas de manquement à ces conditions, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre
temporairement l'autorisation, en fixant un délai pour remédier à ces manquements. S'il n'est
pas remédié aux manquements constatés dans le délai fixé, il sera procédé au retrait et à la
radiation de l'autorisation de la liste des établissements autorisés prévue à l'article 4 ci-dessous.
ART. 4. - La liste des établissements autorisés ainsi que ceux radiés est publiée par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture au Bulletin officiel ; elle indique leurs numéros d'autorisation,
leurs lieux d'implantation ainsi que les catégories d'activités pour lesquelles ils sont autorisés.
ART. 5. - Outre les exigences spécifiques prévues par le présent décret, les abattoirs avicoles,
les établissements de découpe, de transformation, de conditionnement, de congélation et de
commercialisation des viandes de volailles, les centres de conditionnement ou de
transformation des oeufs doivent être implantés dans une zone équipée en eau potable, en
électricité et en moyens adéquats d'assainissement et située le plus loin possible de toute source
de pollution ou de contamination.
TITRE II : EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES D’INSTALLATION DES LOCAUX,
DES EQUIPEMENTS ET DE FONCTIONNEMENT DES ELEVAGES AVICOLES ET DES COUVOIRS
ART. 6. - Les distances minima qui doivent être respectées entre une ferme d'élevage avicole et
une autre ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs seront
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 7. - Les bâtiments d'élevage de poulettes futures pondeuses ou reproductrices doivent être
situés en dehors des fermes de productions d'oeufs de consommation et d'oeufs à couver.
ART. 8. - Les exigences sanitaires et hygiéniques communes et spécifiques auxquelles doivent
répondre les locaux des élevages avicoles et/ou des couvoirs seront fixées par arrêté du ministre
chargé de l'agriculture.
L'eau utilisée pour l'alimentation des élevages avicoles et des couvoirs doit répondre aux
critères fixés dans le code d'usages recommandés en matière d'hygiène pour la conception et le
fonctionnement d'un couvoir et de l'élevage reproducteur. En cas d'utilisation d'une eau
provenant d'un puits, le responsable de l'établissement doit faire procéder à un contrôle
bactériologique et chimique de cette eau au moins deux fois par an après les premières pluies et
pendant la période d'été.
Les élevages avicoles et les couvoirs doivent disposer d'un registre de suivi sanitaire. La forme
et le contenu de ce registre seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 9. - Les oeufs à couver doivent subir une première désinfection au niveau de la ferme
d'élevage d'origine, dans un délai n'excédant pas 3 heures après la ponte. Les oeufs sales doivent
être éliminés. Avant leur enlèvement, les oeufs doivent être entreposés dans une salle carrelée,
facile à nettoyer permettant leur stockage à des températures entre 15 et 18° C et une humidité
relative entre 75 et 85 %.
ART. 10. - Les couvoirs doivent être séparés par espèce de volaille et par filière (ponte et chair).
ART. 11. - Les accouveurs ne doivent commercialiser leurs poussins qu'aux producteurs
autorisés.
Les poussins commercialisés doivent répondre aux exigences sanitaires qui seront fixées par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 12. - Le lieu d'épandage des fumiers ne doit être réalisé qu'à une distance minimale de
500 mètres de tout élevage avicole et couvoir à l'exception du fumier composté.
Le fumier doit être humidifié dans le bâtiment d'élevage avant son évacuation et les opérations
de nettoyage, de lavage et de désinfection des bâtiments doivent être menées aussitôt.
TITRE III : EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES RELATIVES AUX MOYENS
DE TRANSPORT DES VOLAILLES VIVANTES ET DES OEUFS
Chapitre premier : Transport des poussins d'un jour et des oeufs à couver
ART. 13. - Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés soit dans des
emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages à réemploi à condition
qu'ils soient lavés et désinfectés avant toute réutilisation.
Les emballages ne doivent contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même
espèce, de même catégorie, de même type de volailles et provenant d'un même établissement.
Ils doivent porter les indications suivantes : l'origine, l'espèce, le nombre, le type de production
et le numéro d'autorisation.
ART. 14. - Le transport des poussins d'un jour doit se faire par engins spécialement conçus pour
cet usage et bien isolés.
Dans les régions tempérées et pour des livraisons sur courte distance, les véhicules devront être
équipés d'au moins une simple ventilation. L'extraction de l'air vicié étant assurée par des
turbines en toiture.
Pour des livraisons sur longue distance et dans les régions à climat rude, les véhicules devront
être pourvus d'un dispositif de conditionnement d'air permettant le chauffage ou le
refroidissement.
ART. 15. - Le transport des oeufs à couver doit se faire par des engins pouvant être désinfectés
et disposant d'équipements permettant de garantir une température de transport entre 15 et 17°
C et une humidité relative de 70% + ou - 2%.
Chapitre 2 : Transport des volailles vivantes
ART. 16. - Les cageots et caisses de transport des volailles doivent être faits en matériau facile à
laver et à désinfecter et ne pouvant pas blesser les oiseaux. L'utilisation du bois est proscrite
Ils ne doivent contenir que des volailles de même espèce, de même âge, de même catégorie et
de même type provenant du même établissement et portant le numéro d'autorisation de
l'établissement d'origine.
Les volailles destinées à l'abattage doivent être acheminées directement aux abattoirs dans les
meilleurs délais possibles.
ART. 17. - Les moyens de transport des volailles doivent être conçus de manière à éviter
l'épandage des excréments de volailles ainsi que les plumes en cours de route et permettre
l'observation des volailles au cours de transport. Les engins devront se prêter au nettoyage, au
lavage et à la désinfection.
Chapitre 3 : Transport des oeufs destinés à la consommation
ART. 18. - Les oeufs destinés à la consommation humaine devront être entreposés et transportés
dans des conditions telles qu'ils soient maintenus propres, secs et exempts d'odeurs étrangères
et préservés efficacement des chocs, des écarts excessifs de température et de l'action de la
lumière.
Des températures optimales doivent être maintenues lors du transport des oeufs en coquille
destinés à la consommation humaine (maximum + 15° C).
ART. 19. - Les engins de transport des oeufs doivent être dotés d'une isolation thermique. Les
caisses des camions ne doivent avoir aucune paroi en bois nu, y compris le plancher qui doit
être revêtu d'une matière résistante, lavable et facile à désinfecter. Les parois et plafonds des
caisses ne doivent pas être constitué de bâche même plastifiée.
TITRE IV : CONDITIONS ET MODALITES DE CONTROLE SPECIFIQUE, HYGIENIQUE ET
SANITAIRE (C.S.H.S.) DES ELEVAGES DE REPRODUCTEURS DE VOLAILLES ET DES COUVOIRS
ART. 20. - En application des dispositions de l'article 4 de loi n° 49-99 susvisée, les certificats
sanitaires officiels attestant que des établissements sont indemnes de certaines maladies
contagieuses sont délivrés par le service vétérinaire relevant du ministère chargé de
l'agriculture.
La liste des maladies contagieuses de volailles prévue au 2e alinéa de l'article 4 de la loi n° 49-
99 susvisée ainsi que les mesures spéciales de lutte contre ces maladies seront fixées par arrêté
du ministre chargé de l'agriculture.
ART. 21. - Toute demande d'adhésion au C.S.H.S susvisée sera rédigée sur des imprimés
spéciaux mis à la disposition des éleveurs et des accouveurs intéressés et devra être adressée au
service vétérinaire local relevant du ministère chargé de l'agriculture.
Cette demande devra préciser toutes les unités d'élevage de reproducteurs et d'accouvage qui
seront concernées par ce contrôle et être accompagnée d'une copie de l'autorisation d'exercice
des activités d'élevage avicole prévue à l'article premier de la loi n° 49-99 susvisée.
ART. 22. - L'inscription au C.S.H.S est subordonnée au respect de la norme marocaine n° 08-6-
301 intitulée " code d'usage recommandé en matière d'hygiène pour la conception et le
fonctionnement des couvoirs et des élevages de reproducteurs ", homologuée par l'arrêté
conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et des télécommunications et du ministre de
l'agriculture, du développement rural n° 1737-03 du 12 septembre 2003.
ART. 23. - Pour la réalisation de l'auto-contrôle prévu par la norme marocaine visée à l'article
22 ci-dessus, des prélèvements sont effectués par le médecin vétérinaire désigné par
l'établissement concerné pour être analysés dans l'un des laboratoires régionaux d'analyses et de
recherches vétérinaires agréé par l'autorité vétérinaire centrale.
ART. 24. - Une visite technique des unités concernées par le C.S.H.S. devra être effectuée par
une commission qui sera désignée à cet effet par le chef du service vétérinaire local et ce dans
les trois semaines qui suivent le dépôt de la demande.
A l'issue de cette visite, la commission statue sur l'acceptation ou non de l'adhésion au C.S.H.S.
En cas de refus, les motifs doivent être notifiés au demandeur dans un délai de 15 jours à
compter de la date de ladite visite.
ART. 25. - En vue de la qualification des unités concernées par le C.S.H.S, comme " unités
indemnes " d'une partie ou de la totalité des maladies prévues à l'article 20 du présent décret, la
commission susvisée doit effectuer deux visites par an pour s'assurer du respect des
dispositions du présent décret. Cette commission peut également, si elle l'estime nécessaire,
procéder à des visites et des investigations supplémentaires.
ART. 26. - Au vu de la décision de la commission visée à l'article 24 ci-dessus et des résultats
favorables des analyses de laboratoires visés à l'article 23 ci-dessus, le chef du service
vétérinaire local délivre les certificats relatifs au statut sanitaire de la ferme ou du couvoir.
ART. 27. - Au cas où pour quelque motif que ce soit, une ferme d'élevage de reproducteurs ou
un couvoir ne remplirait plus les conditions exigées pour l'adhésion au C.S.H.S. ou si les
résultats des analyses visées à l'article 23 du présent décret se révéleraient non conformes, le ou
les certificats correspondants seraient retirés.
TITRE V :
EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS
AVICOLES
(Abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines
dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Article 88))
TITRE VI :
EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES
ETABLISSEMENTS DE DECOUPE, DE TRANSFORMATION, DE CONGELATION ET DE
CONDITIONNEMENT DES VIANDES DE VOLAILLES
(Abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines
dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Article 88))
TITRE VII :
EXIGENCES SANITAIRES ET HYGIENIQUES DES CENTRES DE CONDITIONNEMENT OU DE
TRANSFORMATION D'OEUFS
(Abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines
dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Article 88))
TITRE VIII :
EXIGENCES SANITAIRES, HYGIENIQUES ET D’EQUIPEMENT POUR LA COMMERCIALISATION
DES VIANDES DE VOLAILLES
(Abrogé par le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines
dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Article 88))
ART. 46. - Le ministre de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes est
chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 14 kaada 1425 (27 décembre 2004),
Driss Jettou.
Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture, du développement rural, et des pêches maritimes, Mohand
Laenser
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