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Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
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Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
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Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 portant promulgation de la
loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle (B.O. n°
5288 du 3 février 2005).
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°
77-03 relative à la communication audiovisuelle, telle qu'adoptée par la Chambre des
représentants et la Chambre des conseillers.
Loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle
Préambule
La loi n° 03-77 relative à la communication audiovisuelle constitue un jalon important
dans le processus visant à mettre en place le cadre juridique de la libéralisation de ce
secteur et qui a débuté avec la promulgation du dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II
1423 (31 août 2002) relatif à la création de la Haute autorité de la communication
audiovisuelle et le décret-loi n° 2-02-663 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002) portant
suppression du monopole de l'Etat en matière de radiodiffusion et de télévision, ouvrant
ainsi la voie à la libre entreprise de communication audiovisuelle.
Cette loi s'inscrit dans le cadre des profondes mutations que vit le Royaume du Maroc
dans la voie du renforcement de l'option démocratique dans laquelle il s'est engagé et de
la consécration des fondements de l'Etat de droit et de l'espace des libertés publiques
ainsi que de l'édification du projet de société moderniste et démocratique, initié et
conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste.
La réforme du secteur de la communication audiovisuelle est, en effet, une composante
essentielle de ce mouvement général de réformes engagé, étant donné l'importance de
son rôle dans la consécration des valeurs de liberté, de pluralisme, de modernité,
d'ouverture, de respect des droits de l'Homme et de sa dignité, de qualification de notre
pays, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique, social et culturel. C'est
cette conviction que Sa Majesté le Roi a solennellement exprimé dans le dahir portant
création de la Haute autorité de la communication audiovisuelle en considérant que " le
droit à l'information, élément essentiel de la libre communication des pensées et des
opinions, doit être assuré, notamment par une presse indépendante, des moyens
audiovisuels pouvant se constituer et s'exprimer librement, un service public de radio et
de télévision à même d'assurer le pluralisme des divers courants d'opinion, dans le
respect des valeurs civilisationnelles fondamentales et des lois du Royaume. "
Cette loi se fonde, dans sa philosophie générale et ses objectifs, sur, d'une part, les
constantes et les référents constitutionnels du Royaume que sont l'Islam, l'unité
nationale et territoriale et la monarchie constitutionnelle et, d'autre part, les principes
universels relatifs aux droits de l'Homme, tels que reconnus au niveau international. Elle
traduit également la ferme volonté royale de développer l'option démocratique du pays à
travers la consécration du pluralisme, la consolidation des fondements de l'Etat de droit
et des institutions et la garantie de l'exercice de la liberté d'expression et d'opinion, dans
un esprit de responsabilité.
Le message royal adressé à la famille de l'information et de la communication à
l'occasion de la journée nationale de l'information, le 15 novembre 2002, est venu
confirmer ces principes et ces valeurs, en réaffirmant : " Liberté, car il ne pourrait y avoir
d'essor et de développement pour l'avènement d'une presse de qualité sans l'exercice de
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la liberté d'expression. Responsabilité, parce qu'il ne saurait y avoir de reconnaissance de
la nécessaire crédibilité des médias, du véritable rôle qui leur échoit dans notre vie
publique sans que cette liberté soit exercée dans la responsabilité ".
Ainsi, ce texte fixe le cadre juridique qui détermine les principes généraux et les
mécanismes essentiels nécessaires à la restructuration et à la réglementation du secteur
audiovisuel pour qu'il soit plus en phase avec les développements multiples et les
transformations rapides que connaît le paysage audiovisuel et puisse se développer et
jouer également son rôle en tant que levier du développement. Le message royal a
clairement affirmé cette finalité, en déclarant notamment que " notre paysage
médiatique national ne saurait relever les défis du nouveau millénaire, ceux qu'impose la
globalisation de l'offre des médias et la généralisation graduelle de l'accès aux ressources
de la société de l'information et de la communication, sans une refonte de ses modes de
fonctionnement, et sans qu'il soit doté des dispositifs juridiques, des outils et des
ressources nécessaires pour ce faire ", Sa Majesté ajoutant : " Nous avons grand espoir
qu'à travers la conjugaison des talents et des efforts de tous, et à travers une réelle prise
de conscience quant au rôle et à la place qui reviennent aux médias dans l'animation de
la vie démocratique nationale, notre paysage médiatique puisse rapidement accéder au
niveau de développement auquel notre pays a droit ".
S'inspirant des Hautes Orientations Royales, cette loi, qui constitue le prolongement de
toutes les lois en vigueur dans le domaine de l'information et qui est le fruit d'une large
concertation et d'un débat entre l'ensemble des acteurs du secteur audiovisuel, vise les
objectifs suivants :
- La consécration de la liberté de communication audiovisuelle et la garantie des libertés
d'expression, d'opinion et de communication, individuelles et collectives, ainsi que le
respect des règles de l'éthique et de la déontologie, le respect des droits de l'homme,
notamment le respect de la dignité de la personne humaine, de la vie privée des citoyens
et de l'expression pluraliste des courants de pensée ainsi que des principes
démocratiques ;
- La contribution au développement socio-économique, culturel et en matière
d'information, tant au niveau national que régional et local, dans un cadre concurrentiel
garantissant la diversité de l'offre de services, le pluralisme des courants de pensée et la
contribution effective de l'ensemble des intervenants dans le développement du secteur
de la communication audiovisuelle ;
- Le soutien et le développement du secteur public de la communication audiovisuelle et
sa dotation des moyens nécessaires pour faire face aux défis de la qualité et de la
compétition et s'acquitter de ses missions de service public ;
- L'incitation et le soutien à l'investissement privé dans ce secteur et au développement
d'une industrie productive de la communication audiovisuelle ;
- Le soutien et le développement de la production nationale audiovisuelle et le recours en
priorité aux ressources et aux compétences nationales ;
- La préservation du patrimoine culturel de la Nation dans sa richesse et sa diversité, à
travers la promotion de la créativité artistique, scientifique et technologique et la
garantie de son rayonnement ;
- Le respect de la législation et de la réglementation relatives à la protection des droits
d'auteur et droits voisins.
Ainsi, et afin d'atteindre les objectifs tracés, ce texte instaure un contexte de
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diversification en offrant des perspectives d'installation et d'exploitation de réseaux de
communication audiovisuelle à de nouveaux opérateurs privés dans un cadre organisé et
transparent, en harmonie avec l'esprit d'ouverture que connaît la société marocaine.
Il vise également à la mise en place d'un secteur public audiovisuel fort, en mesure de
prendre en charge, dans l'intérêt général, les missions de service public qui lui incombent
et qui consistent à répondre aux attentes des citoyens et à leurs besoins dans les
domaines de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement, à travers le
soutien à la création d'oeuvres originales de qualité, la garantie de l'expression régionale,
l'encouragement d'une information de proximité, la promotion du patrimoine
civilisationnel et de la création artistique nationaux et la contribution à leur rayonnement,
national et international, tout en prenant en considération la priorité accordée à la
production nationale et aux compétences et ressources nationales travaillant dans le
secteur, ce qui nécessite la mise à niveau et la restructuration des composantes actuelles
de ce secteur et la qualification continue des ressources humaines afin de promouvoir
leur action à un niveau meilleur.
Enfin, ce texte donne à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, dans le
cadre des attributions et des prérogatives que lui confère le dahir qui l'a instituée, et aux
différents pouvoirs publics compétents, les outils nécessaires pour réguler le secteur et
accompagner son développement, en prévoyant les différents mécanismes, procédures et
mesures à mettre en oeuvre,
Titre premier
Définitions et principes généraux
Chapitre premier : Définitions
Article premier : Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son
application, on entend par :
1. Communication audiovisuelle : toute mise à la disposition du public ou de catégorie de
public, par un procédé de télécommunications, de signes, de signaux, d'écrits, d'images,
de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance
privée.
2. Contrepartie financière : compensation financière versée par l'attributaire d'une licence
ou d'une autorisation à l'issue d'un appel à la concurrence ou d'une procédure de gré à
gré.
3. Distributeur de services : toute personne morale qui établit avec des éditeurs de
services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de
communication audiovisuelle mise à la disposition du public par voie hertzienne terrestre,
par câble ou par satellite ou par tout autre mode technique. Est également regardée
comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant
des relations contractuelles avec d'autres distributeurs.
4. Editeur de services : toute personne morale qui assume la responsabilité éditoriale
d'un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu'elle a produits,
coproduits, fait produire ou acheter, en vue de les diffuser ou de les faire diffuser.
5. Exigences essentielles : les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général,
la sécurité des usagers et du personnel des opérateurs de communication audiovisuelle,
la sécurité du fonctionnement du réseau, le maintien de son intégrité, l'interopérabilité
des services et celle des équipements terminaux, la protection, l'intégrité et
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l'authentification des données, la protection de l'environnement et la prise en compte des
contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire ainsi que l'utilisation rationnelle
du spectre des fréquences radioélectriques et la prévention de toute interférence
préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par moyens radioélectriques et
d'autres systèmes terrestres ou spatiaux.
6. Fréquences radioélectriques audiovisuelles : fréquences radioélectriques affectées par
l'Agence nationale de la réglementation des télécommunications, ci-après dénommée
ANRT, au secteur de la communication audiovisuelle.
7. Oeuvre audiovisuelle : constituent des oeuvres audiovisuelles les émissions ne
relevant pas d'un des genres suivants : oeuvres cinématographiques, journaux et
émissions d'information, variétés, jeux, émissions autres que de fiction majoritairement
réalisées en plateau, retransmissions sportives, messages publicitaires, télé-achat,
autopromotion, services de télétexte.
8. Ondes radioélectriques ou fréquences radioélectriques : les ondes électromagnétiques
se propageant dans l'espace sans guide artificiel.
9. Opérateur de communication audiovisuelle : toute personne morale, titulaire d'une
licence ou d'une autorisation dans les conditions fixées par la présente loi, qui met à la
disposition du public un ou plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris
les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, par câble, par satellite ou par
tout autre mode technique.
10. Production audiovisuelle : tout programme de radio et/ou de télévision que
l'opérateur de communication audiovisuelle conçoit et/ou produit en interne par ses
propres moyens ou fait concevoir et produire par des structures de production du
marché.
11. Production audiovisuelle nationale : toute production audiovisuelle émise en arabe,
en amazigh, en dialectes marocains ou, le cas échéant, en tout autre langue dont le
contenu est à fort enracinement marocain, et dont la personne morale qui prend
l'initiative et la responsabilité de la réalisation est installée au Maroc et a recours à des
compétences majoritairement nationales.
12. Production propre : les programmes conçus et/ou produits directement par un
opérateur d'un service de communication audiovisuelle. Ces programmes ne peuvent être
constitués ni par la diffusion répétée ni par la retransmission simultanée ou différée de
programmes d'une autre station.
13. Réseau de services de communication audiovisuelle : toute infrastructure permettant
de fournir un service de communication audiovisuelle.
14. Secteur public de la communication audiovisuelle : ensemble regroupant différents
services audiovisuels à caractère public et sociétés de communication audiovisuelle dont
le capital est majoritairement ou entièrement souscrit par l'Etat et qui assure l'exécution
de sa politique en la matière et ce dans le respect des principes d'égalité, de
transparence, de continuité, d'universalité et d'adaptabilité.
15. Service de communication audiovisuelle : tout service ou ensemble de services
diffusant un même programme pour une proportion majoritaire du temps d'antenne de
chaque service.
16. Spectre des fréquences radioélectriques : ensemble des ondes radioélectriques.
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17. Système d'accès conditionnel : tout dispositif technique permettant, quel que soit le
mode de transmission utilisé, de restreindre l'accès à tout ou partie d'un ou plusieurs
services de communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir.
18. Télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil,
optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques tels que déterminés par
la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.
Article 2 : Pour l'application des dispositions de la présente loi, constitue :
1. Une publicité : toute forme de message radiodiffusé ou télévisé, notamment par des
images, des dessins ou formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre
rémunération ou autre contrepartie, destinée à informer le public ou à attirer son
attention en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris ceux
qui sont présentés sous leur appellation générique, dans le cadre d'une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou agricole ou de profession libérale, soit d'assurer
la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.
Cette définition n'inclut pas les offres directes au public en vue de la vente, de l'achat ou
de la location de produits on en vue de la fourniture de services contre rémunération.
2. Une publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle, de manière explicite ou
implicite, de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un
producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes,
lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'opérateur de
communication audiovisuelle dans un but publicitaire non explicite et risque d'induire le
public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée
comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou toute autre
forme de paiement.
3. Une publicité interdite :
a) la publicité contenant des éléments de discrimination en raison de la race, du sexe, de
la nationalité ou de la religion, des scènes dégradantes pour la dignité de la personne
humaine ou qui portent atteinte à ses droits, ou des scènes de violence, des incitations à
des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou
à la protection de l'environnement ;
b) la publicité de nature politique ;
c) celle comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à
induire en erreur les consommateurs ;
d) celle de nature à porter préjudice moral ou physique aux mineurs et ayant,
notamment, pour objet :
- d'inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service en exploitant
leur inexpérience ou leur crédulité ou d'inciter directement les mineurs à persuader leurs
parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés ;
- d'exploiter ou altérer la confiance particulière des mineurs à l'égard de leurs parents,
enseignants et des personnes ayant une autorité légitime sur eux ;
- présenter, sans motif légitime, des mineurs en situation dangereuse.
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e) celle comportant, sous quelque forme que ce soit, des indications de nature à induire
les citoyens en erreur ou à violer leur droit à la confidentialité des informations relatives
à l'état de leur santé, ou comportant des indications mensongères sur la santé ou incitant
à la pratique illégale de médecine ou de charlatanisme ;
f) celle comportant le dénigrement d'une entreprise, d'une organisation, d'une activité
industrielle, commerciale, agricole ou de services ou d'un produit ou d'un service, que ce
soit en tentant de lui attirer le mépris ou le ridicule public ou par tout autre moyen.
4. Un parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée au financement
de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités
ou ses réalisations.
5. Une publicité non commerciale : tout message diffusé contre rémunération ou
paiement similaire et qui réunit les conditions suivantes :
a) être diffusé dans le but de servir l'intérêt général ;
b) être demandé par une personne publique, quelle qu'en soit la forme, par un organisme
non commercial placé sous le contrôle, la tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics,
par une institution internationale de droit public ou de droit privé ou par une organisation
ou association professionnelle, sociale, culturelle, scientifique ou sportive ;
c) ne comporter aucune indication de marque de produits ou de services ni aucune
allusion à une telle marque tant par la forme du message que par son identification à un
message similaire mais comportant cette allusion. Les produits ou les services ne
peuvent être présentés que sous une dénomination générique ;
d) ne mentionner aucun nom d'entreprise ou de personnes morales autres que celles
visées au point b ci-dessus et n'y faire aucune allusion tant par la forme du message que
par son identification à un message similaire mais comportant cette allusion.
6. Une autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un opérateur de
communication audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des
produits connexes directement dérivés de ces programmes et destiné expressément à
permettre au public de tirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans
ces programmes ;
7. Un télé-achat : la télédiffusion d'offres faites directement au public en vue de la
fourniture, moyennant paiement, de biens meubles ou immeubles, ou de services ou de
droits et d'obligations s'y rapportant.
Chapitre II : Principes généraux
Article 3 : La communication audiovisuelle est libre.
Cette liberté s'exerce dans le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté
et de la propriété d'autrui, de la diversité et du caractère pluraliste de l'expression sous
toutes ses formes des courants de pensée et d'opinion ainsi que dans le respect des
valeurs religieuses, de l'ordre public, des bonnes moeurs et des besoins de la défense
nationale. Elle s'exerce également dans le respect des exigences de service public, des
contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ainsi que de la
nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle.
Article 4 : Sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants
7
d'expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs
programmes. Elles en assument l'entière responsabilité.
Article 5 : Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de
l'Etat.
Les fréquences radioélectriques audiovisuelles ne peuvent être utilisées que par les
titulaires d'une licence ou d'une autorisation, délivrée à cet effet par la Haute autorité de
la communication audiovisuelle, créée par le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423
(31 août 2002), dénommée ci-après " La Haute autorité ". L'usage de ces fréquences
constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. Il est régi par la
législation et la réglementation en vigueur en la matière ainsi que par les dispositions de
la présente loi.
L'attribution des bandes de fréquences ou fréquences radioélectriques réservées, par le
plan national des fréquences établi par le gouvernement, au secteur de la communication
audiovisuelle, est effectuée par l'ANRT, dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur,
L'assignation des fréquences radioélectriques audiovisuelles aux opérateurs de
communication audiovisuelle est effectuée par la Haute autorité, sur avis conforme de
l'ANRT. Elle est soumise au paiement d'une redevance conformément à la réglementation
en vigueur.
Le contrôle technique de l'utilisation des fréquences radioélectriques assignées aux
opérateurs de la communication audiovisuelle est assuré par la Haute autorité en
coordination avec l'ANRT.
Article 6 : La Haute autorité peut, en coordination avec l'ANRT :
- modifier les fréquences ou blocs de fréquences affectées aux opérateurs de
communication audiovisuelle lorsque des contraintes techniques l'exigent et, notamment,
pour uniformiser les fréquences utilisées par le secteur audiovisuel en application des
règles de l'Union internationale des télécommunications (IUT) ; cette modification ou ce
retrait doivent faire l'objet d'une décision motivée ;
- retirer aux opérateurs de communication audiovisuelle en cause celles des fréquences
qui ne leur sont plus nécessaires pour accomplir les missions qui leur sont fixées par
leurs cahiers des charges ;
- attribuer en priorité aux sociétés nationales, prévues au titre III de la présente loi,
l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement
de leurs missions de service public.
Les modifications dans l'affectation des fréquences doivent s'effectuer sans interruption
de services et sans porter atteinte à la qualité de réception des émissions.
Article 7 : Pour l'application de la présente loi et des textes pris pour son application,
tout service diffusé par voie hertzienne terrestre et qui est simultanément et
intégralement diffusé par satellite est regardé comme un seul service diffusé par voie
hertzienne terrestre.
Article 8 : Les opérateurs de communication audiovisuelle doivent :
- fournir une information pluraliste et fidèle ;
8
- promouvoir la création artistique marocaine et encourager la production de proximité ;
- présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun
parti politique ou groupe d'intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les
programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité
des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables
comme tels ;
- faire bénéficier le plus grand nombre de régions du pays d'une desserte suffisante en
matière de programmes de radio et de télévision ;
- donner, dans la composition de leur offre de programmes, la préférence à la production
audiovisuelle nationale ;
- faire appel au maximum aux ressources marocaines pour la création d'oeuvres
audiovisuelles et la présentation de leur programmation à moins qu'une telle pratique ne
s'avère difficilement réalisable en raison de la nature du service, notamment son contenu
ou format spécialisé ou l'utilisation qui y est faite d'autres langues ;
- respecter la législation et la réglementation en matière de droit d'auteur et de droits
voisins.
Article 9 : Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur, les
émissions et les reprises de programmes ou de parties de programmes ne doivent pas
être susceptibles de :
- porter préjudice aux dogmes du Royaume du Maroc tels que définis par la Constitution,
notamment ceux relatifs à l'Islam, à l'intégrité territoriale du Royaume et à la monarchie
;
- porter atteinte à la moralité publique ;
- faire l'apologie et servir les intérêts et la cause exclusifs des groupes d'intérêts
politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ;
- faire l'apologie de la violence ou inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la
violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine,
de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée ;
- comporter des incitations à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité
des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement ;
- comporter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou
présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;
- porter préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils sont universellement reconnus.
Article 10 : Les opérateurs de communication audiovisuelle sont tenus de diffuser :
- sans délai, les alertes émanant des autorités publiques et les communiqués urgents
destinés à sauvegarder l'ordre public ;
- sur demande de la Haute autorité, certaines déclarations officielles, en accordant à
l'autorité publique responsable d'une telle déclaration un temps d'émission approprié, le
9
cas échéant. L'autorité qui a demandé la diffusion de la déclaration en assume la
responsabilité ;
- sur demande de la Haute autorité, un démenti ou une réponse demandée par toute
personne ayant subi un préjudice à la suite de la diffusion d'une information la
concernant qui porte atteinte à sa dignité ou est susceptible d'être mensongère.
Article 11 : Tout opérateur de communication audiovisuelle qui conclut avec des tiers
un contrat lui assurant la diffusion d'événements publics dans ses programmes, est tenu
d'en permettre l'accès à d'autres diffuseurs désireux d'en rendre compte et/ou de leur
fournir les extraits de leur choix à des conditions raisonnables.
La Haute autorité peut restreindre ou prohiber tout type de contrats ou de pratiques
commerciales s'ils entravent, notamment, la libre concurrence et l'accès des citoyens à
des événements d'intérêt national ou public.
Titre II
Régime juridique de la communication audiovisuelle privée
Chapitre premier : Dispositions générales
Article 12 : Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables à l'établissement
et à l'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de communication
audiovisuelle appartenant à l'Etat.
Article 13 : Font l'objet d'une licence, dans les formes fixées par le présent titre,
l'établissement et/ou l'exploitation de réseaux pour la diffusion des services de
communication audiovisuelle, notamment par :
- voie hertzienne terrestre ;
- satellite ;
- réseaux câblés de distribution des services de communication audiovisuelle ;
- et par tout autre mode technique.
Article 14 : Font l'objet d'une autorisation, dans les formes fixées par le présent titre :
- la diffusion d'émission audiovisuelle par des organisateurs de manifestations d'une
durée limitée et d'intérêt culturel, commercial ou social, tels que les festivals, les foires et
salons commerciaux, les manifestations d'appel à la générosité publique ;
- l'établissement et l'exploitation à titre expérimental de réseaux de communication
audiovisuelle ;
- la distribution par des opérateurs n'ayant pas leur siège sur le territoire national de
services audiovisuels à accès conditionnel par satellite.
Article 15 : Les opérateurs titulaires d'une licence en vertu des dispositions de l'article
13 ci-dessus ne sont pas soumis au régime d'autorisation.
Article 16 : Sont soumis à déclaration l'établissement et l'exploitation de réseaux pour
la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre
et/ou par satellite et normalement reçus dans la zone, mais qui desservent un ensemble
de foyers, notamment au moyen de dispositifs permettant à des habitations de recevoir
des programmes à partir d'équipements de réception collective et de distribution interne
à une résidence ou à un ensemble de résidences.
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Article 17 : Les licences et autorisations ne peuvent être délivrées qu'aux demandeurs
qui s'engagent à respecter, outre les dispositions de la présente loi, les dispositions
générales suivantes :
- la prévention contre les interférences possibles avec l'usage des autres techniques de
télécommunications ;
- la co-utilisation éventuelle des installations et l'emplacement des émetteurs, lorsque
ces équipements ont une capacité suffisante. Les prescriptions y relatives seront fixées
par des conventions entre opérateurs de communication audiovisuelle.
En outre, les demandeurs de licence doivent s'engager à respecter les clauses d'un cahier
des charges, établi par la Haute autorité dans le cadre des dispositions de l'article 26 de
la présente loi, qui précise l'ensemble des conditions administratives, techniques et
financières de la licence, au regard de chaque catégorie de service et selon que la mise à
disposition du public des services s'opère sous forme radiophonique ou télévisuelle, en
clair ou en accès conditionnel ou fait appel ou non à une rémunération de la part des
usagers ou selon l'étendue et l'importance démographique de la zone géographique
desservie.
Chapitre II : De la licence
Article 18 : Pour être candidat à une licence, le demandeur doit satisfaire aux
conditions suivantes :
- être une société anonyme de droit marocain, dont les actions représentant le capital
doivent être nominatives ;
- comporter parmi ses actionnaires au moins un opérateur qualifié, personne physique ou
morale ayant une expérience professionnelle probante dans le domaine de la
communication audiovisuelle, qui devra détenir ou s'engager à détenir au minimum 10%
du capital social et des droits de vote de la société. Toutefois, ledit opérateur qualifié ne
peut être actionnaire dans une autre société ayant le même objet social ;
- ne pas comporter un actionnaire en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire
;
- s'engager à conserver un actionnariat stable, composé soit d'un seul actionnaire
détenant 51% des actions et des droits de vote de cette société, soit de plusieurs
actionnaires, liés par un pacte d'actionnaires. La période de cet engagement est fixée
dans le cahier des charges.
Est interdite, sous peine de nullité, la prise en location-gérance par un opérateur de
communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou par une personne physique
ou morale en faisant partie, d'un ou de plusieurs fonds de commerce appartenant à un
autre opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social.
Article 19 : Pour toute modification de la répartition de l'actionnariat de l'attributaire
et/ou toute modification de l'actionnariat impliquant l'entrée d'un nouvel actionnaire, une
demande d'approbation est déposée auprès de la Haute autorité. La demande contient
toute information sur l'opération envisagée.
La Haute autorité s'assure que cette modification n'est pas de nature à entraîner une
cession indirecte de la licence attribuée, à remettre en cause par des participations
11
croisées la diversité des opérateurs audiovisuels et à déséquilibrer le secteur.
En outre, toute personne physique ou morale qui vient à détenir toute fraction supérieure
ou égale à 5% du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société
titulaire d'une licence en application de la présente loi est tenue d'en informer la Haute
autorité dans le délai d'un mois à compter du franchissement de ces seuils.
Article 20 : Une même personne physique ou morale ne peut détenir, directement ou
indirectement, plus de 51% du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une
licence relative à un service de communication audiovisuelle.
Article 21 : Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence,
ou une personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou
indirectement, une participation au capital social et/ou des droits de vote d'un autre
opérateur titulaire d'une licence ayant le même objet social. Toutefois, cette participation
ne peut dépasser 30% du capital ou des droits de vote, ne doit pas être de nature à lui
conférer le contrôle de la société dans laquelle il détient ladite participation, et ne peut en
aucun cas être permise que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au principe de la
pluralité d'opérateurs et qu'elle n'induit pas une position dominante.
Un opérateur de communication audiovisuelle déjà titulaire d'une licence, ou une
personne physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d'autres
actionnaires, ne peut détenir le contrôle d'un autre opérateur titulaire d'une licence ayant
le même objet social.
Article 22 : Un opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence ne
peut détenir, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une personne physique
ou morale faisant partie de son actionnariat ou d'une personne morale dont il est luimême
actionnaire, une participation dans le capital social et/ou des droits de vote que
d'une seule société propriétaire de journaux ou écrits périodiques régis par le dahir n° 1-
58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse et de
l'édition.
De même, une personne morale ou physique dont l'activité est la publication de journaux
ou écrits périodiques ne peut détenir une participation dans le capital social de plus d'un
opérateur de communication audiovisuelle titulaire d'une licence.
Article 23 : La Haute autorité peut lancer, à la demande de l'autorité gouvernementale
chargée de la communication, des appels à manifestation d'intérêt en vue de la création
de stations radiophoniques ou télévisuelles privées.
Le contenu et les modalités de l'appel à manifestation d'intérêt sont fixés par décision de
la Haute autorité, publiée au " Bulletin officiel ".
Article 24 : La licence est accordée par la Haute autorité à toute personne morale qui
satisfait aux conditions de l'appel à manifestation d'intérêt ou qui en fait la demande
conformément aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, en cas de pluralité de manifestations d'intérêt ayant pour objet notamment la
même offre de services ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute
autorité doit recourir à un appel à la concurrence.
En cas de pluralité de demandes ayant pour objet notamment la même offre de services
ou la couverture d'une même zone géographique, la Haute autorité peut délivrer une ou
plusieurs licences après recours à un appel à la concurrence.
12
Article 25 : Pour chaque appel à la concurrence, la Haute autorité en arrête le
règlement qui, en vue d'assurer l'objectivité, la non-discrimination et la transparence,
fixe :
- l'objet de l'appel à la concurrence ;
- les conditions de participation, dont notamment les qualifications professionnelles et
techniques ainsi que les garanties financières exigées des soumissionnaires ;
- le contenu des soumissions qui doit notamment comporter un dossier administratif qui
retrace les informations relatives au soumissionnaire et un dossier technique qui précise
les exigences essentielles en matière d'établissement du réseau, de fourniture du service
notamment la programmation, la zone de couverture dudit service et le calendrier de
réalisation, les fréquences radioélectriques disponibles, les conditions d'accès aux points
hauts faisant partie du domaine public et les conditions d'exploitation du service ;
- Les critères et les modalités d'évaluation des offres.
Est déclaré adjudicataire, par décision de la Haute autorité, le candidat dont l'offre est
jugée la meilleure par rapport à l'ensemble des prescriptions du règlement de l'appel à la
concurrence et du cahier des charges.
Article 26 : Le cahier des charges doit préciser notamment :
1 - L'objet de la licence, sa durée ainsi que les conditions et les modalités de sa
modification et de son renouvellement :
2 - La dénomination de l'attributaire, sa forme juridique, la composition de son capital
social, l'identité des administrateurs et des actionnaires détenant plus de 5% du capital,
les pactes d'actionnaires éventuels, l'origine des ressources financières (fonds propres,
tarification des services auprès des abonnés, publicité, parrainage .), les prévisions de
leur montant pour une durée au moins égale à la durée de la licence ;
3 - Les engagements de l'attributaire, notamment en ce qui concerne :
- l'établissement du réseau, dont ceux relatifs à la zone de couverture du service et au
calendrier de réalisation ainsi qu'aux modalités techniques de l'émission ou de la
transmission ;
- l'exploitation, notamment la séparation des différents éléments des programmes, les
conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public, les conditions et
modalités de câblage des signaux ;
- la durée et les caractéristiques générales des programmes, notamment la part de la
production propre, la part et les conditions d'insertion des messages publicitaires, la part
des émissions parrainées et des émissions de télé-achat ;
- la diffusion des messages officiels d'intérêt public ;
- les engagements internationaux pris par le Maroc, notamment dans le cadre de la
coopération internationale dans le domaine de la communication audiovisuelle ;
- le respect de la législation et de la réglementation en matière de droits d'auteur et de
droits voisins ;
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