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Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine

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 Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine Empty Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الثلاثاء فبراير 16, 2016 6:43 pm


Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant
promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de
la médecine
.
LOUANGE A DIEU SEUL !
( Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir, la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la
médecine, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants
et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 29 rabii II 1436 (19 février 2015).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
BENKIRAN.
L'Ordre : l'Ordre national des médecins ;
Le conseil national : le conseil national de l'Ordre
national des médecins ;
— Le conseil régional de l'Ordre : le conseil régional de
l'Ordre national des médecins ;
- Tableau national : le tableau national de l'Ordre national
des médecins.
Article 2
La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas
ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce. Le
médecin l'exerce loin de toute influence ; ses seules motivations
étant sa science, son savoir, sa conscience et son éthique
professionnelle. Il doit l'exercer en toutes circonstances dans
le respect de la moralité, loin de toute discrimination de
quelque nature qu'elle soit, notamment due à l'âge, au genre, à
la couleur, aux croyances, à la culture, à l'appartenance sociale,
à la langue, à l'handicap, ou à quelque situation personnelle
que ce soit.
Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève ou
le mode de son exercice, est tenu de respecter les droits de
l'Homme universellement reconnus et d'observer les principes
suivants :
- le libre choix pour le patient de son médecin traitant ;
le respect de l'intégrité, de la dignité et de l'intimité de
ses patients ;
le droit du patient ou, le cas échéant, de son tuteur ou
représentant légal, à l'information relative au diagnostic
de sa maladie, sur les options des thérapeutiques
possibles ainsi que le traitement prescrit et ses effets
éventuels prévisibles et les conséquences du refus de
soins, sous réserve que les informations précitées soient
enregistrées dans le dossier médical du patient dont
une copie peut être obtenue par ce dernier, par son
représentant légal ou par ses ayants droit s'il décède.
Il est également tenu de prendre en considération la
situation des personnes à besoins spécifiques.
Article 3
* *
Loi n° 131-13
relative à l'exercice de la médecine
TITRE PREMIER
CONDITIONS GÉNÉRALES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
On entend, au sens de la présente loi, par :
Le médecin : le médecin femme ou homme ;
Les médecins : les médecins femmes ou hommes :
La médecine s'exerce soit dans le secteur privé
conformément aux dispositions de la présente loi, soit dans
le secteur public au sein des services de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics conformément aux
dispositions de la présente loi et aux lois et règlements les
régissant.
Tout établissement de santé et tout lieu d'exercice de la
profession de médecine dans les secteurs public et privé sont
soumis au contrôle de l'Etat qui s'exerce dans les conditions
et selon les modalités prévues par la présente loi et les autres
lois et règlements en vigueur.
Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève, doit
apporter son concours à l'action de l'Etat visant la protection
de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation
sanitaire.
1048 BULLETIN OFFICIEL N° 6344 — 28 joumada 11436 (19-3-2015)
Il lui est interdit de prescrire des thérapies ou de
pratiquer des techniques non encore scientifiquement
éprouvées, ou qui sont dépassées ou proscrites, sans préjudice
des dispositions législatives et réglementaires relatives à la
recherche biomédicale.
Tout médecin doit perfectionner régulièrement ses
connaissances. A cet effet, il doit notamment participer aux
sessions de formation continue organisées par le conseil national,
les sociétés savantes, les établissements d'enseignement
supérieur et les autorités gouvernementales concernées et ce,
selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Chapitre
Exercice de la médecine par des médecins marocains
Section première . Règles communes
Article 4
Nul ne peut accomplir aucun acte de la profession
médicale, à quelque titre que ce soit, s'il n'est inscrit au tableau
de l'Ordre conformément aux dispositions de la présente
loi et celles de la loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des
médecins, au titre du secteur dans lequel il entend exercer.
Cette inscription est de droit pour le demandeur remplissant
les conditions suivantes :
1) être de nationalité marocaine ;
2) être titulaire du diplôme de docteur en médecine
délivré par l'une des facultés de médecine marocaines ou
d'un titre ou diplôme d'un établissement étranger conférant
à son détenteur le droit d'exercer dans le pays qui l'a délivré
et reconnu équivalent au diplôme national conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur ;
3) n'avoir fait l'objet d'aucune décision de condamnation
ayant acquis la force de la chose jugée, au Maroc ou à l'étranger,
pour un crime ou un délit contre les personnes, l'ordre de la
famille ou la moralité publique ;
4) ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étranger
et s'il y était inscrit, il doit justifier sa radiation ; et n'avoir
fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ayant entrainé sa
suspension de l'exercice de la profession ou sa radiation du
tableau de l'ordre étranger sur lequel il était inscrit.
La demande précise le domicile professionnel au sein
duquel le médecin entend exercer sa profession.
Les médecins admis à exercer dans le secteur public au
sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou des
établissements publics doivent produire l'acte administratif
de leur recrutement. Ils ne peuvent exercer les actes de la
profession qu'après justification de leur inscription au tableau
de l'Ordre.
Sont dispensés de l'inscription au tableau de l'Ordre,
les étudiants en médecine qui accomplissent dans le cadre
de leur formation des actes de la profession médicale sous la
responsabilité de leurs encadrants.
Article 5
L'inscription des médecins s'effectue au tableau créé
à cet effet par le conseil régional de l'Ordre dans le ressort
territorial duquel ils ont élu domicile professionnel.
On entend par domicile professionnel :
L'adresse du local dans lequel le médecin exercera dans
le secteur privé sa profession
Le ressort territorial du conseil régional de l'Ordre dans
lequel est situé le service relevant du secteur public au
sein duquel le médecin exercera sa profession.
Le président du conseil national tient à jour le tableau
national, institué par ledit conseil, au fur et à mesure des
inscriptions portées sur les tableaux des conseils régionaux
de l'Ordre et des mesures de suspension ou de radiation.
Article 6
L'inscription au tableau du Conseil régional de l'Ordre
est prononcée par décision du président du Conseil régional
de l'Ordre territorialement compétent, le cas échéant, après
délibération de ce conseil, dans le délai de 60 jours à compter
de la saisine dudit conseil par le médecin.
La forme de la demande et le contenu du dossier
l'accompagnant sont fixées par voie réglementaire, après
consultation du conseil national.
La décision d'inscription est notifiée, par le président
du conseil régional de l'Ordre au demandeur et au président
du conseil national.
Le médecin doit acquitter le montant de la cotisation
annuelle au moment de la réception de la décision d'inscription
au tableau de l'Ordre.
Article 7
Lorsqu'il convient de vérifier l'authenticité ou la valeur
du diplôme ou titre délivré par des établissements étrangers,
produits par le demandeur, le délai prévu à l'article 6 ci-dessus
est porté à six mois au maximum.
Dans ce cas, le président du Conseil régional de l'Ordre
informe le demandeur des suites données à sa demande et du
délai dans lequel il y sera statué.
Article 8
Le refus d'inscription au tableau national ne peut être
motivé que par le défaut d'une des conditions prévues par la
présente loi. La décision de refus, dûment motivé, doit être
notifiée au demandeur par le président du Conseil régional de
l'Ordre dans le délai prévu aux articles 6 ou 7 ci-dessus, selon
le cas. Elle est communiquée au président du conseil national.
La décision de refus d'inscription au tableau de l'Ordre
peut être frappée d'appel par le médecin demandeur devant
le conseil national.
Le délai d'appel devant le conseil national est de 30 jours
à compter de la date de notification au médecin intéressé de
la décision de refus d'inscription.
Le conseil national statue dans un délai de 30 jours à
compter de sa saisine du recours par le demandeur.
La décision du conseil national est notifiée, au plus tard
dans les huit jours, par le président dudit conseil, au médecin
intéressé. Elle est communiquée au président du Conseil
régional de l'Ordre territorialement compétent.
N" 6344 — 28 joumada 11436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1049
Les recours en annulation contre les décisions du Conseil
national sont portés devant la juridiction administrative
compétente.
Article 9
Le médecin exerçant à titre privé qui entend changer de
domicile professionnel est tenu :
s'il entend continuer à exercer dans le ressort territorial
du Conseil régional de l'Ordre dont il relève, d'en
informer le président dudit conseil qui procède à la
mise à jour du tableau de l'Ordre ;
s'il entend transférer son local professionnel dans le
ressort territorial d'un autre conseil régional, d'en
formuler la demande au président de ce conseil qui
prononce l'inscription dans les conditions prévues à
l'article 6 ci-dessus et en informe le président du conseil
national pour la mise à jour du tableau national de
l'Ordre et le président du conseil régional dont relevait
le médecin concerné en vue de sa radiation du tableau
de ce conseil.
Le médecin exerçant dans le secteur public qui change
de domicile professionnel doit en informer le président du
conseil régional de l'Ordre dans le ressort duquel il exercera
sa profession en vue de son inscription au tableau de ce
conseil. Le président dudit conseil doit informer le président
du conseil national pour la mise à jour du tableau de l'Ordre
et le président du conseil régional dont relevait le médecin
concerné en vue de sa radiation du tableau de ce conseil.
Article 10
Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de
la catégorie des médecins exerçant dans le secteur public
vers celle des médecins exerçant à titre privé, s'effectue au vu
d'une demande assortie de la décision de radiation du médecin
intéressé des cadres du service dont il relevait.
Le transfert de l'inscription au tableau de l'Ordre, de
la catégorie des médecins exerçant à titre privé vers celle des
médecins exerçant dans le secteur public s'effectue au vu d'une
demande, accompagnée de l'acte de recrutement du médecin
intéressé qui lui est délivré par le service au sein duquel
il exercera.
Les demandes de transfert d'inscription au tableau
de l'Ordre sont adressées au président du conseil régional
de l'Ordre territorialement compétent à raison du domicile
professionnel du médecin concerné, qui décide le transfert de
l'inscription et en informe le président du conseil national aux
fins de rectification du tableau national.
Lorsque le transfert s'accompagne d'un changement
de domicile professionnel en dehors du ressort territorial du
conseil régional de l'Ordre, les demandes sont adressées au
président du conseil régional de l'Ordre compétent à raison
du domicile professionnel où le médecin concerné exercera
sa profession, qui décide de l'inscription conformément à
l'article 6 ci-dessus et le notifie au médecin demandeur et au
président du conseil national aux fins de mise à jour du tableau
national ainsi qu'au président du conseil régional de l'Ordre
dont relevait l'intéressé aux fins de sa radiation du tableau
dudit conseil.
Article II
Les décisions du président du Conseil régional de
l'Ordre et celles prononcées en appel par le président du
conseil national, sont notifiées aux autorités gouvernementales
et administratives concernées, au président du conseil de la
collectivité territoriale concernée et aux responsables des
établissements publics concernés dans le délai d'un mois à
compter de la date d'inscription ou de transfert d'inscription
des médecins au tableau de l'Ordre.
A cet effet, les services de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics doivent communiquer
chaque année au conseil national, à l'issue de chaque année, la
liste actualisée des médecins qui exercent auprès d'eux.
Le président du conseil national publie chaque année,
par les moyens disponibles de l'Ordre, notamment sur son
site web, la liste des médecins en exercice, selon la catégorie à
laquelle ils appartiennent et la spécialité qu'ils exercent.
Article 12
Outre les cas où la suspension ou la radiation du tableau
est consécutive à une décision ordinale, administrative ou
judiciaire, la suspension ou la radiation du tableau peut être
prononcée par le président du conseil national dans le cas où
le médecin est atteint d'une infirmité ou d'un état pathologique
pouvant constituer un risque pour lui-même ou ses patients
ou réduisant ses capacités de telle sorte qu'il ne puisse exercer
sa profession.
A cette fin, le président du conseil national, saisi
par l'administration, par la collectivité territoriale ou par
l'établissement public concernés ou par le président du Conseil
régional de l'Ordre territorialement compétent, fait procéder à
l'examen du médecin concerné par une commission composée
de trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par le
ministre de la santé, le second par le conseil national et le
troisième par le médecin concerné ou, s'il en est incapable,
par un membre de sa famille. Cette commission établit un
rapport qu'elle transmet au conseil national pour en délibérer.
Les décisions de suspension ou de radiation prononcées
par le président du conseil national sur la base du rapport
de la commission visé au deuxième alinéa ci-dessus sont
notifiées immédiatement aux autorités gouvernementales
et administratives concernées, au président du conseil de la
collectivité territoriale concernée et aux responsables des
établissements publics concernés.
Article 13
Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la
profession est tenu d'en informer le président du Conseil
régional de l'Ordre dont il relève, qui procède à sa radiation
du tableau régional de l'Ordre, prononce la fermeture de son
cabinet médical s'il est individuel et en informe le président
du conseil national.
Tout médecin qui, pour des raisons spécifiques, cesse
d'exercer à titre temporaire est tenu d'en informer le président
du Conseil régional de l'Ordre qui procède à la suspension de
son inscription au tableau régional de l'Ordre et en informe le
président du conseil national.
1050 BULLETIN OFFICIEL N° 6344 — 28 joumada 11436 (19-3-2015)
Le président du conseil national notifie immédiatement
les décisions du président du conseil régional aux autorités
gouvernementales et administratives concernées, au président
du conseil de la collectivité territoriale concernée et aux
responsables des établissements publics concernés.
Si un médecin exerçant dans le secteur public cesse
d'exercer en raison de sa mise à la retraite, de sa démission,
de son licenciement ou de sa révocation, l'administration où
il travaillait doit en informer le conseil régional concerné
et le conseil national, dans un délai maximum d'un mois
à compter de la date de la décision de cessation de service,
pour procéder à la radiation dudit médecin du tableau de
l'ordre. Le médecin a le droit de demander le transfert de son
inscription à la catégorie des médecins exerçant dans le secteur
privé, conformément à la procédure et aux conditions prévues
dans la présente loi.
Article 14
Toute décision d'emprisonnement ou de réclusion
ferme ou d'interdiction temporaire ou définitive d'exercice
de la profession ayant acquis la force de la chose jugée, ainsi
que toute décision disciplinaire d'interdiction temporaire ou
définitive d'exercice de la profession, à l'égard d'un médecin
exerçant dans le secteur privé ou public, doit être notifiée
au conseil national en vue de procéder à la suspension de
l'inscription du médecin concerné dans le tableau de l'ordre
ou sa radiation, selon la nature et la durée de la sanction.
Section 2. Règles propres aux médecins spécialistes
Sous-section première. Inscription des titulaires de diplômes
de spécialité médicale
Article 15
Seuls peuvent se prévaloir du titre de médecin spécialiste,
les médecins inscrits en cette qualité au tableau de l'Ordre.
Article 16
L'inscription en qualité de médecin spécialiste est
prononcée par le président du conseil national sur demande
du médecin concerné, titulaire d'un diplôme de spécialité
médicale délivré par une faculté marocaine ou d'un diplôme
ou titre reconnu équivalent, adressée au président du conseil
régional de l'Ordre compétent.
Un médecin ne peut être inscrit que pour une seule
spécialité.
La liste des diplômes reconnus équivalents et des
spécialités auxquelles ils donnent droit est arrêtée par l'autorité
gouvernementale compétente après avis du conseil national,
et publiée au « Bulletin officiel ».
Article 17
Après son instruction par le conseil régional de
l'Ordre, la demande d'inscription au tableau national
est transmise par le président dudit conseil au président
du conseil national dans un délai maximum de
30 jours à compter de la date de sa réception.
La décision du président du conseil national d'inscrire un
médecin en qualité de spécialiste doit intervenir dans un délai
de 60 jours à compter de la date de réception de la demande
du Conseil régional de l'Ordre compétent par l'intéressé.
Le délai prévu au deuxième alinéa du présent article est
porté à titre exceptionnel à six mois au maximum, lorsqu'il
convient de vérifier l'authenticité ou la valeur du titre ou
diplôme délivré par un établissement étranger produit par
le demandeur. Dans ce cas, le président du conseil national
informe le demandeur des suites réservées à sa demande et du
délai dans lequel il sera statué.
Article 18
Le refus d'inscription dans le tableau national en qualité
de médecin spécialiste ne peut être motivé que par l'une des
raisons suivantes :
• le défaut de production du titre ou diplôme exigible pour
l'obtention de la qualité de spécialiste ;
• l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues aux
articles 4 et 21 de la présente loi
• le défaut de production d'un certificat médical attestant
son aptitude physique à exercer la profession.
Le refus dûment motivé est notifié à l'intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception par le président du
conseil national dans le délai de huit jours à compter de la
date de la décision.
Article 19
Le président du conseil national notifie aux autorités
gouvernementales et aux administrations concernées
ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et aux
responsables des établissements publics concernés les décisions
d'inscription en qualité de médecin spécialiste dans un délai
ne dépassant pas 30 jours à compter de la date de la décision.
Sous-section 2. - Inscription des médecins reconnus
qualifiés spécialistes
Article 20
Lorsqu'un médecin demande son inscription au tableau
national en qualité de médecin spécialiste en vertu d'un titre
ou diplôme non délivré au Maroc et dont l'équivalence à un
diplôme national de spécialité médicale n'a pas été possible, sa
demande est soumise à l'une des commissions techniques de
qualification instituées à cet effet par le conseil national qui
examine les titres dont se prévaut le candidat et les conditions
dans lesquelles il les a obtenus pour se prononcer sur sa
reconnaissance en tant que médecin qualifié spécialiste.
Chaque commission comprend trois médecins inscrits
au tableau national en qualité de médecins spécialistes dans
l'une des spécialités figurant sur la liste prévue à l'article 16
ci-dessus, tous désignés par le président du conseil national
pour une durée d'une année renouvelable après délibération
dudit conseil. La présidence de la commission est assurée par
l'un de ses membres ayant dix années d'ancienneté dans la
spécialité considérée.
Le président du conseil national désigne selon la
même modalité et dans les mêmes conditions trois membres
suppléants.
Lorsque l'absence ou l'insuffisance de médecins
spécialistes dans la discipline concernée ne permet pas de
composer la commission, le président du conseil national
désigne des médecins dont la spécialité est scientifiquement
la plus proche de celle dont la commission doit traiter.
N" 6344 28 joumada 1 1436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1051
Article 21
Pour pouvoir être qualifié comme médecin spécialiste en
vertu des dispositions de l'article 20 ci-dessus, le demandeur
doit être titulaire du doctorat en médecine et justifier que les
titres ou diplômes produits ont été obtenus dans les mêmes
conditions de formation que celles du diplôme national de
spécialité médicale le plus proche et qu'ils donnent droit à
l'exercice de la spécialité considérée dans le pays qui les a
délivrés.
La demande de qualification est présentée au président
du conseil national. La demande émanant d'un médecin
relevant du secteur public est présentée sous couvert du
chef de l'administration, de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public au sein duquel il exerce.
Article 22
La commission se réunit sur convocation de son
président. Elle examine les documents produits par le médecin
concerné et les titres obtenus ainsi que les conditions de leur
obtention.
Elle statue sur la demande en présence de tous ses
membres et prend sa décision à la majorité des voix qu'elle
notifie au président du conseil national qui en informe le
médecin intéressé par lettre recommandée avec accusé de
réception dans les 30 jours suivant la date de dépôt de la
demande. Il en informe également le chef de l'administration,
ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public
au sein duquel exerce le médecin concerné.
Article 23
Il est institué auprès du conseil national une commission
technique supérieure de qualification compétente pour
réexaminer les demandes de qualification rejetées par les
commissions techniques prévues à l'article 20 ci-dessus.
La commission est composée de sept médecins
spécialistes dont des chirurgiens tous désignés annuellement
par le président du conseil national après délibération dudit
conseil. La commission doit comprendre trois professeurs des
facultés de médecine dont l'un assure la présidence.
Elle se réunit sur convocation de son président et statue
valablement lorsqu'au moins quatre (4) de ses membres sont
présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des
membres présents, la voix du président étant prépondérante
en cas de partage égal des voix.
Article 24
La demande de réexamen de la décision de refus de
la reconnaissance de la qualité de médecin spécialiste est
présentée par le médecin concerné à la commission technique
supérieure de qualification dans un délai maximum de 60
jours à compter de la date de notification de la décision de
refus motivé de sa demande par la commission technique
compétente.
La commission technique supérieure statue sur la
demande de réexamen dans un délai maximum de 60 jours
à compter de la date de sa saisine. Elle notifie sa décision au
président du conseil national qui en informe l'intéressé par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 25
La décision de qualification dans une spécialité
prononcée par la commission technique de qualification ou,
en cas de recours, par la commission technique supérieure de
qualification, équivaut au diplôme de spécialité médicale dans
la discipline concernée et confère à son titulaire l'ensemble des
droits attachés à la détention dudit diplôme pour l'exercice de
la spécialité concernée.
Article 26
Le médecin spécialiste ne peut exercer que les actes
médicaux relevant de la spécialité au titre de laquelle il s'est
fait inscrire au tableau national.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa cidessus,
lorsque l'intérêt de la population d'une commune le
justifie, le président du conseil national peut, à la demande
d'un médecin spécialiste relevant du secteur privé dont le
domicile professionnel est situé dans ladite commune et sur
rapport du président du Conseil régional de l'Ordre compétent,
autoriser ledit médecin à exercer temporairement sa spécialité
concurremment avec la médecine générale ou avec une seconde
spécialité dont il justifie sa détention des titres et diplômes
requis.
Il est mis fin à l'autorisation prévue au 2'" alinéa cidessus
par le président du conseil national sur rapport motivé
du président du conseil régional de l'Ordre compétent. Le
médecin concerné doit alors faire connaître par écrit. au
président du conseil national la spécialité qu'il entend exercer
à titre exclusif, sous réserve d'être inscrit au titre de cette
spécialité au tableau national, ou son intention de ne pratiquer
que la médecine générale. Dans ce cas le président du conseil
régional de l'Ordre compétent procède à l'actualisation de
l'inscription du médecin concerné au tableau de ce Conseil.
Dans un service public de santé qui ne dispose pas du
nombre de médecins nécessaires, un médecin spécialiste peut
pratiquer les actes relevant de sa spécialité et les actes relevant
de la médecine générale.
Le ministre de la santé peut charger un médecin
généraliste exerçant dans les services publics de santé à
accomplir certains actes de diagnostic et de soins relevant
d'une spécialité donnée pour lesquels il a reçu la formation
nécessaire.
Chapitre III
Exercice de la médecine par des médecins étrangers
Article 27
Aucun médecin étranger ne peut exercer aucun acte de
la profession, à titre privé au Maroc, s'il n'y est autorisé par
l'autorité gouvernementale compétente conformément aux
modalités fixées par voie réglementaire et inscrit au tableau
de l'Ordre conformément aux dispositions du chapitre 2 du
présent titre.
Cette autorisation est accordée au regard de la carte
sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins.
1052 BULLETIN OFFICIEL N" 6344 - 28 joumada 11436 (19-3-2015)
Article 28
L'autorisation prévue à l'article 27 ci-dessus est accordée
au médecin étranger qui remplit les conditions suivantes :
1 - Résider au Maroc conformément aux textes législatifs
et réglementaires relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers
au Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration
irrégulières ;
2 être :
• soit ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc
un accord autorisant les médecins ressortissants de
chacun des deux Etats à s'installer sur le territoire de
l'autre Etat, pour y exercer la profession de la médecine,
ou applique le principe de réciprocité en la matière ;
• soit des étrangers mariés avec des ressortissants
marocains pendant une durée de 5 ans au moins ;
• soit né au Maroc et y ayant résidé de manière continue
pendant une durée de 10 ans au moins ;
3- être titulaire du diplôme de docteur en médecine
délivré par l'une des facultés de médecine marocaines ou
d'un titre ou diplôme d'un établissement étranger conférant
à son détenteur le droit d'exercer dans le pays qui l'a délivré
et reconnu équivalent au diplôme national conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur ;
4- n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger
par une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour
un crime ou un délit contre les personnes, l'ordre de la famille
ou la moralité publique ;
5 -ne pas être inscrit à un Ordre des médecins étranger,
ou justifier de sa radiation s'il y était inscrit, et n'avoir fait
l'objet d'aucune sanction disciplinaire ayant entrainée sa
suspension de l'exercice de la profession ou sa radiation du
tableau de l'ordre étranger sur lequel il était inscrit.
Article 29
L'inscription au tableau de l'Ordre du médecin de
nationalité étrangère, autorisé à exercer dans le secteur privé,
est prononcée par le président du conseil régional de l'Ordre,
selon la procédure prévue aux articles 6 et 16 de la présente
loi. Elle est de droit au vu de l'autorisation d'exercice prévue
à l'article 27 ci-dessus.
Article 30
Le médecin de nationalité étrangère admis à exercer dans
les services publics de santé, à titre contractuel ou bénévole,
doit, outre les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5
de l'article 28 ci-dessus, être inscrit au tableau national.
Cette inscription est prononcée par le président du
Conseil régional de l'Ordre au vu du contrat d'engagement
ou de l'acte autorisant le bénévolat et ce, pour la durée fixée
dans ledit contrat ou acte et après règlement du montant de
la cotisation ordinale.
Le médecin concerné ne peut en aucun cas exercer
dans le secteur privé, même à temps partiel, sauf dans le cas
de nécessité absolue, et ce sur une autorisation délivrée par
l'autorité gouvernementale compétente.
Chapitre I V
Exercice de la profession de médecine
par des médecins non-résidents
Article 31
Par dérogation aux dispositions du chapitre III du
présent titre et à la législation relative à l'entrée et au séjour
des étrangers au Royaume du Maroc, à l'émigration et
l'immigration irrégulières, des médecins non-résidents au
Maroc peuvent être autorisés à exercer exceptionnellement
dans les cas suivants pour une période dont le total n'excède
pas 30 jours par an :
• soit dans un des centres hospitaliers régionaux ou
universitaires lorsque l'intervention présente un intérêt
pour l'enseignement médical pratique et à la demande
du directeur du centre concerné ;
• soit dans le secteur privé, lorsque la spécialité ou la
technique médicale objet de l'intervention ne se pratique
pas au Maroc. Dans ce cas, la demande est introduite
par le directeur de la clinique ou de l'établissement
assimilé au sein duquel le médecin concerné entend
exercer. La liste de ces spécialités et techniques est
fixée annuellement par voie réglementaire après avis
du conseil national ;
• soit dans le cadre de caravanes médicales autorisées par
l'autorité gouvernementale compétente.
Les modalités d'organisation, de déroulement des
caravanes médicales et d'instruction des demandes de
participation de médecins non-résidents, sont fixées par voie
réglementaire après avis du conseil national.
Les médecins étrangers en cours de formation de
spécialité et les étudiants en médecine étrangers ne peuvent
être autorisés à participer dans les caravanes médicales
spécialisées, quel que soit le type de la caravane médicale,
qu'en présence de leurs encadrants et sous leur supervision.
Cette autorisation est accordée après avis du conseil national.
Le médecin non résident qui postule pour un exercice
temporaire doit être titulaire des titres et diplômes lui
conférant la qualité de médecin spécialiste et être inscrit à
l'Ordre professionnel du pays de sa résidence.
Article 32
L'autorisation prévue à l'article 31 ci-dessus est délivrée
par l'autorité gouvernementale compétente après avis du
président du conseil national et vérification que l'intéressé
remplit les conditions prévues par la présente loi et justifie
d'une police d'assurance couvrant notamment la responsabilité
civile découlant des actes médicaux dispensés au Maroc.
Elle précise la nature des interventions ou consultations
autorisées, la durée pendant laquelle le médecin est habilité à
les réaliser et le lieu où elles doivent s'effectuer.
TITRE II
MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE À TITRI IN/E'
Article 33
Les médecins du secteur privé exercent leur profession
principalement dans le cadre de la médecine de soins. Ils
peuvent être appelés à exercer la médecine de travail,
N' 6344- 28 joumada 11436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1053
la médecine de contrôle, d'expertise ou la médecine légale
conformément aux dispositions de la présente loi et des
législations spécifiques à chaque mode d'exercice.
Il leur est toutefois interdit de cumuler, en même temps
et pour le même patient, la médecine de soins avec un autre
mode d'exercice.
Dans le cadre de la médecine de soins, les médecins du
secteur privé peuvent élire domicile professionnel soit dans
un cabinet médical, individuel ou de groupe, soit dans une
clinique ou dans un établissement assimilé à cette dernière.
Ils peuvent effectuer des visites ou délivrer des soins à
domicile pour répondre à la demande des patients ou de leurs
familles ou auprès d'une collectivité.
Ils peuvent également exercer, à titre occasionnel, au
sein de dispositifs mobiles de diagnostic et de soins autorisés
par l'autorité gouvernementale compétente, après consultation
du conseil national.
On entend par dispositifs mobiles de soins, une équipe
soignante capable d'intervenir pour prendre en charge
des personnes malades, blessées ou parturientes dans des
conditions de sécurité optimale grâce à un vecteur équipé et
adapté à cet effet.
Chapitre premier
Du cabinet médical
Section première. - Du cabinet médical individuel
Article 34
L'ouverture aux patients d'un cabinet médical individuel
est subordonnée à un contrôle effectué par le Conseil régional
de l'Ordre territorialement compétent par l'intermédiaire
d'une commission désignée en son sein, afin de s'assurer de
la conformité des locaux aux exigences de l'exercice de la
profession, dans les conditions prévues par la présente loi
et aux normes fixées par voie réglementaire eu-égard à la
médecine générale et aux différentes spécialités médicales.
La commission prévue ci-dessus peut se faire assister
des personnes dont elle juge la présence utile.
Le contrôle doit être effectué dans les 30 jours suivant
le jour du dépôt de la demande du médecin concerné, auprès
du conseil régional de l'Ordre.
A la suite dudit contrôle, il est délivré par le président
du conseil régional de l'Ordre, au médecin concerné une
attestation de conformité ou une mise en demeure d'avoir à
compléter ou aménager son installation.
Dans le cas de mise en demeure, le cabinet ne peut
être exploité avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué
et permis de constater la réalisation des aménagements ou
compléments d'installation demandés et la mise en place
des équipements médicaux appropriés. Ce contrôle doit être
effectué dans le délai prévu au troisième alinéa du présent
article.
Le refus de délivrer l'attestation de conformité doit être
motivé. Il peut faire l'objet d'appel devant le conseil national
dans les 30 jours qui suivent la date de notification de la
décision de refus à l'intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les recours en annulation contre les décisions du Conseil
national sont portés devant la juridiction administrative
compétente.
Article 35
Lorsque les contrôles prévus à l'article 34 ci-dessus n'ont
pas été effectués dans le délai fixé audit article, le Conseil
régional de l'Ordre est censé n'avoir pas d'objections à formuler
sur l'ouverture du cabinet.
Tout refus de se soumettre au contrôle de conformité
et toute ouverture du cabinet médical avant l'expiration
des délais prévus pour ledit contrôle expose son auteur aux
sanctions disciplinaires de l'Ordre.
Article 36
Dans les cas prévus à l'article 9 de la présente loi, relatifs
au transfert du domicile professionnel du médecin exerçant
dans le secteur privé, le contrôle de conformité est effectué
conformément à l'article 34 ci-dessus avec les effets précisés
audit article et à l'article 35 ci-dessus.
Article 37
Sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous,
un médecin ne doit avoir qu'un seul cabinet.
Un médecin peut, pour un même patient, être appelé à
pratiquer hors de son cabinet des interventions ou investigations
pour des raisons de sécurité nécessitant un environnement
médical adapté ou l'utilisation d'une installation de haut
niveau ou d'un équipement matériel lourd.
Il peut être appelé à donner des actes et prestations dans
une clinique ou un établissement assimilé implanté dans le
ressort territorial du Conseil régional de l'Ordre où il est
inscrit.
Il peut, en outre, être autorisé à donner des soins dans
une clinique ou un établissement assimilé implanté dans une
commune relevant du ressort territorial d'un Conseil régional
de l'Ordre autre que celui où il est inscrit lorsqu'il n'existe pas
dans la commune concernée de médecin installé à titre privé
de la même spécialité. Dans ce cas, le président du Conseil
régional de l'Ordre dans le ressort duquel le médecin entend
exercer délivre à ce dernier une autorisation dans laquelle il
fixe la durée de l'exercice autorisé. Copie de cette autorisation
doit être adressée au président du Conseil régional de l'Ordre
auprès duquel le médecin est inscrit.
Il est interdit au médecin de faire gérer son cabinet
par un autre confrère sauf en cas de remplacement dûment
autorisé.
Article 38
Le président du Conseil régional de l'Ordre peut autoriser
un médecin à exercer à titre exceptionnel et temporaire hors
de la commune de son domicile professionnel dans un cabinet
secondaire situé dans une commune qui connaît une activité
saisonnière importante, à la condition que le postulant y
dispose d'un local approprié répondant aux normes édictées
par voie réglementaire.
Cette autorisation fixe les périodes pour lesquelles elle
est délivrée et le local où le médecin peut exercer. Elle peut être
également délivrée éventuellement à la demande du président
du conseil communal concerné.
1054 BULLETIN OFFICIEL N" 6344 — 28 joumada 11436 (19-3-2015)
Section 2. Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en
commun
Article 39
Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut
exploiter en commun un cabinet médical sous l'une des
formes de l'association régie par le dahir du 9 ramadan 1331
(12 août 1913) formant Code des obligations et contrats en son
titre VI terne du livre II.
La société ou la quasi société créée conformément au
premier alinéa ci-dessus doit avoir pour seul objet l'exercice
de la médecine dans le respect des dispositions de la présente
loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la
dénomination de société civile professionnelle de médecins.
Le siège de la société ou de la quasi société correspond
au local du cabinet de groupe.
Les associés doivent être tous des médecins inscrits au
tableau de l'Ordre du même Conseil régional de l'Ordre, parmi
les médecins du secteur privé et élire domicile professionnel
au cabinet de groupe.
Un même médecin ne peut être associé qu'à une seule
société ou quasi société.
L'ouverture aux patients du cabinet de groupe obéit
au contrôle de conformité prévu à l'article 34 avec les effets
précisés audit article et à l'article 35 ci-dessus.
Article 40
Un médecin peut s'attacher le concours d'un confrère en
voie d'inscription au tableau de l'Ordre dans la catégorie des
médecins exerçant à titre privé pour collaborer avec lui dans
son cabinet médical dans la prestation de soins et de services.
Le médecin titulaire du cabinet a l'obligation d'en
informer le Conseil régional de l'Ordre concerné afin d'obtenir,
pour le médecin collaborateur, la domiciliation dans la même
adresse professionnelle à titre transitoire ou permanent. Les
médecins concernés sont tenus de respecter les dispositions
de la présente loi relatives à l'indépendance professionnelle.
Le médecin collaborateur ne peut exercer les actes de
la profession qu'après son inscription au tableau de l'Ordre.
Article 41
Le médecin collaborateur exploite, en vertu d'un contrat
avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement
avec ce dernier, l'ensemble des moyens d'exercice dudit cabinet
moyennant des redevances à verser au titulaire du cabinet
déduites des honoraires sur les actes et services médicaux qu'il
assure au sein de ce cabinet.
Le titulaire du cabinet reste maître des décisions à
prendre quant à la gestion de son cabinet.
Le médecin collaborateur n'est pas un remplaçant. Il
n'est pas censé exercer au lieu et place du médecin titulaire
du cabinet, ni le remplacer dans le suivi de ces patients, mais
assure exclusivement le traitement de ses propres clients.
Article 42
Le président d'un Conseil régional de l'Ordre peut
autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par
un confrère inscrit au tableau de l'Ordre dudit conseil dans
la catégorie des médecins exerçant à titre privé, lorsque les
besoins de santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel
de population, notamment pendant les périodes estivales.
les manifestations, les moussems et les festivals, ou lorsque
momentanément l'état de santé du médecin titulaire du cabinet
le justifie.
L'assistanat doit faire l'objet d'un contrat particulier
entre le médecin titulaire du cabinet et le médecin assistant
pour une durée déterminée. Cette durée doit être indiquée
dans l'autorisation d'assistanat.
L'ensemble des durées de l'assistanat ne peut excéder
90 jours par an.
L'exercice de la médecine étant personnel, chaque
médecin exerce sous sa propre responsabilité.
Section 3. Des règles d'exercice en cabinet médical
Article 43
Dans un cabinet médical, le médecin doit exercer dans
des conditions qui ne compromettent pas la qualité des soins
et des actes médicaux ou la sécurité de ses patients.
Il est tenu de contracter une assurance en responsabilité
civile professionnelle. Une copie du contrat afférent à cette
assurance doit être déposée par le médecin au conseil régional
de l'Ordre dont il dépend dès sa conclusion et chaque fois que
ledit contrat fait l'objet de renouvellement.
Le médecin titulaire du cabinet médical est tenu
responsable de la vérification des qualifications du personnel
soignant qu'il emploie et du respect par ce personnel des règles
d'éthique et de déontologie, notamment la confidentialité des
informations et des dossiers médicaux des patients qu'il aurait
à connaître dans l'exercice de ses fonctions.
Lorsque la spécialité qu'il exerce est régie par des
dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, il doit
s'assurer du respect desdites dispositions par lui-même et son
personnel.
Article 44
Tout médecin est appelé, au vu des résultats des
examens cliniques ou fonctionnels qu'il a effectués, des actes
médicaux, analyses de biologie médicale et examens médicaux
de radiologie ou d'imagerie qu'il a prescrits, le cas échéant, à
établir les rapports, les ordonnances, les certificats et tous
autres documents médicaux dont la production est prescrite
ou autorisée par la législation et la réglementation en vigueur.
Ces documents doivent être rédigés lisiblement et
porter le nom du médecin concerné, sa qualité, son adresse
professionnelle, son numéro téléphonique, sa signature
autographe et son cachet, ainsi que la date à laquelle il les a
établis.
Lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 12 ans, le
médecin doit indiquer sur l'ordonnance l'âge de cet enfant.
N° 6344— 28 joumada 11436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1055
Article 45
Lorsque le médecin exerce dans le cadre d'un cabinet de
groupe, il doit se constituer sa propre clientèle de patients dans
le strict respect de la liberté de choix du médecin par le malade.
Chaque médecin se doit d'exercer en toute indépendance
professionnelle par rapport à ses associés.
Toutefois, le médecin concerné peut utiliser les
documents de la société civile professionnelle dont il fait partie,
nécessaires à l'exercice de sa profession.
Article 46
Les médecins sont tenus d'afficher de façon visible et
lisible dans les espaces d'accueil de leurs cabinets médicaux ou
dans leurs salles d'attente ou, le cas échéant, dans leurs lieux
d'exercice habituels, les tarifs de leurs honoraires médicaux
et des prestations qu'ils rendent.
Ils sont également tenus d'afficher dans les conditions
prévues à l'alinéa premier du présent article, leur adhésion
ou non aux conventions nationales établies dans le cadre de
l'assurance maladie obligatoire de base.
Section 4. Des conditions de remplacement dans un cabinet
médical
Article 47
En cas d'absence temporaire, un médecin peut demander
au président du conseil régional de l'Ordre de se faire remplacer
dans son cabinet par un de ses confrères inscrit au tableau de
l'Ordre du même conseil régional de l'Ordre dans la catégorie
des médecins du secteur privé ou par un confrère du secteur
public autorisé à cet effet dans les conditions prévues par la
présente section.
Toutefois, les étudiants en médecine ayant validé les
examens cliniques de la dernière année de leurs études peuvent
effectuer des remplacements, sous réserve de l'obtention d'une
autorisation délivrée par le président du conseil régional
de l'Ordre dans le ressort territorial duquel ils souhaitent
effectuer des remplacements. Ils ne peuvent effectuer que les
remplacements de médecins généralistes.
Lorsqu'il s'agit d'un médecin spécialiste, le médecin
remplaçant doit être de la même spécialité que lui. Toutefois,
les médecins résidents en dernière année de résidanat peuvent
remplacer des médecins spécialistes conformément aux mêmes
conditions prévues dans la présente section.
Tout litige en rapport avec le remplacement est porté
devant le conseil régional par l'un des médecins concernés
ou par les deux.
Article 48
Par dérogation aux dispositions du premier et
2''" alinéas de l'article 47 ci-dessus, en cas de circonstances
graves et imprévisibles justifiant l'absence d'un médecin de
son cabinet pendant une période ne dépassant pas 3 jours, le
médecin concerné peut désigner pour le remplacer un confrère
ou un étudiant en médecine, non titulaire de l'autorisation de
remplacement.
Le médecin remplacé doit en informer immédiatement
le président du conseil régional de l'Ordre.
Les remplacements exceptionnels prévus au présent
article ne peuvent totaliser 30 jours discontinus par an, séparés
par des périodes égales à un mois au moins.
Article 49
Lorsque le médecin remplaçant relève du secteur
public, il doit disposer d'une autorisation expresse du chef de
l'administration dont il relève.
Il doit, en outre, obtenir une licence de remplacement
délivrée par le président du conseil régional de l'Ordre
compétent au vu de l'autorisation visée à l'alinéa précédent
et de la décision lui accordant un congé administratif.
La licence de remplacement n'est valable que pour la
durée dudit congé.
Article 50
Le médecin remplaçant peut utiliser les documents
identifiant l'adresse professionnelle du médecin remplacé.
Toutefois, les ordonnances et tous autres documents produits
par lui doivent porter son identité exacte et sa signature
assortie de la mention « médecin remplaçant », avec la date
et le numéro de l'autorisation de remplacement.
Le médecin remplaçant doit être assuré en matière de
responsabilité civile professionnelle.
Article 51
Pour les absences supérieures à trois jours, le médecin
désirant se faire remplacer doit faire parvenir au conseil
régional de l'Ordre, quinze jours (15) au moins avant le
début du remplacement, le formulaire de remplacement tel
qu'il est établi par le conseil national de l'Ordre, dûment
renseigné et signé par lui-même et par le médecin proposé à
son remplacement.
La décision du Conseil régional de l'Ordre doit parvenir
aux médecins concernés au moins huit jours avant le début du
remplacement. En cas d'urgence justifiée, le conseil régional
doit statuer sur la demande de remplacement dans un délai
n'excédant pas 48 heures à compter de la date de réception
de ladite demande.
Si le conseil régional de l'Ordre ne répond pas dans les
délais précités, la demande est adressée au conseil national
qui doit répondre dans 5 jours.
Tout refus de remplacement doit être motivé.
Article 52
La durée de remplacement ne peut être supérieure à
deux années consécutives, sauf autorisation exceptionnelle
accordée par le Conseil national, notamment pour des raisons
de santé, conformément aux dispositions de l'article 54 cidessous.
Article 53
A titre exceptionnel et lorsque le médecin titulaire d'un
cabinet médical est admis à suivre des études de spécialité
médicale, chirurgicale ou biologique, son remplacement
peut être effectué par un médecin n'exerçant aucune autre
activité professionnelle, pour la durée correspondant à la
durée réglementaire des études de cette spécialité, prorogée
si nécessaire, d'une année sur justificatif.
1056 BULLETIN OFFICIEL N° 6344 - 28 joumada 1 1436 (19-3-2015)
Dans ce cas, l'autorisation de remplacement est
délivrée par le président du conseil national, après avis du
conseil régional de l'Ordre compétent à raison du domicile
professionnel du médecin remplacé.
Le médecin remplaçant ne peut exercer les actes de la
profession qu'après son inscription au tableau de l'Ordre dans
la catégorie des médecins du secteur privé.
Article 54
Lorsqu'un médecin est atteint d'une incapacité ou
d'une maladie de longue durée, figurant sur une liste fixée
par voie réglementaire le mettant dans l'obligation de cesser
temporairement toute activité professionnelle, il doit, s'il
désire maintenir son cabinet ouvert, faire appel à un médecin
n'exerçant aucune autre activité professionnelle pour le
remplacer sur autorisation du président du conseil national
et après avis du conseil régional de l'Ordre compétent.
La durée du remplacement prévu à l'alinéa précédent
ne peut excéder la cinquième année qui suit la date de
l'autorisation de remplacement. Au-delà de cette échéance,
l'autorisation de remplacement devient caduque. Le cabinet
médical est repris par son titulaire en cas de guérison. Dans
le cas contraire, le président du conseil régional prononce la
fermeture provisoire du cabinet et en informe le président du
conseil national, sauf cas de cession de celui-ci par le titulaire à
un autre confrère, et suspend l'inscription du médecin malade
au tableau de l'Ordre en attendant son rétablissement.
Le médecin remplaçant ne peut exercer les actes de la
profession qu'après son inscription au tableau de l'Ordre dans
la catégorie des médecins du secteur privé.
Article 55
En cas de décès d'un médecin titulaire d'un cabinet
médical, les ayant droits peuvent sur autorisation du
conseil national, après avis du conseil régional, faire gérer
le cabinet par un médecin n'exerçant aucune autre activité
professionnelle. La durée de la gérance ne doit pas excéder
deux années. Passé cette durée l'autorisation de gérance
devient caduque. Le président du conseil régional de l'Ordre
prononce la fermeture du cabinet et en informe le conseil
national, sauf cas d'acquisition dudit cabinet par un autre
médecin.
Toutefois, lorsque le conjoint ou l'un des enfants du
médecin décédé poursuit des études en médecine, l'autorisation
peut être renouvelée d'année en année jusqu'à expiration de
la durée réglementaire nécessaire à l'obtention du diplôme de
doctorat en médecine ou du diplôme de spécialité médicale.
Le médecin chargé de la gérance ne peut exercer les actes
de la profession qu'après son inscription au tableau de l'Ordre
dans la catégorie des médecins du secteur privé.
Section 5. Du contrôle et de l'inspection des cabinets médicaux
Article 56
Les cabinets médicaux sont soumis à des visites
régulières de contrôle de conformité par les représentants du
conseil régional de l'Ordre à la suite d'un préavis de trente (30)
jours notifié par écrit au médecin titulaire du cabinet médical
ou, en cas de société, aux associés.
Les visites de contrôle ont pour objet de vérifier le
respect continu par les cabinets médicaux des normes prévues
à l'article 34 ci-dessus.
Chaque visite doit faire l'objet d'un rapport dont une
copie est transmise par le président du Conseil régional
de l'Ordre au président du conseil national et à l'autorité
gouvernementale compétente et aux médecins concernés dans
les quinze (15 )jours qui suivent la visite.
S'il est constaté à la suite de l'analyse du rapport de visite
par l'autorité gouvernementale compétente des irrégularités
pouvant constituer des infractions à la présente loi, aux textes
pris pour son application ou à toutes autres dispositions
législatives et réglementaires spécifiques en vigueur, elle
doit ordonner une inspection du cabinet conformément aux
dispositions des articles 57 et 58 ci-dessous.
:


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smaine yakoubi
Admin

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 Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine Empty رد: Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الثلاثاء فبراير 16, 2016 6:44 pm

Article 57
Les cabinets médicaux sont soumis à des inspections
périodiques et chaque fois que cela est nécessaire, sans
préavis, effectuées conjointement par les représentants de
l'administration et deux représentants du conseil régional de
l'Ordre concerné. Si l'un de ces derniers est empêché, il se fait
remplacer par un membre du conseil.
Ces inspections ont pour objet de vérifier que les
conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation
des cabinets sont respectées et de veiller au respect des normes
prévues à l'article 34 ci-dessus.
Les représentants de l'administration doivent être
assermentés conformément à la législation en vigueur.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre
de l'équipe d'inspection le jour de la visite, cette dernière
est réalisée par les inspecteurs assermentés présents qui
mentionnent l'absence dudit membre dans le rapport
d'inspection.
Article 58
Lorsqu'à la suite d'une visite d'inspection, il est relevé
une infraction, l'autorité gouvernementale compétente
adresse au médecin titulaire du cabinet ou, en cas de société,
aux médecins concernés, le rapport motivé établi par les
agents ayant effectué l'inspection et le met en demeure de
faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle fixe
selon l'importance des corrections demandées et en informe
le conseil régional de l'Ordre concerné.
Si à l'expiration de ce délai, éventuellement prorogé une
fois à la demande du ou des médecin(s) concerné(s), et suite à
une nouvelle visite d'inspection, la mise en demeure est restée
sans effet, l'autorité gouvernementale compétente doit selon
la gravité des infractions :
- soit demander au Conseil régional de l'Ordre. la
traduction du médecin ou des médecins concernés
devant le conseil de discipline.
- soit engager les poursuites que justifient les faits relevés
et, lorsque l'infraction relevée est de nature à porter
atteinte à la santé de la population ou à la sécurité
des patients, demander au président de la juridiction
compétente d'ordonner la fermeture du cabinet dans
l'attente du prononcé du jugement.
N" 6344 — 28 joumada I 1436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1057
Le tout sans préjudice des poursuites de droit commun
que les faits reprochés et leurs conséquences peuvent entraîner.
Lorsqu'il est constaté qu'un danger imminent empêche
le cabinet de continuer à être ouvert au public, l'autorité
gouvernementale concernée demande à l'autorité publique
compétente d'émettre une décision administrative de fermeture
provisoire dans l'attente du prononcé d'une décision à cet effet
de la part du président du tribunal.
En outre, si les faits commis menacent l'ordre public ou
la santé des citoyens et constitue une infraction pénale, il peut
être demandé au ministère public compétent d'émettre une
ordonnance prudentielle de fermeture provisoire du cabinet
dans l'attente de la décision du juridiction concernée.
Chapitre Il
Des cliniques et des établissements assimilés
Section première . Conditions de création et d'exploitation
Article 59
On entend par clinique, au sens de la présente loi, quelle
que soit sa dénomination ou le but qu'elle poursuit, lucratif
ou non, tout établissement de santé privé ayant pour objet
d'assurer des prestations de diagnostic et de soins des malades,
blessés et des femmes enceintes ou parturientes dans le cadre
de l'hospitalisation pour la période que nécessite leur état de
santé, et/ou leur dispenser des prestations de réhabilitation.
Elle peut participer au « service d'assistance médicale urgente »
(SAMU), conformément aux textes législatifs et réglementaires
en vigueur dans le domaine d'organisation des soins.
Entre dans le cadre de l'hospitalisation les prestations
fournies en «hôpital de jour».
Sont assimilés à une clinique, pour l'application
des dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application, les centres d'hémodialyse, les centres
d'hématologie clinique, les centres de radiothérapie, les
centres de curiethérapie, les centres de chimiothérapie, les
centres de cathétérisme, les centres de convalescence ou de
réhabilitation, les centres de cure ainsi que les dispositifs
mobiles de diagnostic et de soins et tout autre établissement
privé de santé qui reçoit des patients pour l'hospitalisation,
tous désignés dans la suite de la présente loi par clinique.
La liste de l'ensemble des établissements assimilés est
fixée par voie réglementaire après avis du conseil national.
Sont fixées selon les modalités prévues au 4ème alinéa
ci-dessus, les normes techniques d'installation et d'équipement
des cliniques et de chaque type d'établissements assimilés ainsi
que les normes relatives à l'effectif et aux qualifications de
leur personnel en considération de leurs fonctions et activités
médicales, et leurs capacités d'accueil et, le cas échéant, des
besoins spécifiques de leurs usagers.
Article 60
Une clinique peut appartenir à une personne physique à
la condition que celle-ci soit médecin, à un groupe de médecins,
à une société commerciale ou à une personne morale de droit
privé poursuivant un but non lucratif, selon les conditions
suivantes :
1 — Si la clinique appartient à un médecin, il doit être
inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins
du secteur privé. Il peut constituer une société à responsabilité
limitée à associé unique. Dans ce cas, il doit cumuler les
fonctions de directeur médical et de gérant de la société ;
2 -- Si la clinique appartient à un groupe de médecins, ils
doivent tous être inscrits au tableau de l'Ordre dans la catégorie
des médecins du secteur privé. ils doivent constituer entre
eux, soit l'une des formes de l'association prévues à l'article 39
ci-dessus, soit une société régie par le droit commercial ;
3 Si la clinique appartient à une société de non médecins
ou de médecins et de non médecins, la responsabilité de sa
direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au
tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur
privé ;
4 - Si la clinique appartient à une personne morale de
droit privé poursuivant un but non lucratif, la responsabilité
de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit
au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur
privé.
La gestion des affaires non médicales de la clinique doit
être assurée par un gestionnaire administratif et financier
qualifié dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.
Il est interdit aux propriétaires d'une clinique et au
gestionnaire de s'immiscer dans les fonctions du directeur
médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant
l'exercice de ses fonctions.
Conformément aux dispositions de la loi n°65-00
formant code de la couverture médicale de base, il est interdit
à tout organisme gestionnaire de l'assurance maladie de créer
ou de gérer une clinique.
Les fonctions de directeur médical de la clinique ne
peuvent être cumulées avec celles de sa gestion administrative
et financière.
les normes de référence en matière de qualité à
respecter lors de la dispensation des soins sont fixées par voie
réglementaire.
Article 61
Les statuts de la société ou de la personne morale de
droit privé à but non lucratif, propriétaire d'une clinique, ne
doivent, sous peine de nullité, comporter aucune stipulation
contraire à celles de la présente loi et des textes pris pour son
application ni de disposition se traduisant par une aliénation
de l'indépendance professionnelle des médecins qui y exercent.
Sous section première.— De l'autorisation de création et
d'exploitation des cliniques
Article 62
La création de toute clinique est soumise, avant
le commencement des travaux de sa réalisation, à une
autorisation préalable délivrée par l'autorité gouvernementale
compétente après consultation du conseil national.
L'exploitation de la clinique, à la fin de sa réalisation,
ne peut commencer qu'après l'obtention de l'autorisation
définitive délivrée par l'autorité gouvernementale visée au
premier alinéa ci-dessus.
1058 BULLETIN OFFICIEL N° 6344 28 joumada 11436 (19-3-2015)
Les autorisations prévues dans le présent article sont
délivrées dans le délai de 60 jours à compter du dépôt, selon le
cas, de la demande d'autorisation préalable ou de la demande
d'autorisation définitive.
Article 63
Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue à
l'article 62 ci-dessus, le ou les fondateurs de la clinique doivent
présenter à l'administration une demande accompagnée d'un
dossier dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
L'autorisation est accordée au regard des dispositions de
la loi cadre n° 34-09 relative au système de santé et à l'offre de
soins et des textes pris pour son application et du respect des
normes prévues à l'article 59 ci-dessus et à la condition que
le médecin proposé pour la direction médicale soit inscrit au
tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur
privé.
L'administration peut demander aux fondateurs de la
clinique la fourniture de documents complémentaires, le cas
échéant, ou d'introduire sur le projet des modifications pour
se conformer aux conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus.
Dans ce cas le délai d'octroi de l'autorisation prévu à l'article
62 ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des documents
complémentaires et de toute pièce justifiant la réalisation des
modifications demandées.
Article 64
L'autorité gouvernementale délivre l'autorisation
préalable après avis du conseil national qui peut s'opposer
à la délivrance de ladite autorisation dans les cas suivants :
condamnation du futur directeur médical à une peine
de suspension d'exercer supérieure ou égale à six mois ;
- inobservation des normes prévues à l'article 59 ci-dessus.
Sous-section 2. De l'autorisation définitive
Article 65
Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans
le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de
l'autorisation préalable. Ce délai peut être prorogé une seule
fois en cas de force majeure ou d'évènement imprévisible.
Au-delà de ce délai, l'autorisation préalable devient caduque.
Article 66
L'autorisation définitive d'exploitation de la clinique
est délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après
qu'elle ait constaté la conformité de l'établissement réalisé au
projet ayant fait l'objet de l'autorisation préalable.
Le contrôle de conformité est effectué par des
fonctionnaires désignés à cet effet par l'autorité
gouvernementale compétente en présence du président du
conseil régional de l'Ordre concerné ou de son représentant,
qui peut émettre les réserves et remarques qu'il juge utiles qui
sont consignées dans le procés-verbal établi à l'issue de la visite
de contrôle.
Les nom et prénom du directeur médical ainsi que
son numéro d'inscription au tableau de l'ordre doivent être
mentionnés dans l'autorisation définitive.
Article 67
L'autorisation définitive devient caduque si la clinique
ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de ladite
autorisation ou en cas de cessation du fonctionnement de la
clinique pour une période supérieure à une année.
L'exploitation de la clinique ou sa réexploitation est
soumise à une nouvelle autorisation définitive après une visite
de conformité effectuée conformément aux dispositions de
l'article 66 ci- dessus.
Sous-section 3. Des changements affectant une clinique
Article 68
Le transfert de la clinique à un autre site correspond à
une nouvelle création et donne lieu à de nouvelles autorisations
conformément aux dispositions du présent chapitre.
Dès l'obtention de l'autorisation définitive de transfert,
il doit être procédé, soit à la fermeture de la clinique objet du
transfert, soit à sa cession à d'autres exploitants dans le respect
des dispositions de la présente loi.
Article 69
Toutes modifications dans la forme juridique de la
clinique ou concernant ses propriétaires, toute opération
de cession doivent être notifiées par le propriétaire ou les
propriétaires de la clinique dans un délai de 8 jours à l'autorité
gouvernementale compétente et au Conseil régional de l'Ordre.
Toutes modifications affectant le personnel déclaré lors
de l'octroi de l'autorisation définitive doivent être notifiées à
l'autorité gouvernementale compétente.
Toutefois, le changement du directeur médical est
soumis à l'autorisation préalable de l'autorité gouvernementale
compétente après avis de l'ordre. Cette autorité doit s'opposer
à la nomination d'un médecin à la fonction de directeur
médical, lorsque ce dernier a fait l'objet d'une condamnation
de suspension d'exercice pour une période supérieure ou égale
à six (6 mois).
Article 70
Toute modification ayant pour objet la désagrégation
d'une clinique par la transformation des services la composant
en deux ou plusieurs cliniques ou établissements assimilés
distincts est interdite.
Article 71
Tout projet de modification ou d'extension d'une
clinique ainsi que toutes modifications affectant sa capacité
litière ou ses fonctions et activités, doivent, préalablement à
leur réalisation, être autorisés par l'autorité gouvernementale
compétente au vu d'une demande accompagnée d'un dossier
dont la composition est fixée par voie réglementaire.
L'autorité gouvernementale compétente s'assure,
préalablement à la délivrance de l'autorisation préalable, au
moyen d'une visite de contrôle de la clinique, effectuée par
des fonctionnaires désignés à cet effet par ladite autorité, en
présence de deux représentants du conseil régional de l'Ordre
concerné, de la faisabilité des changements envisagés par
rapport à l'installation existante et du respect des dispositions
de la présente loi et des textes pris pour son application,
notamment des normes prévues à l'article 59 ci-dessus. Elle
notifie, au demandeur, dans un délai de soixcante (60) jours à
compter de la date de réception de la demande d'autorisation
préalable, l'autorisation assortie, le cas échéant, des conditions
relatives à la sécurité des patients particulièrement.
N" 6344 — 28 joumada 11436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1059
Lorsqu'un complément de dossier ou la fourniture
d'informations complémentaires sont demandés par l'autorité
gouvernementale compétente, le délai prévu au 2ème alinéa
ci-dessus est suspendu jusqu'à satisfaction de sa demande.
Lorsqu'il est constaté à la suite de la visite de contrôle que
les modifications proposées ne répondent pas aux conditions
prévues au 2ème alinéa ci-dessus, l'autorité gouvernementale
compétente s'oppose à leur réalisation par lettre motivée
recommandée avec accusé de réception, notifiée au demandeur
dans le délai cité audit alinéa.
Si au cours de la réalisation des modifications autorisées,
il est constaté à la suite d'une visite de contrôle que certains
travaux comportent des risques menaçant la continuité des
activités de la clinique et la sécurité des patients, l'autorité
gouvernementale compétente prononce la suspension totale
ou partielle desdites activités jusqu'à l'achèvement des travaux
de modification.
L'autorisation définitive d'exploitation des services
aménagés est délivrée par l'autorité gouvernementale
compétente conformément aux dispositions de l'article 66
ci-dessus et ce, après consultation de l'ordre.
Section 2. Des règles de fonctionnement et d'organisation
des cliniques
Sous-section première.— Les règles de fonctionnement des
cliniques
Article 72
Les cliniques doivent être exploitées dans des conditions
offrant toutes les garanties de sécurité sanitaire pour les
patients et les personnes qui y travaillent conformément
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
notamment celles de l'article 12 de la loi cadre n° 34-09 précitée
et celles relatives à l'environnement et à la gestion des déchets
et à leur élimination.
Le propriétaire d'une clinique est tenu de souscrire un
contrat d'assurance couvrant sa responsabilité directe pour
les risques inhérents à l'organisation et au fonctionnement de
sa clinique.
Article 73
Outre les dispositions de la présente loi et des textes pris
pour son application, les cliniques doivent être exploitées dans
le respect des dispositions législatives et réglementaires propres
à la nature de leurs activités ou relatives aux installations de
haute technologie et équipements biomédicaux lourds dont
elles disposent.
L'approvisionnement des cliniques en médicaments et
dispositifs médicaux doit être conforme à la législation et à
la réglementation en vigueur en la matière. Leurs réserves en
médicaments doivent être détenues et gérées conformément
aux dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament
et de la pharmacie.
Les médicaments administrés aux patients au sein des
cliniques ne peuvent être facturés à un prix supérieur au prix
hôpital fixé par la réglementation en vigueur. Toute infraction
aux dispositions du présent alinéa est considérée comme une
majoration illicite des prix conformément à la législation
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Article 74
Aucune clinique ne peut prétendre offrir des prestations
dans une spécialité médicale donnée si elle ne dispose pas
des équipements techniques spécifiques, des locaux et des
ressources humaines appropriés, notamment des médecins
spécialistes permanents, pour l'exercice de la spécialité
concernée, qui doivent être mis à la disposition des médecins
traitants y intervenant.
Les médecins et les biologistes qui élisent domicile
professionnel permanent au sein d'une clinique doivent
conclure avec son directeur médical un contrat conforme au
contrat type établi par le conseil national.
Article 75
La liste des médecins exerçant au sein de la clinique,
à titre permanent ou occasionnel ainsi que leurs spécialités
doivent être affichées, sous la responsabilité du directeur
médical, à la devanture de celle-ci et dans ses espaces d'accueil.
Doivent également faire l'objet d'affichage visible et
lisible dans les espaces d'accueil de la clinique et les devantures
des bureaux de facturation, sous la responsabilité du directeur
administratif et financier, toutes les informations relatives
aux tarifs des prestations qu'elle offre et aux honoraires des
professionnels qui y exercent.
L'adhésion de la clinique aux conventions nationales
établies, dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire de
base, ou sa non adhésion doit également être affichée dans les
conditions prévues au 2ème alinéa ci-dessus.
En cas de tiers payant, Il est interdit à la clinique de
demander aux personnes assurées ou à leurs ayant droits une
provision en numéraire ou par chèque ou tout autre moyen de
paiement en dehors de la part restant à leur charge.
Sous-section 2.-- Du comité médical d'établissement et du
comité d'éthique
Article 76
Le directeur médical d'une clinique doit constituer un
comité dit «comité médical d'établissement (CM E) » composé
de membres choisis par et parmi les médecins exerçant au sein
de la clinique.
Les missions et les modalités de fonctionnement
du comité médical d'établissement sont définies par voie
réglementaire. Toutefois, il est obligatoirement consulté par le
directeur médical sur les questions concernant l'organisation
des soins, le recrutement du personnel soignant, l'acquisition
ou le renouvellement des équipements biomédicaux lourds.
Le directeur médical doit joindre l'avis du comité
médical d'établissement à toute demande d'autorisation de
modification ou d'extension des locaux de la clinique, ou de
modifications de sa capacité, de ses fonctions ou de ses activités,
ou d'acquisition ou de renouvellement des équipements
biomédicaux lourds.
L'autorité gouvernementale compétente peut à tout
moment vérifier la régularité de réunions du comité médical
d'établissement, notamment à l'occasion de missions d'enquête
ou d'inspection.
1060 BULLETIN OFFICIEL N° 6344 — 28 joumada I 1436 (19-3-2015)
Article 77
Le directeur médical de la clinique doit créer un comité
d'aide à la décision médicale dit « comité d'éthique » ayant
pour objet de débattre de toute question d'ordre éthique
soulevée à l'occasion de la dispensation des soins et services
cliniques en vue d'arrêter une conduite à tenir à son sujet. Ce
comité veille également au respect des règles déontologiques.
Le comité d'éthique comprend les médecins exerçant au
sein de la clinique, le pharmacien conventionné avec elle et
des représentants des cadres paramédicaux. Il est présidé par
un médecin élu par ses membres.
Article 78
Toute procédure diagnostique, thérapeutique ou
organisationnelle des soins constituant une menace à l'éthique
doit être portée par les praticiens à la connaissance du directeur
médical qui la soumet à l'examen du comité d'éthique. Le
rapport de ce comité concernant ladite procédure est transmis
par le directeur médical au conseil régional de l'Ordre concerné.
Le directeur médical élabore un rapport annuel sur
les questions d'ordre éthique rencontrées au sein de son
établissement et les solutions qui leur ont été apportées. Il le
met à la disposition de l'ensemble des praticiens et en adresse
copie aux présidents du conseil national et du conseil régional
de l'Ordre.
Section 3. — Du directeur médical d'une clinique
Article 79
Le directeur médical de la clinique assume des missions
se rapportant à l'organisation des soins, au bon fonctionnement
du service hospitalier et aux relations avec les patients et leurs
familles.
A cet effet, il est notamment tenu, sans préjudice des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de :
veiller au bon fonctionnement des services de soins, à
la gestion des lits d'hospitalisation et des dispositifs
médicaux de l'établissement, au maintien de la discipline,
de la sécurité et de la tranquillité ;
veiller en permanence à l'hygiène et à la salubrité ;
veiller au bon comportement des employés et à la bonne
tenue du personnel soignant ;
contrôler la bonne qualité des prestations relatives à
l'accueil et à l'hébergement ;
s'assurer de la qualité des soins dispensés par les
infirmiers et autre personnel paramédical exerçant au
sein de l'établissement ;
s'assurer de la disponibilité des médicaments et du
sang et de veiller à la qualité et à la maintenance des
dispositifs médicaux existant dans l'établissement ;
assurer la gestion de l'information sanitaire ;
s'assurer de la bonne gestion des déchets médicaux.
Le directeur médical préside le comité médical
d'établissement et tout autre comité ou groupe de travail à
caractère médical qu'il crée, notamment le comité de lutte
contre les infections nosocomiales.
Le directeur médical procède à la sélection des médecins.
du pharmacien, des spécialistes en psychologie et des infirmiers
et autres cadres paramédicaux, après avis du comité médical
d'établissement.
Article 80
Le directeur médical est tenu de s'assurer de la
collaboration de médecins spécialistes dont la présence est
nécessaire pour permettre à la clinique de remplir l'objet
pour lequel elle a été créée. Il doit veiller, dans les limites
de l'indépendance professionnelle qui leur est reconnue, au
respect par les médecins exerçant dans la clinique, des lois et
règlements qui leur sont applicables.
Article 81
Le directeur médical est tenu au respect par luimême
et par tout praticien ou agent de la confidentialité des
informations relatives aux malades et à leurs maladies dont
chacun aurait eu à connaître à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions dans l'établissement.
Il doit mettre en place un dispositif protégeant les
archives et informations médicales et en garantissant l'accès
contrôlé. Toute information à caractère médical ne peut être
communiquée au malade que par son médecin traitant.
Article 82
Tout manquement du directeur médical aux obligations
qui lui sont imparties, en cette qualité, par la présente loi,
donne lieu à des poursuites disciplinaires par le Conseil
régional de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales dont
il peut faire l'objet.
Toute sanction disciplinaire définitive d'interdiction
d'exercice de la profession, pour une période égale ou
supérieure à 6 mois, prononcée contre le directeur médical
de la clinique entraîne de plein droit la déchéance de son droit
de diriger toute clinique.
La sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer
la fonction de directeur médical entraîne de plein droit
la déchéance de l'intéressé du droit de direction de toute
clinique. Il conserve, toutefois, le droit d'exercer son activité
professionnelle.
Article 83
En cas d'absence du directeur médical, pour quelque
cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il
doit être remplacé :
1. soit par un médecin exerçant à titre permanent au sein
de la même clinique ;
2. soit par un médecin inscrit à l'ordre dans la catégorie
des médecins du secteur privé et n'exerçant pas d'autres
activités professionnelles durant la période correspondant
au remplacement ;
3. soit par un médecin titulaire d'un cabinet médical à la
condition de consacrer, chaque jour, une demi-journée pleine
à la gestion de la clinique et de s'y assurer de la continuité des
soins et de manière générale de son bon fonctionnement.
N" 6344 — 28 joumada 11436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1061
Article 84
Lorsque le directeur médical prévoit de s'absenter pour
une période n'excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer
immédiatement à l'autorité gouvernementale compétente et
au conseil régional de l'Ordre.
Lorsque la durée d'absence prévue est supérieure à
30 jours, le directeur médical doit demander au préalable à
l'autorité gouvernementale compétente une autorisation qui lui
est délivrée après avis du conseil national. Ladite autorisation
doit porter le nom du médecin remplaçant.
Article 85
Tout remplacement du directeur médical d'une durée
supérieure à trente jours doit faire l'objet d'un contrat conclu
conformément à un contrat-type établi par le conseil national,
qui précise, notamment, les obligations réciproques des parties.
Toute clause du contrat se traduisant par une aliénation
de l'indépendance professionnelle du médecin est nulle et non
avenue.
Article 86
En cas de cessation définitive d'activité du directeur
médical, pour quelque cause que ce soit, un médecin inscrit
à l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé et
n'ayant pas d'autre activité professionnelle doit être proposé,
dans les 15 jours suivant la cessation d'activité du directeur
médical, par le ou les propriétaires de la clinique pour exercer
les fonctions de directeur médical par intérim jusqu'à la
nomination d'un nouveau directeur médical. Cet intérim doit
être autorisé par l'autorité gouvernementale compétente après
avis du conseil national.
La durée de l'intérim ne peut excéder six mois. Au-delà
de cette période et si le ou les propriétaires de la clinique
ne proposent pas un nouveau directeur médical à l'autorité
gouvernementale compétente, cette dernière confirme
l'intérimaire dans ses fonctions de directeur médical par
décision d'autorisation qu'elle notifie au(x) propriétaire(s),
l'intéressé et au président du conseil national.
Section 4. Des conditions d'exercice à l'intérieur d'une clinique
Article 87
L'exercice habituel de la médecine dans une clinique
doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin concerné et
la clinique conforme à un contrat-type établi par le conseil
national définissant les obligations et les droits réciproques des
parties ainsi que les moyens nécessaires à l'accomplissement
des missions du médecin et à la garantie d'un niveau de soins
de qualité.
Le contrat ne doit comporter, sous peine de nullité,
aucune clause de salariat ou limitant son indépendance
professionnelle. Aucune condition de remplissage des lits, de
rendement, de rentabilité ou d'influence sur les malades ne peut
y être prévue. Il est interdit aux propriétaires de la clinique de
résilier le contrat pour non réalisation de ces objectifs.
Tout médecin exerce sa profession au sein de celle-ci
en toute indépendance, dans le respect des dispositions de
la présente loi et des règles de déontologie, en assumant sa
responsabilité quant aux actes prodigués aux malades qu'il
prend en charge.
Section 5. Audit et inspection des cliniques
Article 88
Dans le cadre des actions d'accompagnement des
cliniques pour l'amélioration de la qualité des soins et des
services, les cliniques sont soumises à des visites d'audit
effectuées par les représentants de l'autorité gouvernementale
compétente et de deux représentants du conseil régional de
l'Ordre concerné, au moins une fois tous les 3 ans, suivant un
programme annuel défini par ladite autorité en coordination
avec le conseil national, et chaque fois que le directeur médical
d'une clinique le sollicite.
L'audit a pour objet de procéder à des vérifications sur
la base de référentiels techniques et juridiques, de révéler les
écarts et dysfonctionnements ne constituant pas des infractions
à la loi et de proposer les solutions adéquates pour les corriger.
Trois mois avant la réalisation de l'audit, l'autorité
gouvernementale compétente notifie par écrit au président
du conseil régional de l'Ordre concerné et au directeur médical
de la clinique la date prévue pour la visite d'audit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Article 89
Les cliniques sont soumises à des inspections
périodiques sans préavis, effectuées chaque fois que nécessaire
et au moins une fois par an, par une commission composée
de représentants de l'autorité gouvernementale compétente,
assermentés conformément à la législation en vigueur et
porteurs d'une lettre de mission délivrée à cet effet par ladite
autorité, et d'un représentent du conseil régional de l'Ordre
concerné.
L'inspection a pour objet de vérifier que les conditions
législatives et réglementaires en vigueur applicables à
l'exploitation de la clinique sont respectées et de s'assurer de
la bonne application des règles professionnelles en vigueur
par l'établissement.
A cet effet, les membres de la commission ont accès à tous
les locaux et services de la clinique ainsi qu'à l'ensemble des
équipements fixes et mobiles se trouvant sur le site. Ils peuvent
demander communication de tous documents nécessaires à
l'accomplissement de leur mission quel qu'en soit le support et
le cas échéant en prendre copies. Ils peuvent également prendre
des photographies en cas de nécessité.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre de la
commission d'inspection le jour de la visite d'inspection, cette
dernière est réalisée par les inspecteurs assermentés présents
qui mentionnent l'absence dudit membre dans le rapport
d'inspection.
Article 90
A l'issue de chaque visite d'inspection, les membres
de la commission établissent un rapport qu'ils paraphent
page par page et signent à la dernière page. Ce rapport doit
parvenir, dans un délai maximum de huit (Cool jours, à l'autorité
gouvernementale compétente qui en adresse une copie au
président du conseil régional concerné.
1062 BULLETIN OFFICIEL N° 6344 — 28 joumada I 1436 (19-3-2015)
S'il est relevé à travers ledit rapport des dysfonctionnements
ou des infractions, l'autorité gouvernementale compétente en
informe le directeur médical de la clinique et le met en demeure
de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'elle
fixe selon l'importance des corrections demandées.
Si à l'expiration du délai prescrit, éventuellement prorogé
une fois à la demande du directeur médical de la clinique, et
suite à une nouvelle visite d'inspection, la mise en demeure
est restée sans effet, l'autorité gouvernementale compétente
peut, selon la gravité des infractions :
a) soit demander au président du conseil régional de
l'Ordre compétent la traduction du directeur médical devant
le conseil de discipline ;
h) soit engager les poursuites que justifient les faits
relevés et, lorsque l'infraction relevée est de nature à porter
atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des
patients, demander au président de la juridiction compétente
d'ordonner la fermeture du cabinet dans l'attente du prononcé
du jugement.
Le tout sans préjudice des poursuites de droit commun
que les faits reprochés et leurs conséquences peuvent entraîner.
Lorsqu'il est constaté qu'un danger imminent empêche
la clinique de continuer à être ouverte au public, il est demandé
aux pouvoirs publics compétents d'émettre une décision
administrative de fermeture provisoire dans l'attente du
prononcé d'une décision à cet effet de la part du président
du tribunal.
En outre, si les faits commis menacent l'ordre public ou
la santé des citoyens et constitue une infraction pénale, il peut
être demandé au ministère public compétent d'émettre une
ordonnance prudentielle de fermeture provisoire de la clinique
dans l'attente de la décision de la juridiction concernée.
Article 91
Lorsqu'au cours d'une visite d'inspection, il est relevé
une anomalie menaçant la santé publique et nécessitant une
intervention urgente, les inspecteurs établissent, séance
tenante, un procès-verbal spécifique qu'ils adressent à l'autorité
gouvernementale compétente. Cette dernière procède à la
suspension immédiate de l'activité menaçante et ordonne au
directeur médical de corriger l'anomalie relevée, dans un délai
qu'elle fixe. Elle en informe le gouverneur de la préfecture ou
de la province concerné et adresse une copie certifiée conforme
à l'original du procès-verbal au président du conseil régional
de l'Ordre compétent.
Si à l'expiration du délai prescrit il est constaté, à la suite
d'une nouvelle visite d'inspection, que la mise en demeure est
restée sans effet, l'autorité gouvernementale compétente prend
les mesures prévues à l'article 90 ci-dessus.
Article 92
Lorsqu'il est constaté lors de l'inspection d'une clinique,
l'absence du directeur médical ou la cessation définitive de
ses activités sans qu'il y ait eu désignation d'un nouveau
médecin pour assurer son intérim ou d'un médecin remplaçant
conformément aux dispositions des articles 83 à 86 inclus
ci-dessus, l'autorité gouvernementale compétente prononce la
suspension immédiate de l'activité de la clinique et somme son
propriétaire ou le mandant de ses propriétaires de proposer
un médecin pour assurer les fonctions de directeur médical
par intérim ou un nouveau directeur médical dans un délai
qu'elle fixe.
Si à l'expiration de ce délai, aucune proposition n'est
parvenue à l'autorité gouvernementale compétente, celle-ci
prend les mesures prévues au paragraphe b) du Sème alinéa
de l'article 90 ci-dessus.
Chapitre III
Les autres modes d'exercice
Section première. La médecine du travail
Article 93
L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un
contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail
et l'entreprise concernée en application des dispositions du
code du travail.
La validité de ce contrat est subordonnée au visa du
président du conseil national, qui s'assure de la conformité
des termes dudit contrat aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur et au code de déontologie, et apprécie
le nombre de conventions que le médecin concerné a conclues
eu égard à l'importance des établissements avec lesquels il a
conclu des conventions, au nombre de leur personnel et la
durée consacrée pour le contrôle de leur santé, conformément
aux dispositions du code du travail et des textes réglementaires
pris pour son application.
Le président du conseil national doit, en outre, vérifier
l'espace territorial de l'exercice du médecin du travail en vertu
du contrat précité dans l'entreprise ou l'établissement concerné
ou ses succursales.
Le conseil national fixe le contrat-type de la médecine
du travail et le nombre de contrats que chaque médecin du
travail peut conclure.
Article 94
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir
n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut
général de la fonction publique, les médecins fonctionnaires
spécialistes en médecine du travail peuvent exercer leur
spécialité en vertu de contrats spécifiques pour la prise en
charge d'agents d'établissements ou entreprises publics ou de
salariés d'entreprises privées, après autorisation de l'autorité
gouvernementale dont relève le médecin concerné, sous réserve
des dispositions de l'article 93 ci-dessus. L'autorisation indique
le temps d'exercice permis.
Section 2. La médecine de contrôle
Article 95
La médecine de contrôle s'exerce à la demande de
l'administration ou d'organismes publics ou privés habilités,
en vertu de textes législatifs, à décider du contrôle de l'état
de santé d'une personne, notamment les organismes et les
établissements d'assurance maladie.
Le médecin investi de cette mission doit l'exercer dans
le respect des droits de l'homme et du code de déontologie et
se limiter au cadre qui lui est défini.
N" 6344 — 28 joumada I 1436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1063
Le médecin contrôleur doit se récuser, sous peine de
sanction disciplinaire ou d'une poursuite judiciaire, s'il estime
que les questions qui lui sont posées par la partie qui l'a chargé
du contrôle sont étrangères à la médecine, à ses connaissances
et compétences ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux
dispositions législatives en vigueur.
Préalablement à l'exercice du contrôle, le médecin
contrôleur doit informer la personne qu'il doit examiner de sa
mission et du cadre juridique où elle s'exerce. Ses conclusions
doivent se limiter à l'objet du contrôle.
Article 96
Le médecin chargé du contrôle ne doit pas s'immiscer
dans le traitement ni le modifier. Si, à l'occasion d'un examen,
il se trouve en désaccord avec le médecin traitant sur le
diagnostic ou le pronostic ou s'il lui apparaît qu'un élément
important et utile à la conduite du traitement semble avoir
échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.
En cas de désaccord à ce sujet, il peut en faire part au conseil
national.
Lorsque le contrôle s'effectue au cours d'une
hospitalisation, le médecin contrôleur doit prévenir le médecin
traitant de son passage. Le médecin traitant doit assister au
contrôle, sauf désistement volontaire de sa part ; auquel cas
il doit en informer le médecin contrôleur.
Article 97
Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret des
informations dont il prend connaissance lors de sa mission,
notamment envers son mandant. Il ne doit lui fournir que les
conclusions en rapport avec le cadre qui lui a été défini.
Les renseignements médicaux nominatifs contenus
dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être
communiqués ni aux personnes étrangères au service médical
ni à tout autre partie.
Un médecin ne doit pas cumuler à l'égard d'un patient la
mission de contrôle avec celle des soins pendant la durée d'un
an à compter de l'exercice à l'égard de ce patient du dernier
acte de contrôle ou de soin.
Section 3. - La médecine d'expertise
Article 98
La médecine d'expertise s'exerce conformément aux
dispositions législatives en vigueur en matière d'expertise,
notamment celles relatives à l'expertise judiciaire, sous réserve
des dispositions du présent article.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise
dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses
patients ou d'une collectivité qui fait habituellement appel à
ses services.
Il doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont
posées sont étrangères à la médecine, à ses connaissances et à
ses compétences ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir à la
loi ou au code de déontologie.
Avant d'entreprendre toute opération d'expertise, le
médecin expert doit informer de sa mission la personne qu'il
doit examiner et du cadre juridique dans lequel son avis
est demandé. Son rapport doit se limiter à la réponse aux
questions posées par son mandant.
Section 4. De la télémédecine
Article 99
Dans l'offre de soins et de services de santé, les médecins
pratiquant dans les services publics de santé et les médecins
exerçant dans le secteur privé ainsi que les établissements de
santé publics et privés peuvent recourir à la télémédecine dans
le respect des dispositions du présent titre et de celles prises
pour son application ainsi que des dispositions législatives
et réglementaires relatives à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, notamment la sauvegarde de la confidentialité
des données et des rapports contenus dans le dossier médical
du patient, relatives à la réalisation de l'acte de télémédecine.
La télémédecine consiste à utiliser à distance, dans la
pratique médicale, les nouvelles technologies de l'information
et de la communication. Elle met en rapport un ou plusieurs
professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement
un médecin, entre eux ou avec un patient, et, le cas échéant,
d'autres professionnels apportant leurs soins au patient sous
la responsabilité de son médecin traitant.
Elle permet d'établir un diagnostic, de requérir un
avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de
réaliser des prestations ou des actes de soins, ou d'effectuer
une surveillance de l'état des patients. Elle permet également
l'encadrement et la formation clinique des professionnels de
santé, sous réserve des dispositions de l'article 102 ci-dessous.
Article 100
Les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel,
dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à
l'avis de médecins exerçant à l'étranger ou à leur collaboration
dans la réalisation des actes de soins.
Les établissements de santé publics et privés et les
médecins exerçant dans le secteur privé qui organisent une
activité de télémédecine doivent s'assurer que les professionnels
de santé dont ils requièrent la participation ont la formation
et les compétences techniques requises pour l'utilisation du
dispositif correspondant. Tous les actes effectués au profit du
patient dans le cadre de la télémédecine, ainsi que l'identité
et les qualifications des médecins intervenants, doivent être
consignés dans son dossier médical.
Article 101
Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne
peut être réalisé sans le consentement exprès, libre et éclairé
du patient concerné, qui doit être exprimé par écrit par tout
moyen y compris la voie électronique. Il a le droit d'opposer
son refus.
S'il s'agit d'un enfant mineur ou d'une personne
faisant l'objet de l'une des mesures de protection légale, le
consentement est demandé à son tuteur ou représentant légal.
1064 BULLETIN OFFICIEL N" 6344— 28 joumada 11436 (19-3-2015)
Article 102
Les actes de télémédecine et les conditions techniques
de leur réalisation ainsi que les modalités nécessaires à
l'application du présent titre sont fixés par voie réglementaire.
TITRE III
DU PARTENARIAT ENTRE LE SECTEUR PUBLIC
ET LE SECTEUR PRIVÉ
Article 103
Les relations de partenariat entre le secteur public et
le secteur privé, visant à combler les besoins en prestations
médicales, sont fixées en vertu des conventions conclues entre
l'administration et les représentants du secteur privé concerné,
sous réserve des textes législatifs en vigueur.
Article 104
Les contrats conclus entre médecins ou entre un médecin
et une clinique doivent être, sous peine de mullité, soumis
au visa du président du conseil national qui s'assure de la
conformité des clauses de ces contrats aux dispositions de la
présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu'aux
règles du code de déontologie. L'exécution desdits contrats par
les parties au contrat avant le visa précité expose celles-ci à
des sanctions disciplinaires.
Article 105
La nomenclature générale des actes professionnels
médicaux est fixée par voie réglementaire après avis du conseil
national. Est édictée suivant la même modalité la classification
commune des actes médicaux.
Article 106
L'exercice simultané des professions de médecin, de
médecin dentiste, de pharmacien ou d'herboriste ou de toute
autre profession libérale est interdit, même dans le cas où la
possession de titres ou de diplômes confère le droit d'exercer
ces professions.
Article 107
L'exercice de la profession de médecin dans les
officines de pharmacie ou d'herboristerie ou dans les locaux
communiquant avec celles-ci ou dans tout local d'un autre
professionnel de santé est interdit.
Toute convention d'après laquelle un médecin tirerait de
l'exercice de sa profession un profit quelconque de la vente des
médicaments effectuée par un pharmacien est nulle et expose
chacun des deux professionnels à des sanctions disciplinaires
de l'Ordre dont il relève.
Article 108
Exerce illégalement la médecine :
1) toute personne qui prend part habituellement ou
par direction suivie, même en présence d'un médecin, à
l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies
ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles
ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou
écrites et par tout autre procédé, ou pratique l'un des actes
professionnels prévus par la nomenclature visée à l'article
104 ci-dessus, sans être titulaire d'un diplôme donnant droit
à l'inscription au tableau de l'Ordre ;
2) tout médecin qui se livre aux actes ou activités définis
au paragraphe 1) ci-dessus sans être inscrit au tableau de
l'Ordre ou qui exerce durant la période pendant laquelle il a
été suspendu ou radié du tableau de l'Ordre à compter de la
notification à l'intéressé de la décision de suspension ou de
radiation ;
3) tout médecin qui exerce en violation des dispositions
des articles 15, 26 (1'" alinéa), 27, 30, 31, 37 (le' alinéa), 38, 39
(5"'" alinéa), 50, 53 (3e'" alinéa), 54 (3e alinéa), 55 (3'°`alinéa).
67 et 107 (le' alinéa) ci-dessus ;
4) tout médecin qui exerce les actes de la profession
dans un secteur autre que celui au titre duquel il est inscrit
au tableau de l'Ordre sans demander l'actualisation de son
inscription audit tableau, sous réserve des exceptions prévues
par la présente loi ;
5) toute personne qui, munie d'un titre régulier,
outrepasse les attributions que la loi lui confère, notamment
en prêtant son concours aux personnes désignées aux quatre
paragraphes qui précèdent, à l'effet de les soustraire à
l'application de la présente loi.
Les dispositions du paragraphe 1) du présent article ne
sont pas applicables aux étudiants en médecine qui effectuent
régulièrement des remplacements ou qui accomplissent les
actes qui leur sont ordonnés par les médecins dont ils relèvent
et aux infirmiers, aux sages-femmes et aux autres professions
paramédicales qui exercent conformément aux lois qui
régissent l'exercice de leurs professions.
Article 109
L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux
paragraphes 1 et 5 de l'article 108 ci-dessus, est puni d'une
peine d'emprisonnement de trois mois à 5 ans et d'une amende
de 10.000 à 100.000 dirhams.
Article 110
L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux
paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 108 ci-dessus est puni d'une
amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
La juridiction saisie peut, en outre, décider d'interdire
l'exercice de la médecine au condamné pour une durée
n'excédant pas 2 ans.
Article 1 I 1
Sous réserve des dispositions de l'article 35 (I"' alinéa)
premier alinéa, et de l'article 38 de la présente loi, l'ouverture
d'un cabinet médical préalablement au contrôle prévue à
l'article 34 ci-dessus ou sans détention de l'attestation de
conformité prévue au même article, est punie d'une amende
de 5.000 à 50.000 dirhams.
Article 112
Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, le
médecin titulaire du cabinet médical et, en cas de cabinet de
groupe, les médecins associés qui contreviennent à l'obligation
d'affichage prévue à l'article 46 de la présente loi.
Est puni de la même peine, tout refus de se soumettre aux
visites de contrôle de conformité et aux inspections prévues
aux articles 35, 56 et 57 de la présente loi.
N" 6344 - 28 joumada 11436 (19-3-2015) BULLETIN OFFICIEL 1065
Article 113
Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le
défaut de l'assurance en responsabilité civile professionnelle
prévue à l'article 43 de la présente loi.
Est passible de la même peine, le médecin remplaçant
qui contrevient aux dispositions de l'article 48 de la présente loi.
Article 114
Toute personne prévue à l'article 60 de la présente loi,
qu'elle soit une personne physique, une société commerciale
ou une personne morale de droit privé poursuivant un but non
lucratif qui, sans détenir les autorisations prévues aux articles
62 et 68 de la présente loi, créé une clinique ou l'exploite ou
procède au transfert de son site, est punie d'une amende de
100.000 à 1 million de dirhams.
Est punie de la même peine, toute infraction aux
dispositions des articles 69 et 71 de la présente loi et tout refus
de se soumettre aux inspections prévues à l'article 91 ci-dessus.
Le tribunal ordonne en outre la fermeture de la clinique
exploitée sans autorisation ou lorsque qu'elle présente un
danger grave pour les patients qui y sont hospitalisés ou pour
la population.
Dans les cas prévus au 3'" alinéa ci-dessus, le président
du tribunal, saisi à cette fin par l'autorité gouvernementale
compétente ou le président du conseil régional concerné,
peut ordonner la fermeture de la clinique dans l'attente de la
décision de la juridiction saisie.
Article 115
Toute infraction aux dispositions des articles 72
(2''' alinéa), 74 (1' alinéa) et 75 (2én'' et 3''"' alinéas) ci-dessus
est punie d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams.
Est punie de la même peine, le défaut de création du
comité médical d'établissement ou du comité d'éthique prévus
respectivement aux articles 76 et 77 de la présente loi.
Article 116
Est passible d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams,
toute infraction aux dispositions des articles 82 (1" et y.,
alinéas) et 84 (2'.'" alinéa) de la présente loi.
Le ou les propriétaires d'une clinique qui ne proposent
pas à l'autorité gouvernementale compétente, dans le délai
prévu à l'article 86 ci-dessus, le nom du directeur médical
par intérim ou du nouveau directeur médical à la suite de
la cessation définitive d'activité du directeur médical, sont
passibles d'une amende de 20.000 à 50.000 dirhams.
Article 117
Est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams :
• tout titulaire d'un cabinet médical ou propriétaire d'une
clinique ou d'un établissement assimilé, qui emploie un
médecin en tant que salarié ou qui impose à un médecin
exerçant dans son établissement des règles de nature à
limiter son indépendance professionnelle ;
• tout médecin dont il est établi qu'il a accepté d'être
employé comme salarié par le titulaire d'un cabinet
médical ou le propriétaire d'une clinique ou qu'il a
accepté que son indépendance professionnelle soit
limitée ;
• tout propriétaire d'une clinique ou directeur
administratif et financier qui exerce des actes relevant
de la compétence du directeur médical ou entrave les
fonctions de ce dernier.
Article 118
Sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires relatives à la recherche biomédicale, tout
médecin qui prescrit des thérapies ou pratique des techniques
non encore scientifiquement éprouvées est passible des
sanctions prévues à l'article 413 du code pénal.
Article 119
L'usage du titre de docteur en médecine par une
personne non titulaire d'un diplôme de médecin est constitutif
de l'infraction d'usurpation du titre de médecin prévue et
réprimée par l'article 381 du code pénal.
Article 120
Les médecins ne peuvent mentionner sur la plaque
indicatrice apposée à l'entrée de leur local professionnel et
sur leurs ordonnances, que leur nom, prénom, profession,
spécialité, titre universitaire ainsi que, l'origine de celui-ci,
selon les formes et les indications fixées par le conseil national.
Toute infraction aux dispositions du présent article est
punie d'une amende de 1.000 à 5.000 dirhams.
Article 121
Les médecins condamnés par des faits qualifiés de crime
ou délit contre les personnes, l'ordre des familles, la moralité
publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être,
condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer
la profession médicale. Les condamnations prononcées à
l'étranger pour des faits visés ci-dessus seront sur réquisition
du ministère public, considérées comme intervenues sur le
territoire du Royaume pour l'application des règles de la
récidive et des peines accessoires ou mesures du sûreté.
1066 BULLETIN OFFICIEL N" 6344 28 joumada 11436 (19-3-2015)
Article 122
Les poursuites judiciaires pour les infractions prévues
aux articles 112, 115, 116 (2'" alinéa) et 119 ne peuvent être
engagées que si le contrevenant n'obtempère pas à une mise
en demeure qui lui est adressée par l'autorité gouvernementale
compétente par huissier de justice de faire cesser l'infraction
dans un délai qu'elle fixe.
Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les
médecins en vertu de la présente loi sont engagées sans
préjudice de l'action disciplinaire à laquelle les faits reprochés
peuvent donner lieu.
L'Ordre national est habilité à se constituer partie civile
devant les juridictions saisies d'une poursuite concernant
un médecin, conformément aux dispositions du code de
procédure pénale.
Article 123
En cas de récidive des infractions prévues aux articles
109, 110, 111, 117 et 119, la peine d'amende est portée au double.
Dans le cas prévu à l'article III, la juridiction peut, en
outre, décider la fermeture du local concerné pour une durée
n'excédant pas un an.
Est en état de récidive au sens des dispositions du
présent titre, toute personne qui commet une infraction de
qualification identique dans un délai de 5 ans qui suit la date
à laquelle une première condamnation a acquis la force de la
chose jugée.
Article 124
Les dispositions de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la
médecine, promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417
(21 août 1996) sont abrogées. Toutefois, demeurent en vigueur,
les textes pris pour l'application de la loi précitée jusqu'à la
publication des textes pris pour l'application de la présente loi,
dans un délai ne dépassant pas deux ans.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du
«Bulletin officiel» n° 6342 du 21 joumada 11436 (12 mars 2015).
Dahir n° 1-15-27 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant
promulgation de la loi n° 101-14 modifiant et complétant
le dahir portant loi n° 1-93-16 du 29 ramadan 1413
(23 mars 1993) fixant les mesures d'encouragement aux
entreprises organisant des stages au profit des titulaires
de certains diplômes en vue de leur formation-insertion.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir, la loi n° 101-14 modifiant et complétant le
dahir portant loi n° 1-93-16 du 29 ramadan 1413 (23 mars 1993)
fixant les mesures d'encouragement aux entreprises organisant
des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue
de leur formation-insertion, telle qu'adoptée par la Chambre
des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 29 rabii 11 1436 (19 février 2015).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement,
ABDEL-B,AII BFNKIRAN.
* *
Loi n° 101-14
modifiant et complétant le dahir
portant loi n° 1-93-16 du
29 ramadan 1413 (23 mars 1993)
fixant les mesures d'encouragement aux entreprises
organisant des stages au profit des titulaires
de certains diplômes en vue de leur formation-insertion
Article premier
Les dispositions des articles premier et 12 du dahir
portant loi n° 1-93-16 du 29 ramadan 1413 (23 mars 1993) fixant
les mesures d'encouragement aux entreprises organisant des
stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de
leur formation-insertion, tel que modifié et complété, sont
abrogées et remplacées comme suit :
« Article premier. Les entreprises exerçant une
« activité industrielle, commerciale, artisanale, immobilière
« ou de service et les exploitations agricoles ou forestières
« ainsi que les associations et les coopératives, qui engagent
«des stagiaires pour leur assurer une formation-insertion dans
«les conditions prévues par la présente loi, sont exonérées, dans
« les limites prévues à l'article 5 ci-dessous, du paiement des
« cotisations patronales et salariales dues à la Caisse nationale
«de sécurité sociale et de la taxe de formation professionnelle,
« au titre des indemnités versées aux stagiaires.
« En cas de recrutement définitif, au cours ou à l'issue du
«stage, l'Etat prend en charge, pour une période de douze (12) mois,
«le paiement de la part patronale au titre des cotisations
« dues à la Caisse nationale de sécurité sociale. La part
«salariale est prélevée et versée par l'employeur conformément
« à la législation et la réglementation en vigueur. »
« Article 12. — Toute déclaration comportant des
« inexactitudes dans les éléments ayant servi à l'octroi des
« avantages prévus à l'article premier ci-dessus, entraîne
« la déchéance du droit au bénéfice desdits avantages et la
« restitution par l'employeur des montants dont il a bénéficié
« sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la
« législation en vigueur. »
Article 2
Les dispositions des articles 4 et 11 du dahir portant loi
n° 1-93-16 précité sont modifiées et complétées comme suit

smaine yakoubi
Admin

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تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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