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Dahir n° 1-01-127 du 29 rabii I 1422 portant promulgation de la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions
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Dahir n° 1-01-127 du 29 rabii I 1422 portant promulgation de la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions
Dahir n° 1-01-127 du 29 rabii I 1422 portant promulgation de la loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les
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Dahir n° 1-01-127 du 29 rabii I 1422 portant promulgation de la loi n° 50-00 relative aux
traducteurs agréés près les juridictions
B.O du 19 juillet 2001
Loi n° 50-00 relative aux traducteurs agréés près les juridictions
Chapitre Premier : Dispositions generals
Article Premier : Le traducteur agréé près les juridictions est un auxiliaire de justice qui exerce la
traduction conformément aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son
application.
Article 2 : L'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions est incompatible avec
toutes les fonctions administratives et judiciaires, sauf dispositions contraires prévues par un texte
particulier.
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession
Article 3 : Le candidat à l'exercice de la profession de traducteur agréé près les juridictions doit
satisfaire aux conditions suivantes :
1) être de nationalité marocaine, sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la
nationalité marocaine, ou ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant
les ressortissants de chacun des deux Etats à exercer la profession de traducteur sur le territoire de
l'autre Etat ;
2) être titulaire d'un diplôme de traducteur délivré par un établissement universitaire au Maroc ou d'un
diplôme reconnu équivalent ;
3) jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes moeurs ;
4) n'avoir encouru aucune condamnation soit pour crime, soit pour délit, à l'exclusion des délits
involontaires, sauf en cas de réhabilitation ;
5) n'avoir pas été condamné à une peine disciplinaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs ;
6) être en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ;
7) justifier des conditions d'aptitude effective à l'exercice de la profession ;
être âgé d'au moins 25 années grégoriennes ;
9) avoir été admis au concours des traducteurs agréés près les juridictions et à l'examen de fin de stage
;
10) disposer d'un domicile dans la circonscription de la cour d'appel dans laquelle il entend exercer ses
activités.
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Article 4 : Il est institué au ministère de la justice une commission chargée :
- d'organiser le concours et l'examen de fin de stage, prévus au 9e de l'article 3 ci-dessus ;
- d'instruire les demandes d'inscription ;
- d'arrêter et de réviser les tableaux des traducteurs agréés près les juridictions ;
- d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des traducteurs agréés près les juridictions.
Article 5 : La commission visée à l'article précédent est composée :
- d'un représentant du ministre de la justice, président ;
- d'un premier président d'une cour d'appel et d'un procureur général du Roi près une cour d'appel,
désignés par le ministre de la justice ;
- du président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions ou son
représentant ;
- d'un traducteur agréé près les juridictions désigné par le ministre de la justice sur proposition du
président de l'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions.
Article 6 : Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des membres qui la
composent.
Article 7 : Les épreuves et les modalités de déroulement du concours et de l'examen de fin de stage
ainsi que les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'article 4 ci-dessus sont fixées par
voie réglementaire.
Article 8 : Il est institué un tableau auprès des cours d'appel destiné à l'inscription des traducteurs
agréés près les juridictions.
Le traducteur agréé près les juridictions est inscrit, par arrêté du ministre de la justice et sur
proposition de la commission visée à l'article 4 ci-dessus, au tableau de la cour d'appel dans le ressort
de laquelle se situe son domicile.
Les tableaux sont arrêtés à la fin de chaque année par la commission visée à l'article 4 ci-dessus et
publiés au " Bulletin officiel ".
Article 9 : L'inscription au tableau des traducteurs agréés près les juridictions s'effectue selon la date
de prestation de serment.
Chapitre III : Stage
Article 10 : Le candidat admis au concours visé au 9° de l'article 3 ci-dessus doit effectuer un stage
d'une année au bureau d'un traducteur agréé près les juridictions, ayant au moins cinq années
d'ancienneté dans l'exercice de la profession.
Le ministre de la justice peut, en cas de nécessité, et à titre exceptionnel, autoriser le déroulement du
stage au bureau d'un traducteur agréé près les juridictions n'ayant pas l'ancienneté visée au premier
alinéa.
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Article 11 : Le ministre de la justice désigne le bureau du traducteur maître de stage et fixe la date de
début du stage par arrêté, après consultation du président de l'association professionnelle des
traducteurs agréés près les juridictions.
Article 12 : La période de stage peut être prorogée par arrêté du ministre de la justice pour une année
non renouvelable dans les cas suivants :
- en cas d'échec à l'examen de fin de stage ;
- en cas d'interruption du stage pendant une période supérieure à deux mois quel que soit le motif ;
- en cas de violation des obligations relatives au stage.
Article 13 : Le traducteur stagiaire n'est pas considéré comme salarié. Il ne peut exiger du maître de
stage l'application des droits qui découlent du contrat de travail.
Article 14 : La traduction effectuée par le traducteur stagiaire ou à laquelle il a pris part et dont il a été
chargé par le traducteur maître du stage relève de la seule responsabilité de celui-ci.
Article 15 : Le traducteur stagiaire ne peut, durant son stage, apposer sa signature sur aucune
traduction, sous peine de la sanction prévue à l'article 18 de la présente loi.
Article 16 : Le traducteur stagiaire est tenu de se rendre assidûment au lieu du stage, de garder le
secret professionnel et de s'abstenir de tout acte qui peut porter préjudice aux règles déontologiques et
à l'honneur de la profession.
Article 17 : Le traducteur stagiaire peut changer le bureau dans lequel il effectue son stage après avoir
présenté une demande motivée au ministre de la justice.
La demande doit être accompagnée d'un engagement écrit du traducteur devant assurer la continuité
du stage.
Article 18 : Il peut être mis fin au stage par décision de la commission visée à l'article 4 ci-dessus,
après avis du procureur général du Roi :
- pour un motif grave la justifiant ;
- en cas de cessation du stage pendant une durée supérieure à trois mois sans motif valable.
La décision de la commission doit être motivée.
Article 19 : La décision de la commission visée à l'article 4 ci-dessus est rendue après avoir entendu le
stagiaire concerné qui doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
l'intermédiaire du ministère public quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
Il est passé outre à la présence du traducteur stagiaire dûment convoqué qui s'abstient de comparaître.
Article 20 : Lorsqu'il a été mis fin à son stage, le traducteur stagiaire doit immédiatement cesser ses
activités.
Le procureur général du Roi près la cour d'appel compétente veille à l'exécution de la décision de la
commission mettant fin au stage.
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Article 21 : Lorsqu'il est mis fin au stage, le stagiaire perd tous les droits acquis en sa qualité de
traducteur stagiaire.
Article 22 : Le traducteur stagiaire admis à l'examen de fin de stage est inscrit sur un des tableaux des
traducteurs agréés près les cours d'appel, après avoir prêté le serment prévu à l'article 24 ci-dessous,
par arrêté du ministre de la justice mentionnant les langues dans lesquelles il est autorisé à traduire.
Article 23 : Sont dispensés du concours les anciens professeurs d'université spécialisés en traduction
après avoir démissionné ou être admis à la retraite.
Sont dispensés du concours, du stage et de l'examen de fin de stage les anciens traducteurs qui ne
figurent plus sur le tableau, pour des motifs qui ne sont pas disciplinaires ou pénales.
La dispense ne porte que sur les langues de spécialité des personnes visées ci-dessus.
Chapitre IV : Droits et obligations
Article 24 : Le traducteur stagiaire ayant passé avec succès l'examen de fin de stage ne sera inscrit au
tableau des traducteurs agréés près les juridictions qu'après avoir prêté devant la cour d'appel dans la
circonscription de laquelle il sera inscrit, le serment suivant :
" Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de traduire loyalement et fidèlement les paroles prononcées ou
échangées par des personnes ainsi que les documents qui me sont confiés à cet effet et de garder le
secret professionnel. "
Le serment n'est pas renouvelé tant que le traducteur est inscrit au tableau.
Article 25 : Le serment est prêté lors d'une audience à laquelle assiste le président de l'association
professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions ou son représentant qui présente les
candidats à la cour.
Article 26 : Le traducteur agréé près les juridictions est seul habilité à interpréter les déclarations
verbales et à traduire les documents et les pièces destinés à être présentés à la justice dans les langues
dans lesquelles il est autorisé à traduire.
Il est interdit, sous peine de sanction disciplinaire, à tout traducteur agréé près les juridictions, de
traduire dans une langue autre que celle ou celles pour lesquelles il est autorisé.
Article 27 : Le tribunal peut, à titre exceptionnel, se faire assister d'un traducteur non inscrit au
tableau.
Avant d'accomplir sa mission, le traducteur non inscrit au tableau prête devant la juridiction qui l'a
désigné le serment prévu à l'article 24 ci-dessus.
Article 28 : Le traducteur agréé près les juridictions ne peut exercer qu'après avoir installé son bureau
dans la circonscription de la cour d'appel au tableau de laquelle il est inscrit.
Le traducteur agréé près les juridictions dépose le spécimen de sa signature sur un registre tenu à cet
effet par le ministère public près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son
bureau.
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Ledit registre ne peut être utilisé qu'après avoir été coté, visé et cacheté sur toutes les pages par le
procureur du Roi ou son substitut.
Article 29 : Le traducteur doit se conformer au texte et au contenu des documents et déclarations qui
lui sont confiés.
Article 30 : Le traducteur conserve pour une durée de cinq ans des exemplaires ou copies des
documents à traduire ainsi que leurs traductions. Celles-ci sont classées et numérotées suivant la date
de leur réalisation.
Article 31 : Le traducteur agréé près les juridictions doit tenir un registre spécial dans lequel il
consigne par ordre numérique toute traduction qu'il a effectuée avec sa date, le nom du demandeur,
l'identité des parties dont les noms figurent dans le document à traduire, ainsi qu'un résumé de son
objet.
Le registre ne peut être utilisé qu'après avoir été coté et visé sur toutes les pages par le procureur du
Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bureau du traducteur.
Le procureur du Roi assure le contrôle du registre prévu ci-dessus chaque fois qu'il est nécessaire et
notamment lors de sa numérotation.
Article 32 : Le traducteur agréé près les juridictions est responsable du préjudice causé par toute
détérioration, perte, dissipation ou endommagement des documents et pièces qui lui sont confiés pour
traduction, sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.
Article 33 : Le traducteur agréé près les juridictions doit souscrire une assurance contre les risques
auxquels peuvent être exposés les pièces et documents qui lui sont confiés à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions.
Article 34 : Tout acte de démarchage, avec ou sans contrepartie, constitue une violation grave des
règles de la profession et expose le traducteur aux sanctions disciplinaires.
Article 35 : Le traducteur agréé près les juridictions ne peut divulguer aucun renseignement couvert
par le secret professionnel. Il est tenu notamment de ne révéler aucune information contenue dans les
documents et pièces qui lui sont confiés pour traduction.
Article 36 : Le ministre de la justice autorise le traducteur agréé près les juridictions sur sa demande, à
interrompre provisoirement ses activités de traduction pour des motifs personnels, et ce pour une durée
d'une année renouvelable deux fois.
Article 37 : Le traducteur agréé près les juridictions chargé d'une mission administrative est retiré du
tableau par arrêté du ministre de la justice et sur proposition de la commission précitée.
Est également retiré du tableau le traducteur agréé près les juridictions dont la durée d'interruption de
ses fonctions s'étend au-delà des périodes de renouvellement prévues à l'article 36 ci-dessus.
Article 38 : Le traducteur agréé près les juridictions peut apposer, à l'extérieur ou à l'intérieur de
l'immeuble où se trouve son bureau, une plaque indiquant son nom, son prénom, sa qualité de
traducteur agréé près les juridictions, ses titres universitaires et la combinaison linguistique autorisée.
La forme de la plaque est fixée par voie réglementaire.
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Chapitre V : L'association entre les traducteurs agréés près les juridictions
Article 39 : Le traducteur agréé près les juridictions peut exercer sa profession à titre individuel ou en
association avec d'autres traducteurs agréés près les juridictions.
Toutefois, le ou les traducteurs associés ne peuvent avoir qu'un seul bureau.
En cas d'association, il est fait mention, sur le tableau près du nom de chaque traducteur agréé près les
juridictions associé, des noms de son ou de ses associés.
Article 40 : Le ministre de la justice accorde l'autorisation d'exercer en association, sur demande
présentée par les traducteurs agréés près les juridictions.
L'autorisation d'exercer en association n'est pas accordée lorsque le contrat d'association comprend des
dispositions contraires à la présente loi ou aux textes pris pour son application.
Article 41 : Les traducteurs associés sont solidairement responsables envers les tiers en ce qui
concerne les préjudices nés des actes de gestion, d'administration et de traduction.
Article 42 : Le traducteur agréé près les juridictions qui exerce individuellement ou en association
doit personnellement signer les traductions effectuées par lui.
Les traductions faites conjointement par les associés doivent être signées par tous ceux qui y ont
participé.
Article 43 : L'association prend fin :
- à l'expiration de la période fixée en vertu du contrat d'association ;
- à l'occasion du désistement ou du décès de l'un des associés et qu'il ne reste qu'un seul associé ;
- par l'accord des associés ;
- par décision judiciaire.
Chapitre VI : Contrôle
Article 44 : Le procureur général du Roi près la Cour d'appel assure le contrôle des activités des
traducteurs agréés près les juridictions exerçant dans sa circonscription.
Article 45 : Le contrôle visé à l'article 44 ci-dessus porte notamment sur :
- le respect de la combinaison linguistique autorisée au traducteur agréé près les juridictions ;
- la conservation des exemplaires ou des copies des documents qui lui sont confiés pour traduction et
le mode de leur classement ;
- le mode de tenue du registre réservé à l'insertion de l'objet des traductions effectuées et des mentions
nécessaires ;
- la vérification de la souscription de la police d'assurance sur les pièces et documents.
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Chapitre VII : Dispositions disciplinaires
Article 46 : Sans préjudice des poursuites pénales, la commission visée à l'article 4 ci-dessus est
habilitée à engager les poursuites et prononcer les sanctions disciplinaires à l'encontre de tout
traducteur agréé près les juridictions ayant contrevenu aux textes législatifs ou réglementaires relatifs à
la profession, manqué à ses obligations professionnelles ou commis des actes contraires à l'honneur, la
probité ou aux bonnes moeurs même en dehors du cadre de la profession.
Article 47 : La commission prévue à l'article 4 ci-dessus statue sur rapport conjoint du premier
président et du procureur général du Roi près la cour d'appel dans la circonscription de laquelle exerce
le traducteur, contenant les faits qui lui sont reprochés et ses déclarations concernant lesdits faits et
appuyé, le cas échéant, des documents utiles.
Le rapport est assorti d'un document contenant l'avis du premier président et du procureur général du
Roi.
La commission peut, le cas échéant, demander au procureur général du Roi d'effectuer une enquête
complémentaire.
Article 48 : Les sanctions disciplinaires sont :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction provisoire d'exercer la profession pour une durée maximum d'une année ;
- la radiation du tableau.
Article 49 : Le ministre de la justice peut, sur proposition de la commission prévue à l'article 4 cidessus,
prendre une décision interdisant provisoirement tout traducteur agréé près les juridictions
d'exercer la profession, si celui-ci fait l'objet de poursuites pénales.
Ladite décision est rendue d'office ou sur proposition du premier président ou du procureur général du
Roi de la cour d'appel compétente.
L'interdiction provisoire d'exercer la profession peut être levée sur demande de l'intéressé ou
conformément aux mêmes procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
L'effet de l'interdiction provisoire prend fin d'office dès qu'il est statué sur l'action publique au
bénéfice du traducteur poursuivi.
Article 50 : La poursuite disciplinaire se prescrit :
- par cinq ans à compter de la date des faits ;
- par la prescription de l'action publique si le fait commis est qualifié infraction pénale.
Le délai de prescription est suspendu par toute procédure de poursuite ou d'enquête ordonnée ou
engagée par l'autorité disciplinaire.
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Article 51 : La poursuite disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l'action publique
par le ministère public ou la partie lésée, pour des faits qualifiés délits ou crimes.
Article 52 : Lorsque la commission estime que les faits contenus dans la plainte ne peuvent en aucun
cas constituer une faute imputée au traducteur, elle rend une décision motivée de classement sans
suite.
Article 53 : La commission prévue à l'article 4 ci-dessus convoque le traducteur agréé près les
juridictions objet de la poursuite disciplinaire, afin de l'entendre, quinze jours au moins avant la date
de la réunion par lettre recommandée avec accusé de réception ou par l'intermédiaire du ministère
public.
La convocation fixe le jour, l'heure et le lieu de la réunion. Elle mentionne également les faits
reprochés au traducteur et le droit de ce dernier de se faire assister d'un avocat.
Le traducteur doit comparaître personnellement devant la commission. Toutefois, s'il ne répond pas à
la convocation à lui adressée, il est passé outre à sa présence.
Le traducteur et son avocat peuvent consulter le dossier et se faire délivrer copies des documents qu'il
comporte, à l'exception de l'avis du premier président et du procureur général du Roi joint au rapport
conjoint prévu à l'article 47 ci-dessus.
Article 54 : La radiation ou le retrait du tableau du traducteur agréé près les juridictions ne fait pas
obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires pour des faits antérieurs.
Article 55 : Les décisions disciplinaires doivent être motivées.
Article 56 : Le président de la commission adresse la décision disciplinaire au procureur général du
Roi compétent qui la notifie au traducteur intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la date
où elle a été rendue.
Il est dressé un procès-verbal de notification de la décision disciplinaire dont une copie est remise au
traducteur intéressé.
Article 57 : Lorsqu'il s'agit de l'interdiction provisoire d'exercer la profession ou de la radiation du
tableau, les responsables de la cour d'appel et des juridictions se trouvant dans sa circonscription sont
avisés des sanctions prononcées à l'encontre du traducteur.
Lesdits responsables sont tenus d'aviser desdites sanctions tous les magistrats relevant de leur
circonscription.
Article 58 : Le traducteur interdit provisoirement d'exercer la profession ou radié du tableau doit
cesser immédiatement d'exercer ses fonctions.
Il ne peut être inscrit sur le tableau d'une autre cour d'appel.
Le procureur général du Roi près la cour d'appel veille à l'exécution des sanctions disciplinaires
d'interdiction provisoire et de radiation du tableau.
Article 59 : Les décisions disciplinaires sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif conformément aux règles et procédures prévues dans la loi n° 41-90 instituant
les tribunaux administratifs.
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Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article 60 : Quiconque fait usage de la qualité de traducteur agréé près les juridictions, sans être
inscrit au tableau des traducteurs agréés près les juridictions est considéré comme faisant usage ou se
réclamant d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique et est puni
des peines prévues par l'article 381 du code pénal.
Article 61 : Tout acte de démarchage est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une
amende de 5.000 à 20.000 dirhams, ou de l'une de ces deux peines, sans préjudice des sanctions
disciplinaires à l'encontre du traducteur agréé près les juridictions contre lequel est établie l'infraction,
qu'il soit auteur ou complice.
Article 62 : Est punie d'une amende de 1000 à 5000 dirhams toute infraction aux dispositions de
l'article 38 ci-dessus relatives à l'apposition de la plaque.
Chapitre IX : L'association professionnelle
Article 63 : Tous les traducteurs agréés près les juridictions sont tenus d'adhérer à une même
association professionnelle régie par les dispositions du dahir du 3 joumada I 1378 (15 novembre
1958) relatif au droit d'association.
Article 64 : Le ministre de la justice doit approuver le règlement intérieur de l'association
professionnelle précitée ainsi que tout changement intervenu dans ledit règlement.
Article 65 : L'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions veille au respect
par ses membres des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Elle doit informer le ministre de la justice de toute infraction relevée à cet égard.
L'association visée ci-dessus est seule habilitée, à l'exclusion de tout groupement, association ou
syndicat, à remplir la mission d'intermédiaire entre ses membres d'une part et les pouvoirs publics ou
tout organe national ou étranger d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives à la profession.
Article 66 : L'association professionnelle des traducteurs agréés près les juridictions a pour mission
d'examiner les questions relatives à l'exercice de la profession, notamment celles ayant trait à
l'amélioration des techniques et méthodes d'exercice de la profession.
Elle peut être consultée par le ministre de la justice sur toute question concernant la profession et peut
également formuler des propositions à cet égard.
Elle est habilitée à ester en justice en son nom, lorsqu'elle estime que les intérêts de la profession sont
menacés, notamment de la part d'un ou plusieurs de ses membres ou lorsque les intérêts professionnels
d'un ou plusieurs de ses membres sont menacés.
Chapitre X : Dispositions transitoires
Article 67 : Les traducteurs agréés près les juridictions inscrits au tableau avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi, continueront à exercer leur fonction et porteront le titre de traducteur agréé
près les juridictions dans la combinaison linguistique qui leur est autorisée, conformément aux
dispositions de la présente loi.
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Chapitre XI : Dispositions finales
Article 68 : Sont abrogées les dispositions du dahir du 6 rabii I 1342 (17 octobre 1923) fixant les
conditions d'inscription sur les tableaux d'interprètes, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir du
4 moharrem 1347 (22 juin 1928) et du dahir du 2 chaoual 1379 (30 mars 1960) relatif à l'établissement
des tableaux des experts agréés près les juridictions et des interprètes agréés en ce qui concerne les
interprètes.
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