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Arrêté du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 (9/04/1953) portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charge accompagnés
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Arrêté du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 (9/04/1953) portant approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charge accompagnés
Arrêté du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 (9/04/1953) portant
approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionnement et
l'entretien des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Le Directeur des Travaux Publics,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu le dahir du 6 novembre 1943 l'autorisant à réglementer le fonctionnement des
ascenseurs et monte-charge accompagnés ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1944 et le règlement y annexé approuvant un règlement concernant
l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charge
accompagnés,
Arrête :
Article Premier : L'arrêté susvisé du directeur des travaux publics du 14 avril 1944 est
abrogé.
Article 2 : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement concernant
l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charge
accompagnés.
Article 3 : Les organismes, énumérés ci-après sont habilités pour l'examen des projets la
réception et le contrôle des ascenseurs et monte-charge accompagnés :
Le Bureau Véritas ;
L'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Est et d'Afrique du
Nord.
Rabat, le 9 avril 1953.
Girard.
Référence :
Arrêté du 14-4-1944 (B.O. n° 1645, du 5-5-1944, p. 257).
*
* *
Règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et
monte-charge accompagnés.
Chapitre Premier : Conditions Générales.
Article Premier : Construction et installation des ascenseurs.
- La construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge dans les immeubles édifiés
dans la zone française de l'Empire chérifien devront être conformes aux prescriptions
édictées par la norme P-82.201 et les normes suivantes P-82.202, P-82.203, P-82.204, P-
83.205, P-82.206, dont un exemplaire est annexé à l'original du présent règlement.
Article 2 : Classement en catégories : En ce qui concerne la réglementation des ascenseurs
et des monte-charge, les locaux sont classés en trois catégories :
1re catégorie :
Théâtres, établissements de spectacles et d'audition, cinémas, cabarets, salles de concerts,
salles de bals, de conférences, magasins ouverts au public ;
2e catégorie :
Autres établissements ouverts au public et, en particulier : banques, hôtels de voyageurs,
restaurants, cafés, édifices du culte, musées, piscines, établissements scolaires,
établissements, hospitaliers, cercles, patronages, immeubles d'habitation collective ou à
l'usage de plusieurs occupants ;
3e catégorie :
Immeubles privés d'habitation à l'usage d'un seul occupant et de son entourage immédiat.
Article 3 : Dispositions particulières aux locaux de 1re catégorie. L'existence d'ascenseurs et
monte-charge ne pourra justifier une diminution dans le nombre et les dimensions des
escaliers ordinaires.
Ils ne pourront être manoeuvrés que par le personnel de l'établissement.
Les travaux à exécuter sur ces engins et nécessitant l'emploi de foyer de chaleur, de bouteille
de gaz, de liquides volatiles ou toxiques, seront interdits pendant les heures d'ouverture de
l'établissement au public.
En cas de nécessité dûment justifiée, le directeur ou gérant de l'établissement demandera à
l'autorité municipale ou locale l'autorisation d'exécuter les travaux envisagés pendant les
heures d'ouverture; de l'établissement. Cette autorité statuera et précisera les conditions de
sécurité particulières à observer pour l'exécution des travaux, notamment celles destinées à
isoler le chantier du reste de l'établissement.
Article 4 : Dispositions particulières aux locaux de 3e catégorie. - Des dérogations au
présent règlement pourront éventuellement être accordées par le directeur des travaux
publics aux propriétaires intéressés, sur rapport justificatif d'un des organismes de contrôle
visés à l'article 10 ci-après.
Article 5 : Dispositions communes aux locaux des trois catégories : Les canalisations posées
à demeure doivent être protégées contre les détériorations mécaniques par une enveloppe
métallique continue et robuste (tubes isolés en acier, à l'exclusion de tout autre système).
Les pendentifs sous cabines ou bennes doivent comporter une enveloppe de protection en
cuir ou en une matière de résistance équivalente à l'usure.
Dans les locaux ou cabines où les usagers ont accès, toute pièce conductrice, portée par
rapport à la terre (ou la masse) à une tension supérieure à 24 volts doit être placée hors
d'atteinte des usagers.
Si l'importance de l'installation d'ascenseurs et monte-charge le justifie, l'autorité municipale
ou locale pourra prescrire que l'exploitation et l'entretien en soient confiés à, un agent
présent dans l'établissement pendant tout le temps de son ouverture au public. Tout
incident survenu dans le fonctionnement sera porté sans retard à la connaissance de cet
agent.
Chapitre II : Fonctionnement et entretien des appareils.
Article 6 : Visites périodiques : Tout propriétaire d'appareil est tenu de charger une
personne compétente :
1° De faire procéder périodiquement au graissage et au menu entretien de toutes les parties
de l'installation ;
2° De vérifier le plus souvent possible, et au moins tous les quinze jours, le fonctionnement
des serrures et dispositifs d'immobilisation des portes palières, des portes de cabines et
autres dispositifs d'immobilisation, ou de sécurité ;
3° De faire vérifier, au moins deux fois par an, les câbles de l'installation en vue d'en
constater le bon état ;
4° De faire vérifier, au moins une fois par an :
a) Le bon fonctionnement des parachutes ;
b) L'isolement des canalisations électriques entre fils de phase, entre fils de phase et terre,
entre fils de phase et neutre ; et la résistance de la (ou des) prises de terre.
Les constatations résultant de ces différentes visites seront inscrites sur le registre établi
conformément à l'article 37 de l'arrêté viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; toutes
les mesures faites seront consignées en chiffres.
Ce registre mentionnera, outre les modifications importantes apportées à l'installation
initiale, ainsi que les accidents et incidents de fonctionnement ayant pu survenir depuis sa
mise en service ou la dernière visite, l'indication des raison sociale et adresse de la personne
ayant effectué la visite. Ce registre devra pouvoir être présenté en tout temps par le
propriétaire de l'installation ou son préposé aux agents chargés de l'application du présent
règlement, visés à l'article 13 ci-après.
Article 7 : Immobilisation des appareils hors service : Les installations en service doivent
être maintenues en bon état d'entretien et d'isolement.
Tout appareil dont le fonctionnement est suspendu pour une durée supérieure à une
semaine devra être rendu inutilisable par démontage d'une pièce maîtresse, afin d'éviter
une remise en route intempestive.
Tout appareil présentant un danger quelconque pour les usagers devra immédiatement être
arrêté, en attendant que les réparations nécessaires puissent être effectuées. Il en sera ainsi,
en particulier, en cas d'usure des câbles, mauvais fonctionnement des parachutes, mauvais
fonctionnement des dispositifs d'immobilisation ou serrures, détérioration des protections,
etc.
Article 8 : Mesures relatives aux dispositifs de sécurité. Les dispositifs de coupure de
courant et de protection devront être maintenus dans un état de fonctionnement
correspondant à leurs caractéristiques d'origine. Il est interdit de fausser ou de paralyser le
jeu des dispositifs de manoeuvre ou de sécurité, ainsi que de supprimer ou de détériorer les
appareils protecteurs.
Chapitre III : Installations et réparations.
Article 9 : Projet : Tout projet d'installation d'ascenseur ou de monte-charge devra être
adressé, en deux exemplaires, au moins un mois avant le commencement des travaux, au
chef des services municipaux (ou à l'autorité locale de contrôle) intéressés, qui en
transmettra un exemplaire à l'organisme chargé de la vérification de l'installation.
Ce projet comportera :
Un plan coté détaillé de l'installation envisagée ;
Une notice descriptive du matériel et de l'installation ;
La désignation de l'organisme de contrôle agréé, choisi par le pétitionnaire.
Article 10 : Vérification et réception des installations : La mise en service ne pourra être
effectuée qu'après vérification et réception de l'installation par un organisme de contrôle,
agréé par le directeur des travaux publics, et après autorisation de l'autorité qualifiée pour
donner le permis d'habiter prévu par les règlements en vigueur. Cette autorisation ne pourra
être accordée que sur le vu de l'avis favorable de l'organisme de contrôle.
Les organismes agréés fourniront dans le premier trimestre de chaque année, au directeur
des travaux publics, un rapport général sur l'ensemble de leur activité répondant à l'objet du
présent article, rapport faisant apparaître notamment le nombre d'installations visitées dans
l'année écoulée.
Il en sera de même en cas de modification ou réparation importante d'une installation
existante.
Article 11 : Surveillance des installations : Dans le cas où il serait constaté que des appareils
fonctionnent dans des conditions contraires à celles définies par le présent règlement, le
directeur des travaux publics pourra ordonner, aux frais du propriétaire, toutes réfections ou
modifications de l'installation existante qui paraîtraient nécessaires.
Article 12 : Adaptation des installations existantes : Les installations existant préalablement
à la publication au Bulletin officiel du présent règlement devront dans le délai de douze
mois suivant cette publication, être rendues conformes aux stipulations de ce règlement.
Les propriétaires sont tenus de faire noter, dans le délai de six mois, sur le registre dont la
tenue est prescrite par l'article 6 ci-dessus, et par l'homme de l'article chargé des
vérifications prescrites, les modifications de l'installation qu'il sera nécessaire de réaliser
pour que soit respecté le présent règlement.
Article 13 : Sanctions : En cas de contravention au présent règlement, le directeur des
travaux publics pourra faire suspendre immédiatement le fonctionnement des appareils,
sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 2 du dahir du 6 novembre
1943 autorisant le directeur des travaux publics à réglementer le fonctionnement des
ascenseurs et monte-charge accompagnés.
*
* *
Annexes à l'arrêté du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 portant approbation du
règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et
monte-charge accompagnés.
Annexe I.
Texte Norme française P-82.201.
Règles générales de construction et d'installation concernant la sécurité
Annexe II.
Texte Norme française P-82.202.
Règles d'emploi des câbles en fil d'acier.
Annexe III
Texte Norme française P-82.203.
Caractéristiques des ascenseurs normalisés.
Annexe IV.
Texte Norme française P-82.204.
Calcul des charpentes métalliques portant soit le treuil, soit la poulie de renvoi.
Annexe V.
Texte Norme française P-82.205.
Equipement des cabines et des paliers.
Annexe VI.
Texte Norme française P-82.206.
Recommandations concernant les cabines, les portes de cabines et les portes palières.
approbation du règlement concernant l'installation, le fonctionnement et
l'entretien des ascenseurs et monte-charge accompagnés.
Le Directeur des Travaux Publics,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu le dahir du 6 novembre 1943 l'autorisant à réglementer le fonctionnement des
ascenseurs et monte-charge accompagnés ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1944 et le règlement y annexé approuvant un règlement concernant
l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charge
accompagnés,
Arrête :
Article Premier : L'arrêté susvisé du directeur des travaux publics du 14 avril 1944 est
abrogé.
Article 2 : Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le règlement concernant
l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et monte-charge
accompagnés.
Article 3 : Les organismes, énumérés ci-après sont habilités pour l'examen des projets la
réception et le contrôle des ascenseurs et monte-charge accompagnés :
Le Bureau Véritas ;
L'Association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques du Sud-Est et d'Afrique du
Nord.
Rabat, le 9 avril 1953.
Girard.
Référence :
Arrêté du 14-4-1944 (B.O. n° 1645, du 5-5-1944, p. 257).
*
* *
Règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et
monte-charge accompagnés.
Chapitre Premier : Conditions Générales.
Article Premier : Construction et installation des ascenseurs.
- La construction et l'installation des ascenseurs et monte-charge dans les immeubles édifiés
dans la zone française de l'Empire chérifien devront être conformes aux prescriptions
édictées par la norme P-82.201 et les normes suivantes P-82.202, P-82.203, P-82.204, P-
83.205, P-82.206, dont un exemplaire est annexé à l'original du présent règlement.
Article 2 : Classement en catégories : En ce qui concerne la réglementation des ascenseurs
et des monte-charge, les locaux sont classés en trois catégories :
1re catégorie :
Théâtres, établissements de spectacles et d'audition, cinémas, cabarets, salles de concerts,
salles de bals, de conférences, magasins ouverts au public ;
2e catégorie :
Autres établissements ouverts au public et, en particulier : banques, hôtels de voyageurs,
restaurants, cafés, édifices du culte, musées, piscines, établissements scolaires,
établissements, hospitaliers, cercles, patronages, immeubles d'habitation collective ou à
l'usage de plusieurs occupants ;
3e catégorie :
Immeubles privés d'habitation à l'usage d'un seul occupant et de son entourage immédiat.
Article 3 : Dispositions particulières aux locaux de 1re catégorie. L'existence d'ascenseurs et
monte-charge ne pourra justifier une diminution dans le nombre et les dimensions des
escaliers ordinaires.
Ils ne pourront être manoeuvrés que par le personnel de l'établissement.
Les travaux à exécuter sur ces engins et nécessitant l'emploi de foyer de chaleur, de bouteille
de gaz, de liquides volatiles ou toxiques, seront interdits pendant les heures d'ouverture de
l'établissement au public.
En cas de nécessité dûment justifiée, le directeur ou gérant de l'établissement demandera à
l'autorité municipale ou locale l'autorisation d'exécuter les travaux envisagés pendant les
heures d'ouverture; de l'établissement. Cette autorité statuera et précisera les conditions de
sécurité particulières à observer pour l'exécution des travaux, notamment celles destinées à
isoler le chantier du reste de l'établissement.
Article 4 : Dispositions particulières aux locaux de 3e catégorie. - Des dérogations au
présent règlement pourront éventuellement être accordées par le directeur des travaux
publics aux propriétaires intéressés, sur rapport justificatif d'un des organismes de contrôle
visés à l'article 10 ci-après.
Article 5 : Dispositions communes aux locaux des trois catégories : Les canalisations posées
à demeure doivent être protégées contre les détériorations mécaniques par une enveloppe
métallique continue et robuste (tubes isolés en acier, à l'exclusion de tout autre système).
Les pendentifs sous cabines ou bennes doivent comporter une enveloppe de protection en
cuir ou en une matière de résistance équivalente à l'usure.
Dans les locaux ou cabines où les usagers ont accès, toute pièce conductrice, portée par
rapport à la terre (ou la masse) à une tension supérieure à 24 volts doit être placée hors
d'atteinte des usagers.
Si l'importance de l'installation d'ascenseurs et monte-charge le justifie, l'autorité municipale
ou locale pourra prescrire que l'exploitation et l'entretien en soient confiés à, un agent
présent dans l'établissement pendant tout le temps de son ouverture au public. Tout
incident survenu dans le fonctionnement sera porté sans retard à la connaissance de cet
agent.
Chapitre II : Fonctionnement et entretien des appareils.
Article 6 : Visites périodiques : Tout propriétaire d'appareil est tenu de charger une
personne compétente :
1° De faire procéder périodiquement au graissage et au menu entretien de toutes les parties
de l'installation ;
2° De vérifier le plus souvent possible, et au moins tous les quinze jours, le fonctionnement
des serrures et dispositifs d'immobilisation des portes palières, des portes de cabines et
autres dispositifs d'immobilisation, ou de sécurité ;
3° De faire vérifier, au moins deux fois par an, les câbles de l'installation en vue d'en
constater le bon état ;
4° De faire vérifier, au moins une fois par an :
a) Le bon fonctionnement des parachutes ;
b) L'isolement des canalisations électriques entre fils de phase, entre fils de phase et terre,
entre fils de phase et neutre ; et la résistance de la (ou des) prises de terre.
Les constatations résultant de ces différentes visites seront inscrites sur le registre établi
conformément à l'article 37 de l'arrêté viziriel du 28 juin 1938 concernant la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; toutes
les mesures faites seront consignées en chiffres.
Ce registre mentionnera, outre les modifications importantes apportées à l'installation
initiale, ainsi que les accidents et incidents de fonctionnement ayant pu survenir depuis sa
mise en service ou la dernière visite, l'indication des raison sociale et adresse de la personne
ayant effectué la visite. Ce registre devra pouvoir être présenté en tout temps par le
propriétaire de l'installation ou son préposé aux agents chargés de l'application du présent
règlement, visés à l'article 13 ci-après.
Article 7 : Immobilisation des appareils hors service : Les installations en service doivent
être maintenues en bon état d'entretien et d'isolement.
Tout appareil dont le fonctionnement est suspendu pour une durée supérieure à une
semaine devra être rendu inutilisable par démontage d'une pièce maîtresse, afin d'éviter
une remise en route intempestive.
Tout appareil présentant un danger quelconque pour les usagers devra immédiatement être
arrêté, en attendant que les réparations nécessaires puissent être effectuées. Il en sera ainsi,
en particulier, en cas d'usure des câbles, mauvais fonctionnement des parachutes, mauvais
fonctionnement des dispositifs d'immobilisation ou serrures, détérioration des protections,
etc.
Article 8 : Mesures relatives aux dispositifs de sécurité. Les dispositifs de coupure de
courant et de protection devront être maintenus dans un état de fonctionnement
correspondant à leurs caractéristiques d'origine. Il est interdit de fausser ou de paralyser le
jeu des dispositifs de manoeuvre ou de sécurité, ainsi que de supprimer ou de détériorer les
appareils protecteurs.
Chapitre III : Installations et réparations.
Article 9 : Projet : Tout projet d'installation d'ascenseur ou de monte-charge devra être
adressé, en deux exemplaires, au moins un mois avant le commencement des travaux, au
chef des services municipaux (ou à l'autorité locale de contrôle) intéressés, qui en
transmettra un exemplaire à l'organisme chargé de la vérification de l'installation.
Ce projet comportera :
Un plan coté détaillé de l'installation envisagée ;
Une notice descriptive du matériel et de l'installation ;
La désignation de l'organisme de contrôle agréé, choisi par le pétitionnaire.
Article 10 : Vérification et réception des installations : La mise en service ne pourra être
effectuée qu'après vérification et réception de l'installation par un organisme de contrôle,
agréé par le directeur des travaux publics, et après autorisation de l'autorité qualifiée pour
donner le permis d'habiter prévu par les règlements en vigueur. Cette autorisation ne pourra
être accordée que sur le vu de l'avis favorable de l'organisme de contrôle.
Les organismes agréés fourniront dans le premier trimestre de chaque année, au directeur
des travaux publics, un rapport général sur l'ensemble de leur activité répondant à l'objet du
présent article, rapport faisant apparaître notamment le nombre d'installations visitées dans
l'année écoulée.
Il en sera de même en cas de modification ou réparation importante d'une installation
existante.
Article 11 : Surveillance des installations : Dans le cas où il serait constaté que des appareils
fonctionnent dans des conditions contraires à celles définies par le présent règlement, le
directeur des travaux publics pourra ordonner, aux frais du propriétaire, toutes réfections ou
modifications de l'installation existante qui paraîtraient nécessaires.
Article 12 : Adaptation des installations existantes : Les installations existant préalablement
à la publication au Bulletin officiel du présent règlement devront dans le délai de douze
mois suivant cette publication, être rendues conformes aux stipulations de ce règlement.
Les propriétaires sont tenus de faire noter, dans le délai de six mois, sur le registre dont la
tenue est prescrite par l'article 6 ci-dessus, et par l'homme de l'article chargé des
vérifications prescrites, les modifications de l'installation qu'il sera nécessaire de réaliser
pour que soit respecté le présent règlement.
Article 13 : Sanctions : En cas de contravention au présent règlement, le directeur des
travaux publics pourra faire suspendre immédiatement le fonctionnement des appareils,
sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 2 du dahir du 6 novembre
1943 autorisant le directeur des travaux publics à réglementer le fonctionnement des
ascenseurs et monte-charge accompagnés.
*
* *
Annexes à l'arrêté du directeur des travaux publics du 9 avril 1953 portant approbation du
règlement concernant l'installation, le fonctionnement et l'entretien des ascenseurs et
monte-charge accompagnés.
Annexe I.
Texte Norme française P-82.201.
Règles générales de construction et d'installation concernant la sécurité
Annexe II.
Texte Norme française P-82.202.
Règles d'emploi des câbles en fil d'acier.
Annexe III
Texte Norme française P-82.203.
Caractéristiques des ascenseurs normalisés.
Annexe IV.
Texte Norme française P-82.204.
Calcul des charpentes métalliques portant soit le treuil, soit la poulie de renvoi.
Annexe V.
Texte Norme française P-82.205.
Equipement des cabines et des paliers.
Annexe VI.
Texte Norme française P-82.206.
Recommandations concernant les cabines, les portes de cabines et les portes palières.
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