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Décision ANRT/DG/n° 01/11 du 27 safar 1432 relative aux modalités et conditions de mise en oeuvre de la portabilité des numéros
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Décision ANRT/DG/n° 01/11 du 27 safar 1432 relative aux modalités et conditions de mise en oeuvre de la portabilité des numéros
Décision ANRT/DG/n° 01/11 du 27 safar 1432 relative aux modalités et conditions de mise en oeuvre de la
portabilité des numéros
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Décision ANRT/DG n°01/11 du 27 safar 1432 relative aux
modalités et conditions de mise en oeuvre de la portabilité des
numéros
Bulletin Officiel n° 5936 du 21 avril 2011
Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n°
1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée,
notamment son article 9 bis ;
Vu le décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif à l'interconnexion des
réseaux de télécommunications, tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles
premier, 9 et 24 ;
Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions
générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu'il a été modifié et
complété, notamment son article 13 ter ;
Vu le décret n° 2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) relatif à la procédure suivie
devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de
concentration économique ;
Vu la décision ANRT/DG/n° 10/06 du 11 ramadan 1427 (4 octobre 2006) relative aux
modalités et conditions de mise en oeuvre de la portabilité des numéros,
Article premier : Objet
La présente décision a pour objet de fixer les modalités et les conditions de mise en oeuvre de
la portabilité des numéros fixes et mobiles.
Article 2 : Définitions
On entend au sens de la présente décision par :
- portabilité des numéros : la possibilité pour un usager d'utiliser le même numéro
d'abonnement, indépendamment de l'exploitant chez lequel il est abonné, et même dans le cas
où il change d'exploitant.
Il existe trois types de portabilité:
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* portabilité du service : qui permet à l'usager de conserver son numéro de téléphone même
s'il change de type de service.
* portabilité du fournisseur de services : qui permet à un usager de changer de fournisseur de
services tout en gardant le même numéro.
* portabilité de lieu (ou portabilité géographique) : possibilité pour l'usager du service fixe de
garder son numéro d'appel lorsqu'il change de lieu de raccordement à l'intérieur de la zone
géographique couverte par son indicatif.
- opérateur attributaire : exploitant de réseau public de télécommunications attributaire du
numéro porté ;
- opérateur donneur : exploitant de réseau public de télécommunications à partir duquel un
numéro est porté ;
- opérateur receveur : exploitant de réseau public de télécommunications vers lequel un
numéro est porté ;
- E. 164 : recommandation de l'UIT qui décrit la structure d'un numéro téléphonique
international. Cette recommandation est mise en oeuvre par l'UIT, au niveau mondial, en
attribuant aux pays membres des préfixes nationaux sous lesquels ces derniers attribuent des
ressources de numérotation, constituant ainsi un plan de numérotation au niveau mondial ;
- numéros portés : les numéros portés peuvent être des numéros fixes géographiques, des
numéros fixes non géographiques ou des numéros mobiles (postpayés et prépayés). Ils
doivent être conformes au plan national de numérotation en vigueur ;
- base de données centralisée : base de données qui comprend l'ensemble des numéros portés,
associés à leurs opérateurs receveurs, consultable par l'ensemble des opérateurs (fixes et
mobiles) à partir desquels un appel vers un numéro est émis ;
- base de données décentralisée : base de données qui comprend l'ensemble des numéros
portés par un opérateur donné, permettant de router les appels vers l'opérateur receveur ;
- routage indirect : méthode de routage des appels qui consiste à orienter ces derniers vers
l'opérateur attributaire, qui à son tour route les appels vers l'opérateur receveur et ce, après
consultation d'une base de données décentralisée des numéros portés ;
- routage direct : méthode de routage des appels qui consiste à orienter ces derniers vers un
numéro porté sans transiter par l'opérateur attributaire et ce, après consultation préalable d'une
base de données centralisée des numéros portés ;
- Onward Routing (ou principe d'acheminement vers l'avant) : pour cette méthode de
consultation, tout appel à destination d'un usager porté est d'abord acheminé vers l'ancien
commutateur de rattachement de cet usager, puis identifié comme étant porté avant d'être
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renvoyé vers le réseau du nouvel opérateur ;
- All Call Query (ou principe d'interrogation systématique) :
Selon cette méthode de consultation, le réseau d'origine a accès directement à une base de
données de portabilité des numéros contenant, au moins pour les numéros portés, l'adresse
complète du commutateur destinataire ou l'identification de l'opérateur receveur, sans avoir
besoin de passer par l'opérateur donneur ;
- taux d'attrition (ou churn rate) : ce taux représente le pourcentage d'abonnés portés par
rapport au parc total d'abonnés (post et prépayés fixes et mobiles).
Article 3 : Champ d'application
La présente décision régit la portabilité du fournisseur de services, telle que décrite plus haut
et concerne la portabilité des numéros fixes géographiques, des numéros fixes non
géographiques et des numéros mobiles (postpayés et prépayés).
L'obligation de mettre en place la portabilité de numéros incombe à tous les exploitants des
réseaux publics de télécommunications, fournisseurs du service de la téléphonie et ayant droit
à l'interconnexion.
La portabilité d'un numéro géographique fixe permet à un usager d'un réseau fixe de changer
son opérateur sans changer son implantation géographique. Un usager d'un réseau fixe ne peut
porter son numéro géographique fixe que vers le réseau fixe d'un autre exploitant de réseau
public de télécommunications fixe.
Un usager d'un réseau mobile ne peut porter son numéro mobile que vers le réseau d'un autre
exploitant de réseau public de télécommunications mobile.
Article 4 : Procédure de demande de portabilité des numéros
4.1 - La procédure de portage est déclenchée par une demande formelle de portage dûment
signée par l'usager et déposée auprès de l'opérateur receveur contre accusé de réception.
Ladite demande vaut demande de résiliation du contrat de service auprès de l'opérateur
donneur et la souscription d'un nouvel abonnement auprès de l'opérateur receveur.
L'opérateur receveur communique la demande de portage à l'opérateur donneur. A compter du
15 avril 2011, le délai de réponse de l'opérateur donneur à toute demande de portage de
numéro ne peut dépasser trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de la
demande de portage. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
L'acceptation de la demande de portage vaut résiliation du contrat de services entre l'usager et
l'opérateur donneur. Une fois que la réponse de l'opérateur donneur est émise ou que le délai
de trois (03) jours susvisé est passé, l'opérateur donneur dispose de trois (03) jours calendaires
pour réaliser la mise en oeuvre effective du portage demandé.
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La demande de portage peut porter sur un ou plusieurs numéros, objet d'un même contrat.
4.2 - Le client ayant déposé une demande de portage de son numéro dispose d'un délai
maximum de deux (2) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de sa demande auprès de
l'opérateur receveur, pour pouvoir présenter une demande d'annulation de portage.
4.3 - Tout refus de demande de portage doit être motivé et notifié tout en indiquant le motif
précis du refus et, le cas échéant, les moyens de rendre à nouveau éligible la demande de
portabilité.
Toutefois, les opérateurs ne peuvent invoquer le motif d'un contentieux avec l'usager ou
l'existence de factures impayées pour refuser une demande de portage. De même que pour
l'usager abonné au service téléphonique en plus d'autres services chez l'opérateur donneur, ce
dernier ne peut invoquer le maintien de l'abonnement à ces services comme motif de refus de
portage du numéro du service téléphonique.
Enfin, les opérateurs ne peuvent invoquer la non-échéance de la durée d'un contrat
d'abonnement comme motif légitime du refus du portage.
Dans tous les cas, les opérateurs sont tenus d'informer au préalable leurs usagers sur les
conditions d'éligibilité nécessaires à la mise en oeuvre du portage, dans le respect des
dispositions en vigueur.
4.4 - Les demandes de portabilité sont adressées par l'opérateur receveur à l'opérateur
donneur, tous les jours ouvrés de la semaine. Les opérateurs concernés sont tenus de mettre en
place un système d'échange automatisé, et ce, au plus tard six (6) mois à compter de la date
d'entrée en vigueur de la présente décision, afin de sécuriser les échanges entre eux et
fluidifier la procédure de portabilité des numéros.
Article 5 : Conditions particulières de portage des numéros
En sus des conditions générales déterminées par la présente décision permettant la portabilité
des numéros, les opérateurs sont tenus de respecter les conditions particulières suivantes :
* le portage des numéros doit être assuré de manière permanente par les opérateurs concernés
;
* la période durant laquelle l'usager ne peut recevoir d'appel après le début du portage ne peut
dépasser deux (2) heures à compter de l'heure de mise en oeuvre effective de la portabilité du
numéro telle que précisée à l'article 4.1 ci-dessus ;
* les opérateurs donneur et receveur ne doivent percevoir, au titre de l'opération de portage,
aucune rémunération de l'usager qui en fait la demande ;
* la même qualité de service doit être assurée, de manière non discriminatoire, pour un appel
vers un numéro porté et un appel vers un numéro non porté.
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Un client porté d'un opérateur donneur (A) vers un autre opérateur receveur (B) ne peut en
aucun cas être porté vers l'opérateur donneur (A) qu'après l'écoulement d'une durée de deux
(02) mois à compter de la date de son portage effectif, sauf accord explicite de l'opérateur
receveur (B). Durant la période précitée, il peut être porté vers tout opérateur autre que
l'opérateur donneur (A).
Les numéros qui après un portage deviennent libres doivent être restitués à l'opérateur
attributaire. L'opérateur receveur est tenu d'informer immédiatement l'opérateur attributaire de
la résiliation du numéro porté et de le lui restituer dans un délai maximum de 24 heures à
compter de la résiliation.
L'inscription du numéro porté dans l'annuaire téléphonique est à la charge de l'opérateur
receveur.
Sans préjudice de toute autre information ou calendrier fixé par l'ANRT, les opérateurs ont
l'obligation de fournir à l'ANRT, au plus tard le 15 du mois suivant (mois M+1), les
informations statistiques du mois (M) relatives aux portages des numéros par type,
notamment :
* le nombre de numéros portés vers chaque opérateur receveur ;
* le nombre de numéros portés en provenance de chaque opérateur donneur ;
* le nombre de numéros restitués par les opérateurs receveurs ;
* le nombre de portages refusés avec les motivations de refus.
Article 6 : Modalités de gestion de la base de données
Dans une première phase, et tant que le taux d'attrition pour les numéros portés ne dépasse pas
5%, la base de données de la portabilité des numéros sera décentralisée. Chaque opérateur
doit gérer sa propre base de données de la portabilité des numéros.
Une fois ce taux dépasse 5%, l'ANRT notifie les opérateurs concernés pour qu'ils mettent en
place la base de données centralisée de la portabilité et leur fixe un délai variant entre 12 et 18
mois pour sa réalisation et sa mise en oeuvre. Lesdits opérateurs disposent de trois (3) mois
pour convenir d'un commun accord des modalités de gestion de la base de données
centralisée, et notamment de l'entité qui en aura la charge. Ils informent sans délai l'ANRT
des mesures envisagées dans ce sens.
Si aux termes dudit délai les opérateurs ne conviennent pas d'un accord, l'ANRT fixera, au
plus tard, deux (2) mois à compter de l'expiration du délai de trois (3) mois précité, les
modalités et les conditions de gestion de la base de données centralisée et désignera, en le
motivant, l'entité appelée à gérer ladite base de données. Ce délai peut être prorogé d'un mois.
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Tous les frais relatifs notamment à la mise en place de la base de données centralisée et la
rémunération de l'entité chargée de la gérer sont à la charge des opérateurs concernés.
Article 7 : Mode de routage
Le mode de routage à adopter, dans la première phase fixée au 1er alinéa de l'article 6 cidessus,
est le routage indirect avec notamment l'utilisation de la méthode " Onward Routing ".
Au-delà de cette phase, le mode de routage qui doit être adopté est le routage direct avec
notamment l'utilisation de la méthode " All Call Query ".
Les ressources et les modalités techniques de numérotation nécessaires pour l'acheminement
des numéros portés seront fixées par l'ANRT.
Article 8 : Accords de portabilité
Pour la mise en oeuvre de la portabilité, les opérateurs sont tenus de conclure des accords de
portabilité qui doivent comprendre au minimum les éléments suivants :
* les conditions techniques et le planning de réalisation de la portabilité ;
* les modalités de paiements des coûts afférant à la mise en place de la portabilité ;
* la délimitation de la responsabilité des opérateurs contractants.
Les accords de portabilité doivent être conclus dans un délai maximum de deux (2) mois à
compter de la date de dépôt de la demande initiale de portabilité. Les accords de portabilité
doivent impérativement inclure des clauses sur la qualité de service et les pénalités encourues
en cas de non respect du niveau de service (SLA).
Une copie de l'accord intégral de portabilité doit être transmise à l'ANRT par l'opérateur
demandeur dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de sa conclusion.
L'ANRT tranche les litiges relatifs aux accords de portabilité et fixe, le cas échéant, les
conditions techniques et tarifaires y afférentes.
Article 9 : Coûts pertinents pour la mise en place de la portabilité des numéros
Chaque opérateur supporte les coûts inhérents à l'établissement du système de portabilité
permettant d'instaurer ou de développer la portabilité des numéros.
Les coûts engendrés à la suite du portage d'un ou de plusieurs numéros doivent être supportés
par l'opérateur receveur.
Les coûts engendrés par la mise en place, l'entretien et l'exploitation d'une base de données
centralisée sont supportés par tous les opérateurs qui transfèrent leurs numéros, sur la base
d'un accord consenti entre eux. Si un tel accord n'est pas atteint, les coûts précités ainsi que la
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quote part de chaque opérateur dans la prise en charge desdits coûts seront définis par
l'ANRT.
Tous les coûts liés à la mise en oeuvre de la portabilité de numéros par les opérateurs
concernés doivent être pertinents et doivent pouvoir être justifiés à la demande de l'ANRT.
Article 10 : Tarifs de la portabilité des numéros
Durant la période d'utilisation du mode de routage indirect et avant la mise en oeuvre
effective de la base de données centralisée des numéros permettant le mode de routage direct,
les opérateurs sont tenus d'appliquer les mêmes modalités tarifaires que celles qui doivent être
appliquées dans le cadre du mode de routage direct.
Article 11 : Suivi de mise en oeuvre
L'ANRT veillera à l'application effective de la présente décision. Elle se réserve le droit de
revoir la procédure arrêtée et de modifier la décision en conséquence, notamment si ses effets
perturbent le fonctionnement du marché ou portent atteinte à l'exercice de la concurrence
loyale dans le secteur des télécommunications.
Article 12 : La présente décision abroge et remplace la décision ANRT-DG-n° 10-06 du 11
ramadan 1427 (4 octobre 2006) relative aux modalités et conditions de mise en oeuvre de la
portabilité des numéros.
Article 13 : Le directeur de la concurrence et du suivi des opérateurs et le directeur
responsable de la mission de réglementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision qui est notifiée aux opérateurs concernés.
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