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Décision du directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications n° 04-04 du 15 safar 1425 relative au statut de la téléphonie sur IP
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Décision du directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications n° 04-04 du 15 safar 1425 relative au statut de la téléphonie sur IP
Décision du directeur général de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications n°
04-04 du 15 safar 1425 relative au statut de la téléphonie sur IP (B.O. n° 5218 du 3 juin 2004).
- Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux tél écommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-16 2 du 2 rabii 2 1418 (7 août
1997) telle qu'elle a été modifiée et complétée,
- Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) fixant la liste des services à valeur ajoutée ;
- Vu la décision ANRT/DG/n° 11/02 du 17 juillet 200 2 relative aux conditions de délivrance des autorisations d'établissement et
d'exploitation des réseaux indépendants ;
- Vu la décision ANRT/DG/n° 12/01 du 23 mars 2001 r elative aux déclarations d'exploitation commerciale des services à valeur
ajoutée
Notant que :
- Le développement technologique et la convergence entre les secteurs des télécommunications, de l'informatique et de
l'audiovisuel favorisent l'utilisation de plus en plus croissante du protocole internet (IP) dans les réseaux dits de nouvelle
génération utilisant des supports de transmission filaires ou hertziens et permettant notamment la fourniture et/ou l'exploitation
de divers services de télécommunications.
- La téléphonie sur IP est le transport de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux de télécommunications utilisant le
protocole IP, permettant à un utilisateur qu'il soit fixe ou mobile d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison pour
communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison.
Considérant que :
- L'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunication ainsi que la fourniture d'un service de téléphonie au
public sont soumis à la licence prévue par l'article 2 de la loi n° 24-96 susvisée ;
- L'exploitation commerciale d'un service de téléphonie publique ne peut être assurée que par un exploitant de réseau public de
télécommunication détenteur d'une licence permettant d'offrir un tel service.
- L'acheminement de tout trafic téléphonique à destination du client final et notamment le trafic international ne peut être assuré
que par des exploitants de réseaux publics de télécommunications conformément aux conditions précisées par leurs cahiers
des charges et ce indépendamment de la technologie utilisée,
- Les réseaux indépendants sont des réseaux soumis à autorisation nécessairement et exclusivement réservés à un usage
privé ou partagé, sans but commercial et dont l'utilisation est exclusivement destinée aux besoins spécifiques pour lesquels les
réseaux ont été établis.
- L'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée peut être assurée librement par toute personne physique ou morale
après avoir déposé, auprès de l'ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service et que ces services doivent utiliser,
sous forme de location, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications existants, sauf si le
fournisseur de ce service est titulaire de la licence et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de ladite licence.
- Les réseaux internes sont établis librement sous réserve du respect des conditions techniques d'utilisation déterminées par
l'ANRT.
Constatant que
L'utilisation et l'exploitation commerciale récente du protocole IP rendent nécessaire la clarification du cadre réglementaire
applicable à la fourniture des services de télécommunications utilisant le protocole IP.
Article premier : L'exploitation commerciale pour le public du service de téléphonie sur IP ainsi que le transport pour tiers du
trafic téléphonique ne peuvent se faire que par les exploitants des réseaux publics de télécommunications détenteurs d'une
licence leur permettant d'offrir un service téléphonique au public, et ce dans le cadre de leurs cahiers de charges.
Article 2 : Est permise, uniquement pour le service "information on line", l'utilisation de la téléphonie sur IP par les centres
d'appel, ayant fait une déclaration de fourniture de service à valeur ajoutée auprès de l'ANRT. Les capacités de liaisons
nécessaires pour l'exploitation de la téléphonie sur IP par les centres d'appel doivent être entièrement louées à un ou à
plusieurs exploitants de réseaux publics de télécommunications détenteurs de licences et ce conformément aux dispositions de
l'article 17 de la loi 24-96 susvisée.
Article 3 : Sous réserve du respect des dispositions des articles 14, 19 et 20 de loi n° 24-96 susvisée, l'utilisa tion de la
téléphonie IP par les réseaux indépendants à usage privé ou partagé et les réseaux internes est permise.
Article 4 : En dehors du cas prévu à l'article premier ci-dessus, l'exploitation commerciale de la téléphonie sur IP est punie
conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi 24-96 susvisée.
Article 5 : Les exploitants des réseaux publics de télécommunications sont tenus de mettre en oeuvre tous les moyens
nécessaires afin de permettre à l'ANRT de s'assurer du respect des dispositions de la présente décision et en particulier de
signaler à L'ANRT toute infraction dont ils ont connaissance ou qu'ils suspectent.
Article 6 : Le directeur technique, le directeur de l'Internet et des technologies de l'information et le directeur de la
réglementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
04-04 du 15 safar 1425 relative au statut de la téléphonie sur IP (B.O. n° 5218 du 3 juin 2004).
- Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux tél écommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-16 2 du 2 rabii 2 1418 (7 août
1997) telle qu'elle a été modifiée et complétée,
- Vu le décret n° 2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) fixant la liste des services à valeur ajoutée ;
- Vu la décision ANRT/DG/n° 11/02 du 17 juillet 200 2 relative aux conditions de délivrance des autorisations d'établissement et
d'exploitation des réseaux indépendants ;
- Vu la décision ANRT/DG/n° 12/01 du 23 mars 2001 r elative aux déclarations d'exploitation commerciale des services à valeur
ajoutée
Notant que :
- Le développement technologique et la convergence entre les secteurs des télécommunications, de l'informatique et de
l'audiovisuel favorisent l'utilisation de plus en plus croissante du protocole internet (IP) dans les réseaux dits de nouvelle
génération utilisant des supports de transmission filaires ou hertziens et permettant notamment la fourniture et/ou l'exploitation
de divers services de télécommunications.
- La téléphonie sur IP est le transport de la voix en temps réel, à travers un ou des réseaux de télécommunications utilisant le
protocole IP, permettant à un utilisateur qu'il soit fixe ou mobile d'utiliser l'équipement connecté à un point de terminaison pour
communiquer avec un autre utilisateur qu'il soit fixe ou mobile utilisant un équipement connecté à un autre point de terminaison.
Considérant que :
- L'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunication ainsi que la fourniture d'un service de téléphonie au
public sont soumis à la licence prévue par l'article 2 de la loi n° 24-96 susvisée ;
- L'exploitation commerciale d'un service de téléphonie publique ne peut être assurée que par un exploitant de réseau public de
télécommunication détenteur d'une licence permettant d'offrir un tel service.
- L'acheminement de tout trafic téléphonique à destination du client final et notamment le trafic international ne peut être assuré
que par des exploitants de réseaux publics de télécommunications conformément aux conditions précisées par leurs cahiers
des charges et ce indépendamment de la technologie utilisée,
- Les réseaux indépendants sont des réseaux soumis à autorisation nécessairement et exclusivement réservés à un usage
privé ou partagé, sans but commercial et dont l'utilisation est exclusivement destinée aux besoins spécifiques pour lesquels les
réseaux ont été établis.
- L'exploitation commerciale des services à valeur ajoutée peut être assurée librement par toute personne physique ou morale
après avoir déposé, auprès de l'ANRT, une déclaration d'intention d'ouverture du service et que ces services doivent utiliser,
sous forme de location, les capacités de liaison d'un ou de plusieurs réseaux publics de télécommunications existants, sauf si le
fournisseur de ce service est titulaire de la licence et désire utiliser les capacités de liaison du réseau objet de ladite licence.
- Les réseaux internes sont établis librement sous réserve du respect des conditions techniques d'utilisation déterminées par
l'ANRT.
Constatant que
L'utilisation et l'exploitation commerciale récente du protocole IP rendent nécessaire la clarification du cadre réglementaire
applicable à la fourniture des services de télécommunications utilisant le protocole IP.
Article premier : L'exploitation commerciale pour le public du service de téléphonie sur IP ainsi que le transport pour tiers du
trafic téléphonique ne peuvent se faire que par les exploitants des réseaux publics de télécommunications détenteurs d'une
licence leur permettant d'offrir un service téléphonique au public, et ce dans le cadre de leurs cahiers de charges.
Article 2 : Est permise, uniquement pour le service "information on line", l'utilisation de la téléphonie sur IP par les centres
d'appel, ayant fait une déclaration de fourniture de service à valeur ajoutée auprès de l'ANRT. Les capacités de liaisons
nécessaires pour l'exploitation de la téléphonie sur IP par les centres d'appel doivent être entièrement louées à un ou à
plusieurs exploitants de réseaux publics de télécommunications détenteurs de licences et ce conformément aux dispositions de
l'article 17 de la loi 24-96 susvisée.
Article 3 : Sous réserve du respect des dispositions des articles 14, 19 et 20 de loi n° 24-96 susvisée, l'utilisa tion de la
téléphonie IP par les réseaux indépendants à usage privé ou partagé et les réseaux internes est permise.
Article 4 : En dehors du cas prévu à l'article premier ci-dessus, l'exploitation commerciale de la téléphonie sur IP est punie
conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi 24-96 susvisée.
Article 5 : Les exploitants des réseaux publics de télécommunications sont tenus de mettre en oeuvre tous les moyens
nécessaires afin de permettre à l'ANRT de s'assurer du respect des dispositions de la présente décision et en particulier de
signaler à L'ANRT toute infraction dont ils ont connaissance ou qu'ils suspectent.
Article 6 : Le directeur technique, le directeur de l'Internet et des technologies de l'information et le directeur de la
réglementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
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