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Arrêté du directeur général du cabinet royal n° 3-177-66 du 17 juil­let 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées

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مُساهمة من طرف smaine yakoubi الإثنين فبراير 22, 2016 8:35 pm

ulletin Officiel n° : 2856 du 26/07/1967 - Page : 829



Arrêté du directeur général du cabinet royal n° 3-177-66 du 17 juil­let 1967 réglementant le commerce des boissons alcooliques ou alcoolisées



Le directeur général du cabinet royal,



Vu le décret royal n° 76-66 du 10 chaoual 1385 (31 janvier 1966) portant délégation en matière d'alcools, boissons alcoolisées, vins, jeux et professions s'y rattachant,



Arrête :



Chapitre premier

Commerce de boissons alcooliques ou alcoolisées.



Article 1

Quiconque veut faire commerce de bois­sons alcooliques ou alcoolisées à la bouteille doit obtenir, au préa­lable, une autorisation délivrée par l'autorité administrative locale après avis des services locaux de police ou de la gendarmerie. Cette autorisation peut être à tout moment retirée par l'autorité qui l'a délivrée, soit après une condamnation, soit par mesure d'ordre ou de sécurité publique.



Les infractions aux dispositions du présent article sont punies de l'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.



Article 2

L'autorité administrative locale peut interdire la vente à la bouteille des boissons alcooliques ou alcoolisées dans certains secteurs et quartiers de la ville ainsi que dans les périmè­tres qu'elle fixera autour des édifices religieux, des cimetières, des établissements militaires, hospitaliers, scolaires.



Chapitre II

Etablissements de consommation de boissons alcooliques ou alcoolisées



Section I

Débits de boissons — Casse-croûte — Conditions d'exploitation



Article 3

On entend par débit de boissons au sens du présent arrêté tout établissement tel que café, bar, restaurant, hôtel, caba­ret, où sont servies et consommées sur place, à titre principal ou accessoire, des boissons alcooliques ou alcoolisées.



On entend par casse-croûte au sens du présent arrêté tout établissement où du vin, de la bière et du cidre, à l'exclusion de toute autre boisson alcoolique, sont servis accessoirement à des clients consommant des aliments solides.



Article 4

Sans préjudice des droits acquis, il est interdit d'exploiter un débit de boissons dans le voisinage des édifices reli­gieux, des cimetières, des établissements militaires, hospitaliers ou scolaires, dans un immeuble habous et, en général, à proximité de tout endroit où le respect el la décence doivent être observés.



Dans ces cas, la distance minimum à prendre en considération sera déterminée par arrêté de l'autorité administrative locale.



Article 5

Quiconque veut ouvrir un débit de boissons ou un casse-croûte doit obtenir, au préalable, une licence délivrée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 sous peine d'un emprison­nement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 à 2.500 dirhams.



La licence est dite de première catégorie lorsqu'elle s'applique à un établissement où sont servies et consommées sur place, à titre principal, des boissons alcooliques ou alcoolisées. Elle est dite de deuxième catégorie lorsque ces boissons ne sont servies qu'à titre accessoire.



Article 6

La demande de licence de débit de boissons ou de casse-croûte établie sur papier timbré est adressée à l'autorité administrative locale du lieu où le débit sera installé. Elle est trans­mise par cette autorité au directeur général de la sûreté nationale.



Les indications que doit contenir celle demande et les pièces dont elle doit être accompagnée sont :

1. Pour les personnes physiques :

a) Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationa­lité, profession et domicile du requérant ;

b) Un extrait de la fiche anthropométrique et du casier ju­diciaire du requérant, ayant moins de trois mois de date ;

Les requérants étrangers doivent, à défaut des pièces précitées, produire des documents en tenant lieu dans leur pays d'origine ;

c) Deux photographies récentes du requérant.

2. Pour les personnes morales visées aux articles 12 et 13 : un exemplaire de leurs statuts datés, enregistrés, s'il y échet, et certifier conforme par un dirigeant dont la signature doit être léga­lisée.

3. Dans tous les cas :

a) La catégorie de la licence demandée ;

b) L'emplacement précis et le plan du futur établissement, son enseigne et la désignation du propriétaire de l'im­meuble ;

c) Une copie certifiée conforme du contrat de location de l'établissement, le cas échéant ;

d) Une attestation du bureau d’hygiène certifiant que le local remplit les conditions requises par la réglemen­tation en vigueur.



Article 7

La licence de débit de boissons ou de casse-croûte est accordée ou refusée par le directeur général de la sûreté natio­nale, après avis d'une commission composée comme suit :

- Un représentant du ministre de l'intérieur, président ;

- Un représentant du ministre de la justice ;

- Un représentant du ministre de la santé publique ;

- Un représentant du ministre chargé du commerce ;

- Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

- Un représentant du directeur général da la sûreté nationale.

- Le secrétariat de la commission est assuré par la direction gé­néral de la sûreté nationale.



Article 8

La licence de débit de boissons ou de casse-croûte ne peut être accordée en aucun cas :

1. Aux personnes exerçant un emploi public ou privé ;

2. Au conjoint d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un fonc­tionnaire de la sûreté nationale, d'un officier ou sous-officiers de l'armée ou d'un agent d'autorité.



Article 9

La licence ne peut être accordée en aucun cas :

1. Aux personnes âgées de moins de 21 ans ;

2. Aux personnes en état d'interdiction ou de faillite ;

3. Aux individus condamnés pour crime.



Elle ne peut être accordée que cinq ans après l'expiration de leur peine et à condition que pendant ces cinq ans, ils n'aient en­couru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement :

a) Aux individus condamnés à une peine d'emprisonnement pour vol, recel, escroquerie, abus de confiance, corruption, contrebande d'armes, port, détention ou dépôt d'armes sans autorisation, contrebande fiscale, usure, banqueroute, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, falsification de pièces officielles ou documents administratifs ;

b) Aux individus condamnés pour infraction au dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, pour vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, ivresse publique, avortement homicide involontaire en état d'ivresse ou avec délit de fuite, délits contre l'enfance ;

c) aux individus condamnés pour excitation de mineurs à la débauche ou proxénétisme, tenus de la maison de jeux de hasard ou organisation de loterie non autorisée, outrage public à la pudeur ;

d) Aux individus condamnés pour rébellion, outrage, violences et voies de fait envers les fonctionnaires ou les représentants de l'autorité publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, complicité d'évasion de détenus ;

e) Aux individus condamnés pour délit du désertion, d'insou­mission, de rébellion envers la force armée, de détournement ou de vol d'effets militaires.



Article 10

La licence de débit de boissons ou de casse-croûte, peut à tout moment être retirée par le directeur général de la sû­reté nationale après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, soit après une condamnation, soit par mesure d'ordre ou de sécurité publique.



Le retrait est obligatoirement prononcé si l'exploitant vient à se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'article 8, est déclaré eu état d'interdiction ou de faillite ou a encouru une condamnation devenue définitive pour l'une des infractions visées à l'article 9.



Le retrait de la licence entraîne la cessation de l'exploitation de l'établissement sous peine des sanctions prévues en cas d'ouver­ture sans licence de débits de boissons.



Article 11

Le conjoint de l'exploitation dont la licence a été retirée, son représentant légal et ses parents en ligne directe ainsi que ceux de son conjoint ne peuvent obtenir une licence pendant un délai de deux ans à compter de la date du retrait.



Section II

Licences spéciales et temporaires

Article 12

Des licences permanentes peuvent être attribuées aux personnes morales dont l'activité présente un intérêt touris­tique pour leur permettre d'ouvrir des débits de boissons. Elles doivent toutefois en confier l'exploitation à des personnes physiques qui doivent également obtenir une licence.



Lorsqu'il s'agit d'une société de personnes ou à responsabilité limitée, la licence ne peut être accordée qu'a un associé détenant une part au moins égale au tiers du capital social. La licence devient caduque si cette part vient à être inférieure au minimum requis.



En cas de cession de parts, le titulaire de la licence devra adresser au directeur général de la sûreté nationale une copie cer­tifiée conforme de l'acte de cession où figurera le nombre de parts qu'il définit.



Article 13

Les associations régulièrement constituées ainsi que les cercles privés et les pansions de familles dûment autorisées doivent, pour servir à leurs adhérents ou clients des boissons alcoo­liques ou alcoolisées, obtenir, au préalable, une licence perma­nente.



La demande de licence doit être accompagnée d'une attestation administrative certifiant que l'association est régulièrement constituée ou, le cas échéant, que l'établissement a été dûment auto­risé.



La licence délivrée aux associations et aux cercles privés sera établie au nom d'un gérant désigné par eux et remplissant toutes les conditions requises pour exploiter un débit de boissons.



Article 14

Des licences permanentes dites de spectacle peuvent être délivrées aux exploitants d'établissements tels que théâtres, cinémas, patinoires, piscines, salles de sports, hippodro­mes, cynodromes. Elles donnent droit à leurs titulaires de servir des boissons alcooliques ou alcoolisées uniquement pendant les heures de spectacle ou de la manifestation et aux seuls clients de l'établissement.



Article 15

Des licences temporaires peuvent être délivrées :

1. Pour une période n’excédant pas six mois, aux titulaires de licences permanentes pour l’exploitation d’un autre établisse­ment si la distance qui sépare les deux établissements est telle qu'ils puissent en assurer efficacement la surveillance ;

2. Pour une période maximum de six mois, renouvelable pen­dant la durée des travaux, aux exploitants de cantines construites en matériaux non durables et dont l'implantation passagère loin de toute agglomération urbaine est justifiée par l'exécution de travaux et l'installation de chantiers n'ayant aucun caractère de permanence ;

3. Pour les périodes de foire ou de manifestations de courte durée à des personnes titulaires ou non de licence permanente ;

4. Pour une durée n'excédant pas six mois aux exploitants d'établissements situés dans les stations climatiques ou balnéaires.



Article 16

Les licences mentionnées à la présente section doi­vent être demandées et sont, le cas échéant délivrées, dans les con­ditions définies aux articles 6 et 7.



Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 2° à 4° inclus de l'article précédent, la licence est accordée sans l'avis préalable de la commission. Celle-ci devra en être cependant avisée par le directeur général de la sûreté nationale dans les trente jours de la délivrance de la licence.



Section III

Régime juridique de la licence



Article 17

La licence n'est accordée que pour un seul local et une seule enseigne. Sous réserve des dispositions de l'article 15 la personne physique titulaire d'une licence ne peut avoir des intérêts dans deux ou plusieurs établissements régis par le présent arrêté.



Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 500 à 2.500 dirhams.



Article 18

La licence est et demeure hors commerce. Elle est personnelle à son titulaire sous réserve des dispositions du présent arrêté relatives aux autorisations de gérance et de remplacement.



En cas de vente aux enchères publiques par autorité de justice d'un débit de boissons ou d'un casse-croûte, le directeur géné­ral de la sûreté nationale retire la licence à l'ancien exploitant et délivre, le cas échéant; une nouvelle licence à l'acquéreur dans les conditions requises.



En cas de résolution judiciaire de la vente d'un établissement de cette nature, le directeur général de la sûreté nationale retire la licence à l'acheteur et restitue son ancienne licence au vendeur, à condition, toutefois, que ce dernier continue à remplir les condi­tions requises pour l'exploitation des établissements régis par le présent arrêté.



Article 19

Sous peine d'une amende de 500 à 2.500 dirhams, tout changement d'emplacement ou de dénomination d'un débit de boissons doit faire l'objet d'une nouvelle licence délivrée à la demande du requérant. Cette demande est établie sur papier tim­bré.



Article 20

La licence, quelle que soit sa nature, ainsi que les autorisations de gérance ne sont valables et ne peuvent être uti­lisées qu'après avoir été visée pour timbre au bureau de l'enregistrement de la situation des lieux dans un délai de 45 jours à compter de leur délivrance sous peine d'une amende fiscale de 100 dirhams. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de délivrance de duplicata.



Les dispositions de l'article 23 du livre II du code de l'enregistrement et du timbre sont applicables en la matière.



Article 21

La licence de débit de boisson devient caduque si le titulaire n'exploite pas son débit dans un délai de trois mois à compter du jour où la licence lui a été remise contre récépissé.



Article 22

Tout débit de boissons qui a cessé en fait d'être exploité pendant six mois consécutivement ne peut être ouvert a nouveau par le titulaire de la licence sans une nouvelle licence sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur général de la sûreté nationale, pour des raisons d'impérieuses nécessité dû­ment justifiées.



Les infractions aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sont punies de l'emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de 500 à 2.500 dirhams.



Section IV

Autorisation de gérance et de remplacement



Article 23

Les titulaires d'une licence permanente exploitant pour leur propre compte peuvent, après un délai d'un an à partir du jour de la délivrance de la licence, être autorisés à confier l'exploitation de leur établissement à un gérant qui devra lui-même obtenir une licence à cet effet. Ce délai peut être réduit sur auto­risation du directeur général de la sûreté nationale en cas d'impé­rieuse nécessité.



Les autorisations de gérance ne sont valables que pour une période de trois mois et ne peuvent être renouvelées plus de trois fois successivement.



Les infractions aux dispositions du présent article sont punies de l'emprisonnement de 1 à 6 mois ou d'une amende de 500 à 3.500 dirhams.



Article 24

Le directeur général de la sûreté nationale peut :

1. En cas de décès du titulaire de la licence, autoriser ses héri­tiers à faire exploiter l'établissement par un gérant sans licence pendant six mois à dater du décès, sous réserve que ledit gérant remplisse les conditions requises pour exploiter un débit de bois­sons ;

2. En cas d'urgence, délivrer des autorisations provisoires de remplacement. Il doit, dans ce cas, en saisir la commission prévue à l'article 6 ci-dessus dans le délai d'un mois.



Section V

Obligations - Interdictions



Article 25

Le titulaire d'une licence est tenu de respecter les heures d'ouverture et de fermeture fixées par l'autorité admi­nistrative locale.



Les infractions aux dispositions du présent article sont punies de l'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.



Ces dispositions ne sont pas applicables aux associations et éta­blissements visés à l’article 13 ci-dessus.



Article 26

La personne physique titulaire d'une licence ou son remplaçant dûment autorisé doit, sauf dans les cas prévus à l'article 15, être présente dans son établissement afin de répondre à toute réquisition.



Toute absence non justifiée est punie d'une amende de 120 à 240 dirhams.

Article 27

Il est interdit à tout exploitant d'un établissement soumis à licence, sous peine d'une amende de 500 à 2.500 dirhams, d'employer dans son établissement des personnes de sexe féminin, Agées de moins de 21 ans.



Celui qui a l'intention d'employer des personnes de sexe fémi­nin âgées de plus de 21 ans doit déposer auprès des services locaux de la police ou de la gendarmerie une demande à laquelle est an­nexé un extrait ayant moins de trois mois de date de la fiche an­thropométrique des futures employées. Le dossier revêtu de l'avis des services précités est ensuite transmis au directeur général de la sûreté nationale qui délivre ou refuse l'autorisation. L'autori­sation est nominative et révocable.



Les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent sont pu­nies d'une amende de 500 à 2.500 dirhams.



Article 28

Il est interdit à tout exploitant d'un établisse­ment soumis à licence de vendre ou d'offrir gratuitement des bois­sons alcooliques ou alcoolisées à des marocains musulmans.



Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies de l'emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 300 à 1.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.



En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues ci-dessus peuvent être portées au double.



Article 29

Il est interdit de recevoir dans les débits de bois­sons des mineurs de 16 ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère ou de toute personne majeure eu ayant la charge.



Les infractions aux dispositions précédentes sont punies d'une amende de 24 à 360 dirhams.



Article 30

Il est interdit à tout exploitant d'un établissement soumis à licence de vendre ou d'offrir gratuitement des boissons alcooliques ou alcoolisées à des mineurs de 16 ans.



Les infractions aux dispositions de l'alinéa précédent sont pu­nies de l'emprisonnement d'un à deux mois el d'une amende de 24 à 360 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.



Article 31

Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 1.000 dirhams quiconque a fait boire jus­qu'à l'ivresse un mineur de 16 ans. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double.



Article 32

Les débitants de boissons qui donnent à boire à des gens manifestement ivres ou les reçoivent dans leurs établis­sements sont punis d'une amende de 150 à 500 dirhams.



Article 33

Celui qui, en application des dispositions de l'ar­ticle 9 ne peut être titulaire d'une licence, ne peut être employé, à quelque litre que ce soit, dans l’établissement qu'il exploitait pré­cédemment ni dans celui qui serait exploité par son conjoint ou son ex-conjoint ou, s'il s'agit d'un interdit, par son représentant légal.



Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende de 500 à 2.500 dirhams.



Article 34

Sous peine d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de 500 à 2.500 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement, il est interdit a tout exploitant :

1. De recevoir habituellement des personnes de l'un ou de l’autre sexes notoirement connus pour se livrer à la prostitution ;

2. De recevoir des femmes de débauche et d'employer ou rece­voir des individus de moeurs spéciales pour se livrer à la prostitu­tion dans son établissement ou dans les locaux y attenant.



En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est obligatoi­rement prononcée.



Article 35

La vente au détail et à crédit de boissons alcoo­liques ou alcoolisées est interdite.



L'action en paiement des boissons vendues en infraction des dispositions du présent article ne sera pas recevable.



Article 36

Le texte du présent arrêté doit être affiché, par les soins de l'exploitant, dans la salle principale de son établissement.



Les affiches sont fournies gratuitement par la direction générale de la sûreté nationale.



Sont punis d'une amende de 120 à 240 dirhams, le défaut d'affichage ainsi que la destruction ou la lacération des affiches.



Chapitre III

Dispositions diverses



Article 37

Indépendamment des condamnations à l'amende et à l'emprisonnement, les tribunaux peuvent ordonner la ferme­ture temporaire de l'établissement dans le cas d'infraction aux articles 19, 23, 25, 27 et 28. Cette fermeture est obligatoirement prononcée en cas de récidive.



La durée de la fermeture temporaire ne peut être inférieure à 20 jours ni supérieure à 3 mois.



Article 38

La fermeture définitive de l'établissement est obli­gatoirement prononcée en cas d'infraction aux dispositions des ar­ticles 4, 5, premier alinéa, 10, 3e alinéa, 18, premier alinéa, 21, 22 et 34.



Article 39

Le débitant condamné à la fermeture, soit tempo­raire, soit définitive, de son établissement, doit cesser son exploi­tation dès que le jugement est devenu définitif.



Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 600 à 3.000 dirhams.



Article 40

Le tribunal peut ordonner que son jugement soit affiché en tel nombre d'exemplaires et en tels lieux qu'il indi­quera ; il peut en ordonner l'insertion dans la presse.



Article 41

smaine yakoubi
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