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Décret n° 2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules Automobiles et à l'autorisation des véhicules affectés à ces transports

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Décret n° 2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément  des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules  Automobiles et à l'autorisation des véhicules affectés   à ces transports Empty Décret n° 2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules Automobiles et à l'autorisation des véhicules affectés à ces transports

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الإثنين فبراير 22, 2016 11:05 pm

Bulletin Officiel n° : 2667 du 06/12/1963 - Page : 1904



Décret n° 2-63-364 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) relatif à l'agrément

des entrepreneurs de services publics de transports par véhicules

Automobiles et à l'autorisation des véhicules affectés

à ces transports



Le premier ministre,



Vu le dahir n° 1-63-260 du 25 Joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules automobiles sur route, notamment son article 9,



Décrète :



Article 1

Toute personne désirant exploiter un service public de transports par véhicules automobiles, sur route ou faire la demande de renouvellement d'agrément prévue à l'article 7, premier alinéa du dahir susvisé du 25 Joumada II 1383 (13 novembre 1963) doit adresser une demande au ministre des travaux publics indiquant :

1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance du requérant, son domicile et, pour les particuliers ayant leur domicile légal hors du Maroc, le domicile élu dans ce pays ;

2. Le nombre de véhicules à mettre en service ;

3. Les marque, type, poids à vide et en charge desdits véhicules et éventuellement, de leurs remorques et, s'il s'agit de véhicules de transports de voyageurs, le nombre de leurs places ;

4. Les titres ou références dont le requérant peut se prévaloir pour exploiter une entreprise de transports ;

5. La nature de l'exploitation, les itinéraires à desservir, le nombre de services quotidiens et leurs horaires.



Il doit être joint à cette demande un extrait du casier judiciaire.



Si la demande est formulée par une société elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance de son représentant légal au Maroc, la dénomination de la société et son siège social ; si celui-ci est situé hors du Maroc, le domicile élu dans ce pays.



Elle doit porter au surplus les mentions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 qui précèdent.



La demande doit être déposée dans les bureaux du gouverneur de la province ou de la préfecture du domicile réel ou élu du demandeur.



Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement, le titulaire de l'agrément doit introduire sa demande au cours de l'année qui précède la dernière année de son agrément. La mention prévue au paragraphe 4 ci-dessus ne doit pas figurer dans ladite demande.



La demande de renouvellement d'autorisation, prévue au deuxième alinéa de l'article 7 du dahir susvisé du 25 Joumada II 1383 (13 novembre 1963), doit être introduite au cours de l'année qui précède la dernière année de validité de l'autorisation.



Dans le cas où la validité de l'autorisation expire dans l'année de publication du dahir précité, la demande de renouvellement, doit être introduite dans les trois mois suivant cette publication.



Ladite demande doit comporter le numéro de l'autorisation dont le renouvellement est demandé, ainsi que le numéro d'immatriculation du véhicule et le nom et l'adresse de son propriétaire.



Article 2

En aucun cas, l'agrément ne peut être accordé :

1. aux mineurs de vingt et un ans, aux interdits et aux personnes pourvues d'un conseil judiciaire ;

2. aux individus condamnés pour crimes de droit commun ;

3. aux individus condamnés à l'emprisonnement pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, contrebande fiscale, infraction au dahir du 12 rebia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l'importation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé ;

4. aux individus condamnés pour excitation de mineurs à la débauche, traite des blanches ou autres délits prévus par les articles 497 et 498 du code pénal, pour tenue de maison de jeux de hasard, récidive de coups et blessures, infraction prévue par le dahir du 21 rebia II 1332 (19 mars 1914) édictant des pénalités contre les gens sans aveu et les souteneurs.



Article 3

La décision d'agrément fixe le nombre, la nature, la capacité des véhicules dont la mise en service est autorisée, ainsi que le centre d'exploitation de l'entreprise, qui est, sauf indication contraire, le domicile de l'entreprise .

Le ministre des travaux publics statue d'après les éléments d'appréciation dont il dispose, notamment :

a) les avis émis par le gouverneur et par la commission technique des transports instituée par l'article 6 du dahir susvisé du 25 Joumada II 1383 (13 novembre 1963) ;

b) lorsqu'il s'agit d'un nouveau demandeur, les titres ou référence dont celui-ci peut se prévaloir pour exploiter une entreprise de transports.



Article 4

Les effets de l'agrément peuvent être suspendus et en cas de récidive, l'agrément lui-même تtre retiré ou modifié quant au nombre des véhicules ou aux services autorisés, par décision du ministre des travaux publics, pour motifs graves, notamment pour infractions réitérées à la réglementation des transports, après avoir pris acte des explications orales ou écrites de l'intéressé.



Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le gouverneur de la province ou de la préfecture a le pouvoir, en cas d'urgence, si un transporteur n'assure pas les transports dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, de suspendre son agrément pour une durée ne pouvant excéder quinze jours, à charge de saisir le ministre des travaux publics dans les quarante-huit heures ayant suivi l'ordre de suspension, pour lui permettre de prendre une décision définitive.



Dans le cas où le ministre n'aurait pas statué dans le délai de quinze jours suivant l'ordre de suspension, le gouverneur pourrait suspendre les effets de l'agrément pour une, nouvelle période de quinze jours, à charge par lui d'en aviser le ministre des travaux publics dans le délai de quarante-huit heures.



Article 5

Toutes les décisions relatives aux agréments sont notifiées dans les moindres délais aux requérants par la voie administrative.



Article 6

Il est délivré aux transporteurs agréés, pour chacun des véhicules automobiles affectés au service, une carte d'autorisation personnelle et nominative dont le modèle est déterminé par le ministre des travaux publics et qui indique, notamment, la charge utile autorisée en voyageurs ou en marchandises, le numéro d'immatriculation du véhicule, le numéro de l'autorisation, les services autorisés, les nom, prénoms et domicile du transporteur, et la période pendant laquelle l'autorisation est valable .Cette carte doit être présentée par le conducteur du véhicule à toute réquisition.



Dans le cas d'entreprises autorisées à effectuer plusieurs services ou dans le cas d'entreprises autorisées à effectuer certains services par roulement, il est délivré :

a) pour chaque véhicule, une carte d'autorisation n'indiquant pas le service autorisé ;

b) pour chaque service autorisé une carte d'autorisation.



La première carte n'est valable qu'accompagnée de la seconde. Pour obtenir la carte d'autorisation d'un véhicule,il suffit aux transporteurs agréés de présenter pour le véhicule :

a. un certificat de visite, délivré sur présentation d'une demande revêtue du timbre fiscal visé à l'article 5 du décret n° 2-58-1431 du 13 chaabane 1377 (5 mars 1958) relatif aux droits perçus en matière de police de la circulation et du roulage, et après visite du véhicule par les agents du service des travaux publics délégués à cet effet par le ministre des travaux publics ou par les agents d'organismes agréés ou par des experts agréés par ce dernier. Ce certificat est valable six mois pour les véhicules servant aux transports de voyageurs et un an pour les véhicules servant aux transports de marchandises ;

b. la justification qu'ils ont contracté auprès de sociétés d'assurances agréées par le ministre des finances pour pratiquer les opérations d'assurances de ces catégories :

i) l'assurance de tout le personnel en service à bord du véhicule contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

ii) l'assurance obligatoire du propriétaire du véhicule, instituée par l'arrêté viziriel du 13 chaabane 136o (6 septembre 1941) relatif à l'assurance obligatoire des véhicules automobiles sur route ;

iii) Si le véhicule est utilisé au transport, de voyageurs à titre onéreux, l'assurance obligatoire de la responsabilité civile du transporteur visée par l'arrêté viziriel précité du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941).



L'autorisation de véhicule n'est valable que pendant la période de validité simultanée des documents justifiant l'existence des garanties précitées et du certificat de visite produits.



Article 7

Tout transporteur agréé doit, dans le mois qui suit la notification de la décision d'agrément, justifier, auprès du ministre des travaux publics, de son inscription au registre du commerce et à la patente, et demander l'autorisation pour les véhicules que son agrément lui permet de mettre en service.



A défaut de ces formalités, l'agrément peut lui être retiré par le ministre des travaux publics suivant la procédure indiquée à l'article 4 ci-dessus.

Article 8

Lorsque les droits conférés par un agrément ou partie de ces droits ne sont pas utilisés depuis au moins un an l'agrément peut être retiré ou modifié par décision du ministre des travaux publics suivant la procédure indiquée à l'article 4 ci-dessus.



Article 9

Doivent être soumis au ministre des travaux publics :

a. les demandes adressées par un entrepreneur agréé en vue d'obtenir une modification quant au nombre ou à la capacité des véhicules autorisés ;

b. le transfert d'une localité à une autre du siège de l'exploitation d'une entreprise.

smaine yakoubi
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