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Décret n° 2-09-139 du 25 joumada I 1430 relatif à l a gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques

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مُساهمة من طرف smaine yakoubi الثلاثاء فبراير 09, 2016 12:01 am

Décret n° 2-09-139 du 25 joumada I 1430 relatif à l a gestion des déchets médicaux et
pharmaceutiques. (B.O. n° 5744 du 18 juin 2009).
Vu la loi n° 28-00 relative à la gestion des déchet s et à leur élimination promulguée par le
dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2 006), notamment ses articles 38 et 40
;
Vu la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie promulguée par le dahir n°
1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006), notamment ses articles premier, 2 et 50 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 joumada I 1430 (7 mai 2009),
Chapitre premier : Objectifs, définitions
Article premier : En application des articles 38 et 40 de la loi n° 2 8-00 susvisée, le présent
décret fixe les modalités de tri, d'emballage, de collecte, de stockage, de transport, de
traitement et d'élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques ainsi que les modalités
de délivrance de l'autorisation de collecte et de transport de ces déchets.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par :
Décontamination : Opération d'élimination d'agents contaminants par un procédé physique,
chimique ou biologique ;
Expéditeur : Personne physique ou morale génératrice ou détentrice de déchets médicaux et
pharmaceutiques des catégories 1 et 2 désignés à l'article 3 ci-dessous devant remettre ces
déchets au collecteur transporteur ;
Collecteur transporteur : Personne physique ou morale chargée de prendre ou de recevoir
les déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 de l'expéditeur et de les
remettre au destinataire ;
Destinataire : Personne physique ou morale recevant des déchets médicaux et
pharmaceutiques des catégories 1 et 2 en vue de leur valorisation ou de leur élimination ;
Bordereau de suivi : Formulaire accompagnant l'opération de transport de déchets médicaux
et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 ;
Certificat d'acceptation préalable : Document qui atteste l'acceptation du destinataire à
recevoir des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 en vue de leur
élimination ;
Transport : Opération de transfert des déchets médicaux et pharmaceutiques du lieu de
production vers le lieu de valorisation ou d'élimination ;
Médicament : Produit considéré comme médicament au sens des articles 1er et 2 de la loi n°
17-04 susvisée, à l'exception du médicament radio-pharmaceutique visé à l'alinéa 9 de
l'article 2 de ladite loi.
Article 3 : Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont classés selon leurs
caractéristiques et leur nature comme suit :
Catégorie 1 :
a) Déchets comportant un risque d'infection du fait qu'ils contiennent des micro-organismes
viables ou des toxines susceptibles de causer la maladie chez l'homme ou chez d'autres
organismes vivants ainsi que les organes et tissus humains ou animaux non identifiables ;
b) Matériel piquant ou tranchant destiné à l'abandon, qu'il ait été ou non en contact avec un
produit biologique ;
c) Produits et dérivés sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés, avariés ou
périmés.
Catégorie 2 :
a) Médicaments et produits chimiques et biologiques non utilisés, avariés ou périmés ;
b) Déchets cytostatique et cytotoxique
Toutefois, la gestion des déchets issus de l'utilisation des substances vénéneuses doit
prendre en considération la législation applicable à ces substances.
Catégorie 3 :
Organes et tissus humains ou d'animaux aisément identifiables par un non spécialiste ;
Catégorie 4 :
Déchets assimilés aux déchets ménagers.
Article 4 : Les générateurs des déchets médicaux et pharmaceutiques sont tenus de mettre
en place un système de gestion interne qui comprend notamment :
- la désignation d'une unité responsable de la gestion de ces déchets ;
- la disposition d'un personnel qualifié et formé à l'exercice des activités de gestion de ces
déchets ;
- la tenue d'un registre pour inscrire les quantités, la catégorie, l'origine des déchets produits,
collectés, stockés et éliminés.
Toutefois, les générateurs produisant une quantité de déchets médicaux et pharmaceutiques
de catégories 1 et 2 inférieure à dix (10) kg par jour peuvent se limiter à la désignation d'un
responsable qualifié chargé de la gestion desdits déchets et la tenue d'un registre.
Article 5 : Quel que soit le générateur des déchets médicaux et pharmaceutiques, la gestion
de ces déchets comporte le tri à la source, l'emballage, le stockage et le cas échéant la
collecte et le transport, le traitement et l'élimination de ces déchets.
Chapitre 2 : Modalités de tri, d'emballage et de stockage
Article 6 : Les déchets médicaux et pharmaceutiques sont dès leur génération triés selon
leurs catégories et mis dans des sacs en plastique ou dans des récipients de couleurs
différentes à usage unique répondant aux normes en vigueur, selon les modalités ci-après :
- Sacs en plastique résistants et étanches de couleur rouge pour les déchets des catégories
1-a et 1-c ;
- Récipients solides, hermétiquement fermés, de couleur jaune pour les déchets de catégorie
1-b ;
- Sacs en plastique résistants et étanches de couleur marron pour les déchets de catégorie 2
;
- Récipients ou sacs en plastique de couleur blanche non transparente pour les organes et
tissus humains ou d'animaux de la catégorie 3 ;
- Sacs en plastique résistants et étanches de couleur noire pour les déchets de catégorie 4.
Article 7 : Le remplissage des sacs et récipients ne doit pas dépasser les trois quarts de leur
capacité. Ils doivent porter une étiquette indiquant la source de production des déchets et la
date de leur première mise en sacs ou récipients ainsi que la date de leur remplissage.
Après leur remplissage, les sacs et récipients sont scellés et mis dans des conteneurs
séparés, réservés pour le stockage, selon la catégorie de déchets qu'ils contiennent.
Article 8 : Les conteneurs utilisés pour le stockage des déchets de catégories 1 et 2 doivent
être rigides, étanches, humidifuges, solides, résistants au claquage et à l'écrasement dans
des conditions normales d'utilisation et conformes aux normes en vigueur.
Ils doivent porter une étiquette indiquant la catégorie de déchets qu'ils contiennent, la date
de leur stockage et être hermétiquement fermés pour prévenir toute fuite durant leur
transport.
Les conteneurs sont placés dans un lieu de stockage approprié, éloigné des unités
génératrices des déchets, exclusivement accessible au personnel relevant de l'unité de
gestion ou à la personne responsable mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Article 9 : Le stockage des déchets médicaux et pharmaceutiques est effectué par l'unité de
gestion de ces déchets ou par la personne responsable désignée, mentionnées à l'article 4
ci-dessus ou sous leur contrôle, selon les modalités ci-après :
* stockage des déchets en un emplacement assurant la protection contre les risques de
putréfaction, d'infiltration ou les effets des vents, de la température ou de la pluie ;
* stockage des déchets de manière à prévenir l'accès des animaux ou la reproduction
d'insectes ou de rongeurs ;
* verrouillage du lieu de stockage pour prévenir tout accès non-autorisé ;
* stockage des déchets des catégories 1, 2 et 3 de manière à empêcher leur décomposition,
avec un système de réfrigération le cas échéant.
Chapitre 3 : Procédure d'autorisation et modalités de transport
Section 1 : Procédure d'autorisation
Article 10 : En application de l'article 40 de la loi n° 28-00 p récitée, l'autorisation de collecte
et de transport des déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 est délivrée
par l'autorité gouvernementale chargée de la santé après avis d'une commission composée
des représentants des autorités gouvernementales chargées de la santé, du transport et de
l'environnement.
Ladite commission peut demander tout document ou information jugés utiles pour apprécier
la satisfaction aux conditions mentionnées à l'article 30 de la loi n° 28-00 précitée.
Le renouvellement de l'autorisation est demandé trois (3) mois au moins avant la date de son
expiration.
Section 2 : Modalités de collecte et de transport
Article 11 : La collecte et le transport des déchets de catégorie 4, s'effectuent selon les
modalités prévues à l'article 19 de la loi n° 28-00 précitée.
Article 12 : La collecte et le transport des déchets des catégories 1 et 2 s'effectuent dans
des conteneurs séparés portant une étiquette imperméable et à écriture indélébile indiquant
la mention « Déchets Infectieux » et portant le symbole international du risque biologique ou
la mention « risque chimique » et portant le symbole international du risque chimique.
L'étiquette doit comporter les informations suivantes :
* nom du générateur ou du transitaire ;
* nom du transporteur ;
* date d'expédition ;
* catégorie de déchets.
Article 13 : Les dispositions législatives en vigueur en matière de transport des
marchandises dangereuses, sont appliquées en ce qui concerne les modalités d'emballage
des déchets médicaux et pharmaceutiques de catégories 1 et 2 ainsi qu'aux véhicules
utilisés pour le transport desdits déchets.
Article 14 : Le bordereau de suivi prévu à l'article 32 de la loi n° 28-00 précitée doit être
conforme au formulaire en annexe 1 du présent décret et établi en cinq (5) exemplaires.
Ce bordereau de suivi précise notamment la provenance, la nature, les caractéristiques, les
quantités, la destination des déchets des catégories 1 et 2, les modalités de collecte, de
transport, de stockage et d'élimination de ces déchets ainsi que les parties concernées par
ces opérations.
L'expéditeur émet le bordereau de suivi et le remet après signature au collecteurtransporteur,
qui le signe à son tour avant de le remettre au destinataire desdits déchets. Ce
dernier, une fois son travail achevé, transmet copie de ce bordereau de suivi dûment signé à
l'expéditeur.
Le collecteur-transporteur et le destinataire signent chacun le bordereau au moment où ils
prennent en charge ces déchets.
L'expéditeur, le collecteur-transporteur et le destinataire gardent chacun une copie du
bordereau signé. Ils établissent, chacun en ce qui le concerne, à la fin de chaque mois, un
rapport d'activité qu'ils transmettent aux autorités gouvernementales chargées de
l'environnement et de la santé.
Les copies signées du bordereau de suivi sont tenues à la disposition des agents de contrôle
pendant au moins cinq (5) ans.
Article 15 : Avant d'expédier les déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1et
2, l'expéditeur doit :
1 - Etiqueter les conteneurs des déchets conformément à l'article 13 précité ;
2 - S'assurer que le destinataire exploite une installation de stockage, de valorisation ou
d'élimination dûment autorisée à recevoir les déchets à expédier ;
3 - Communiquer au destinataire les renseignements prévus à la section A du bordereau de
suivi ;
4 - S'assurer que le destinataire accepte de recevoir ces déchets. A cette fin, le destinataire
envoie à l'expéditeur un certificat d'acceptation préalable, dont un formulaire-type est produit
en annexe II du présent décret.
Article 16 : L'expéditeur doit confier la collecte et le transport des déchets médicaux et
pharmaceutiques des catégories 1 et 2 à un collecteur-transporteur titulaire de l'autorisation
de collecte-transport visé à l'article 10 du présent décret.
Avant de remettre ces déchets au collecteur-transporteur, l'expéditeur doit :
1- Remplir la section A du bordereau de suivi ;
2 - S'assurer que le déchet est identifié au moyen d'une étiquette fixée sur le conteneur ;
3 - Faire signer le bordereau de suivi par le collecteur-transporteur lors du chargement et lui
remettre un exemplaire dudit bordereau.
Article 17 : Le collecteur-transporteur n'accepte les déchets médicaux et pharmaceutiques
des catégories 1 et 2 que si les conteneurs desdits déchets sont étiquetés, identifiés et
accompagnés du bordereau de suivi et transportés vers une installation de valorisation ou
d'élimination autorisée.
Il doit en outre :
1 - S'assurer que le type de déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 mis
dans les conteneurs correspond à celui indiqué dans la section A du bordereau de suivi ;
2 - Remplir et signer le bordereau de suivi relatif à ces déchets et en conserver une copie
pendant le transport ;
3 - Transporter ces déchets dans un conteneur propre, étanche et fermé ou dans un
compartiment de véhicule propre, étanche et fermé et qui est muni de soupapes et de
robinets d'évacuation des eaux utilisées pour son nettoyage ;
4 - Transporter lesdits déchets vers le destinataire indiqué sur le bordereau de suivi ;
5 - Avoir l'accord écrit du destinataire pour procéder au déchargement des déchets ;
6 - Aviser le destinataire lorsque la livraison intervient deux (2) jours, au moins, après la date
qui lui est prévue ;
7 - Remettre le bordereau de suivi au destinataire et en garder un exemplaire signé.
Article 18 : A l'arrivée des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2, le
destinataire doit :
1 - Permettre le déchargement des déchets s'ils sont accompagnés du bordereau de suivi
dûment complété ;
2 - Remplir et signer la partie du bordereau de suivi qui le concerne et en retourner copie à
l'expéditeur ;
3 - Aviser immédiatement les autorités gouvernementales chargées de la santé et de
l'environnement lorsqu'il n'a pas reçu les déchets deux (2) jours après la date prévue pour
leur réception sur le bordereau de suivi ou lorsque le collecteur-transporteur l'avise que
lesdits déchets ne seront livrés que deux (2) jours, au moins, après la date prévue ;
4 - Aviser immédiatement ces mêmes autorités lorsque le collecteur-transporteur se
présente avec un chargement desdits déchets sans être muni du bordereau de suivi ;
5 - Prévenir l'expéditeur, en cas de refus de prise en charge desdits déchets sans délai, et lui
renvoyer le bordereau de suivi mentionnant les motifs du refus ;
6 - Signaler par écrit immédiatement son refus motivé de prise en charge des déchets à
l'autorité gouvernementale chargée de la santé qui en informe à son tour l'autorité
gouvernementale chargée de l'environnement.
Chapitre 4 : Modalités de traitement et d'élimination
Article 19 : Les conteneurs et les véhicules ayant servi au transport des déchets médicaux
et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 doivent être nettoyés et décontaminés après
chaque usage.
Les conteneurs à usage unique doivent être éliminés selon les mêmes modalités
d'élimination des déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 qu'ils
contiennent.
Article 20 : Les déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 sont traités et
éliminés selon des procédés appropriés et reconnus en la matière.
Les organes et tissus d'origine humaine aisément identifiables par un non-spécialiste sont
enterrés selon les rites religieux et la réglementation en vigueur.
Les organes et tissus d'origine humaine non identifiables sont traités et éliminés suivant les
mêmes modalités de traitement et d'élimination des déchets infectieux de la catégorie 1-a.
Article 21 : S'il est avéré que par un procédé de traitement obligatoirement agrée, les
déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 ne présentent plus de risque, ils
peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers.
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article 22 : La gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques confiée à une tierce
partie, fait l'objet d'un cahier des charges ou d'un contrat approuvés par l'autorité
gouvernementale chargée de la santé. Un cahier des charges et un contrat type sont fixés
conjointement par les autorités gouvernementales chargées de la santé et de
l'environnement.
Article 23 : Sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre
chargé de l'environnement :
- l'organisation et le fonctionnement du système de gestion interne des déchets mentionné à
l'article 4 précité ;
- les règles de stockage des déchets médicaux et pharmaceutiques notamment celles
relatives à la durée, aux caractéristiques et aux conditions d'entretien des locaux qui leurs
sont destinés ;
- les techniques appropriées des différents procédés de traitement et d'élimination des
déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2 ;
- les modalités d'agrément, de mise en oeuvre et de contrôle des appareils de traitement des
déchets médicaux et pharmaceutiques des catégories 1 et 2.
Sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la santé et du
ministre chargé de l'environnement les procédés de traitement et d'élimination des organes
et tissus d'origine animale.
Article 24 : La ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'équipement et du transport et la ministre de la santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin
officiel.

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