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Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination

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مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 06, 2016 12:21 am

36
Loi n° 28-00 relative à la gestion
des déchets et à leur élimination*
Titre Premier : Dispositions préliminaires
Chapitre premier : objectifs et définitions
Article premier : La présente loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l’homme,
la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et
l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets. A cet effet, elle vise :
- la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production;
- l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de
leur élimination de façon écologiquement rationnelle;
- la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant
à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie;
- la planification nationale, régionale et locale en matière de gestion et d’élimination des
déchets;
- l'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et
l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs
effets préjudiciables;
- la mise en place d’un système de contrôle et de répression des infractions commises dans
ce domaine.
Article 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent, sans préjudice de celles qui
régissent les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources en
eaux, l’exploitation des carrières, l’hygiène publique, l’assainissement liquide urbain, les
bureaux municipaux d’hygiène, à toutes les catégories de déchets tels que définis à
l’article 3 ci- dessous.
Sont exclus du champ d'application de la présente loi : les déchets radioactifs, les épaves
des navires et toutes autres épaves maritimes, les effluents gazeux ainsi que les
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans une eau superficielle
ou une nappe souterraine prévus par l’article 52 de la loi n°10-95 sur l’eau exceptés les
rejets qui sont contenus dans des récipients fermés.
Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Déchets: tous résidus résultant d'un processus d'extraction, exploitation,
transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une
manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit
éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à
l'environnement ;
2. Déchets ménagers : tout déchet issu des activités des ménages ;
3. Déchets assimilés aux déchets ménagers : tout déchet provenant des activités
économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition
et leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers ;
4. Déchets industriels : tout déchet résultant d’une activité industrielle, agroindustrielle,
artisanale ou d’une activité similaire ;
* Dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 ( 22 novembre 2006) , BO n° 5480 du 7 décembre 2006
37
5. Déchets médicaux et pharmaceutiques : tout déchet issu des activités de
diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines
de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités
des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche
scientifique, des laboratoires d’analyses opérant dans ces domaines et de tous
établissements similaires ;
6. Déchets dangereux : toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse,
toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un
danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans
ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires ;
7. Déchets inertes : tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique
tels les déchets provenant de l’exploitation des carrières, des mines, des travaux de
démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou
contaminés par des substances dangereuses ou par d’autres éléments générateurs
de nuisances ;
8. Déchets agricoles : tout déchet organique généré directement par des activités
agricoles ou par des activités d’élevage ou de jardinage ;
9. Déchets ultimes : tout résidu résultant de déchets traités ou ceux qui ne sont pas
traités selon les conditions techniques et économiques actuelles ;
10. Déchets biodégradables : tout déchet pouvant subir une décomposition biologique
naturelle, anaérobique ou aérobique, comme les déchets alimentaires, les déchets
de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres d’animaux ;
11. Gestion des déchets : toute opération de précollecte, de collecte, de stockage, de
tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage
et d'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la
surveillance des sites de décharges pendant la période de leur exploitation ou
après leur fermeture ;
12. Générateur de déchets : toute personne physique ou morale dont l’activité de
production, de distribution, d’importation ou d’exportation génère des déchets ;
13. Détenteur de déchets : toute personne physique ou morale ayant la possession de
fait des déchets ;
14. Exploitant : toute personne physique ou morale responsable de l’exploitation d’une
décharge, d’une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou
d’incinération des déchets ;
15. Technique la plus appropriée : technique mise au point sur une grande échelle
pouvant être appliquée dans le contexte industriel concerné et dans des conditions
économiquement réalisables. Le terme "technique" recouvre aussi bien les
technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite,
entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt ;
16. Précollecte des déchets : ensemble des opérations organisant l’évacuation des
déchets depuis le lieu de leur production jusqu’à leur prise en charge par le service
de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet ;
17. Collecte des déchets : toute action de ramassage des déchets par la commune,
par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilité à cet effet ;
18. Décharge contrôlée : installation ou site, répondant aux caractéristiques et
prescriptions techniques réglementaires où sont déposés d’une façon permanente
les déchets ;
19. Stockage des déchets : dépôt provisoire des déchets dans une installation
autorisée à cet effet ;
20. Traitement des déchets : toute opération physique, thermique, chimique ou
biologique conduisant à un changement dans la nature ou la composition des
38
déchets en vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel polluant ou
le volume et la quantité des déchets, ou d’en extraire la partie recyclable ;
21. Elimination des déchets : toute opération d'incinération, de traitement, de mise en
décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se
débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des
risques pour la santé de l’homme et de l’environnement ;
22. Valorisation des déchets : toute opération de recyclage, de réemploi, de
récupération, d’utilisation des déchets comme source d’énergie ou toute autre
action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables
provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d’éliminer
l’impact négatif de ces déchets sur l’environnement ;
23. Exportation des déchets : sortie de déchets du territoire national soumis aux lois
et règlements douaniers ;
24. Importation des déchets : entrée des déchets provenant de l’étranger ou de zones
franches au territoire national soumis aux lois et règlements douaniers ;
25. Mouvement transfrontière des déchets : tout mouvement de déchets en
provenance d’une zone relevant de la compétence d’un Etat à destination d’une
zone relevant de la compétence d’un autre Etat et transitant par le territoire
national.
Chapitre 2 : Obligations Générales
Article 4 : Les produits conçus, fabriqués et importés par les générateurs des déchets
doivent présenter des caractéristiques de manière à ce que, lors de leur cycle de vie, la
quantité et la nocivité des déchets engendrés par ces produits soient réduites en utilisant
la technique disponible économiquement viable et appropriée.
Les générateurs des déchets sont tenus également de fournir à l’administration toutes les
informations sur les caractéristiques des déchets qu’ils fabriquent, distribuent ou
importent.
Des conditions et des mesures peuvent être imposées à certains produits lors de leur
fabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de réduire la quantité et la
nocivité des déchets issus de ces produits.
Les modalités d’application des alinéas 2 et 3 de cet article sont fixées par voie
réglementaire.
Article 5 : L’utilisation de produits issus du recyclage des déchets dans la fabrication des
produits destinés à être mis en contact direct avec les produits alimentaires est interdite.
Article 6 : Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature
à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les
paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des odeurs, ou d’une façon générale, à
porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en
faire assurer l’élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets, et ce,
conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application.
Article 7 : L’incinération des déchets en plein air est interdite, à l’exception des déchets
végétaux issus des jardins et du brûlis qui se pratique sur les chaumes dans les champs.
39
L’élimination des déchets par incinération ne peut avoir lieu que dans des installations
destinées à cet effet, conformément aux dispositions de l’article 52 de la présente loi et
ses textes d’application.
Article 8 : Quiconque dépose des déchets en dehors des endroits désignés à cet effet,
est tenu de les reprendre en vue de les éliminer conformément aux dispositions de la
présente loi et ses textes d’application.
Le président de la commune concernée, pour les déchets ménagers et assimilés, le wali
de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, pour les autres déchets,
peuvent, après mise en demeure, ordonner, aux frais du contrevenant, l’élimination
d’office des déchets.
Dans le cas où le contrevenant n’a pu être identifié, l’autorité concernée ordonne
l’élimination des déchets.
Chapitre 3 : Plans de gestion des déchets
Article 9 : L’administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et les
professionnels concernés, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux.
Ce plan , qui doit être élaboré, dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de
publication de la présente loi, détermine notamment :
- les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d’élimination des déchets
dangereux;
- les sites appropriés destinés à l’implantation des installations d’élimination et de stockage
des déchets dangereux en tenant compte des lieux de production de ces déchets et des
orientations des documents d’urbanisme;
- un inventaire prévisionnel d’une durée de dix (10) ans des quantités de déchets
dangereux à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type;
- un programme d’investissement de même durée comprenant l’évaluation des coûts de
réalisation des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisation
de ces déchets;
- les mesures à prendre en matière d’information, de sensibilisation et de conseil.
Le plan directeur national est établi pour une période de dix (10) ans. Cependant, il peut
être révisé chaque fois que les circonstances l’exigent selon les mêmes formes et
conditions relatives à son établissement et à son approbation.
Les modalités d’élaboration de ce plan sont fixées par voie réglementaire.
Le plan directeur national est approuvé par décret.
Toutefois et en l’absence de ce plan, l’administration fixe par voie réglementaire sur tout
ou partie du territoire national les lieux, les conditions, les prescriptions et les directives
techniques nécessaires pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets
dangereux.
Article 10 : Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de
la présente loi, le territoire de chaque région doit être couvert par un plan directeur
régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux
et des déchets ultimes, agricoles et inertes.
40
Ce plan détermine notamment :
- les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d’élimination des déchets
industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et les déchets ultimes,
agricoles et inertes;
- les sites appropriés pour l’implantation des installations d’élimination et de stockage de
ces déchets en tenant compte des orientations des documents d’urbanisme;
- un inventaire prévisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantités de déchets
à collecter et à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type;
- un programme d’investissement de même durée comprenant l’évaluation des coûts de
réalisation des décharges contrôlées et des installations de traitement, de stockage, de
recyclage ou de valorisation de ces déchets ainsi que la réhabilitation des décharges
non contrôlées;
- les moyens financiers et humains nécessaires;
- les mesures à prendre en matière d’information, de sensibilisation et de conseil.
Le plan directeur régional est établi par le conseil régional et sous la responsabilité du
wali, en concertation avec une commission consultative composée de représentants des
conseils préfectoraux et provinciaux, de l’administration ainsi que des organismes
professionnels concernés par la production et l'élimination de ces déchets et des
associations de protection de l’environnement de la région concernée.
Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialités des zones voisines se
trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilités de coopération
inter-régionale dans ce domaine.
Le plan est soumis à une enquête publique; il est approuvé par arrêté du wali de la région
après avis du conseil régional.
Article 11 : Le plan directeur régional est élaboré pour une période de dix (10) ans. Il peut
être révisé chaque fois que les circonstances l’exigent selon la même procédure suivie
pour son élaboration.
Les modalités d’élaboration de ce plan et la procédure d’organisation de l’enquête
publique sont fixées par voie réglementaire.
Article 12 : Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de
la présente loi, le territoire de chaque préfecture ou province doit être couvert par un plan
directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés.
Ce plan détermine notamment :
- les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d’élimination des déchets
ménagers et assimilés;
- les sites appropriés destinés à l’implantation des installations d’élimination et de stockage
de ces déchets en tenant compte des orientations des documents d’urbanisme;
- un inventaire prévisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantités de déchets à
collecter et à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type;
- un programme d’investissement de même durée comprenant l’évaluation des coûts de
réalisation des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, de
41
stockage ou d’élimination de ces déchets ainsi que la réhabilitation des décharges non
contrôlées;
- les moyens financiers et humains nécessaires;
- les mesures à prendre en matière d’information, de sensibilisation et de conseil.
Le plan directeur préfectoral ou provincial est établi à l’initiative et sous la responsabilité
du gouverneur de la préfecture ou de la province en concertation avec une commission
consultative composée de représentants des conseils des communes et de leurs
groupements, de représentants du conseil préfectoral ou provincial, de représentants de
l’administration, de représentants des organismes professionnels concernés par la
production et l'élimination de ces déchets et de représentants des associations de
quartiers ainsi que des associations de protection de l’environnement opérant dans la
préfecture ou la province concernée.
Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialités des zones voisines se
trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilités de coopération
inter-préfectorale ou inter-provinciale dans ce domaine.
Le plan est soumis à une enquête publique. Il est approuvé par arrêté du wali ou du
gouverneur après avis du conseil préfectoral ou provincial.
Article 13 : Le plan directeur préfectoral ou provincial est élaboré pour une période de dix
(10) ans. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l’exigent selon la même
procédure suivie pour son élaboration.
Les modalités d’élaboration de ce plan et la procédure d’organisation de l’enquête
publique sont fixées par voie réglementaire.
Article 14 : Lorsque les circuits de transport et de collecte des déchets ménagers et
assimilés et les sites de leur élimination excèdent les limites territoriales d’une province ou
d’une préfecture, un plan directeur inter-préfectoral ou inter-provincial pour la gestion de
ces déchets est établi dans les mêmes conditions relatives à l’établissement du plan
directeur préfectoral ou provincial.
Article 15 : En l’absence du plan directeur régional et du plan directeur préfectoral ou
provincial prévus aux articles 10 et 12 ci-dessus, l’administration fixe par voie
réglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de ces
déchets.
Titre II : Gestion des déchets ménagers et assimilés
Article 16 : Le service public communal de gestion des déchets ménagers et
assimilés comprend la collecte, le transport, la mise en décharge, l’élimination, le
traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de ces déchets.
Ce service comprend également le nettoiement des voies, places et endroits publics ainsi
que le transport et l’élimination des déchets de nettoiement, dans les mêmes conditions de
gestion des déchets ménagers.
A cet effet, les communes ou leurs groupements sont tenus d’établir, dans un délai fixé
par voie réglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets
42
ménagers et assimilés qui définit les opérations de précollecte, de collecte, de transport,
de mise en décharge, d’élimination, de traitement et de valorisation et, le cas échéant, de
tri de ces déchets.
Article 17 : Le plan communal ou intercommunal doit tenir compte des orientations du
plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il
définit notamment :
- les zones où les communes ou leurs groupements sont tenus d’assurer les opérations
de collecte, de transport, d’élimination ou de valorisation des déchets ménagers et
assimilés;
- les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces déchets;
- les modalités de collecte des déchets;
- les fréquences des opérations de nettoiement par zone;
- les zones où le transport et la mise en décharge de ces déchets incombent à leurs
générateurs.
Ce plan est établi pour une période de cinq (5) ans et approuvé par arrêté du gouverneur
de la préfecture ou de la province concernée.
Article 18 : Les communes ou leurs groupements décident des modes de gestion du
service public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de régie
autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion
déléguée.
Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l’exploitant est soumis, au titre de cette
délégation de gestion, aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application.
Article 19 : La commune réglemente les phases de précollecte et de collecte et décide à
cet effet des modalités et des conditions de collecte et de remise de ces déchets en
fonction de leurs caractéristiques. Elle peut notamment fixer les modalités de collecte
sélective et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
Si le transport et l’élimination des déchets ménagers et assimilés sont effectués par leurs
générateurs, dans les zones où le service public n’assure pas la collecte, ces opérations
sont réglementées par la commune.
L’obligation d’entretien, à laquelle sont soumises les personnes autorisées à exercer sur le
domaine public, comporte celle d’éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s’y trouvent.
Article 20 : Les communes, leurs groupements ou les exploitants sont tenus d’assurer
l’élimination des déchets ménagers et assimilés conformément aux dispositions prévues
par la présente loi.
Sont fixés par voie réglementaire les délais pendant lesquels les communes ou leurs
groupements sont tenus de mettre en place les installations de tri, de traitement,
d’élimination ou de valorisation de ces déchets.
Article 21 : Tout détenteur des déchets ménagers et assimilés est tenu de se conformer
au règlement de la précollecte prévu par le plan communal ou intercommunal visé au
dernier alinéa de l’article 16 ci-dessus et d’utiliser le système de gestion de ces déchets
mis en place par les communes et leurs groupements ou par les exploitants.
43
Les communes, leurs groupements ou les exploitants prennent obligatoirement en charge
les dépenses afférentes aux opérations de collecte, de transport, de mise en décharge
contrôlée, d’élimination, de valorisation des déchets ménagers et assimilés et, le cas
échéant, de tri de ces déchets ainsi que les dépenses de contrôle de la propreté des
zones où ce service est assuré directement par les générateurs de ces déchets.
Article 22 : Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit des
déchets valorisés, les réutiliser à diverses fins ou les concéder à d’autres utilisateurs sous
réserve que leurs caractéristiques et les modalités de leur réutilisation soient compatibles
avec les exigences de préservation de la santé de l’homme et de protection de
l’environnement et conformes aux dispositions de la présente loi et ses textes
d’application.
Article 23 : Les prestations rendues par le service public des déchets ménagers et
assimilés, quel que soit son mode de gestion, donnent lieu à la perception d’une
redevance. Les taux de cette redevance sont fixés par le conseil communal,
conformément aux dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale, notamment
son article 69.
Titre III : Gestion des déchets inertes, déchets agricoles,
déchets ultimes et déchets industriels non dangereux
Article 24 : Sous réserve des dispositions de l’article 28 ci-dessous, les déchets inertes,
les déchets ultimes, les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux doivent
être déposés par leurs générateurs ou par les personnes autorisées à les gérer dans les
lieux et les installations d’élimination désignés à cette fin par le plan directeur régional
sous le contrôle des communes ou de leurs groupements concernés ainsi que des agents
commissionnés à cet effet.
Article 25 : Le service communal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés
et, le cas échéant, les personnes autorisées à cet effet peuvent recevoir et gérer les
déchets inertes, les déchets agricoles, les déchets ultimes et les déchets industriels non
dangereux, moyennant une redevance sur les services rendus.
Les taux de cette redevance sont fixés par le conseil communal, conformément aux
dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale, notamment son article 69.
En outre, le conseil fixe les modalités, les circuits, la cadence et les horaires de collecte de
ce type de déchets.
Article 26 : Les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux ne peuvent
être assimilés aux déchets ménagers que sur la base d’un rapport d’analyse exigé, en cas
de nécessité, par la commune et élaboré par un laboratoire agréé.
Dans ce cas, ces déchets peuvent être transportés et déposés dans des endroits séparés
au sein des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés.
Article 27: En cas d’inexistence des techniques appropriées pour leur traitement et leur
élimination, les déchets inertes peuvent être utilisés pour remblaiement de carrières. Ils
44
peuvent être également utilisés pour valoriser, traiter ou éliminer les autres catégories de
déchets, à l’exception des déchets dangereux.
Article 28 : Par dérogation aux dispositions de l’article 24 ci-dessus, les déchets agricoles
biodégradables peuvent être valorisés ou éliminés dans les exploitations agricoles qui les
produisent.
Titre IV : Gestion des déchets dangereux
Article 29 : Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou
de leur valorisation que dans des installations spécialisées désignées par l’administration
et autorisées conformément au plan directeur national de gestion des déchets dangereux
et aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application.
Les générateurs et les détenteurs de déchets dangereux doivent déposer lesdits déchets
dans les installations visées au 1er alinéa ci-dessus.
La liste des déchets dangereux est fixée par voie réglementaire.
Article 30 : La collecte et le transport des déchets dangereux sont soumis à une
autorisation de l’administration.
Cette autorisation est accordée pour une période maximale de cinq (5) ans et peut être
renouvelée. Elle n’est attribuée qu’après satisfaction aux conditions ci-après :
- s’engager à exercer, à titre principal, les activités de collecte et de transport des
déchets dangereux;
- disposer d’une capacité financière suffisante et nécessaire à l’exercice de ces activités;
- avoir un personnel qualifié et formé à l’exercice de ces activités;
- s’engager à prendre les mesures préventives et sanitaires permettant de garantir la
sécurité du personnel;
- s’équiper de matériel adapté à la collecte et au transport des déchets dangereux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 31 : Le transport des déchets dangereux à partir du site de production ne peut être
effectué que si les emballages et les conteneurs nécessaires à leur transport portent des
étiquettes identifiant clairement et visiblement ces déchets, et ce, conformément aux
normes en vigueur.
Article 32 : Le transport des déchets dangereux doit être accompagné d’un bordereau de
suivi comportant les informations concernant l’expéditeur, le transporteur, le destinataire,
la nature et la quantité des déchets, le mode de transport et les modalités de leur
élimination.
Article 33 : Il est interdit d'enfouir les déchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou de
les déposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont réservées
conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application.
45
Article 34: Toute personne physique ou morale qui dépose ou fait déposer des déchets
dangereux, auprès d'une personne physique ou morale non autorisée, est solidairement
responsable avec elle de tout dommage causé par ces déchets.
Article 35 : Lors des opérations de collecte, de transport, de stockage, de valorisation,
d’élimination ou de mise en décharge, les déchets dangereux ne peuvent être mélangés
avec les autres catégories de déchets.
Toutefois, l’administration peut accorder une autorisation dérogatoire aux installations
concernées lorsque le mélange des déchets dangereux avec d’autres déchets est
nécessaire à la valorisation, au traitement ou à l’élimination de ces déchets.
Les modalités d’octroi de ladite autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Article 36 : Toute personne physique ou morale qui produit, collecte, transporte, stocke
ou élimine les déchets dangereux doit disposer d’un contrat d’assurance couvrant sa
responsabilité professionnelle.
Article 37 : Les générateurs des déchets dangereux et les personnes détenant les
autorisations prévues aux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequel ils
consignent les quantités, le type, la nature et l’origine des déchets dangereux qu’ils ont
produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés, et communiquent chaque
année à l’administration les renseignements de ce type correspondant à l’année écoulée.
Ce registre est soumis à l’inspection de l’administration.
Titre V : Gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques
Article 38 : Les déchets médicaux et pharmaceutiques doivent faire l’objet d’une gestion
spécifique visant à éviter tout atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement.
Toutefois, certains types des déchets générés par les établissements de soin peuvent être
assimilés aux déchets ménagers sur la base d’un rapport d’analyse, exigé par la
commune et établi par un laboratoire agréé, à condition que ces déchets soient triés au
préalable et ne soient pas contaminés par les déchets dangereux.
Les modalités de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques sont fixées par voie
réglementaire.
Article 39 : Le rejet, le stockage, le traitement, l’élimination ou l’incinération des déchets
médicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits désignés par les plans
directeurs régionaux prévus à l’article 10 ci-dessus.
Article 40 : La collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques sont
soumis à une autorisation délivrée par l’administration pour une période maximale de cinq
(5) ans renouvelable.
L’octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions précisées à l’article 30 cidessus.
46
Les conditions et les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par voie
réglementaire.
Article 41 : L’élimination par enfouissement des déchets médicaux et pharmaceutiques
dans les lieux de leur génération est interdite.
Titre VI : Mouvement transfrontière des déchets
Article 42 : L’importation des déchets dangereux est interdite. Lesdits déchets ne peuvent
transiter par le territoire national que sur autorisation de l’administration.
Article 43 : Les déchets non dangereux peuvent être importés en vue de leur recyclage
ou de leur valorisation, à condition de figurer sur une nomenclature fixée par voie
réglementaire.
Outre cette condition, l’importation des déchets non dangereux est soumise à autorisation
dont les modalités et les conditions d’octroi sont fixées par voie réglementaire.
Cette autorisation doit notamment mentionner l’usage final de ces déchets, la capacité et
les compétences techniques nécessaires pour en assurer l’élimination écologique.
Article 44 : Toute opération d’exportation des déchets est subordonnée à une autorisation
délivrée sous réserve du consentement et de l’accord écrit de l’Etat intéressé et à
condition que ces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire.
L’exportation des déchets dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent
l’importation de ces déchets, vers les Etats qui n’ont pas interdit cette importation en
l’absence de leur accord écrit et vers les Etats non parties à la Convention de Bâle sur le
contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination.
Les modalités et les conditions d’octroi de cette autorisation sont fixées par voie
réglementaire.
Article 45 : Tout importateur ou exportateur des déchets doit disposer d’une assurance,
d’un cautionnement ou d’une garantie financière pour assurer suivant la nature des
dangers, les interventions éventuelles en cas d’accident ou de pollution issus des
opérations d’importation ou d’exportation de ces déchets.
Les modalités d’application de cet article ainsi que les conditions de restitution de ce
cautionnement ou de cette garantie financière sont fixées par voie réglementaire.
Article 46 :Une seule autorisation d’exportation multiple des déchets dangereux peut être
accordée sous réserve du consentement et de l’accord écrit des Etats concernés.
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour l’exportation des déchets ayant les
mêmes caractéristiques physiques et chimiques, expédiés régulièrement au même
éliminateur par l’intermédiaire du même service douanier du pays d’importation et
transitant par les mêmes services douaniers d’entrée et de sortie de l’Etat ou des Etats de
transit.
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Article 47 :Est considéré illicite tout mouvement transfrontière des déchets dangereux
effectué contrairement aux dispositions de l’article 42 ci-dessus ou sans les autorisations
prévues aux articles 43, 44 et 46 de la présente loi.
Titre VII : Décharges contrôlées et installations de traitement,
de valorisation, d’incinération, de stockage et d’élimination des déchets
Chapitre Premier : Décharges contrôlées
Article 48 : Les décharges contrôlées sont classées selon les types de déchets comme
suit :
Classe 1 : les décharges des déchets ménagers et assimilés ;
Classe 2 : les décharges des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non
dangereux, des déchets agricoles, des déchets ultimes et inertes ;
Classe 3 : les décharges des déchets dangereux.
Une décharge de la classe 1 peut recevoir, moyennant certains aménagements
spécifiques, les déchets de la classe 2. Cette mise en décharge donne lieu à la perception
de redevances de mise en décharge par les communes et leurs groupements ou par les
exploitants auprès des générateurs de ces déchets.
Les prescriptions techniques devant être appliquées à chacune de ces classes sont
déterminées par voie réglementaire.
Article 49 : L’ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des
décharges contrôlées de la classe 1 sont subordonnés à une déclaration, à condition de
se conformer aux prescriptions techniques prévues à l’article 48 ci-dessus.
L’ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges
contrôlées de la classe 2 et de la classe 3 sont subordonnés à une autorisation de
l’administration après enquête publique et avis du conseil de la commune d’implantation et
accord du wali de la région ou du gouverneur de la préfecture ou de la province
concernée.
L’octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions énumérées à l’article 55 cidessous.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 50 : Les décharges contrôlées ne peuvent être autorisées à s’installer à proximité
des zones sensibles, des zones d’interdiction et de sauvegarde prévues par la loi n°10-95
sur l’eau et ses textes d’application, des parcs nationaux et aires protégées, des zones
d’intérêt touristique, des sites d’intérêt biologique et écologique, des zones humides et
forestières, des périmètres irrigués, des zones bour à haute potentialité agricole et en
dehors des sites désignés par les plans directeurs de gestion des déchets prévus par la
présente loi.
Article 51: En cas de fermeture d’une décharge contrôlée, l'exploitant ou le propriétaire
est tenu de remettre le site dans son état initial ou dans un état écologiquement
acceptable.
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Chapitre 2 : Installations de traitement, de valorisation,
d’incinération, de stockage et d’élimination des déchets
Article 52 : L’ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des
installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage, d’élimination ou de
mise en décharge des déchets ménagers et assimilés donnent lieu à une déclaration
auprès de l’administration, à condition de se conformer aux prescriptions techniques fixées
par voie réglementaire.
L’ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des installations de
traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets
dangereux, industriels, médicaux et pharmaceutiques sont subordonnés à l’autorisation
prévue par le dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres,
incommodes ou dangereux et ses textes d’application, tels qu’ils ont été complétés et
modifiés ou par toute autre législation particulière en vigueur.
Article 53 : En cas de fermeture ou de suspension d’une installation de traitement, de
valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination des déchets, l'exploitant ou le
propriétaire est tenu d’assurer sa surveillance, pendant une période suffisamment
raisonnable fixée par l'autorisation de fermeture ou pendant la période de suspension,
pour permettre d'éviter toute atteinte à la santé de l’homme et à l'environnement.
Chapitre 3 : Dispositions communes
Article 54 : Les générateurs des déchets et les exploitants des décharges contrôlées et
des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination
des déchets ainsi que les transporteurs tiennent un inventaire retraçant les types et les
quantités des déchets qu'ils produisent, stockent, traitent, valorisent, incinèrent,
transportent ou éliminent.
Article 55 : Sans préjudice des dispositions du dahir du 25 août 1914 portant règlement des
établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes d’application, telles
qu’elles ont été complétées et modifiées, la demande d’autorisation prévue au 2ème alinéa
de l’article 52 ci-dessus comporte obligatoirement :
- les informations sur la personne ou les personnes pétitionnaires;
- les informations sur la décharge contrôlée ou l'installation projetée et leur site;
- la nature des activités à exercer et les types et quantités des déchets;
- les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'élimination
des déchets;
- les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité et de
protection de l'environnement;
- une étude d’impact sur l’environnement;
- la décision d’acceptabilité environnementale prévue par la loi n°12-03 relative aux
études d’impact sur l’environnement.
Article 56 : Toute autorisation demandée ne peut être accordée que sous réserve des
droits des tiers.
49
Article 57 : Si l'intérêt public le justifie, toute autorisation délivrée en vertu de la présente
loi peut être retirée moyennant une juste indemnité.
Article 58 : La mise en activité des installations de traitement, de valorisation,
d'incinération, de stockage, d'élimination ou de mise en décharge des déchets dangereux,
industriels ou médicaux et pharmaceutiques nécessite le dépôt d'une garantie financière.
Cette garantie financière est destinée, si la nécessité l’exige, aux interventions éventuelles
en cas d'accidents survenus avant ou après la fermeture, ainsi qu’au maintien de la
sécurité de l'installation et à la surveillance du site.
Cependant, ladite garantie financière n’est en aucun cas destinée à couvrir les indemnités
dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou
d'accident causé par l'installation.
La liste des installations soumises à la garantie financière ainsi que les règles de fixation
de son montant et de son dépôt sont fixées par voie réglementaire.
Article 59 : Lorsque les installations visées à l’article 58 ci-dessus, sont destinées à être
implantées sur un terrain en location ou en jouissance, la demande d'autorisation doit être
obligatoirement assortie d’un moyen attestant que le propriétaire connaît la nature des
activités projetées.
Article 60 : L’acquéreur d’un terrain, destiné à l’implantation d’une décharge contrôlée ou
d’une installation de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou
d’élimination des déchets, qui n’a pas été informé par écrit par le vendeur de la destination
de ce terrain, a le droit de demander la nullité de l’acte.
Titre VIII : Contrôle, infractions et sanctions
Chapitre premier : Contrôle
Article 61 : Les exploitants des installations et les personnes qui procèdent à titre
professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d’élimination
ou de valorisation pour leur compte ou pour celui d’autrui sont soumis au contrôle
périodique des autorités compétentes.
Article 62 : Sont chargés du contrôle et de la constatation des infractions aux dispositions
de la présente loi et ses textes d’application, outre les agents et les officiers de police
judiciaire, les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l’administration et les
communes concernées.
Ces agents et fonctionnaires doivent être assermentés et porteurs d’une carte
professionnelle délivrée par l’administration. Ils sont astreints au secret professionnel sous
peine des sanctions prévues par le code pénal.
Article 63 : Les exploitants des décharges contrôlées et des installations de traitement, de
valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination ainsi que les transporteurs des
déchets sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires aux personnes chargées
du contrôle.
50
Article 64 : Les agents chargés du contrôle ont libre accès aux décharges contrôlées et
aux installations de traitement, de valorisation, d’incinération, de stockage ou d’élimination
des déchets.
Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des déchets et requérir
l’ouverture de tout emballage transporté ou procéder à la vérification lors de l’importation
ou l’exportation des déchets.
Article 65 : En cas de danger ou de menace imminents pour la santé de l'homme et
l'environnement, l’administration a le droit d’ordonner aux exploitants des installations et
aux personnes visés à l'article 61 ci-dessus de prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour remédier et atténuer ce danger.
Si les intéressés n'obtempèrent pas, ladite autorité peut exécuter d'office, à leurs frais, les
mesures nécessaires ou suspendre tout ou partie de l'activité menaçant la santé de
l'homme et l'environnement.
Article 66 : L’administration a le droit d’ordonner la suspension de l’activité de toute
décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou
d’élimination des déchets en cas de non-respect des dispositions de la présente loi à
condition de mettre en demeure la personne responsable de la décharge ou de
l’installation et la non exécution par celle-ci des instructions qui lui sont adressées dans le
délai qui lui est fixé.
Article 67 : L’administration peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise privée pour
effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur la santé de l’homme et
l’environnement.
Les frais d'analyse et d'expertise, engagés à cet effet, sont à la charge des exploitants des
installations et des personnes visés à l’article 61 ci-dessus.
Chapitre 2 : Infractions et sanctions
Article 68 : Les personnes chargées de constater les infractions aux dispositions de la
présente loi et de ses textes d’application, dressent des procès-verbaux qui déterminent
les circonstances et la nature des infractions ainsi que les explications du contrevenant.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont mis à la disposition de
l’administration.
Article 69 : L’administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le
contrevenant pour se conformer aux dispositions de la présente loi et ses textes
d’application.
Si les conclusions des procès-verbaux édictent la poursuite des contrevenants, ces
procès-verbaux sont transmis, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de leur
établissement, à la juridiction compétente.
Article 70 : Quiconque, en dehors des endroits désignés à cet effet, dépose, jette ou
enfouit des déchets considérés dangereux conformément à la liste prévue au 2ème alinéa
de l’article 29 ci-dessus ou procède à leur stockage, traitement, élimination ou incinération
est passible d’une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement de
6 mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Lorsqu'il s’agit de dépôt, de rejet, d’enfouissement, de stockage, de traitement,
d’incinération ou d’élimination des déchets ménagers ou assimilés, ou des déchets
51
industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des déchets inertes ou des
déchets agricoles en dehors des endroits désignés à cet effet, le contrevenant est passible
d’une amende de 200 à 10.000 dirhams.
Article 71 : Quiconque exploite, modifie d'une façon substantielle, transfert ou ferme une
décharge contrôlée ou une installation de traitement, de valorisation, de stockage ou
d'élimination des déchets sans les autorisations prévues aux articles 49 et 52 ci-dessus,
est puni d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3
mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 72 : Sous réserve des dispositions prévues dans le code des douanes et impôts
indirects, toute personne qui importe ou exporte des déchets dangereux, sans se
conformer aux dispositions prévues au titre VI de la présente loi et des textes pris pour
son application, est punie d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un
emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 73 : Le mélange des déchets dangereux avec les autres types de déchets, sans
l’autorisation visée à l’article 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 100.000 à 2.000.000
de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 74 : Quiconque remet des déchets dangereux à une personne ou à une installation
non autorisée en vue de leur traitement, valorisation, incinération, stockage ou élimination,
est passible d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de
1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 75 : Les infractions aux dispositions des articles 5, 30, 32, 36, 40 et 53 de la
présente loi sont passibles d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams.
Article 76 : Toute personne qui procède à l’incinération en plein air des déchets, autres
que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 7 ci-dessus, est punie d'une amende
de 5.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Article 77 : Quiconque refuse d'utiliser le système de précollecte ou de collecte ou de tri
ou de transport ou d’élimination mis en place par la commune, tel que prévu par l'article 21
de la présente loi, est puni d'une amende de 500 à 5 000 dirhams.
Sont punis de la même amende les utilisateurs du domaine public qui ne se conforment
pas aux obligations prévues à l’alinéa 2 de l’article 19 de la présente loi.
Article 78 : Les infractions aux dispositions des articles 49 (1er alinéa) et 51 de la présente
loi sont punies d’une amende de 200 à 5000 dirhams.
Article 79 : Est puni d’une amende de 200 à 2.000 dirhams le fait de :
- refuser de fournir à l’administration les informations visées aux articles 4, 37 et 63 cidessus
ou fournir de fausses informations ;
- ne pas étiqueter les emballages et conteneurs des déchets dangereux tel que prévu à
l’article 31 ci-dessus ;
- ne pas tenir l’inventaire retraçant les types et les quantités des déchets tel que prévu à
l’article 54 de la présente loi ;
- entraver les fonctions des agents de contrôle mentionnés à l’article 62 ci-dessus.
52
Article 80 : Le cumul des infractions aux dispositions de la présente loi entraîne
l’application de la peine la plus forte.
Les peines pécuniaires qu’elles soient principales ou accessoires à une peine privative de
liberté se cumulent, à moins que le juge n’en décide autrement par une disposition
expresse.
Article 81 : En cas de récidive pour une même infraction ou pour une infraction de
qualification identique, dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la première
décision de condamnation est devenue irrévocable, les sanctions prévues au présent titre
sont portées au double.
Article 81 bis : Le produit des amendes, qui ont été prononcées pour infraction aux
dispositions de la présente loi, est affecté à concurrence de 20% de son montant au
Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l’environnement institué en vertu
de l’article 60 de la loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de
l’environnement.
Article 82 : La juridiction compétente ordonne, aux frais du contrevenant, l’exécution des
travaux nécessaires pour éviter toute atteinte à l’environnement ou à la santé publique.
L’exécution des travaux ordonnés par ladite juridiction doit être effectuée, dans un délai
fixé par celle-ci, à compter de la date du jugement. Passé 48 heures après le délai fixé par
la juridiction, l’administration se charge, aux frais du contrevenant, d’y procéder en prenant
toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 83 : Sont fixées par voie réglementaire :
- les normes et les prescriptions techniques relatives aux méthodes de valorisation des
déchets;
- les prescriptions techniques concernant le tri, l’emballage, la collecte, le transport, le
stockage, le traitement et l’élimination des déchets ainsi que leur classification;
- les prescriptions techniques à respecter lors de la production en vue de réduire la
quantité et la nocivité des déchets.
Titre IX : Dispositions transitoires
Article 84 : Dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire, les communes ou leurs
groupements doivent mettre en place des décharges contrôlées des déchets ménagers et
assimilés conformément aux articles 20 et 48 ci-dessus.
Article 85 : Les sites où sont implantés des décharges des déchets ménagers et
assimilés, avant la publication de la présente loi, doivent être réaménagés conformément
aux dispositions des articles 48 et 50 ci-dessus, dans un délai fixé par voie réglementaire.
Article 86 : Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de
la présente loi, les décharges des déchets autres que celles des déchets ménagers et
assimilés ainsi que les installations de traitement, de valorisation et d’élimination des
déchets existants, doivent être réaménagées.

smaine yakoubi
Admin

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تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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