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loi n° 14-08 relative au mareyage
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loi n° 14-08 relative au mareyage
Dahir n°1-11-43 du 29 joumada II 1432 (2 juin 2011) portant promulgation
de la loi n° 14-08 relative au mareyage
(BO n° 5956bis du 30/06/2011, page 1776)
LOUANGE A DIEU SEUL
(Grand Sceau deSaMajesté MohammedVI)
Que l’ on sac he par les présen tes – pui sse Dieu en éle ver et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du pr és ent dahi r, la loi n°14-08 re la tive au
mareyag e, te ll e qu' ado pté e par la Chambre des con sei lle rs et la Chambre des représentants.
FaitàOujda,le 29joumadaII1432 (2juin2011).
Pour contreseing : Le Premier ministre,ABBAS EL FASSI
Lo i n ° 1 4 - 0 8 r e lat ive au mar eyage
C h a p i t r e p r e m i e r
Disposit ions générale s
Article premier
La prés ente loi fixe les conditio ns dans lesquel les l'act ivit é de mareyage est organisée et à cet effet,
détermine notamment les crit ères auxq uels doit répondre le mareyeu r pour exercer ladi te activité.
Article 2
Au se ns de la pr és en te loi et de s te xt es pr is po ur so n application, on entend par :
– mareyage : toute activ ité commercial e qui consi ste en l'a cha t des pro dui ts hal ieu tiq ues lor s de leu r
pre miè re vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marche pour la
consommation humai ne à l' éta t fra is ou pour leur entrepo sage , leu r manipulation, leur traitement, leur
emballage, leur conditionnement, leur transport, leur transformation ou leur exportation ;
– mareyeur : tou t commerça nt , personne phys iqu e ou mora le , ex er ça nt un e ac ti vi té de mare yage .
peu ve nt également être considérés comme mareyeurs, les pêcheurs reg rou pés sou s forme d'o rga nis ation
de pro duc teu rs et cons titués en coop érat ives conformément à la légi slat ion et la réglementation en
vigueur, ainsi que les armateurs de navires de pêche ;
– les produits halieu tiqu es : toutes les espè ces bio logi ques mari nes, anim ales ou végé tal es,
captur ées ou pêchées en mer ou issues de l'aq uacult ure marine.
Article 3
Les délais fixés dans la présente loi sont des délais francs.
Ch ap it re II
Del'autorisationd'exercerune activitédemareyage
Article 4
Nul ne peut être mare yeur et à ce titr e se livr er à l'acti vité de mar eya ge s'i l n'e st aut ori sé à cet eff et par
l'admi nis tra tio n compétente.
Cette autorisation est délivrée aux demandeurs qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :
1)–ju sti fi er de l 'ut ili sat ion de locau x, in st all ati ons, ou éta bli sseme nt s aut ori s és ou agr éés sur le
pla n sanitai re pour permet tr e la cons er va tion , l 'e nt reposage, la mani pul at ion , le
t rai t ement , l 'embal lage, l e conditionnement et la mise sur le marché national ou l'ex port ation des
prod uits hali euti ques conformément aux disp osit ions de la loi n°28 -07 rela tive à la sécu rité
sanitaire des produits alimentaires. Dans le cas ou les demandeurs utilisen t également des moyens de
transpo rt, ces derniers doivent être auto risés ou agréés sur le plan sanitaire ;
–ou, justifier de l'utilisation de moyens de transport autorisés ou agréés sur le plan sanitaire pour la livraison
des produits pêchés immédiatement après leur premier achat aux unités de conservation, d'entreposage, de
manipulation, de traitement, d'emballage, de conditionnement et de transformation des produits halieutiques ou
aux halles au poisson à condition que ces unités ou halles dispos ent d'une autori sation ou d'un agrément
sur le plan sanitaire. Dans ce cas, tout document justifiant l'opération commercial e conclue avec ces
unité s ou halles doit être produit ;
2)–rés id er au Mar oc, ou y avoi r son siège socia l, sel on le cas ;
3)–ju sti fie r d'u ne pr ati que de la pê che, de l'élev age ou du commerce des pro duits hal ie uti ques, à
la dat e de la demande, ou de compétences acquises et/ou d'une formation ayant trait au domaine des produits
halieutiques.
Lorsque le mareyeur est une personne morale, y compris lo rs qu 'il s' ag it d' un e or ga ni sa ti on de
pr od uc te ur s, so n rep rés ent ant respon sab le doi t êtr e une per son ne physique rempli ssant les condit ions
prévues aux 2) et 3) ci-dessus . S'il s'agit d'une organisation de producteurs ce représentant doit être dûment
désigné par les adhérents de ladite organisation.
Article 5
Tout mareyeur, personne physique ou morale, est tenu de se conformer à un cahier des charges établi selon le
modèle élaboré par l'administration compétente et publié au Bulletin officiel.
Ce cahier des charges comporte notamment :
– les mentions propres à identifier les locaux, installations, établissements et/ou moyens de transport qui seront
utilisés par le demandeur pour l'exercice de son activité ;
– la description des moyens techniques utilisés pour la co ns er va ti on , l' en tr ep os ag e, la mani pu la ti on , le
traitement, l'emballage et le conditionnement des produits halieutiques dans des conditions propres à assurer
leur qualité et leur sécurité sanitaire ;
– les mentions relatives aux compétences techniques des membres du personnel pour la conservation,
l'entreposage, la mani pu la ti on , le tr ai tement , l’ emba ll ag e et le condit ionnement des produi ts
hal ieu tiq ues dans des conditions propres à assurer leur qualité et leur sécurité sanitaire ;
– les références du ou des agréments des locaux, installations, établissements et moyens de transport, le cas
échéant, utilisés pour les activités du mareyeur ;
– l'engagement de toute personne intervenant dans l'opération de la commercialisation des produits halieutiques
depuis leur achat jusqu'à leur vente de n'utiliser que des locaux, ins tal lat ion s, éta bli ssements et moyens
de transport disposant d'une autorisation ou d'un agrément en matière sanitaire et de tenir des registres
destinés à assurer une traçabilitérigoureuse de ces produits ;
les spécimens des registres fixés par voie réglementaire qui se ro nt tenus et mis à la di spositi on des
age nt s verbalisateurs visés à l’article 25 de la présente loi ;
toutes autres obligations à respecter en vertu d'une législation ou d'une réglementation applicable au demandeur
ou à l'activité qu'il exerce ou aux produits halieutiques.
Les modifica tion s du cahi er des charges s'ef fect uent au moyen d'avenant à celui-ci.
Article 6
La demande d'au tor isa tion visée à l’arti cle 4 ci-dessus ass orti e du projet de cahier des charges est
déposée cont re récépissé auprès de l’administration compétente, dans les formes réglementair es, par le
demandeu r répo ndant aux conditio ns fixées par la présente loi.
Il est statué sur la demande d'autorisation dans un délai max imum de soi xante (60 ) jo urs à com pt er de la
dat e de réception de ladite demande.
En cas de refus d'octroi de l'autorisation, le demandeur doit être avisé, par tout moyen faisant preuve de la
réception dans le délai sus-indiqué, des motifs de ce refus.
A défaut de réponse dans le délai sus-indiqué, l'autorisation est suppos ée acquis e et le demandeur peut
commencer ses activités, en avisant, par tout moyen faisant preuve de la réception, l'administration compétente
auprès de laquelle il a déposé sa demande, de la date de débu t desd ites acti vité s. La cart e de mareyeur prévue
à l’article 17 ci-dessous lui est alors délivrée.
Article 7
L'autorisation visée à l’article 4 ci-dessus est individuelle. Elle est délivrée au nom du demandeur personne
physique ou morale. Elle n'est ni cessible ni transmissible, sauf le cas prévu à l’article 9 de la présente loi.
Article 8
Le mareyeur, personne morale, y compri s lorsqu 'il s'agit d'une organisation de producteurs, doit informer
l'administration compétente de tout changement de ses organes d'administr ation ou du siège social, dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la date dudit changement.
Article 9
Les ay an ts dr oi t d'un mare yeu r, dé cé dé ou dé cl ar é inc apa ble d'e xer cer l'act ivi té de mar eya ge en
ver tu d'u ne déc isi on jud ici air e, peu ven t poursu ivr e lad ite act ivi té, en indivision, conformément aux
conditions suivantes :
– déclarer auprès de l'administration compétente contre récépissé, dans un délai maximum de trente (30) jours
à compter de la date de la constatation du décès ou de l’incapacité, leur désir de poursuivre l'activité
concernée durant la période prévue au présent article ;
– s'engager à respecter le cahier des charges correspondant à ladite activité ;
– utiliser les locaux, installations, établissements et/ou moyens de tra nsp ort aut ori s és ou agr éés sur le
pla n sanitaire indiqués dans l'autorisation ou l'agrément dont bénéficiait la personne décédée ou déclarée
incapable ;
– designer un représentant légal dûment habilité à agir en leu rs noms, cho isi parmi eux ou dés ign é par le
jug e compétent notamment dans le cas ou les ayants droit sont mineurs, durant la période visée ci-dessous.
La durée de validi té de la déclar ation susmentionnée est fixée à une (1) année, renouv elable une seule fois, à
compter de la date du dépôt de ladite déclaration . Passé ce délai, l'aut orisat ion origin ale dont bénéfi ciait la
personne décédée ou déclarée incapable devien t caduque de plein droit .
A l'ex pir ation de cet te durée, tout ayan t droit désira nt exercer l’acti vité de mareyag e en son nom doit
rempli r les conditions prévues dans le présent chapitre.
Article 10
Tout e ces sio n d'u n fon ds de commer ce ser van t pou r l'exercice d'une activité de mareyage, en vue de la
continuation de cel le -ci , ne peu t se fai re qu'au pro fit d'une per sonne physi que ou morale remplissant les
conditions prévues à l'article 4 de la présente loi.
A ce t ef fe t, le cé da nt et le ce ss io nn ai re do iv en t, préalablement à la conclusion de l'acte de cession, faire
une déclaration conjointe à l'administration compétente, accompagnée de la demande du cessionnaire, établie
conformément à l’article 6 ci-dessus. Au vu de l’acte de cession une nouvelle autorisation est délivrée dans les
conditions prévues audit article 6.
Article 11
Tout mareyeur doit tenir un registre de ses activités de mareyage conformément aux termes de son cahier des
charges, coté et paraphé par lui sur lequel il mentionne notamment, jour par jour et par ordre de date, sans rature,
interligne, transposition, ni abréviation, les quantités et les espèces achetées et vendues ain si que le lieu et le
jou r d'ac hat et de vent e, l’ide ntit é de l'acheteur, qu'il soit une personne physique ou morale, et le cas échéant,
la destination des ventes.
Ce registre doit être accessible, à tout moment, aux agents visés à l'article 25 de la présente loi.
Article 12
Tout mareyeur doi t, à la demande de l'adminis tra tion compétente ou au moins une fois par an, de sa propre
initiative, avant le 31 janvier de l’année suivante, communiquer, selon les procédure s fix ées par voie
réglem ent aire, les info rmat ions relatives à l’activité de mareyage qu'il exerce.
A défaut de réception desdites informations dans le délai précité, une mise en demeure est adressée au mareyeur
concerne afi n qu'il communique à l'adm in is tr ati on com pét ent e le s informations visées au premier alinéa
ci-dessus dans un délai maximum de quinze (15) jours.
A l'e xpi rat ion dudit dél ai, l'a uto ris ation dél ivr ée est suspendue jus qu' à communica tion de ces
informations et au maximum pour une dur ée de six (6) mois. Au terme de cet te pér iod e, et dans le cas
où les informations demandées n'a ura ien t pas été communiqu ées, il est pro céd é au ret rai t de
l'a uto ris ati on.
Article 13
Lorsqu'une des conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation cesse d'être remplie, celle-ci est suspendue
par l'administr ation compétente qui l'a délivrée pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois, période durant
laquelle le mareyeur doit prendre les mesures nécessaires, indiquées dans la décision de suspension, pour se
conformer à ladite condition.
A l'is sue de la pér iod e de suspen sio n, si la con dit ion re qu is e n' es t pa s rempli e, i l es t pr oc éd é au
re tr ai t de l'autorisation. Dans le cas où la condition indiquée dans la déci sion de suspension est remp lie, il
est mis fin, se lon les mêmes procédures, à la mesure de suspension.
Article 14
Durant la période de susp ension de l'aut oris ation , il est interdit au mareyeur d'effectuer toute opération
commerciale.
Article 15
Le bén éfi cia ire de l' aut ori sat ion doit fai re sui vre sa dénomination inscrite sur ses enseignes et
correspondances, du numéro et de la date de cette autorisation. Il doit également faire figurer les renseignements
précités sur ses documents écrits ou électroniques permettant son identification ou la publicité de ses activités.
Article 16
Il est interdit à toute personne physique ou morale non bénéfi cia ire de l'au tor isa tion prévue à l’art icl e 4
ci -des sus d'u til ise r, à quelq ue tit re que ce soi t, la dén omi nat ion de mareyeur.
C h a p i t r e I I I
Disposit ions rela tives à la carte de mareyeur
Article 17
La délivrance de l'autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus s'accompagne de la remise à.son bénéficiaire d'une
carte appelée « carte de mareyeur ». Cette carte est retirée lorsque l'autorisation correspondante est retirée.
Article 18
La carte de mareyeur, établie selon le modèle fixé par voie réglementaire, comprend notamment les informations
permettant l'identification de son bénéficiaire et les mentions relatives à l'autorisation correspondante.
Elle permet à son titulaire d'accéder librement à tous les emplacements aménag és à l'e ffe t de permet tre
l’ ach at des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leu r élevage ,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 2 ci-dessus.
Article 19
Il n' es t déli vr é qu 'un e se ul e cart e de mare yeu r par bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 4 ci-dessus.
Lorsque le mareyeur est une personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d’une organisation de producteurs,
exerçant ses activités simultanément en plusieurs lieux, la carte du mareyeur est délivrée au titre de son siège
social.
Article 20
Lorsque le mareyeur est une personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une organisation de producteurs, la carte
de mareyeur est délivrée au nom de son représentant désigné conformément aux dispositions de l’article 4
ci-dessus.
Toutefois, à la demande de ce représentant et sous sa responsabil ité, il peut être délivré, aux personnes
désignées par lui à cet effet, des extraits de la carte de mareyeur qui lui a été remise par l'administration
compétente.
Chaque extrait identifie son bénéficiaire et porte toutes les mentions relatives à la carte dont il est issu ainsi que la
référence de l'autorisation à laquelle ladite carte est attachée. Il donne les mêmes droits à son titulaire que la carte
dont il est issu.
Article 21
La carte de mareyeur dont bénéficiait un mareyeur décédé ou déclar é inca pabl e est dépo sée à l’auto rité
administ rative l'aya nt dél ivrée par ses ayan ts droit qui peuvent alo rs bénéfi cie r d'un e cart e de mareyeur,
dél ivr ée à tit re tempor air e, pour couvri r la période visée à l'article 9 ci-dessus.
Les modalité s de déli vran ce de cett e cart e temporaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
La carte de mareyeur et ses extrai ts, ne peuvent être prêtés, cédés, ou transmis, à quelque titre que ce soit.
Article 23
II est interdit à quiconque :
– de se livr er à des activ ités de mareyage sans dispo ser d'une carte de mareyeu r ou d'un extra it de
cell e-ci , déli vré conformément aux dispositions du présent chapitre ;
– d'utiliser une carte de mareyeur ou ses extraits alors que l’autorisation correspondante est suspendue ;
– d'ut ilis er une cart e de mare yeur ou un extr ait de cell e-ci alors qu'il n'en est pas le titulaire.
Article 24
Les mod ali tés de dél iv ran ce, de dép ôt et de ret rai t de la ca rt e de mare yeur et de se s ex tr ai ts so nt
fi xé es pa r vo ie réglementaire.
Chapitre IV
De la recherche et de la constatation des infractions et des procédures suivies
Section première. – Recherche et constatation des infractions
Article 25
So nt ch ar gés de la rech er ch e et de la co ns ta ta ti on de s inf ract ions aux dispositions de la présen te loi
et des text es pris pour son appl icat ion, outr e les offi cier s de poli ce judi ciai re, les délégué s des pêches
maritimes et les agen ts habili tés à cet eff et par l’aut ori té gouvernement ale cha rgée de la pêche maritime
et assermentés conformément à la législation en vigueur.
Pour la reche rche et la const atation desdi tes infra ction s, les ag en ts ve rb al is at eu rs on t ac cè s à to ut
lo ca l, in st al la ti on , établis sement ou moyen de transp ort utilisé par le mareyeur pour les besoi ns de son
activ ité de mareyage ainsi qu'à tout document ou regi str e étab li par celu i-ci dans le cadre de cet te acti vité .
Ils ont le dr oi t de requér ir di re ctement la fo rce publ ique pou r l’ exécution de leur mission.
Lesd it s ag en ts ve rb al is at eu rs doiv en t port er un ba dge disti ncti f permettant de faire connaitre leur
ident ité, leur quali té et l'admini st ra tion dont il s re lè ve nt . Il s doiv ent ég alemen t pré sen ter leu r car te
pro fes sionnelle lor s de l'ex erc ice de tou te inspection ou de tout contrôle.
Tout e co ns t at at ion d'u ne inf r act ion do i t êt r e immédi ate men t sui vie de l’ éta bli sse men t d'u n
pro cès-ver bal d'i nfr act ion dûment signé par l'ag ent ver bal isa teu r et le ou les aut eur s de ladi te
inf ract ion. En cas de refus ou d'empêchement de sig ner du ou des aute urs de l’infr acti on, ment ion en est
fai te sur le proc ès-ver bal . Une copi e du pro cès-ver bal est remi se par agent verbalisateur au contrevenant.
Les pro cès-verbaux dres sés à l'occ asion de la cons tat ation des dit es inf rac tio ns son t éta bli s sel on le
modèle fix é par voi e réglementaire.
Les ori ginaux des pro cès-verbaux sont transmi s, sans délai, par les agent s qui les ont dressés au délégué
des pêches marit imes da ns le re ss or t du qu el se si tu e le li eu de co ns ta ta ti on de 1' infraction.
Ce délégué proc ède à l’ inst ruct ion du doss ier et à cet effe t peut fai re toutes vér ifi cati ons util es et
entendre toute personne dont l'audition est nécessaire.
Article 26
Le procès -verbal fai t foi jus qu' à preuve cont rair e des fait s qui y sont relatés.
Sect ion 2. — Pro céd ures sui vi es
Article 27
Dans un déla i ne pouvant excé der huit ( jour s à compter de la réce ption par le délé gué des pêch es
mari time s de l'ori gina l du procès-verbal relatif à la constatation de l’infraction, l’autorité gouvernement ale
chargée de la pêche maritime peut , sur requ ête du contreven ant, décider de transiger au nom de l'Etat
moyennant le versement , par ce cont revenant, d'une amende for fait aire de compositio n. Dans ce cas, le
montant de l'amende de trans action dont ledit contrevenant est redevable doit lui être notif ié, par tout
mo ye n fa is an t pr eu ve de l a ré ce pt io n , da ns le dé la i su sm entionné.
En auc un cas , le montan t de cet te amende for fai tai re de composit ion , ne doi t êtr e inf eri eur au
min imum de l’amende encourue pour l'infraction commise.
Article 28
En cas de non paiement par le contreven ant du montant de l'am ende de tran sact ion qui lui a été noti fié
conformément aux di sp os it io ns de l’a rt ic le 27 ci -de ss us , le dé légué de s pê ch es maritimes saisi t la
jurid iction compétente dans un délai de trent e (30) jours à compter de la date de la réception de ladite
notification.
Article 29
La constata tion de l'une des infr actions prévues au premier alinéa (b et c) et troisième aliné a de l’arti cle 32
de la présent e loi, entra ine la suspe nsion immédiate de l’autor isati on dont bénéficie le mareyeur, de la carte
de mareyeur et de ses extraits.
Ce tt e su sp en si on , ment io nn ée da ns le pr oc ès -ve rb al d'i nfr act ion est mai nte nue jus qu' au pai ement
de l'amende de tran sact ion prév ue à l’art icle 27 ci -dess us et la pris e des mesures né ce ss ai re s pa r le
co nt re ve na nt af in de se co nf ormer au x dispositions de la présente loi, ou jusqu'au prononcé du jugement
définitif s'il n'est pas fait usage de la procédure de transaction.
Il est égalem ent mis fin à la mesure de sus pen sio n par le dé lé gué de s pê ch es mari times da ns le ca s
où la ju ri di ct io n com pét ent e n'a pas été sai sie dan s le dél ai pré vu à l'ar tic le 28 ci-dessus.
Article 30
La mise en oeuvre de la procédure de transactio n suspend l'action publique.
Article 31
Le droit de tra nsi ger est exercé par l’auto rité gouvernement ale char gée de la pêche maritime ou les
personnes qu'elle aura délégué es à cet effet.
Chapitre V
Infr actions et pénalité s
Article 32
Est puni d'une amende :
1. de 300.000 à 500.000 dirhams
a) qu ic on qu e se li vr e à de s ac ti vi té s de mare yage sa ns disp oser de l'auto risa tion vis ée à l’art icle
4 de la prés ente loi ou qui uti lis e, dan s ses ens eig nes ou sur ses cor res pon dan ces ou documents écrits
ou élect roniques, la dénomination de mareyeur sans disposer de ladite autorisation ;
b) le mareyeur qui commercialis e les produ its hali eutiques dans des locaux, ins tal lat ion s,
éta bli ssements et/ou uti lis e des moyen s de trans por t non aut ori sés ou non agr éés sur le plan sanitaire,
en violation des dispositions de l’article 4 ci-dessus ;
c) to ut mare yeu r qu i au ra , en ce tt e qu al it é, acquis de s pro duits hal ieu tiques hors de leur
pre mière ven te apr ès leu r pêche en mer ou leu r élevag e, en vio lat ion ' des dis pos iti ons de l’article 2 de
la présente loi.
2. de 100.000 à 300.000 dirhams :
a) quiconque, en violati on des dispositions de l’ar tic le 22 ci-dessus à prêté , cédé ou transmis la cart e
de mareyeu r ou les extraits de celle-ci ;
b) quiconq ue, en violati on des dispositions de l’ar tic le 23 ci -dess us, uti lis e une cart e de mare yeur ou
ses extr aits alor s que l'a uto ris ation corresp ondante est suspend ue ou ret irée dans les conditi ons fix ées à
l’ar tic le 13 ou util ise une cart e de mareyeu r ou un extrait de celle-ci alors qu'il n'en est pas le titulaire.
3. de 5.000 à 50.000 dirhams : tout mareyeur qui omet de tenir ou qui tient un registre noncon forme à
cel ui prévu l'article 11 ci-dessus.
C h a p i t r e V I
Dispositions finales et transitoires
Article 33
Les personnes ex erçant l’ acti vi té de mareyag e à la date d'e ffe t de la pré sen te loi dis pos ent d'u n
dél ai d'u ne ann ée, à compter de cette date, pour se conformer à ses dispositions.
A l'issue de cette période tran sito ire, quico nque exer ce ou te nt e d' ex er ce r l’ ac ti vi té de mare ya ge sa ns
ré po nd re au x con dit ion s fix ées par la pré sen te loi est pas sib le des san cti ons prévues à l’article 32
ci-dessus.
Article 34
Les dis pos iti ons de la pré sen te loi ent ren t en vig ueu r à compte r de la date de publ ic at ion des décr et s
pr is pour son application au Bulletin official.
de la loi n° 14-08 relative au mareyage
(BO n° 5956bis du 30/06/2011, page 1776)
LOUANGE A DIEU SEUL
(Grand Sceau deSaMajesté MohammedVI)
Que l’ on sac he par les présen tes – pui sse Dieu en éle ver et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du pr és ent dahi r, la loi n°14-08 re la tive au
mareyag e, te ll e qu' ado pté e par la Chambre des con sei lle rs et la Chambre des représentants.
FaitàOujda,le 29joumadaII1432 (2juin2011).
Pour contreseing : Le Premier ministre,ABBAS EL FASSI
Lo i n ° 1 4 - 0 8 r e lat ive au mar eyage
C h a p i t r e p r e m i e r
Disposit ions générale s
Article premier
La prés ente loi fixe les conditio ns dans lesquel les l'act ivit é de mareyage est organisée et à cet effet,
détermine notamment les crit ères auxq uels doit répondre le mareyeu r pour exercer ladi te activité.
Article 2
Au se ns de la pr és en te loi et de s te xt es pr is po ur so n application, on entend par :
– mareyage : toute activ ité commercial e qui consi ste en l'a cha t des pro dui ts hal ieu tiq ues lor s de leu r
pre miè re vente après leur pêche en mer ou leur élevage, en vue de leur mise sur le marche pour la
consommation humai ne à l' éta t fra is ou pour leur entrepo sage , leu r manipulation, leur traitement, leur
emballage, leur conditionnement, leur transport, leur transformation ou leur exportation ;
– mareyeur : tou t commerça nt , personne phys iqu e ou mora le , ex er ça nt un e ac ti vi té de mare yage .
peu ve nt également être considérés comme mareyeurs, les pêcheurs reg rou pés sou s forme d'o rga nis ation
de pro duc teu rs et cons titués en coop érat ives conformément à la légi slat ion et la réglementation en
vigueur, ainsi que les armateurs de navires de pêche ;
– les produits halieu tiqu es : toutes les espè ces bio logi ques mari nes, anim ales ou végé tal es,
captur ées ou pêchées en mer ou issues de l'aq uacult ure marine.
Article 3
Les délais fixés dans la présente loi sont des délais francs.
Ch ap it re II
Del'autorisationd'exercerune activitédemareyage
Article 4
Nul ne peut être mare yeur et à ce titr e se livr er à l'acti vité de mar eya ge s'i l n'e st aut ori sé à cet eff et par
l'admi nis tra tio n compétente.
Cette autorisation est délivrée aux demandeurs qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :
1)–ju sti fi er de l 'ut ili sat ion de locau x, in st all ati ons, ou éta bli sseme nt s aut ori s és ou agr éés sur le
pla n sanitai re pour permet tr e la cons er va tion , l 'e nt reposage, la mani pul at ion , le
t rai t ement , l 'embal lage, l e conditionnement et la mise sur le marché national ou l'ex port ation des
prod uits hali euti ques conformément aux disp osit ions de la loi n°28 -07 rela tive à la sécu rité
sanitaire des produits alimentaires. Dans le cas ou les demandeurs utilisen t également des moyens de
transpo rt, ces derniers doivent être auto risés ou agréés sur le plan sanitaire ;
–ou, justifier de l'utilisation de moyens de transport autorisés ou agréés sur le plan sanitaire pour la livraison
des produits pêchés immédiatement après leur premier achat aux unités de conservation, d'entreposage, de
manipulation, de traitement, d'emballage, de conditionnement et de transformation des produits halieutiques ou
aux halles au poisson à condition que ces unités ou halles dispos ent d'une autori sation ou d'un agrément
sur le plan sanitaire. Dans ce cas, tout document justifiant l'opération commercial e conclue avec ces
unité s ou halles doit être produit ;
2)–rés id er au Mar oc, ou y avoi r son siège socia l, sel on le cas ;
3)–ju sti fie r d'u ne pr ati que de la pê che, de l'élev age ou du commerce des pro duits hal ie uti ques, à
la dat e de la demande, ou de compétences acquises et/ou d'une formation ayant trait au domaine des produits
halieutiques.
Lorsque le mareyeur est une personne morale, y compris lo rs qu 'il s' ag it d' un e or ga ni sa ti on de
pr od uc te ur s, so n rep rés ent ant respon sab le doi t êtr e une per son ne physique rempli ssant les condit ions
prévues aux 2) et 3) ci-dessus . S'il s'agit d'une organisation de producteurs ce représentant doit être dûment
désigné par les adhérents de ladite organisation.
Article 5
Tout mareyeur, personne physique ou morale, est tenu de se conformer à un cahier des charges établi selon le
modèle élaboré par l'administration compétente et publié au Bulletin officiel.
Ce cahier des charges comporte notamment :
– les mentions propres à identifier les locaux, installations, établissements et/ou moyens de transport qui seront
utilisés par le demandeur pour l'exercice de son activité ;
– la description des moyens techniques utilisés pour la co ns er va ti on , l' en tr ep os ag e, la mani pu la ti on , le
traitement, l'emballage et le conditionnement des produits halieutiques dans des conditions propres à assurer
leur qualité et leur sécurité sanitaire ;
– les mentions relatives aux compétences techniques des membres du personnel pour la conservation,
l'entreposage, la mani pu la ti on , le tr ai tement , l’ emba ll ag e et le condit ionnement des produi ts
hal ieu tiq ues dans des conditions propres à assurer leur qualité et leur sécurité sanitaire ;
– les références du ou des agréments des locaux, installations, établissements et moyens de transport, le cas
échéant, utilisés pour les activités du mareyeur ;
– l'engagement de toute personne intervenant dans l'opération de la commercialisation des produits halieutiques
depuis leur achat jusqu'à leur vente de n'utiliser que des locaux, ins tal lat ion s, éta bli ssements et moyens
de transport disposant d'une autorisation ou d'un agrément en matière sanitaire et de tenir des registres
destinés à assurer une traçabilitérigoureuse de ces produits ;
les spécimens des registres fixés par voie réglementaire qui se ro nt tenus et mis à la di spositi on des
age nt s verbalisateurs visés à l’article 25 de la présente loi ;
toutes autres obligations à respecter en vertu d'une législation ou d'une réglementation applicable au demandeur
ou à l'activité qu'il exerce ou aux produits halieutiques.
Les modifica tion s du cahi er des charges s'ef fect uent au moyen d'avenant à celui-ci.
Article 6
La demande d'au tor isa tion visée à l’arti cle 4 ci-dessus ass orti e du projet de cahier des charges est
déposée cont re récépissé auprès de l’administration compétente, dans les formes réglementair es, par le
demandeu r répo ndant aux conditio ns fixées par la présente loi.
Il est statué sur la demande d'autorisation dans un délai max imum de soi xante (60 ) jo urs à com pt er de la
dat e de réception de ladite demande.
En cas de refus d'octroi de l'autorisation, le demandeur doit être avisé, par tout moyen faisant preuve de la
réception dans le délai sus-indiqué, des motifs de ce refus.
A défaut de réponse dans le délai sus-indiqué, l'autorisation est suppos ée acquis e et le demandeur peut
commencer ses activités, en avisant, par tout moyen faisant preuve de la réception, l'administration compétente
auprès de laquelle il a déposé sa demande, de la date de débu t desd ites acti vité s. La cart e de mareyeur prévue
à l’article 17 ci-dessous lui est alors délivrée.
Article 7
L'autorisation visée à l’article 4 ci-dessus est individuelle. Elle est délivrée au nom du demandeur personne
physique ou morale. Elle n'est ni cessible ni transmissible, sauf le cas prévu à l’article 9 de la présente loi.
Article 8
Le mareyeur, personne morale, y compri s lorsqu 'il s'agit d'une organisation de producteurs, doit informer
l'administration compétente de tout changement de ses organes d'administr ation ou du siège social, dans un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la date dudit changement.
Article 9
Les ay an ts dr oi t d'un mare yeu r, dé cé dé ou dé cl ar é inc apa ble d'e xer cer l'act ivi té de mar eya ge en
ver tu d'u ne déc isi on jud ici air e, peu ven t poursu ivr e lad ite act ivi té, en indivision, conformément aux
conditions suivantes :
– déclarer auprès de l'administration compétente contre récépissé, dans un délai maximum de trente (30) jours
à compter de la date de la constatation du décès ou de l’incapacité, leur désir de poursuivre l'activité
concernée durant la période prévue au présent article ;
– s'engager à respecter le cahier des charges correspondant à ladite activité ;
– utiliser les locaux, installations, établissements et/ou moyens de tra nsp ort aut ori s és ou agr éés sur le
pla n sanitaire indiqués dans l'autorisation ou l'agrément dont bénéficiait la personne décédée ou déclarée
incapable ;
– designer un représentant légal dûment habilité à agir en leu rs noms, cho isi parmi eux ou dés ign é par le
jug e compétent notamment dans le cas ou les ayants droit sont mineurs, durant la période visée ci-dessous.
La durée de validi té de la déclar ation susmentionnée est fixée à une (1) année, renouv elable une seule fois, à
compter de la date du dépôt de ladite déclaration . Passé ce délai, l'aut orisat ion origin ale dont bénéfi ciait la
personne décédée ou déclarée incapable devien t caduque de plein droit .
A l'ex pir ation de cet te durée, tout ayan t droit désira nt exercer l’acti vité de mareyag e en son nom doit
rempli r les conditions prévues dans le présent chapitre.
Article 10
Tout e ces sio n d'u n fon ds de commer ce ser van t pou r l'exercice d'une activité de mareyage, en vue de la
continuation de cel le -ci , ne peu t se fai re qu'au pro fit d'une per sonne physi que ou morale remplissant les
conditions prévues à l'article 4 de la présente loi.
A ce t ef fe t, le cé da nt et le ce ss io nn ai re do iv en t, préalablement à la conclusion de l'acte de cession, faire
une déclaration conjointe à l'administration compétente, accompagnée de la demande du cessionnaire, établie
conformément à l’article 6 ci-dessus. Au vu de l’acte de cession une nouvelle autorisation est délivrée dans les
conditions prévues audit article 6.
Article 11
Tout mareyeur doit tenir un registre de ses activités de mareyage conformément aux termes de son cahier des
charges, coté et paraphé par lui sur lequel il mentionne notamment, jour par jour et par ordre de date, sans rature,
interligne, transposition, ni abréviation, les quantités et les espèces achetées et vendues ain si que le lieu et le
jou r d'ac hat et de vent e, l’ide ntit é de l'acheteur, qu'il soit une personne physique ou morale, et le cas échéant,
la destination des ventes.
Ce registre doit être accessible, à tout moment, aux agents visés à l'article 25 de la présente loi.
Article 12
Tout mareyeur doi t, à la demande de l'adminis tra tion compétente ou au moins une fois par an, de sa propre
initiative, avant le 31 janvier de l’année suivante, communiquer, selon les procédure s fix ées par voie
réglem ent aire, les info rmat ions relatives à l’activité de mareyage qu'il exerce.
A défaut de réception desdites informations dans le délai précité, une mise en demeure est adressée au mareyeur
concerne afi n qu'il communique à l'adm in is tr ati on com pét ent e le s informations visées au premier alinéa
ci-dessus dans un délai maximum de quinze (15) jours.
A l'e xpi rat ion dudit dél ai, l'a uto ris ation dél ivr ée est suspendue jus qu' à communica tion de ces
informations et au maximum pour une dur ée de six (6) mois. Au terme de cet te pér iod e, et dans le cas
où les informations demandées n'a ura ien t pas été communiqu ées, il est pro céd é au ret rai t de
l'a uto ris ati on.
Article 13
Lorsqu'une des conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation cesse d'être remplie, celle-ci est suspendue
par l'administr ation compétente qui l'a délivrée pour une durée qui ne peut excéder six (6) mois, période durant
laquelle le mareyeur doit prendre les mesures nécessaires, indiquées dans la décision de suspension, pour se
conformer à ladite condition.
A l'is sue de la pér iod e de suspen sio n, si la con dit ion re qu is e n' es t pa s rempli e, i l es t pr oc éd é au
re tr ai t de l'autorisation. Dans le cas où la condition indiquée dans la déci sion de suspension est remp lie, il
est mis fin, se lon les mêmes procédures, à la mesure de suspension.
Article 14
Durant la période de susp ension de l'aut oris ation , il est interdit au mareyeur d'effectuer toute opération
commerciale.
Article 15
Le bén éfi cia ire de l' aut ori sat ion doit fai re sui vre sa dénomination inscrite sur ses enseignes et
correspondances, du numéro et de la date de cette autorisation. Il doit également faire figurer les renseignements
précités sur ses documents écrits ou électroniques permettant son identification ou la publicité de ses activités.
Article 16
Il est interdit à toute personne physique ou morale non bénéfi cia ire de l'au tor isa tion prévue à l’art icl e 4
ci -des sus d'u til ise r, à quelq ue tit re que ce soi t, la dén omi nat ion de mareyeur.
C h a p i t r e I I I
Disposit ions rela tives à la carte de mareyeur
Article 17
La délivrance de l'autorisation prévue à l’article 4 ci-dessus s'accompagne de la remise à.son bénéficiaire d'une
carte appelée « carte de mareyeur ». Cette carte est retirée lorsque l'autorisation correspondante est retirée.
Article 18
La carte de mareyeur, établie selon le modèle fixé par voie réglementaire, comprend notamment les informations
permettant l'identification de son bénéficiaire et les mentions relatives à l'autorisation correspondante.
Elle permet à son titulaire d'accéder librement à tous les emplacements aménag és à l'e ffe t de permet tre
l’ ach at des produits halieutiques lors de leur première vente après leur pêche en mer ou leu r élevage ,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 2 ci-dessus.
Article 19
Il n' es t déli vr é qu 'un e se ul e cart e de mare yeu r par bénéficiaire de l'autorisation visée à l'article 4 ci-dessus.
Lorsque le mareyeur est une personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d’une organisation de producteurs,
exerçant ses activités simultanément en plusieurs lieux, la carte du mareyeur est délivrée au titre de son siège
social.
Article 20
Lorsque le mareyeur est une personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une organisation de producteurs, la carte
de mareyeur est délivrée au nom de son représentant désigné conformément aux dispositions de l’article 4
ci-dessus.
Toutefois, à la demande de ce représentant et sous sa responsabil ité, il peut être délivré, aux personnes
désignées par lui à cet effet, des extraits de la carte de mareyeur qui lui a été remise par l'administration
compétente.
Chaque extrait identifie son bénéficiaire et porte toutes les mentions relatives à la carte dont il est issu ainsi que la
référence de l'autorisation à laquelle ladite carte est attachée. Il donne les mêmes droits à son titulaire que la carte
dont il est issu.
Article 21
La carte de mareyeur dont bénéficiait un mareyeur décédé ou déclar é inca pabl e est dépo sée à l’auto rité
administ rative l'aya nt dél ivrée par ses ayan ts droit qui peuvent alo rs bénéfi cie r d'un e cart e de mareyeur,
dél ivr ée à tit re tempor air e, pour couvri r la période visée à l'article 9 ci-dessus.
Les modalité s de déli vran ce de cett e cart e temporaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
La carte de mareyeur et ses extrai ts, ne peuvent être prêtés, cédés, ou transmis, à quelque titre que ce soit.
Article 23
II est interdit à quiconque :
– de se livr er à des activ ités de mareyage sans dispo ser d'une carte de mareyeu r ou d'un extra it de
cell e-ci , déli vré conformément aux dispositions du présent chapitre ;
– d'utiliser une carte de mareyeur ou ses extraits alors que l’autorisation correspondante est suspendue ;
– d'ut ilis er une cart e de mare yeur ou un extr ait de cell e-ci alors qu'il n'en est pas le titulaire.
Article 24
Les mod ali tés de dél iv ran ce, de dép ôt et de ret rai t de la ca rt e de mare yeur et de se s ex tr ai ts so nt
fi xé es pa r vo ie réglementaire.
Chapitre IV
De la recherche et de la constatation des infractions et des procédures suivies
Section première. – Recherche et constatation des infractions
Article 25
So nt ch ar gés de la rech er ch e et de la co ns ta ta ti on de s inf ract ions aux dispositions de la présen te loi
et des text es pris pour son appl icat ion, outr e les offi cier s de poli ce judi ciai re, les délégué s des pêches
maritimes et les agen ts habili tés à cet eff et par l’aut ori té gouvernement ale cha rgée de la pêche maritime
et assermentés conformément à la législation en vigueur.
Pour la reche rche et la const atation desdi tes infra ction s, les ag en ts ve rb al is at eu rs on t ac cè s à to ut
lo ca l, in st al la ti on , établis sement ou moyen de transp ort utilisé par le mareyeur pour les besoi ns de son
activ ité de mareyage ainsi qu'à tout document ou regi str e étab li par celu i-ci dans le cadre de cet te acti vité .
Ils ont le dr oi t de requér ir di re ctement la fo rce publ ique pou r l’ exécution de leur mission.
Lesd it s ag en ts ve rb al is at eu rs doiv en t port er un ba dge disti ncti f permettant de faire connaitre leur
ident ité, leur quali té et l'admini st ra tion dont il s re lè ve nt . Il s doiv ent ég alemen t pré sen ter leu r car te
pro fes sionnelle lor s de l'ex erc ice de tou te inspection ou de tout contrôle.
Tout e co ns t at at ion d'u ne inf r act ion do i t êt r e immédi ate men t sui vie de l’ éta bli sse men t d'u n
pro cès-ver bal d'i nfr act ion dûment signé par l'ag ent ver bal isa teu r et le ou les aut eur s de ladi te
inf ract ion. En cas de refus ou d'empêchement de sig ner du ou des aute urs de l’infr acti on, ment ion en est
fai te sur le proc ès-ver bal . Une copi e du pro cès-ver bal est remi se par agent verbalisateur au contrevenant.
Les pro cès-verbaux dres sés à l'occ asion de la cons tat ation des dit es inf rac tio ns son t éta bli s sel on le
modèle fix é par voi e réglementaire.
Les ori ginaux des pro cès-verbaux sont transmi s, sans délai, par les agent s qui les ont dressés au délégué
des pêches marit imes da ns le re ss or t du qu el se si tu e le li eu de co ns ta ta ti on de 1' infraction.
Ce délégué proc ède à l’ inst ruct ion du doss ier et à cet effe t peut fai re toutes vér ifi cati ons util es et
entendre toute personne dont l'audition est nécessaire.
Article 26
Le procès -verbal fai t foi jus qu' à preuve cont rair e des fait s qui y sont relatés.
Sect ion 2. — Pro céd ures sui vi es
Article 27
Dans un déla i ne pouvant excé der huit ( jour s à compter de la réce ption par le délé gué des pêch es
mari time s de l'ori gina l du procès-verbal relatif à la constatation de l’infraction, l’autorité gouvernement ale
chargée de la pêche maritime peut , sur requ ête du contreven ant, décider de transiger au nom de l'Etat
moyennant le versement , par ce cont revenant, d'une amende for fait aire de compositio n. Dans ce cas, le
montant de l'amende de trans action dont ledit contrevenant est redevable doit lui être notif ié, par tout
mo ye n fa is an t pr eu ve de l a ré ce pt io n , da ns le dé la i su sm entionné.
En auc un cas , le montan t de cet te amende for fai tai re de composit ion , ne doi t êtr e inf eri eur au
min imum de l’amende encourue pour l'infraction commise.
Article 28
En cas de non paiement par le contreven ant du montant de l'am ende de tran sact ion qui lui a été noti fié
conformément aux di sp os it io ns de l’a rt ic le 27 ci -de ss us , le dé légué de s pê ch es maritimes saisi t la
jurid iction compétente dans un délai de trent e (30) jours à compter de la date de la réception de ladite
notification.
Article 29
La constata tion de l'une des infr actions prévues au premier alinéa (b et c) et troisième aliné a de l’arti cle 32
de la présent e loi, entra ine la suspe nsion immédiate de l’autor isati on dont bénéficie le mareyeur, de la carte
de mareyeur et de ses extraits.
Ce tt e su sp en si on , ment io nn ée da ns le pr oc ès -ve rb al d'i nfr act ion est mai nte nue jus qu' au pai ement
de l'amende de tran sact ion prév ue à l’art icle 27 ci -dess us et la pris e des mesures né ce ss ai re s pa r le
co nt re ve na nt af in de se co nf ormer au x dispositions de la présente loi, ou jusqu'au prononcé du jugement
définitif s'il n'est pas fait usage de la procédure de transaction.
Il est égalem ent mis fin à la mesure de sus pen sio n par le dé lé gué de s pê ch es mari times da ns le ca s
où la ju ri di ct io n com pét ent e n'a pas été sai sie dan s le dél ai pré vu à l'ar tic le 28 ci-dessus.
Article 30
La mise en oeuvre de la procédure de transactio n suspend l'action publique.
Article 31
Le droit de tra nsi ger est exercé par l’auto rité gouvernement ale char gée de la pêche maritime ou les
personnes qu'elle aura délégué es à cet effet.
Chapitre V
Infr actions et pénalité s
Article 32
Est puni d'une amende :
1. de 300.000 à 500.000 dirhams
a) qu ic on qu e se li vr e à de s ac ti vi té s de mare yage sa ns disp oser de l'auto risa tion vis ée à l’art icle
4 de la prés ente loi ou qui uti lis e, dan s ses ens eig nes ou sur ses cor res pon dan ces ou documents écrits
ou élect roniques, la dénomination de mareyeur sans disposer de ladite autorisation ;
b) le mareyeur qui commercialis e les produ its hali eutiques dans des locaux, ins tal lat ion s,
éta bli ssements et/ou uti lis e des moyen s de trans por t non aut ori sés ou non agr éés sur le plan sanitaire,
en violation des dispositions de l’article 4 ci-dessus ;
c) to ut mare yeu r qu i au ra , en ce tt e qu al it é, acquis de s pro duits hal ieu tiques hors de leur
pre mière ven te apr ès leu r pêche en mer ou leu r élevag e, en vio lat ion ' des dis pos iti ons de l’article 2 de
la présente loi.
2. de 100.000 à 300.000 dirhams :
a) quiconque, en violati on des dispositions de l’ar tic le 22 ci-dessus à prêté , cédé ou transmis la cart e
de mareyeu r ou les extraits de celle-ci ;
b) quiconq ue, en violati on des dispositions de l’ar tic le 23 ci -dess us, uti lis e une cart e de mare yeur ou
ses extr aits alor s que l'a uto ris ation corresp ondante est suspend ue ou ret irée dans les conditi ons fix ées à
l’ar tic le 13 ou util ise une cart e de mareyeu r ou un extrait de celle-ci alors qu'il n'en est pas le titulaire.
3. de 5.000 à 50.000 dirhams : tout mareyeur qui omet de tenir ou qui tient un registre noncon forme à
cel ui prévu l'article 11 ci-dessus.
C h a p i t r e V I
Dispositions finales et transitoires
Article 33
Les personnes ex erçant l’ acti vi té de mareyag e à la date d'e ffe t de la pré sen te loi dis pos ent d'u n
dél ai d'u ne ann ée, à compter de cette date, pour se conformer à ses dispositions.
A l'issue de cette période tran sito ire, quico nque exer ce ou te nt e d' ex er ce r l’ ac ti vi té de mare ya ge sa ns
ré po nd re au x con dit ion s fix ées par la pré sen te loi est pas sib le des san cti ons prévues à l’article 32
ci-dessus.
Article 34
Les dis pos iti ons de la pré sen te loi ent ren t en vig ueu r à compte r de la date de publ ic at ion des décr et s
pr is pour son application au Bulletin official.
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