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Loi n° 2-79 relative aux unités de mesure
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Loi n° 2-79 relative aux unités de mesure
Loi n° 2-79 relative aux unités de mesure promulguée par le dahir n°1-86-193
du 28 rebia II 1407 ( 31 décembre 1986), telle quelle a été modifiée ou
complétée par la loi n° 22-03 promulguée par le dahir n° 1-03-206 du 16
ramadan 1424 (11 novembre 2003).
(BO N° 3881 du 18-03-1987)
(BO N° 5184 du 5-02-2004)
Titre Premier
Des Unités De Mesure
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article Premier : Sous réserve de l'application des conventions internationales
dûment publiées, est interdit dans les cas visés à l'article 15 ci-après l'emploi
d'unités de mesure autres que celles du système métrique décimal à 7 unités
de base,appelé système international d'unités (S.I.) ainsi que celles dites " hors
système " dénommées et définies à l'article 12 ci-après.
Toutefois, si les nécessités du commerce international l'imposent, l'utilisation
d'inscriptions en unités différentes pourra être tolérée à condition que les
équivalents, en unités légales de ces unités, soient mentionnés en caractères
de dimensions au moins égales à celles des caractères des unités étrangères.
Article 2 : Le système métrique décimal comprend les unités de base, les
unités supplémentaires et les unités dérivées, dénommées et définies aux
articles 3 à 11 inclus ci-après.
Chapitre II
Des Unités De Base
Article 3 : Les unités de base sont dénommées et définies ainsi qu'il suit :
- Le mètre, unité de longueur ;
- Le kilogramme, unité de masse ;
- La seconde, unité de temps ;
- L'ampère, unité d'intensité de courant électrique ;
- Le Kelvin, unité de température thermodynamique ;
- La candela, unité d'intensité lumineuse ;
- La mole, unité de quantité de matière.
- Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière
pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde.
Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié, sanctionné par la
conférence générale des poids et mesures en 1889 et conservé au Bureau
international des poids et mesures à Sèvres.
La seconde est la durée de 9.192.631.770 périodes de la radiation
correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état
fondamental de l'atome de césium 133.
L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans
deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section
circulaire négligeable, et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans
le vide, produit entre ces conducteurs une force de 2 x 10-7 newton par mètre
de longueur, le newton étant l'unité de force définie dans les unités dérivées à
l'article 9 de la présente loi.
Le Kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de
la température thermodynamique du point triple de l'eau. Un intervalle de
température peut aussi s'exprimer en degré Celsius dont le degré est égal au
degré kelvin et dont le zéro correspond à 273,15 kelvins.
- La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une
surface qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012
hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par
stéradian.
La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités
élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.
Lorsqu'on emploi la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et
peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres
particules ou des groupements spécifiés de telles particules.
Chapitre III
Des Unités Supplémentaires
Article 4 : Les unités supplémentaires sont :
- La radian, unité d'angle plan ;
- Le stéradian, unité d'angle solide.
Le radian est l'angle plan entre deux rayons d'un cercle qui interceptent sur la
circonférence un arc de longueur égale à celle du rayon.
Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre
d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un
carré ayant pour côté le rayon de la sphère.
Chapitre IV
Des Unités Dérivées
Article 5 : Les unités dérivées sont données, à partir des unités de base, par
des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des
unités de base ou des unités supplémentaires avec un facteur numérique égal
au nombre 1.
Les unités dérivées ayant reçu un nom spécial ou un symbole particulier,
peuvent être utilisées à leur tout pour exprimer des unités dérivées d'une
façon plus simple qu'à partir des unités de base ou supplémentaires.
Les unités dérivées qui ont reçu des noms spéciaux et d'autres unités dérivées
utilisées pour mesurer certaines grandeurs sont dénommées et définies aux
articles 6 à 11 inclus de la présente loi ainsi que dans les normes nationales
homologuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Unités géométriques.
- Aire ou superficie : l'unité de superficie est le mètre carré, aire d'un carré
ayant 1 mètre de côté.
Pour le mesurage des superficies agraires, le décamètre carré (aire d'un carré
ayant dix mètres de côté) peut être appelé are et le nom " hectare " peut être
donné au multiple décimal valant dix mille mètres carrés.
- Volume :l'unité de volume est le mètre cube, volume d'un cube ayant 1 mètre
de côté.
Pour le mesurage des liquides, des céréales et des matières pulvérulentes, le
décimètre cube peut être appelé litre.
Article 7 : Unités de masse.
Le nom"°tonne°"peut être donné au multiple décimal valant mille kilogrammes.
- Masse volumique : l'unité de masse volumique est le kilogramme par mètre
cube,masse volumique d'un corps homogène dont la masse est un kilogramme
et le volume un mètre cube.
- Masse linéique :l'unité de masse linéique est le kilogramme par mètre, masse
linéique d'un corps homogène de section uniforme dont la masse est un
kilogramme et la longueur 1 mètre.
Concentration : l'unité de concentration d'un corps déterminé, dans un
échantillon, est le kilogramme par mètre cube, concentration d'un échantillon
homogène contenant 1 kilogramme du corps considéré dans un volume total
de 1 mètre cube.
Article 8 : Unité de temps.
- Fréquence : l'unité de fréquence est le hertz, fréquence d'un phénomène
périodique dont la période est une seconde.
Article 9 : Unités mécaniques.
- Vitesse : l'unité de vitesse est le mètre par seconde, vitesse d'un mobile qui,
animé d'un mouvement uniforme, parcourt une distance d'un mètre en une
seconde.
- Accélération : l'unité d'accélération est le mètre par seconde carrée,
accélération d'un mobile, animé d'un mouvement uniformément varié, dont la
vitesse varie, en une seconde, de 1 mètre par seconde.
- Force :l'unité de force est le newton,force qui communique à une masse égale
à un kilogramme une accélération d'un mètre par seconde.
- Travail, énergie et quantité de chaleur :
L'unité de travail,d'énergie et de quantité de chaleur est le joule, travail produit
par un newton dont le point d'application se déplace d'un mètre dans la
direction de la force.
- Puissance : l'unité de puissance est le watt, puissance qui produit un joule
par seconde.
L'unité de puissance peut être appelée " voltampère " pour le mesurage de la
puissance apparente du courant électrique alternatif et " var " pour le
mesurage de la puissance électrique réactive.
- Contrainte et pression : l'unité de pression est le pascal. Le pascal est la
pression uniforme qui, répartie sur une surface plane d'un mètre carré, exerce
perpendiculairement à cette aire une force totale d'un newton.
Le multiple décimal valant cent mille pascals peut être appelé bar.
- viscosité dynamique : l'unité de viscosité dynamique est le pascal seconde. Le
pascal seconde est la viscosité dynamique d'un fluide homogène dans lequel la
vitesse varie uniformément dans une direction perpendiculaire à celle de
l'écoulement avec une variation de 1 mètre par seconde sur une distance de 1
mètre, et dans lequel existe une contrainte de cisaillement de 1 pascal ;
- Viscosité cinématique : l'unité de viscosité cinématique est le mètre carré par
seconde. Le mètre carré par seconde est la viscosité cinématique d'un fluide
homogène dont la viscosité dynamique est de 1 pascal seconde et dont la
masse volumique est de 1 kilogramme par mètre cube.
Article 10 : Unités électrique et unités de rayonnements ionisants.
- Unités électriques.
- Force électromotrice et différence de potentiel (ou tension) :
L'unité électromotrice et de différence de potentiel est le volt, différence de
potentiel qui existe entre deux points d'un fil conducteur parcouru par un
courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux
points est égale à 1 watt.
- Résistance : l'unité de résistance électrique est l'ohm, résistance qui existe
entre deux points d'un fil conducteur lorsqu'une différence de potentiel
constante d'un volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce
conducteur un courant de 1 ampère, ce conducteur n'étant le siège d'aucune
force électromotrice.
- Conductance : l'unité de conductance est le siemens. Le siemens est la
conductance d'un conducteur dont la résistance électrique est de 1 ohm.
- Quantité d'électricité : l'unité de quantité d'électricité est le coulomb, quantité
d'électricité transportée en une seconde par courant de 1 ampère.
- Capacité électrique : l'unité de capacité électrique est le farad, capacité d'un
condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de
potentiel d'un volt, lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité d'un
coulomb.
-Inductance électrique :l'unité d'inductance électrique est le henry, inductance
d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice d'un volt est produite
lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à
raison d'un ampère par seconde.
- Flux magnétique : l'unité de flux magnétique est le weber, flux magnétique
qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice
d'un volt, si on l'amène à zéro en une seconde, par décroissance uniforme.
- Induction magnétique : l'unité d'induction magnétique est le tesla, induction
magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface d'un mètre
carré, produit à travers cette surface un flux magnétique total d'un weber.
- Unités de rayonnements ionisants :
Activité : l'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel, activité
d'une source radioactive pour laquelle le quotient de la valeur probable du
nombre de transitions nucléaires spontanées ou de transitions isométriques
par l'intervalle de temps pendant lequel ces transitions se produisent tend vers
la limite 1/s.
Dose absorbée : le gray est la dose absorbée dans un élément de matière de
masse de 1 kilogramme auquel l'énergie de 1 joule est communiquée par des
rayonnements ou dans lequel la somme des énergies cinétiques initiales égales
à 1 joule est libérée par les particules chargées ionisantes dans de conditions
de fluence énergétique constante dans l'un ou l'autre cas.
Article 11 : Unités photométriques.
-flux lumineux :l'unité de flux lumineux est le lumen, flux lumineux émis dans
un élément d'angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme
ayant une intensité lumineuse d'une candela.
- Eclairement : l'unité d'éclairement est le lux, éclairement d'une surface qui
reçoit normalement, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux,
d'un lumen par mètre carré.
- luminance lumineuse (ou brillance) : l'unité de luminance (ou brillance) est la
candela par mètre carré, luminance perpendiculaire à la surface plane de
mètre carré d'une source dont l'intensité lumineuse à cette surface est égale à
une candela.
- Vergence des systèmes optiques : l'unité de vergence d'un système optique
est le mètre à la puissance moins un, vergence d'un système optique dont la
distance focale est un mètre dans un milieu dont l'indice de réfraction est 1.
Cette unité s'appelle aussi la dioptrie.
Chapitre V
Des Unités Hors Système
Article 12 : Les unités dites " hors système " comprennent les unités
suivantes :
Unités géométriques :
- Unités d'angle plan :
- Angle droit : l'angle droit est l'angle formé par deux droites qui se coupent en
formant des angles adjacents égaux.
La centième partie de l'angle droit s'appelle grade (ou gon), c'est l'angle au
centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale au
1/400 de cette circonférence.
Le degré est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une
longueur égale à 1/360 de celle de cette circonférence.
La minute d'angle vaut 1/60 de degré.
La seconde d'angle vaut 1/60 de minute.
- Tour : le tour est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc
d'une longueur égale à celle de cette circonférence.
- Unité de longueur :
Le mille, dont la valeur conventionnelle est de 1.852 mètres, correspond à la
distance de deux points de la surface de la terre de même longitude et dont les
latitudes diffèrent d'un angle de 1 minute.
- Unités de masse :
- Masse :
Dans les transactions relatives aux diamants, perles fines et pierres
précieuses, la dénomination de carat métrique peut être donnée au double
décigramme.
- Masse atomique : l'unité de masse atomique est égale à la fraction 1/12 de la
masse d'un atome de carbone 12. L'unité de masse atomique vaut 1,66056 x
10-27 kilogrammes approximativement.
- Unité de temps :
- la minute de temps vaut soixante secondes ;
- l'heure vaut soixante minutes ;
- le jour vaut vingt-quatre heures.
- Unités mécaniques :
- Vitesse.
Le noeud est la vitesse uniforme qui correspond à un mille par heure.
Son emploi est autorisé seulement en navigation maritime ou aérienne.
- Travail, énergie, quantité de chaleur et puissance.
Le watt-heure est l'énergie fournie en une heure par une puissance d'un watt,
il vaut 3.600 joules. Le kilowatt heure vaut 1.000 watts-heure.
Le cheval vapeur peut également être utilisé. Il vaut 735,49875 watts.
- L'électron-volt, utilisé en physique nucléaire, est l'énergie acquise par un
électron accéléré sous une différence de potentiel d'un volt, dans le vide ; il
vaut 1,602 19 x 10-19 joule, approximativement.
Unités électriques :
L'ampère heure est la quantité d'électricité transportée en une heure par un
courant d'un ampère. Il vaut 3.600 coulombs.
Unités de rayonnements ionisants :
Activité : le curie est l'activité d'une quantité de nucléaire radioactif pour
laquelle le nombre de transitions nucléaires spontanées par seconde est 3,7 x
1010. 1 curie vaut 3,7 x 1010 becquerels.
- Exposition :
Le roentgen est l'exposition telle que la charge de tous les ions d'un même
signe produits dans l'air, lorsque les électrons (négatifs et positifs) libérés par
les photons de façon uniforme dans une masse d'air égale à 1 kilogramme sont
complètement arrêtés dans l'air, est égale en valeur absolue à 2,58 x 10-4
coulomb. Un roentgen vaut 2,58 x 10-4 coulomb par kilogramme.
- Dose absorbée :
Le rad est la dose absorbée dans un élément de matière de masse 1
kilogramme auquel les rayonnements ionisants communiquent de façon
uniforme une énergie de 0,01 joule.
1 rad vaut 10-2 gray.
Chapitre VI
Dispositions Communes
Article 13 : La division décimale des unités est seule admise. Toutefois, cette
division n'est pas exclusive pour les unités d'angle et de temps.
Pour les poids, les mesures de capacité et la graduation de tout instrument de
mesure, chaque unité et chaque multiple et sous-multiple décimaux ne
peuvent avoir que leur double ou leur moitié.
Les unités de mesure, leurs multiples et sous-multiples ne peuvent être
désignés que par leurs noms ou leurs symboles légaux.
Article 14: La dénomination des multiples et sous-multiples des unités de
mesure ainsi que les symboles qui représentent ces unités, leurs multiples et
sous-multiples sont définis dans les normes nationales homologuées
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Titre II
Des Cas D'Emploi des Unités De Mesure
Article 15 : Seules les unités de mesure visées à l'article premier ci-dessus
peuvent être utilisées :
1° Dans les transactions commerciales, les opérations ayant pour but la
détermination de salaires ou de prix de prestations de services, les expertises
judiciaires, les opérations fiscales et d'une manière générale dans toute
opération à caractère contradictoire ;
2° Dans les registres de commerce, sur les annonces, affiches, factures ou
bordereaux ;
3° Dans les normes, plans, nomenclatures ou catalogues ;
4° Sur les marchandises, emballages ou récipients ;
5 ° Dans les actes officiels tels que les textes et les contrats administratifs ;
6° Dans les actes notariés ou sous seing privé et, lorsqu'ils sont produits en
justice, dans les autres écritures privées sous réserve que ces actes ou
écritures n'aient pas été établis ou rédigés à l'étranger.
Article 15 bis : Etalons nationaux
Il est institué un système d'étalons nationaux réalisant les grandeurs du
système d'unités légales. Les étalons nationaux sont raccordés aux étalons
internationaux. Ces étalons, sont conservés et entretenus par le ministère
chargé de la métrologie ou par des organismes de droit public ou privé
désignés à cet effet par l'administration dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Article 15 ter : Ces organismes doivent :
- veiller à ce que les étalons qu'ils détiennent présentent à tout moment un
niveau de précision métrologique apte à satisfaire les besoins scientifiques,
industriels et économiques ;
- assurer le raccordement de ces étalons aux étalons internationaux ;
- participer à la demande du ministère chargé de la métrologie aux travaux
nationaux ou internationaux dans le domaine de la métrologie.
Titre III
De La Fabrication, De L'Importation, De La Détention Et
De La Vente Des Instruments De Mesure
Article 16 : Il est interdit :
- de fabriquer, introduire au Maroc, exposer, mettre en vente, vendre, livrer,
mettre en service des instruments de mesure qui ne seraient pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires ;
- de détenir de tels instruments dans ses magasins, boutiques, ateliers,
établissements industriels ou commerciaux et leurs dépendances, chantiers,
ports, gares, aéroports, sur la voie publique dans les halles ou marchés et en
général dans tous les lieux où il est fait un usage public d'instruments de
mesure.
Les interdictions édictées ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments
importés sous le bénéfice d'un régime douanier suspensif en vue de leur essai
par le service compétent.
Elles ne s'appliquent pas non plus, à la condition qu'ils bénéficient d'une
autorisation administrative,
- aux objets présentant un caractère historique ou artistique ;
- aux instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions légales en
raison soit du principe de leur construction, soit des conditions de leur emploi,
répondent néanmoins aux nécessités techniques de certaines entreprises à la
condition toutefois qu'il n'en soit pas fait un usage public.
Titre IV
Du Contrôle Des Instruments De Mesure
Article 17 : Les caractéristiques métrologiques et techniques auxquelles doit
répondre chaque catégorie d'instruments de mesure sont fixées par voie
réglementaire.
La conformité des instruments de mesure aux caractéristiques métrologiques
et techniques visées ci-dessus est établie sur la base de vérifications, contrôles
et étalonnages réalisés par l'administration dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Ces vérifications, contrôles et étalonnages peuvent également être effectués en
partie ou en totalité par des organismes de droit public ou privé agréés à cet
effet par l'administration et présentant les moyens techniques,les compétences
et les garanties d'impartialité nécessaires.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire ces organismes ainsi que les
modalités de leur agrément sont fixées par voie réglementaire.
Les catégories d'instruments de mesure visées au premier alinéa ci-dessus font
l'objet d'une surveillance pour s'assurer que lesdits instruments ont fait l'objet
des opérations de vérification, de contrôle et d'étalonnage requises, qu'ils sont
en bon état de fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal.
Article 18 : Les opérations de vérification, contrôle et étalonnage prévues
à l'article 17 ci-dessus ont pour objet:
- l'établissement de la conformité initiale des instruments aux exigences
réglementaires ;
- l'assurance du respect des caractéristiques métrologiques des instruments
en service.
Lors de l'évaluation de la conformité initiale des instruments, les rapports
d'essais délivrés par les organismes avec lequel des accords de reconnaissance
mutuelle ont été signés ou qui font partie d'une convention internationale à
laquelle le Maroc est partie peuvent être pris en compte.
L'exactitude et la légalité des instruments de mesure sont constatées par
l'apposition de marques de conformité prévues à cet effet.
L'apposition de la marque de conformité donne lieu au payement d'une
redevance au profit de l'Etat dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Tout instrument non conforme aux dispositions législatives et réglementaires
fait l'objet de l'apposition d'une marque de refus.
Ces marques sont définies par voie réglementaire.
Titre V
Des Fabricants Et Réparateurs D'Instruments De Mesure
Article 19 : Est soumis à agrément administratif l'exercice de la profession de
fabricant, d'installateur et de réparateur d'instruments de mesure soumis au
contrôle visé à l'article 17 ci-dessus.
Titre VI
De La Constatation Des Infractions
Article 20 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes
pris pour son application peuvent être constatées par des agents spécialement
habilités à cet effet,assermentés et porteurs d'une commission d'emploi ad hoc
de portée générale ou limitée.
Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés à l'alinéa précédent ont
libre accès dans les lieux énumérés à l'article 16 ci-dessus. Les propriétaires et
gérants desdits locaux sont tenus de leur faciliter la tâche.
Leurs visites peuvent être effectuées chez les commerçants,artisans et dans les
usines, pendant les heures de travail ou aux heures d'ouverture au public, de
jour ou de nuit.
Au cas où l'accès d'un des locaux énumérés à l'article 16 ci dessus leur est
refusé, ces agents ne peuvent y pénétrer qu'en présence d'un officier de la
police judiciaire qu'ils peuvent requérir directement. Dans ce cas, le procèsverbal,
éventuellement dressé doit être signé par l'officier en présence duquel il
a été fait.
Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et
d'enregistrement.
Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 21 : Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents assermentés visés
à l'article 20 ci-dessus doivent remettre aux contrevenants, ou leur envoyer
par lettre, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal ainsi
que l'objet de l'infraction.
Lorsqu'ils procèdent à la saisie des instruments, objets de l'infraction, ils en
délivrent un récépissé.
Toutefois, les instruments difficilement transportables sont laissés à la garde
de leurs détenteurs.
Dans ce cas, les agents verbalisateurs doivent y apposer les scellés et
l'empreinte d'une marque spéciale, afin de les identifier et d'en interdire
l'emploi.
Les détenteurs sont alors constitués gardiens des scellés et des objets saisis.
Avis leur en est délivré séance tenante ou, le cas échéant, par envoi
recommandé.
Les procès-verbaux doivent être établis et signés dans un délai maximum de
vingt jours francs, après la constatation de l'infraction et remis ainsi que, le
cas échéant, les instruments saisis au service compétent qui, sauf cas de
transaction, les transmet au parquet compétent dans les vingt jours de leur
réception.
Les suites données à leurs procès-verbaux sont communiquées d'office par les
tribunaux aux agents verbalisateurs.
Titre VII
De La Transaction
Article 22 : L'autorité administrative compétente peut proposer le bénéfice de
la transaction à ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 15 et 16
ci-dessus ainsi qu'aux contrevenants visés aux paragraphes 2e et 3e de l'article
23 de la présente loi.
La transaction ne peut toutefois être proposée qu'avant la mise en mouvement
de l'action publique.
La transaction doit être constatée par écrit en autant d'originaux qu'il y a de
parties ayant intérêt distinct.
Titre VIII
Des Sanctions
Article 23 : Sont punis d'une peine de détention d'un à quinze jours et d'une
amende de 1.000 à 10.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 15 et 1 6 ci-dessus ;
2° Ceux qui utilisent dans les cas énumérés à l'article 15 de la présente loi ou
détiennent dans les lieux définis à l'article 16, des instruments de mesure
reconnus non conformes après vérification et qui n'auraient pas subi le
rajustement prescrit par le vérificateur ainsi qu'une nouvelle vérification ;
3° Ceux qui contreviennent aux dispositions des textes pris pour l'application
de la présente loi.
4° Ceux qui utilisent pour les usages réglementés des instruments non revêtus
de marques de conformité ou revêtus de marques dont la validité est dépassée.
Les instruments de mesure peuvent être saisis et confisqués.
Lorsque dans les 365 jours consécutifs à une condamnation ou à une
transaction respectivement prononcée ou passée pour infraction à l'une des
dispositions du présent article, une nouvelle infraction à l'une desdites
dispositions est constatée, la peine de détention doit être prononcée.
Article 24:Sont punis d'une amende de 500 à 100.000 dirhams et d'une peine
d'emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines
seulement, ceux qui, sans motif légitime, détiennent dans un des lieux prévus
à l'article 16 ci-dessus des instruments de mesure sciemment faussés ou
altèrent volontairement les caractéristiques de leurs instruments.
Les instruments de mesure faussés sont saisis et confisqués.
Sont punis des mêmes peines les bris des scellés apposés par un agent visé
à l'article 20 ci-dessus.
Article 25 : Sont punis d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams et d'un
emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :
- ceux qui exercent la profession de fabricant, d'installateur ou de réparateur
d'instruments de mesure sans avoir obtenu au préalable l'agrément prévu
à l'article 19 ci-dessus ;
- les réparateurs d'instruments de mesure, qui livrent des instruments de
mesure à eux confiés pour réparation, sans les soumettre au contrôle du
service ou de l'organisme compétent.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée.
Toutefois, lorsque le service compétent ne peut satisfaire, dans l'immédiat, à la
demande du réparateur, il peut autoriser ce dernier à livrer sous sa
responsabilité l'appareil, lequel pourra être utilisé jusqu'à sa vérification.
Article 26 : Quiconque, en vue de tromper autrui, s'attribue la qualité d'agent
du service chargé du contrôle des instruments de mesure est puni des peines
prévues par l'article 380 du Code pénal.
Article 27 : Quiconque utilise sciemment des imprimés qui rendent possible
la confusion entre son entreprise et ledit service est puni des peines prévues
par l'article 349 du Code pénal.
Article 28 : Quiconque contrefait ou utilise les marques de conformité du
service chargé du contrôle des instruments de mesure ou en détourne les
empreintes est puni respectivement des peines prévues aux articles 346 et 347
du code pénal.
Article 29 : L'autorité administrative compétente peut prononcer le retrait de
l'agrément prévu à l'article 19 ci-dessus et ordonner la fermeture de
l'établissement pour une période ne pouvant excéder 3 mois :
1° lorsque dans les 24 mois consécutifs à une condamnation définitive ou
à une transaction respectivement prononcée ou passée pour infraction aux
dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application une
autre infraction auxdites dispositions est constatée ;
2° lorsqu'une infraction à l'article 25 ci-dessus est constatée.
Pendant la durée de la fermeture temporaire le délinquant ou l'entreprise peut
être tenu de continuer à assurer à son personnel les salaires, indemnités et
avantages de toute nature dont il bénéficiait à la date de la fermeture du
fonds.
L'agrément peut être retiré, à titre définitif, lorsque dans les 36 mois
consécutifs à une condamnation définitive ou à une transaction
respectivement prononcée ou passée pour infraction à l'article 25, une
deuxième infraction aux dispositions de la présente loi est constatée ou si le
bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations ou si l'une des
conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée.
Article 30 : Sont saisis et confisqués les instruments de mesure appartenant
aux catégories réglementées mais non conformes aux types approuvés.
Si les objets confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la
disposition de l'administration pour être vendus au profit du Trésor, après
remise en état et apposition des marques de conformité.
Les objets inutilisables sont détruits.
Article 31 : Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d'une amende de 1.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement, ceux qui, par quelque moyen que ce soit, font obstacle
à l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, en
mettant les agents chargés du contrôle des instruments de mesure dans
l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
Ces peines peuvent être portées au double en cas de récidive, ou si la
résistance aux agents a été opérée avec l'aide de plusieurs personnes ou avec
violence, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions encourues pour des
faits plus graves.
Article 31 bis : Lorsqu'un organisme agréé en application de l'article 17 cidessus,
ne remplit plus les conditions sur la base desquelles il a été agréé,
l'administration le met en demeure de se conformer auxdites conditions dans
un délai qu'elle fixe. S'il ne se conforme pas à ces conditions dans le délai
prescrit, I'administration peut procéder à la suspension ou au retrait de
l'agrément.
Titre IX
Dispositions Diverses
Article 32 : Sont abrogées, telles qu'elles ont été modifiées ou complétées, les
dispositions relatives aux mêmes objets et notamment celles contenues dans le
dahir du 16 moharrem 1342 (29 août 1923) instituant le système décimal des
poids et mesures dit " système métrique ".
Toutefois, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse les textes
pris pour l'application des dispositions abrogées par le présent article.
Tableau général annexé à la loi n° 2-79 relative aux unités de mesure :
abrogé conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 22-03
promulguée par le dahir n°1-03-206 du 16 ramadan 1424 (11novembre 2003).
Fait à Rabat, le 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986).
Pour contreseing :
Le Premier ministre.
Dr Azzeddine Laraki.
du 28 rebia II 1407 ( 31 décembre 1986), telle quelle a été modifiée ou
complétée par la loi n° 22-03 promulguée par le dahir n° 1-03-206 du 16
ramadan 1424 (11 novembre 2003).
(BO N° 3881 du 18-03-1987)
(BO N° 5184 du 5-02-2004)
Titre Premier
Des Unités De Mesure
Chapitre Premier
Dispositions Générales
Article Premier : Sous réserve de l'application des conventions internationales
dûment publiées, est interdit dans les cas visés à l'article 15 ci-après l'emploi
d'unités de mesure autres que celles du système métrique décimal à 7 unités
de base,appelé système international d'unités (S.I.) ainsi que celles dites " hors
système " dénommées et définies à l'article 12 ci-après.
Toutefois, si les nécessités du commerce international l'imposent, l'utilisation
d'inscriptions en unités différentes pourra être tolérée à condition que les
équivalents, en unités légales de ces unités, soient mentionnés en caractères
de dimensions au moins égales à celles des caractères des unités étrangères.
Article 2 : Le système métrique décimal comprend les unités de base, les
unités supplémentaires et les unités dérivées, dénommées et définies aux
articles 3 à 11 inclus ci-après.
Chapitre II
Des Unités De Base
Article 3 : Les unités de base sont dénommées et définies ainsi qu'il suit :
- Le mètre, unité de longueur ;
- Le kilogramme, unité de masse ;
- La seconde, unité de temps ;
- L'ampère, unité d'intensité de courant électrique ;
- Le Kelvin, unité de température thermodynamique ;
- La candela, unité d'intensité lumineuse ;
- La mole, unité de quantité de matière.
- Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière
pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde.
Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié, sanctionné par la
conférence générale des poids et mesures en 1889 et conservé au Bureau
international des poids et mesures à Sèvres.
La seconde est la durée de 9.192.631.770 périodes de la radiation
correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état
fondamental de l'atome de césium 133.
L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans
deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section
circulaire négligeable, et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans
le vide, produit entre ces conducteurs une force de 2 x 10-7 newton par mètre
de longueur, le newton étant l'unité de force définie dans les unités dérivées à
l'article 9 de la présente loi.
Le Kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de
la température thermodynamique du point triple de l'eau. Un intervalle de
température peut aussi s'exprimer en degré Celsius dont le degré est égal au
degré kelvin et dont le zéro correspond à 273,15 kelvins.
- La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une
surface qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012
hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par
stéradian.
La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités
élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.
Lorsqu'on emploi la mole, les entités élémentaires doivent être spécifiées et
peuvent être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d'autres
particules ou des groupements spécifiés de telles particules.
Chapitre III
Des Unités Supplémentaires
Article 4 : Les unités supplémentaires sont :
- La radian, unité d'angle plan ;
- Le stéradian, unité d'angle solide.
Le radian est l'angle plan entre deux rayons d'un cercle qui interceptent sur la
circonférence un arc de longueur égale à celle du rayon.
Le stéradian est l'angle solide d'un cône qui, ayant son sommet au centre
d'une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire égale à celle d'un
carré ayant pour côté le rayon de la sphère.
Chapitre IV
Des Unités Dérivées
Article 5 : Les unités dérivées sont données, à partir des unités de base, par
des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des
unités de base ou des unités supplémentaires avec un facteur numérique égal
au nombre 1.
Les unités dérivées ayant reçu un nom spécial ou un symbole particulier,
peuvent être utilisées à leur tout pour exprimer des unités dérivées d'une
façon plus simple qu'à partir des unités de base ou supplémentaires.
Les unités dérivées qui ont reçu des noms spéciaux et d'autres unités dérivées
utilisées pour mesurer certaines grandeurs sont dénommées et définies aux
articles 6 à 11 inclus de la présente loi ainsi que dans les normes nationales
homologuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 6 : Unités géométriques.
- Aire ou superficie : l'unité de superficie est le mètre carré, aire d'un carré
ayant 1 mètre de côté.
Pour le mesurage des superficies agraires, le décamètre carré (aire d'un carré
ayant dix mètres de côté) peut être appelé are et le nom " hectare " peut être
donné au multiple décimal valant dix mille mètres carrés.
- Volume :l'unité de volume est le mètre cube, volume d'un cube ayant 1 mètre
de côté.
Pour le mesurage des liquides, des céréales et des matières pulvérulentes, le
décimètre cube peut être appelé litre.
Article 7 : Unités de masse.
Le nom"°tonne°"peut être donné au multiple décimal valant mille kilogrammes.
- Masse volumique : l'unité de masse volumique est le kilogramme par mètre
cube,masse volumique d'un corps homogène dont la masse est un kilogramme
et le volume un mètre cube.
- Masse linéique :l'unité de masse linéique est le kilogramme par mètre, masse
linéique d'un corps homogène de section uniforme dont la masse est un
kilogramme et la longueur 1 mètre.
Concentration : l'unité de concentration d'un corps déterminé, dans un
échantillon, est le kilogramme par mètre cube, concentration d'un échantillon
homogène contenant 1 kilogramme du corps considéré dans un volume total
de 1 mètre cube.
Article 8 : Unité de temps.
- Fréquence : l'unité de fréquence est le hertz, fréquence d'un phénomène
périodique dont la période est une seconde.
Article 9 : Unités mécaniques.
- Vitesse : l'unité de vitesse est le mètre par seconde, vitesse d'un mobile qui,
animé d'un mouvement uniforme, parcourt une distance d'un mètre en une
seconde.
- Accélération : l'unité d'accélération est le mètre par seconde carrée,
accélération d'un mobile, animé d'un mouvement uniformément varié, dont la
vitesse varie, en une seconde, de 1 mètre par seconde.
- Force :l'unité de force est le newton,force qui communique à une masse égale
à un kilogramme une accélération d'un mètre par seconde.
- Travail, énergie et quantité de chaleur :
L'unité de travail,d'énergie et de quantité de chaleur est le joule, travail produit
par un newton dont le point d'application se déplace d'un mètre dans la
direction de la force.
- Puissance : l'unité de puissance est le watt, puissance qui produit un joule
par seconde.
L'unité de puissance peut être appelée " voltampère " pour le mesurage de la
puissance apparente du courant électrique alternatif et " var " pour le
mesurage de la puissance électrique réactive.
- Contrainte et pression : l'unité de pression est le pascal. Le pascal est la
pression uniforme qui, répartie sur une surface plane d'un mètre carré, exerce
perpendiculairement à cette aire une force totale d'un newton.
Le multiple décimal valant cent mille pascals peut être appelé bar.
- viscosité dynamique : l'unité de viscosité dynamique est le pascal seconde. Le
pascal seconde est la viscosité dynamique d'un fluide homogène dans lequel la
vitesse varie uniformément dans une direction perpendiculaire à celle de
l'écoulement avec une variation de 1 mètre par seconde sur une distance de 1
mètre, et dans lequel existe une contrainte de cisaillement de 1 pascal ;
- Viscosité cinématique : l'unité de viscosité cinématique est le mètre carré par
seconde. Le mètre carré par seconde est la viscosité cinématique d'un fluide
homogène dont la viscosité dynamique est de 1 pascal seconde et dont la
masse volumique est de 1 kilogramme par mètre cube.
Article 10 : Unités électrique et unités de rayonnements ionisants.
- Unités électriques.
- Force électromotrice et différence de potentiel (ou tension) :
L'unité électromotrice et de différence de potentiel est le volt, différence de
potentiel qui existe entre deux points d'un fil conducteur parcouru par un
courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux
points est égale à 1 watt.
- Résistance : l'unité de résistance électrique est l'ohm, résistance qui existe
entre deux points d'un fil conducteur lorsqu'une différence de potentiel
constante d'un volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce
conducteur un courant de 1 ampère, ce conducteur n'étant le siège d'aucune
force électromotrice.
- Conductance : l'unité de conductance est le siemens. Le siemens est la
conductance d'un conducteur dont la résistance électrique est de 1 ohm.
- Quantité d'électricité : l'unité de quantité d'électricité est le coulomb, quantité
d'électricité transportée en une seconde par courant de 1 ampère.
- Capacité électrique : l'unité de capacité électrique est le farad, capacité d'un
condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de
potentiel d'un volt, lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité d'un
coulomb.
-Inductance électrique :l'unité d'inductance électrique est le henry, inductance
d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice d'un volt est produite
lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à
raison d'un ampère par seconde.
- Flux magnétique : l'unité de flux magnétique est le weber, flux magnétique
qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice
d'un volt, si on l'amène à zéro en une seconde, par décroissance uniforme.
- Induction magnétique : l'unité d'induction magnétique est le tesla, induction
magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface d'un mètre
carré, produit à travers cette surface un flux magnétique total d'un weber.
- Unités de rayonnements ionisants :
Activité : l'unité d'activité d'une source radioactive est le becquerel, activité
d'une source radioactive pour laquelle le quotient de la valeur probable du
nombre de transitions nucléaires spontanées ou de transitions isométriques
par l'intervalle de temps pendant lequel ces transitions se produisent tend vers
la limite 1/s.
Dose absorbée : le gray est la dose absorbée dans un élément de matière de
masse de 1 kilogramme auquel l'énergie de 1 joule est communiquée par des
rayonnements ou dans lequel la somme des énergies cinétiques initiales égales
à 1 joule est libérée par les particules chargées ionisantes dans de conditions
de fluence énergétique constante dans l'un ou l'autre cas.
Article 11 : Unités photométriques.
-flux lumineux :l'unité de flux lumineux est le lumen, flux lumineux émis dans
un élément d'angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme
ayant une intensité lumineuse d'une candela.
- Eclairement : l'unité d'éclairement est le lux, éclairement d'une surface qui
reçoit normalement, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux,
d'un lumen par mètre carré.
- luminance lumineuse (ou brillance) : l'unité de luminance (ou brillance) est la
candela par mètre carré, luminance perpendiculaire à la surface plane de
mètre carré d'une source dont l'intensité lumineuse à cette surface est égale à
une candela.
- Vergence des systèmes optiques : l'unité de vergence d'un système optique
est le mètre à la puissance moins un, vergence d'un système optique dont la
distance focale est un mètre dans un milieu dont l'indice de réfraction est 1.
Cette unité s'appelle aussi la dioptrie.
Chapitre V
Des Unités Hors Système
Article 12 : Les unités dites " hors système " comprennent les unités
suivantes :
Unités géométriques :
- Unités d'angle plan :
- Angle droit : l'angle droit est l'angle formé par deux droites qui se coupent en
formant des angles adjacents égaux.
La centième partie de l'angle droit s'appelle grade (ou gon), c'est l'angle au
centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une longueur égale au
1/400 de cette circonférence.
Le degré est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc d'une
longueur égale à 1/360 de celle de cette circonférence.
La minute d'angle vaut 1/60 de degré.
La seconde d'angle vaut 1/60 de minute.
- Tour : le tour est l'angle au centre qui intercepte sur la circonférence un arc
d'une longueur égale à celle de cette circonférence.
- Unité de longueur :
Le mille, dont la valeur conventionnelle est de 1.852 mètres, correspond à la
distance de deux points de la surface de la terre de même longitude et dont les
latitudes diffèrent d'un angle de 1 minute.
- Unités de masse :
- Masse :
Dans les transactions relatives aux diamants, perles fines et pierres
précieuses, la dénomination de carat métrique peut être donnée au double
décigramme.
- Masse atomique : l'unité de masse atomique est égale à la fraction 1/12 de la
masse d'un atome de carbone 12. L'unité de masse atomique vaut 1,66056 x
10-27 kilogrammes approximativement.
- Unité de temps :
- la minute de temps vaut soixante secondes ;
- l'heure vaut soixante minutes ;
- le jour vaut vingt-quatre heures.
- Unités mécaniques :
- Vitesse.
Le noeud est la vitesse uniforme qui correspond à un mille par heure.
Son emploi est autorisé seulement en navigation maritime ou aérienne.
- Travail, énergie, quantité de chaleur et puissance.
Le watt-heure est l'énergie fournie en une heure par une puissance d'un watt,
il vaut 3.600 joules. Le kilowatt heure vaut 1.000 watts-heure.
Le cheval vapeur peut également être utilisé. Il vaut 735,49875 watts.
- L'électron-volt, utilisé en physique nucléaire, est l'énergie acquise par un
électron accéléré sous une différence de potentiel d'un volt, dans le vide ; il
vaut 1,602 19 x 10-19 joule, approximativement.
Unités électriques :
L'ampère heure est la quantité d'électricité transportée en une heure par un
courant d'un ampère. Il vaut 3.600 coulombs.
Unités de rayonnements ionisants :
Activité : le curie est l'activité d'une quantité de nucléaire radioactif pour
laquelle le nombre de transitions nucléaires spontanées par seconde est 3,7 x
1010. 1 curie vaut 3,7 x 1010 becquerels.
- Exposition :
Le roentgen est l'exposition telle que la charge de tous les ions d'un même
signe produits dans l'air, lorsque les électrons (négatifs et positifs) libérés par
les photons de façon uniforme dans une masse d'air égale à 1 kilogramme sont
complètement arrêtés dans l'air, est égale en valeur absolue à 2,58 x 10-4
coulomb. Un roentgen vaut 2,58 x 10-4 coulomb par kilogramme.
- Dose absorbée :
Le rad est la dose absorbée dans un élément de matière de masse 1
kilogramme auquel les rayonnements ionisants communiquent de façon
uniforme une énergie de 0,01 joule.
1 rad vaut 10-2 gray.
Chapitre VI
Dispositions Communes
Article 13 : La division décimale des unités est seule admise. Toutefois, cette
division n'est pas exclusive pour les unités d'angle et de temps.
Pour les poids, les mesures de capacité et la graduation de tout instrument de
mesure, chaque unité et chaque multiple et sous-multiple décimaux ne
peuvent avoir que leur double ou leur moitié.
Les unités de mesure, leurs multiples et sous-multiples ne peuvent être
désignés que par leurs noms ou leurs symboles légaux.
Article 14: La dénomination des multiples et sous-multiples des unités de
mesure ainsi que les symboles qui représentent ces unités, leurs multiples et
sous-multiples sont définis dans les normes nationales homologuées
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Titre II
Des Cas D'Emploi des Unités De Mesure
Article 15 : Seules les unités de mesure visées à l'article premier ci-dessus
peuvent être utilisées :
1° Dans les transactions commerciales, les opérations ayant pour but la
détermination de salaires ou de prix de prestations de services, les expertises
judiciaires, les opérations fiscales et d'une manière générale dans toute
opération à caractère contradictoire ;
2° Dans les registres de commerce, sur les annonces, affiches, factures ou
bordereaux ;
3° Dans les normes, plans, nomenclatures ou catalogues ;
4° Sur les marchandises, emballages ou récipients ;
5 ° Dans les actes officiels tels que les textes et les contrats administratifs ;
6° Dans les actes notariés ou sous seing privé et, lorsqu'ils sont produits en
justice, dans les autres écritures privées sous réserve que ces actes ou
écritures n'aient pas été établis ou rédigés à l'étranger.
Article 15 bis : Etalons nationaux
Il est institué un système d'étalons nationaux réalisant les grandeurs du
système d'unités légales. Les étalons nationaux sont raccordés aux étalons
internationaux. Ces étalons, sont conservés et entretenus par le ministère
chargé de la métrologie ou par des organismes de droit public ou privé
désignés à cet effet par l'administration dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Article 15 ter : Ces organismes doivent :
- veiller à ce que les étalons qu'ils détiennent présentent à tout moment un
niveau de précision métrologique apte à satisfaire les besoins scientifiques,
industriels et économiques ;
- assurer le raccordement de ces étalons aux étalons internationaux ;
- participer à la demande du ministère chargé de la métrologie aux travaux
nationaux ou internationaux dans le domaine de la métrologie.
Titre III
De La Fabrication, De L'Importation, De La Détention Et
De La Vente Des Instruments De Mesure
Article 16 : Il est interdit :
- de fabriquer, introduire au Maroc, exposer, mettre en vente, vendre, livrer,
mettre en service des instruments de mesure qui ne seraient pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires ;
- de détenir de tels instruments dans ses magasins, boutiques, ateliers,
établissements industriels ou commerciaux et leurs dépendances, chantiers,
ports, gares, aéroports, sur la voie publique dans les halles ou marchés et en
général dans tous les lieux où il est fait un usage public d'instruments de
mesure.
Les interdictions édictées ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments
importés sous le bénéfice d'un régime douanier suspensif en vue de leur essai
par le service compétent.
Elles ne s'appliquent pas non plus, à la condition qu'ils bénéficient d'une
autorisation administrative,
- aux objets présentant un caractère historique ou artistique ;
- aux instruments qui, ne pouvant satisfaire aux prescriptions légales en
raison soit du principe de leur construction, soit des conditions de leur emploi,
répondent néanmoins aux nécessités techniques de certaines entreprises à la
condition toutefois qu'il n'en soit pas fait un usage public.
Titre IV
Du Contrôle Des Instruments De Mesure
Article 17 : Les caractéristiques métrologiques et techniques auxquelles doit
répondre chaque catégorie d'instruments de mesure sont fixées par voie
réglementaire.
La conformité des instruments de mesure aux caractéristiques métrologiques
et techniques visées ci-dessus est établie sur la base de vérifications, contrôles
et étalonnages réalisés par l'administration dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Ces vérifications, contrôles et étalonnages peuvent également être effectués en
partie ou en totalité par des organismes de droit public ou privé agréés à cet
effet par l'administration et présentant les moyens techniques,les compétences
et les garanties d'impartialité nécessaires.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire ces organismes ainsi que les
modalités de leur agrément sont fixées par voie réglementaire.
Les catégories d'instruments de mesure visées au premier alinéa ci-dessus font
l'objet d'une surveillance pour s'assurer que lesdits instruments ont fait l'objet
des opérations de vérification, de contrôle et d'étalonnage requises, qu'ils sont
en bon état de fonctionnement et qu'il en est fait un usage correct et loyal.
Article 18 : Les opérations de vérification, contrôle et étalonnage prévues
à l'article 17 ci-dessus ont pour objet:
- l'établissement de la conformité initiale des instruments aux exigences
réglementaires ;
- l'assurance du respect des caractéristiques métrologiques des instruments
en service.
Lors de l'évaluation de la conformité initiale des instruments, les rapports
d'essais délivrés par les organismes avec lequel des accords de reconnaissance
mutuelle ont été signés ou qui font partie d'une convention internationale à
laquelle le Maroc est partie peuvent être pris en compte.
L'exactitude et la légalité des instruments de mesure sont constatées par
l'apposition de marques de conformité prévues à cet effet.
L'apposition de la marque de conformité donne lieu au payement d'une
redevance au profit de l'Etat dont le montant est fixé par voie réglementaire.
Tout instrument non conforme aux dispositions législatives et réglementaires
fait l'objet de l'apposition d'une marque de refus.
Ces marques sont définies par voie réglementaire.
Titre V
Des Fabricants Et Réparateurs D'Instruments De Mesure
Article 19 : Est soumis à agrément administratif l'exercice de la profession de
fabricant, d'installateur et de réparateur d'instruments de mesure soumis au
contrôle visé à l'article 17 ci-dessus.
Titre VI
De La Constatation Des Infractions
Article 20 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes
pris pour son application peuvent être constatées par des agents spécialement
habilités à cet effet,assermentés et porteurs d'une commission d'emploi ad hoc
de portée générale ou limitée.
Dans l'exercice de leur fonction, les agents mentionnés à l'alinéa précédent ont
libre accès dans les lieux énumérés à l'article 16 ci-dessus. Les propriétaires et
gérants desdits locaux sont tenus de leur faciliter la tâche.
Leurs visites peuvent être effectuées chez les commerçants,artisans et dans les
usines, pendant les heures de travail ou aux heures d'ouverture au public, de
jour ou de nuit.
Au cas où l'accès d'un des locaux énumérés à l'article 16 ci dessus leur est
refusé, ces agents ne peuvent y pénétrer qu'en présence d'un officier de la
police judiciaire qu'ils peuvent requérir directement. Dans ce cas, le procèsverbal,
éventuellement dressé doit être signé par l'officier en présence duquel il
a été fait.
Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et
d'enregistrement.
Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 21 : Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents assermentés visés
à l'article 20 ci-dessus doivent remettre aux contrevenants, ou leur envoyer
par lettre, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal ainsi
que l'objet de l'infraction.
Lorsqu'ils procèdent à la saisie des instruments, objets de l'infraction, ils en
délivrent un récépissé.
Toutefois, les instruments difficilement transportables sont laissés à la garde
de leurs détenteurs.
Dans ce cas, les agents verbalisateurs doivent y apposer les scellés et
l'empreinte d'une marque spéciale, afin de les identifier et d'en interdire
l'emploi.
Les détenteurs sont alors constitués gardiens des scellés et des objets saisis.
Avis leur en est délivré séance tenante ou, le cas échéant, par envoi
recommandé.
Les procès-verbaux doivent être établis et signés dans un délai maximum de
vingt jours francs, après la constatation de l'infraction et remis ainsi que, le
cas échéant, les instruments saisis au service compétent qui, sauf cas de
transaction, les transmet au parquet compétent dans les vingt jours de leur
réception.
Les suites données à leurs procès-verbaux sont communiquées d'office par les
tribunaux aux agents verbalisateurs.
Titre VII
De La Transaction
Article 22 : L'autorité administrative compétente peut proposer le bénéfice de
la transaction à ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 15 et 16
ci-dessus ainsi qu'aux contrevenants visés aux paragraphes 2e et 3e de l'article
23 de la présente loi.
La transaction ne peut toutefois être proposée qu'avant la mise en mouvement
de l'action publique.
La transaction doit être constatée par écrit en autant d'originaux qu'il y a de
parties ayant intérêt distinct.
Titre VIII
Des Sanctions
Article 23 : Sont punis d'une peine de détention d'un à quinze jours et d'une
amende de 1.000 à 10.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
1° Ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 15 et 1 6 ci-dessus ;
2° Ceux qui utilisent dans les cas énumérés à l'article 15 de la présente loi ou
détiennent dans les lieux définis à l'article 16, des instruments de mesure
reconnus non conformes après vérification et qui n'auraient pas subi le
rajustement prescrit par le vérificateur ainsi qu'une nouvelle vérification ;
3° Ceux qui contreviennent aux dispositions des textes pris pour l'application
de la présente loi.
4° Ceux qui utilisent pour les usages réglementés des instruments non revêtus
de marques de conformité ou revêtus de marques dont la validité est dépassée.
Les instruments de mesure peuvent être saisis et confisqués.
Lorsque dans les 365 jours consécutifs à une condamnation ou à une
transaction respectivement prononcée ou passée pour infraction à l'une des
dispositions du présent article, une nouvelle infraction à l'une desdites
dispositions est constatée, la peine de détention doit être prononcée.
Article 24:Sont punis d'une amende de 500 à 100.000 dirhams et d'une peine
d'emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines
seulement, ceux qui, sans motif légitime, détiennent dans un des lieux prévus
à l'article 16 ci-dessus des instruments de mesure sciemment faussés ou
altèrent volontairement les caractéristiques de leurs instruments.
Les instruments de mesure faussés sont saisis et confisqués.
Sont punis des mêmes peines les bris des scellés apposés par un agent visé
à l'article 20 ci-dessus.
Article 25 : Sont punis d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams et d'un
emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :
- ceux qui exercent la profession de fabricant, d'installateur ou de réparateur
d'instruments de mesure sans avoir obtenu au préalable l'agrément prévu
à l'article 19 ci-dessus ;
- les réparateurs d'instruments de mesure, qui livrent des instruments de
mesure à eux confiés pour réparation, sans les soumettre au contrôle du
service ou de l'organisme compétent.
En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est toujours prononcée.
Toutefois, lorsque le service compétent ne peut satisfaire, dans l'immédiat, à la
demande du réparateur, il peut autoriser ce dernier à livrer sous sa
responsabilité l'appareil, lequel pourra être utilisé jusqu'à sa vérification.
Article 26 : Quiconque, en vue de tromper autrui, s'attribue la qualité d'agent
du service chargé du contrôle des instruments de mesure est puni des peines
prévues par l'article 380 du Code pénal.
Article 27 : Quiconque utilise sciemment des imprimés qui rendent possible
la confusion entre son entreprise et ledit service est puni des peines prévues
par l'article 349 du Code pénal.
Article 28 : Quiconque contrefait ou utilise les marques de conformité du
service chargé du contrôle des instruments de mesure ou en détourne les
empreintes est puni respectivement des peines prévues aux articles 346 et 347
du code pénal.
Article 29 : L'autorité administrative compétente peut prononcer le retrait de
l'agrément prévu à l'article 19 ci-dessus et ordonner la fermeture de
l'établissement pour une période ne pouvant excéder 3 mois :
1° lorsque dans les 24 mois consécutifs à une condamnation définitive ou
à une transaction respectivement prononcée ou passée pour infraction aux
dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application une
autre infraction auxdites dispositions est constatée ;
2° lorsqu'une infraction à l'article 25 ci-dessus est constatée.
Pendant la durée de la fermeture temporaire le délinquant ou l'entreprise peut
être tenu de continuer à assurer à son personnel les salaires, indemnités et
avantages de toute nature dont il bénéficiait à la date de la fermeture du
fonds.
L'agrément peut être retiré, à titre définitif, lorsque dans les 36 mois
consécutifs à une condamnation définitive ou à une transaction
respectivement prononcée ou passée pour infraction à l'article 25, une
deuxième infraction aux dispositions de la présente loi est constatée ou si le
bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations ou si l'une des
conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée.
Article 30 : Sont saisis et confisqués les instruments de mesure appartenant
aux catégories réglementées mais non conformes aux types approuvés.
Si les objets confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la
disposition de l'administration pour être vendus au profit du Trésor, après
remise en état et apposition des marques de conformité.
Les objets inutilisables sont détruits.
Article 31 : Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et
d'une amende de 1.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement, ceux qui, par quelque moyen que ce soit, font obstacle
à l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, en
mettant les agents chargés du contrôle des instruments de mesure dans
l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
Ces peines peuvent être portées au double en cas de récidive, ou si la
résistance aux agents a été opérée avec l'aide de plusieurs personnes ou avec
violence, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions encourues pour des
faits plus graves.
Article 31 bis : Lorsqu'un organisme agréé en application de l'article 17 cidessus,
ne remplit plus les conditions sur la base desquelles il a été agréé,
l'administration le met en demeure de se conformer auxdites conditions dans
un délai qu'elle fixe. S'il ne se conforme pas à ces conditions dans le délai
prescrit, I'administration peut procéder à la suspension ou au retrait de
l'agrément.
Titre IX
Dispositions Diverses
Article 32 : Sont abrogées, telles qu'elles ont été modifiées ou complétées, les
dispositions relatives aux mêmes objets et notamment celles contenues dans le
dahir du 16 moharrem 1342 (29 août 1923) instituant le système décimal des
poids et mesures dit " système métrique ".
Toutefois, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse les textes
pris pour l'application des dispositions abrogées par le présent article.
Tableau général annexé à la loi n° 2-79 relative aux unités de mesure :
abrogé conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 22-03
promulguée par le dahir n°1-03-206 du 16 ramadan 1424 (11novembre 2003).
Fait à Rabat, le 28 rebia II 1407 (31 décembre 1986).
Pour contreseing :
Le Premier ministre.
Dr Azzeddine Laraki.
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