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Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables
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Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables
Ministère de l'Energie,
des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement
Royaume du Maroc
Juin 2010
relative aux énergies
renouvelables
énergie,
eau et
environnement
n° 13-09
3
relative aux énergies
renouvelables
n° 13-09
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables, promulguée par Dahir n° 1-10-16
du 26 Safar 1431 (11 février 2010) publiée au Bulletin officiel n° 5822 du 1er rabii II
1431 (18 mars 2010).
Le développement des sources d’énergies renouvelables nationales constitue l’une
des priorités de la politique énergétique nationale, dont les grands axes visent :
• le renforcement de la sécurité d’approvisionnement en énergie à travers la diversification
des sources et ressources, l’optimisation du bilan énergétique et la
maîtrise de la planification des capacités ;
• l’accès généralisé à l’énergie, par la disponibilité d’une énergie moderne pour
toutes les couches de la population et à des prix compétitifs ;
• le développement durable par la promotion des énergies renouvelables, pour le
renforcement de la compétitivité des secteurs productifs du pays, la préservation
de l’environnement par le recours aux technologies énergétiques propres,
en vue de la limitation des émissions des gaz à effet de serre et la réduction de
la forte pression exercée sur le couvert forestier ;
• le renforcement de l’intégration régionale à travers l’ouverture aux marchés euro
méditerranéens de l’énergie et l’harmonisation des législations et des règlementations
énergétiques.
Pour agir en synergie avec cette politique nationale, la présente loi intervient en
vue de développer et d’adapter le secteur des énergies renouvelables aux évolutions
technologiques futures et, à même d’encourager les initiatives privées.
Le nouveau cadre législatif du secteur des énergies renouvelables, fixe notamment
comme objectifs :
• la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, de sa
commercialisation et de son exportation par des entités publiques ou privées ;
• l’assujettissement des installations de production d’énergie à partir de sources
renouvelables à un régime d’autorisation ou de déclaration ;
• le droit, pour un exploitant, de produire de l’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables pour le compte d’un consommateur ou un groupement de
consommateurs raccordés au réseau électrique national de moyenne tension
(MT), haute tension (HT) et très haute tension (THT), dans le cadre d’une convention
par laquelle ceux-ci s’engagent à enlever et à consommer l’électricité ainsi
produite exclusivement pour leur usage propre.
Ainsi, et afin d’atteindre ces objectifs, cette loi instaure un cadre juridique offrant
des perspectives de réalisation et d’exploitation d’installations de production
d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables par des personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, en précisant en particulier les
principes généraux qu’elles doivent suivre, le régime juridique applicable y compris
pour la commercialisation et l’exportation.
En vue d’encourager le développement d’installations de production d’énergie à
partir de sources d’énergies renouvelables, un système financier et fiscal approprié
et incitatif sera mis en place.
Chapitre PREMIER
Définitions
Article PREMIER : Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Sources d’énergies renouvelables : toutes les sources d’énergies qui se renouvellent
naturellement ou par l’intervention d’une action humaine, à l’exception de l’énergie hydraulique
dont la puissance installée est supérieur à 12 mégawatts, notamment les énergies solaire, éolienne,
géothermale, houlomotrice et marémotrice, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de
décharges, du gaz des stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
2. Installation de production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables : tout
bâtiment et équipement technique indépendant servant à produire de l’énergie et utilisant
des sources d’énergies renouvelables.
3. Site : lieu de réalisation de l’installation de production de l’énergie électrique et/ou thermique à
partir de sources d’énergies renouvelables.
4. Exploitant : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique réalisant
et exploitant une installation de production d’électricité ou d’énergie thermique à partir de sources
d’énergies renouvelables, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application.
5. Réseau électrique national : tout réseau électrique destiné à acheminer ou à distribuer
l’électricité, des sites de production, vers les consommateurs finaux.
6. Gestionnaire du réseau électrique national de transport : toute personne morale responsable
de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le
cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers.
7. Ligne directe de transport : ligne d’électricité reliant un exploitant à son client en dehors du
réseau électrique national.
8. Zones de développement de projets de production d’énergie électrique à partir de source
d’énergie éolienne et solaire : zones d’accueil de sites, arrêtées par l’administration.
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Chapitre II
P rincipes généraux
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du dahir n°1-63-226 du 14 rabii I 1383 (05 août
1963) portant création de l’office national de l’électricité (ONE), tel qu’il a été modifié et complété, la
production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables est assurée par l’ONE,
concurremment avec des personnes morales de droit public ou privé ou des personnes physiques,
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 3 : Sont soumises à autorisation, la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité ou la
modification des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables
dont la puissance installée est supérieure ou égale à 2 mégawatts.
Article 4 : Sont soumises à déclaration préalable la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité
ou la modification des installations de production d’énergie :
- électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, lorsque la puissance installée, par site ou groupe
de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 2 mégawatts et supérieure à 20 kilowatts ;
- thermique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance installée, par site ou groupe
de sites appartenant à un même exploitant, est supérieure ou égale à 8 mégawatts thermique.
Article 5 : Les installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies
renouvelables ne peuvent être connectées qu’au réseau électrique national de moyenne tension,
haute tension ou très haute tension.
Toutefois, l’application des dispositions de la présente loi aux installations de production d’électricité, à
partir de sources d’énergies renouvelables, au réseau électrique national de moyenne tension,
notamment celles relatives à l’accès audit réseau, est subordonnée à des conditions et modalités
fixées par voie réglementaire.
Article 6 : Sont établies, exploitées et modifiées librement, les installations de production d’énergie :
- électrique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance cumulée maximale, par
site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 20 kilowatts ;
- thermique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance cumulée maximale, par
site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 8 mégawatts thermique.
Article 7 : Les projets de production d’énergie électrique, à partir de source d’énergie éolienne ou solaire
dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 2 mégawatts, doivent être réalisés
dans les zones visées au paragraphe 8 de l’article premier ci-dessus, proposées par l’organisme chargé
du développement des énergies renouvelables, les collectivités locales concernées et le gestionnaire
du réseau électrique national de transport.
La délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau électrique national,
de la protection de l’environnement, des monuments historiques et sites inscrits ou classés conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Chapitre III
Du régime d’auto risation
Article 8 : La réalisation des installations de production d’énergie électrique à partir de sources
d’énergies renouvelables, visée à l’article 3 ci-dessus, fait l’objet d’une autorisation provisoire accordée
par l’administration, après avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport.
A cet effet, toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique justifiant
des capacités technique et financière appropriées et qui en fait la demande doit présenter à
l’administration, aux fins d’approbation du projet, un dossier précisant notamment :
1. la nature des ouvrages et le délai d’exécution des diverses tranches de l’installation ;
2. la ou les source(s) d’énergies renouvelables à utiliser ;
3. la localisation du ou des site(s) de production ;
4. les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation des installations ;
5. les mesures à prendre en matière de protection de l’environnement, notamment l’engagement
de réaliser une étude d’impact.
L’autorisation provisoire de réalisation de l’installation est accordée en considération de la qualité des
équipements et matériels, ainsi que des qualifications du personnel, après avis du gestionnaire du
réseau électrique national de transport.
Les modalités de constitution et de dépôt du dossier de demande de réalisation de l’installation sont
définies par voie réglementaire.
Article 9 : le Demandeur d’autorisation doit remplir les conditions suivantes :
- Pour une personne physique :
• être majeure ;
• jouir de ses droits civiques ;
• ne pas être condamnée à la déchéance commerciale, sauf réhabilitation.
- Pour une personne morale de droit privé :
• être constituée sous forme de société ayant son siège social au Royaume ;
• ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire.
- Pour une personne morale de droit public :
• être habilitée, en vertu des dispositions de son texte institutif, à produire de l’électricité
à partir de sources d’énergies renouvelables.
Article 10 : L’autorisation provisoire est notifiée au demandeur de l’autorisation dans un délai maximum
de 3 mois, courant à compter de la date de réception de l’avis technique du gestionnaire du
réseau électrique national de transport.
A cet effet, l’administration est tenue de saisir ledit gestionnaire, pour avis technique, dans
un délai maximum de quinze jours, courant à compter de la date de délivrance du récépissé
attestant le dépôt du dossier complet.
Le gestionnaire susvisé est tenu de communiquer son avis technique à l’administration dans un délai
maximum d’un mois, courant à compter de la date de sa saisine.
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Article 11 : Si l’installation n’est pas réalisée dans un délai de 3 ans qui suit la notification de
l’autorisation provisoire, cette dernière devient caduque.
Toutefois, lorsque la réalisation de l’installation n’est pas achevée dans le délai visé à l’alinéa
1er ci-dessus, l’administration peut, à la demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation provisoire
lui accorder, une seule fois un délai supplémentaire maximum de deux ans.
Article 12 : Le titulaire de l’autorisation provisoire est tenu, au plus tard deux mois après achèvement
des travaux de réalisation, de formuler une demande d’autorisation définitive pour la mise en service
de l’installation concernée.
A cet effet, l’administration ou tout organisme agréé par elle, s’assure de la conformité de l’installation
réalisée au projet objet de l’autorisation provisoire et en établit rapport.
L’autorisation définitive d’exploitation de l’installation est délivrée par l’administration au vu :
- de l’autorisation provisoire ;
- du rapport favorable de conformité de l’installation aux conditions en vigueur ;
- de l’avis technique favorable du gestionnaire du réseau électrique national de transport concernant
le raccordement de ladite installation ;
- d’un cahier des charges établi par l’Administration et qui prévoit :
1. les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires d’exploitation et de maintenance
des installations ;
2. la durée de validité de l’autorisation ;
3. les conditions de sécurité et de fiabilité des réseaux techniques et des équipements
associés ;
4. l’étude d’impact sur l’environnement ;
5. la ou les assurances que l’exploitant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour
les dommages causés aux tiers ;
6. les redevances et droits d’exploitation, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement,
s’il y a lieu ;
7. les qualifications professionnelles et les capacités techniques et financières exigées du
demandeur.
Article 13 : L’autorisation définitive est valable pour une durée maximum de 25 ans, courant
à compter de la date de sa délivrance, prorogeable une seule fois pour la même durée, selon
les mêmes conditions prévues au présent chapitre.
Article 14 : Si l’installation n’est pas mise en service dans l’année qui suit la délivrance de
l’autorisation définitive, ou lorsque l’exploitant a suspendu ses activités d’exploitation pour
une période qui excède deux années consécutives, sans raisons valables dûment justifiées et
sans en avoir informé, au préalable, l’administration, ladite autorisation devient caduque.
Toutefois, lorsque l’exploitant informe, à l’avance, l’administration de sa volonté de suspendre ses
activités de production pour des raisons valables dûment justifiées, l’administration peut lui proroger
la durée de validité de l’autorisation d’exploitation pour une période supplémentaire égale à la durée
de la suspension.
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Article 15 : L’autorisation, qu’elle soit provisoire ou définitive, est nominative et ne peut, sous peine
de nullité, être transférée à un autre exploitant qu’après accord de l’administration qui s’assure, au
préalable, que les conditions visées au présent chapitre sont remplies.
Article 16 : Tout projet d’extension de la capacité de l’installation qui entraîne un changement de la
puissance installée initiale est subordonné à l’obtention de l’autorisation délivrée dans les conditions
prévues aux articles 8 à 11 de la présente loi.
Article 17 : Tout projet de modification qui conduit à une transformation de l’installation ou à un
changement de la technique initiale de production utilisée ou de l’emplacement de l’installation, est
subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration dans un délai maximum
de 3 mois.
La demande d’autorisation de modification doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé
par voie réglementaire et qui porte notamment sur :
- la nature et la consistance de la modification projetée ;
- le plan de modification de l’installation ;
- les équipements et les moyens liés à la modification.
Article 18 : La forme et le contenu de l’autorisation prévus au présent chapitre sont fixés par voie
réglementaire.
Article 19 : A l’expiration de la durée de validité de l’autorisation définitive, l’installation de production
d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables et le site de production deviennent
propriété de l’Etat, libre et franche de toutes charges.
Lorsque l’administration l’exige, l’exploitant est tenu de démanteler ladite installation et remettre en
état le site d’exploitation, à ses frais.
A cet effet, l’administration lui délivre une attestation certifiant le constat de la réalisation du démantèlement
de l’installation et la remise en état du site d’exploitation concerné.
Article 20 : Le titulaire d’une autorisation définitive adresse, chaque année, à l’administration,
un rapport relatif à l’incidence de l’installation et de son exploitation sur l’occupation du site et sur
les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités
locales concernées
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Chapitre IV
Du régime de déclaration
Article 21 : La déclaration préalable, visée à l’article 4 ci-dessus, est accompagnée d’un dossier
administratif permettant de s’assurer de l’identité du déclarant et de la nature de ses activités et d’un
dossier technique indiquant la source d’énergie renouvelable à utiliser, la capacité de production
envisagée, la technologie de production employée et le site de l’installation considérée.
Elle est déposée auprès de l’administration, contre récépissé provisoire cacheté et daté.
Lorsqu’il s’avère, après examen du dossier susvisé, que la déclaration remplit les conditions prévues
au 1er alinéa ci-dessus, le récépissé définitif est délivré à l’intéressé dans un délai maximum de
2 mois.
L’installation de production d’énergie électrique ou thermique à partir de sources d’énergies
renouvelables, objet de déclaration, peut être transférée à un autre exploitant remplissant les
conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, après information préalable de l’administration.
Article 22 : Lorsque l’installation, objet de la déclaration, n’a pas été mise en service dans un
délai de trois ans, courant à compter de la date de délivrance du récépissé définitif de dépôt
de ladite déclaration ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, l’intéressé doit
renouveler sa déclaration.
Article 23 : Toute modification affectant l’une des caractéristiques principales de l’installation
de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, objet de la
déclaration visée à l’article 21, doit être, au préalable, communiquée à l’administration.
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Chapitre V
De la comme rcialisation de l’éne rgie
électrique produite à partir de sources
d ’éne rgies reno uvelables
Article 24 : L’énergie électrique produite par l’exploitant d’une ou de plusieurs installations de
production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables est destinée au marché
national et à l’exportation.
Pour la commercialisation de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables,
l’exploitant bénéficie du droit d’accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension
et très haute tension, dans la limite de la capacité technique disponible dudit réseau.
Les modalités d’accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension et très haute
tension sont fixées par une convention conclue entre l’exploitant et le gestionnaire du réseau électrique
national de transport, ou le cas échéant, le ou les gestionnaire(s) du réseau électrique moyenne tension
concerné(s), qui prévoit, notamment la durée de validité de la convention, les conditions techniques
de raccordement audit réseau, les conditions commerciales de transport de l’énergie électrique par
le gestionnaire du réseau concerné, des sites de production aux sites de consommation, ainsi que la
procédure de résolution des litiges.
Section 1 : - De la satisfaction des besoins du marché national
Article 25 : La satisfaction des besoins du marché national en énergie électrique par l’exploitant
d’une installation de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables se
fait dans le cadre d’une convention, conclue avec l’Etat ou l’organisme délégué par lui à cet effet, qui
prévoit, notamment, la durée de validité de la convention et les conditions commerciales de fourniture
de l’énergie électrique produite par ledit exploitant.
Article 26 : L’exploitant peut également fournir de l’électricité à un consommateur ou un groupement
de consommateurs raccordé (s) au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension et
très haute tension, dans le cadre d’un contrat qui prévoit, en particulier, les conditions commerciales
de fourniture de l’énergie électrique, ainsi que l’engagement desdits consommateurs d’enlever et de
consommer l’électricité qui leur est fournie, exclusivement pour leur propre usage.
Section 2 : - De l’exportation de l’énergie électrique à par tir de sources
d’énergies renouvelables
Article 27 : L’exploitant d’une installation produisant de l’énergie électrique à partir de sources
d’énergies renouvelables, raccordée au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension
et très haute tension, peut exporter l’électricité produite et ce, après avis technique du gestionnaire
du réseau électrique national de transport.
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Article 28 : L’exportation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables s’effectue
à travers le réseau électrique national de transport, y compris les interconnexions.
Toutefois, lorsque la capacité du réseau électrique national de transport et des interconnexions est
insuffisante, l’exploitant peut être autorisé à réaliser et à utiliser pour son usage propre des lignes
directes de transport, dans le cadre d’une convention de concession à conclure avec le gestionnaire du
réseau électrique national de transport, qui prévoit notamment :
- la nature et la consistance des ouvrages à réaliser et le délai de leur exécution ;
- les charges et obligations particulières du concessionnaire ;
- la redevance de transit à payer par le concessionnaire ;
- la durée de la concession qui ne peut excéder la durée de validité de l’autorisation d’exploitation ;
- les mesures à prendre par le concessionnaire pour la protection de l’environnement, notamment
la réalisation d’une étude d’impact ;
- les conditions de retrait ou de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des
ouvrages en fin de concession.
Article 29 : L’exportation d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergies renouvelables
est, indépendamment de la redevance de transit à payer au concédant visée à l’article 28 ci-dessus,
soumise au versement à l’Etat d’un droit annuel d’exploitation de l’installation sur la quote-part de la
production d’énergie exportée, selon les barèmes, les taux et les modalités fixés par voie réglementaire.
Ce droit annuel est versé à l’Etat et à sa demande soit en numéraire, soit en nature ou partie en nature
et partie en numéraire.
Article 30 : L’accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension et très haute
tension, visé à l’article 24 ci-dessus et aux interconnexions et, éventuellement, aux lignes directes
de transport visées à l’article 28 ci-dessus, ainsi que toutes opérations d’exportation de l’énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables sont contrôlés et gérés par le gestionnaire du
réseau électrique national de transport.
Chapitre VI
Du contrôle et de la constatation
des infractions et des sanctions
Section 1 : - Du contrôle et de la constatation des infractions
Article 31 : L’exploitant d’une installation produisant de l’énergie à partir de sources d’énergies
renouvelables est tenu de se soumettre à tout contrôle effectué par les agents habilités
et assermentés ou par les organismes de contrôle agréés à cet effet par l’administration.
Il est tenu de mettre à la disposition de l’administration les informations ou documents nécessaires
pour lui permettre de s’assurer du respect, par lui, des obligations qui lui sont imposées
par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les cahiers des charges et /ou les
conventions de concession.
Article 32 : Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents de l’administration
habilités spécialement à cet effet et assermentés conformément à la législation relative au serment
des agents verbalisateurs.
Article 33 : Les agents visés aux articles 31 et 32 ci-dessus ont, sur justification de leurs qualités,
libre accès à tous travaux de réalisation ou d’exploitation d’une installation produisant de l’énergie
à partir de sources renouvelables, pour contrôler :
1- le respect des termes de l’autorisation, de la déclaration ou de la convention en vertu de laquelle,
s’effectuent les travaux ;
2- les conditions relatives aux opérations techniques de réalisation ou d’exploitation de l’installation
et à la sécurité et à l’hygiène y afférentes ;
3- le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 34 : L’exploitant est tenu de fournir auxdits agents toute facilité leur permettant d’accéder à
l’installation ainsi qu’aux informations, données et documents sur l’état des travaux de réalisation ou
d’exploitation d’une installation produisant de l’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables.
Article 35 : L’exploitant est tenu d’informer l’administration compétente des lieux des monuments
archéologiques et historiques rencontrés lors de l’exécution des travaux de réalisation ou de modification
et de veiller à leur conservation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36 : Les agents de l’administration chargés du contrôle peuvent, à l’occasion de leurs visites,
procéder à la vérification de l’ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et s’assurer du
contenu des informations communiquées à l’administration.
Ils peuvent requérir de l’exploitant la mise en marche de l’installation aux fins d’en vérifier les
caractéristiques.
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Article 37 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application
peuvent être constatées par tout procédé utile. Le constat de l’infraction donne lieu, séance tenante,
à la rédaction d’un procès-verbal, qui doit notamment comporter les circonstances de l’infraction, les
explications et justifications de l’auteur de l’infraction et les éléments faisant ressortir la matérialité
de l’infraction.
Le procès-verbal est transmis aux juridictions compétentes dans un délai de 10 jours de la date de
son établissement. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal font foi jusqu’à preuve
contraire.
Section 2 : - Des sanctions administratives
Article 38 : Lorsque les contrôles effectués en application du présent chapitre font apparaître qu’un
exploitant a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes pris pour son application ou n’a
pas respecté les clauses du cahier des charges visé à l’article 12 de la présente loi, l’administration
peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, lui adresser un avertissement puis
une mise en demeure.
Elle peut également, dans les mêmes conditions susvisées, lui adresser une injonction à l’effet de
prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires destinées à rétablir la situation ou à
corriger ses pratiques, en conformité avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application.
Article 39 : Toute autorisation peut faire l’objet d’une décision de retrait, sans indemnisation ni
dédommagement pour faute commise par le titulaire de l’autorisation.
La décision de retrait de l’autorisation est prononcée, notamment, pour les faits ci-après :
1- refus de se conformer aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application,
du contenu de l’autorisation ou du cahier des charges y afférent, bien qu’ayant été mis en
demeure par l’administration de prendre les mesures nécessaires au respect des dispositions
précitées ;
2- perte des capacités humaines, techniques et financières permettant de réaliser les travaux
objet de l’autorisation ;
3- refus de communiquer les renseignements et les documents exigibles en application des dispositions
des articles 20 et 35 ci-dessus et/ou des textes pris pour leur application ou opposition
aux contrôles des agents habilités à cet effet ;
4- défaut de paiement des droits ou redevances ;
5- transfert de l’autorisation d’exploitation ou du récépissé du dépôt de la déclaration non conforme
aux règles prévues par la présente loi ;
6- infractions graves aux prescriptions de sécurité ou d’hygiène publique.
Article 40 : La décision de retrait susvisée ne peut intervenir qu’après que l’exploitant ait été, au
préalable, averti puis mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière
adresse connue, de présenter sa défense, par écrit, dans un délai de 30 jours, courant à compter de la
date de réception de ladite lettre.
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Section 3 : - Des sanctions pénales
Article 41 : Toute personne qui aura réalisé ou exploité ou augmenté la puissance ou modifié une
installation de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, sans
détenir l’autorisation visée à l’article 3 de la présente loi, sera punie d’une peine de trois mois à
un an de prison et d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement.
La peine d’emprisonnement est toujours prononcée lorsque les faits prévus au présent article sont
commis en violation d’une décision de retrait de l’autorisation.
Article 42 : Le défaut de la déclaration préalable à l’administration, visée à l’article 4 de la présente
loi, est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
La confiscation des équipements et du matériel objet de l’infraction est toujours ordonnée par le
tribunal.
Article 43 : Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5.000
à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :
- fait opposition à l’exercice des fonctions de contrôle visées à l’article 32 ci-dessus ;
- refusé de communiquer aux agents de contrôle visés à l’article 32 ci-dessus des documents
afférents à l’exercice de ses activités, ainsi que la dissimulation et la falsification de ces
documents.
Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements ou fait de fausses déclarations aux
agents habilités à contrôler ou à constater les infractions ou refuse de leur fournir les explications
et justifications demandées est punie des peines prévues au 1er alinéa ci-dessus.
Chapitre VII
Disposition finale
Article 44 : Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes réglementaires nécessaires à
l’application des dispositions des articles de la présente loi.
des Mines, de l'Eau et de
l'Environnement
Royaume du Maroc
Juin 2010
relative aux énergies
renouvelables
énergie,
eau et
environnement
n° 13-09
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relative aux énergies
renouvelables
n° 13-09
Loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables, promulguée par Dahir n° 1-10-16
du 26 Safar 1431 (11 février 2010) publiée au Bulletin officiel n° 5822 du 1er rabii II
1431 (18 mars 2010).
Le développement des sources d’énergies renouvelables nationales constitue l’une
des priorités de la politique énergétique nationale, dont les grands axes visent :
• le renforcement de la sécurité d’approvisionnement en énergie à travers la diversification
des sources et ressources, l’optimisation du bilan énergétique et la
maîtrise de la planification des capacités ;
• l’accès généralisé à l’énergie, par la disponibilité d’une énergie moderne pour
toutes les couches de la population et à des prix compétitifs ;
• le développement durable par la promotion des énergies renouvelables, pour le
renforcement de la compétitivité des secteurs productifs du pays, la préservation
de l’environnement par le recours aux technologies énergétiques propres,
en vue de la limitation des émissions des gaz à effet de serre et la réduction de
la forte pression exercée sur le couvert forestier ;
• le renforcement de l’intégration régionale à travers l’ouverture aux marchés euro
méditerranéens de l’énergie et l’harmonisation des législations et des règlementations
énergétiques.
Pour agir en synergie avec cette politique nationale, la présente loi intervient en
vue de développer et d’adapter le secteur des énergies renouvelables aux évolutions
technologiques futures et, à même d’encourager les initiatives privées.
Le nouveau cadre législatif du secteur des énergies renouvelables, fixe notamment
comme objectifs :
• la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables, de sa
commercialisation et de son exportation par des entités publiques ou privées ;
• l’assujettissement des installations de production d’énergie à partir de sources
renouvelables à un régime d’autorisation ou de déclaration ;
• le droit, pour un exploitant, de produire de l’électricité à partir de sources d’énergies
renouvelables pour le compte d’un consommateur ou un groupement de
consommateurs raccordés au réseau électrique national de moyenne tension
(MT), haute tension (HT) et très haute tension (THT), dans le cadre d’une convention
par laquelle ceux-ci s’engagent à enlever et à consommer l’électricité ainsi
produite exclusivement pour leur usage propre.
Ainsi, et afin d’atteindre ces objectifs, cette loi instaure un cadre juridique offrant
des perspectives de réalisation et d’exploitation d’installations de production
d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables par des personnes
physiques ou morales, publiques ou privées, en précisant en particulier les
principes généraux qu’elles doivent suivre, le régime juridique applicable y compris
pour la commercialisation et l’exportation.
En vue d’encourager le développement d’installations de production d’énergie à
partir de sources d’énergies renouvelables, un système financier et fiscal approprié
et incitatif sera mis en place.
Chapitre PREMIER
Définitions
Article PREMIER : Au sens de la présente loi, on entend par :
1. Sources d’énergies renouvelables : toutes les sources d’énergies qui se renouvellent
naturellement ou par l’intervention d’une action humaine, à l’exception de l’énergie hydraulique
dont la puissance installée est supérieur à 12 mégawatts, notamment les énergies solaire, éolienne,
géothermale, houlomotrice et marémotrice, ainsi que l’énergie issue de la biomasse, du gaz de
décharges, du gaz des stations d’épuration d’eaux usées et du biogaz.
2. Installation de production d’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables : tout
bâtiment et équipement technique indépendant servant à produire de l’énergie et utilisant
des sources d’énergies renouvelables.
3. Site : lieu de réalisation de l’installation de production de l’énergie électrique et/ou thermique à
partir de sources d’énergies renouvelables.
4. Exploitant : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique réalisant
et exploitant une installation de production d’électricité ou d’énergie thermique à partir de sources
d’énergies renouvelables, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application.
5. Réseau électrique national : tout réseau électrique destiné à acheminer ou à distribuer
l’électricité, des sites de production, vers les consommateurs finaux.
6. Gestionnaire du réseau électrique national de transport : toute personne morale responsable
de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau électrique national de transport et, le
cas échéant, de ses interconnexions avec des réseaux électriques de transport de pays étrangers.
7. Ligne directe de transport : ligne d’électricité reliant un exploitant à son client en dehors du
réseau électrique national.
8. Zones de développement de projets de production d’énergie électrique à partir de source
d’énergie éolienne et solaire : zones d’accueil de sites, arrêtées par l’administration.
4
Chapitre II
P rincipes généraux
Article 2 : Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du dahir n°1-63-226 du 14 rabii I 1383 (05 août
1963) portant création de l’office national de l’électricité (ONE), tel qu’il a été modifié et complété, la
production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables est assurée par l’ONE,
concurremment avec des personnes morales de droit public ou privé ou des personnes physiques,
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 3 : Sont soumises à autorisation, la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité ou la
modification des installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables
dont la puissance installée est supérieure ou égale à 2 mégawatts.
Article 4 : Sont soumises à déclaration préalable la réalisation, l’exploitation, l’extension de la capacité
ou la modification des installations de production d’énergie :
- électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, lorsque la puissance installée, par site ou groupe
de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 2 mégawatts et supérieure à 20 kilowatts ;
- thermique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance installée, par site ou groupe
de sites appartenant à un même exploitant, est supérieure ou égale à 8 mégawatts thermique.
Article 5 : Les installations de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies
renouvelables ne peuvent être connectées qu’au réseau électrique national de moyenne tension,
haute tension ou très haute tension.
Toutefois, l’application des dispositions de la présente loi aux installations de production d’électricité, à
partir de sources d’énergies renouvelables, au réseau électrique national de moyenne tension,
notamment celles relatives à l’accès audit réseau, est subordonnée à des conditions et modalités
fixées par voie réglementaire.
Article 6 : Sont établies, exploitées et modifiées librement, les installations de production d’énergie :
- électrique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance cumulée maximale, par
site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 20 kilowatts ;
- thermique à partir de sources d’énergies renouvelables lorsque la puissance cumulée maximale, par
site ou groupe de sites appartenant à un même exploitant, est inférieure à 8 mégawatts thermique.
Article 7 : Les projets de production d’énergie électrique, à partir de source d’énergie éolienne ou solaire
dont la puissance cumulée maximale est supérieure ou égale à 2 mégawatts, doivent être réalisés
dans les zones visées au paragraphe 8 de l’article premier ci-dessus, proposées par l’organisme chargé
du développement des énergies renouvelables, les collectivités locales concernées et le gestionnaire
du réseau électrique national de transport.
La délimitation de ces zones tient compte des possibilités de connexion au réseau électrique national,
de la protection de l’environnement, des monuments historiques et sites inscrits ou classés conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur.
5
Chapitre III
Du régime d’auto risation
Article 8 : La réalisation des installations de production d’énergie électrique à partir de sources
d’énergies renouvelables, visée à l’article 3 ci-dessus, fait l’objet d’une autorisation provisoire accordée
par l’administration, après avis technique du gestionnaire du réseau électrique national de transport.
A cet effet, toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique justifiant
des capacités technique et financière appropriées et qui en fait la demande doit présenter à
l’administration, aux fins d’approbation du projet, un dossier précisant notamment :
1. la nature des ouvrages et le délai d’exécution des diverses tranches de l’installation ;
2. la ou les source(s) d’énergies renouvelables à utiliser ;
3. la localisation du ou des site(s) de production ;
4. les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires de réalisation des installations ;
5. les mesures à prendre en matière de protection de l’environnement, notamment l’engagement
de réaliser une étude d’impact.
L’autorisation provisoire de réalisation de l’installation est accordée en considération de la qualité des
équipements et matériels, ainsi que des qualifications du personnel, après avis du gestionnaire du
réseau électrique national de transport.
Les modalités de constitution et de dépôt du dossier de demande de réalisation de l’installation sont
définies par voie réglementaire.
Article 9 : le Demandeur d’autorisation doit remplir les conditions suivantes :
- Pour une personne physique :
• être majeure ;
• jouir de ses droits civiques ;
• ne pas être condamnée à la déchéance commerciale, sauf réhabilitation.
- Pour une personne morale de droit privé :
• être constituée sous forme de société ayant son siège social au Royaume ;
• ne pas être en état de redressement ou de liquidation judiciaire.
- Pour une personne morale de droit public :
• être habilitée, en vertu des dispositions de son texte institutif, à produire de l’électricité
à partir de sources d’énergies renouvelables.
Article 10 : L’autorisation provisoire est notifiée au demandeur de l’autorisation dans un délai maximum
de 3 mois, courant à compter de la date de réception de l’avis technique du gestionnaire du
réseau électrique national de transport.
A cet effet, l’administration est tenue de saisir ledit gestionnaire, pour avis technique, dans
un délai maximum de quinze jours, courant à compter de la date de délivrance du récépissé
attestant le dépôt du dossier complet.
Le gestionnaire susvisé est tenu de communiquer son avis technique à l’administration dans un délai
maximum d’un mois, courant à compter de la date de sa saisine.
6
Article 11 : Si l’installation n’est pas réalisée dans un délai de 3 ans qui suit la notification de
l’autorisation provisoire, cette dernière devient caduque.
Toutefois, lorsque la réalisation de l’installation n’est pas achevée dans le délai visé à l’alinéa
1er ci-dessus, l’administration peut, à la demande dûment justifiée du titulaire de l’autorisation provisoire
lui accorder, une seule fois un délai supplémentaire maximum de deux ans.
Article 12 : Le titulaire de l’autorisation provisoire est tenu, au plus tard deux mois après achèvement
des travaux de réalisation, de formuler une demande d’autorisation définitive pour la mise en service
de l’installation concernée.
A cet effet, l’administration ou tout organisme agréé par elle, s’assure de la conformité de l’installation
réalisée au projet objet de l’autorisation provisoire et en établit rapport.
L’autorisation définitive d’exploitation de l’installation est délivrée par l’administration au vu :
- de l’autorisation provisoire ;
- du rapport favorable de conformité de l’installation aux conditions en vigueur ;
- de l’avis technique favorable du gestionnaire du réseau électrique national de transport concernant
le raccordement de ladite installation ;
- d’un cahier des charges établi par l’Administration et qui prévoit :
1. les modalités techniques, urbanistiques et sécuritaires d’exploitation et de maintenance
des installations ;
2. la durée de validité de l’autorisation ;
3. les conditions de sécurité et de fiabilité des réseaux techniques et des équipements
associés ;
4. l’étude d’impact sur l’environnement ;
5. la ou les assurances que l’exploitant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour
les dommages causés aux tiers ;
6. les redevances et droits d’exploitation, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement,
s’il y a lieu ;
7. les qualifications professionnelles et les capacités techniques et financières exigées du
demandeur.
Article 13 : L’autorisation définitive est valable pour une durée maximum de 25 ans, courant
à compter de la date de sa délivrance, prorogeable une seule fois pour la même durée, selon
les mêmes conditions prévues au présent chapitre.
Article 14 : Si l’installation n’est pas mise en service dans l’année qui suit la délivrance de
l’autorisation définitive, ou lorsque l’exploitant a suspendu ses activités d’exploitation pour
une période qui excède deux années consécutives, sans raisons valables dûment justifiées et
sans en avoir informé, au préalable, l’administration, ladite autorisation devient caduque.
Toutefois, lorsque l’exploitant informe, à l’avance, l’administration de sa volonté de suspendre ses
activités de production pour des raisons valables dûment justifiées, l’administration peut lui proroger
la durée de validité de l’autorisation d’exploitation pour une période supplémentaire égale à la durée
de la suspension.
7
Article 15 : L’autorisation, qu’elle soit provisoire ou définitive, est nominative et ne peut, sous peine
de nullité, être transférée à un autre exploitant qu’après accord de l’administration qui s’assure, au
préalable, que les conditions visées au présent chapitre sont remplies.
Article 16 : Tout projet d’extension de la capacité de l’installation qui entraîne un changement de la
puissance installée initiale est subordonné à l’obtention de l’autorisation délivrée dans les conditions
prévues aux articles 8 à 11 de la présente loi.
Article 17 : Tout projet de modification qui conduit à une transformation de l’installation ou à un
changement de la technique initiale de production utilisée ou de l’emplacement de l’installation, est
subordonné à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration dans un délai maximum
de 3 mois.
La demande d’autorisation de modification doit être accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé
par voie réglementaire et qui porte notamment sur :
- la nature et la consistance de la modification projetée ;
- le plan de modification de l’installation ;
- les équipements et les moyens liés à la modification.
Article 18 : La forme et le contenu de l’autorisation prévus au présent chapitre sont fixés par voie
réglementaire.
Article 19 : A l’expiration de la durée de validité de l’autorisation définitive, l’installation de production
d’électricité à partir des sources d’énergies renouvelables et le site de production deviennent
propriété de l’Etat, libre et franche de toutes charges.
Lorsque l’administration l’exige, l’exploitant est tenu de démanteler ladite installation et remettre en
état le site d’exploitation, à ses frais.
A cet effet, l’administration lui délivre une attestation certifiant le constat de la réalisation du démantèlement
de l’installation et la remise en état du site d’exploitation concerné.
Article 20 : Le titulaire d’une autorisation définitive adresse, chaque année, à l’administration,
un rapport relatif à l’incidence de l’installation et de son exploitation sur l’occupation du site et sur
les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Ce rapport est communiqué aux collectivités
locales concernées
8
Chapitre IV
Du régime de déclaration
Article 21 : La déclaration préalable, visée à l’article 4 ci-dessus, est accompagnée d’un dossier
administratif permettant de s’assurer de l’identité du déclarant et de la nature de ses activités et d’un
dossier technique indiquant la source d’énergie renouvelable à utiliser, la capacité de production
envisagée, la technologie de production employée et le site de l’installation considérée.
Elle est déposée auprès de l’administration, contre récépissé provisoire cacheté et daté.
Lorsqu’il s’avère, après examen du dossier susvisé, que la déclaration remplit les conditions prévues
au 1er alinéa ci-dessus, le récépissé définitif est délivré à l’intéressé dans un délai maximum de
2 mois.
L’installation de production d’énergie électrique ou thermique à partir de sources d’énergies
renouvelables, objet de déclaration, peut être transférée à un autre exploitant remplissant les
conditions prévues au 1er alinéa ci-dessus, après information préalable de l’administration.
Article 22 : Lorsque l’installation, objet de la déclaration, n’a pas été mise en service dans un
délai de trois ans, courant à compter de la date de délivrance du récépissé définitif de dépôt
de ladite déclaration ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, l’intéressé doit
renouveler sa déclaration.
Article 23 : Toute modification affectant l’une des caractéristiques principales de l’installation
de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, objet de la
déclaration visée à l’article 21, doit être, au préalable, communiquée à l’administration.
9
Chapitre V
De la comme rcialisation de l’éne rgie
électrique produite à partir de sources
d ’éne rgies reno uvelables
Article 24 : L’énergie électrique produite par l’exploitant d’une ou de plusieurs installations de
production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables est destinée au marché
national et à l’exportation.
Pour la commercialisation de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables,
l’exploitant bénéficie du droit d’accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension
et très haute tension, dans la limite de la capacité technique disponible dudit réseau.
Les modalités d’accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension et très haute
tension sont fixées par une convention conclue entre l’exploitant et le gestionnaire du réseau électrique
national de transport, ou le cas échéant, le ou les gestionnaire(s) du réseau électrique moyenne tension
concerné(s), qui prévoit, notamment la durée de validité de la convention, les conditions techniques
de raccordement audit réseau, les conditions commerciales de transport de l’énergie électrique par
le gestionnaire du réseau concerné, des sites de production aux sites de consommation, ainsi que la
procédure de résolution des litiges.
Section 1 : - De la satisfaction des besoins du marché national
Article 25 : La satisfaction des besoins du marché national en énergie électrique par l’exploitant
d’une installation de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables se
fait dans le cadre d’une convention, conclue avec l’Etat ou l’organisme délégué par lui à cet effet, qui
prévoit, notamment, la durée de validité de la convention et les conditions commerciales de fourniture
de l’énergie électrique produite par ledit exploitant.
Article 26 : L’exploitant peut également fournir de l’électricité à un consommateur ou un groupement
de consommateurs raccordé (s) au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension et
très haute tension, dans le cadre d’un contrat qui prévoit, en particulier, les conditions commerciales
de fourniture de l’énergie électrique, ainsi que l’engagement desdits consommateurs d’enlever et de
consommer l’électricité qui leur est fournie, exclusivement pour leur propre usage.
Section 2 : - De l’exportation de l’énergie électrique à par tir de sources
d’énergies renouvelables
Article 27 : L’exploitant d’une installation produisant de l’énergie électrique à partir de sources
d’énergies renouvelables, raccordée au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension
et très haute tension, peut exporter l’électricité produite et ce, après avis technique du gestionnaire
du réseau électrique national de transport.
10
Article 28 : L’exportation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables s’effectue
à travers le réseau électrique national de transport, y compris les interconnexions.
Toutefois, lorsque la capacité du réseau électrique national de transport et des interconnexions est
insuffisante, l’exploitant peut être autorisé à réaliser et à utiliser pour son usage propre des lignes
directes de transport, dans le cadre d’une convention de concession à conclure avec le gestionnaire du
réseau électrique national de transport, qui prévoit notamment :
- la nature et la consistance des ouvrages à réaliser et le délai de leur exécution ;
- les charges et obligations particulières du concessionnaire ;
- la redevance de transit à payer par le concessionnaire ;
- la durée de la concession qui ne peut excéder la durée de validité de l’autorisation d’exploitation ;
- les mesures à prendre par le concessionnaire pour la protection de l’environnement, notamment
la réalisation d’une étude d’impact ;
- les conditions de retrait ou de déchéance de la concession, ainsi que celles du retour des
ouvrages en fin de concession.
Article 29 : L’exportation d’énergie électrique produite à partir de sources d’énergies renouvelables
est, indépendamment de la redevance de transit à payer au concédant visée à l’article 28 ci-dessus,
soumise au versement à l’Etat d’un droit annuel d’exploitation de l’installation sur la quote-part de la
production d’énergie exportée, selon les barèmes, les taux et les modalités fixés par voie réglementaire.
Ce droit annuel est versé à l’Etat et à sa demande soit en numéraire, soit en nature ou partie en nature
et partie en numéraire.
Article 30 : L’accès au réseau électrique national de moyenne tension, haute tension et très haute
tension, visé à l’article 24 ci-dessus et aux interconnexions et, éventuellement, aux lignes directes
de transport visées à l’article 28 ci-dessus, ainsi que toutes opérations d’exportation de l’énergie
électrique produite à partir des énergies renouvelables sont contrôlés et gérés par le gestionnaire du
réseau électrique national de transport.
Chapitre VI
Du contrôle et de la constatation
des infractions et des sanctions
Section 1 : - Du contrôle et de la constatation des infractions
Article 31 : L’exploitant d’une installation produisant de l’énergie à partir de sources d’énergies
renouvelables est tenu de se soumettre à tout contrôle effectué par les agents habilités
et assermentés ou par les organismes de contrôle agréés à cet effet par l’administration.
Il est tenu de mettre à la disposition de l’administration les informations ou documents nécessaires
pour lui permettre de s’assurer du respect, par lui, des obligations qui lui sont imposées
par les textes législatifs et réglementaires, ainsi que par les cahiers des charges et /ou les
conventions de concession.
Article 32 : Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des
textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents de l’administration
habilités spécialement à cet effet et assermentés conformément à la législation relative au serment
des agents verbalisateurs.
Article 33 : Les agents visés aux articles 31 et 32 ci-dessus ont, sur justification de leurs qualités,
libre accès à tous travaux de réalisation ou d’exploitation d’une installation produisant de l’énergie
à partir de sources renouvelables, pour contrôler :
1- le respect des termes de l’autorisation, de la déclaration ou de la convention en vertu de laquelle,
s’effectuent les travaux ;
2- les conditions relatives aux opérations techniques de réalisation ou d’exploitation de l’installation
et à la sécurité et à l’hygiène y afférentes ;
3- le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Article 34 : L’exploitant est tenu de fournir auxdits agents toute facilité leur permettant d’accéder à
l’installation ainsi qu’aux informations, données et documents sur l’état des travaux de réalisation ou
d’exploitation d’une installation produisant de l’énergie à partir de sources d’énergies renouvelables.
Article 35 : L’exploitant est tenu d’informer l’administration compétente des lieux des monuments
archéologiques et historiques rencontrés lors de l’exécution des travaux de réalisation ou de modification
et de veiller à leur conservation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 36 : Les agents de l’administration chargés du contrôle peuvent, à l’occasion de leurs visites,
procéder à la vérification de l’ensemble des documents dont la tenue est obligatoire et s’assurer du
contenu des informations communiquées à l’administration.
Ils peuvent requérir de l’exploitant la mise en marche de l’installation aux fins d’en vérifier les
caractéristiques.
12
Article 37 : Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application
peuvent être constatées par tout procédé utile. Le constat de l’infraction donne lieu, séance tenante,
à la rédaction d’un procès-verbal, qui doit notamment comporter les circonstances de l’infraction, les
explications et justifications de l’auteur de l’infraction et les éléments faisant ressortir la matérialité
de l’infraction.
Le procès-verbal est transmis aux juridictions compétentes dans un délai de 10 jours de la date de
son établissement. Les constatations mentionnées dans le procès-verbal font foi jusqu’à preuve
contraire.
Section 2 : - Des sanctions administratives
Article 38 : Lorsque les contrôles effectués en application du présent chapitre font apparaître qu’un
exploitant a enfreint une disposition de la présente loi ou des textes pris pour son application ou n’a
pas respecté les clauses du cahier des charges visé à l’article 12 de la présente loi, l’administration
peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, lui adresser un avertissement puis
une mise en demeure.
Elle peut également, dans les mêmes conditions susvisées, lui adresser une injonction à l’effet de
prendre, dans un délai qu’elle fixe, les mesures nécessaires destinées à rétablir la situation ou à
corriger ses pratiques, en conformité avec les dispositions de la présente loi et des textes pris pour
son application.
Article 39 : Toute autorisation peut faire l’objet d’une décision de retrait, sans indemnisation ni
dédommagement pour faute commise par le titulaire de l’autorisation.
La décision de retrait de l’autorisation est prononcée, notamment, pour les faits ci-après :
1- refus de se conformer aux dispositions de la présente loi, des textes pris pour son application,
du contenu de l’autorisation ou du cahier des charges y afférent, bien qu’ayant été mis en
demeure par l’administration de prendre les mesures nécessaires au respect des dispositions
précitées ;
2- perte des capacités humaines, techniques et financières permettant de réaliser les travaux
objet de l’autorisation ;
3- refus de communiquer les renseignements et les documents exigibles en application des dispositions
des articles 20 et 35 ci-dessus et/ou des textes pris pour leur application ou opposition
aux contrôles des agents habilités à cet effet ;
4- défaut de paiement des droits ou redevances ;
5- transfert de l’autorisation d’exploitation ou du récépissé du dépôt de la déclaration non conforme
aux règles prévues par la présente loi ;
6- infractions graves aux prescriptions de sécurité ou d’hygiène publique.
Article 40 : La décision de retrait susvisée ne peut intervenir qu’après que l’exploitant ait été, au
préalable, averti puis mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière
adresse connue, de présenter sa défense, par écrit, dans un délai de 30 jours, courant à compter de la
date de réception de ladite lettre.
13
Section 3 : - Des sanctions pénales
Article 41 : Toute personne qui aura réalisé ou exploité ou augmenté la puissance ou modifié une
installation de production d’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables, sans
détenir l’autorisation visée à l’article 3 de la présente loi, sera punie d’une peine de trois mois à
un an de prison et d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams ou de l’une de ces deux peines
seulement.
La peine d’emprisonnement est toujours prononcée lorsque les faits prévus au présent article sont
commis en violation d’une décision de retrait de l’autorisation.
Article 42 : Le défaut de la déclaration préalable à l’administration, visée à l’article 4 de la présente
loi, est passible d’une amende de 10.000 à 20.000 dirhams.
La confiscation des équipements et du matériel objet de l’infraction est toujours ordonnée par le
tribunal.
Article 43 : Sera punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5.000
à 200.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura :
- fait opposition à l’exercice des fonctions de contrôle visées à l’article 32 ci-dessus ;
- refusé de communiquer aux agents de contrôle visés à l’article 32 ci-dessus des documents
afférents à l’exercice de ses activités, ainsi que la dissimulation et la falsification de ces
documents.
Toute personne qui donne sciemment de faux renseignements ou fait de fausses déclarations aux
agents habilités à contrôler ou à constater les infractions ou refuse de leur fournir les explications
et justifications demandées est punie des peines prévues au 1er alinéa ci-dessus.
Chapitre VII
Disposition finale
Article 44 : Peuvent être pris, en tant que de besoin, tous textes réglementaires nécessaires à
l’application des dispositions des articles de la présente loi.
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