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Decret n" 2-97-489 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) relatif a la delimitation du domaine public hydraulique a la correction des cours d'eau et it I'extruction des materiaux.

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Decret n" 2-97-489 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) relatif a la delimitation du domaine public hydraulique a la correction des cours d'eau et it I'extruction des materiaux. Empty Decret n" 2-97-489 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) relatif a la delimitation du domaine public hydraulique a la correction des cours d'eau et it I'extruction des materiaux.

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الأحد فبراير 21, 2016 9:12 pm

Decret n" 2-97-489 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) relatif
a la delimitation du domaine public hydraulique a la
correction des cours d'eau et it I'extruction des
materiaux.
LE PREMIER MINISTRE.
Vu la loi n° 10-95 sur l'eau prornulguee par Ie dahir
n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 aout 1995). notarnrnent ses
articles ? (paragraphe g). 5 et 12 (paragraphes b l , b2 et b4):
Apres exarnen par le conseil des ministres reuni It:
18 ramadan 1418 (17 janvier 1998),
OECRETE:
Chapitre premier
De fa determination des berges des cours d'eau
ARTICLE PREMIER. - La frequence des crues servant it la
determination des limites des berges prevue par l' article 2.
paragraphe g, de la loi susvisee n° 10-95, est fixee par arrete du
rninistre charge de I'equipement sur proposition du directeur de
l' agence du bassin hydraulique concernee. apres avis des
gouverneurs concernes, des services pretectoraux ou provinciaux
du ministere charge de l' agriculture et du ministere charge de
l' equipement, et des conseils communaux concernes.
A cet effet, le directeur de l'agence du bassin hydraulique
adresse au ministre charge de I' equipernent un rapport technique
relatif au regime hydrologique du cours d'eau ou de la section de
cours d'eau concernee et contenant les proms en long et en
travers desdits cours d'eau ou section de cours d'eau ainsi que Ie
projet d' arn:te du ministre charge de I' equipement fixant Ia
frequence des erues.
Les services et les conseils communaux vises a l'artic1e
premier disposent d' un delai de trente (30) jours ii partir de leur
saisine pour donner leur avis. Passe ce delai. leur avis est rcpute
favorable.
ART. 2. - L' arrete de tixation des frequences des erues qui
est publie au « Bulletin otTiciel " designe egalcment Ie cours
d'ean. I.; section de cours d'eau et Ia rive pour Iesquels Ia
freqL:.:.lc~ est fixee ainsi que la cote NGM (Niveau General uu
Maroc) constituant les limites des herges. Ces limites sont
materialisees sur Ie terrain par des barnes tixes.
ART. 3. En cas de modification du lit du cours (reall. il est
procede, dans ks memes formes. a une nouvelle determination
des Iimites des berges pour la section du cours d' cau interessee.
Chapitre II
De la delimitation du domaine public hydraulique
ART. 4. - Lorsque, par application de I' article 5 de la lei
prccitee n° 10-95. il y a lieu a delimitation du domaine public
hydraulique. il est precede, conformernent a I' article 7 du dahir
du 7 chaabane 1332 (lor juillet 1914) sur le domaine public, aune
enqueie publique prealable d'un mois prescrite par arrete du
ministre charge de I' equipement. Cette enquete est effectuee par
une commission composee :
- du representant de I' autorite administrative locale
competente a raison du lieu de situation de la portion du
dornaine public hydraulique objet de la delimitation,
president ;
- du representant des services prefectoraux ou provinciaux
du ministere charge de l'equipernent, secretaire ;
- du representant du president du conseil communal
concerne :
- du representant de l' agence du bassin hydraulique concernee.
Le president de la commission peut, apres avis de celle-ci,
inviter it titre consultatif, toute personne susceptible d'aider la
commission d' enquete dans ses investigations.
ART. 5. - L' enquete publique prevue aI' article 4 ci-dessus,
dont la durec nc doit pas depasser trente (30) jours est prescrite
par arrete du ministre charge de l' equipement qui fixe:
- lcs dates d' ouverture et de cloture des operations de
l'cnquete :
-Ia liste des mernbres de la commission d'enquete ;
- le lieu de r cnquete ;
- lc lieu de.xituation du cours d'eau ou de la section de
cours d' eau ;
- lc lieu de depot du dossier d' enquete ainsi que du registre
destine ~t recueillir les observations des interesses, Ce
registre reste mis ala disposition du public pendant toute
la durce de I' enquete.
ART. (J. - L'urrete douvcrture d'enquete est publie par les
soins du rninistre charge de I'equipement au « Bulletin officiel »
(edition d'unnonces legales, judiciaires et adrninistratives) et/ou
insere dans au moins deux journaux dannonces legales et porte a
lu connaissancc du public par les soins de l'autorite
administrative locale par tout moyen qu' elle juge approprie.
II est egalernent affiche dans les locaux de l'autorite
administrative locale er de la commune. Cet affichage est
constate au terme de I' enquete par des attestations versees au
dossier de I' enqucte par l' autorite administrative locale et Ie
president du conseil communal.
Ces operations de publicite doivent avoir lieu au moins
quinze 05) jours avant la date d'ouverture de I'enquete.
ART. 7. - Pendant la duree de l' enquete, I' autorite
administrative locale met ala disposition du public, au siege de
]a ou des C(lrnmunes concernees un registre d' observation, cote et
paraphe par ses soins. dt:stine i1 reccvoir les observations et
reclamations eventuelles des tiers.
ART. 8. - Au terme de I'enquete publique, la commission
rcunie par les soins de son president, prend connaissance des
observations t't reclamations consignet:s au registre d'observations
et. ~i d Ic k juge utile. se lrunsporte sur Ies Iieux, pour examiner
les llbservations produites. Elle dre~se un proces-verbal dans un
uelai maximum de dix (10) jours :'t dater du jour de sa reunion.
56 BULLETIN OFFICIEL N° 4558 - 7 chaoual 1418 (5-2-98)
Le proces-verbal doit etre signe par tous les membres de la
commission et contenir l'avis motive de cette derniere.
Le dossier d'enquete accompagne du proces-verbal est
transmis par l'autorite administrative locale au ministre charge
de l'equipement dans un delai de quinze ([5) jours a dater de
l' etablissernent dud it proces-verbal.
ART. 9. - Conformernent aux dispositions de I'article 7 du
dahir precite du 7 chaabane 1332 (I'" juillet 1914), les limites du
domaine public hydraulique seront fixees par decret pris sur
proposition du ministre charge de I'equipement et pub lie au
o; Bulletin officiel ».
ART. 10. - Le sommier du domaine public vise au 2" alinea
de I' article 7 du dahir precite du 7 chaabane 1332 (I cr juillet 1914).
est tenu par les soins du ministre charge de l' equipement,
Chapitre III
Des operations de curage, d'upprofondissement,
d'elargissement, de redressement
ou de regularisation des cours d 'eau
ART. II. - Les operations de enrage, d' apprcfondissement,
d' elargissernent, de redressernent ou de regularisation des cours
d ' eau temporaires ou permanents sont soumises a autorisation
accordee par Ie directeur de l' agence du bassi n hydraulique
concernee dans les conditions fixees ci-apres,
ART. 12. - La demande dautorisation est adressee au
directeur de l'agence. Elle doit comporter :
I - l'identite du dernandeur et, le cas echeant, celle de toute
autre personne dflment habilitee ale representer ;
2 -Ie nom et la localisation du cours deau concerne ;
3 -la longueur de la section du cours d'eau interessee ;
4 - la nature et la duree previsible des travaux aeffectuer,
La demande doit etre uccornpagnee des pieces suivantes :
- un plan de situation du cours d'eau au de la section du
COUl'S d'eau concernee :
- nne configuration du cours d' eau ou de la section du cours
d'eau avant et apres I' operation envisagee ;
- des profils en long er en travers du cours d'eau ou de la
section du cours d' eau concernee ;
- une etude evaluant l'impact des operations projetees sur le
dornaine public hydraulique et les ccosystemes aquatiques
ainsi que Ies mesures necessaires pour y remedier.
ART. 13. - La dell1ande fait I' objet d' un rapport etabli par
les wins du directeur de !'agence du bassin hydraulique apres
une enquete sur Ies lieux en presence du representant des
services prefectoraux ou provinciaux du ministere charge de
I'equipement. Les termes de la demande sont verifies et
I' interesse ainsi que to ute personne dont I' audition est jugee utile
sont entendus.
Le directeur de r agence doit faire connaitre la suite
reservee a la demande dans un delai de soixante (60) jours it
dater de la reception de la demande et des pieces visees a
['article 12 ci-dessus.
ART. 14. - Le directeur de I'agence dll bassin hydmulique
detivre, Ie cas echeant. l' autorisation qui doit obligatoirernent
wntenir;
.. l'identite de l' attributaire ;
la nature des operations autorisecs ;
- la duree de I' autorisation qui ne peut depasser 10 ans
renouvelable ;
-les travaux it entreprendre, le delai et la periode de l'annee
pendant lesquels ils doivent etre executes:
- les caracteristiques des amenagernents aetablir eventuellement
sur le domaine public hydraulique ;
-Ies rnesures a prendre pour eviter route modification du
regime du cours d' eau ;
- les conditions de renouvellernent ou de modification.
Chapitre IV
Dispositions relatives aux excavations
ART. 15. - L'autorisation deffectuer des excavations
notarnment des excavations de materiaux de construction prevue
au paragraphe b4 de larticle 12 de la loi precitee n" 10-95 est
delivree par le directeur de lagence de bassin hydraulique
concemee.
ART. 16. - La dernande d'autorisation est adressee au
directeur de l' agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer :
- l'identite du demandeur er, le cas echeant, celle de toute
autre personne dument habilitee aIe representer ;
- le lieu et Ie mode d'excavation;
- le volume de materiaux acxtraire ;
~ la profondeur des excavations;
- Ie cas echeant, les parcelles du dornaine public
hydraulique sur lesquelles seront stockes les mareriaux
extraits ou deposees les installations;
-Ia duree des travaux d'excavation : "-
-I'utilisation envisagee des materiaux extraits.
La dernande doit etre accornpagnee :
- d'une carte it l'echelle appropriee indiquant le lieu
d'excavation :
- d'un dossier technique indiquant notamrnent :
-Ies moyens d'extraction ou de realisation de
I' excavation ;
• la nature des materiaux aextraire ;
• les zones d'extraction et de stockage ;
• le cas echeant, la puissance et Ie mode d'utilisation des
explosifs;
- d'un permis minier delivre par Ie ministre charge de
I'energie et des mines, lorsqu'il s'agit de I'extraction de
substances minerales classees comme mines en vertu du
dahir du 9 rejeb 1370 ([6 avril 1951) port ant reglement
mimer;
-lorsqu'iJ s'agit d'une'camere, d'un recepisse de
declaration ou d'une copie de l'autorisation d'exploitation
de ladite carriere:
- d'un rapport relatif aux mesures que l'interesse compte
entreprendre pour la remise en etat des Iieux a la fin des
travaux d'extraction ou d'excavation ;
- d'une copie du titre attestant It: droit d'exploiter Ie- ·'onds,
en cas d'excavation ;
- d'une etude des repercussions de l'extraction ou de
l'excavation sur Ie domaine public hydraulique.
ART. 17. - Le direcleur de l'agence du bassin hydraulique
delivre, Ie cas echeant. I'autorisation qui doit obligatoirement
contenir:
W 4558 -7 chaoual1418 (5-2-98) BULLETIN OFFICIEL 57
- I' identite de I' attributaire ;
- la duree de I' autorisation qui ne doit pas depasser un (l)
an, renouvelable ;
- la nature et Ie volume des materiaux aextraire ;
-Ia redevance dextraction des materiaux dont Ie montant
est fixe conformerncut a la legislation et a la
reglementation en vigueur ;
-Ie lieu d'extraction ou de realisation de I'excavation ;
~ Ie mode de controle ;
les conditions de renouvellement et de modification;
- les mesures a prendre par l' attributaire pendant et a la fin
des travaux dextraction ou dexcavation pour prevenir
toute degradation du dornaine public hydraulique ;
- les conditions d' extraction au de realisation de
I'excavation et de remise en ctat des lieux ;
- les conditions d' exploitation de l' excavation;
- les heures pendant lesquelles l'extraction peut se faire.
ART. 18. - A la fin des travaux d'extraction ou de
I' exploitation de I' excavation, Ie permissionnaire doit :
- debarrasser la zone d' extraction de toute construction
provisoire et de tout engin inutilisable ;
- traiter les zones de decharge, regaler les surfaces fouillees
et remblayer les lieux d'extraction au d'excavation.
ART. 19. - Lorsquc des parcelles du domaine public
hydraulique doivent etre utilisees pour Ie stockage de materiaux
au le depot d' installations, Ie permissionnaire est soumis a
I' obtention d' une autorisation d' occupation temporaire du
dornaine public hydraulique conformernent il. la legislation en vigueur.
Dans tous les cas, aucun stockage de materiaux, aucun depot
d'installation ne peut etre autorise dans les !its mineurs des cours d'eau.
Chapitre V
Des autorisations d'effectuer
ou d 'enlever tout depot, toute plantation
ou culture sur le domaine public hydraulique
ART. 20. - L'autorisation deffectuer ou d'enlever tout
depot, toute plantation ou culture sur Ie domaine public
hydraulique prevue au paragraphe b I de I' article 12 de la loi
precitee n" 10-95 est delivree par Ie directeur de I' agence de
bassin hydraulique concernec,
ART. 21. - La dernande d' autorisation est adressee au
directeur de l' agence du bassin hydraulique. Elle doit indiquer :
-T'identite du demandeur et, le cas echeant, celie de toute
autre personne durnent habilitee ale representer ;
- les parcelles du domaine public hydraulique objet de
depot, de plantation ou de culture;
- la duree du depot. de la plantation au de la culture;
- la nature du depot. au la variete de la plantation au de la
culture.
La demande doit etre accornpagnee :
- d' une carte a l' echelle appropriee indiquant Ie lieu de
situation du domaine public hydraulique concerne ;
- d'un dossier technique indiquant notamment les impacts
positifs du projet dans la Iutte contre les inondations, la
stahilite des berges des cours d'eau au la reduction des
degats des crues ;
- d'un rapport relatif aux mesures que l'interesse compte
entreprendre pour la remise en etat des lieux a la fin de
I' autorisation.
ART. 22. - Le directeur de l' agence du bassin hydraulique
delivre, Ie cas echeant, I' autorisation qui doit obligatoirement
contenir:
- l'identite de l' attributaire ;
- la duree de l' autorisation qui ne doit pas depasser dix (l0)
ans, renouvelable ;
- Ie lieu de depot, de plantation ou de culture;
- le mode de controle ;
- les conditions de renouvellement et de modification:
- les mesures it prendre par I' attributaire pendant les travaux
de depot, de plantation ou de culture pour prevenir toute
degradation du dornaine public hydraulique.
Chapitre VI
Dispositions generales
ART. 23. - Le permissionnaire est tenu d'effectuer ou
d' enlever tout depot, toute plantation, culture ou excavation de
rnaniere ane pas gener la circulation ou le libre ecoulernent des eaux.
Le permissionnaire, ou son representant sur Ie lieu
d'excavation, de depot, de plantation au de culture, devra
presenter I'autorisation it toute requisition des agents du
ministere charge de l' equipement au de l' agence de bassin qui a
deli vre l' autorisation.
ART. 24. - L' autorisation peut etre retiree apres un preavis
qui ne peut etre inferieur a trente (30) jours lorsqu' elle porte
prejudice aux ouvrages publics, it la stabilite des berges des cours
d' eau ou it la faune aquatique. Le retrait de l' autorisation doit etre
motive.
Toutefois, lorsque les circonstances I'exigent, le ministre
charge de l' equipement ou le directeur de l' agence de bassin peut
proceder a lenlevernent de tous les ouvrages etablis sur Ie
domaine public hydraulique.
L' autorisation peur egalement etre retiree sans indernnite si
les clauses qu' elle comporte n' ont pas ete respectees.
Les redevances dues restent acquises aI'agence de bassin.
ART. 25. - L'autorisation est personnelle et ne peut etre
cedee sans l'agrernent prealable de ['agence du bassin hydraulique.
ART. 26. - L' autorisation deli vree en vertu de ce decret ne
dispense pas des autres declarations au autorisations prevues par
la legislation et la reglementation en vigueur.
ART. 27.- Sont abrogees les dispositions de l' arrete du
II moharrern 1344 (I er aout 1925) pris pour I'application du
dahir du 11 moharrem 1344 (l cr aout 1925) sur Ie regime des
eaux en ce qui concerne la delimitation du dornaine public
hydraulique et I' arrete du directeur general des travaux publics
du 6 decernbre 1924 reglernentant les extractions de sables et
graviers dans Ie lit des cours d' eau.
Toutefois, en application des dispositions de l' article 99 de
la loi precitee n° 10-95, et dans l' attente de la creation de chaque
agence de bassin hydraulique, les attributions reconnues par Ie
present decret auxdites agences sont exercees par Ie ministere
charge de l'equipement.
ART. 28. - Le ministre d' Etat alinterieur et Ie ministre de
l'agriculture, de I'equipement et de lcnvironnernent sont
charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'execution du present
dec ret qui sera publie au Bulletin ofjiciel.
Fait d Rahat, Ie 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998).
ABDELLATIF FILALI.
Pour contreseing :
Le ministre d'Etat ul'interieur.
DRISS BASRI.
Le ministre de l'agriculture,
de I'equipement et de l' environnement,
ABDELAZIZ MEZL\NE BELFKIH.

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