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N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)

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N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)  Empty N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses, promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)

مُساهمة من طرف GRTM الجمعة يناير 06, 2017 3:00 pm

LOI
N° 12.94 relative à l’Office National Interprofessionnel des Céréales
et des Légumineuses et à l’organisation du marché des céréales et des légumineuses,
promulguée par dahir n° 1-95-8 du 22 Ramadan 1415 ( 22 février 1995)
TITRE PREMIER
OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DES CEREALES ET DES LEGUMINEUSES
CHAPITRE PREMIER
Objet
Article premier. L'Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses est un
établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Office est soumis à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour objet d'assurer le respect, par les organes
compétents de l'Office, des dispositions de la présente loi, notamment celles relatives aux missions qui
lui sont imparties et, de manière générale, de veiller, en ce qui le concerne, à l'application de la
législation et de la réglementation relatives aux établissements publics.
Il est également soumis au contrôle financier de l'Etat applicable aux établissements publics en vertu de
la législation en vigueur.
Art.2. L'Office est chargé de suivre l'état d'approvisionnement du pays en céréales et légumineuses et
leurs dérivés et en cas de situations exceptionnelles, procéder ou faire procéder, après consultation des
parties concernées, à des achats et cessions, à des importations, ainsi qu'à la détention, au transport et à
la transformation des produits visés ci-dessus.
L'Office est également chargé :
 d'étudier les mesures législatives et réglementaires de nature à organiser le marché des céréales
et des légumineuses, des sous-produits provenant de la transformation des céréales et des sousproduits
qui en sont dérivés ;
 de contrôler et, s'il y a lieu, d'assurer l'exécution de ces mesures ;
 de constituer ou de faire constituer un stock de sécurité en céréales conformément aux
dispositions de l'article 12 ci-après ;
 d'assurer la gestion et l'exploitation des silos à céréales portuaires existants et développer et
créer d'autres capacités de réception des céréales, sous réserve des compétences qui peuvent
être dévolues aux mêmes fins à d'autres organismes de droit public ou privé ;
 d'assurer la réalisation des opérations particulières d'importation et d'exportation que le
Gouvernement décide de lui confier ;
 d'organiser et de gérer un système d'information sur les marché céréaliers et de développer les
données et les statistiques correspondantes.
1
En sa qualité d'organisme interprofessionnel, l'Office est chargé d'apporter l'assistance technique et
l'information nécessaires aux intervenants sur le marché des céréales et de légumineuses et de leurs
dérivés dans les différents domaines de leurs activités, de promouvoir et de contribuer à la
modernisation des entreprises, d'apporter son assistance à la réalisation des programmes de formation
professionnelle et de susciter la constitution d'associations professionnelles susceptibles de faciliter le
dialogue entre ces intervenants et l'Administration.
L'Office peut, après délibération du Conseil d'Administration visé à l'article 3 ci-dessous, déléguer à la
Fédération Nationale de la Minoterie, prévue à l'article 20 ci-après, le pouvoir de contrôle des minoteries
industrielles conformément aux dispositions de l'article 21 de la présente loi et des textes pris pour son
application.
Cette délégation est soumise à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la tutelle de
l'Office.
CHAPITRE II
Organes d'administration et de gestion
Art.3. L'Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses est administré par un
Conseil composé, pour moitié, de représentants de l'Etat et du Directeur de la Caisse Nationale de Crédit
Agricole et, pour l'autre moitié, de représentants de la Fédération des Chambres d'Agriculture, des
unions de coopératives de commercialisation de ces produits, des commerçants en céréales, en
légumineuses et en farines et des industriels utilisateurs de céréales, de légumineuses et de leurs dérivés.
Les représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés par l'Administration sur
proposition de celles-ci.
Art.4. Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à
l'administration de l'Office.
Art.5. Le Conseil d'Administration délibère valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres
sont présents ou représentés et sous réserve du respect de la représentativité des membres composant le
Conseil.
Il prend ses décisions à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du Président est
prépondérante.
Art.6. L'Office est géré par un Directeur nommé conformément à la législation en vigueur. Le Directeur
détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l'Office. Il exécute les décisions du
Conseil d'Administration.
Il peut recevoir délégation dudit Conseil pour le règlement d'affaires déterminées et, sous sa
responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité.
2
CHAPITRE III
Dispositions financières
Art.7. Le budget de l'Office comprend :
1 - en recettes :
 le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ;
 les produits et bénéfices provenant de son patrimoine et de ses opérations, soit sur le marché
intérieur, soit en matière de commerce extérieur ;
 les avances remboursables provenant du Trésor, d'organismes publics ou privés, ainsi que les
emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;
 les subventions de l'Etat ou d'autres personnes morales de droit public ou privé, ainsi que les
dons, legs et produits divers ;
 le produit des amendes et des transactions prévues par la présente loi .
2 - en dépenses :
 les frais de fonctionnement et d'équipement de l'Office ;
 les remboursements des avances et prêts qu'il a contractés ;
 les dépenses et charges liées à ses opérations.
Art.8. L'Office est tenu de créer, dans ses écritures, deux comptes intitulés : le premier: "compte
spécial", le second : "caisse de garantie".
Le compte spécial, ouvert à la Trésorerie Générale, est alimenté par les excédents des recettes sur les
dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'Office.
L'utilisation des fonds disponibles de ce compte est arrêtée par le Conseil d'Administration de l'Office et
soumise à l'approbation des autorités gouvernementales chargées de la tutelle de l'Office.
La caisse de garantie retrace au crédit le produit d'une cotisation dont le montant est fixé par voie
réglementaire et qui est payée par les industriels utilisateurs en ce qui concerne les blés, les orges, le
maïs et le riz et par les commerçants pour ce qui est des autres céréales et des légumineuses.
Les fonds inscrits à ce compte sont destinés à assurer la régularité du recouvrement des taxes
parafiscales, ainsi que de toutes les sommes dont les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont
redevables à l'Office au titre des opérations qu'elles effectuent avec cet organisme.
La cotisation est recouvrée dans les mêmes conditions que les taxes parafiscales instituées au profit de
l'Office. Le produit de cette cotisation est géré par l'Office.
Art.9. Le recouvrement des créances de l'Office est effectué conformément aux dispositions du dahir
du 20 Joumada I 1354 (21 août 1935) portant règlement sur les poursuites en matière d'impôts directs,
taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor.
Art.10. Sont exempts de tous droits d'enregistrement et de timbre, autres que de quittance, les actes,
pièces et écrits de toute nature concernant l'Office.
3
TITRE II
ORGANISATION DU MARCHE
CHAPITRE PREMIER
Transactions
Art.11. Le commerce des céréales et des légumineuses est librement exercé par toute personne
physique ou morale dans les propriétés agricoles, les entrepôts, sur les marchés ruraux et urbains ou sur
tout autre lieu d'achat admis par les autorités locales et aux jours fixés par ces dernières.
Toutefois, avant le commencement de leur activité, les intéressés devront faire une déclaration
d'existence à l'Office en lui précisant, notamment, la situation et la consistance des locaux destinés au
commerce et au stockage des céréales et des légumineuses.
Cette déclaration, déposée contre remise immédiate de récépissé, devra indiquer les opérations
envisagées et comporter l'engagement souscrit de communiquer à l'Office, dans les formes précisées par
ses soins, les opérations d'achat et de vente tant sur le marché intérieur, que sur le marché extérieur.
Les informations, fournies individuellement à ce titre, ne peuvent faire l'objet d'aucune communication
de la part de l'Office.
Les agents réceptionnant ou traitant ces informations sont astreints au secret professionnel.
Art.12. Conformément aux décisions de l'autorité compétente pour appliquer les dispositions de la
législation relative aux stocks de sécurité, l'Office est chargé, éventuellement, concurremment avec les
organismes qui y sont également habilités, de constituer ou faire constituer et conserver un stock de
sécurité en céréales.
A cet effet, il peut demander aux personnes physiques ou morales visées à l'article 11 ci-dessus de
procéder, pour son compte, à des opérations d'achat, de détention et de vente de céréales dont elles
assument la responsabilité de la conservation.
La consistance, le mode de constitution et de financement de ce stock sont fixés par voie réglementaire.
CHAPITRE II
Minoteries industrielles,
industries utilisatrices de céréales et de légumineuses
et minoteries artisanales
Art.13. Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-après, les minoteries industrielles, les minoteries
artisanales et les industries utilisatrices de céréales et de légumineuses sont libres de s'approvisionner
sur le marché en ces produits.
Ces industries sont tenues de déclarer régulièrement à l'Office les opérations d'achat, d'utilisation, de
fabrication et de vente qu'elles effectuent.
Les informations contenues dans ces déclarations sont couvertes par le secret professionnel.
4
Art.14. Au sens de la présente loi, on entend par minoterie industrielle une installation de mouture qui
procède à l'écrasement des céréales en vue de la commercialisation des produits en résultant.
Les bâtiments dans lesquels la minoterie industrielle est exploitée doivent être indépendants de tous
autres locaux servant à des activités commerciales ou industrielles autres que les activités annexes à la
minoterie industrielle, telles que la biscuiterie et la fabrique de pâtes alimentaires et couscous.
Les aménagements et installations de la minoterie doivent permettre :
 d'emmagasiner, de conserver et de conditionner les blés tendres et durs et, accessoirement,
toutes autres céréales et légumineuses ;
 de fabriquer et de mettre en vente des produits conformes aux caractéristiques physiques,
chimiques et technologiques, ainsi qu'aux normes de fabrication, de présentation et de
livraison fixées par la présente loi et par la législation relative à la répression des fraudes sur
les marchandises et les textes pris pour leur application.
L'organisation administrative et commerciale de l'entreprise doit permettre le contrôle de ses opérations,
conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Art.15. L'installation de minoteries industrielles nouvelles, la remise en marche des minoteries arrêtées
mais encore munies de leur outillage, la transformation des minoteries existantes, sont libres, sous
réserve d'une déclaration écrite déposée à l'Office contre remise immédiate de récépissé dans les
conditions fixées par voie réglementaire.
Art.16. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de pénurie, ou en cas de refus de vente,
l'Office peut mettre les minoteries industrielles dans l'obligation de fabriquer et de livrer leurs produits
et sous-produits à la boulangerie, aux services de l'Intendance des Forces Armées Royales, aux services
publics ou pour tout autre besoin jugé prioritaire.
Art.17. Pour l'application de la présente loi, on entend par minoterie artisanale à blés et/ou à céréales
secondaires, une installation de mouture qui procède à l'écrasement des grains que les particuliers lui
apportent à moudre ou bien qu'ils acquièrent auprès d'elle à cette fin.
Art.18. L'installation, la transformation et le transfert des minoteries artisanales à blés et/ou à céréales
secondaires sont libres, sous réserve d'une déclaration écrite adressée à l'autorité administrative locale
pour la circonscription dans laquelle est située la minoterie.
L'autorité sus-indiquée adresse à l'Office une ampliation du récépissé de ladite déclaration.
CHAPITRE III
De l'organisation de la profession
Art.19. Dans chacune des régions prévues par le dahir n° I-71-77 du 22 Rabii II 1391 (16 juin 1971)
portant création des régions, les exploitants des minoteries industrielles répondant aux caractéristiques
définies par l'article 14 ci-dessus sont tenus de se constituer en une Association Professionnelle de la
Minoterie régie par le dahir n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit
d'association, à l'exception de son article 5 et par les dispositions dérogatoires audit dahir prévues par la
présente loi.
Les statuts desdites associations doivent être approuvés par l'Administration.
5
Il ne peut être constitué qu'une association professionnelle par région.
Art.20. Les associations visées à l'article 19 ci-dessus, se constituent en une Fédération Nationale de
la Minoterie régie par le dahir précité n° 1-58-376 du 3 Joumada I 1378 (15 novembre 1958),
à l'exception de son article 5 et par les dispositions dérogatoires dudit dahir prévues par la présente loi.
Les statuts de la Fédération Nationale de la Minoterie doivent être approuvés par l'Administration.
L'Association Professionnelle de la Minoterie, créée par le dahir du 8 Kaâda 1355 (21 janvier
1937), sera dissoute de plein droit au jour de la création de la Fédération visée ci-dessus.
L'ensemble de l'actif et du passif de ladite Association est transféré à la Fédération Nationale de la
Minoterie qui est subrogée à ladite Association dans tous ses droits et obligations.
Art.21. La Fédération Nationale de la Minoterie est chargée :
1 - de donner à l'Administration un avis sur toute question d'ordre technique concernant le
secteur de la minoterie industrielle ;
2 - de contrôler conformément et dans les limites de la délégation prévue à l'article 2 ci-dessus,
dans les domaines techniques, administratif et financier, l'activité des minoteries
industrielles constituant les Associations Professionnelles Régionales précitées et de
coordonner leurs rapports avec l'Administration, en général et l'Office, en particulier.
Les membres des Associations Régionales de la Minoterie doivent pourvoir aux frais du contrôle et du
fonctionnement de la Fédération et de son service permanent et de tous projets nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Il est adjoint à la Fédération Nationale de la Minoterie un Commissaire du Gouvernement, désigné par
l'Administration, qui assiste, avec voix consultative, aux réunions annuelles de cette Fédération. Il veille
au bon fonctionnement des organes de la Fédération conformément à ses statuts et aux dispositions de la
présente loi.
CHAPITRE IV
Dispositions particulières
a la farine de blé tendre subventionnée
Art.22. La vente par les minoteries industrielles de la farine de blé tendre produite localement donne
lieu, de la part de l'Office, à l'octroi de primes compensatrices égales à la différence entre le prix de
revient et le prix de vente de ladite farine, tels que déterminés par l'Administration conformément à
l'article 23 ci-après.
6
Art.23. L'Administration fixe pour chaque campagne les conditions d'achat, de vente et d'utilisation du
blé tendre destiné à la fabrication de la farine subventionnée par l'Etat, notamment :
 les conditions d'approvisionnement des minoteries industrielles en blés destinés à la fabrication
de la farine subventionnée ;
 les barèmes de bonifications ou réfactions à appliquer suivant la qualité ;
 les conditions de rémunération des frais de magasinage, d'entretien et de gestion ;
 le montant de la marge de rétrocession allouée aux commerçants en céréales et légumineuses
ainsi qu'aux coopératives de commercialisation de ces produits et à leurs unions ;
 les éléments entrant dans le décompte des prix de revient de la farine subventionnée et
notamment le montant de la marge de mouture ;
 les conditions de fabrication de la farine subventionnée, de la détermination et du contrôle de
sa qualité ainsi que les conditions de son conditionnement, de sa vente et de son emploi.
CHAPITRE V
Importation – Exportation
Art.24. L'importation et l'exportation des céréales, des légumineuses et des produits qui en sont dérivés
sont libres et s'effectuent conformément à la législation en vigueur relative au commerce extérieur.
CHAPITRE VI
Contrôle de la comptabilité
matière des organismes et des personnes intervenant
sur le marche des céréales et des légumineuses,
des produits et sous produits de la transformation des céréales,
ainsi que des produits qui en sont dérives
Art.25. Les coopératives de commercialisation des céréales et des légumineuses et leurs unions, les
commerçants en céréales et légumineuses et en produits dérivés, les minoteries industrielles, les
industries utilisatrices de céréales et de légumineuses, les boulangers, les biscuitiers, les fabricants des
pâtes alimentaires et de couscous doivent tenir une comptabilité matière retraçant un inventaire
permanent des entrées, des sorties, des stocks et des utilisations des céréales et des légumineuses et de
leurs dérivés.
Cette comptabilité doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Office et des fonctionnaires
habilités, à cet effet, respectivement par le Directeur de l'Office et l'Administration. Ces agents et
fonctionnaires peuvent se faire communiquer tous documents nécessaires.
TITRE III
SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER
Constatation des infractions
Art.26. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont
recherchées et constatées par les agents de l'Office assermentés et commissionnés à cet effet par le
Directeur, par les agents de l'Administration assermentés et spécialement commissionnés à cet effet, par
les fonctionnaires des douanes, les inspecteurs de la répression des fraudes, ainsi que par tout officier et
7
agent de police judiciaire.
Art.27. Les fonctionnaires et agents énumérés à l'article 26 ci-dessus sont en droit de procéder aux
opérations qui leur incombent en vertu de la présente loi, dans les magasins, boutiques, locaux non
habitables dépendant des lieux de résidence, véhicules servant au commerce ou transports, dans les
minoteries, fournils, lieux de détention, ainsi que dans les halles, foires et marchés.
Les entrepreneurs de transports sont tenus de n'opposer aucun obstacle aux réquisitions pour vérification
de leurs chargements.
Art.28. Les agents de force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main forte pour
l'exécution de leurs opérations aux agents énumérés à l'article 26 ci-dessus.
Art.29. Quiconque aura fait obstacle à l'application de la présente loi ou des textes pris pour son
application, en mettant les fonctionnaires chargés du contrôle dans l'impossibilité d'exercer leurs
fonctions, sera puni d'une amende de 1.200 à 6.000 Dirhams.
CHAPITRE II
Répression des infractions
Art.30. Le refus de fabriquer ou de livrer les produits et sous-produits de la minoterie sur ordre de
l'Office dans les cas prévus à l'article 16 ci-dessus est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 Dirhams et
de l'emprisonnement de 1 à 5 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les poursuites sont déclenchées et les condamnations éventuelles prononcées à l'encontre de celui qui a
la responsabilité directe de la gestion de la minoterie en infraction.
Art.31. Le défaut des déclarations prévues aux articles 11 (2ème. alinéa), 15 et 18 ci-dessus est puni
d'une amende de 1.200 à 5.000 Dirhams.
Les poursuites sont exercées et les condamnations éventuelles prononcées à l'encontre du commerçant
ou de celui qui a la responsabilité directe de la gestion de la minoterie en infraction.
Art.32. L'exploitation de la minoterie dans des bâtiments en violation des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 14 ci-dessus est punie d'une amende de 6.000 à 12.000 Dirhams.
Les poursuites sont déclenchées et les condamnations éventuelles prononcées à l'encontre de celui qui a
la responsabilité directe de la gestion de la minoterie en infraction.
Art.33. Toutes fausses déclarations relatives à l'achat, à l'utilisation, à la fabrication et à la vente des
céréales et des légumineuses et de leurs dérivés faites en infraction des dispositions des articles 11,
(3ème
. alinéa) et 13 sont punies, lorsque l'infraction ne peut pas être quantitativement appréciée, d'une
amende de 1.200 à 50.000 Dirhams.
Lorsque ces fausses déclarations ont consisté en fraude en matière de paiement de taxes, les amendes
prévues à l'alinéa précédent sont portées au quintuple de ces taxes.
Lorsqu'elles ont consisté en manœuvres tendant à percevoir indûment les primes visées à l'article 22 cidessus,
les amendes sont majorées comme il est dit ci-dessus.
Art.34. Dans les cas prévus aux articles 30, 32 et 33 ci-dessus, la juridiction saisie peut ordonner, dans
les conditions prévues par l'article 90 du C. P., la fermeture de l'établissement exploité par l'industriel ou
le commerçant délinquant.
8
Art.35. Nonobstant l'application des pénalités d'amende prévues à l'article 33 ci-dessus, le Directeur de
l'Office peut ordonner la saisie de la marchandise.
La juridiction compétente saisie peut, par jugement avant dire droit, ordonner la vente de la
marchandise, objet de l'infraction, dont le montant est consigné dans l'attente de la décision judiciaire
définitive.
Art.36. Celui qui a la responsabilité directe de la gestion de la minoterie industrielle qui, après avoir
été, par décision irrévocable, condamné à une peine d'emprisonnement pour l'infraction prévue à l'article
30 ci-dessus, a moins de cinq ans après l'expiration de cette peine ou sa prescription, été condamné
définitivement pour une infraction de même nature, peut être radié de la liste des membres de
l'Association Professionnelle Régionale de la Minoterie concernée. Il ne pourra plus, dans ce cas, être
employé, à quelque titre que ce soit, au sein de l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué
ou mis en gérance.
Art.37. Le Directeur de l'Office a le droit de transiger avec les contrevenants aux dispositions de la
présente loi avant jugement définitif.
La transaction définitive lie les parties.
Cette transaction produit effet à l'égard des seules parties contractantes.
La transaction doit être constatée par écrit, sur timbre, en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un
intérêt distinct.
En cas de transaction, les frais éventuels de justice ne peuvent, en aucun cas, être mis à la charge de
l'Office.
Art.38. Les amendes et les transactions prévues par la présente loi, ont toujours le caractère de
réparation civile.
Pour le recouvrement des amendes prononcées au profit de l'Office, ainsi que pour les transactions
fixées par le Directeur, celui-ci peut décerner contrainte.
La contrainte est notifiée par les agents de l'Office.
Elle doit comporter, soit une expédition du jugement de condamnation, soit une copie de la décision
administrative.
La contrainte vaut commandement de payer.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art.39. Un délai de six mois, à compter de la date de publication au Bulletin officiel du décret pris pour
l'application de la présente loi, est accordé aux minoteries industrielles à céréales secondaires pour se
conformer aux dispositions de l'article 14 ci-dessus.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
9
10
Art.40. Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-73-335 du 25 Chaâbane 1393 (24 septembre
1973) relatif à l'organisation du marché des céréales et des légumineuses./

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