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Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989

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Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989 Empty Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27 juin 1989

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 06, 2016 3:46 am


Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques adopté à Madrid le 27
juin 1989
Dahir n° 1-99-123 du 24 rabii I 1420 (8 juillet 199 9) portant publication du protocole
relatif à l'arrangement de Madrid concernant I'enregistrement international des
marques fait à Madrid le 27 juin 1989.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu le protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des
marques fait à Madrid le 27 juin 1989 ;
Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification du Royaume du Maroc dudit protocole fait
à Genève le 8 juillet 1999,
A Décidé ce qui suit :
Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, le protocole relatif à l'arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement international des marques fait à Madrid le 27 juin 1989.
Fait à Rabat, le 24 rabii I 1420 (8 juillet 1999).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.
Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques
adopté à Madrid le 27 juin 1989
Article premier : Appartenance à l'Union de Madrid
Les Etats parties au présent Protocole (dénommés ci-après " Ies Etats contractants "), même s'ils ne
sont pas parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques
révisé à Stockholm en 1967 et modifié en 1979 (ci-après dénommé " I'Arrangement de Madrid
(Stockholm "), et les organisations visées à l'article 14. 1) b) qui sont parties au présent Protocole
dénommé ci-après " les organisations contractantes ") sont membres de la même Union dont sont
membres les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm). Dans le présent Protocole,
l'expression " parties contractantes " désigne aussi bien les Etats contractants que les organisations
contractantes.
Article 2 : Obtention de la protection par l'enregistrement international
1) Lorsqu'une demande d'enregistrement d'une marque a été déposée auprès de l'Office d'une partie
contractante, ou lorsqu'une marque a été enregistrée dans le registre de l'Office d'une partie
contractante, la personne qui est le déposant de cette demande : (ci après dénommée " Ia demande
de base ") ou le titulaire de cet enregistrement (ci après dénommé " I'enregistrement de base ") peut,
sous réserve des dispositions du présent Protocole, s'assurer la protection de sa marque sur le
territoire des parties contractantes, en obtenant l'enregistrement de cette marque dans le registre du
Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci après dénommés
respectivement " l'enregistrement international ", " Ie registre international ", " le Bureau international "
et " I'Organisation "), sous réserve que,
i) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'un Etat contractant ou lorsque
l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de cette
demande ou le titulaire de cet enregistrement soit un ressortissant de cet Etat contractant ou soit
domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, dans ledit Etat
contractant ;
ii) lorsque la demande de base a été déposée auprès de l'Office d'une organisation contractante ou
lorsque l'enregistrement de base a été effectué par un tel Office, la personne qui est le déposant de
cette demande ou le titulaire de cet enregistrement soit le ressortissant d'un Etat membre de cette
organisation contractante ou soit domiciliée, ou ait un établissement industriel ou commercial effectif
et sérieux, sur le territoire de ladite organisation contractante.
2) La demande d'enregistrement international (dénommée ci-après " Ia demande internationale ") doit
être déposée auprès du Bureau international par l'intermédiaire de l'Office auprès duquel la demande
de base a été déposée ou par lequel l'enregistrement de base a été effectué (ci-après dénommé "
l'Office d'origine "), selon Ie cas.
3) Dans Ie présent Protocole, le terme "Office" ou "Office d'une partie contractante" désigne l'office qui
est chargé, pour le compte d'une partie contractante, de l'enregistrement des marques, et le terme
"marques" désigne aussi bien les marques de produits que les marques de services.
4) Dans le présent Protocole, on entend par " territoire d'une partie contractante ", lorsque la partie
contractante est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque la partie contractante est une organisation
intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation
intergouvernementale.
Article 3 : Demande internationale
1) Toute demande internationale faite en vertu du présent Protocole devra être présentée sur le
formulaire prescrit par le règlement d'exécution. L'Office d'origine certifiera que les indications qui
figurent dans la demande internationale correspondent à celles qui figurent, au moment de la
certification, dans la demande de base ou l'enregistrement de base, selon le cas. En outre, ledit Office
indiquera,
i) dans le cas d'une demande de base, la date et le numéro de cette demande,
ii) dans le cas d'un enregistrement de base, la date et le numéro de cet enregistrement ainsi que la
date et le numéro de la demande dont est issu l'enregistrement de base.
L'Office d'origine indiquera également la date de la demande internationale.
2) Le déposant devra indiquer les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est
revendiquée, ainsi que, si possible, la ou les classes correspondantes, d'après la classification établie
par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l'enregistrement des marques. Si le déposant ne donne pas cette indication, le Bureau
international classera les produits et les services dans les classes correspondantes de ladite
classification. L'indication des classes donnée par le déposant sera soumise au contrôle du Bureau
international, qui l'exercera en liaison avec l'Office d'origine. En cas de désaccord entre ledit Office et
le Bureau international, l'avis de ce dernier sera déterminant.
3) Si le déposant revendique la couleur à titre d'élément distinctif de sa marque, il sera tenu
i) de le déclarer et d'accompagner sa demande internationale d'une mention indiquant la couleur ou la
combinaison de couleurs revendiquée ;
ii) de joindre à sa demande internationale des exemplaires en couleur de ladite marque, qui seront
annexés aux notifications faites par le Bureau international ; le nombre de ces exemplaires sera fixé
par le règlement d'exécution.
4) Le Bureau international enregistrera immédiatement les marques déposées conformément à
l'article 2. L'enregistrement international portera la date à laquelle la demande internationale a été
reçue par l'Office d'origine pourvu que la demande internationale ait été reçue par le Bureau
international dans le délai de deux mois à compter de cette date. Si la demande internationale n'a pas
été reçue dans ce délai, l'enregistrement international portera la date à laquelle ladite demande
internationale a été reçue par le Bureau international. Le Bureau international notifiera sans retard
l'enregistrement international aux Offices intéressés. Les marques enregistrées dans le registre
international seront publiées dans une gazette périodique éditée par le Bureau international, sur la
base des indications contenues dans la demande internationale.
5) En vue de la publicité à donner aux marques enregistrées dans le registre international, chaque
Office recevra du Bureau international un nombre d'exemplaires gratuits et un nombre d'exemplaires à
prix réduit de ladite gazette dans les conditions fixées par l'Assemblée visée à l'article 10 (ci-après
dénommée " l'Assemblée"). Cette publicité sera considérée comme suffisante aux fins de toutes les
parties contractantes, et aucune autre ne pourra être exigée du titulaire de l'enregistrement
international.
Article 3bis : Effet territorial
La projection résultant de l'enregistrement international ne s'étendra à une partie contractante qu'à la
requête de la personne qui dépose la demande internationale ou qui est titulaire de l'enregistrement
international. Toutefois, une telle requête ne peut être faite à l'égard d'une partie contractante dont
l'Office est l'Office d'origine.
Article 3ter : Requête en "extension territoriale"
1) Toute requête en extension à une partie contractante de la protection résultant de l'enregistrement
international devra faire l'objet d'une mention spéciale dans la demande internationale.
2) Une requête en extension territoriale peut aussi être faite postérieurement à l'enregistrement
international. Une telle requête devra être présentée sur le formulaire prescrit par le règlement
d'exécution. Elle sera immédiatement inscrite par le Bureau international, qui notifiera sans retard
cette inscription à I'Office ou aux Offices intéressés. Cette inscription sera publiée dans la gazette
périodique du Bureau international. Cette extension territoriale produira ses effets à partir de la date à
laquelle elle aura été inscrite au registre international ; elle cessera d'être valable à l'échéance de
l'enregistrement international auquel elle se rapporte.
Article 4 : Effets de l'enregistrement International
1) a) A Partir de la date de l'enregistrement ou de l'inscription effectué selon les dispositions des 3 et
3ter, la protection de la marque dans chacune des parties contractantes intéressées sera la même que
si cette marque avait été déposée directement auprès de l'Office de cette partie contractante. Si
aucun refus n'a été notifié au Bureau international conformément à l'article 5.1) et 2) ou si un refus
notifié conformément audit article a été retiré ultérieurement, la protection de la marque dans la partie
contractante intéressée sera, à partir de ladite date, la même que si cette marque avait été enregistrée
par I'Office de cette partie contractante.
b) L'indication des classes de produits et de services prévue, à l'article 3 ne lie pas les parties
contractantes quant à l'appréciation de l'étendue de la protection de la marque.
2) Tout enregistrement international jouira du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir les formalités
prévues à la lettre D dudit article.
Article 4 bis : Remplacement à un enregistrement national ou régional
par un enregistrement international
1) Lorsqu'une marque qui est l'objet d'un enregistrement national ou régional auprès de l'Office d'une
partie contractante est également l'objet d'un enregistrement international et que les deux
enregistrements sont inscrits au nom de la même personne, l'enregistrement international est
considéré comme remplaçant l'enregistrement national ou régional, sans préjudice des droits acquis
par le fait de ce dernier, sous réserve que
i) la protection résultant de l'enregistrement international s'étende à ladite partie contractante selon
l'article 3ter, 1) ou 2),
ii) tous les produits et services énumérés dans l'enregistrement national ou régional soient également
énumérés dans l'enregistrement international à l'égard de ladite partie contractante,
iii) l'extension susvisée prenne effet après la date de l'enregistrement national ou régional.
2) L'Office visé à l'alinéa 1) est, sur demande, tenu de prendre note, dans son registre, de
l'enregistrement international.
Article 5 : Refus invalidation des effets de l'enregistrement international à l'égard de
certaines parties contractantes
1) Lorsque la législation applicable l'y autorise, l'office d'une partie contractante auquel le Bureau
international a notifié une extension à cette partie contractante, selon l'article 3ter. 1) ou 2), de la
protection résultant d'un enregistrement international aura la faculté de déclarer dans une notification
de refus que la protection ne peut pas être accordée dans ladite partie contractante à la marque qui
fait l'objet de cette extension. Un tel refus ne pourra être fondé que sur les motifs qui s'appliqueraient,
en vertu de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dans le cas d'une
marque déposée directement auprès de l'Office qui notifie le refus. Toutefois, la protection ne pourra
être refusée, même partiellement, pour le seul motif que la législation applicable n'autoriserait
l'enregistrement que dans un nombre limité de classes ou pour un nombre limité de produits ou de
services.
2) a) Tout Office qui voudra exercer cette faculté devra notifier son refus au Bureau international, avec
l'indication de tous les motifs, dans le délai prévu par la loi applicable à cet Office et au plus tard, sous
réserve des sous:_:_entity=shy:_:_alinéas b) et c), avant l'expiration d'une année à compter de la date
à laquelle la notification de l'extension visée à l'alinéa 1) a été envoyée à cet Office par le Bureau
international.
b) Nonobstant le sous:_:_entity=shy:_:_alinéa a), toute partie contractante peut déclarer que, pour les
enregistrements internationaux effectués en vertu du présent Protocole, le délai d'un an visé au
sous:_:_entity=shy:_:_alinéa a) est remplacé par 18 mois.
c) Une telle déclaration peut en outre préciser que, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une
opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international par l'Office de
ladite partie contractante après l'expiration du délai de 18 mois. Un tel Office peut, à l'égard d'un
enregistrement international donné, notifier un refus de protection après l'expiration du délai de 18
mois, mais seulement si
i) il a, avant l'expiration du délai de 18 mois informé le Bureau International de la possibilité que des
oppositions soient déposées après l'expiration du délai de 18 mois, et que
ii) la notification du refus fondé sur une opposition est effectuée dans un délai maximum de sept mois
à compter de la date à laquelle commence à courir le délai d'opposition ; si le délai d'opposition expire
avant les sept mois, la notification doit être effectuée dans un délai d'un mois à compter de I'expiration
dudit délai d'opposition.
d) Toute déclaration selon les sous-alinéa b) ou c) peut être faite dans les instruments visés à l'article
14.2), et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur
du présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la
déclaration. Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration
prendra effet trois mois après sa réception par le Directeur général de l'Organisation
(ci:_:_entity=shy:_:_après dénommé "le Directeur général"), ou à toute date ultérieure indiquée dans
la déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à
laquelle la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
e) A I'expiration d'une période dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Protocole,
l'Assemblée procédera à une vérification du fonctionnement du système établi par les sous-alinéas a)
à d). Après cela, les dispositions desdits sous-alinéas pourront être modifiées par une décision
unanime de l'Assemblée.
3) Le Bureau International transmettra sans retard au titulaire de l'enregistrement international un des
exemplaires de la notification de refus. Ledit titulaire aura les mêmes moyens de recours que si la
marque avait été directement déposée par lui auprès de l'Office qui a notifié son refus. Lorsque le
Bureau international aura reçu une information selon l'alinéa 2)c)i), il transmettra sans retard ladite
information au titulaire de l'enregistrement international.
4) Les motifs de refus d'une marque seront communiqués par Bureau international aux intéressés qui
lui en feront la demande.
5) Tout Office qui n'a pas notifié au Bureau international, à l'égard d'un enregistrement international
donné, un refus provisoire ou définitif, conformément aux alinéas 1) et 2), perdra, à l'égard de cet
enregistrement international, le bénéfice de la faculté prévue à l'alinéa 1).
6) L'invalidation, par les autorités compétentes d'une partie contractante, des effets, sur le territoire de
cette partie contractante, d'un enregistrement international ne pourra être prononcée sans que le
titulaire de cet enregistrement international ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps
utile. L'invalidation sera notifiée au Bureau international.
Article 5 bis : Pièces justificatives de la légitimité
d'usage de certains éléments de la marque
Les pièces justificatives de la légitimité d'usage de certains éléments contenus dans les marques ; tels
que armoiries, écussons, portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commerciaux ou noms de
personnes autres que celui du déposant, ou autres inscriptions analogues, qui pourraient être
réclamées par les Offices des parties contractantes, seront dispensées de toute législation, ainsi que
de toute certification autre que celle de l'Office d'origine.
Article 5 ter : Copie des mentions figurant au registre international ; recherches
d'antériorité ; extraits du registre international
1) Le Bureau international délivrera à toute personne qui en fera la demande, moyennant le paiement
d'une taxe fixée par le règlement d'exécution, une copie des mentions inscrites dans le registre
international relativement à une marque déterminée.
2) Le Bureau international pourra aussi, contre rémunération, se charger de faire des recherches
d'antériorité parmi les marques qui font l'objet d'enregistrements internationaux.
3) Les extraits du registre international demandés en vue de leur production dans une des parties
contractantes seront dispensés de toute législation.
Article 6 : Durée de validité de l'enregistrement international ; dépendance de
l'enregistrement international
1) L'enregistrement d'une marque au Bureau international est effectué pour dix ans, avec possibilité
de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7.
2) A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement international, celui-ci
devient indépendant de la demande de base ou de l'enregistrement qui en est issu, ou de
l'enregistrement de base, selon le cas, sous réserve des dispositions suivantes.
3) La protection résultant de l'enregistrement international, ayant ou non fait l'objet d'une transmission,
ne pourra plus être invoquée si, avant l'expiration de cinq ans à compter de la date de l'enregistrement
international, la demande de base ou l'enregistrement qui en est issu, ou l'enregistrement de base,
selon le cas, a fait l'objet d'un retrait, a expiré ou a fait l'objet d'une renonciation ou d'une décision
finale de rejet, de révocation, de radiation ou d'invalidation, à l'égard de l'ensemble ou de certains des
produits et des services énumérés dans l'enregistrement international. Il en sera de même si
i) un recours contre une décision refusant les effets de la demande de base,
ii) une action visant au retrait de la demande de base ou à la révocation, à la radiation ou à
l'invalidation de l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou de l'enregistrement de base,
ou
iii) une opposition à la demande de base
aboutit, après l'expiration de la période de cinq ans, à une décision finale de rejet, de révocation, de
radiation ou d'invalidation, ou exigeant le retrait, de la demande de base ou de l'enregistrement qui en
est issu, ou de l'enregistrement de base, selon le cas, à condition que le recours, l'action ou
l'opposition en question ait commencé avant l'expiration de la dite période. Il en sera aussi de même si
la demande de base est retirée, ou si l'enregistrement qui est issu de la demande de base, ou
l'enregistrement de base, fait l'objet d'une renonciation, après l'expiration de la période de cinq ans, à
condition que, lors du retrait ou de la renonciation, ladite demande ou ledit enregistrement fasse l'objet
d'une procédure au point i), ii) ou iii) et que cette procédure ait commencé avant l'expiration de ladite
période.
4) L'Office d'origine notifiera au Bureau international, comme prescrit dans le règlement d'exécution,
les faits et les décisions pertinents en vertu de l'alinéa 3), et le Bureau international informera les
parties intéressées et procédera à toute publication correspondante, comme prescrit dans le
règlement d'exécution, L'Office d'origine demandera, le cas échéant, au Bureau international de
radier, dans la mesure applicable, l'enregistrement international donnera suite à sa demande.
Article 7 : Renouvellement de l'enregistrement international
1) Tout enregistrement international peut être renouvelé pour une période de dix ans à compter de
l'expiration de la période précédente, par le simple paiement de l'émolument de base et, sous réserve
de l'article 8.7), des émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments prévus à l'article
8.2).
2) Le renouvellement ne pourra apporter aucune modification à l'enregistrement international en son
dernier état.
3) Six mois avant l'expiration du terme de protection, le Bureau international rappellera au titulaire de
l'enregistrement international et, le cas échéant, à son mandataire, par l'envoi d'un avis officieux, la
date exacte de cette expiration.
4) Moyennant le versement d'une surtaxe par le règlement d'exécution, un délai de grâce de six mois
sera accordé pour le renouvellement de l'enregistrement international.
Article 8 : Taxes pour la demande internationale
et l'enregistrement international
1) L'Office d'origine aura la faculté de fixer à son gré et de percevoir à son profit une taxe qu'il
réclamera au déposant ou au titulaire de l'enregistrement international à l'occasion du dépôt de la
demande internationale ou à l'occasion du renouvellement de l'enregistrement international
2) L'enregistrement d'une marque au Bureau international sera soumis au règlement préalable d'un
émoluments international qui comprendra, sous réserve des dispositions de l'alinéa 7)a),
i) un émolument de base ;
ii) un émolument supplémentaire pour toute classe de la classification internationale en sus de la
troisième dans laquelle seront rangés les produits ou services auxquelles s'applique la marque ;
iii) un complément d' émolument pour toute demande d'extension de protection conformément à
l'article 3ter.
3) Toutefois, l'émolument supplémentaire spécifié à l'alinéa 2)ii) pourra être réglé dans un délai fixé
par le règlement d'exécution, si le nombre des classes de produits ou services a été fixé ou contesté
par le Bureau international et sans qu'il soit porté préjudice à la date de l'enregistrement international.
Si, à l'expiration dudit délai, l'émolument supplémentaire n'a pas été payé ou si la liste des produits ou
services n'a pas été réduite par le déposant dans la mesure nécessaire, la demande internationale
sera considérée comme abandonnée.
4) Le produit annuel des diverses recettes de l'enregistrement international, à l'exception des recettes
provenant des émoluments visés à l'alinéa 2)ii) et iii), sera réparti à parts égales entre les parties
contractantes par les soins du Bureau international, après déduction des frais et charges nécessités
par l'exécution du présent Protocole.
5) Les sommes provenant des émoluments supplémentaires visés à l'alinéa 2ii) seront réparties, à
l'expiration de chaque année, entre les parties contractantes intéressées proportionnellement au
nombre de marques pour lesquelles la protection aura été demandée dans chacune d'elles durant
l'année écoulée, ce nombre étant affecté, en ce qui concerne les parties contractantes qui procèdent à
un examen, d'un coefficient qui sera déterminé par le règlement d'exécution.
6) Les sommes provenant des compléments d'émoluments visés à l'alinéa 2)iii) seront réparties selon
les mêmes règles que celles qui sont prévues à l'alinéa 5).
7)a) Toute partie contractante peut déclarer que, à l'égard de chaque enregistrement international
dans lequel elle est mentionnée selon l'article 3ter, ainsi qu'à l'égard du renouvellement d'un tel
enregistrement international, elle veut recevoir, au lieu d'une part du revenu provenant des
émoluments supplémentaires et des compléments d'émoluments, une taxe (ci-après dénommée " la
taxe individuelle ") dont le montant est indiqué dans la déclaration, et qui peut être modifié dans des
déclarations ultérieures, mais qui ne peut pas être supérieur à un montant équivalant au montant,
après déduction des économies résultant de la procédure internationale, que l'Office de ladite partie
contractante aurait le droit de recevoir d'un déposant pour un enregistrement de dix ans, ou du titulaire
d'un enregistrement pour un renouvellement de dix ans de cet enregistrement, de la marque dans le
registre dudit Office. Lorsqu'une telle taxe individuelle doit être payée,
i) aucun émolument supplémentaire visé à l'alinéa 2)ii) ne sera dû uniquement des parties
contractantes qui ont fait une déclaration selon le présent sous-alinéa sont mentionnées selon l'article
3ter, et
ii) aucun complément d'émolument visé à l'alinéa 2)iii) ne sera dû à l'égard de toute partie
contractante qui a fait une déclaration selon le présent sous-alinéa.
b) Toute déclaration selon le sous-alinéa a) peut être faite dans les instruments visés à l'article 14.2),
et la date à laquelle la déclaration prendra effet sera la même que la date d'entrée en vigueur du
présent Protocole à l'égard de l'Etat ou de l'organisation intergouvernementale qui a fait la déclaration.
Une telle déclaration peut également être faite ultérieurement, auquel cas la déclaration prendra effet
trois mois après sa réception par le Directeur général ou à toute date ultérieure indiquée dans la
déclaration, à l'égard des enregistrements internationaux dont la date est la même que celle à laquelle
la déclaration prend effet ou est postérieure à cette date.
Article 9 : Inscription d'un changement de
titulaire de l'enregistrement international
A la requête de la personne au nom de laquelle est inscrit l'enregistrement international, ou à la
requête d'un Office intéressé faite d'office ou sur demande d'une personne intéressée, le Bureau
international inscrit au registre international tout changement de titulaire de cet enregistrement, à
l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes sur le territoire desquelles ledit
enregistrement a effet et à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans
l'enregistrement, sous réserve que le nouveau titulaire soit une personne qui, selon l'article 2.1), est
habilitée à déposer des demandes internationales.
Article 9 bis : Certaines inscriptions concernant
Un enregistrement international
Le Bureau international inscrira au registre international
i) toute modification concernant le nom ou l'adresse du titulaire de l'enregistrement international,
ii) la constitution d'un mandataire du titulaire de l'enregistrement international et toute autre donnée
pertinente concernant un tel mandataire,
iii) toute limitation, à l'égard de l'ensemble ou de certaines des parties contractantes, des produits et
des services énumérés dans l'enregistrement international,
iv) toute renonciation, radiation ou invalidation de l'enregistrement international à l'égard de l'ensemble
ou de certaines des parties contractantes,
v) toute autre donnée pertinente, identifiée dans le règlement d'exécution, concernant les droits sur
une marque qui fait l'objet d'un enregistrement international.
Article 9 ter : Taxes pour certaines inscriptions
Toute inscription faite selon l'article 9 ou selon l'article 9 bis peut donner lieu au paiement d'une taxe.
Article 9 quater : Office commun de plusieurs Etats contractants
1) Si plusieurs Etats contractants conviennent de réaliser l'unification de leurs nationales en matières
de marques, ils pourront notifier au Directeur général
i) qu'un Office commun se substituera à l'Office national de chacun d'eux, et
ii) que l'ensemble de leurs territoires respectifs devra être considéré comme un seul Etat pour
l'application de tout ou partie des dispositions qui précèdent le présent article ainsi que des
dispositions des articles 9 quinquies et 9 sexies.
2) Cette notification ne prendra effet que trois mois après la date de la communication qui en sera faite
par le Directeur général aux autres parties contractantes.
Article 9 quinquies : Transformation d'un enregistrement
international en demandes nationales ou régionales
Lorsque, au cas où l'enregistrement international est radié à la requête de l'Office d'origine en vertu de
l'article 6.4), à l'égard de tout ou partie des produits et des services énumérés dans ledit
enregistrement, la personne qui était le titulaire de l'enregistrement international dépose une demande
d'enregistrement de la même marque auprès de l'Office de l'une des parties contractantes sur le
territoire desquelles l'enregistrement international avait effet, cette demande sera traitée comme si elle
avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la date
d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et, si l'enregistrement international
bénéficiait d'une priorité, ladite demande bénéficiera de la même priorité, sous réserve
i) que ladite demande soit déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle
l'enregistrement international a été radié.
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des
produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de la partie contractante
intéressée, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris
celles qui ont trait aux taxes.
Article 9sexies : Sauvegarde de l'Arrangement de Madrid (Stockholm)
1) Lorsque, en ce qui concerne une demande internationale donnée ou un enregistrement
international donné, l'Office d'origine est l'Office d'un Etat qui est partie à la fois au présent Protocole
et à l'arrangement de Madrid (Stockholm), les dispositions du présent Protocole n'ont pas d'effet sur le
territoire de tout autre Etat qui est également partie à la fois au présent Protocole et à l'Arrangement
de Madrid (Stockholm).
2) L'Assemblée peut, à la majorité des trois quarts, abroger l'alinéa 1), ou restreindre la portée de
l'alinéa 1), après l'expiration d'un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Protocole, mais pas avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la majorité
des pays parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) sont devenus parties au présent Protocole.
Seules les Etats qui sont parties audit Arrangement et au présent Protocole auront le droit de prendre
part au vote de l'Assemblée.
Article 10 : Assemblée
1) a) Les parties contractantes sont membres de la même Assemblée que les pays parties à
l'Arrangement de Madrid (Stockholm).
b) Chaque partie contractante est représentée dans cette Assemblée par un délégué, qui peut être
assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la partie contractante qui l'a désignée, à
l'exception des frais de voyage et des indemnités de séjour pour un délégué de chaque partie
contractante qui sont à la charge de l'Union.
2) L'Assemblée outre les fonctions qui lui incombent en vertu de l'Arrangement de Madrid
(Stockholm),
i) traite de toutes les questions concernant l'application du présent Protocole ;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de révision
du présent Protocole, compte étant dûment tenu des observations des pays de l'Union qui ne sont pas
parties au présent Protocole ;
iii) adopte et modifie les dispositions du règlement d'exécution qui concernent l'application du présent
Protocole ;
iv) s'acquitte de toutes autres fonctions qu'implique le présent Protocole.
3)a) Chaque partie contractante dispose d'une voix dans l'Assemblée. Sur les questions qui
concernent uniquement les pays qui sont parties à l'Arrangement de Madrid (Stockholm), les parties
contractantes qui ne sont pas parties audit Arrangement n'ont pas le droit de vote, tandis que, sur les
questions qui concernent uniquement les parties contractantes, seules ces dernières ont le droit de
vote.
b) La moitié des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée constitue le
quorum aux fins du vote sur cette question.
c) Nonobstant les dispositions du sous-alinéa b), si, lors d'une session, le nombre des membres de
l'Assemblée qui ont le droit de vote sur une question donnée et qui sont représentés et inférieur à la
moitié mais égal ou supérieur au tiers des membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur cette
question, l'Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l'Assemblée, à
l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les
conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions
aux membres de l'Assemblée qui ont le droit de vote sur ladite question et qui n'étaient pas
représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de
ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l'expiration de ce délai, le nombre desdits
membres ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de membres
qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent
exécutoires, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.
d) Sous réserve des disposions des articles 5. 2)e), 9sexies 2), 12 et 13.2), les décisions de l'Assemblée
sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu'un seul membre de l'Assemblée et ne peut voter qu'au nom de
celui-ci.
4) En plus de ses réunions en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires conformément à
l'Arrangement de Madrid (Stockholm), L'Assemblée se réunit en sessions extraordinaire sur
convocation adressée par le Directeur général, à la demande d'un quart des membres de l'Assemblée
qui ont le droit de vote sur les questions qu'il est proposé d'inclure dans l'ordre du jour de la session.
L'ordre du jour d'une telle session extraordinaire est préparé par le Directeur général.
Article 11 : Bureau international
1) Les tâches relatives à l'enregistrement international selon le présent Protocole ainsi que les autres
tâches administratives concernant le présent Protocole sont assurées par le Bureau international.
2)a) Le Bureau international, selon les directives de l'Assemblée, prépare les conférences de révision
du présent Protocole.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales
non gouvernementales sur la préparation desdites conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux
délibérations dans lesdites conférences de révision.
3) Le Bureau international exécute toutes autres tâches concernant le présent Protocole qui lui sont
attribuées.
Article 12 : Finances
En ce qui concerne les parties contractantes, les finances de l'Union sont régies par les mêmes
dispositions que celles qui figurent à l'article 12 de l'Arrangement de Madrid (Stockholm), étant
entendu que tout renvoi à l'article 8 dudit Arrangement est considéré comme un renvoi à l'article 8 du
présent Protocole. En outre, aux fins de l'article 12.6) b) dudit Arrangement, les organisations
contractantes sont, sous réserve d'une décision unanime contraire de l'Assemblée, considérées
comme appartenant à la classe de contribution I (un) selon la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle.
Article 13 : Modification de certains articles du Protocole
1) Des propositions de modification des articles 10, 11, 12 et du présent article peuvent être
présentées par toute partie contractante ou par le Directeur général. Ces propositions sont
communiquées par ce dernier aux parties contractantes six mois au moins avant d'être soumises à
l'examen de l'Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée. L'adoption requiert
les trois quarts des votes exprimés ; toutefois, toute modification de l'article 10 et du présent alinéa
requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le
Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats et des organisations
intergouvernementales qui étaient membres de l'Assemblée au moment où la modification a été
adoptée et qui avaient le droit de voter sur la modification. Toute modification desdits articles ainsi
acceptée lie tous les Etats et organisations intergouvernementales qui sont des parties contractantes
au moment où la modification entre en vigueur ou qui le deviennent à une date ultérieure.
Article 14 : Modalités pour devenir partie au Protocole ;
entrée en vigueur
1) a) Tout Etat partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut
devenir partie au présent Protocole.
b) En outre, toute organisation intergouvernementale peut également devenir partie au présent
Protocole lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i) au moins un des Etats membres de cette organisation est partie à la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle ;
ii) ladite organisation possède un Office régional aux fins de l'enregistrement de marques ayant effet
sur le territoire de l'organisation, sous réserve qu'un tel Office ne fasse pas l'objet d'une notification en
vertu de l'article 9quater.
2) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut signer le présent Protocole. Tout Etat ou
organisation visé à l'alinéa 1) peut, s'il a signé le présent Protocole, déposer un instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole ou, s'il n'a pas signé le présent
Protocole, déposer un instrument d'adhésion au présent Protocole.
3) Les instruments visés à l'alinéa 2) sont déposés auprès du Directeur général.
4) a) Le présent Protocole entre en vigueur trois mois après le dépôt de quatre instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve qu'au moins un de ces
instruments ait été déposé par un pays partie à l'Arrangement de Madrid (Stockholm) et qu'au moins
un autre de ces instruments ait été déposé par un Etat non partie à l'Arrangement de Madrid
(Stockholm) ou par une des organisations visées à l'alinéa 1) b).
b) A l'égard de tout autre Etat ou organisation visé à l'alinéa 1), le présent Protocole entre en vigueur
trois mois après la date à laquelle sa ratification, son acceptation, son approbation ou son adhésion a
été notifiée par le Directeur général.
5) Tout Etat ou organisation visé à l'alinéa 1) peut, alors du dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole, ou de son instrument d'adhésion audit Protocole,
déclarer que la protection résultant d'un enregistrement international effectué en vertu du présent
Protocole avant la date d'entrée en vigueur dudit Protocole à son égard ne peut faire l'objet d'une
extension à son égard.
Article 15 : Dénonciation
1) Le présent Protocole demeure en vigueur sans limitation de durée.
2) Toute partie contractante peut dénoncer le présent Protocole par notification adressée au Directeur
général.
3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par une partie
contractante avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent
Protocole est entré en vigueur à l'égard de cette partie contractante.
5) a) Lorsqu'une marque fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet, dans l'Etat ou
l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la
dénonciation devient effective, le titulaire dudit enregistrement peut déposer, auprès de l'Office dudit
Etat ou de ladite organisation, une demande d'enregistrement de la même marque, qui sera traitée
comme si elle avait été déposée à la date de l'enregistrement international selon l'article 3.4) ou à la
date d'inscription de l'extension territoriale selon l'article 3ter.2) et qui, si l'enregistrement bénéficiait de
la priorité, bénéficiera de la même priorité, sous réserve
i) que ladite demande soit déposée dans les deux ans à compter de la date à laquelle la dénonciation
est devenue effective,
ii) que les produits et services énumérés dans la demande soient couverts en fait par la liste des
produits et des services figurant dans l'enregistrement international à l'égard de l'Etat ou de
l'organisation intergouvernementale qui a dénoncé le présent Protocole, et
iii) que ladite demande soit conforme à toutes les exigences de la législation applicable, y compris
celles qui ont trait aux taxes.
b) Les dispositions du sous-alinéa a) s'appliquent aussi à l'égard de toute marque qui fait l'objet d'un
enregistrement international ayant effet, dans des parties contractantes autres que l'Etat ou
l'organisation intergouvernementale qui dénonce le présent Protocole, à la date à laquelle la
dénonciation devient effective et dont le titulaire, en raison de la dénonciation, n'est plus habilité à
déposer des demandes internationales selon l'article 2.1).
Article 16 : Signature ; langues ; fonctions de dépositaire
1) a) Le présent Protocole est signé en un seul exemplaire en langues française, anglaise et
espagnole et est déposé auprès du Directeur général lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature à
Madrid. Les textes dans les trois langues font également foi.
b) Des textes officiels du présent Protocole sont établis par le Directeur général, après consultation
des Gouvernements et organisations intéressés, dans les langues allemande, arabe, chinoise,
italienne, japonaise, portugaise et russe, et dans les autres langues que l'Assemblée pourra indiquer.
2) Le présent Protocole reste ouvert à la signature, à Madrid, jusqu'au 31 décembre 1989.
3) Le Directeur général transmet deux copies, certifiées conformes par le Gouvernement de
l'Espagne, des textes signés du présent Protocole à tous les Etats et organisations
intergouvernementales qui peuvent devenir parties au présent Protocole.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétariat de l'Organisation
des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie à tous les Etats et organisations internationales qui peuvent devenir
parties ou sont parties au présent Protocole les signatures, les dépôts d'instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Protocole et de
toute modification de celui-ci, toute notification de dénonciation et toute déclaration prévue dans le
présent Protocole.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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