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Dahir n° 1-95-115 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995) portant promulgation de la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du pu

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Dahir n° 1-95-115 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995) portant promulgation de la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du pu Empty Dahir n° 1-95-115 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995) portant promulgation de la loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du pu

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الخميس فبراير 11, 2016 9:16 pm

Dahir n° 1-95-115 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995) portant promulgation de la loi n° 17-94 relative aux
activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des
vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.[1]
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 17-94 relative aux activités de
production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction et d'exploitation des vidéogrammes destinés à
l'usage privé du public, adoptée par la Chambre des représentants le 14 moharrem 1416 (13 juin 1995).
Fait à Rabat, le 27 moharrem 1416 (26 juin 1995)
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abdellatif Filali.
Loi n° 17-94 relative aux activités de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction
et d'exploitation des vidéogrammes destinés à l'usage privé du public.
Article premier
La création et l'extension de toute entreprise de production, d'édition, d'importation, de distribution, de reproduction, de
vente ou de location de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public sont soumises à l'autorisation préalable du
Centre cinématographique marocain et au contrôle de celui-ci dans les conditions fixées ci-dessous.
Pour l'application de la présente loi, on entend par vidéogramme tout programme audiovisuel, avec ou sans son, fixé
sur bande magnétique, disque ou tout autre support et reproduisant des enregistrements, notamment de films
cinématographiques, téléfilms, documentaires, programmes de variétés ou de sports, vidéo-clips ou téléfeuilletons.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux productions et reproductions de vidéogrammes strictement
réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne
sont destinés ni à une utilisation collective ni à des fins de commerce.
Article 2
La demande d'autorisation en vue de l'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus, doit
être adressée au directeur du Centre cinématographique marocain selon les modalités fixées par voie réglementaire.
L'autorisation ne peut être accordée aux personnes condamnées pour crimes quels qu'ils soient, ou délits commis
contre l'ordre des familles, la moralité publique ou en matière de propriété littéraire et artistique.
Le directeur du Centre cinématographique marocain doit statuer sur la demande d'autorisation dans un délai n'excédant
pas un mois courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation, le défaut de réponse dans ce délai
vaut acceptation de la demande d'autorisation.
En cas de refus d'autorisation, l'auteur de la demande doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception
des motifs justifiant ce refus.
L'intéressé peut, le cas échéant, représenter sa demande si un élément nouveau vient à être apporté à l'appui du
dossier ou si les raisons qui ont motivé le refus n'existent plus.
L'auteur de la demande qui conteste les motifs du refus d'autorisation peut porter l'affaire devant le ministre de tutelle.
En cas de cession, de transfert ou de changement d'adresse de l'entreprise ou toute autre modification par rapport aux
éléments ayant servi à la délivrance de l'autorisation d'exercice, la personne physique ou morale au nom de laquelle
l'autorisation a été établie doit le porter à la connaissance du directeur du Centre cinématographique marocain.
Article 3
Le numéro d'autorisation d'exercice d'une ou plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus doit être affiché
dans les locaux des entreprises concernées de manière apparente, être parfaitement lisible et accessible aux agents du
contrôle du Centre cinématographique marocain visés à l'article 16 ci-dessous.
Article 4
Les personnes physiques et morales autorisées à exercer une ou plusieurs des activités visées à l'article premier
ci-dessus doivent tenir à jour et à la disposition des agents du contrôle du Centre cinématographique marocain tous
documents permettant d'établir l'origine et la destination des vidéogrammes détenus par elles.
Article 5
L'exploitation commerciale des vidéogrammes est subordonnée à l'obtention préalable d'un visa délivré par le directeur
du Centre cinématographique marocain après avis d'une commission dite " Commission de visionnage des
vidéogrammes "qui siège audit centre.
Cette commission qui est présidée par le directeur du Centre cinématographique marocain ou son représentant,
comprend en outre, deux représentants de l'administration et deux représentants des organisations professionnelles les
plus représentatives dont l'un représentant les producteurs et l'autre les distributeurs des vidéogrammes.
La commission de visionnage des vidéogrammes délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont
présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents en cas de partage égal des voix celle
du président est prépondérante.
La délivrance ou le refus du visa par le Centre cinématographique marocain doit être donné dans un délai maximum de
dix jours courant à compter de la date du dépôt de la demande d'autorisation par l'intéressé attestée par un récépissé.
Tout refus de visa ou toute coupure dans le contenu des vidéogrammes présentés doit être motivé et porté à la
connaissance des intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception
L'intéressé peut introduire un recours devant les tribunaux administratifs contre cette décision s'il la juge injuste.
Article 6
Toute production de vidéogrammes à des fins d'exploitation commerciale est soumise à une autorisation de réalisation
dite " autorisation de tournage "délivrée, dans les conditions prévues à l'article 5 précédent, par le directeur du Centre
cinématographique marocain, au vu du scénario ou du synopsis du projet à réaliser présenté par le producteur
intéressé.
L'autorisation de tournage peut être valable pour une partie ou pour l'ensemble du territoire national.
Article 7
Aucun vidéogramme ne peut être mis en exploitation commerciale s'il n'est revêtu de la marque du visa du Centre
cinématographique marocain ou s'il est dans une version autre que celle qui a reçu le visa de la commission citée à
l'article 5 ci-dessus.
Article 8
Il est interdit :
1 - d'organiser des représentations de vidéogrammes dans les lieux publics tels que cafés ou établissements similaires
;
2 - de reproduire ou de diffuser à des fins de commerce des vidéogramme sans en détenir les droits d'exploitation, sans
préjudice de la législation relative à la protection des oeuvres artistiques et des conventions internationales auxquelles
le Royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées.
Article 9
Tout exercice d'une ou de plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus sans autorisation préalable du
Centre cinématographique marocain, est puni d'une amende de six mille (6.000 DHS) à trente mille dirhams (30.000
DHS).
En cas de récidive dans le délai de cinq ans suivant une condamnation antérieure devenue irrévocable, l'amende peut
être portée au double.
Article 10
Le défaut pour les personnes autorisées de justifier l'existence des documents visés à l'article 4 ci-dessus, le refus de
fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à
permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes ou le refus de se soumettre au contrôle
des agents assermentés relevant du Centre cinématographique marocain commissionnés à cet effet sont punis d'une
amende de cinq mille (5.000 DHS) à vingt mille dirhams (20.000 DHS).
Article 11
Toute personne qui exploite à des fins commerciales des vidéogramme non revêtus de la marque du visa du Centre
cinématographique marocain ou dans une version autre que celle qui a reçu le visa prévu à l'article 5 ci-dessus est
punie d'une amende de dix mille (10.000 DHS) à cent mille dirhams (100.000 DHS).
Au cas où le contenu de ces vidéogrammes est contraire à la moralité publique, à l'ordre des familles ou à l'ordre public,
le coupable est en outre puni d'un emprisonnement allant d'un mois à six mois.
Est également passible des sanctions prévues au présent article, toute personne qui produit des vidéogrammes à des
fins d'exploitation commerciale sans l'autorisation de tournage visée à l'article 6 ci-dessus.
Article 12
Le défaut d'affichage du numéro de l'autorisation prévu à l'article 3 ci-dessus est puni d'une amende de cinq cents
dirhams (500 DHS).
Le défaut de notifier au directeur du Centre cinématographique marocain toute modification survenant dans l'un ou des
plusieurs éléments ayant donné lieu à l'autorisation est sanctionné par une amende de cinq cents dirhams (500 DHS) et
par le retrait de l'autorisation d'exercice ou de l'une de ces deux sanctions seulement.
Article 13
Toute infraction aux dispositions du 1° de l'article 8 ci-dessus est punie d'une amende de deux mille (2.000 DHS) à cinq
mille dirhams (5.000 DHS).
Article 14
Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 8 ci-dessus est punie conformément aux dispositions des articles 575
à 579 du code pénal.
Article 15
Sous réserve des sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal, le directeur du Centre cinématographique
marocain pourra ordonner la saisie provisoire des vidéogrammes illégalement exploités et des appareils ainsi que le
retrait provisoire de l'autorisation d'exercer délivrée à l'entreprise en cause.
Article 16
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents du Centre cinématographique
marocain, assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur et commissionnés à cet effet par le
directeur de ce centre.
Article 17
Les agents de contrôle du Centre cinématographique marocain compétents, peuvent procéder, dès la constatation des
infractions aux dispositions des articles 1, 8 et 11 ci-dessus, à la saisie des vidéogrammes et des matériels est
appareils servant à leur reproduction ou à leur représentation.
A cet effet, ils dressent un procès-verbal détaillé dont copie est remise à l'intéressé contre récépissé.
Article 18
Le produit des amendes et saisies visées aux articles précédents est versé au budget général de l'Etat.
Article 19
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toute personne dirigeant, administrant ou exploitant une activité de
production, d'édition, de reproduction, de distribution, de vente ou de location de vidéogrammes, de même qu'à toutes
celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
Tout intéressé, notamment le directeur du Centre cinématographique marocain pourra dénoncer au procureur du Roi
les faits visés aux articles 9 à 14 de la présente loi et, le cas échéant, se constituer partie civile.
Le directeur du Centre cinématographique marocain pourra communiquer aux organisations professionnelles
concernées copie des procès-verbaux établis par les agents assermentés dudit centre.
Article 20
Les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités visées au 1er alinéa de l'article premier ci-dessus disposent
d'un délai de six mois courant à compter de la date de publication des textes pris pour l'application de la présente loi au
Bulletin officiel et en avoir été informées pour se conformer à ses dispositions.
Article 21
Les textes devant être pris pour l'application de la présente loi paraîtront après sa publication au Bulletin officiel.
[1] Bulletin Officiel n° 4318 du Mercredi 2 Août 1995.

smaine yakoubi
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