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Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 pris pour l'a pplication de la loi n° 17-99 portant code des assurances

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Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 pris pour l'a pplication de la loi n° 17-99 portant code des assurances Empty Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 pris pour l'a pplication de la loi n° 17-99 portant code des assurances

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الأحد فبراير 14, 2016 11:58 pm

Décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 pris pour l'a pplication de la loi n° 17-99 portant
code des assurances (B.O. n° 5262 du 4 novembre 200 4).
Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances prom ulguée par le dahir n° 1-02-238 du 25
rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été complétée ;
Après avis du Comité consultatif des assurances réuni le 20 janvier 2004 :
Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 7 ramadan 1425 (21 octobre 2004),
Chapitre premier : Dispositions générales
Article premier : (complété par l'article 1er du décret n° 2-06-508 d u 25 décembre 2007 - 14
hija 1428 ; B.O. n° 5596 du 17 janvier 2008) . En application de la loi n° 17-99 susvisée, le
ministre chargé des finances est habilité à :
1) fixer la liste des valeurs mobilières et des titres, prévue à l'article 98 de la loi n° 17-99
précitée ;
2) fixer les conditions d'évaluation des unités de compte, arrêter les dates de leurs valeurs
liquidatives et à fixer la valeur liquidative pour les valeurs et titres non cotés en bourse,
conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi n° 17-99 précitée ;
3) fixer le montant maximal qu'il est possible a un assureur de garantir sur une même tête en
un ou plusieurs contrats, conformément aux dispositions de l'article 101 de la loi n° 17-99
précitée ;
4) fixer les modèles du registre spécial et du répertoire des oppositions prévus à l'article 111
de la loi n° 17-99 précitée ;
5) déterminer les conditions de souscription de l'assurance automobile aux frontières du
Royaume, prévue à l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée ;
6) fixer les conditions d'établissement et de validité des documents visés à l'article 126 de la
loi n° 17-99 précitée
7) fixer la liste des catégories des opérations d'assurances, conformément aux dispositions
de l'article 159 de la loi n° 17-99 précitée ;
Cool fixer la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément d'une
entreprise d'assurances et de réassurance, prévue à l'article 165 de la loi n° 17-99 précitée ;
9) déterminer la forme du titre d'emprunt prévu à l'article 200 de la loi n° 17-99 précitée ;
10) fixer les conditions de transfert de portefeuilles de contrats à une ou plusieurs
entreprises agréées, conformément aux dispositions de l'article 232 de la loi n° 17-99
précitée ;
11) fixer la forme et le contenu du cadre comptable et des états de synthèse prévus au 1er
alinéa de l'article 234 de la loi n° 17-99 précitée , après avis du Conseil national de la
comptabilité et du Comité consultatif des assurances ;
12) fixer la liste et les modalités de fonctionnement des comptes, prévues au 2e alinéa de
l'article 234 de la loi n° 17-99 précitée ;
13) fixer les conditions de constitution, d'évaluation, de représentation et de dépôt des
provisions techniques ainsi que le montant minimum et les éléments constitutifs de la marge
de solvabilité, prévus respectivement aux articles 238 et 239 de la loi n° 17-99 précitée ;
13-1) fixer les modalités d'établissement du rapport sur la solvabilité, prévu au 1er alinéa de
l'article 239-1 de la loi n° 17-99 précitée ;
14) fixer la forme des états, comptes rendus, tableaux ou documents prévus à l'article 245 de
la loi n° 17-99 précitée ainsi que les délais de le ur production par les entreprises
d'assurances et de réassurance ;
15) conformément aux dispositions de l'article 248 de la loi n° 17-99 précitée :
- déterminer les conditions générales-type des contrats et/ou l'usage de clauses-type de
contrats relatives aux opérations d'assurances visées aux articles 159 et 160 de la même loi
;
- fixer les clauses dont l'insertion aux contrats d'assurance est interdite ou obligatoire ;
- fixer les règles de calcul actuariel applicables aux contrats d'assurance sur la vie ou de
capitalisation ;
- fixer les critères de détermination des primes pures des opérations d'assurances autres
que l'assurance vie ou la capitalisation ;
- arrêter les conditions dans lesquelles devront être établis et utilisés les polices et
prospectus destinés au public ;
- fixer les règles que doivent respecter les traités de réassurance ;
16) fixer les mesures de sauvegarde visant à protéger les intérêts des assurés et
bénéficiaires de contrats, prévues à l'article 256 de la loi n° 17-99 précitée ;
17) fixer les modalités d'octroi de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 304
de la loi n° 17-99 précitée ;
18) fixer les conditions dans lesquelles les personnes, visées au 5e alinéa de l'article 306 de
la loi n° 17-99 précitée, peuvent, à titre exceptio nnel, être autorisées par lui à présenter au
public des opérations d'assurances ;
19) fixer les modèles des documents visés à l'article 315 de la loi n° 17-99 précitée ainsi que
les délais de leur production ;
20) fixer les délais prévus à l'article 318 de la loi n° 17-99 précitée ;
21) fixer la liste des journaux habilités à recevoir les annonces légales, en vertu de l'article
332 de la loi n° 17-99 précitée.
Les arrêtés du ministre chargé des finances, édictés en vertu des dispositions qui précèdent,
sont pris après avis du Comité consultatif des assurances et publiés au Bulletin officiel.
Chapitre II : Du contrat d'assurance
Article 2 : Les informations visées à l'article 72 de la loi n° 17-99 précitée, que l'assureur doit
communiquer annuellement au souscripteur, doivent porter notamment sur les montants des
primes ou cotisations payées, des capitaux ou rentes garantis et, le cas échéant, sur les
montants des primes ou cotisations à payer, de la contre-assurance et de la participation aux
bénéfices ainsi que sur la valeur de rachat, la valeur de réduction et le montant de l'avance
non encore remboursé.
Les montants visés ci-dessus ne doivent pas tenir compte des participations aux bénéfices
non encore réalisés.
Lorsqu'il s'agit de contrats à capital variable, les informations prévues au 1er alinéa du
présent article doivent être libellées en unités de compte. L'assureur doit, en outre,
communiquer au souscripteur les valeurs des unités de compte servant de base à son
contrat, disponibles à la date de communication desdites informations.
Article 3 : Le règlement général relatif au rachat et aux avances prévus à l'article 89 de la loi
n° 17-99 précitée est approuvé par décision du mini stre chargé des finances.
Copie dudit règlement doit être jointe à tout contrat d'assurance qui prévoit le rachat et/ou les
avances susvisés.
Article 4 : En application des dispositions de l'article 99 de la loi n° 17-99 précitée, les unités
de compte approuvées par l'assuré, servant de valeurs de référence à son contrat, doivent
être spécifiées dans le contrat.
Le contrat doit, en outre, préciser les mécanismes qui relient pendant toute la durée du
contrat, ces valeurs de référence aux montants des garanties et des primes ou cotisations
ainsi qu'aux valeurs de rachat et de réduction.
Chapitre III : Des assurances obligatoires
Article 5 : Pour l'application des dispositions de l'article 120 de la loi n° 17-99 précitée, le
ministre chargé des finances fixe le montant de la prime, lorsqu'il est saisi par toute
personne, assujettie à l'obligation d'assurance, qui se voit opposer un refus de la part d'une
entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations
d'assurances des risques automobiles.
Article 6 : Les procès-verbaux visés à l'article 127 de la loi n° 17-99 précitée constatant un
accident de la circulation doivent indiquer, obligatoirement les mentions suivantes :
1) l'identité et la signature du fonctionnaire ou de l'agent verbalisateur ;
2) les prénoms, noms, dates de naissance, professions, domiciles et, le cas échéant, les
numéros des cartes d'identité nationale des propriétaires et conducteurs des véhicules et
des passagers de chacun desdits véhicules, ainsi que de toute personne ayant subi un
dommage corporel ou matériel à la suite de l'accident ;
3) les numéros d'immatriculation des véhicules impliqués dans l'accident ;
4) la raison sociale et l'adresse du siège de l'entreprise d'assurances et de réassurance qui a
délivré l'attestation d'assurance, le numéro de cette attestation, ainsi que le numéro de la
police d'assurance. En ce qui concerne les personnes munies de l'une des cartes visées à
l'article 121 de la loi n° 17-99 précitée, ces ment ions sont remplacées par les noms et
adresses de l'organisme étranger émetteur et de l'organisme marocain gestionnaire ainsi
que par le numéro de ladite carte.
Si l'un des documents visés au 4) ci-dessus n'a pu être présenté, ou si l'auteur de l'accident
est inconnu, mention doit en être faite au procès-verbal.
Une copie de l'attestation d'assurance ou de la carte visée au 4) ci-dessus ainsi que de tout
document permettant l'identification du véhicule doivent être jointes aux procès-verbaux
visés au présent article.
Outre les destinataires visés à l'article 25 du dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem
1405 (2 octobre 1984) relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des
véhicules terrestres à moteur, un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident
corporel de la circulation doit être transmis, dans les mêmes forme et délai prévus audit
article, à l'organisme marocain gestionnaire des cartes mentionnées à l'article 121 de la loi
n° 17-99 précitée, lorsqu'un conducteur d'un véhicu le immatriculé à l'étranger, muni de l'une
desdites cartes, est partie dans cet accident.
Chapitre IV : Des entreprises d'assurances et de réassurance
Section première : Dispositions générales
Article 7 : L'accord préalable pour les dépôts et les investissements hors du Maroc ainsi que
les placements en valeurs étrangères, prévu à l'article 164 de la loi n° 17-99 précitée est
donné par le ministre chargé des finances aux entreprises d'assurances et de réassurance
en :
- s'assurant qu'elles satisfont aux garanties financières prévues par les articles 238 et 239 de
ladite loi ;
- tenant compte, notamment, de la nature de l'opération de dépôt, d'investissement ou de
placement ainsi que de la réglementation des changes du pays où l'opération sera effectuée.
La limite de cinq pour cent (5%), prévue à l'article 164 de ladite loi, est appréciée au moment
de la demande de l'accord précité, sur la base du dernier bilan établi par l'entreprise
concernée, compte non tenu des montants détenus par les cédantes étrangères en
représentation de la part de ladite entreprise dans les provisions techniques relatives aux
opérations d'acceptation.
Article 7-1 :(Ajouté par l'article 2 du décret n° 2-06-508 du 25 décembre 2007 - 14 hija 1428
; B.O. n° 5596 du 17 janvier 2008) . L'accord préalable, prévu aux 2e et 3e alinéas de l'article
162 de la loi n° 17-99 précitée, est donné par le m inistre chargé des finances, conformément
aux dispositions dudit article 162.
Article 8 : La liste de réassureurs déterminés ou appartenant à des pays déterminés, auprès
desquels les entreprises d'assurances et de réassurance s'engagent à ne réassurer aucun
risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire du
Maroc, est dressée par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions de
l'article 229 de la loi n° 17-99 précitée.
Section II : De l'agrément
Article 9 : L'agrément est accordé ou retiré aux entreprises d'assurances et de réassurance
par arrêtés du ministre chargé des finances, pris après avis du Comité consultatif des
assurances et publiés au Bulletin officiel.
Les modalités de dépôt des demandes d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé
des finances.
Article 10 : Le montant du cautionnement, prévu à l'article 166 de la loi n° 17-99 précitée,
est fixé par le ministre chargé des finances. Toutefois, ce montant ne peut dépasser la moitié
du montant minimum du capital social ou du fonds d'établissement visés aux articles 171 et
176 de ladite loi.
Article 11 : Les cautionnements sont représentés soit en espèces, soit en obligations
émises par l'Etat. Ces espèces ou valeurs sont déposées ou inscrites en compte auprès de
Bank Al-Maghrib, de la Caisse de dépôt et de gestion ou auprès des banques agréés à cet
effet par le ministre chargé des finances.
Article 12 : Lors du dépôt du cautionnement, les valeurs qui le représentent sont évaluées à
leur prix d'émission.
Le dépôt ou l'inscription en compte du cautionnement est justifié par les attestations
délivrées par les établissements dépositaires et communiquées au ministre chargé des
finances avant le 31 janvier de chaque année. Ces attestations doivent préciser que les
valeurs ou espèces déposées ne peuvent faire l'objet d'un retrait qu'après son autorisation.
Article 13 : Le cautionnement ne peut être retiré qu'après accord du ministre chargé des
finances. Sauf en cas de retrait total de l'agrément, ce cautionnement ne peut être restitué
pendant la période du plan financier prévisionnel produit à l'occasion de la demande
d'agrément.
Ledit cautionnement ne peut, également, être restitué lorsque l'entreprise d'assurances et de
réassurance concernée ne satisfait pas aux dispositions des articles 238 et 239 de la loi n°
17-99 précitée.
Article 14 : Lorsqu'une entreprise d'assurances et de réassurance, qui a obtenu l'agrément
pour une ou plusieurs des catégories d'opérations d'assurances, n'a pas commencé à
pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au
Bulletin officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux
exercices consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d'opérations d'assurances pour
laquelle elle est agréée, le ministre chargé des finances constate cette situation
conformément aux dispositions de l'article 167 de la loi n° 17-99 précitée.
Section III : Des sociétés anonymes
Article 15 : La constitution par une entreprise d'assurances et de réassurance d'un capital
social supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l'article 171 de la loi n° 17-99 précité e, en
considération des opérations qu'elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements,
est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.
Article 16 : L'octroi ou le refus de l'accord préalable prévu au 1er alinéa de l'article 172 de la
loi n° 17-99 précitée, relatif à tout changement de majorité, toute cession de plus de dix pour
cent (10%) des actions et à toute prise de contrôle direct ou indirect supérieur à trente pour
cent (30%) du capital social est donné par le ministre chargé des finances.
Pour l'application du 2e alinéa de l'article 172 de ladite loi, les acquisitions d'actions ou les
prises de contrôle d'entreprises d'assurances et de réassurance sont interdites par le
ministre chargé des finances, lorsque ces opérations sont considérées comme contraires à
l'intérêt général.
Section IV : Des sociétés d'assurances mutuelles et leurs unions
Article 17 : En application de l'article 174 de la loi n° 17-99 précitée, le nombre minimum de
sociétaires exigé d'une société d'assurance mutuelle, pour l'obtention de son agrément, est
fixé à dix mille (10.000) personnes.
Article 18 : La constitution par une société d'assurance mutuelle d'un fonds d'établissement
supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l'article 176 de la loi n° 17-99 précité e, en
considération des opérations qu'elle entend pratiquer et des prévisions de ses engagements,
est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même article.
Article 19 : Le programme de financement visé au 3e alinéa de l'article 176 de la loi n° 17-99
précitée est communiqué au ministre chargé des finances par la société d'assurance
mutuelle, dès sa constitution.
Article 20 : Les excédents de recettes distribuables en vertu de l'article 240 de la loi n° 17-
99 précitée sont affectés en priorité aux remboursements des emprunts mentionnés à
l'article 176 de ladite loi, proportionnellement aux souscriptions de chaque sociétaire.
Article 21 : En vertu du 4e alinéa de l'article 184 et du 2e alinéa de l'article 185 de la loi n°
17-99 précitée, la société d'assurance mutuelle communique au ministre chargé des
finances :
- dans le mois de sa constitution, une copie du procès verbal de l'assemblée générale
constitutive et une copie ou une expédition de ses statuts ;
- copie de tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification de ses
statuts ;
- copie de tous actes, délibérations ou décisions ayant pour effet sa continuation au-delà du
terme fixé pour sa durée ou sa dissolution avant ce terme.
Article 22 : L'étalement du rappel des cotisations à recouvrer au delà du délai de trois (3)
ans prévu à l'article 203 de la loi n° 17-99 précit ée, doit faire l'objet d'une autorisation
expresse du ministre chargé des finances.
Article 23 : L'accord préalable pour la constitution des unions de sociétés d'assurances
mutuelles, prévu à l'article 205 de la loi n° 17-99 précitée, est donné par le ministre chargé
des finances.
L'agrément est accordé ou retiré aux unions de sociétés d'assurances mutuelles par arrêté
du ministre chargé des finances, pris après avis du Comité consultatif des assurances et
publié au Bulletin officiel.
Lorsqu'une union ne réunit plus deux sociétés d'assurances mutuelles au moins, le ministre
chargé des finances constate cette situation conformément aux dispositions de l'article 207
de ladite loi.
L'octroi ou le refus de l'accord préalable requis pour le retrait d'une société d'assurance
mutuelle de l'union, prévu à l'article 208 de ladite loi, est donné par le ministre chargé des
finances.
Article 24 : Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, annonces ou documents
quelconques relatifs aux emprunts des sociétés d'assurances mutuelles, il doit être rappelé,
de manière explicite, qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article 276 de la
loi n° 17-99 précitée et indiqué que le prêteur, même s'il est sociétaire, ne bénéficie d'aucun
privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer
également en caractères apparents sur les titres d'emprunts.
Article 25 : Tout traité de réassurance visé à l'article 209 de la loi n° 17-99 précitée, ainsi
que toute modification dont il fait l'objet sont communiqués au ministre chargé des finances
par l'union de sociétés d'assurances mutuelles, au plus tard soixante (60) jours avant la prise
d'effet dudit traité ou de sa modification.
Article 26 : La constitution par une union de sociétés d'assurances mutuelles d'un fonds
d'établissement supérieur au minimum prévu au 1er alinéa de l'article 210 de la loi n° 17-99
précitée, en considération des opérations qu'elle entend pratiquer et des prévisions de ses
engagements, est exigée par le ministre chargé des finances, en vertu du 2e alinéa du même
article.
Section V : Des règles de gestion
Article 27 : Tout dirigeant, administrateur, directeur ou liquidateur d'une entreprise
d'assurances et de réassurance doit produire, avant le 31 janvier de chaque année, un
extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou tout autre document en
tenant lieu ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'a fait l'objet d'aucune des
condamnations ou des sanctions mentionnées à l'article 227 de la loi n° 17-99 précitée.
Article 28 : L'accord pour une opération de transfert d'une partie ou de la totalité du
portefeuille des contrats avec ses droits et obligations d'une entreprise d'assurances et de
réassurance à une ou plusieurs autres entreprises agréées ainsi que l'approbation dudit
transfert sont donnés par le ministre chargé des finances, conformément aux dispositions
des articles 231 et 232 de la loi n° 17-99 précitée .
Cette approbation est donnée s'il apparaît notamment que, compte tenu de ce transfert, la
situation financière respective des entreprises d'assurances et de réassurance concernées
leur permet de faire face à leurs engagements. Cette approbation intervient par arrêté pris
après avis au Comité consultatif des assurances et publié au Bulletin officiel.
Section VI : Des règles comptables et statistiques
Article 29 : Une copie du manuel prévu à l'article 235 de la loi n° 17-99 précitée et de ses
mises à jour est communiquée au ministre chargé des finances dans le mois qui suit son
établissement ou sa mise à jour.
Section VII : Du contrôle
Sous-section 1 : De l'étendue du contrôle
Article 30 : Le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances et de réassurance est
assuré par le ministre chargé des finances et s'exerce sur pièces et sur place.
Le contrôle sur pièces s'effectue sur les documents dont la production est exigée par la loi
ainsi que sur ceux demandés par le ministre chargé des finances dans la mesure où ils sont
nécessaires à la mission du contrôle.
Le contrôle sur place s'exerce par les fonctionnaires assermentés délégués à cet effet par le
ministre chargé des finances.
En outre, le ministre chargé des finances peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une
entreprise d'assurances et de réassurance à toute société ou aux organismes prévus à
l'article 243 de la loi n° 17-99 précitée, ainsi qu 'aux filiales et succursales situées à l'extérieur
du Maroc.
Article 31 : Pour permettre aux fonctionnaires assermentés visés à l'article 246 de la loi n°
17-99 précitée, d'exercer la mission de contrôle pour laquelle ils ont été délégués,
l'entreprise d'assurances et de réassurance tient à leur disposition tous livres, registres,
contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs
à sa situation et à toutes les opérations qu'elle pratique, ainsi que le personnel qualifié pour
fournir à ces fonctionnaires les renseignements nécessaires à ladite mission. Pour l'exercice
de cette mission de contrôle, ladite entreprise leur permet, en outre, d'accéder à son
système informatisé.
Article 32 : (complété par l'article 1er du décret n° 2-06-508 d u 25 décembre 2007 - 14 hija
1428 ; B.O. n° 5596 du 17 janvier 2008) . Dans le cadre de la mission de contrôle visée à
l'article 30 ci-dessus, le ministre chargé des finances :
- examine les conventions conclues par une entreprise d'assurances et de réassurance,
prévue à l'article 228 de la loi n° 17-99 précitée ;
- autorise les opérations de fusion, de scission ou d'absorption des entreprises d'assurances
et de réassurance, conformément aux dispositions de l'article 230 de ladite loi ;
- met en demeure l'entreprise d'assurances et de réassurance qui a procédé à la distribution
de dividendes ou à la répartition d'excédents de recettes en contravention aux dispositions
de l'article 240 de la loi n° 17-99 précitée, confo rmément aux dispositions de l'article 241 de
ladite loi ;
- se fait communiquer le rapport de solvabilité prévu au 1er alinéa de l'article 239-1 de ladite
loi ;
- demande aux commissaires aux comptes d'une entreprise d'assurance et de réassurance
tous renseignements sur l'activité de l'entreprise dans la mesure où ils sont nécessaires à sa
mission de contrôle, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 245-1 de ladite
loi ;
- se fait communiquer par les commissaires aux comptes tout fait ou décision concernant
l'entreprise d'assurances et de réassurance contrôlée, conformément aux dispositions du 2e
alinéa de l'article 245-1 de ladite loi ;
- se fait communiquer et se prononce sur les documents prévus à l'article 247 de ladite loi ;
- demande l'audit des comptes de toute entreprise d'assurances et de réassurance lorsque
la situation l'exige, conformément aux dispositions de l'article 249 de ladite loi ;
- adresse les mises en garde et les injonctions aux entreprises d'assurances et de
réassurance, conformément aux dispositions de l'article 251 de ladite loi ;
- ordonne la suspension du paiement des valeurs de rachat ou du versement d'avances sur
les contrats qui en comportent, conformément aux dispositions de l'article 252 de ladite loi ;
- délivre aux receveurs de l'enregistrement les ordres de recettes des amendes et accorde le
report de leurs dates d'effet, conformément aux dispositions de l'article 278 de ladite loi ;
- prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article 279 de ladite loi, après avis du
Comité consultatif des assurances sauf en ce qui concerne l'avertissement ;
- met en demeure les entreprises d'assurances et de réassurance, conformément aux
dispositions du 2e alinéa de l'article 279-1 de ladite loi ;
- inflige les amendes administratives prévues au 1er alinéa de l'article 279-1 de ladite loi,
conformément aux dispositions dudit alinéa 1er.
Sous-section II : Des modalités de contrôle
Article 33 : Au cas où la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances et de
réassurance n'atteint pas le montant minimum prévu au 2e alinéa de l'article 239 de la loi n°
17-99 précitée, le ministre chargé des finances exige de ladite entreprise la présentation d'un
programme de financement, conformément aux dispositions de l'article 253 de ladite loi, qui
doit prévoir une augmentation du capital social ou du fonds d'établissement au moins égale
au montant fixé par le ministre chargé des finances.
Article 34 : Lorsqu'il apparaît à l'examen des documents comptables et financiers qu'une
entreprise d'assurances et de réassurance doit fournir, ou à l'occasion d'un contrôle ou d'une
vérification effectuée en application des dispositions de l'article 246 de la loi n° 17-99
précitée, que sa situation financière risque de ne pas donner de garanties suffisantes pour lui
permettre de remplir ses engagements, le ministre chargé des finances peut, conformément
aux dispositions de l'article 254 de la même loi :
- soit interdire à l'entreprise concernée la souscription de nouveaux contrats ;
- soit exiger la présentation d'un plan de redressement.
Article 35 : Lorsqu'il est exigé d'une entreprise d'assurances et de réassurance de présenter
un programme de financement ou un plan de redressement en application, respectivement,
des articles 253 et 254 de la loi n° 17-99 précitée , le ministre chargé des finances peut
désigner un fonctionnaire assermenté visé à l'article 246 de ladite loi qui dispose de tous
pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise.
Ledit fonctionnaire doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil
d'administration ou par le directoire de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence
de l'élaboration du programme de financement ou du plan de redressement, se fait rendre
compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et surveille leur
exécution.
La désignation du fonctionnaire assermenté est notifiée à l'entreprise en même temps que la
décision de la soumettre au programme de financement ou au plan de redressement.
Article 36 : Lorsque le ministre chargé des finances accepte le plan de redressement
proposé par l'entreprise concernée, conformément aux dispositions de l'article 255 de la loi
n° 17-99 précitée, il précise les délais et les mod alités d'application dudit plan. Il peut en
outre :
- prescrire une augmentation de son capital social ou de son fonds d'établissement ;
- interdire la libre disposition de ses actifs mobiliers et immobiliers situés au Maroc ;
- exiger la constitution par ses administrateurs gérants de cautions personnelles ;
- exiger toutes autres mesures permettant le redressement de la situation financière de
l'entreprise.
Article 37 : Lorsqu'il est fait application du 2e de l'article 254 de la loi n° 17-99 précitée, le
ministre chargé des finances impartit à l'entreprise d'assurances et de réassurance
concernée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de lui faire parvenir dans un
délai qui ne peut dépasser six (6) mois un plan de redressement.
Ce plan qui doit comporter les mesures d'ordre interne proposées par ladite entreprise pour
rétablir sa situation financière ou renforcer ses structures administratives, techniques ou
comptables, est accompagné :
- d'un engagement de ladite entreprise de procéder à une augmentation de son capital ou de
son fonds d'établissement à hauteur du montant qui sera fixé par le ministre chargé des
finances ;
- d'un rapport sur la situation de l'entreprise arrêtée au dernier exercice, établi par un
auditeur accepté par le ministre chargé des finances. Ce rapport doit faire apparaître,
notamment, les causes du déséquilibre de l'entreprise.
Article 38 : La commission paritaire instituée par l'article 257 de la loi n° 17-99 précitée est
consultée par le ministre chargé des finances sur les questions prévues au 2e alinéa du
même article. Cette commission comprend :
- le directeur des assurances et de la prévoyance sociale du ministère chargé des finances,
président ;
- deux représentants de l'administration désignés parmi les fonctionnaires du ministère
chargé des finances ;
- un représentant des entreprises d'assurances et de réassurance, membre du Comité
consultatif des assurances, vice-président ;
- deux représentants des entreprises d'assurances et de réassurance.
Les membres de cette commission sont désignés par décision du ministre chargé des
finances. Des membres suppléants non fonctionnaires sont désignés dans les mêmes
conditions pour remplacer, en cas d'empêchement, les membres titulaires non
fonctionnaires.
Article 39 : La commission paritaire établit un règlement intérieur qui fixe ses modalités
d'organisation et de fonctionnement. Ce règlement intérieur est approuvé par décision du
ministre chargé des finances.
Article 40 : Pour l'application des articles 258 et 259 de la loi n° 17-99 précitée, le ministre
chargé des finances peut, en cas de refus de présentation d'un plan de redressement par
une entreprise d'assurances et de réassurance ou de présentation d'un plan non accepté par
lui ou d'inexécution, dans les délais impartis, d'un plan accepté par lui :
- nommer un administrateur provisoire et éventuellement un fonctionnaire assermenté
auprès de l'entreprise concernée ;
- prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats en cours et des sinistres, par
arrêté publié au Bulletin officiel ;
- retirer partiellement ou totalement l'agrément de ladite entreprise.
Article 41 : Lorsque le ministre chargé des finances nomme un administrateur provisoire, il
fixe sa rémunération en vertu de l'article 260 de la loi n° 17-99 précitée et peut le doter des
actes de disposition conformément à l'article 259 de la même loi.
Pendant la durée de l'administration provisoire, le ministre chargé des finances ratifie les
décisions prises par l'assemblée générale et les organes de surveillance et d'administration
de l'entreprise concernée, conformément aux dispositions de l'article 261 de ladite loi.
L'administrateur provisoire présente au ministre chargé des finances un compte rendu sur sa
mission ainsi qu'un rapport d'évaluation de l'entreprise concernée sur la base duquel le
ministre décide, après avis du Comité consultatif des assurances, du sort de ladite entreprise
qu'il notifie à l'administrateur provisoire, conformément aux dispositions de l'article 259
précité.
Article 42 : Pour l'application des 2e et 3e alinéas de l'article 267 de la loi n° 17-99 précit ée,
des arrêtés du ministre chargé des finances déterminent la suite à réserver, après le retrait
d'agrément, aux contrats d'assurances maritimes, d'assurances sur la vie, d'assurances
matrimoniales ou dotales, de capitalisation, d'acquisition d'immeubles par constitution de
rentes viagères et d'assurance crédit ou caution. Ces arrêtés sont publiés au Bulletin officiel.
Section VIII : De la liquidation
Article 43 : Lorsqu'un retrait total d'agrément d'une entreprise d'assurances et de
réassurance est prononcé en vertu de l'article 258 ou 265 de la loi n° 17-99 précitée, le
ministre chargé des finances nomme par arrêté publié au Bulletin officiel un liquidateur. Il fixe
sa rémunération ainsi que les modalités de versement de la subvention à accorder à
l'entreprise liquidée, laquelle subvention est imputée sur le Fonds de solidarité des
assurances visé à l'article 257 de ladite loi.
Le ministre chargé des finances peut révoquer et remplacer un liquidateur dans les mêmes
formes.
Le contrôle sur pièces et sur place des entreprises d'assurances et de réassurance en
liquidation est exercé par le ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles le liquidateur doit lui
rendre compte de l'exécution de son mandat, conformément aux dispositions de l'article 269
de la même loi.
Le ministre chargé des finances fixe, également les conditions dans lesquelles le liquidateur
administre et liquide l'entreprise, réalise l'actif tant mobilier qu'immobilier et arrête le passif
de ladite entreprise compte tenu des sinistres non réglés.
Article 44 : Le ministre chargé des finances prononce la clôture de la liquidation des
engagements découlant des catégories d'opérations d'assurances sur le rapport du
liquidateur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leur droit de l'exécution de contrats
d'assurance ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour
insuffisance d'actif, en vertu de l'article 273 de la loi n° 17-99 précitée.
Section IX : Des privilèges des assurés et bénéficiaires de contrats
Article 45 : Le privilège spécial sur les immeubles prévu à l'article 276 de la loi n° 17-99
précitée, peut être inscrit à la demande du ministre chargé des finances.
Toute radiation du privilège spécial sur les immeubles, à la demande de l'entreprise
d'assurances et de réassurance, requiert l'accord préalable du ministre chargé des finances.
Article 46 : L'accord prévu à l'article 277 de la loi n° 17-99 p récitée, à toute inscription d'acte
de partage amiable d'un bien indivis appartenant en copropriété à une ou plusieurs
entreprises et à des tiers, est donné par le ministre chargé des finances.
Chapitre V : De la présentation des opérations d'assurances
Article 47 : La présentation directe au public des opérations d'assurances par les
entreprises d'assurances et de réassurance, prévue à l'article 289 de la loi n° 17-99 précitée,
est subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé des finances.
Article 48 : L'agrément est accordé ou retiré aux intermédiaires d'assurances visés à l'article
291 de la loi n° 17-99 précitée, après avis du Comi té consultatif des assurances, par
décision du ministre chargé des finances.
Article 49 : (1er alinéa, abrogé et remplacé par le décret n° 2-08-4 57 du 28 mai 2009 - 3
joumada II 1430 ; B.O. n° 5744 du 18 juin 2009) .
L'agrément du ministre chargé des finances est accordé à Barid Al-Maghrib, aux banques
agréées et aux associations de micro-crédit visés au 1er alinéa de l'article 306 de la loi n° 17-
99 précitée, pour présenter les opérations d'assurances à travers leur réseau d'agences.
Toute demande d'agrément doit spécifier la ou les opérations d'assurances sollicitées, telles
que visées au 3e alinéa de l'article 306 de ladite loi, et être accompagnée de la liste des
agences proposées pour présenter les opérations d'assurances et des salariés responsables
désignés au sein de chaque agence pour prendre en charge la clientèle.
Article 50 : Le mandat spécial, prévu à l'article 298 de la loi n° 17-99 précitée, autorisant la
société de courtage à régler les sinistres pour le compte d'une entreprise d'assurances et de
réassurance ainsi que sa révocation, doivent être communiqués par ladite entreprise au
ministre chargé des finances.
Article 51 : Pour l'application de l'article 301 de la loi n° 17 -99 précitée, sont réputées liées à
la profession d'intermédiaire d'assurances les activités suivantes :
- correspondant des sociétés de financement ;
- représentant d'une entreprise d'assurances et de réassurance étrangère pour la gestion et
le règlement des sinistres automobiles survenus sur le territoire marocain et impliquant des
personnes munies de l'une des cartes visées à l'article 121 de ladite loi.
L'exercice de ces activités doit être porté à la connaissance du ministre chargé des finances.
Article 52 : En cas de résiliation ou de suspension du contrat d'assurance prévu au 1er
alinéa de l'article 303 de la loi n° 17-99 précitée , garantissant la responsabilité civile que
l'intermédiaire d'assurances peut encourir du fait de son activité de présentation des
opérations d'assurances, l'assureur doit, dans les cinq (5) jours à partir de leur date d'effet,
en informer le ministre chargé des finances.
Article 53 : Les équivalences des diplômes prévus à l'article 304 de la loi n° 17-99 précitée
sont prononcées par l'autorité chargée de l'enseignement supérieur, conformément aux
dispositions du décret n° 2-01-333 du 28 rabii I 14 22 (21 juin 2001) relatif aux conditions et à
la procédure de l'octroi des équivalences de diplômes de l'enseignement supérieur.
Article 54 : Toute cession de portefeuille d'une société de courtage ou d'une agence
d'assurances prévue à l'article 311 de la loi n° 17 -99 précitée, est subordonnée à l'accord du
ministre chargé des finances.
Article 55 : Les ayants droit, associés ou actionnaires d'un agent d'assurances qui sont
admis à continuer la gestion du portefeuille de l'agence pendant la première période de trois
cent soixante cinq (365) jours prévue à l'article 312 de la loi n° 17-99 précitée, exercent cette
gestion sous la responsabilité et le contrôle de l'entreprise d'assurances et de réassurance
mandante.
Pour pouvoir bénéficier de l'autorisation de renouvellement de la période de 365 jours
susmentionnée, les ayants droit d'un agent d'assurances personne physique, défaillant ou
décédé, doivent, dans les dix (10) mois qui suivent le décès ou la constatation de la
défaillance, en informer le ministre chargé des finances et présenter une personne physique
de nationalité marocaine, titulaire d'un diplôme prévu à l'article 304 de ladite loi.
Un agrément temporaire, valable jusqu'au terme de la deuxième période de 365 jours, est
alors délivré à cette personne qui est considérée, pour toute la période au cours de laquelle
elle exerce à titre temporaire, comme intermédiaire d'assurances ; elle est, de ce fait,
soumise à toutes les prescriptions du livre IV de la loi n° 17-99 précitée.
Les dispositions prévues aux 2e et 3e alinéas du présent article s'appliquent aux associés ou
actionnaires d'un intermédiaire d'assurances personne morale lors du remplacement du
représentant responsable défaillant ou décédé.
Article 56 : Les ordres de recettes des amendes sont délivrés aux receveurs de
l'enregistrement par le ministre chargé des finances qui peut accorder le report de leurs
dates d'effet, conformément aux dispositions des articles 323 et 325 de la loi n° 17-99
précitée.
Article 57 : Lorsque l'agrément est retiré à titre temporaire ou définitif, le ministre chargé des
finances peut ordonner à l'intermédiaire d'assurances concerné, l'affichage ou l'insertion des
décisions prononçant lesdits retraits d'agrément dans deux journaux habilités à recevoir les
annonces légales, conformément aux dispositions de l'article 326 de la loi n° 17-99 précitée.
Dans le cas où l'agrément est retiré à titre temporaire à la suite de poursuites pour délit ou
crime ayant entraîné la détention de l'intermédiaire d'assurances, le ministre chargé des
finances peut l'autoriser à poursuivre son activité lorsqu'il bénéficie de la liberté provisoire,
conformément aux dispositions de l'article 324 de ladite loi.
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 58 : (Abrogé par le décret n° 2-08-457 du 28 mai 2009 - 3 joumada II 1430 ; B.O. n°
5744 du 18 juin 2009).
Article 59 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et
notamment celles :
- de l'arrêté du 5 hija 1352 (21 mars 1934) portant application du dahir du 17 safar 1339 (30
octobre 1920), modifié le 5 hija 1352 (21 mars 1934) sur les sociétés ou caisses
d'assurances mutuelles agricoles, tel qu'il a été modifié et complété ;
- du décret n° 2-61-230 du 15 hija 1380 (31 mai 196 1) relatif au montant maximum du capital
assuré sur une tête, entrant dans la définition des assurances populaires ;
- du décret n° 2-76-126 du 10 moharrem 1398 (21 déc embre 1977) pris pour l'application du
dahir portant loi n° 1-76-292 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relatif à la présentation
des opération d'assurances, de réassurances et/ou de capitalisation et à l'exercice de la
profession d'intermédiaire d'assurances, tel qu'il a été modifié et complété ;
- du décret n° 2-94-731 du 29 chaabane 1415 (31 jan vier 1995) pris pour l'application de la
loi n° 43-94 relative aux obligations comptables de s entreprises d'assurances, de
réassurances et de capitalisation.
Article 60 : Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

smaine yakoubi
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تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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