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Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n°1-02-119 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002

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Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n°1-02-119 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002 Empty Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n°1-02-119 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 20, 2016 10:26 pm

Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, promulguée par le dahir n°1-02-119 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002)
(BO n°5036 du 5 Septembre 2002, page : 901)
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A Décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
*
* *
Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles,
au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles
Article Premier
L'exercice des activités de l'élevage avicole dont l'effectif par bande dépasse 500 volailles, de couvaison d'oeufs, de transport et de distribution de volailles vivantes et d'oeufs ainsi que toute création de centres d'emballage ou de transformation d'oeufs, d'abattoirs avicoles, d'établissements de découpe, transformation, conditionnement, congélation des viandes de volailles ainsi que la commercialisation dédites viandes et oeufs de consommation est soumis à autorisation dans les conditions prévues par la présente loi.
Au sens de la présente loi on entend par élevage avicole, l'élevage des poules, dindes, canards, oies, pintades, cailles, pigeons, faisans, perdrix et autruches et toute espèce d'oiseaux tenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande, d'oeufs de consommation et d'oeufs à couver.
Article 2
L'autorisation prévue à l'article premier ci-dessus doit être demandée auprès des services vétérinaires. Ces services vétérinaires procéderont à une visite sanitaire de l'établissement concerné dans les 10 jours qui suivent la date du dépôt de la demande.
L'autorisation est délivrée s'il est constaté que les conditions prévues à l'article 3 ci-dessous sont réunies ; elle sera retirée ou refusée par décision motivée lorsque ces conditions ne sont
pas respectées et ce dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de la visite sanitaire.
Article 3
L'autorisation est subordonnée au respect des exigences sanitaires et hygiéniques d'installation des locaux et des équipements ainsi que le respect des prescriptions hygiéniques et techniques relatives à la chaîne de production et qui seront fixées par voie réglementaire.
Cette réglementation devra préciser :
1° - Pour les fermes d'élevage avicole et les couvoirs :
- les distances minima qui doivent être respectées entre une ferme d'élevage avicole et une autre ou entre une ferme d'élevage avicole et un couvoir ou entre deux couvoirs;
- le plan des locaux et leurs équipements ;
- les dispositions techniques relatives à la protection vis-à-vis des vecteurs d'agents pathogènes, à l'évacuation des fumiers et eaux usées, à l'élimination des cadavres et des déchets, à l'aménagement et l'équipement, au nettoyage et à la désinfection ;
- la mise en place d'un plan de prophylaxie sanitaire et médicale ;
- les informations qui devront être portées sur les registres tenus obligatoirement sous la responsabilité du propriétaire.
2° - Pour les centres de conditionnement ou de transformation des oeufs :
- la conception des locaux et leur équipement;
- les conditions sanitaires et d'hygiène à respecter ;
- les moyens utilisés pour le calibrage, le marquage et l'emballage ;
- le système d'étiquetage.
3° - Pour les abattoirs avicoles industriels, les établissements de découpe, transformation, conditionnement et congélation des viandes de volailles :
- le site d'implantation ;
- la conception des locaux et leur équipement;
- les exigences sanitaires et techniques de la chaîne de production.
4° - Pour les moyens de transports et transporteurs des volailles vivantes et des oeufs :
- la conception et l'équipement des engins affectés au transport des volailles vivantes et des oeufs ;
- les conditions d'exercice de l'activité de transporteurs de volailles vivantes et des oeufs ;
- les modalités de désinfection des moyens de transport ;
- la nature et conception des cageots destinés au transport.
5°- Pour la commercialisation des viandes de volailles et des oeufs de consommation :
- les conditions sanitaires et hygiéniques ;
- les équipements de base nécessaires.
Article 4
Les fermes d'élevage avicole de reproducteurs et les couvoirs sont soumis à un contrôle sanitaire et hygiénique spécifique dont les modalités et les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Pour bénéficier des certificats sanitaires officiels attestant que leurs établissements sont indemnes des maladies contagieuses dont la liste est fixée par l'administration, les propriétaires des fermes d'élevage avicole de reproducteurs et les couvoirs doivent adhérer à ce contrôle.
Article 5
Les frais afférents aux prélèvements, analyses et toutes investigations sanitaires sont à la charge du demandeur de l'adhésion au contrôle sanitaire et hygiénique spécifique visé à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Lorsque pour quelque motif que ce soit, les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus ne sont plus remplies, ou si les résultats des analyses prescrites se révèlent non conformes, le ou les certificats sanitaires ainsi que toute marque de labellisation ou de distinction sont retirés.
Article 7
Dans le cadre du programme national de lutte contre les maladies contagieuses affectant les volailles citées par le dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures propres à garantir les animaux domestiques contre les maladies contagieuses, les propriétaires de volailles doivent prendre toutes dispositions édictées par l'administration pour faire assurer l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire.
Les propriétaires des fermes d'élevage avicole et des couvoirs sont tenus de désigner un médecin vétérinaire dûment autorisé à exercer, à titre privé, la médecine et la pharmacie vétérinaires conformément à la législation en vigueur en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie sanitaire contre les maladies contagieuses citées à l'alinéa précédent de cet article.
Des indemnités pour abattage sanitaire ou pour sinistre épizootique peuvent être accordées par l'administration. Dans ce cas sont applicables les dispositions de l'article 10 du dahir portant loi n°1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) précité.
Article 8
Ne peuvent prétendre aux indemnités prévues que les propriétaires détenteurs de certificats sanitaires visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 9
Il est interdit d'alimenter les volailles avec des additifs ou aliments non autorisés conformément à la réglementation en vigueur.
Il est également interdit d'administrer, par quelque moyen que ce soit, toute substance chimique médicamenteuse dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément à la réglementation en vigueur.
L'inobservation des prescriptions d'utilisation de ces produits, notamment celles relatives au respect des délais d'attente au cours desquels, l'utilisation desdits produits est interdite, est passible de sanctions fixées par la présente loi.
Article 10
Les volailles destinées aux abattoirs avicoles industriels doivent être accompagnées d'un document établi et signé par le propriétaire de la ferme d'élevage ou son représentant, justifiant l'origine de ces volailles.
On entend par abattoir avicole industriel, tout atelier ou établissement où les volailles sont abattues, préparées, conditionnées, découpées et entreposées, répondant aux conditions sanitaires et hygiéniques et prescriptions techniques relatives à la chaîne de production prévues à l'article 3 ci-dessus, autorisé et soumis au contrôle des services vétérinaires compétents.
Article 11
Lorsque le vétérinaire inspecteur chargé de l'inspection sanitaire décèle lors des opérations d'inspection et sur la base des investigations, la présence de résidus de médicaments vétérinaires ou d'additifs non autorisés ou de toute autre substance à des teneurs dépassant les limites dûment admises, il est tenu de procéder à une enquête permettant de s'enquérir de la qualité des produits avicoles destinés à la consommation humaine. Les propriétaires de ces produits avicoles sont tenus de se soumettre à cette enquête.
Article 12
Le dépôt ou l'enfouissement de cadavres ou de déchets provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des abattoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d'oeufs et des marchés de gros de volailles, est interdit en dehors des lieux autorisés par l'administration à cette fin.
Les cadavres de volailles doivent être éliminés par incinération ou par des moyens autorisés par l'administration, sans que cette élimination nuise à la population, aux établissements et à l'environnement limitrophes.
Article 13
Le stockage et l'épandage des fumiers et des lisiers en vue de leur enfouissement doivent être réalisés sans que cela représente une nuisance ou un danger pour les habitants ou les établissements du voisinage ou pour l'environnement, les eaux de surface ou la nappe phréatique.
Article 14
Les moyens de transport des volailles et des oeufs doivent être aménagés pour ce type d'activité. Ils doivent être régulièrement nettoyés et désinfectés. Les volailles vivantes doivent être transportées dans des cageots fabriqués avec des matériaux qui peuvent être lavés et désinfectés.
Les véhicules et matériel servant au transport des animaux vivants et oeufs doivent, après chaque utilisation, être soigneusement nettoyés, ensuite désinfectés avec une solution d'un produit officiellement reconnu efficace par l'administration.
Article 15
Un système de lutte contre les rongeurs doit être mis en place dans tous les lieux où les activités citées à l'article premier ci-dessus sont exercées. A la demande des services de contrôle, le propriétaire est tenu d'apporter la preuve matérielle justifiant que ledit système est mis en oeuvre.
Article 16
Il est interdit d'utiliser sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques pouvant laisser croire que lesdits produits sont issus d'un mode d'élevage particulier ou d'une pratique de production spéciale sans que ces produits répondent à des prescriptions et des engagements relatifs à ces modes de productions, qui auraient fait l'objet de cahiers de charges ou conditions établies par l'administration à cette fin.
Article 17
Le commerce simultané, dans un même local, des volailles vivantes et des viandes de volailles est interdit.
On entend par " viande de volailles î, les parties comestibles de volailles abattues et préparées dans un abattoir avicole industriel autorisé.
Article 18
Sans préjudice des peines plus sévères, est punie d'une amende de 5.000 DH à 10.000 DH toute personne qui par quelque moyen que ce soit, fait obstacle à l'application de la présente loi ou aux textes pris pour son application, en mettant les agents habilités dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.
Article 19
Sans préjudice des peines plus sévères, est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 DH :
- celui qui jette dans les endroits non autorisés par l'administration les cadavres et déchets provenant des fermes d'élevage avicole, des couvoirs, des centres de conditionnement ou de transformation d'oeufs, des abattoirs avicoles modernes ou des marchés de gros de volailles ;
- celui qui utilise sur les emballages des produits avicoles des mentions ou marques faisant croire qu'ils sont issus d'un mode d'élevage particulier ou d'une pratique de production spéciale sans respecter les dispositions de l'article 16 ci-dessus.
Article 20
Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises et par le dahir portant loi n°1-75-291 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) édictant des mesures relatives à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale, est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DH :
- celui qui s'adonne aux activités citées à l'article premier sans y avoir été autorisé ;
- celui qui alimente les volailles de substances ou additifs alimentaires non autorisés ou des aliments contenant ces produits ;
- celui qui administre aux volailles des substances chimiques ou médicamenteuses, par quelque moyen que ce soit, dont l'utilisation n'est pas autorisée conformément à la législation en vigueur ;
- celui qui n'observe pas les prescriptions d'utilisation des substances chimiques et médicamenteuses autorisées, notamment, celles relatives au respect du délai d'attente au cours duquel l'utilisation desdits produits est interdite.
Article 21
Les amendes prévues aux articles 18 à 20 sont portées au double en cas de récidive pour infraction de qualification identique dans un délai de 12 mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable.
Article 22
Les vétérinaires inspecteurs relevant des services vétérinaires sont chargés des fonctions d'inspection, de contrôle et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent être adressés dans les 15 jours qui suivent leur clôture au procureur du Roi. Une copie est également transmise dans les mêmes délais à l'intéressé.
Article 23
Les personnes exerçant les activités mentionnées à l'article premier ci-dessus disposent d'une période transitoire d'une année, à compter de la publication au Bulletin officiel des textes pris pour l'application de la présente loi visés aux articles 3 et 4 ci-dessus pour se conformer aux dispositions de la présente loi et celles des textes pris pour son application
Fait à Rabat, le 1er rabii II 1423 (13 juin 2002)
Pour contreseing :
Le Premier ministre, Abderrahman Youssoufi.

smaine yakoubi
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