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Dahir n° 1-95-9 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995 ) portant promulgation de la loi n° 21-94 relative au statut des journalistes professionnels Empty Dahir n° 1-95-9 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995 ) portant promulgation de la loi n° 21-94 relative au statut des journalistes professionnels

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الخميس فبراير 04, 2016 10:52 pm

Dahir n° 1-95-9 du 22 ramadan 1415 (22 février 1995 ) portant promulgation de la loi n° 21-94
relative au statut des journalistes professionnels.
Loi n° 21-94
relative au statut des journalistes professionnels
Titre premier : Des journalistes professionnels
Chapitre premier : Définition
Article premier
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée,
l'exercice de sa profession, dans une ou plusieurs publications, quotidiens ou périodiques
édités au Maroc, dans une ou plusieurs agences d'information ou dans un ou plusieurs
organismes de radiodiffusion, dont le siège principal est situé au Maroc. Ils sont appelés "
entreprises de presse " dans la suite du texte.
Article 2
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction tels
que les rédacteurs-traducteurs, les sténographes-rédacteurs, les reporters-dessinateurs, les
reporters-photographes, les reporters-cameramen et leurs collaborateurs, à l'exclusion des
agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une
collaboration occasionnelle.
Article 3
La présente loi s'applique aux journalistes et assimilés en fonction dans les services de l'Etat
et des établissements publics qui demeurent régis par leur statut particulier.
Article 4
Dans le cadre de l'exercice de sa profession, le journaliste est en droit d'accéder aux
sources d'information, dans le respect de la législation en vigueur.
Chapitre II : La carte de presse
Article 5
Peuvent seuls se prévaloir de la qualité de journalistes professionnels ou assimilés, en vue
de bénéficier des avantages accordés aux représentants de la presse écrite ou orale par les
autorités administratives ou par toute autre personne publique ou privée, les titulaires d'une
carte de presse délivrée dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 6
Les cartes de presse sont délivrées par l'autorité gouvernementale chargée de l'information
après avis d'une commission dite " commission de la carte de presse " comprenant :
a) un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'information, président ;
b) 4 représentants des organisations syndicales des journalistes professionnels et assimilés ;
c) 4 représentants des entreprises de presse.
Les modalités et conditions de désignation des représentants ainsi que les modalités de
fonctionnement de la commission de la carte de presse sont fixées par décret.
Tout rejet de demande de délivrance de la carte de presse doit être motivé et notifié par
écrit.
Article 7
La commission de la carte de presse est chargée d'établir les principes sur lesquels doivent
être basées les règles de déontologie de la profession.
Article 8
La carte de presse de journaliste professionnel est délivrée à la demande des personnes
visées à l'article premier ci-dessus qui exerce leur profession depuis deux ans au moins.
Il est délivré une carte de presse de journaliste stagiaire et à sa demande au postulant qui ne
possède pas deux années d'ancienneté dans l'exercice de la profession.
La carte de presse de journaliste assimilé est délivrée à la demande des personnes visées à
l'article 2 ci-dessus.
Les modalités de délivrance et de renouvellement des cartes de presse ainsi que leur
modèle et durée de validité sont fixées par décret.
Article 9
Il est procédé au retrait de la carte de presse au cas où le journaliste fait l'objet d'une
condamnation devenue définitive pour faits contraires à la bonne moralité.
L'autorité gouvernementale chargée de l'information peut procéder au retrait de la carte de
presse, après avis de la commission de la carte de presse, en cas de condamnation pour
violation du code de la presse ou pour inobservation des règles de déontologie de la
profession.
A cet effet, le titulaire de la carte de presse sera convoqué devant la commission par lettre
recommandée avec accusé de réception pour présenter ses observations. Il peut se faire
assister d'un conseil ou faire parvenir à la commission des explications écrites en cas de
non-comparution. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par écrit.
Article 10
Dans le cas où le titulaire de la carte de presse cesse définitivement d'être occupé dans une
entreprise de presse, l'organisme concerné doit en informer l'autorité gouvernementale
chargée de l'information qui peut, soit procéder à la modification de la carte en tenant
compte de la nouvelle situation de son titulaire, soit engager, s'il y a lieu, la procédure de
retrait décrite à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Quiconque a sciemment fait une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte de presse, ou
qui a fait usage d'une carte périmée ou annulée, ou qui se serait attribué dans un but
intéressé la qualité de journaliste professionnel ou assimilé sans être pourvu de la carte de
presse, ou qui aurait délivré sciemment des attestations inexactes ou des cartes présentant
une ressemblance de nature à prêter à confusion avec les cartes de presse prévues par la
présente loi, encourt les peines prévues par le code pénal en matière de faux et usage de
faux.
Est passible des mêmes peines le directeur d'une entreprise de presse qui remet des cartes
présentant des ressemblances avec celles délivrées conformément aux dispositions de la
présente loi.
Chapitre III : Dispositions particulières au travaildes journalistes professionnels
Article 12
Les dispositions de la législation du travail et de la couverture sociale et médicale sont
applicables aux journalistes professionnels en ce qu'elles ne sont pas contraires aux statuts
applicables à ceux exerçant dans les établissements publics et à celles du présent chapitre.
Article 13
En cas de résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée, liant un journaliste
professionnel ou assimilé à une ou plusieurs entreprises de presse, la durée de préavis est,
pour les deux parties contractantes, d'un mois si la durée de l'exécution du contrat n'a pas
été supérieure à trois ans, et de trois mois si le contrat a été exécuté pendant plus de trois
ans.
Article 14
Si le licenciement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due. Celle-ci ne peut
être inférieure à la somme représentant par année ou fraction d'année de travail deux mois
des derniers appointements.
Lorsque la durée de service excède cinq années, les parties peuvent avoir recours à une
commission arbitrale en vue de déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée
de cinq membres dont deux directeurs d'entreprises de presse, et deux journalistes titulaires
de la carte de presse. L'un des arbitres employeurs et l'un des arbitres salariés sont
désignés respectivement par les parties en cause, les deux autres arbitres sont désignés par
l'autorité gouvernementale chargée de l'information. La commission est présidée par un
magistrat. En cas de fautes graves ou de fautes répétées du journaliste professionnel ou
assimilé, la commission précitée peut procéder soit à la réduction de l'indemnité, soit à sa
suppression.
La commission prononce sa décision dans un délai de trois mois. Ladite décision est
obligatoire et est rendue exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure
civile.
Article 15
Les dispositions de l'article précédent sont applicables dans le cas où la résiliation du contrat
provient du fait d'un journaliste professionnel ou assimilé, lorsque cette résiliation est motivée
par l'une des circonstances suivantes :
1) Cession de l'entreprise de presse ;
2) Cessation de la publication du quotidien ou périodique, fermeture de l'agence
d'information ou de l'entreprise de radiodiffusion pour quelque cause que ce soit ;
3) Changement notable dans le caractère de l'entreprise de presse, si ce changement crée
pour le journaliste une situation de nature à porter atteinte à ses intérêts moraux ou à ses
convictions.
Dans ces cas, la personne qui rompt le contrat n'est point tenue d'observer la durée du
préavis fixée à l'article 13 ci-dessus.
Article 16
Tout travail non prévu expressément dans le contrat de travail conclu entre une entreprise de
presse et un journaliste professionnel ou assimilé implique une rémunération spéciale.
Tout travail commandé par l'une des entreprises de presse et non publié ou diffusé doit être
rémunéré.
Article 17
Les directeurs des entreprises de presse sont tenus d'accorder aux journalistes
professionnels ou assimilés le repos hebdomadaire qui peut être soit donné par roulement
soit compensé, et ce conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Les directeurs des entreprises de presse peuvent attribuer les jours fériés légaux par
roulement selon les besoins du travail ou bien les compenser conformément aux dispositions
du code de travail.
Les journalistes professionnels et assimilés bénéficient à tour de rôle d'un congé annuel
payé de 30 jours durant les cinq premières années de service. Au-delà de cette période, le
congé est porté à 45 jours.
Article 18
Sont nulles et de nul effet, toutes conventions contraires aux dispositions des articles 13 à 17
de la présente loi, sous réserve de celles accordant des avantages aux journalistes.
Titre II : Les journalistes professionnels accrédités au Maroc
Article 19
Le journaliste professionnel accrédité au Maroc est le correspondant d'une ou plusieurs
entreprises de presse dont le siège principal se trouve à l'étranger, et ayant pour occupation
principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession.
Article 20
Sont assimilés aux journalistes professionnels accrédités les reporters-photographes, les
reporters-caméramen et leurs assistants.
Article 21
Il est institué pour les personnes visées à l'article 19 ci-dessus une carte de journaliste
professionnel accrédité, et pour celles énumérées à l'article 20, une carte de journaliste
assimilé accrédité.
Ces cartes sont délivrées par l'administration.
Article 22
Les journalistes professionnels et assimilés accrédités sont tenus d'exercer leur profession
dans le cadre du respect de la souveraineté nationale, de la déontologie de la profession et
de la législation en vigueur.
En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa précédent, il sera procédé au retrait de la
carte de journaliste par l'administration.
Titre III : Dispositions diverses
Article 23
Est abrogé le dahir du 1er rabii II 1361 (18 avril 1942) formant statut des journalistes
professionnels, tel qu'il a été modifié et complété.

smaine yakoubi
Admin

المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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