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loi n° 36-04 relative aux partis politiques (

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loi n° 36-04 relative aux partis politiques ( Empty loi n° 36-04 relative aux partis politiques (

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الجمعة فبراير 05, 2016 11:55 pm

Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promul gation de la loi n° 36-04 relative
aux partis politiques (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006) .
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 36-04
relative aux partis politiques, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la
Chambre des conseillers.
Loi n° 36-04 relative aux partis politiques
Préambule
Depuis Son accession au trône de Ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu le glorifie, s'est attaché à faire du projet de l'édification d'une société démocratique
et moderniste dans notre pays, une priorité dominante parmi ses principales préoccupations
puisque Sa Majesté, que Dieu l'assiste, a fait de la consolidation des piliers de la pratique
démocratique et de l'affermissement des bases et des moyens de son exercice
dans le cadre de l'Etat de droit, une aspiration noble et prééminente qui s'inscrit dans le
système d'une réforme globale et clairvoyante fondée sur la modernisation des institutions et
des formations politiques et de leur démocratisation ainsi que sur la réforme du paysage
politique national et sa mise à niveau, compte tenu des exigences de notre époque et de
l'ouverture sur son esprit, réforme qui accompagne l'évolution de la fonction constitutionnelle
des formations politiques dans les systèmes démocratiques modernes.
La conception Royale pour la modernisation du Maroc dont la loi sur les partis politiques
constitue l'une des remarquables étapes s'appuie sur une approche réformiste globale visant
principalement à promouvoir les droits de l'Homme et à tourner définitivement la page du
passé afin de préserver la dignité, rendre justice aux ayant droits et renforcer l'unité
nationale. Cette réforme a également porté sur le régime juridique pénal, l'institution du code
de la famille et la mise à niveau économique, sociale et culturelle dans différents domaines
et sous tous les aspects. Autant de réalisation grandioses qui s'appuient sur les valeurs de
l'égalité, l'équité, la participation active et positive, la cohésion sociale et la solidarité.
Il est évident que l'adoption d'une législation moderne pour l'organisation du paysage
politique dans notre pays revêt une signification profonde et des dimensions
complémentaires du fait qu'elle constitue une action nationale ambitieuse et civilisationnelle
qui aspire, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que
Dieu le glorifie, à mettre en place un cadre législatif propre aux partis politiques ayant pour
but la rationalisation, la démocratie et de permettre la transparence de leur composition,
gestion et financement en tenant compte des grandes étapes que les partis politiques ont
franchies dans notre pays aux plans juridique, organisationnel et pratique ainsi que des
enseignements qui en sont tirés à la lumière de l'évaluation de leur situation actuelle et de
leur diagnostic d'une manière objective et approfondie en vue de déceler les points faibles et
les dysfonctionnements qui limitent leur efficacité. Cette nouvelle législation vise également à
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
hisser les partis politiques à un rang élevé afin de devenir un levier solide à même de
mobiliser les efforts et les énergies des composantes de la société et de ses forces vives
pour relever les défis intérieurs et extérieurs.
Dans le même sens, la loi relative aux partis politiques tend à renforcer le socle de l'Etat
moderne dans le cadre de la monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale.
Elle constitue un jalon essentiel dans la marche en avant de la transition démocratique, la
réussite de ses défis et la mise à niveau de l'action parlementaire afin de permettre le
passage du parlementarisme représentatif classique vers un parlementarisme moderne à
travers l'ancrage d'une pratique parlementaire citoyenne.
Il va de soi que la mise en place d'un cadre juridique nouveau et efficient dans lequel les
partis politiques puisent leur légalité juridique dans leur légitimité démocratique, constitue le
fruit d'une évolution et d'un processus historique enraciné dont la profondeur et la base
remontent à la période antérieure à l'Indépendance puis à sa concrétisation au lendemain de
l'Indépendance à travers l'appel de Sa Majesté Mohammed V - que Dieu l'ait en Sa Sainte
miséricorde - dans la charte Royale du 8 mai 1958, et qui avait institué le premier cadre
juridique garantissant l'exercice de l'action politique par la promulgation du dahir du 15
novembre 1958 réglementant le droit d'association. Cette évolution s'est affirmée par
l'exercice permanent de l'action des partis politiques au cours des décennies ultérieures
sous le règne de Sa Majesté Hassan II - que Dieu le bénisse - notamment lorsque le
Souverain avait appelé, en octobre 1996, à la modernisation du champ politique par la
création de pôles politiques forts aptes à s'alterner dans la gestion des affaires publiques.
Partant du souci de concrétiser l'engagement Royal en faveur de la démocratie participative
et l'adhésion à l'édification irrévocable de l'Etat de droit avec la contribution de toutes les
forces et des acteurs concernés, Sa Majesté le Roi - que Dieu l'assiste - a veillé à fixer la
méthodologie générale qui doit régir l'édiction de ce texte en insistant particulièrement sur le
recours au consensus positif fondé sur la concertation large et constructive entre les
différents acteurs politiques en tenant compte des engagements internationaux du Maroc en
matière de droits de l'Homme, ainsi que de l'ouverture sur les expériences des pays
démocratiques dans le domaine de l'organisation du champ partisan et leur adaptation aux
spécificités de l'action politique dans notre pays.
L'orientation générale qui a guidé la rédaction de cette loi puise sa référence essentielle
dans le souci de Sa Majesté, à la signification profonde, de promouvoir la société grâce à
cette nouvelle législation en vue d'apporter des réponses collectives distinctes des larges
questions sociétales et non point de satisfaire des ambitions personnelles ou catégorielles
étroites, avec ce qui peut servir l'élévation de l'action partisane et l'adhésion au grand
chantier conduit par Sa Majesté le Roi Mohammed VI - que Dieu l'assiste - pour réformer le
champ politique, faire aboutir la modernisation institutionnelle et politique et consolider le
processus démocratique moderniste de notre pays.
La Haute sollicitude Royale que se partagent avec déférence toutes les forces politiques et
les acteurs de tout bord de la société, a entouré cette nouvelle législation de toutes les
garanties nécessaires à travers l'énoncé du titre traitant des dispositions générales qui
tracent explicitement les grandes lignes de la philosophie et de l'esprit de cet important texte
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
en ce qui concerne l'édiction et la détermination des règles et des normes générales qui
régissent le parti politique au niveau de sa définition, sa fonction, ses missions et sa
constitution, en harmonie avec le système constitutionnel et juridique national et les valeurs
universelles. Ainsi, cette nouvelle législation institue-t-elle la nécessité de concorder la
référence de la constitution des partis avec leur nature et leur position comme relais politique
intermédiaire où l'adhésion est ouverte à tous les marocains hommes et femmes, sans
distinction ou discrimination, dans le respect total des dispositions de la Constitution du
Royaume et de ses prolongements législatifs et réglementaires, tout en tenant compte des
fondements de l'identité nationale, de l'unité territoriale, de la symbiose et la solidarité
sociale.
Cette loi qui tend à doter les partis politiques d'un cadre législatif restituant à l'action politique
sa considération et sa crédibilité constitue moins une fin en soi qu'un instrument à même
d'aménager un climat politique approprié pour faire du parti politique un moyen de
rayonnement des valeurs de citoyenneté et un trait d'union fort entre l'Etat et le citoyen en
mettant l'accent en particulier sur la responsabilité des partis politiques dans la mise en
oeuvre saine et exemplaire des dispositions de cette loi en s'engageant à appliquer son
contenu et en s'y conformant dans leurs institutions, leurs programmes, leurs modes de
financement et de fonctionnement, leurs statuts et règlements intérieurs aux règles et
principes de démocratie et de transparence.
L'objectif suprême de l'édiction de cette loi novatrice est de faire des partis politiques, école
véritable de la démocratie, des instances qui oeuvrent avec assiduité à renforcer l'autorité de
l'Etat à travers l'instauration d'un climat de confiance dans les institutions nationales pour
permettre de libérer les énergies, raviver les espoirs, ouvrir les horizons, contribuer à
l'émergence d'élites compétentes convaincues des valeurs de l'efficience économique, de la
solidarité sociale et de la moralisation de la vie publique, de vulgariser la saine éducation
politique, la citoyenneté positive, de concevoir des solutions et de proposer des projets
sociétaux efficaces et des initiatives de terrain efficientes pour contribuer au développement
du Maroc du 21e siècle, à son évolution et au renforcement des piliers de l'Etat par des
institutions, des instances et des mécanismes démocratiques efficaces.
Titre premier : Dispositions générales
Article premier : Le parti politique est une organisation permanente et à but non lucratif,
dotée de la personnalité morale, instituée en vertu d'une convention entre des personnes
physiques, jouissant de leurs droits civils et politiques et partageant les mêmes principes, en
vue de participer, par des voies démocratiques, à la gestion des affaires publiques.
Article 2 : Les partis politiques concourent à l'organisation et à la représentation des
citoyens. Ils contribuent, à ce titre, à l'éducation politique et à la participation des citoyens à
la vie publique, à la formation des élites capables d'assumer des responsabilités publiques et
à l'animation du champ politique.
Article 3 : Les partis politiques se constituent et exercent leurs activités en toute liberté
conformément à la Constitution du Royaume et aux dispositions de la présente loi.
Article 4 : Est nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une cause
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
ou en vue d'un objet contraire à la Constitution et aux lois ou qui a pour but de porter atteinte
à la religion islamique, au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale du Royaume.
Est également nulle et de nul effet toute constitution de parti politique fondée sur une base
religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou d'une manière générale, sur toute base
discriminatoire ou contraire aux droits de l'homme.
Article 5 : Les Marocains majeurs des deux sexes peuvent adhérer librement à tout parti
politique légalement constitué.
Toutefois, le titulaire d'un mandat électoral en cours au sein de l'une des deux chambres du
Parlement, élu sur accréditation d'un parti politique en activité, ne peut adhérer à un autre
parti politique qu'au terme de son mandat ou à la date du décret fixant, selon le cas, la date
des élections législatives générales pour la Chambre des représentants ou la Chambre des
conseillers en ce qui concerne les membres du Parlement habilités à se porter candidats à
ces élections.
Article 6 : Les partis politiques ne peuvent être ouverts :
1. aux militaires de tous grades en activité de service et aux agents de la force publique ;
2. aux magistrats, magistrats de la Cour des comptes et magistrats des cours régionales de
comptes, aux juges communaux et d'arrondissement et leurs suppléants ;
3. aux agents d'autorité et auxiliaires d'autorité ;
4. aux personnes, autres que celles visées ci-dessus, qui ne bénéficient pas du droit syndical
en vertu des dispositions du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à
l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu'il a été modifié par le décret royal n°
010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966).
Titre II : De la constitution des partis politiques
Article 7 : Les membres fondateurs et les dirigeants d'un parti politique doivent être âgés de
23 ans grégoriens révolus et être inscrits sur les listes électorales générales.
Article 8 : Les membres fondateurs d'un parti politique déposent auprès du ministère de
l'intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le champ, un dossier comprenant :
1. une déclaration de constitution du parti portant les signatures légalisées de trois des
membres fondateurs et mentionnant :
- les prénom, nom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile des
signataires de la déclaration ;
- le projet des dénomination, siège au Maroc et symbole du parti ;
2. trois exemplaires des projets des statuts et du programme ;
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
3. l'engagement écrit, sous forme de déclarations individuelles, d'au moins 300 membres
fondateurs pour tenir le congrès constitutif du parti dans les délais fixés à l'article 11 cidessous.
Chaque déclaration individuelle, dûment revêtue de la signature de son auteur, indiquera ses
prénom, nom, nationalité, date et lieu de naissance, profession et domicile. Elle sera
accompagnée d'une copie de la carte d'identité nationale, ainsi que de l'attestation
d'inscription sur les listes électorales générales.
Les membres visés au paragraphe 3 ci-dessus doivent être répartis en fonction de leur
résidence effective dans au moins la moitié des régions du Royaume, sans que leur nombre
par région ne soit inférieur à 5% du minimum de membres fondateurs requis par la loi.
Article 9 : Si les conditions ou les formalités de constitution du parti ne sont pas conformes
aux dispositions de la présente loi, le ministre de l'intérieur requiert du tribunal administratif
de Rabat, dans un délai de soixante jours à compter de la date de dépôt du dossier de
constitution du parti visé à l'article 8 ci-dessus, le rejet de la déclaration de constitution du
parti.
Le tribunal administratif statue sur la requête visée au premier alinéa ci-dessus dans un délai
de 30 jours à compter de son dépôt au greffe dudit tribunal.
En cas de recours en appel, la juridiction compétente statue dans un délai maximum de 60
jours.
La saisine du tribunal administratif de Rabat est suspensive de la procédure de constitution
du parti.
Article 10 : Si les conditions et formalités de constitution du parti sont conformes aux
dispositions de la présente loi, le ministre de l'intérieur en avise, par lettre recommandée, les
membres fondateurs cités à l'article 8-1° de la pré sente loi, dans les soixante jours qui
suivent la date de dépôt du dossier.
Article 11 : La déclaration de constitution du parti devient sans objet en cas de non tenue du
congrès constitutif dans le délai d'une année au plus tard, à compter de la date de l'avis
prévu à l'article 10 de la présente loi ou de la date du jugement définitif déclarant les
conditions et formalités de constitution du parti conformes aux dispositions de la présente loi.
Article 12 : La tenue du congrès constitutif du parti doit faire l'objet d'une déclaration auprès
de l'autorité administrative locale dont relève le lieu de la réunion, soixante-douze heures au
moins avant la date de la tenue dudit congrès.
La déclaration, dûment signée par au moins deux des membres fondateurs visés à l'article 8-
1° indiquera la date, l'heure ainsi que le lieu de la réunion.
Article 13 : Pour être valablement réuni, le congrès constitutif du parti politique doit
regrouper au moins 500 congressistes dont au moins les trois-quarts des membres
fondateurs visés à l'article 8-3° de la présente lo i, répartis en fonction de leur résidence
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
effective dans au moins la moitié des régions du Royaume, sans que leur nombre par région
ne soit inférieur à 5% du minimum des membres fondateurs requis.
Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif sont attestées par procès-verbal.
Le congrès constitutif adopte les statuts et le programme du parti, et procède à l'élection des
instances dirigeantes du parti.
Article 14 : A l'issue du congrès constitutif, un mandataire délégué par le congrès à cet effet
dépose auprès du ministère de l'intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le
champ, un dossier comportant le procès-verbal du congrès, accompagné de la liste des
noms d'au moins 500 congressistes remplissant les conditions prévues au premier alinéa de
l'article 13 ci-dessus, avec leurs signatures et numéros de cartes d'identité nationale, de la
liste des membres des instances dirigeantes du parti, ainsi que trois exemplaires des statuts
et du programme adoptés par le congrès.
Dans les six mois suivant sa constitution légale, telle que prévue à l'article 15 ci-dessous, le
parti politique est tenu d'établir et d'approuver son règlement intérieur.
Trois exemplaires du règlement intérieur du parti doivent être déposés auprès du ministère
de l'intérieur, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son
approbation par l'organe habilité à cet effet par les statuts du parti.
Article 15 : Trente jours à compter de la date du dépôt du dossier visé au premier alinéa de
l'article 14 ci-dessus, le parti est réputé légalement constitué sauf si le ministre de l'intérieur
demande au tribunal administratif de Rabat, dans ce même délai et dans les conditions
fixées à l'article 53 de la présente loi, l'annulation de la constitution du parti.
La saisine du tribunal administratif de Rabat, aux fins d'annulation, est suspensive de toute
activité du parti.
Article 16 : Le parti légalement constitué peut ester en justice, acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer :
- ses ressources financières ;
- les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de son activité et à la réalisation
de ses objectifs.
Article 17 : Toute modification de la dénomination du parti, de ses statuts ou de son
programme doit être déclarée dans les mêmes conditions et formes requises pour sa
constitution initiale.
Article 18 : Toute modification du symbole du parti, de ses instances dirigeantes, de son
règlement intérieur ainsi que tout changement du siège du parti doivent être communiqués
au ministère de l'intérieur, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la
date de survenance de cette modification.
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
Article 19 : Toute mise en place de structures du parti au niveau régional, provincial,
préfectoral ou local doit faire l'objet d'une déclaration au siège de l'autorité administrative
locale compétente, contre récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de
cette mise en place.
La déclaration, faite par un mandataire du parti à cet effet, doit mentionner les prénom, nom,
date et lieu de naissance profession et domicile des dirigeants de ces structures, et doit être
accompagnée des copies certifiées conformes de leur carte d'identité nationale.
Toute modification survenue dans les structures régionales, provinciales, préfectorales ou
locales du parti doit faire l'objet d'une déclaration dans les mêmes formes.
Titre III : Des statuts, de l'organisation et de l'administration des partis politiques
Article 20 : Tout parti politique est tenu d'avoir un programme, des statuts et un règlement
intérieur écrits.
Le programme fixe notamment les fondements et objectifs que le parti politique s'assigne,
dans le respect de la Constitution du Royaume et des dispositions de la présente loi.
Les statuts fixent notamment les règles relatives au fonctionnement du parti et à son
organisation administrative et financière, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le règlement intérieur précise notamment les modalités de fonctionnement de chacun des
organes du parti ainsi que les conditions et formes de réunion de ces organes.
Article 21 : Le parti politique doit être organisé et administré selon des principes
démocratiques donnant vocation à tous les membres de participer effectivement à la
direction de ses différents organes.
Article 22 : Les statuts du parti doivent prévoir un nombre proportionnel de femmes et de
jeunes devant siéger dans les instances dirigeantes du parti.
Article 23 : Tout parti politique doit disposer de structures organisationnelles centrales. Il
peut également disposer de structures au niveau régional, préfectoral, provincial ou local.
Article 24 : Le mode de choix des candidats du parti aux différentes consultations
électorales doit être fondé sur des principes démocratiques.
Article 25 : Les statuts du parti doivent contenir notamment les mentions suivantes :
1. dénomination et symbole du parti ;
2. attributions et composition des différents organes ;
3. droits et obligations des membres ;
4. mode de choix des candidats du parti aux différentes consultations électorales et les
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
organes qui en sont chargés ;
5. périodicité des réunions des organes ;
6. conditions d'admission et de révocation ou de démission des membres ;
7. sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux membres ainsi que les motifs
les justifiant et les organes du parti auxquels il revient de prononcer ces sanctions ;
8. modalités d'adhésion à une union de partis et les modalités de fusion ;
Les statuts du parti doivent prévoir notamment les organes suivants :
1. organe chargé du contrôle des finances du parti ;
2. organe d'arbitrage.
Article 26 : Nul ne peut adhérer à plus d'un parti politique.
Article 27 : Tout membre d'un parti politique peut s'en retirer temporairement ou
définitivement et en tout temps, à condition de satisfaire à la procédure prévue à cet effet par
les statuts du parti.
Titre IV : Du financement des partis politiques
Article 28 : Les ressources financières du parti proviennent :
- des cotisations de ses membres ;
- des dons, legs et libéralités, en numéraires ou en nature, sans que leur montant ou valeur
global ne puisse dépasser 100.000 dirhams par an et par donateur ;
- des revenus liés à ses activités sociales et culturelles ;
- du soutien de l'Etat.
Article 29 : L'Etat accorde aux partis politiques ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés à l'occasion des élections générales législatives, au titre de l'ensemble des
circonscriptions électorales créées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi
organique n° 31-97 relative à la Chambre des représ entants, un soutien annuel pour la
contribution à la couverture de leurs frais de gestion.
Le montant global de ce soutien est inscrit chaque année dans la loi de finances.
Article 30 : Le parti ne peut recevoir aucun soutien direct ou indirect des collectivités
locales, des établissements publics ou des sociétés dont le capital est détenu, en totalité ou
en partie, par l'Etat, les collectivités locales ou les établissements publics.
Article 31 : Le parti politique doit être constitué et fonctionner exclusivement avec des fonds
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
d'origine nationale.
Article 32 : Tout versement de sommes en numéraire supérieures à 5.000 dirhams pour le
compte d'un parti politique doit se faire par chèque bancaire ou chèque postal.
Toute dépense en numéraire dont le montant est supérieur à 10.000 dirhams effectuée pour
le compte d'un parti politique doit se faire par chèque.
Article 33 : Les partis politiques doivent tenir une comptabilité dans les conditions fixées par
voie réglementaire. Ils sont tenus de déposer leurs fonds, en leur nom, auprès de
l'établissement bancaire de leur choix.
Article 34 : Les comptes des partis politiques sont arrêtés annuellement. Ils sont certifiés par
un expert comptable inscrit à l'Ordre des experts comptables.
Toutes les pièces comptables doivent être conservées pendant dix ans à compter de leur
date.
Article 35 : La répartition du montant de la participation de l'Etat au titre du soutien annuel
entre les partis politiques est calculée sur la base :
1 - du nombre de sièges de chaque parti politique au Parlement, conformément à un état
établi annuellement par les présidents des deux chambres du Parlement, chacun en ce qui
le concerne, dans le mois qui suit la date d'ouverture de la session d'octobre ;
2 - du nombre de voix obtenues par chaque parti politique aux élections générales
législatives, au titre de l'ensemble des circonscriptions électorales créées conformément aux
dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des
représentants.
Un état des montants alloués à chaque parti politique est transmis à la Cour des comptes.
Les modes de répartition et de versement de la subvention sont fixés par décret pris sur
proposition du ministre de l'intérieur.
Article 36 : Les partis politiques bénéficiaires du soutien annuel doivent justifier que les
montants reçus par eux ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.
Article 37 : La Cour des comptes est chargée du contrôle des dépenses des partis
politiques au titre du soutien annuel pour la couverture de leurs frais de fonctionnement, ainsi
que des comptes annuels des partis politiques visés à l'article 34 de la présente loi.
A cet effet, les partis politiques adressent à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de
chaque année, un état accompagné des pièces justificatives des dépenses effectuées au
titre de l'exercice écoulé, ainsi que de l'ensemble des documents relatifs aux comptes
annuels prévus au premier alinéa ci-dessus.
Toute personne intéressée peut consulter les documents précités à la Cour des comptes ou
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
en obtenir copie à ses frais.
Article 38 : Toute utilisation, en totalité ou en partie, du soutien de l'Etat, à des fins autres
que celles pour lesquelles il a été alloué, est considérée comme détournement de deniers
publics, punissable à ce titre conformément à la loi.
Article 39 : Le parti suspendu ne bénéficie pas du soutien annuel prévu à l'article 29 de la
présente loi, au titre de la période durant laquelle il a été suspendu.
Article 40 : Le parti qui ne réunit pas son congrès durant cinq années perd son droit au
soutien annuel prévu à l'article 29 de la présente loi.
Le parti recouvre le droit de bénéficier de ce soutien à compter de la date de régularisation
de sa situation.
Titre V : De l'union de partis, politiques et de leur fusion
Article 41 : Les partis politiques légalement constitués peuvent librement s'organiser en
unions dotées de la personnalité morale, en vue d'oeuvrer collectivement à la réalisation
d'objectifs communs.
Les partis politiques, légalement constitués, peuvent librement fusionner dans le cadre d'un
parti existant ou dans le cadre d'un nouveau parti.
Est dissous de plein droit tout parti politique ayant fait l'objet d'une fusion dans un parti
existant ou dans un nouveau parti.
A cet effet, le parti existant ou le nouveau parti prend en charge tous les engagements et
responsabilités envers les tiers qui découlent de cette fusion et tous les droits et propriétés
du parti dissous lui sont transférés.
Article 42 : L'adhésion d'un parti politique à une union de partis ou la fusion d'un parti
politique dans le cadre d'un parti existant ou dans un nouveau parti doit être approuvée par
l'organe habilité à cet effet par les statuts du parti, et selon les modalités qui y sont prévues.
Article 43 : La fusion ou l'union des partis politiques est soumise au même régime juridique
applicable aux partis politiques, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 44 : Toute union de partis politiques ou fusion dans un parti existant ou nouvellement
créé doit, dans les trente jours suivant la date de sa constitution ou fusion, faire l'objet d'une
déclaration auprès du ministère de l'intérieur, contre récépissé daté, cacheté et délivré sur le
champ.
La déclaration, dûment revêtue des signatures des représentants des partis politiques
concernés, habilités à cet effet par les statuts, doit indiquer les dénomination, siège et
symbole de l'union ou du parti.
Cette déclaration doit être accompagnée de trois exemplaires des statuts et du programme,
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
de la liste de ses dirigeants et de leur qualité dans l'union ou dans le parti.
Article 45 : Toute adhésion ou retrait d'un parti politique d'une union de partis doit être
déclaré au ministère de l'intérieur, contre récépissé, dans les quinze jours de sa survenance.
Article 46 : Toute modification de la dénomination de l'union, de son symbole, de son siège
ou de la liste de ses dirigeants doit être déclarée au ministère de l'intérieur, contre récépissé,
dans un délai de quinze jours à compter de la date de survenance de la modification.
Article 47 : Le soutien annuel de l'Etat pour la contribution à la couverture des frais de
fonctionnement des partis politiques, prévu à l'article 29 de la présente loi, est également
accordé aux unions ayant directement accrédité des candidats dans au moins les troisquarts
des circonscriptions législatives électorales créées conformément aux dispositions de
l'article 2 de la loi organique n° 31-97 relative à la Chambre des représentants, sous réserve
que l'union obtienne un total de voix égal ou supérieur à 5 % des suffrages exprimés.
Est pris également en compte pour le calcul du seuil minimum visé au premier alinéa du
présent article, le total des suffrages obtenus, le cas échéant, par les candidats accrédités
directement par les partis membres de l'union, dans le reste des circonscriptions législatives
électorales créées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 31-97
relative à la Chambre des représentants.
Le soutien prévu au premier alinéa du présent article et celui prévu à l'article 29 de la
présente loi ne sont pas cumulables,
Article 48 :Le soutien annuel aux unions de partis politiques est accordé sur la base :
- du nombre de sièges dans les deux chambres du Parlement obtenus par l'union et, le cas
échéant, par les partis membres de l'union ;
- du nombre de voix obtenues par l'union et, le cas échéant, par les partis membres de
l'union aux élections générales législatives, au titre de l'ensemble des circonscriptions
électorales créées conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 31-97
relative à la Chambre des représentants.
L'union répartit le montant de ce soutien entre les partis membres selon les règles fixées par
ses statuts.
Article49 : Les unions de partis politiques adressent à la Cour des comptes aux fins prévues
à l'article 37 ci-dessus, un état des montants alloués à chaque parti politique, conformément
aux dispositions des articles 47, 48 et 60 de la présente loi, ainsi que tout document
nécessaire à cet effet.
Titre VI : Des sanctions
Article 50: Lorsque les activités d'un parti politique portent atteinte à l'ordre public, le
ministre de l'intérieur requiert du président du tribunal administratif de Rabat, statuant
comme juge des référés, d'ordonner la suspension du parti et la fermeture provisoire de ses
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
locaux.
Le tribunal administratif de Rabat statue sur la requête du ministre de l'intérieur dans un délai
maximum de sept jours à compter de la date de sa saisine.
Article 51 : La suspension du parti et la fermeture provisoire de ses locaux sont ordonnées
pour une durée de un à quatre mois.
A la fin du délai prévu à l'alinéa ci-dessus, et à défaut de demande de dissolution, le parti
recouvre tous ses droits sauf si le ministre de l'intérieur demande, dans les formes de l'article
50 ci-dessus, la prorogation de la suspension et de la fermeture provisoire des locaux du
parti pour une durée qui ne peut dépasser deux mois.
Article 52 : En cas d'inobservation des formalités de la présente loi, le ministre de l'intérieur
saisit les organes dirigeants du parti aux fins de régularisation de sa situation.
A défaut de régularisation dans le délai d'un mois à compter de la date de la saisine des
organes dirigeants du parti, le ministre de l'intérieur demande la suspension du parti dans les
formes et conditions prévues par les articles 50 et 51 ci-dessus.
Article 53 : Le tribunal administratif de Rabat est compétent pour connaître des requêtes en
déclaration de nullité, prévues aux articles 4 et 15 de la présente loi, ainsi que des requêtes
en dissolution en cas de non-conformité à la présente loi, à l'initiative de toute personne
intéressée ou du ministère public.
Le tribunal compétent peut ordonner à titre conservatoire, et nonobstant toute voie de
recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres du parti.
Article 54 : Quiconque aura participé directement ou indirectement au maintien ou à la
reconstitution d'un parti politique dissous conformément aux dispositions de la présente loi,
est passible d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000
dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines sont applicables aux personnes qui auront favorisé la réunion des
membres du parti dissous.
Article 55 : Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 52 ci-dessus, est
passible d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams toute personne qui, en violation des
dispositions des articles 5, 6 et 26 de la présente loi, a adhéré à un parti ou accepté
sciemment l'adhésion de personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux mêmes
articles.
Est passible des mêmes peines toute personne qui, en violation des dispositions de l'article
28 de la présente loi, a consenti ou accepté des dons, legs ou libéralités, en numéraire ou en
nature, supérieurs à 100.000 dirhams, pour le compte d'un parti politique.
Est passible des mêmes peines toute personne qui, en violation des dispositions de l'article
32 de la présente loi, verse ou accepte des sommes en numéraires supérieures à 5.000
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
dirhams, ou effectue des dépenses en numéraires supérieures à 10.000 dirhams pour le
compte d'un parti politique.
Article 56 : Est passible d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de
10.000 à 50.000 dirhams quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 31 ci-dessus.
Article57 : Sera dissous, par décret motivé, tout parti politique qui inciterait à des
manifestations armées dans la rue, ou qui présenterait, par sa forme et son organisation
militaire ou paramilitaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ou qui
aurait pour but de s'emparer du pouvoir par la force, de porter atteinte à la religion islamique,
au régime monarchique ou à l'intégrité territoriale du Royaume.
Article 58 : Quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte
d'un parti dissous conformément à l'article 57 de la présente loi, est passible de la réclusion
de 5 à 10 ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article 59 : En cas de dissolution spontanée, les biens du parti sont dévolus conformément
aux statuts. A défaut de règles statutaires relatives à la dissolution, le congrès détermine les
règles de la liquidation.
Au cas où le congrès ne se prononce pas, le tribunal de première instance de Rabat fixe les
modalités de la liquidation à la demande du ministère public ou de toute personne
intéressée.
En cas de dissolution judiciaire ou administrative, la décision de justice ou le décret de
dissolution fixe les modalités de liquidation conformément aux dispositions statutaires ou par
dérogation à celles-ci.
En cas de dissolution d'un parti ou d'une union de partis à la suite de sa fusion dans un
nouveau parti ou dans un parti existant, le soutien annuel auquel il a droit conformément aux
dispositions des articles 29 et 47 de la présente loi est transféré, le cas échéant, au parti issu
de ladite fusion.
Titre VII : Dispositions transitoires
Article 60 : A titre transitoire, et jusqu'à la proclamation des résultats définitifs des élections
générales législatives qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat accorde aux
unions de partis politiques, dont les partis membres ont obtenu un total d'au moins 5% des
suffrages exprimés lors des élections générales législatives, au titre des circonscriptions
électorales locales, un soutien annuel pour la contribution à la couverture de leurs frais de
fonctionnement, sur la base :
- du nombre total de sièges des partis de l'union aux deux chambres du Parlement ;
- du nombre total de voix obtenues par les partis de l'union aux élections générales
législatives, au titre des circonscriptions électorales locales.
Dahir n° 1-06-18 du 15 moharrem 1427 portant promulgation de la loi n° 36-04 relative aux partis politiques (B.O. n° 5400
du 2 mars 2006).
L'union répartit le montant de ce soutien entre les partis membres selon les règles fixées par
ses statuts.
Article 61 : A compter de sa publication au "Bulletin officiel", la présente loi abroge et
remplace toutes dispositions législatives antérieures relatives aux partis politiques et aux
associations à caractère politique, notamment les articles 15 à 20 du dahir n° 1-58-376 du 3
joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif au droit d'association tel qu'il a été modifié et
complété.
Article62 : Les partis politiques existants à la date de la publication au "Bulletin officiel" de la
présente loi doivent se conformer, dans un délai de dix-huit mois, à ses dispositions, à
l'exception de celles relatives à la constitution initiale. Cette mise en conformité a lieu au
cours d'un congrès ordinaire ou extraordinaire du parti.
A l'issue de ce congrès, un mandataire du parti à cet effet dépose au ministère de l'intérieur
un dossier comportant le procès-verbal du congrès, accompagné de la liste des noms de
l'ensemble des congressistes avec leur signature et le numéro de leur carte d'identité
nationale, ainsi que trois exemplaires des documents adoptés par le parti.

smaine yakoubi
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