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Loi n°49.00 relative à l’organisation de la profession de copiste

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Loi n°49.00 relative à l’organisation de la profession de copiste Empty Loi n°49.00 relative à l’organisation de la profession de copiste

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 06, 2016 2:19 am

Loi n°49.00 relative à l’organisation de la profession de copiste
Promulguée par le dahir 1.01.124 du 22 juin 2001
(Bulletin Officiel n° 4918 du jeudi 19 juillet 2001)
Chapitre Premier : Dispositions générales
Article Premier : La profession de copiste s'exerce conformément aux dispositions de la présente loi et des textes
réglementaires pris pour son application.
Article 2 : Le copiste exerce ses fonctions dans le ressort du tribunal de première instance auprès duquel il est nommé.
Le nombre des copistes est fixé par arrêté du ministre de la justice après avis d'une commission dont la composition et
les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II : De l'accès à la profession
Section Première : Des conditions de la candidature
Article 3 : Le candidat à la profession de copiste doit :
1°) être marocain musulman sous réserve des conditions de capacité prévues par la loi sur la nationalité marocaine ;
2°) être âgé de vingt années grégoriennes révolues au moins ;
3°) jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité et de bonnes mours ;
4°) jouir de l'aptitude requise pour l'exercice de la profession ;
5°) être en position régulière au regard de la législation sur le service militaire ;
6°) être titulaire d'un diplôme d'études universitaires générales délivré par une des facultés d'Echcharia, de langue
arabe, d'Ossoul eddine, de lettres - section des études islamiques -, de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
7°) n'avoir encouru aucune condamnation pour crime, ou une peine d'emprisonnement pour délit avec ou sans sursis -
à l'exception des délits involontaires - ou à une amende, même avec sursis, pour infraction contre les biens.
Section II : Des incompatibilités
Article 4 : La profession de copiste est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou mission publique, toute
activité commerciale ou réputée commerciale en vertu de la loi et avec tout emploi rémunéré, à l'exception des
fonctions religieuses, des activités scientifiques, littéraires et artistiques.
Section III : Du concours
Article 5 : Il est organisé un concours d'accès à la profession de copiste pour les candidats qui remplissent les
conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.
Article 6 : L'organisation du concours est assurée par une commission dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
Article 7 : Les modalités de déroulement du concours, les matières objet du concours, les notes d'évaluation des
épreuves et les modalités de nomination des candidats admis sont fixées par voie réglementaire.
Section IV : De la nomination
Article 8 : Le lauréat du concours est nommé copiste par arrêté du ministre de la justice.
Article 9 : Après sa nomination et préalablement à l'exercice de sa profession, le copiste prête devant le tribunal de
première instance dans le ressort duquel il est nommé, le serment suivant :
" Je jure devant Dieu, Le Tout Puissant, de remplir mes fonctions loyalement et fidèlement et de garder le secret
professionnel. "
Article 10 : Est radié de la profession, par arrêté du ministre de la justice, le copiste qui ne rejoint pas le poste dans
lequel il a été nommé, sans motif valable, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'arrêté
de sa nomination.
Chapitre III : Des attributions
Article 11 : Le copiste est chargé, sous sa responsabilité :
a) de consigner intégralement l'acte, de sa propre écriture et avec une encre noire indélébile par ordre de numéros et de
date, conformément à l'original tel qu'il a été rédigé par les deux adoul, sans interruption ou blanc, rectification, ajout
ou rature, sauf excuse. Quant au grattage, il est formellement interdit.
L'acte est consigné selon sa nature, dans un délai de huit jours suivant la date à laquelle il a été remis au copiste - sauf
stipulation contraire -, après vérification par le juge, dans l'un des registres prévus à l'article 25 du décret n° 2-82-415
du 4 rejeb 1403 (18 avril 1983) relatif à la désignation des adoul, au contrôle de la profession d'adel ainsi qu'à la
rédaction et à la conservation des témoignages et à la fixation des honoraires desdits adoul, tel qu'il a été modifié et
complété ;
b) d'extraire des copies des actes homologués et consignés sur les registres précités.
Article 12 : Les copies des actes visées à l'article 11 ci-dessus, sont extraites sur demande écrite présentée par les
personnes concernées par l'acte ou leurs ayants droit et visée par le juge chargé des homologations.
Lorsque la demande émane d'une personne autre que celles visées au premier alinéa du présent article, les copies ne
sont extraites que sur ordonnance écrite et motivée du juge chargé des homologations.
Article 13 : Le copiste doit indiquer en tête de la copie extraite, le nom et le prénom du demandeur, la date et le lieu
de naissance, son lieu de résidence, la date et le numéro de sa carte d'identité nationale ou de tout autre document
établissant son identité. Il doit aussi mentionner la demande écrite visée par le juge ou l'ordonnance rendue par lui.
Article 14 : Le copiste qui a procédé à la consignation de l'acte adoulaire ou à l'extraction de la copie doit indiquer, en
marge de l'acte consigné au registre et de la copie, ses noms et prénoms et y apposer sa signature.
Chapitre IV : Des droits et obligations
Article 15 : Le copiste perçoit pour la consignation des actes et l'extraction des copies des émoluments dont le tarif et
les modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.
Article 16 : Les actes de conversion à l'Islam et ceux relatifs à l'observation de la nouvelle lune sont consignés
gratuitement ainsi que les actes de mariage, lorsque l'insolvabilité des deux contractants est constatée.
Sont extraites gratuitement - lorsqu'elles sont destinées à usage administratif - les copies des actes demandés par les
administrations publiques.
Article 17 : Le copiste conserve, sous sa responsabilité, les registres de consignation, lorsqu'il en fait usage.
Article 18 : Le copiste doit être présent à son lieu de travail durant les horaires de travail en vigueur dans
l'administration.
Le copiste ne peut s'absenter que sur autorisation du juge chargé des homologations.
Article 19 : Le copiste peut être muté à sa demande, par arrêté du ministre de la justice.
Article 20 : Tout copiste se trouvant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions est dispensé par arrêté du ministre de la
justice et peut réintégrer sort poste, sur sa demande, et dans les mêmes formes, lorsque la cause de la dispense aura
cessée.
Article 21 : Le copiste peut présenter sa démission, mais il ne peut cesser d'exercer ses fonctions qu'après acceptation
de cette démission par arrêté du ministre de la justice.
Chapitre V : Du contrôle
Article 22 : Le copiste est soumis, dans l'exercice de sa profession, au contrôle du juge chargé des homologations.
Article 23 : Le contrôle prévu à l'article 22 ci-dessus porte notamment sur ce qui suit :
- la méthode de consignation des actes adoulaires par le copiste dans les registres ;
- la méthode d'extraction des copies ;
- la conduite du copiste dans l'accomplissement de son travail.
Chapitre VI : Dispositions disciplinaires
Article 24 : Sans préjudice des poursuites pénales, des poursuites disciplinaires peuvent être engagées et des sanctions
disciplinaires prononcées contre tout copiste ayant contrevenu aux textes législatifs ou réglementaires relatifs à la
profession, manqué à ses obligations professionnelles, ou commis des actes contraires à l'honneur, à la probité ou à la
morale.
Article 25 : Les poursuites disciplinaires à l'encontre du copiste se prescrivent :
- par cinq ans à compter de la date des faits ;
- par la prescription de l'action publique si le fait est une infraction pénale.
Le délai de prescription est suspendu par toute procédure de poursuite ou d'enquête ordonnée ou engagée par l'autorité
disciplinaire.
Article 26 : L'acceptation de la démission du copiste ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites disciplinaires
pour des faits antérieurs.
Article 27 : La poursuite disciplinaire ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l'action publique par le ministère
public ou par la partie lésée, pour les faits qualifiés délits ou crimes.
Article 28 : Le juge chargé des homologations transmet les plaintes et enquêtes relatives aux manquements prévus à
l'article 24 ci-dessus au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel le copiste exerce,
accompagnées d'un document contenant son avis sur l'affaire.
Article 29 : La poursuite disciplinaire lorsqu'elle est justifiée, est engagée par le procureur du Roi à l'encontre du
copiste.
Article 30 : Le tribunal de première instance du ressort duquel relève le copiste est compétent pour prononcer des
sanctions disciplinaires à l'encontre de tout copiste qui aurait commis l'un des manquements prévus à l'article 24 cidessus.
Le tribunal de première instance statue sur la poursuite disciplinaire en chambre de conseil, conformément à la
procédure prévue par la présente loi.
Article 31 : Les sanctions disciplinaires sont :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'interdiction temporaire d'exercer pendant une durée n'excédant pas un an ;
- la révocation.
Article 32 : Le tribunal de première instance convoque le copiste à comparaître, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par l'intermédiaire du ministère public, quinze jours avant la date de l'audience, en vue de l'entendre
au sujet de l'objet de la poursuite.
Il est passé outre à la présence du copiste dûment convoqué qui s'abstient de comparaître.
Le copiste poursuivi peut se faire assister par un avocat.
Le copiste et son avocat peuvent consulter le dossier et se faire délivrer copies des documents qu'il comporte, à
l'exception de l'avis du juge chargé des homologations prévu à l'article 28 ci-dessus.
La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.
Article 33 : Le jugement du tribunal de première instance est notifié au copiste concerné dans un délai de dix jours à
compter de la date de son prononcé.
Le ministre de la justice et le juge chargé des homologations sont avisés du jugement.
Article 34 : Le copiste et le procureur du Roi ont, chacun, le droit d'interjeter appel du jugement prononcé sur la
poursuite disciplinaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification.
L'appel n'a pas d'effet suspensif.
Article 35 : La cour d'appel statue en chambre de conseil, conformément à la procédure prévue à l'article 32 ci-dessus.
Son arrêt est notifié suivant les dispositions de l'article 33 ci-dessus.
Article 36 : L'arrêt prononcé en appel sur la poursuite disciplinaire n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation,
dans le délai et selon la procédure prévus dans le code de procédure civile.
Article 37 : Dans les cas de poursuites pénales ou disciplinaires engagées à l'encontre d'un copiste, le procureur du Roi
peut ordonner la suspension provisoire de celui-ci durant la procédure.
Article 38 : Le copiste qui a fait l'objet d'une suspension provisoire ou d'une dispense ou qui a fait l'objet d'une
sanction de révocation ou d'interdiction temporaire, doit cesser d'exercer dès que le jugement ou l'arrêt lui a été
dûment notifié.
Article 39 : Le procureur du Roi près le tribunal de première instance est chargé de l'exécution de la sanction
disciplinaire prononcée à l'encontre du copiste.
Chapitre VII : Dispositions pénales
Article 40 : Est passible des peines prévues à l'article 381 du code pénal quiconque, sans remplir les conditions
exigées pour porter la qualité de copiste, a fait usage ou se réclame de ladite qualité, ou utilise tout moyen destiné à
faire croire qu'il exerce la profession de copiste, qu'il continue à l'exercer ou qu'il est autorisé à le faire.
Article 41 : Est punie d'un mois à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de deux cent à mille dirhams toute
personne qui exerce le démarchage auprès des copistes.
Est puni des mêmes peines, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être prononcées à son encontre,
tout copiste convaincu d'avoir commis l'un des faits susvisés, en tant qu'auteur ou complice.
Chapitre VIII : Dispositions Finales
Article 42 : Continueront d'exercer l'activité de copiste, après la publication de la présente loi :
a) Les personnes désignées par arrêté du ministre de la justice ;
b) Les personnes non désignées par arrêté du ministre de la justice exerçant effectivement avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, à l'exception de la condition
relative au diplôme. La liste de ces personnes sera établie et publiée au " Bulletin officiel " par arrêté du ministre de la
justice dans un délai de six mois suivant la date de publication de la présente loi.

smaine yakoubi
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تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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