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Dahir n° 1-07-208 du 10 hija 1428 portant création du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger

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Dahir n° 1-07-208 du 10 hija 1428 portant création du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger Empty Dahir n° 1-07-208 du 10 hija 1428 portant création du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger

مُساهمة من طرف smaine yakoubi السبت فبراير 06, 2016 2:47 am

Dahir n° 1-07-208 du 10 hija 1428 portant création du Conseil de la communauté
marocaine à l'étranger.
B.O. n° 5602 du 7 février 2008
Exposé des motifs,
Concrétisant la Haute et Bienveillante Sollicitude dont Notre Majesté a toujours entouré Nos
citoyens résidant à l'étranger en vue d'améliorer leurs conditions de vie, et compte tenu de
l'importance capitale que Nous attachons à l'exercice plein et entier, par Nos citoyens résidant à
l'étranger, de leur citoyenneté, en termes de droits et d'obligations, où qu'ils se trouvent.
Eu égard à la ferme volonté qui Nous anime de raffermir les solides liens qui les unissent à leur
pays.
Désireux de renforcer les efforts inlassables que Nous avons déployés à cet égard, et compte tenu
des exigences liées à la croissance rapide et soutenue du nombre des Marocains de l'émigration,
appelant la mise en place d'institutions efficientes, notamment par la création d'une instance à
même de s'acquitter des missions de concertation et de contribution à la formulation et à
l'élaboration des politiques relatives à l'immigration et aux affaires de la communauté des
Marocains résidant à l'étranger.
Fidèle à Notre engagement de répondre aux attentes de l'ensemble des composantes de la Nation,
et à la lumière de l'avis consultatif émis par le Conseil consultatif des droits de l'homme relatif à
la création d'un Conseil des marocains résidant à l'étranger, en tant qu'instance consultative
placée auprès de Notre Majesté, et à laquelle Nous confions les missions générales
susmentionnées.
Conscient de la nécessité de choisir les membres dudit Conseil parmi les personnalités
marocaines connues, en terre d'immigration, pour leur haute moralité et leur attachement aux
constantes et aux valeurs sacrées de la Nation, à son identité homogène et riche de ses multiples
affluents, ainsi que parmi les forces vives reconnues pour leur compétence, leur grande
expérience, leur intégrité, leur crédibilité et leurs remarquables contributions.
Réaffirmant Notre souci d'assurer à la communauté marocaine résidant à l'étranger, une
représentativité réelle, équilibrée, rigoureuse, efficace et crédible, en veillant au respect des
principes d'équité entre les générations, d'égalité en matière de genre, et de répartition
géographique équitable, en fonction du lieu de résidence des Marocains établis à l'étranger.
Partant du souci de Notre Majesté de voir les composantes du Conseil s'investir activement dans
la dynamique collective enclenchée en vue d'édifier une société démocratique, moderne et
attachée à son identité marocaine authentique, et ce, par la mobilisation des potentiels
d'innovation dont disposent les Marocains expatriés, de sorte qu'ils puissent contribuer au
développement de leur pays, à la modernisation de la société marocaine, à la promotion des
ressources humaines qu'elle recèle, ainsi qu'à la consolidation du capital de leur pays et de son
rayonnement culturel à l'échelle internationale.
Réaffirmant que ce Conseil, qui est créé auprès de Notre Majesté aux fins d'émettre des avis
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consultatifs concernant tout ce qui se rattache à la concrétisation de ce noble dessein, trouvera en
Notre Majesté le Roi-Citoyen qui appuiera son action responsable et veillera à préserver son
indépendance, dans le cadre du respect du principe de séparation des pouvoirs, et dans les limites
des compétences qui sont dévolues audit Conseil.
Compte tenu des motifs précités,
Vu la Constitution, notamment son article 19,
Article premier : Il est créé auprès de Notre Majesté une institution à caractère consultatif,
dénommée « Conseil de la communauté marocaine à l'étranger », chargée de donner avis à Notre
Majesté sur les affaires de l'émigration et notamment sur les questions concernant Nos
concitoyens résidant à l'Etranger. Elle est mentionnée dans la suite de Notre présent dahir par « le
Conseil ».
Chapitre premier : Des attributions
Article 2 : Le Conseil a pour attributions d'émettre des avis sur :
- Les avant-projets de textes législatifs et réglementaires dont l'objet concerne les affaires de
l'émigration et les questions concernant les Marocains résidant à l'étranger ;
- Les principales orientations des politiques publiques permettant d'assurer aux Marocains
résidant à l'étranger le maintien de liens étroits avec leur identité marocaine et notamment celles
relatives à l'enseignement des langues, l'éducation religieuse et l'action culturelle ;
- Les mesures ayant pour but de garantir les droits et préserver les intérêts des Marocains résidant
à l'étranger, notamment ceux en situation difficile ou précaire ;
- Les moyens visant à inciter les Marocains résidant à l'étranger à participer aux institutions et
aux différents secteurs de la vie au niveau national et à la promotion des actions menées à leur
profit ;
- Les moyens de renforcer la contribution des Marocains de l'étranger au développement des
capacités de leur pays d'origine, aux niveaux national, régional et local, à l'effort du
développement humain durable et à la modernisation de la société ;
- Le développement des stratégies modernes de communication, d'interaction et de coopération
avec les pays d'accueil aux niveaux culturel, humain et économique.
Le Conseil est également chargé d'observer les évolutions prévisibles dans le domaine de
l'émigration sur les plans politique, économique, culturel et scientifique.
Article 3 : Le Conseil délibère dans le cadre de ses attributions sur les questions dont il est saisi
par Notre Majesté.
Le Conseil porte à la Haute Appréciation de Notre Majesté toutes recommandations de nature à
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améliorer la condition de la communauté marocaine de l'Etranger.
Il peut également être saisi par le gouvernement des questions relevant de ses attributions.
Article 4 : Le Conseil établit un rapport annuel sur ses activités et un rapport bisannuel général
d'analyse des tendances de l'émigration marocaine et de ses problématiques particulières.
Le Conseil établit également des rapports spécifiques sur les questions qu'il traite lors de ses
assemblées plénières ou sur les questions qui lui sont soumises par Notre Majesté.
Article 5 : Les établissements publics, les administrations publiques, les organismes publics, les
collectivités locales, les chambres professionnelles et toutes les autorités publiques et les organes
en relevant, chacun en ce qui le concerne, doivent fournir au Conseil sur sa demande les
renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Chapitre II : De la composition et du statut des membres
Article 6 : Le conseil est composé conformément aux dispositions transitoires prévues dans
l'article 24 du présent dahir.
Article 7 : Outre son président, son secrétaire général et ses membres à voie délibérative, le
conseil comprend comme membres observateurs les autorités gouvernementales chargées de :
- De la justice - de l'intérieur - des affaires étrangères et de la coopération - des Habous et des
affaires islamiques - des finances et de l'économie - de l'éducation, de la formation et de la
recherche scientifique - de la jeunesse et des sports - de l'emploi et du développement social - de
la communauté à l'étranger.
Il comprend également les représentants des institutions suivantes :
- le Conseil supérieur des Ouléma ;
- les conseils, associations ou organismes des Ouléma marocains à l'étranger ;
- la Fondation Hassan II des marocains résidant à l'étranger ;
- la Fondation Mohammed V pour la solidarité ;
- le Conseil consultatif des droits de l'Homme ;
- Diwan Al Madhalim ;
- L'Institut Royal de la culture amazighe.
Article 8 : La qualité de membre du Conseil est bénévole.
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Toutefois, une indemnité de mission et de participation aux sessions du conseil peut être allouée
aux membres.
Les conditions et les modalités d'application du présent article sont fixées par le règlement
intérieur du Conseil.
Article 9 : Les membres du Conseil doivent assumer les fonctions qui leur sont dévolues avec
fidélité, impartialité et dévouement pour la défense des intérêts suprêmes de la Nation.
Le règlement intérieur du Conseil précise le statut de ses membres.
Article 10 : La qualité de membre du Conseil se perd de plein droit pour toute condamnation
définitive suite à un crime ou délit volontaire.
La qualité de membre se perd également à la diligence du président du Conseil pour l'une des
causes suivantes :
- vacance de siège pour décès ou invalidité corporelle permanente, ou pour absence sans motif
valable à plus de deux sessions ;
- atteinte à l'esprit et à la lettre de Notre dahir, notamment l'inobservation des règles de conduite
et de déontologie requises par l'honneur d'appartenance au Conseil.
La déchéance de la qualité de membre et son remplacement ont lieu suivant la procédure de son
acquisition.
Chapitre III : Des organes
Article 11 : Le Conseil comprend les organes suivants :
- l'assemblée plénière ;
- le président ;
- le bureau du Conseil ;
- le secrétariat général ;
- les groupes de travail.
Section première : L'assemblée plénière
Article 12 : L'assemblée plénière est composée de l'ensemble des membres du Conseil.
Elle se réunit sur convocation du président du Conseil Pour délibérer sur l'ordre du jour approuvé
par Notre Majesté et notamment :
a) approuve le programme annuel ou pluriannuel de l'action du Conseil et le budget y afférent ;
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b) statue sur les projets de rapports, les recommandations et les avis consultatifs qui lui sont
soumis dans le cadre de l'ordre du jour ;
c) examine et approuve le règlement intérieur du Conseil dans les conditions prévues à l'article
22 ci-dessous ;
d) sollicite l'approbation de Notre Majesté pour permettre au Conseil de délibérer sur une
question relevant de ses missions.
Article 13 : L'assemblée plénière se réunit valablement en présence de la moitié au moins de ses
membres.
Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents à l'exception des
délibérations relatives aux points « c » et « d » de l'article précédent pour lesquelles une majorité
des deux tiers des membres du Conseil est requise.
Article 14 : L'assemblée plénière du Conseil se réunit une fois par an en session ordinaire, au
cours du mois de novembre, sur la base d'un ordre du jour et d'une date proposés à Notre Majesté
par le président après consultation du bureau du Conseil.
L'assemblée plénière peut également se réunir en session spéciale sur Ordre de Notre Majesté.
Elle se réunit en session extraordinaire, à la demande des deux tiers de ses membres après
approbation de sa date et de son ordre du jour par Notre Majesté.
Section 2 : Le président
Article 15 : Le président est nommé par dahir pour un mandat de six (6) ans renouvelable.
Article 16 : Le président assure la direction du Conseil et la coordination des travaux de ses
organes et de ses activités ; il prend toutes les mesures nécessaires à sa gestion et son bon
fonctionnement, notamment :
- élabore l'ordre du jour et fixe les dates des sessions du Conseil et les soumet à l'Approbation par
Notre Majesté ;
- convoque les membres du Conseil pour se réunir lors des sessions ordinaires ou urgentes ;
- soumet les conclusions des travaux du Conseil à Notre Majesté ;
- élabore le budget annuel du Conseil dont il est l'ordonnateur ;
- gère les ressources humaines du Conseil.
Le président est le porte-parole du Conseil. Il est l'interlocuteur officiel auprès des autorités
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publiques nationales et des conseils similaires ainsi qu'auprès des institutions internationales
concernées par le domaine de sa compétence.
Le président peut solliciter l'Approbation de Notre Majesté en vue de déléguer une partie de ses
attributions à des membres du Conseil ; il peut déléguer au secrétaire général les prérogatives de
préparer le budget du Conseil ou d'en être le sous-ordonnateur.
En cas d'empêchement du président, Notre Majesté désignera l'un des membres du Conseil pour
assurer la présidence provisoire des réunions.
Section 3 : Le bureau du Conseil
Article 17 : Outre le président du Conseil et le secrétaire général, le bureau comprend les
présidents des groupes de travail prévus ci-après.
Le président peut inviter à participer aux travaux du Conseil un rapporteur ou un membre d'un
groupe de travail déterminé ou un membre du Conseil ou des personnalités en dehors du Conseil
concernées par un point de son ordre du jour.
Article 18 : Le bureau assiste le président dans la gestion de ses travaux et de ses missions. Il
peut, après Approbation de Notre Majesté, déléguer des attributions déterminées à des membres
du Conseil.
Le bureau se réunit sur convocation du président.
Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du bureau.
Section 4 : Le secrétariat général
Article 19 : Le secrétariat général du Conseil est assuré par un secrétaire général nommé par
dahir pour une durée de quatre ans parmi ou en dehors des membres du Conseil.
Si le secrétaire général n'est pas membre du Conseil, il ne prend part aux travaux du Conseil qu'à
titre consultatif.
Outre les attributions qui lui sont déléguées par le président, le secrétaire général est chargé -
sous l'autorité du président - de la gestion administrative et financière du Conseil. Le secrétariat
général et l'administration du Conseil sont assistés de conseillers et d'experts pour répondre à ses
besoins techniques et administratifs, conformément aux dispositions de l'article 22 ci-après.
Section 5 : Les groupes de travail
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Article 20 : L'assemblée plénière peut constituer des groupes de travail dont elle fixe les
attributions. Ils sont chargés d'étudier et de proposer aux organes du Conseil les mesures de
nature à lui permettre de remplir ses missions.
Chaque groupe de travail élabore un rapport d'activités qui est présenté à l'assemblée plénière
lors de la session annuelle et repris dans le rapport général d'activités du Conseil visé à l'article 4
ci-dessus.
Aucun des membres du Conseil ne peut appartenir à plus d'un groupe de travail et chaque groupe
de travail procède à l'élection d'un président et d'un rapporteur
Outre les groupes de travail, il revient au Conseil, sur Ordre de Notre Majesté, ou à l'initiative de
son président, après délibération et Approbation de Notre Majesté, de créer une commission
spéciale.
Les commissions spéciales sont chargées de l'étude d'une question déterminée. En plus des
membres du Conseil, lesdites commissions peuvent comprendre des compétences dans le
domaine de leur activité.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des groupes de travail sont fixées par le
règlement intérieur du Conseil.
Chapitre IV : Des moyens financiers et administratifs
Article 21 : Le Conseil jouit de l'autonomie administrative et financière dans la gestion de son
administration et de son budget. A cette fin, il est doté d'un budget particulier destiné à couvrir
ses dépenses de fonctionnement et d'équipement.
Les crédits nécessaires à la gestion du Conseil sont inscrits au budget général de l'Etat.
Article 22 : Le Conseil dispose, pour l'accomplissement de ses missions, d'un personnel composé
de fonctionnaires détachés et d'un personnel contractuel propre.
Le Conseil peut également, le cas échéant, faire appel à des conseillers et des experts externes
conformément à l'article 19 ci-dessus.
Chapitre V : Du règlement intérieur
Article 23 : Le règlement intérieur précise dans le respect des règles prévues dans Notre présent
dahir les structures administratives et financières du Conseil, les modalités de sa gestion ainsi que
l'exercice de ses attributions, la tenue de ses réunions et les procédures de ses délibérations.
Le président élabore le projet de règlement intérieur qui est soumis à l'examen du Conseil et à
l'Approbation de Notre Majesté conformément aux dispositions de l'article 12.
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Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 24 : Durant son premier mandat fixé à quatre ans, le Conseil se compose, outre son
président, de 50 membres nommés par dahir.
Article 25 : En attendant l'installation du Conseil conformément à sa composition future, le
Conseil mis en place ainsi que l'ensemble des organes qui en dépendent ou institués auprès de lui,
exercent les attributions qui leur sont dévolues par les dispositions de Notre présent dahir.
En outre, le Conseil mis en place est notamment chargé d'approfondir les études et consultations
nécessaires en vue de soumettre à la Haute Appréciation de Notre Majesté des propositions
pertinentes quant à la conception de sa composition et des modalités les plus appropriées du
choix de ses membres. Le Conseil doit veiller à garantir la plus efficace et meilleure
représentativité des communautés marocaines à l'étranger.
Un dahir fixera la composition future du Conseil.
Article 26 : Notre présent dahir est publié au Bulletin officiel.

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