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Arrêté du ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement n°2730-97 du 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997) relatif à l’importation et au lâcher des agents exotiques de lutte biologique
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Arrêté du ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement n°2730-97 du 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997) relatif à l’importation et au lâcher des agents exotiques de lutte biologique
Arrêté du ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement n°2730-97 du 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997) relatif à l’importation et au lâcher des agents exotiques de lutte biologique.
(BO. n°4548 du 1er janvier 1998, page 6)
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT,
Vu le dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) portant règlement de la police sanitaire des végétaux, notamment son article 3;
Vu le dahir n°1-73-439 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) portant publication de la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°1306-85 du 19 rabii II 1407 (22 décembre 1986) relatif à la police sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l’importation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement n°1502-97 du 2 joumada I 1418 (5 septembre 1997) portant délégation de signature au secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement chargé de la mise en valeur agricole ;
Sur proposition du directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes,
ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - Est admise l’importation sous tous régimes douaniers, par les ports, postes frontaliers et aérodromes cités dans l’article premier de l’arrêté susvisé n°1306-85 du 19 rebii Il 1407 (22 décembre 1986), autre que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, d’agents exotiques de lutte biologique, destinés à des lâchers, figurant en annexe 1, conditionnés (sans supports végétal ou animal vivants) et commercialisés à l’échelle internationale.
ART.2. - 1. L’importation des espèces, autres que celles prévues à l’article premier du présent arrêté, lorsqu’elles présentent un intérêt bénéfique dans la lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux est soumise aux conditions suivantes:
a) L’obtention préalable d’une autorisation d’importation délivrée par la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes (service de la protection des végétaux);
b) La demande d’autorisation doit être adressée, 60 jours avant la date prévue de l’importation à ladite direction, accompagnée d’un dossier technique complet, concernant l’espèce à introduire, dont les éléments figurent en annexe II, du présent arrêté.
2. Toutefois, lorsque de nouveaux agents de lutte biologique sont destinés à des services techniques officiels ou à des organismes de recherche, ils sont admis sous les mêmes conditions visées au l’alinéa ci-dessus. Toutefois leur lâcher ne peut avoir lieu qu’après présentation des résultats d’essais réalisés au Maroc et après avis de la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes (service de la protection des végétaux).
ART.3. - Les colis, emballages, ou récipients, contenant les agents exotiques de lutte biologique doivent être suffisamment robustes, faits d’un matériau inerte et fabriqués de manière à ce qu’ils puissent être inspectés sans que le contenu s’en échappe.
Ils doivent porter l’indication du nom, de l’adresse et de la qualité de l’expéditeur, ainsi que la nature, le nom et éventuellement le synonyme de l’espèce, objet de l’expédition.
ART.4. - Les envois d’agents exotiques de lutte biologique, sont soumis, à leur arrivée, à une inspection exercée par les fonctionnaires du service de la protection des végétaux dans les formes et conditions prévues par les articles 7 et 9 du dahir susvisé du 23 rebii I 1346 (20 septembre 1927) pour vérifier qu’ils sont conformes aux exigences phytosanitaires requises.
Ces envois peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif.
Tout lot n’ayant pas satisfait aux conditions d’importation prévues par le présent arrêté est refoulé ou détruit par le destinataire ou son mandataire, faute de quoi le lot est détruit, d’office aux frais du destinataire.
ART.5. - Sont dispensés du dépôt du dossier technique, les envois d’agents de lutte biologique cités à l’article 2 (alinéas 1 et 2), appartenant à la même espèce et provenant de la même origine, ayant été autorisés, auparavant, à l’importation.
ART.6. - Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997).
Pour le ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement, le secrétaire d’Etat chargé de la mise en valeur agricole, ABDELAADIM AL HAFI.
Annexe I
Agents exotiques de lutte biologique
Adoxophyes orana granulosis virus;
Amblyseius barkeri;
Amblyseius degenerans;
Amblyseius (Metaseiulus) occidentalis;
Ampulex compressa;
Anagrus atomus;
Anthocoris nemorum;
Anagyrus fusciventris;
Aphelinus abdominalis;
Aphelinus mali;
Aphidius matricariae;
Aphidius colemani;
Aphidius ervi;
Aphidius urticae;
Aphidoletes aphidimyz.a;
Aphytis melinus;
Aphytis holoxanthus;
Aprostocetus hagenowii;
Chrysoperla carnea;
Bracon hebetor;
Dacnusa sibirica;
Chilocorus baileyi;
Chilocorus nigrita;
Chrysoperla camea;
Coccophagus rusti;
Coccophagus scutellaris;
Comperiella bifasciata;
Cryptolaemus montrouzîeri
Cydia pomonella granulosis virus;
Encyrtus infelix;
Delphastus pusillus;
Diglyphus isaea;
Encarsia formosa;
Eretmocerus californicus;
Franklinothrips vespiformis;
Harmonia axyridis;
Hippodamia convergens;
Hungariella peregrina Hypoaspis aculeifer;
Hypoaspis miles;
Leptomastix abnormis;
Leptomastix dactylopii;
Lysiphlebus testaceipes;
Macrolophus caliginosus;
Metaphycus bartletti;
Metaphycus helvolus;
Metaseiulus occidentalis;
Muscidifurax zaraptor;
Neoseiulus (Amblyseius) californicus;
Neoseiulus (Amblyseius) cucumeris:
Nephus reunioni;
Ooencyrtus kuvanae;
Ophyra aenescens;
Opius pallipes;
Orius albidipennis;
Orius insidiosus;
Orius laevigatus Orius majusculus;
Orius tristicolor
Picromerus bidens;
Phytoseiulus longipes;
Phytoseiulus persimilis;
Rhyzobius (Lindorus) lophanthae;
Rodolin cardinalis ;
Rumina decollata;
Scolothrips sexmaculatus Scutellista caerulea;
Spodoptera NPV-virus;
Steinernema carpocapsae;
Steinernema feltiae
Thripobius semiluteus;
Trichogramlria evanescens;
Trichogramma cacoeciae.
Trichogramma dendrolimi;
Typhlodromus pyri;
Therodiplosis persicae;
Trichogramma brassicae;
Verticilium lecanij.
Annexe II
Le questionnaire ci-dessous détaille le dossier technique qu‘il est nécessaire de joindre à la demande de permis d’importation pour permettre l’évaluation de l’agent à introduire.
1 — Importateur
* Nom et adresse de l’importateur.
2— Organisme à importer
* Nom(s) scientifique(s), éventuellement synonyme(s)
* Nature de l’organisme (oeufs, nymphe, larves, adultes, spores ou autres)
* Identité (ordre, famille, souche, biotype)
* Identification précise afin de le reconnaître sans ambigilité
* Nature des emballages
* Nature du support aliment
* Nom et adresse de l’expéditeur (société-laboratoire ou autres) de l’agent à importer
* Point d’entrée
* Quantité
* Répartition géographique
* zone(s) dont est (sont) originaire(s) l’espèce ou les espèces dont on envisage l’introduction
* Spectre d’hôtes ou de proies dans la zone dont l’organisme est originaire (indiquer la littérature y afférente)
* Exigences climatiques de l’organisme ou des organismes dont on envisage des lâchers (indiquer la littérature y afférente)
Température
Humidité atmosphérique
Durée d’une génération à …….°C
Mode d’hivernation
Possibilités de dispersion ou d’expansion
Particularités
S’agit-il:
* d’un agent destiné à des fins de recherche
* d’une souche sauvage (récoltée dans la nature)
* d’une souche élevée au laboratoire ou en serre
3 — Efficacité biologique et application
* Données concernant l’efficacité issues d’essais (plein champ ou sous serre) réalisés dans des conditions de culture comparable à celles du Maroc
* Domaine d’application (culture(s), organisme(s) cible(s)
* Éventuellement sensibilité de l’auxiliaire aux pesticides
* Procédé d’application
* Protocole d’essais à utiliser au Maroc
4 — Compatibilité avec l’environnement
* Effets sur l’environnement
Transmission potentielle de maladies
Hôtes ou proies connus et potentiels autres que les organismes cibles (indiquer la littérature y afférente)
a) dans les pays d’origine
b) au Maroc
* Possibilité de croisement avec des espèces ou des biotypes apparentés indigènes
* Dégâts potentiels ou connus sur les plantes cultivées (comportement phytophage)
5 — Mesures de précaution
* Les précautions à prendre pour éviter l’introduction d’ennemis de l’agent proposé
* Les conditions dans lesquelles seront manipulés les agents à introduire (laboratoire, serre, champ, etc.)
* Les profils et l’effectif des personnes susceptibles de manipuler des agents de lutte biologique dans les conditions de laboratoire, de production et au champ.
(BO. n°4548 du 1er janvier 1998, page 6)
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’EQUIPEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT,
Vu le dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) portant règlement de la police sanitaire des végétaux, notamment son article 3;
Vu le dahir n°1-73-439 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) portant publication de la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°1306-85 du 19 rabii II 1407 (22 décembre 1986) relatif à la police sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l’importation ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement n°1502-97 du 2 joumada I 1418 (5 septembre 1997) portant délégation de signature au secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement chargé de la mise en valeur agricole ;
Sur proposition du directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes,
ARRETE:
ARTICLE PREMIER. - Est admise l’importation sous tous régimes douaniers, par les ports, postes frontaliers et aérodromes cités dans l’article premier de l’arrêté susvisé n°1306-85 du 19 rebii Il 1407 (22 décembre 1986), autre que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, d’agents exotiques de lutte biologique, destinés à des lâchers, figurant en annexe 1, conditionnés (sans supports végétal ou animal vivants) et commercialisés à l’échelle internationale.
ART.2. - 1. L’importation des espèces, autres que celles prévues à l’article premier du présent arrêté, lorsqu’elles présentent un intérêt bénéfique dans la lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux est soumise aux conditions suivantes:
a) L’obtention préalable d’une autorisation d’importation délivrée par la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes (service de la protection des végétaux);
b) La demande d’autorisation doit être adressée, 60 jours avant la date prévue de l’importation à ladite direction, accompagnée d’un dossier technique complet, concernant l’espèce à introduire, dont les éléments figurent en annexe II, du présent arrêté.
2. Toutefois, lorsque de nouveaux agents de lutte biologique sont destinés à des services techniques officiels ou à des organismes de recherche, ils sont admis sous les mêmes conditions visées au l’alinéa ci-dessus. Toutefois leur lâcher ne peut avoir lieu qu’après présentation des résultats d’essais réalisés au Maroc et après avis de la direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes (service de la protection des végétaux).
ART.3. - Les colis, emballages, ou récipients, contenant les agents exotiques de lutte biologique doivent être suffisamment robustes, faits d’un matériau inerte et fabriqués de manière à ce qu’ils puissent être inspectés sans que le contenu s’en échappe.
Ils doivent porter l’indication du nom, de l’adresse et de la qualité de l’expéditeur, ainsi que la nature, le nom et éventuellement le synonyme de l’espèce, objet de l’expédition.
ART.4. - Les envois d’agents exotiques de lutte biologique, sont soumis, à leur arrivée, à une inspection exercée par les fonctionnaires du service de la protection des végétaux dans les formes et conditions prévues par les articles 7 et 9 du dahir susvisé du 23 rebii I 1346 (20 septembre 1927) pour vérifier qu’ils sont conformes aux exigences phytosanitaires requises.
Ces envois peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif.
Tout lot n’ayant pas satisfait aux conditions d’importation prévues par le présent arrêté est refoulé ou détruit par le destinataire ou son mandataire, faute de quoi le lot est détruit, d’office aux frais du destinataire.
ART.5. - Sont dispensés du dépôt du dossier technique, les envois d’agents de lutte biologique cités à l’article 2 (alinéas 1 et 2), appartenant à la même espèce et provenant de la même origine, ayant été autorisés, auparavant, à l’importation.
ART.6. - Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 28 joumada II 1418 (31 octobre 1997).
Pour le ministre de l’agriculture, de l’équipement et de l’environnement, le secrétaire d’Etat chargé de la mise en valeur agricole, ABDELAADIM AL HAFI.
Annexe I
Agents exotiques de lutte biologique
Adoxophyes orana granulosis virus;
Amblyseius barkeri;
Amblyseius degenerans;
Amblyseius (Metaseiulus) occidentalis;
Ampulex compressa;
Anagrus atomus;
Anthocoris nemorum;
Anagyrus fusciventris;
Aphelinus abdominalis;
Aphelinus mali;
Aphidius matricariae;
Aphidius colemani;
Aphidius ervi;
Aphidius urticae;
Aphidoletes aphidimyz.a;
Aphytis melinus;
Aphytis holoxanthus;
Aprostocetus hagenowii;
Chrysoperla carnea;
Bracon hebetor;
Dacnusa sibirica;
Chilocorus baileyi;
Chilocorus nigrita;
Chrysoperla camea;
Coccophagus rusti;
Coccophagus scutellaris;
Comperiella bifasciata;
Cryptolaemus montrouzîeri
Cydia pomonella granulosis virus;
Encyrtus infelix;
Delphastus pusillus;
Diglyphus isaea;
Encarsia formosa;
Eretmocerus californicus;
Franklinothrips vespiformis;
Harmonia axyridis;
Hippodamia convergens;
Hungariella peregrina Hypoaspis aculeifer;
Hypoaspis miles;
Leptomastix abnormis;
Leptomastix dactylopii;
Lysiphlebus testaceipes;
Macrolophus caliginosus;
Metaphycus bartletti;
Metaphycus helvolus;
Metaseiulus occidentalis;
Muscidifurax zaraptor;
Neoseiulus (Amblyseius) californicus;
Neoseiulus (Amblyseius) cucumeris:
Nephus reunioni;
Ooencyrtus kuvanae;
Ophyra aenescens;
Opius pallipes;
Orius albidipennis;
Orius insidiosus;
Orius laevigatus Orius majusculus;
Orius tristicolor
Picromerus bidens;
Phytoseiulus longipes;
Phytoseiulus persimilis;
Rhyzobius (Lindorus) lophanthae;
Rodolin cardinalis ;
Rumina decollata;
Scolothrips sexmaculatus Scutellista caerulea;
Spodoptera NPV-virus;
Steinernema carpocapsae;
Steinernema feltiae
Thripobius semiluteus;
Trichogramlria evanescens;
Trichogramma cacoeciae.
Trichogramma dendrolimi;
Typhlodromus pyri;
Therodiplosis persicae;
Trichogramma brassicae;
Verticilium lecanij.
Annexe II
Le questionnaire ci-dessous détaille le dossier technique qu‘il est nécessaire de joindre à la demande de permis d’importation pour permettre l’évaluation de l’agent à introduire.
1 — Importateur
* Nom et adresse de l’importateur.
2— Organisme à importer
* Nom(s) scientifique(s), éventuellement synonyme(s)
* Nature de l’organisme (oeufs, nymphe, larves, adultes, spores ou autres)
* Identité (ordre, famille, souche, biotype)
* Identification précise afin de le reconnaître sans ambigilité
* Nature des emballages
* Nature du support aliment
* Nom et adresse de l’expéditeur (société-laboratoire ou autres) de l’agent à importer
* Point d’entrée
* Quantité
* Répartition géographique
* zone(s) dont est (sont) originaire(s) l’espèce ou les espèces dont on envisage l’introduction
* Spectre d’hôtes ou de proies dans la zone dont l’organisme est originaire (indiquer la littérature y afférente)
* Exigences climatiques de l’organisme ou des organismes dont on envisage des lâchers (indiquer la littérature y afférente)
Température
Humidité atmosphérique
Durée d’une génération à …….°C
Mode d’hivernation
Possibilités de dispersion ou d’expansion
Particularités
S’agit-il:
* d’un agent destiné à des fins de recherche
* d’une souche sauvage (récoltée dans la nature)
* d’une souche élevée au laboratoire ou en serre
3 — Efficacité biologique et application
* Données concernant l’efficacité issues d’essais (plein champ ou sous serre) réalisés dans des conditions de culture comparable à celles du Maroc
* Domaine d’application (culture(s), organisme(s) cible(s)
* Éventuellement sensibilité de l’auxiliaire aux pesticides
* Procédé d’application
* Protocole d’essais à utiliser au Maroc
4 — Compatibilité avec l’environnement
* Effets sur l’environnement
Transmission potentielle de maladies
Hôtes ou proies connus et potentiels autres que les organismes cibles (indiquer la littérature y afférente)
a) dans les pays d’origine
b) au Maroc
* Possibilité de croisement avec des espèces ou des biotypes apparentés indigènes
* Dégâts potentiels ou connus sur les plantes cultivées (comportement phytophage)
5 — Mesures de précaution
* Les précautions à prendre pour éviter l’introduction d’ennemis de l’agent proposé
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