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Décret n° 2-97-224 du 21 joumada II 1418 (24 octobre 1997) fixant les conditions d'accumulation artificielle des eaux

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مُساهمة من طرف smaine yakoubi الأحد فبراير 21, 2016 8:56 pm

1
Décret n° 2-97-224 du 21 joumada II 1418 (24 octobre 1997) fixant les
conditions d'accumulation artificielle des eaux.
Le Premier Ministre,
Vu la loi n° 10-95 sur l'eau promulguée par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii I 1416 (16 août 1995),
notamment l'article 25 de ladite loi ;
Après examen en conseil des ministres réuni le 13 joumada II 1418 (16 octobre 1997),
Décrète :
Article Premier : L'accumulation artificielle des eaux prévue au 2e alinéa de l'article 25 de la loi n°
10-95 susvisée, est soumise à autorisation délivrée par le directeur de l'agence du bassin
hydraulique concernée dans les conditions fixées par le présent décret.
Toutefois, les ouvrages d'accumulation artificielle des eaux d'un volume inférieur à deux mille
(2000) mètres cubes d'eaux sont soumis à une simple déclaration faite dans les formes prévues à
l'article 14 ci-après.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, il est tenu compte du volume global accumulé sur une
même propriété.
Article 2 : L'accumulation artificielle des eaux usées brutes n'est autorisée que si elle fait partie
intégrante d'un système d'épuration de ces eaux, agréé par l'agence du bassin hydraulique concerné.
Article 3 : La demande d'autorisation est adressée au directeur de l'agence du bassin hydraulique.
Elle doit comporter :
1) l'identité du demandeur et, le cas échéant, celle de toute autre personne dûment habilitée à le
représenter ;
2) le régime juridique des eaux à accumuler ;
3) le type d'ouvrage d'accumulation ;
4) la localisation de l'ouvrage d'accumulation ;
5 ) le volume d'eau à accumuler, les besoins en eau et l'usage prévu de l'eau ;
6) l'étendue et la profondeur maximale d'eau dans l'aire d'accumulation ;
7) la durée de l'accumulation artificielle.
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
a) une étude technique lorsque la capacité de stockage de l'ouvrage dépasse 50.000 mètres cubes,
réalisée par un organisme spécialisé ;
b) une étude d'impact lorsque la capacité de stockage de l'ouvrage dépasse 50.000 mètres cubes ;
c) un plan de situation approprié ;
d) un plan des aménagements nécessaires à l'accumulation ;
2
e) un schéma des installations projetées ;
f) un acte par lequel le demandeur justifie être le propriétaire du terrain sur lequel l'accumulation
sera faite, ou tenir du propriétaire le droit de l'exploiter.
Les demandes d'autorisation d'accumulation artificielle de l'eau doivent être adressées par lettre
recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé auprès de l'Agence du bassin
hydraulique concernée. Toutefois, elles peuvent être adressées ou déposées dans les mêmes
conditions auprès des services de l'eau compétents à raison du lieu de situation de l'accumulation,
qui se chargent de les transmettre à l'Agence du bassin hydraulique concernée.
Article 4 : L'étude technique visée à l'article 3 ci-dessus doit porter, notamment, sur :
A - Lorsqu'il s'agit d'une accumulation artificielle des eaux au moyen d'un barrage :
1) les coordonnées du lieu d'implantation du barrage ;
2) les caractéristiques de l'ouvrage :
- le type de barrage (poids, poids évidé, voûte, terre, ou autre) et les caractéristiques des agrégats et
des adjuvants qui seront utilisés ;
- lorsque l'ouvrage est en terre, les lieux d'emprunt, les caractéristiques des matériaux et les moyens
de compactage ;
- les caractéristiques de la digue notamment son volume, sa hauteur et sa longueur en crête ;
3) le régime du cours d'eau : superficie du bassin versant, pluviométrie moyenne annuelle, débit
moyen annuel, débits minimum et maximum observés notamment ;
4) la géologie du site ;
5) La retenue :
- le régime juridique et la superficie totale des terres inondées ;
- la surface du plan d'eau ;
- les cotes des plus hautes eaux, de la retenue normale et des différentes prises d'eau ;
6) les ouvrages et installations annexes de l'ouvrage : vidanges de fond, prises d'eau et évacuateurs
de crues notamment.
B - Lorsqu'il s'agit d'une accumulation artificielle des eaux au moyen d'ouvrages autres que les
barrages :
- les coordonnées du lieu d'implantation de l'ouvrage d'accumulation ;
- le régime juridique et la superficie totale des terres à occuper ;
- la forme et les dimensions de l'ouvrage ;
- la géologie du site.
Article 5 : L'étude d'impact visée au paragraphe b) de l'article 3 ci-dessus doit faire apparaître les
conséquences de l'ouvrage d'accumulation notamment sur :
1) le régime du cours d'eau et la gestion et l'utilisation des eaux dudit cours ;
2) lorsque l'ouvrage ne sera pas construit sur des terres appartenant au demandeur ou incluses dans
le domaine public hydraulique, les populations concernées :
- le nombre de foyers ;
3
- le nombre des exploitations inondées ;
- les modalités d'indemnisation ;
3) les populations de l'aval :
- un plan des surfaces inondables à l'aval en cas de rupture du barrage ;
- les mesures à prendre pour réduire les dégâts de ces Inondations.
Article 6 : L'agence de bassin dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception
dudit dossier pour accorder ou refuser l'autorisation.
Le refus de l'autorisation doit être motivé.
Article 7 : L'autorisation accordée fixe notamment :
- la durée et, éventuellement, les périodes des travaux de construction ;
- le volume d'eau à accumuler ;
- l'usage de l'eau ;
- les règles d'exploitation, de maintien et maintenance de l'ouvrage ;
- les mesures à prendre pour éviter tout impact négatif de l'ouvrage sur l'environnement ;
- la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser 50 ans ;
- les conditions de modifications, de renouvellement et de transfert.
Article 8 : Les travaux de construction ne peuvent débuter avant l'obtention de l'autorisation et la
mise en eau ne peut se faire sans l'attestation de conformité de l'ouvrage aux prescriptions de
l'autorisation. Cette attestation doit être délivrée par un laboratoire public désigné par le ministère
de l'équipement.
Lorsqu'au cours des travaux de construction un élément quelconque contenu dans l'étude visée à
l'article 4 ci-dessus est modifié, il est immédiatement porté à la connaissance de l'agence.
Article 9 : L'agence de bassin peut procéder à des contrôles pour vérifier l'état de l'ouvrage et
prescrire éventuellement les mesures à prendre par l'exploitant ainsi que le délai pendant lequel
elles doivent être prises et qui peut être ramené à 24 heures lorsque les circonstances l'exigent.
Passé ce délai, si les mesures prescrites n'ont pas été prises par l'intéressé, l'agence de bassin
procède aux réparations nécessaires aux frais et risques de l'intéressé.
Article 10 : Le renouvellement de l'autorisation d'accumulation artificielle des eaux se fait sur
demande de l'attributaire six (6) mois au moins avant l'expiration de celle en cours, et après
expertise de l'ouvrage d'accumulation et de ses annexes faite, aux frais de l'intéressé, par les soins
de l'agence de bassin.
Article 11 : L'autorisation peut être révoquée sans indemnité lorsque les conditions qu'elle
comporte ne sont pas respectées.
Article 12 : L'autorisation délivrée en vertu du présent décret ne dispense pas des autres
déclarations ou autorisations prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 13 : Tout changement d'un ou de plusieurs éléments qui ont servi à l'octroi de l'autorisation
d'accumulation artificielle de l'eau doit être porté à la connaissance de l'Agence du bassin
hydraulique concernée, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du changement.
Article 14 : La déclaration d'accumulation artificielle d'eau visée au 2e alinéa de l'article premier cidessus
est déposée contre récépissé auprès de l'Agence du bassin hydraulique concernée.
4
Outre les renseignements visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 3 ci-dessus, la déclaration doit
indiquer :
- le type d'ouvrage d'accumulation ;
- lorsqu'il s'agit d'accumulation souterraine, la profondeur à laquelle l'eau est stockée ;
- les caractéristiques de l'ouvrage.
La déclaration doit être accompagnée des pièces visées aux c), d), e) et f) de l'article 3 ci-dessus.
Le déclarant ne peut commencer les travaux qu'après un délai de trente (30) jours à compter de la
date de dépôt attestée par le récépissé.
Pendant ce délai, l'Agence du bassin hydraulique peut formuler toute observation. Toute opposition
de l'agence doit être motivée.
Article 15 : Les ouvrages d'accumulation artificielle des eaux existants à la date de publication du
présent décret doivent faire l'objet d'une déclaration dans un délai de 3 ans à compter de ladite date.
Cette déclaration doit comporter les indications prévues aux paragraphes 1 à 7 de l'article 3 cidessus
et être accompagnée :
- d'un plan de situation ;
- d'un plan des aménagements réalisés ;
- d'un schéma des installations existantes.
Elle vaut demande d'autorisation pour les accumulations artificielles d'eau soumises à autorisation.
Article 16 : Des ampliations des copies des déclarations reçues et des autorisations accordées ainsi
que de leur modification, de leur révocation, de leur retrait ou de leur transfert sont adressées par le
directeur de l'Agence du bassin hydraulique au ministre de l'équipement.
Article 17 : En application des dispositions de l'article 99 de la loi précitée n° 10-95, et dans
l'attente de la création de chaque agence du bassin hydraulique, les attributions reconnues par le
présent décret auxdites agences sont exercées par le ministère de l'équipement.
Article 18 : Le ministre de l'agriculture, de l'équipement et de l'environnement est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

smaine yakoubi
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المساهمات : 319
تاريخ التسجيل : 04/09/2015

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