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rrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°824-93 du 13 hija 1413 (4 juin 1993) relatif aux conditions sanitaires à l’importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille « Rosaceae

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rrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°824-93 du 13 hija 1413 (4 juin 1993) relatif aux conditions sanitaires à l’importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille « Rosaceae Empty rrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°824-93 du 13 hija 1413 (4 juin 1993) relatif aux conditions sanitaires à l’importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille « Rosaceae

مُساهمة من طرف smaine yakoubi الأحد فبراير 21, 2016 8:51 pm

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°824-93 du 13 hija 1413 (4 juin 1993) relatif aux conditions sanitaires à l’importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille « Rosaceae »
(BO. n°4218 du 01/09/1993, page 458)
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE,
Vu le dahir du 23 rebia I 1346 (20 septembre 1927) portant règlement de police sanitaire des végétaux ;
Vu le dahir n°1-73-439 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) portant publication de la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rame le 6 décembre 1951 ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°467-84 du 15 joumada II 1404 (19 mars 1984) réglementant l’importation de plantes ou parties de plantes susceptibles d’être infestés par certaines espèces nuisibles de ravageurs animaux ou végétaux ;
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°1306-85 du 19 rebia II 1407 (22 décembre 1986) relatif à la police sanitaire des végétaux ou produits végétaux à l’importation ;
Sur proposition du directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes,
ARRETE :
ARTICLE PREMIER. - L’importation sous tous régimes douaniers, par les ports, postes frontaliers et aérodromes cités dans l’article premier de l’arrêté susvisé n°1306-85 du 19 rebia II 1407 (22 décembre 1986) autre que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux des espèces appartenant aux genres Cydonia, Malus, Prunus et Pyrus est soumise à l’obtention préalable d’une autorisation technique d’importation.
Pour obtenir cette autorisation technique d’importation, les intéressés doivent adresser une demande à la direction de la protection des végétaux des contrôles techniques et de la répression des fraudes (inspection régionale de la protection des végétaux) rédigée selon le modèle joint en annexe III du présent arrêté. L’obtention de l’autorisation est subordonnée au respect des conditions techniques particulières énoncées dans le présent arrêté et dans les arrêtés particuliers concernant d’autres organismes nuisibles et relatifs aux conditions sanitaires à l’importation de ces mêmes produits.
L’importation sous tous régimes douaniers, par les ports, postes frontaliers et aérodromes cités dans l’article premier de l’arrêté n° 1306-85 du 19 rebia II 1407 (22 décentre 1986) précités autres que le transit de frontière à frontière sans rupture de charge dans le territoire douanier, des végétaux ou produits végétaux d’espèces appartenant aux genres Fragaria et Rubus est autorisée sous réserve du respect des exigences particulières énoncées en annexe I.
ART.2. - L’importation sous tous régimes douaniers, compris le transit dans le territoire douanier des végétaux ou produits végétaux désignés en annexe II est prohibée selon les prescriptions de cette même annexe.
ART.3. - L’importation des végétaux ou produits végétaux figurant à la colonne 1 de l’annexe I est subordonnée à la présentation d’un certificat phytosanitaire, délivré par le service autorisé du pays d’origine et conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux de Rome 1951.
Le certificat phytosanitaire qui portera mention du nom botanique de chaque espèce ainsi que le nom et le nombre exacts de végétaux de chaque variété, doit être établi dans un délai ne dépassant pas quatorze jours avant la date d’expédition des produits.
Le certificat phytosanitaire doit être correctement rédigé et ne doit porter aucune surcharge ou rature. Il doit être soumis avec une copie de la facture commerciale de l’envoi, certifié conforme par l’expéditeur ou l’importateur et mentionnant le nom et l’adresse exacts du destinataire, ainsi que le poids et e détail du contenu des colis.
Le certificat phytosanitaire délivré atteste que les végétaux répondent aux exigences particulières citées à la colonne 2 de l’annexe 1.
Les végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences, doivent être munis d’une étiquette qui atteste que le matériel répond aux exigences particulières citées à la colonne 2 de l’annexe I.
ART.4. - Les végétaux ou produits végétaux figurant à la colonne de l’annexe I ayant été dédouanés et fait l’objet ou non fractionnement, d’un entreposage ou d’une modification d’emballage dans un autre pays que le pays d’origine dénommé pays ré expéditeur doivent être accompagnés des documents suivants:
1. Le certificat phytosanitaire, ou sa copie certifiée conforme, délivré par le service autorisé du pays d’origine ;
2. Un certificat phytosanitaire de réexpédition, conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux de Rome 1951, par lequel les autorités compétentes du pays ré expéditeur attestent que les produits n’ont subi, depuis leur entrée dans ce pays aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire douanier;
3. Une copie de la facture commerciale comme prescrit l’article 3 ci-dessus.
ART.5. - L’importation des végétaux ou produits végétaux figurant à la colonne 1 de l’annexe I ainsi que leurs emballages est subordonnée à une inspection exercée par les fonctionnaires du service de la protection des végétaux dans les formes et conditions prévues par le dahir précité du 23 rebia I 1346 (20 septembre 1927).
Les végétaux ou produits végétaux peuvent être soumis à un examen minutieux, en totalité ou sur échantillon représentatif.
ART.6. - Le destinataire ou son mandataire doit déclarer le lieu de plantation prévu pour les végétaux importés auprès du fonctionnaire du service de la protection des végétaux chargé du contrôle.
Les végétaux importés, à l’exception de végétaux des genres Fragaria et Rubus, doivent rester dans la même parcelle pendant au moins deux périodes complètes de végétation où ils seront contrôlés à posteriori par les agents du service de la protection les végétaux.
Aucun prélèvement du matériel végétal destiné à la multiplication ne sera autorisé avant l’expiration de cette période de post-contrôle.
En cas d’importation de plants destiné à compléter leur développement en pépinières nationales, des dérogations aux dispositions de cet article pourront être accordées par décision spéciale du directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes.
ART.7. - Les envois non conformes aux dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont refoulés conformément aux dispositions de l’article 7 du dahir précité du 23 rebia I 1346 (20 septembre 1927).
Lorsque l’inspection à l’importation ou le contrôle à posteriori révèle la présence d’un organisme cité à l’annexe I colonne 2, le refoulement ou la destruction des végétaux aux frais du destinataire ou son mandataire est ordonné par le fonctionnaire du service de la protection des végétaux.
Tous les végétaux trouvés à l’intérieur du pays et qui ont été importés au mépris des conditions prescrites par le présent arrêté seront également détruits par le service de la protection des végétaux.
ART.8. - Le directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 13 hija 1413 (4 juin 1993)
Le ministre de l’agriculture et de la reforme agraire, ABDELAZIZ MEZIANE
ANNEXE I
Exigences particulières pour l’importation de certaines espèces fruitières et ornementales appartenant à la famille des rosacées
Désignation des végétaux et produits végétaux
1
Exigences particulières
2
1.Cydonia
1.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences
1.2. Végétaux destinés à la plantation à l’exception
A. L’importation n’est autorisée -
qu’entre le 1er novembre et le 15 février en cas de provenance de l’hémisphère nord, et entre le 1er mai et le 15 octobre en cas de provenance de l’hémisphère sud et que si les plants sont en repos végétatif et qu’ils n’ont pas dépassé plus d’une année en pépinière après greffage. La date du greffage doit être mentionnée sous la rubrique « Déclaration supplémentaire »du certificat phytosanitaire.
B. Constatation officielle
que les végétaux ont été cultivés dans une région indemne d’Erwinia amylovora et que les végétaux ont été produits sur un champ qui a été reconnu indemne d’Erwinia amylovora pendant la période de végétation précédant l’arrachage, à la suite
a) d’inspections officielles effectuées dans le champ de production et dans un rayon de 250 m, autour de celui-ci au moins une fois en juillet/août et une fois en septembre/octobre (ou -pour l’hémisphère sud - au cours des périodes correspondantes) et
b) de contrôles officiels, par sondage, effectués dans un rayon d’au moins 1 km autour du champ de production dans les lieux où sont cultivés des plantes-hôtes d’Erwinia amylovora, entre juin et octobre (ou - pour l’hémisphère sud - au cours d’une période correspondante)
Désignation des végétaux et produits végétaux 1
Exigences particulières 2
des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Monilinia fructicola
1.3. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences.
2. Fragaria
2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne des organismes nuisibles figurant en colonne 2 ci-contre.
2.1. Végétaux destinés à la plantation à l’exception des Semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne des organismes nuisibles figurant en colonne 2 ci-contre
Outre les exigences précitées constatation officielle que les végétaux ont été cultivés dans une région reconnue indemne de Monilinia fructicola et qu’aucun symptôme de M. fructicola n’a été observé sur les végétaux du champ de production, ou sur les végétaux de ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation.
Outre les exigences précitées, constatation officielle que les végétaux ont été
a) cultivés dais un champ dans lequel et à la proximité duquel, suite à des inspections à des dates appropriées durant les trois dernières périodes complètes de végétation, toutes les plantes soupçonnées d’être infestées par le mycoplasme du pear decline ont été éliminées
et
b) trouvés pratiquement indemnes, durant la période de végétation avant l’expédition, de symptômes dus à d’autres virus, mycoplasmes et organisme, similaires.
Constatation, officielle que les végétaux ont été cultivés dans un champ de production dans lequel il n’a été observé aucun symptôme de maladies causées par
- Arabic mosaic virus
- Phytophthora fragariae
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Tomato black ring virus
Outre les exigences précitées, constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés dans un champ de production dans lequel et dans les environs immédiats duquel il n’a été observé depuis le début de la dernière période complété de végétation aucun symptôme de maladies causées par
Strawberry crinkle virus
Strawberry latent C virus
Strawberry vein banding virus
Désignation des végétaux et produits végétaux 1
Exigences particulières 2
2.2. Végétaux destinés à la plantation à exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne d’Aphelenchoides fragariae et d’A. besseyi
3. Malus
3.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences
3.2.
3.2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Monilia fructicola
3.2.2. Fruits frais provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Monilinia fructicola.
Strawberry witches’broom MLO
Strawberry yellow edge virus
Xanthomonas fragariae et
b) à l’exception des plants issus de semis, proviennent Ca ligne directe de matériel végétal qui a été
aa) dans le cadre d’un système de certification ou
bb) lors des trois dernières périodes complètes de végétation, maintenu dans des conditions appropriées testé et trouvé exempt des organismes nuisibles visés sous
a) Cette constatation doit être basée sur des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes.
Outre les exigences précitées, constatation officielle que les végétaux
a) on été cultivés dans un champ de production dans lequel e dans les environs immédiats duquel il n’a été observé aucun symptôme d’Aphelenchoides fragariae ou d’A. besseyi depuis le début de la dernière période complète de végétation
et
ont été officiellement testés par des méthodes nématologiques appropriées et trouvés indemnes d’Aphelenchoides fragariae et d’A. besseyi
b) proviennent, dans le cas de végétaux en culture de tissus, de matériel satisfaisant à la lettre a) de ce poste.
Comme 1.1
Outre les exigences précitées, comme I.2
L’envoi doit avoir été
Inspecté juste avant l’expédition et trouvé indemne de tout symptôme d’infection dû à M. fructicola
ou
traité avant l’expédition à l’aide d’un fongicide reconnu efficace pour empêcher la sporulation du champignon M. fructicola. le traitement pratiqué
Désignation des végétaux et produits végétaux 1
Exigences particulières 2
3.3. Végétaux, à l’exception des semences, destinés à la plantation provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Phyllosticta solitaria
3.4. Végétaux destinés A la plantation à l’exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne des organismes nuisibles figurant à la colonne 2 ci-contre
3.5. Végétaux de Malus pumila (Wild.), à l’exception des semences, destinés à la plantation provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de l’ « apple prolifération mycoplasma »
devant être indiqué sur le certificat phytosanitaire.
Outre les exigences précitées, constatation officielle
qu’il n’a été observé aucun symptôme de maladie causée par Phyllosticta solitaria, depuis le début de la dernière période complète de végétation, sur les, végétaux du champ de production.
Outre les exigences précitées constatation officielle que les végétaux
a) ont été cultivés dans un champ de production dans lequel et dans les environs immédiats duquel il n’a été observé aucun symptôme de maladies causées par
— cherry raspleaf virus (souche américaine)
— tomato ringspot virus
depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétations et
b) proviennent en ligne directe de matériel végétal qui a été
aa) dans le cadre d’un système de certification ou
bb) lors des trois dernières périodes complètes de végétations, maintenu dans des conditions appropriées, testé et trouvé exempt des organismes nuisibles visés sous a). Cette constatation doit être basée sur des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes.
Outre les exigences précitées, constatation officielle
a) que les végétaux sont originaires de régions connues exemptes d’«apple prolifération mycoplasma »
ou
b) qu’il n’a été observé aucun symptôme de maladie causée par « apple prolifération mycoplasma » depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation sur les végétaux du champ de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats.
et
c) que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis. proviennent en ligne directe de matériel végétal qui a été
aa) dans le cadre d’un système de certification ou
bb) lors des six dernières périodes complètes de
Désignation des végétaux et produits végétaux 1
Exigences particulières 2
3.5. Végétaux, à l’exception des semences, destinés à la plantation
4. Prunus
4.1
4.1.1. Végétaux destinés à la plantation, à l‘exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Monilinia fructicola
4.1.2 Fruits frais provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Monilinia fructicola
4.2. Végétaux destinés la plantation, à l’exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne des organismes nuisibles figurant à la colonne 2 ci-contre
4.3. Végétaux destinés à la plantation à l’exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne des organismes nuisibles figurant sous A, à la colonne2 ci-contre
Végétaux destinés à la plantation provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne des organismes nuisibles figurant sous B, à la colonne 2 ci-contre
végétations, maintenu dans des conditions appropriées, testé et trouvé exempt de « apple prolifération mycoplasma ». Cette constatation doit être basée sur des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes.
Outre les exigences précitées, constatation officielle que les végétaux ont été trouvés pratiquement indemnes, durant la période de végétation avant l’expédition de symptômes dus à d’autres virus, mycoplasmes et organismes similaires.
comme 1.2
Outre les exigences précitées, comme 3.2.2
Outre les exigences précitées, constatation officielle qu’il n’a été observé aucun symptôme de maladies causées par
- Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
- Xanthomonas campestris pv pruni
depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.
Outre les exigences précitées, constatation officielle que les végétaux a) ont été cultivés dans un champ de production dans lequel et dans les environs immédiats duquel il n’a été observé aucun symptôme de maladies causées par :
A.
— Cherry raspleaf virus (souche américaine)
— Little cherry pathogen
— Peach mosaic virus (souche américaine)
— Peach phony bacterium
— Peach rosette mycoplasm
- Plum line pattern virus (souche américaine)
Désignation des végétaux et produits végétaux 1
Exigences particulières 2
4.4- Végétaux des espèces de Prunus suivantes, destinés à la plantation, à l’exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne du virus de la Sharka :
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armenica L.
Prunus blireiana André
Prunus brigantina Vill.
Prunus cerasflera Ehrh.
Prunus cistena Hansen
Prunus curdica Fenil, et Fritseh
Prunus domestica L.
Prunus domestica ssp. domestica L.
Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid
Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.
Prunus glandulosa Thunb.
Prunus holosericia Batal.
Prunus hortulana Bailey
Prunus japonica Thunb.
Prunus mandshurica (Main.) Koehne
Prunus maritima Marsh.
Prunus mume Sieb. et Zucc
Prunus nigra Ait.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina L
Prunus sibirica L..
Prunus simonii Carr.
Prunus spinosa L.
Prunus tomentosa Thunb.
- X-disease mycoplasn,
B.
— Tomato ringspot virus
depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation et
b) proviennent en ligne directe de matériel végétal qui a été
aa) dans le cadre d’un système de certification ou
bb) lors des trois dernières périodes complètes de végétation, maintenu dans des conditions appropriées, testé et trouvé exempt des organismes nuisibles visés sous a). Cette constatation doit être basée sur des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes.
Outre les exigences précitées. constatation officielle que les végétaux a) ont été produits dans un champ de production
aa) dans lequel et dans les environs immédiats duquel il n’a été observé aucun symptôme de maladie causée par le virus de la Sharka depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation et
bb) dans lequel tous les végétaux qui ont montré des symptômes de maladies dues à d’autres virus, mycoplasmes ou organismes similaires, ont été éliminés
et
b) à l’exception des plants issus de semis, proviennent en ligne directe de matériel végétal qui a été
aa) dans le cadre d’un système de certification, ou
bb) lors des trois dernières périodes complètes de végétation.
maintenu dans des conditions appropriées, testé et trouvé exempt du virus de la Sharka. Cette constatation doit être basée sur des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes.
Désignation des végétaux et produits végétaux 1
Exigences particulières 2
Prunus triloba Lindl.
Ou d’autres espèces du genre Prunus sensibles à la maladie de la Sharka.
4.5. Végétaux d’espèce Prunus avium destinés à la plantation, à l’exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de «cherry necrotic rusty mottle virus »
4.6. Végétaux de Prunus persicae destinés à la plantation, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Pseudomonas syringae pv. Persicae
5. Pyrus
5.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences
5.2.
5.2.1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Monilinia fructicola
5.2.2. Fruits frais provenant de tout pays qui n’est pas officiellement reconnu indemne de Monilinia fructicola
5.3 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences
6. Rubus
6.1. Végétaux destinés à la plantation provenant de tout pays qui n est pas officiellement reconnu indemne des organismes nuisibles figurant à la colonne 2 ci-contre
Outre les exigences précitées, constatation officielle qu’il n’a été observé aucun symptôme de maladie causée par le « cherry necrotic rusty mottle virus » depuis le début de la dernière période complète de végétation sur les végétaux du champ de production.
Outre les exigences précitées, constatation officielle que les végétaux ont été cultivés dans une région où P. syringae pv. persicae n’est pas présent et dans un champ de production qui, lors de l’inspection pendant la dernière période complète de végétation a été trouvé indemne de cette maladie.
comme 1.1
Outre les exigences précitées, comme 1.2
Outre les exigences précitées, comme 3.2.2
Outre les exigences précitées, comme 1.3
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés dans un champ de production dans lequel il n’a été observé, depuis le début de la dernière période complète de végétation aucun symptôme de maladies causées par
- Arabis mosaic virus
- Raspberry ringspot virus
- Strawberry latent ringspot virus
- Tomato black ring virus.
Désignation des végétaux et produits végétaux 1
Exigences particulières 2
6.2 Végétaux destinés à la plantation provenant de tout pays qui n'est pas officiellement reconnu indemne des organismes nuisibles figurant la colonne 2 ci-contre
Outre les exigences précitées, constatation officielle que les végétaux
a) sont exempts d’aphides (y compris leurs oeufs>
b)ont été cultivés dans un champ de production dans lequel et dans les environs immédiats duquel il n’a été observé, depuis le début des trois périodes complètes de végétation, aucun symptôme de maladies causées par :
- Black raspberry latent virus
- Cherry leafroll virus
- Prunus necrotic ringspot virus
- Raspberry leaf curl virus (souche américaine)
- Tomato ringspot virus
et
c) proviennent en ligne directe de matériel végétal qui a été
aa) dans le cadre d’un système de certification ou
bb) lors des trois dernières périodes complètes de végétation. maintenu dans des conditions appropriées, testé et trouvé exempt des organismes nuisibles visés sous b). Cette constatation doit être basée sur des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes.
ANNEXE II
Végétaux ou produits végétaux dont l’introduction est prohibée
Désignation des végétaux et produits végétaux
1
Observations
2
Végétaux, à exception des fruits e, semences, appartenant aux genres espèces ou cultivars suivants
— Chaenomeles
— Cratægus
— Cotoneaster
— Eryobotrya
— Pyracantha
— Sorbus
— Stranvaesia
— Les cultivars Alexandrine Douillard, Durondeau, Passe-Crassane de Pyrus
— Les cultivars ldared, Red Jade, Van Eseltine de Malus
Importation prohibée de tous pays. Une dérogation peut être accordée par décision spéciale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire
ANNEXE III
Demande d’autorisation technique d’importation
(A adresser à la Direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes, inspection régionale de la protection des végétaux la plus proche)
M………………………………………………………………………………… demande i M. le Directeur de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes l’autorisation d’importer au Maroc les végétaux décrits ci-dessous
Nom botanique de l’espèce :…………………………………………………………………………………………………
Nature du matériel (p. ex. porte-greffes, greffons. boutures, plants, semences) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et adresse de l’expéditeur : ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Pays et région de production :……………………………………………………………………………………………….
Pépinière :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Origine des porte-greffes et greffons utilisés:.………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le matériel à importer est : [ ] certifié virus-frce (Cochez la case correspondante) [ ] certifié virus-tested
[ ] non-certifié
Nom et adresse de l’utilisateur : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date d’importation envisagée :…………………………………………………………………………………
Port d’entrée envisagé : ……………………………………………………………………………………………
Lieu de plantation envisagé (Indiquez les coordonnées précises) :……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Autres informations :…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………s’engage à respecter les différentes prescriptions de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 824-93 du 13 hija 1413 (4 juin 1993) relatif aux conditions sanitaires à I’importation de certaines espèces fruitières et ornementales de la famille « Rosaceae »
(Date/Signature et cachet du demandeur)
Autorisation technique d’importation accordée
(Date/Cachet et signature
de l’Inspecteur régional de la protection des végétaux)

smaine yakoubi
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